Saisie-arrêt fiscale simplifiée, Tiers débiteur du contribuable · Jurisprudence belge

Aller au texte
Juriel

Cour de cassation F.09.0043.N 20 mai 2010

Rechercher

Saisie-arrêt fiscale simplifiée, Tiers débiteur du contribuable

https://juriel.be/fr/jurisprudence/saisie-arret-fiscale-simplifiee-tiers-cassation-bruxelles-2010-05-20-940b

Juridiction
Cour de cassation
Numéro de rôle
F.09.0043.N
Date
20 mai 2010

Aperçu IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'Etat belge car la dette fiscale est prescrite, la saisie non signifiée et la citation du tiers saisi n'ayant pas interrompu la prescription à l'égard du contribuable.

  • Les faits. L'arrêt attaqué annule l'ordonnance dans la mesure où elle condamnait le défendeur au paiement de 67.756,14 euros majorés des intérêts et de dépens de 140,98 euros. § Motifs Le demandeur a cité le défendeur le 27 octobre 1999 afin de le faire déclarer débiteur direct de la cause de la saisie. § Motifs
  • La règle. La saisie n'interrompt la prescription de la créance du saisissant sur le débiteur saisi qu'à compter de sa notification ou signification à ce débiteur. § Motifs En matière d'impôts sur les revenus, la prescription est interrompue selon les modalités fixées par l'article 2244 du Code civil. § Motifs
  • Ce que le juge retient. L'action dirigée contre le tiers n'exerce pas d'effet interruptif sur l'action du saisissant contre le débiteur saisi. § Motifs La dette fiscale étant prescrite sans que la citation du défendeur n'ait interrompu ce délai, ce dernier ne peut être condamné à la cause de la saisie. § Motifs
  • L'issue. La Cour rejette le pourvoi. § Dispositif La Cour condamne le demandeur aux dépens. § Dispositif

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
défavorable à l'État belge

Texte

101 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 20.05.2010 (F.09.0043.N)

Saisie-arrêt fiscale simplifiée - Tiers débiteur du contribuable - Poursuite directe par le receveur - Saisie-arrêt - Prescription

Législation

Art. 1445, 1452 et 1539 Code Judiciaire

Artt. 1206, 2244 et 2249, al. 1er Code Civil

Synthèse

Les poursuites directes exercées par le receveur contre les tiers-débiteurs du contribuable équivalent à une forme simplifiée de saisie-arrêt qui interrompt tant la prescription de la créance du débiteur saisi sur le tiers saisi que la prescription de la propre créance du saisissant sur le débiteur saisi à partir de la notification ou de la signification de la saisie au débiteur saisi.

Le tiers détenteur qui est déclaré débiteur direct et le tiers saisi qui est condamné aux causes et aux frais de la saisie, dès lors qu'ils ne satisfaisaient pas à l'obligation de faire la déclaration conformément à l'article 1452 du Code judiciaire interviennent dans la mesure de leur condamnation dans la dette du saisi; le tiers détenteur est alors tenu avec le saisi à l'encontre du créancier saisissant comme des débiteurs tenus solidairement auxquels ne s'appliquent pas les articles 1206 et 2249, alinéa 1er, du Code civil.

L'action du créancier, sur laquelle est fondée l'interruption civile de la prescription, est introduite contre le tiers, dirigée contre celui-ci et a un effet interruptif en ce qui concerne l'action du débiteur saisi sur le tiers saisi, mais n'a pas d'effet interruptif quant à l'action du saisissant contre le débiteur saisi.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Arrêt de la Cour de Cassation

dd. 20.05.2010

(F.09.0043.N)

ETAT BELGE, Finances, Me A.D.B. , avocat à la Cour de cassation,

contre

B. H., Me D.V.B., avocat au barreau d'Anvers.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2008 par la cour d'appel d'Anvers.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Sur le premier moyen

