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Le tribunal déboute la SRL O. E. de sa contestation relative au rejet du régime de la marge bénéficiaire et au maintien des amendes, faute de démontrer l'identité réelle du fournisseur des véhicules d'occasion.
- Les faits. L'administration fiscale réclame à la SRL O. E. un montant principal de 62.232,65 EUR, une amende fiscale de 122.465,30 EUR et des intérêts de 15.185,04 EUR par un ordre de perception et recouvrement rendu exécutoire le 23 mars 2020. § Motifs L'administration a remis en cause l'application du régime de la marge bénéficiaire pour les années 2016 et 2017 concernant la vente de véhicules d'occasion. § Motifs
- La règle. La charge de la preuve du respect des conditions de l'article 58, §4 du Code de la TVA repose sur l'assujetti pour chacune des opérations concernées. § Motifs En vertu de l'article 70 §1er du Code de la TVA, une amende égale au double de la taxe éludée est prévue en cas d'infraction à l'obligation d'acquitter la taxe. § Motifs
- Ce que le juge retient. L'administration fiscale établit un doute sérieux quant à la réalité des transactions et à l'identité réelle du fournisseur des véhicules, que la demanderesse n'a pas levé. § Motifs L'intention frauduleuse est établie dans le chef de la demanderesse au vu des liens étroits unissant les sociétés et de l'irrégularité des factures de la RS I. § Motifs Le juge ne peut pas fixer le montant de l'amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal. § Motifs
- L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée, en déboute la S.R.L. O. E. et lui délaisse ses propres dépens. § Dispositif
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Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons du 26.09.2023
WF 504-15-21/028283
[Favorable à l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée - Régime de la marge - Arrêté du Régent
Dispositions légales
Résumé
C'est à la demanderesse qu'il appartient de montrer que les conditions d'application du régime de la marge sont rencontrées, pour chacune des opérations concernées. L'administration fiscale démontre qu'il y a un doute sérieux quant à l'identité réelle du fournisseur des véhicules d'occasion, et la demanderesse n'apporte aucune élément de nature à lever le doute.
L'amende de 200% a également été maintenue (absence de recours basé sur l'article 9 de l'arrêté du Régent).
Texte du jugement
Corps de la décision
Tribunal première instance Hainaut, division Mons,Section civile, Trente-sixième chambre
Jugement du 26/09/2023
Rôle : RG 21/815/A
En cause de :
La SRL O. E. (anciennement P. F.), dont le siège social est situé à ..., inscrite à la BCE sous le numéro 056...34;
Demanderesse ;
Comparaissant à l'audience son Conseil, Maître T. C., loco Maître S. T. , avocat, dont le cabinet est situé à 1000 BRUXELLES, boulevard de Waterloo, 36; E-mail : s.t.@avocat.be
Contre :
L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, Administration Générale de la Fiscalité, rue de la Loi, 12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller, Receveur du Team recouvrement personnes morales de Charleroi 4, dont les bureaux sont sis à 6000 CHARLEROI, Rue Jean Monnet, 14, bte 22 ;
Défendeur ;
Comparaissant à l'audience par Mme X, Attachée ;
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il est fait application ;
Le Tribunal prononce le jugement suivant :
Vu les pièces déposées au dossier de la procédure et notamment :
La requête contradictoire déposée le 22 septembre 2020 pour la SRL O. E. (anciennement P. F.) ;
L'ordonnance prononcée le 14 décembre 2020 sur pied de l'article 88 §2 du Code judiciaire ;
La fixation de la cause sur base de l'article 747 du code judiciaire ;
Les conclusions déposées le 1er avril 2022 pour la SRL O. E. ;
Les conclusions additionnelles déposées le 7 juin 2022 pour l'ETAT BELGE ;
Vu le dossier de pièces déposé à l'audience du 27 juin 2023 pour l'ETAT BELGE ;
Entendu les parties à l'audience du 27 juin 2023 à laquelle les débats furent déclarés clos et la cause prise en délibéré.
Les parties n'ont pas soulevé d'incident relatif à la mise en état de la cause ;
I. Les faits pertinents et l'objet du litige
Le litige concerne l'ordre de perception et recouvrement portant le numéro de référence 500...67 décerné le 22 mars 2020 et rendu exécutoire le 23 mars 2020 à charge de la SRL O. E. (ci-après la demanderesse) pour les sommes suivantes :
| Principal : | 62.232,65 EUR ; |
| Amende fiscale : | 122.465,30 EUR ; |
| Intérêts : | 15.185,04 EUR ; |
La demanderesse a introduit le présent recours judiciaire et sollicite :
« De mettre à néant la contrainte portant le numéro de référence 500...67 décerné le 22 mars 2020 et rendu exécutoire le 22 mars 2020;
- Remettre les amendes en totalité et, à défaut, les réduire au plus strict minimum ;
- Condamner l'ETAT BELGE au remboursement de toutes sommes indûment perçues, majorées des intérêts comme de droit ;
Condamner l'ETAT BELGE aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure (6.000 EUR) » ;
Il. Recevabilité
La requête, introduite en la forme et dans les délais légaux, est recevable, ce que le défendeur ne conteste pas.
