Proportionnalité, amende TVA, déclaration tardive · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Mons 24/1129/A 12 mai 2026

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Proportionnalité, amende TVA, déclaration tardive

https://juriel.be/fr/jurisprudence/proportionnalite-amende-tva-declaration-tardive-tribunal-mons-2026-05-12-1d05

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Mons
Numéro de rôle
24/1129/A
Date
12 mai 2026

Aperçu IA

Le tribunal annule et réduit partiellement des amendes TVA infligées à une société en liquidation, jugeant disproportionnée leur application systématique en l'absence de préjudice pour le Trésor pour les déclarations tardives de moins de douze mois.

  • Les faits. De juin 2014 à juillet 2022, la cie1 a fait l'objet de plusieurs amendes pour non-dépôt et dépôt tardif de déclarations périodiques, défaut de paiement et non-dépôt du listing intracommunautaire. § Motifs
  • La règle. Le tribunal énonce qu'aucun régime n'autorise une déclaration annuelle en cas de liquidation et que les déclarations mensuelles demeurent obligatoires. § Motifs Le juge dispose d'un pouvoir de pleine juridiction pour contrôler la décision administrative refusant la remise ou la réduction d'une amende fiscale. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le tribunal relève que la quasi-totalité des amendes porte sur des retards sans arriéré d'impôt et sans préjudice pour le Trésor public. § Motifs Le tribunal décide de maintenir uniquement les amendes afférentes aux déclarations effectuées avec au moins douze mois de retard. § Motifs Le tribunal refuse d'octroyer le sursis pour le solde des amendes au motif que la bonne foi ne suffit pas à elle seule. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande de la liquidatrice recevable et partiellement fondée, ordonne l'annulation et la réduction de plusieurs amendes et compense les dépens. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal ne statue pas au fond sur la demande de compensation du solde dû avec le crédit TVA et renvoie les parties à l'application des règles légales. § Motifs
  • Les montants sont dans le texte de la décision.

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
mixte

Texte

217 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement de Tribunal de première instance de Mons du 12.05.2026 (24/1129/A)

FIN 3458302301

Résumé

Niet beschikbaar

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de première instance du Hainaut

Division Mons

Jugement

36ème chambre civile

12.05.2026

24/1129/A

24/1129/A

En cause de :

Maître BRONKAERT ISABELLE, avocate (BCE 0754.574.975), en sa qualité de liquidatrice de la cie1, (BCE: ...) dont les bureaux sont situés chaussée de Thuin, 164 à 6032 CHARLEROI ;

Partie demanderesse ;

Représentée par Maître CHARLIER DEBORAH loco Maître COLLIN FREDERIC, avocat, rue de la Vallée, 27/3 à 6200 CHATELINEAU ;

Contre :

L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances (BCE: 0308.357.159), AG Fisc — secteur TVA, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller général près la direction Centre PME Charleroi, Expertise 1 dont les bureaux sont situés Petite Rue, 4 à 6000 CHARLEROI et dont l'adresse de correspondance se situe avenue du Prince de Liège, 133 Bte 768 à 5100 JAMBES ;

Partie défenderesse ;

Représenté par son agent, Madame M.M. attachée.


Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ;

Le Tribunal prononce le jugement suivant :

Le Tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites de la procédure :

- La requête déposée au greffe le 13 juin 2024;

- L'ordonnance prononcée sur pied de l'article 747 du Code judiciaire fixant les délais pour conclure de chaque partie et la date de plaidoirie au 24 mars 2026 ;

- Les dernières conclusions de la partie demanderesse, déposées via e-deposit le 18 novembre 2025 ;

- Les dernières conclusions de la partie défenderesse, déposées via e-deposit le 13 février 2026 ;

- Les dossiers de pièces déposés par les partie ;

- Le procès-verbal d'audience publique.

Il a entendu les parties présentes, en leurs plaidoiries et explications, les débats ayant ensuite été déclarés clos et la cause prise en délibéré le 24 mars 2026.

