Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Charleroi du 08.01.2009 (R.G. 07/1231)
Restitution - Retenue d'un crédit d'impôt
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de CHARLEROI
juge des saisies
08.01.2009
R.G. 07/1231
EN CAUSE DE
La SPRL DGS. , dont le siège social est établi à ... n° .. (citation) mais n° .. (conclusions), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro .... . ... . ... (citation) mais n° .... . ... . ... (conclusions) ;
CITANTE,
comparaissant par Me R. L. , avocat, loco Me G. O. , avocat à ... ;
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances – Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines – poursuites et diligences de Monsieur le Receveur du Bureau de Recette TVA de CHARLEROI 1, dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, rue Jean Monnet, 14/34 ;
CITÉ,
comparaissant par Me DZ. JF. , avocat ;
Vu la citation signifiée par exploit du 6 avril 2007 de l'huissier de justice suppléant L. B. remplaçant Me LR. E. ;
Revu notre ordonnance du 26 juin 2008 arrêtant le calendrier de procédure et fixant la cause à l'audience du 11 décembre 2008 comme y précisé en application de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire ;
Vu les conclusions déposées au greffe :
- le 23 juillet 2008 pour la citante,
- le 8 septembre 2008 pour le cité (conclusions nouvelles et de synthèse) ;
Vu le dossier de chacune des parties ;
Entendu leur conseil en leur plaidoirie à cette audience du 11 décembre 2008 à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré :
Attendu que la citante s'oppose à la retenue du 6 mars 2007, dont elle postule la mainlevée, qui lui a été notifiée par le cité en sûreté du paiement de la somme de 3 436.106,09 EUR sur la base de l'article 8, § 3, alinéa 4, de l'Arrêté Royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de TVA tel que modifié par celui du 29 décembre 1992 ;
Attendu qu'elle demande que ce cité soit condamné à lui restituer la somme de 5 729,17 EUR, objet de cette retenue, à peine d'une astreinte de 1.000,00 EUR par jour de retard ;
Attendu que, comme elle a qualité et intérêt pour agir selon les articles 17 et 18 du Code Judiciaire, sa demande, en chacun de ses chefs, est recevable ainsi qu'expressément admis en conclusions d'autre part ;
Attendu que la citante fait valoir que, comme mentionné dans l'acte de retenue, la créance invoquée n'est pas certaine, liquide et exigible étant donné qu'elle fait l'objet d'une contestation formalisée par une opposition à contrainte, toujours pendante ;
Attendu qu'il importe de souligner que ce qui est mentionné dans l'acte querellé c'est que, en conséquence de la contestation, la créance n'est pas certaine, liquide et exigible « au sens des dispositions de l'AR n° 4 précité » ;
Attendu qu'il est jugé que « la circonstance que la créance de l'Administration, en vertu de laquelle le crédit d'impôt est retenu en application de l'article 8.1, § 3, alinéa 4, de l'Arrêté Royal n° 4 du 29 décembre 1969, n'est en principe pas certaine, exigible et liquide, ne fait pas obstacle à ce que le juge des saisies contrôle si, bien que contestée, la créance visée constitue prima facie une créance certaine et liquide au sens de l'article 1415 du Code Judiciaire » (Cass. , 6 novembre 1003, Pas. , 2003,. I , 1771) ;
Attendu que dans le cadre de ce contrôle il est à relever :
- qu'au lieu de s'attacher précisément à ruiner la foi due, jusqu'à preuve contraire, aux constatations du procès-verbal du 24 juillet 2006 sur lequel s'appuie la retenue, la citante se contente à tort de déduire de l'existence de sa contestation la non-vérification des conditions de la créance en question (voy. , dans ses conclusions, notamment page 6 : « ... il ne s'agit pas d'une créance certaine, liquide et exigible puisque cette dette a fait l'objet d'une contestation ... ») ;
- que par ailleurs l'intéressée n'élève pas de contestation quant au péril de cette créance dont, de son côté, le cité veille, d'initiative, en examinant ses bilans, à apporter la démonstration ;
Attendu que dans ces conditions, ce cité faisant observer que le principe de proportionnalité est respecté étant donné la hauteur de la créance, aucune proposition de sûreté de substitution ne lui ayant été présentée (possibilité rappelée dans l'acte querellé), l'opposition ne peut-être déclarée que non fondée (ensuite de quoi, comme il le fait aussi remarquer, il ne se conçoit pas d'encore surseoir à statuer ainsi qu'il est subsidiairement postulé) ;
Attendu que comme elle succombe, l'opposante sera condamnée aux dépens, l'indemnité de procédure du cité étant effectivement à liquider à 1,200.00 EUR ainsi qu'il le prétend, s'agissant d'une affaire non évaluable en argent ;
Attendu qu'il reste enfin à rappeler que le présent est de droit exécutoire par provision ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Nous, B. T. , vice-président, Juge des saisies près le Tribunal de Première Instance séant à CHARLEROI, assisté de D. V. , assistant au greffe, belge âgée de plus de 21 ans, domiciliée à ... , que Nous avons assumé en qualité de greffier en remplacement du greffier en chef et des greffiers légitimement empêchés, laquelle a préalablement prêté entre Nos mains le serment suivant « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge » ;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait ;
Statuant contradictoirement,
Recevons la demande mais la disons non fondée et en déboutons l'opposante ;
Lui délaissons ses dépens et la condamnons à ceux du cité liquidés à 1.200,00 EUR du chef d'indemnité de procédure ;
Le présent étant exécutoire par provision.
Ainsi prononcé à l'audience publique du JUGE DES SAISIES près le Tribunal de Première Instance séant à CHARLEROI, au Palais de Justice de CHARLEROI, le HUIT JANVIER DEUX MILLE NEUF.
(signatures)
Référence citée
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