III. Fondement
La demanderesse, alors dénommée P. F., a été constituée par M. I. le 19 septembre 2014 et avait pour activité la vente et la réparation de véhicules automobiles.
Lors d'une assemblée générale le 22 avril 2021, M. I. démissionne de son poste d'administrateur et la demanderesse est renommée O. E..
Se basant sur un dossier judiciaire à charge de M. I. et sur un contrôle, l'ISI a remis en cause le régime de la marge bénéficiaire de l'article 58, §4 CTVA pour les années 2016 et 2017 en ce qui concernait la vente de plusieurs véhicules d'occasion.
Elle a donc appliqué la marge normale sur la vente de chacun des véhicules et dressé la contrainte litigieuse.
L'article 58, §4 du CTVA dispose que :
§ 4. Un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par les assujettis-revendeurs s'applique aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils effectuent conformément aux dispositions suivantes :
1 °on entend par assujetti-revendeur, l'assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise ou importe, en vue de leur revente, des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, que cet assujetti agisse pour son compte ou pour le compte d'autrui en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente ;
2°les livraisons de biens visées sont les livraisons, par un assujetti- revendeur, de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qui lui sont livrés à l'intérieur de la Communauté :
-par une personne non assujettie ;
OU
- par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exemptée en vertu de l'article 44, § 2, 13
OU
- par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti bénéficie de la franchise prévue par l'article 56bis, et porte sur un bien d'investissement ;
OU
- par un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la taxe conformément au présent régime particulier ;
3°Ie régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire ne s'applique pas aux livraisons, par les assujettis-revendeurs, de biens qui leur ont été livrés à l'intérieur de la Communauté par des personnes qui ont bénéficié lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation des biens de l'exemption de la taxe en vertu de l'article 42 ou de la restitution de la taxe prévue à l'article 77, § 2;
4°les assujettis-revendeurs peuvent opter pour l'application du régime particulier aux livraisons : a) d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils ont eux-mêmes importés; b) d'objets d'art qui leur ont été livrés par l'auteur ou par ses ayants droit; c) d'objets d'art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque la livraison par cet autre assujetti a été soumise au taux réduit.
Le Roi détermine les modalités d'exercice de cette option qui couvre une période au moins égale à deux années civiles ;
5°les assujettis ne sont pas autorisés à déduire de la taxe dont ils sont redevables la taxe due ou acquittée par les biens qui leur sont ou leur seront livrés par un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison de ces biens par l'assujetti-revendeur est soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire ;
6°dans la mesure où les biens sont utilisés pour les besoins de ses livraisons soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur n'est pas autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable : a) la taxe due ou acquittée pour les objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importés; b) la taxe due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par leur auteur ou par ses ayants droits; c) la taxe due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur;
7°pour chaque livraison relevant du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur peut appliquer le régime normal de la taxe.
Lorsque l'assujetti-revendeur applique le régime normal de la taxe :
a)à la livraison d'un objet d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importé, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe due ou acquittée à l'importation de ce bien;
b)à la livraison d'un objet d'art qui lui a été livré par son auteur ou par ses ayants droit, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe due ou acquittée pour l'objet d'art qui lui a été livré;
c)à la livraison d'un objet d'art qui lui a été livré par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe due ou acquittée pour l'objet d'art qui lui a été livré.
Ce droit à déduction prend naissance au moment où devient exigible la taxe due pour la livraison au titre de laquelle l'assujetti-revendeur opte pour le régime normal de la taxe.
Les documents qui justifient ce droit à déduction doivent être conservés durant le délai visé à l'article 60, § 4.
8°l'assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément sur la facture qu'il émet, sur tout autre document en tenant lieu ou sur tout document rectificatif qu'il établit, la taxe afférente aux livraisons de biens qu'il soumet au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire ;
9°les livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, effectuées dans les conditions prévues à l'article 39bis, sont exclues du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire ;
10°l'assujetti-revendeur doit tenir un registre des biens soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, qu'il a expédiés ou transportés ou qui ont été expédiés ou transportés, pour son compte, à destination d'un autre Etat membre en vue d'une vente éventuelle dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens ;
11°lorsque l'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire entraîne comme résultat la réalisation d'une marge négative, celle-ci ne fait naître aucun droit au remboursement de la taxe ;
12°les livraisons de biens visés sous ce paragraphe, pour lesquelles les conditions et modalités d'application du régime d'imposition de la marge bénéficiaire ne sont pas respectées, sont censées, jusqu'à preuve du contraire, être réalisées sous le régime normal de la taxe ;
13°le Roi détermine les autres règles et modalités d'application du régime établi par le présent paragraphe ; notamment, Il définit les biens visés et ll détermine la base d'imposition et la marge bénéficiaire.
C'est à la demanderesse qu'il appartient de démontrer que les conditions d'application de ce régime dérogatoire sont rencontrées dans son chef et ce, pour chacune des opérations concernées.
En l'espèce, la problématique concerne les véhicules ayant été vendus sous le régime de la marge bénéficiaire par la RS I. à la demanderesse.