Dispositions légales violées

- articles 1200, 1206, 1208, 2242, 2244 et 2249 du Code civil, article 2244 avant sa modification par le loi du 25 juillet 2008 ;

- articles 1452, 1456, 1539, 1540 et 1542 du Code judiciaire, article 1452 avant sa modification par la loi du 27 décembre 2005, article 1539 avant sa modification par l'arrêté royal du 27 décembre 2004 ;

- articles 145 et 164 de l'arrêté royal du 27 août 1994 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, article 164 avant sa modification par l'arrêté royal du 3 décembre 2005 ;

- article 413 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué annule l'ordonnance entreprise dans la mesure où elle condamne le défendeur au paiement d'une somme de 67.756,14 euros, majorée des intérêts et des dépens à concurrence de 140,98 euros.

Statuant à nouveau, l'arrêt attaqué constate que la créance du demandeur à l'égard de la société coopérative Eurobuild, cause de la saisie-arrêt-exécution simplifiée, est prescrite de sorte que la demande du demandeur tendant à la condamnation du défendeur au paiement d'une somme correspondante est rejetée comme étant non fondée sur la base des motifs suivants :

« 12. S'il est exact que le tiers-saisi ne peut se prononcer sur la régularité de la saisie pratiquée entre ses mains et qu'il ne peut contester cette saisie par le motif que cette créance n'existerait pas (voir not. Dirix, E. et Broeckx, K., o.c. n° 753, p.435), et qu'une telle contestation ne peut, dès lors, justifier valablement le défaut de déclaration du tiers-saisi, cela n'empêche pas que dans le cadre de la demande de déclaration de tiers-saisi, il peut opposer au saisissant toutes les exceptions dont dispose le saisi et qu'il peut donc invoquer toutes les causes d'extinction ainsi que les modalités de la créance du chef de laquelle la saisie a été pratiquée.

Il s'agit, en effet, d'une solidarité légale dès lors que le tiers est tenu de la même dette et de la même manière que le saisi. Il pourra ainsi invoquer toutes les causes d'extinction par exemple la prescription (voir not. Dirix, E., « De aard van de schuldenaarsverklaring bij derdenbeslag », et Broeckx, K., o.c. n° 780-781, p. 449-450; Dirix, E., Overzicht van rechtspraak : « Beslag en collective schuldenregeling (2002-2007)", T.P.R. 2007, p. 2097, n° 105) ».

Contrairement à ce que soutient le demandeur, en cas de déclaration de tiers-saisi, cette solidarité résulte des dispositions légales en la matière et ce, pour les motifs précités.

13. L'interruption de la prescription de la dette d'impôt à l'égard du saisi, la société coopérative Eurobuild, par la signification de la contrainte le 14 novembre 1994, n'est pas contestée.

14. Le demandeur invoque la citation qu'il a fait signifier le 27 octobre 1999 au défendeur et aux deuxième et troisième intimés et qui a donné lieu à l'ordonnance attaquée.

Cette citation n'a toutefois pas été signifiée au contribuable et ne tend pas à faire reconnaître le droit menacé mais bien à déclarer que le défendeur et les deuxième et troisième intimés sont personnellement débiteurs. Elle n'avait, dès lors, pas d'effet interruptif à l'égard de la société coopérative Eurobuild (article 2244 du Code civil).

15. La saisie-arrêt simplifiée du 19 août 1999 ne peut avoir d'effet interruptif à l'égard de la société coopérative Eurobuild dès lors qu'il n'apparaît pas qu'elle lui a été signifiée ou notifiée (article 2244 du Code civil; voir aussi Dirix et Broeckx, o.c., n° 756, p. 436).

16. Dès lors que la créance du demandeur à l'égard de la société coopérative Eurobuild était prescrite et, dès lors, éteinte, avant que le défendeur soit déclaré personnellement débiteur pour les causes de cette saisie, il ne peut plus être condamné au paiement d'une somme quelconque étant donné que la cause de cette saisie a disparu ».

