Rechtbank van eerste aanleg te Namen, 12 december 2013 · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Namen 12 december 2013

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Rechtbank van eerste aanleg te Namen, 12 december 2013

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Namen
Datum
12 december 2013

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

41 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen d.d. 12.12.2013 (R.G. 993/13)

Texte intégral

Tekst van de beslissing

Tribunal de Première Instance de NAMUR

sixième chambre civile bis

12.12.2013

R.G. 993/13

o/r 3066/10189

La SIXIÈME CHAMBRE CIVILE BIS du Tribunal de Première Instance de NAMUR a prononcé, en langue française, le jugement suivant :

EN CAUSE DE

1. O. H. , domiciliée à … ,

2.

L. C. , domiciliée à … ,

3.

L. B. , domicilié à … ,

4.

L. P. , domicilié à … ,

ayant repris l'instance mue originairement par monsieur L. J. et madame O. H. ,

DEMANDEURS,

représentés par Me H. I. , avocat à … ,

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, SPF Finances, Recette de la TVA de NAMUR 1, rue des Bourgeois, 7 à 5000 NAMUR,

DÉFENDEUR,

représenté par madame LB. M. , fonctionnaire délégué,

JUGEMENT

Vu la requête déposée le 29 août 2002 par monsieur L. J. et son épouse, madame O. H. ;

Il convient de donner acte à L. C. , L. B. et L. P. de leur reprise d'instance ;

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs qu'ils se désistent de l'action ;

Il y a lieu de donner acte à la partie défenderesse de son accord quant à ce désistement et de ce qu'elle ne réclame pas d'indemnité de procédure ;

En conséquence, chacune des parties supportera ses propres dépens ;

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

statuant contradictoirement ;

Vu les articles 1 et 34 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Donne acte à L. C. , L. B. et L. P. de leur reprise d'instance ;

Donne acte aux demandeurs qu'ils se désistent de l'action ;

Donne acte à la partie défenderesse de son accord quant à ce désistement et de ce qu'elle ne réclame pas d'indemnité de procédure ;

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé en langue française à l'audience publique de la SIXIÈME CHAMBRE CIVILE BIS du Tribunal de Première Instance de NAMUR , tenue le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE par :

madame DJ. I. , juge siégeant en qualité de juge unique, assistée de

madame S. Q. . greffier.

(signatures)