Tribunal de première instance de Namur, 12 décembre 2013 · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Namur 12 décembre 2013

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Tribunal de première instance de Namur, 12 décembre 2013

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Namur
Date
12 décembre 2013

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

41 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Namur du 12.12.2013 (R.G. 993/13)

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de NAMUR

sixième chambre civile bis

12.12.2013

R.G. 993/13

o/r 3066/10189

La SIXIÈME CHAMBRE CIVILE BIS du Tribunal de Première Instance de NAMUR a prononcé, en langue française, le jugement suivant :

EN CAUSE DE

1. O. H. , domiciliée à … ,

2.

L. C. , domiciliée à … ,

3.

L. B. , domicilié à … ,

4.

L. P. , domicilié à … ,

ayant repris l'instance mue originairement par monsieur L. J. et madame O. H. ,

DEMANDEURS,

représentés par Me H. I. , avocat à … ,

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, SPF Finances, Recette de la TVA de NAMUR 1, rue des Bourgeois, 7 à 5000 NAMUR,

DÉFENDEUR,

représenté par madame LB. M. , fonctionnaire délégué,

JUGEMENT

Vu la requête déposée le 29 août 2002 par monsieur L. J. et son épouse, madame O. H. ;

Il convient de donner acte à L. C. , L. B. et L. P. de leur reprise d'instance ;

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs qu'ils se désistent de l'action ;

Il y a lieu de donner acte à la partie défenderesse de son accord quant à ce désistement et de ce qu'elle ne réclame pas d'indemnité de procédure ;

En conséquence, chacune des parties supportera ses propres dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

statuant contradictoirement ;

Vu les articles 1 et 34 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Donne acte à L. C. , L. B. et L. P. de leur reprise d'instance ;

Donne acte aux demandeurs qu'ils se désistent de l'action ;

Donne acte à la partie défenderesse de son accord quant à ce désistement et de ce qu'elle ne réclame pas d'indemnité de procédure ;

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé en langue française à l'audience publique de la SIXIÈME CHAMBRE CIVILE BIS du Tribunal de Première Instance de NAMUR , tenue le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE par :

madame DJ. I. , juge siégeant en qualité de juge unique, assistée de

madame S. Q. . greffier.

(signatures)