Griefs

Première branche

1. Sous réserve de ce qui est prévu aux articles 433 à 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992, tous fermiers, locataires receveurs, agents, économes, notaires, huissiers de justice, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes et effets dus ou appartenant à un redevable, sont tenus sur la demande que leur en fait le receveur compétent par pli recommandé à la poste, de payer sur la partie saisissable des revenus, sommes et effets qu'ils doivent ou qui sont en leurs mains, et à l'acquit du redevable, jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant dû par ce dernier au titre d'impôts, accroissements d'impôts, intérêts de retard, amendes et frais de poursuite ou d'exécution. (Code des impôts sur les revenus 1992, art. 164, § 1er).

Le délai de prescription de cinq ans pour l'action tendant au recouvrement des impôts dus, qui prend cours deux mois après l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle (article 145, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 août 1993 juncto article 413 du Code des impôts sur les revenus 1992), s'applique aussi à la demande de paiement du receveur fondée sur l'article 164, § 1er, de l'arrêté royal du 27 août 1993.

2. Conformément à l'article 145, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 août 1993, le délai de prescription est interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil, par exemple par une saisie, quelle qu'elle soit.

Les poursuites indirectes contre le tiers détenteur effectuées en vertu de l'article 164, § 1er, de l'arrêté royal du 27 août 1993, équivalent à une forme simplifiée de saisie-arrêt pour laquelle la demande du receveur visée à l'article 164, § 1er de l'arrêté royal du 27 août 1993 qui, conformément à l'article 164, § 3, de ce même arrêté royal, vaut sommation avec opposition sur les revenus, sommes et effets, interrompt la prescription de la demande de recouvrement des impôts dus.

Cette interruption sortit ses effets non seulement à l'égard du tiers détenteur mais aussi à l'égard du contribuable, et tant à l'égard de l'objet de la saisie, soit la créance saisie du contribuable sur le tiers détenteur, qu'à l'égard de la cause de la saisie, soit la créance du receveur sur le contribuable.

3. Pour que la saisie-arrêt fiscale simplifiée ait également un effet interruptif à l'égard de la prescription de la créance du demandeur sur le contribuable, il n'est pas requis que cette saisie-arrêt fiscale soit signifiée ou notifiée préalablement au contribuable.

Une interruption civile est fondée sur la volonté du créancier d'interrompre la prescription de sa créance, avec pour conséquence que l'interruption intervient indépendamment de sa connaissance par le débiteur (articles 2242 et 2244 du Code civil).

Par la saisie-arrêt fiscale simplifiée, le receveur souhaite obtenir du tiers détenteur le paiement de dettes d'impôts ouvertes, la demande de paiement, adressée au tiers détenteur tendant à faire reconnaître sa créance menacée de prescription à l'égard du contribuable, fût-ce de manière indirecte via le tiers détenteur.

Contrairement à ce que décide l'arrêt attaqué, la saisie-arrêt fiscale simplifiée du 19 août 1999 a dès lors interrompu la prescription de la créance du demandeur sur le contribuable, même si cette saisie-arrêt ne lui a pas été signifiée ou notifiée.

4. Lorsque la prescription est interrompue par une saisie, en l'espèce une saisie-arrêt fiscale simplifiée, telle qu'elle est prévue par l'article 164 de l'arrêté royal du 27 août 1993, le nouveau délai de prescription à l'égard de toutes les parties impliquées dans la saisie ne commence à courir qu'à partir du dernier acte de procédure dans le cadre de la saisie, soit après la remise des sommes au receveur, soit au moment où il a été décidé définitivement que la saisie n'était pas fondée.

5. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pas légalement décidé que la saisie-arrêt fiscale simplifiée du 19 août 1999 pratiquée à l'égard de la société coopérative Eurobuild ne pouvait avoir d'effet interruptif dès lors qu'il n'apparaît pas qu'elle lui avait été signifiée ou notifiée ; il n'a dès lors pas légalement décidé que la créance du demandeur à l'égard de la société coopérative Eurobuild était prescrite et éteinte avant que le défendeur soit déclaré personnellement débiteur pour les causes de la saisie (violation des articles 2242, 2244 du Code civil, 413 du Code des impôts sur les revenus 1992, 145 et 164 de l'arrêté royal du 27 août 1993).

Deuxième branche

1. Conformément à l'article 145, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 août 1993, en matière d'impôts directs, la prescription est interrompue de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil, comme par une citation ou par une saisie.

2. Dans le cadre de la saisie-arrêt, tout acte interruptif de la prescription de la créance pour laquelle la saisie est pratiquée sortit ses effets à l'égard des trois parties concernées.

La citation du 27 octobre 1999, par laquelle le demandeur a requis la condamnation du défendeur en tant que débiteur direct des causes de la saisie en vertu de l'article 164, § 5, de l'arrêté royal du 27 août 1993, concerne un acte de procédure posé dans le cadre de la procédure de saisie-arrêt et a un effet interruptif tant à l'égard du défendeur qu'à l'égard du contribuable, la société coopérative Eurobuild.

3. Dans la mesure où une interruption civile est fondée sur la volonté du créancier d'interrompre la prescription de sa créance, il n'est pas requis que la citation en déclaration de tiers-saisi du tiers détenteur, qui tend indirectement à faire reconnaître le droit menacé du demandeur, soit signifiée au débiteur d'impôt afin d'interrompre à son égard la prescription de l'action en recouvrement des impôts dus (articles 2242 et 2244 du Code civil).

4. L'interruption de la prescription par une saisie se poursuit jusqu'à ce que le dernier acte de procédure soit posé dans le cadre de la saisie, alors que l'interruption par une citation se poursuit jusqu'au jour de la prononciation du jugement ou de l'arrêt qu met fin à l'instance.

5. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pas légalement décidé que la créance du demandeur à l'égard de la société coopérative Eurobuild n'était pas interrompue par la citation du défendeur sur la base de l'article 164, § 5, de l'arrêté royal du 27 août 1993, dès lors qu'elle n'avait pas été signifiée à la société coopérative Eurobuild et n'a, dès lors, pas légalement décidé que la créance du demandeur à l'égard de la société coopérative Eurobuild était prescrite et, donc, éteinte, avant que le défendeur soit déclaré personnellement débiteur pour les causes de la saisie (violation des articles 2242, 2244 du Code civil, 413 du Code des impôts sur les revenus 1992, 145 et 164 de l'arrêté royal du 27 août 1993).

Troisième branche

1. En vertu de l'article 164 de l'arrêté royal du 27 août 1993, le receveur des impôts peut adresser directement une demande au débiteur de son propre débiteur auprès duquel il exerce ses droits de recours pour sa propre créance (la dette d'impôt) sur la créance qu'a son débiteur (le contribuable) sur son propre débiteur (le tiers détenteur).

Les tiers détenteurs qui ne peuvent satisfaire à la demande de paiement dans les 15 jours du dépôt à la poste de cette demande et qui omettent de faire dans ce délai la déclaration visée à l'article 1452 du Code judiciaire, à savoir une déclaration circonstanciée de ce dont ils sont redevables au débiteur saisi, peuvent être poursuivis comme s'ils étaient des débiteurs directs (article 164, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 27 août 1993; cf. articles 1452, 1456, 1539, 1540 et 1542 du Code judiciaire).

Comme l'admet l'arrêt attaqué, (...) la condamnation du tiers détenteur en tant que débiteur direct de la cause de la saisie fait naître une solidarité légale entre le tiers détenteur, d'une part, et le contribuable saisi, d'autre part, les obligeant à une et même dette, chacun d'entre eux pouvant être actionné pour le tout, le paiement effectué par l'un d'entre eux libérant les autres débiteurs solidaires et les exceptions résultant de la nature de la dette pouvant être invoquées par chacun d'entre eux (articles 1200 et 1208 du Code civil).