L'administration fiscale soutient que l'assujetti vendeur des véhicules à la demanderesse ne pouvait être la société RS I., et que les factures transmises sont nécessairement fausses, dans la mesure où :
- s'agissant d'une société civile, elle ne pouvait s'adonner à des activités commerciales ;
- les véhicules repris sur les factures à l'entête de la RS I. sont inconnus des autorités luxembourgeoises ;
- le numéro de compte bancaire repris sur certaines factures à l'entête de la RS I. est le compte privé luxembourgeois de son gérant, R. I. ;
- sur certaines factures, le numéro de compte repris en bien celui de la RS I. mais les versements ont été effectués sur le compte privé luxembourgeois de son gérant, R. I. ;
- les véhicules concernés ont le même kilométrage à l'achat et la vente et n'ont pas fait l'objet d'un transport (aucune preuve de ces transports ni aucune preuve de ce que la SRL P. F. disposait d'un véhicule de transport) ;
pour certains véhicules, il n'existe aucune preuve de paiement de l'achat à la RS I. ;
- un de véhicule a été payé sur le compte de la RS I. mais ce montant a ensuite été rétrocédé par cette dernière ;
- l'attestation justifiant le régime de la marge bénéficiaire est absente pour deux véhicules ;
- certains certificats d'immatriculation des véhicules manquent ;
la date d'achat du véhicule mentionné sur la facture d'achat n°12 est postérieure à la date
de vente effective ;
les modalités de paiement ne sont pas précisées sur les documents d'achat ;
Ces éléments ressortent de la consultation du dossier judiciaire ouvert à charge de la demanderesse sous le numéro de notice CH.2...17 auprès du Parquet du Procureur du Roi de CHARLEROI mai résultent également d'investigations menées par l'administration fiscale, étant :
demande de renseignements aux autorités fiscales luxembourgeoises ;
- visite sur place ,
- analyse des documents comptables ;
L'administration fiscale en conclut que l'identité réelle du fournisseur des véhicules d'occasion n'est pas démontrée, raison pour laquelle le régime de TVA à la marge ne peut être accordé en l'espèce.
Les factures ne sont, à son estime, pas le reflet de la réalité.
La demanderesse répond que les factures émises par ses soins sont conformes. Mais elle ne répond en rien aux interrogations de l'administration fiscales quant aux factures émises par la SR I. et au transfert de fonds sur le compte de I. R..
Certes, il ne s'agit pas d'un même assujetti et, comme la demanderesse le rappelle, elle n'est pas responsable des manquements d'un autre assujetti.
Néanmoins, le régime dérogatoire de la TVA tel que revendiqué par la demanderesse nécessite que les conditions d'application soient remplies dans son chef pour chacune des ventes de véhicules concernées.
En l'espèce, l'administration fiscale démontre qu'il existe un doute sérieux quant à l'identité réelle du fournisseur des véhicules d'occasion et quant à la réalité des transactions, pour les différents motifs qu'elle invoque.
La demanderesse n'apporte pour sa part aucun élément de nature à lever le doute, et partant, à démontrer l'application du régime dérogatoire.
La demande n'est dès lors pas fondée.
En ce qui concerne les amendes proportionnelles, il a été fait application de l'article 70 §1er du CTVA qui prévoit une amende égale à deux fois la taxe éludée pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe.
En outre, l'échelle de réduction n'a pas été appliquée eu égard à l'intention frauduleuse retenue dans le chef de la demanderesse.
En l'espèce, l'intention frauduleuse, soit l'intention frauduleuse d'éluder l'impôt, ressort effectivement des éléments du dossier.
Un régime TVA à la marge a été appliqué alors qu'il n'était pas dû, s'appuyant sur des factures provenant de la RS I. qui n'étaient pas conformes et dans un flou manifeste mêlant les comptes de la RS I. et du gérant commun des deux sociétés, soit I. R..
La demanderesse ne pouvait ignorer que la RS I. ne pouvait être le fournisseur des véhicules acquis vu les liens étroits qu'entretenait la demanderesse avec elle.
L'article 9 de l'arrêté du Régent organique de l'administration des finances du 18 mars 1831 dispose que : « le Ministre des finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, et arrête les transactions entre l'administration et les contribuables, dans les cas où elles sont autorisées par les lois ».
Si, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des Finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles
prononcées par le juge, il ne s'ensuit pas qu'à défaut d'un tel recours, le juge puisse exercer de telles prérogatives en fixant l'amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal1.
La demande n'est pas fondée.
IV. Dépens
La demanderesse succombe. Elle doit supporter ses propres frais et dépens.
Le défendeur n'a pas droit à une indemnité de procédure n'étant pas assisté d'un avocat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant contradictoirement ;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Reçoit la demande et la dit non fondée ;
En déboute la S.R.L. O. E. ;
Constate que l'ETAT BELGE n'a pas droit à une indemnité de procédure n'étant pas assisté d'un avocat ;
Délaisse à la S.R.L. O. E. ses propres frais et dépens de l'instance ;
1 Voy.en ce sens notamment : Cour de Cassation de Belgique - 02 mars 2023 - F.21.0172.F
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient
L. H., juge ,
V. M., greffier délégué.
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