2. Conformément à l'article 145, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 août 1993, le délai de prescription en matière d'impôts directs (article 145, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 août 1993) est interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil, comme par exemple par une citation.

L'interruption prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil n'a, en principe, d'effet que pour les personnes qui ont été parties, sauf en cas de solidarité : des poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous (articles 1206 et 2249 du Code civil).

Dans la mesure où en vertu de l'article 164, § 5, de l'arrêté royal du 27 août 1993, une solidarité légale se trouve à la base des poursuites à l'encontre du défendeur en tant que débiteur direct de la cause de la saisie, ces poursuites ont aussi un effet interruptif quant à la cause de la saisie.

La citation signifiée par le demandeur au défendeur le 27 octobre 1999 en vertu de l'article 164, § 5, de l'arrêté royal du 27 août 1993 afin de faire condamner le défendeur comme débiteur direct de la cause de la saisie, tend, dès lors, aussi à faire reconnaître le droit menacé du demandeur à l'égard du contribuable avec lequel le défendeur est solidairement tenu à la même dette, de sorte que cette citation a aussi un effet interruptif sur la cause de la saisie, soit la créance du demandeur à l'égard de la société coopérative Eurobuild, sans qu'il soit requis que cette citation soit signifiée à la société coopérative Eurobuild.

3. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pu légalement décider, sans violer le caractère solidaire de la dette en raison de laquelle le défendeur a été cité directement comme débiteur conformément à l'article 164, § 5, de l'arrêté royal du 27 août 1993, que la citation du 27 octobre 1999 n'a pas d'effet interruptif à l'égard de la société coopérative Eurobuild par le motif que cette citation, d'une part, ne tendait pas à faire reconnaître le droit menacé mais bien à faire reconnaître le défendeur comme étant le débiteur personnel, d'autre part, n'était pas signifiée à la société coopérative Eurobuild. (violation des articles 1200, 1206, 1208, 2242, 2244 et 2249 du Code civil, 1452, 1456, 1539, 1540 et 1542 du Code judiciaire, 145 et 146 de l'arrêté royal du 27 août 1993 et 413 du Code des impôts sur les revenus 1992).

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

1. Aux termes de l'article 164, § 1er, de l'arrêté royal du 27 août 1993 applicable, sous réserve de ce qui est prévu aux articles 433 à 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992, tous fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, notaires, huissiers de justice, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes et effets dus ou appartenant à un redevable, sont tenus sur la demande que leur en fait le receveur compétent par pli recommandé à la poste, de payer sur la partie saisissable des revenus, sommes et effets qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, et à l'acquit du redevable, jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant dû par ce dernier au titre d'impôts, accroissements d'impôts, intérêts de retard, amendes et frais de poursuite ou d'exécution.

Les poursuites directes contre les tiers débiteurs du contribuable en vertu de l'article 164, § 1er, de l'arrêté royal du 27 août 1993 équivalent à une forme simplifiée de saisie-arrêt.

2. Le créancier qui, en vertu des articles 1445 ou 1539 du Code judiciaire saisit-arrête les sommes et effets qu'un tiers doit à son débiteur, interrompt la prescription de la créance du débiteur saisi sur le tiers saisi. Cette saisie interrompt aussi la prescription de la créance propre du saisissant sur le débiteur saisi à compter de la notification ou de la signification de la saisie au débiteur saisi.

3. Le moyen qui, en cette branche, présume que la saisie-arrêt interrompt tant la prescription de la créance du débiteur saisi sur le tiers saisi que la prescription de la créance du saisissant sur le débiteur saisi même si cette saisie n'a pas été signifiée ou notifiée au tiers saisi, est fondé sur une conception juridique différente.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la deuxième branche :

4. En vertu de l'article 145, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 août 1993 et de l'article 443bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, la prescription est interrompue de la manière prévue à l'article 2244 du Code civil.

Cet article dispose qu'une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.

5. L'interruption civile de la prescription est fondée sur la volonté du créancier. La volonté est exprimée par une action introduite contre le tiers, dirigée contre ce tiers, et a un effet interruptif en ce qui concerne l'action du débiteur saisi contre le tiers saisi, mais n'a pas d'effet interruptif en ce qui concerne l'action du saisissant sur le débiteur saisi.

6. Les juges d'appel ont décidé que la citation adressée au défendeur tendant à sa condamnation en tant que débiteur direct n'a pas d'effet interruptif à l'égard du débiteur saisi et n'ont ainsi pas violé les dispositions légales citées par le moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

7. En vertu de l'article 1456 du Code judiciaire, à défaut d'avoir fait sa déclaration conformément à l'article 1452 de ce même code ou à défaut de l'avoir faite avec exactitude, le tiers saisi peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ainsi que des frais de celle-ci.

En cas de saisie-arrêt fiscale simplifiée, l'article 164, § 4, de l'arrêté royal du 27 août 1993 impose aux tiers détendeurs visés au paragraphe 1er l'obligation de faire une déclaration prévue à l'article 1452 du Code judiciaire. L'article 164, § 4, de l'arrêté royal du 27 août 1993 dispose que les tiers détenteurs qui ne satisfont pas à cette obligation sont poursuivis comme s'ils étaient débiteurs directs.

Le tiers détenteur qui est déclaré débiteur direct et le tiers saisi qui est condamné aux causes et aux frais de la saisie interviennent dans la mesure de leur condamnation dans la dette du saisi. Le tiers détenteur est alors tenu avec le saisi à l'encontre du créancier saisi comme les débiteurs tenus solidairement.

8. En application de l'article 145, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 août 1993 et de l'article 443bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, la prescription en matière d'impôts sur les revenus est interrompue de la manière prévue par l'article 2244 du Code civil.

9. L'article 1206 du Code civil dispose que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. L'article 2249, alinéa 1er, du même code dispose que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires, conformément aux articles précités, ou la reconnaissance de ce débiteur, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

10. Les juges d'appel ont constaté et considéré que :

- par lettre recommandée du 19 août 1999, le demandeur a pratiqué une saisie-arrêt fiscale simplifiée conformément à l'article 164, § 4, de l'arrêté royal du 27 août 1993 entre les mains du défendeur ;

- le défendeur a omis de faire sa déclaration de tiers saisi;

- le 27 octobre 1999, le demandeur a cité le défendeur afin de l'entendre déclaré débiteur de la cause de la saisie ;

- la sanction de la déclaration de tiers-saisi du défendeur s'impose, le défendeur étant, dès lors, tenu à la même dette et de la même manière que le contribuable ;

- la créance à l'égard du contribuable est prescrite ;

- la prescription de la dette d'impôt n'est pas interrompue par la citation du défendeur du 27 octobre 1999.

11. En considérant sur la base de ces motifs que, dès lors que la dette d'impôt est prescrite et que cette prescription n'a pas été interrompue par la citation du défendeur, celui-ci ne peut être condamné à la cause de la saisie, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président …

Traduction établie sous le contrôle du conseiller …

Signatures

Doctrine administrative

1

« … saisit-arrête les sommes et effets qu'un tiers doit à son débiteur, interrompt la prescription de la créance du débiteur saisi sur le tiers saisi. Cette saisie interrompt aussi la prescription de la créance propre du saisissant sur le débiteur saisi ( arrêt de la Cour de Cassation n° F.09.0043.N van 20.05.2010 ). D. La signification de l’acte à celui qu’on veut empêcher d’acquérir la prescription a. La signification de l’acte Pour l’application de l’article 2244, § 1er, du Code civil, il faut que les actes visés par cette disposition (dont la citation en … »

Prescriptions (01.01.2024)Commentaire administratif23.05.2024

Voir le document