I. L'objet de la demande

Dans ses conclusions de synthèse, Maître BRONKAERT ISABELLE en sa qualité de liquidatrice de la cie1, demande au Tribunal :

D'annuler, et à tout le moins réduire à néant en tout ou partie, et subsidiairement accorder le sursis pour les amendes ci-après mieux identifiées et ordonner leur dégrèvement à due concurrence ;

NatureArticles/CTRIMontant
Amendes TVA…3.000,00 €
...3.000,00 €
…4.950,00 €
...300,00 €
...1.280,00 €
...598,00 €
...900,00 €
...3.000,00 €
...3.000,00 €
...3.000,00 €
...600,00 €

De compenser le solde restant dû avec le crédit TVA en faveur de la concluante à la date d'exigibilité de sorte à limiter le cours des intérêts de retard éventuels ;

D'entendre ordonner le remboursement de toutes sommes perçues indûment du chef des cotisations litigieuses, majorées des intérêts moratoires puis judiciaires, au taux légal, de la date du paiement jusqu'à leur parfait remboursement ;

D'entendre condamner l'Etat belge aux frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code Judiciaire soit 24,00 € + 3139,53 € IP de base, soit un total de 3163,53 €.

Dans ses dernières conclusions, l'Etat Belge sollicite de déclarer la demande principale de la demanderesse recevable mais non-fondée.

Il. Les faits

La cie1, alors appelée cie1_old, a été créée le 30 juin 2003.

Elle modifie son nom pour devenir la cie1 le 14 novembre 2014.

Par acte déposé au greffe le 23 avril 2015, la cie1 procède à sa liquidation volontaire.

Dans un premier temps, Maître Paul-Emmanuel GHISLAIN est désigné comme liquidateur de la société. Ce dernier est remplacé par Maître Isabelle BRONKAERT par une ordonnance de décembre 2020 du Tribunal de l'entreprise de liège.

Le transfert du siège social de la cie1 est opéré vers le cabinet de Me BRONKAERT par jugement du 18 mars 2022.

De juin 2014 à juillet 2022, la partie demanderesse a fait l'objet de plusieurs amendes pour non-dépôt et dépôt tardif des déclarations périodiques de la TVA, défaut de paiement de la TVA et non-dépôt du listing intracommunautaire (pièces 1 à 10 du dossier de l'Etat Belge).

La partie demanderesse a introduit un recours administratif le 12 juin 2023 qui fut rejeté par décision du 15 janvier 2024 (pièce 13 du dossier de l'Etat Belge).

La partie demanderesse a saisi le Tribunal de céans pour faire valoir ses droits par requête du 13 juin 2024.

III. La discussion

a. Récapitulatif des amendes concernées

En termes de dispositif, la partie demanderesse sollicite le Tribunal de céans au regard des amendes suivantes :

NatureArticles/CTRIMontant
Amendes TVA...3.000,00€
...3.000,00€
...4950,00 €
...300,00€
...1.280,00€
...598,00€
...900,00€
...3.000,00€
...3.000,00€
...3.000,00€
...600,00€

Il ressort de l'examen des pièces produites et des explications de la partie défenderesse en page 5 de ses conclusions que :

- En ce qui concerne la dette ..., concernant un défaut de paiement de la TVA pour la période du 30/06/2014 au 30/09/2014, le montant de 1.280,00 € est infligé à titre de défaut de paiement (pièce 10 du dossier de l'Etat belge). Ce montant est reconnu comme apuré (voir pièce 12 du dossier de l'Etat belge) ;

- En ce qui concerne la dette ... d'un montant de 300,00 € concernant un dépôt tardif du listing client 2014, le montant de l'amende est reconnu comme apuré (voir pièce 11 du dossier de l'Etat belge) ;

- En ce qui concerne la dette ... d'un montant de 4.950,00 €, elle a pour objet un défaut de paiement TVA et le non-dépôt des déclarations mensuelles pour la période du 31/07/2015 au 31/10/2015. Le montant de l'amende est ventilé entre 2.950,00 € à titre de non-paiement et 2.000,00 € à titre de non-dépôt (pièce 9 du dossier de l'Etat belge) ;

- En ce qui concerne la dette ... d'un montant de 3.000,00 €, elle a pour objet une amende pour non-dépôt des déclarations pour la période 31/10/2015 au 31/01/2016 (pièce 8 du dossier de l'Etat belge) ;

- En ce qui concerne la dette ... d'un montant de 3.000,00 €, elle a pour objet une amende pour non-dépôt des déclarations pour la période 31/01/2016 au 30/04/2016 (pièce 7 du dossier de l'Etat belge) ;

- En ce qui concerne la dette ... d'un montant de 2.700,00 €, elle a pour objet une amende pour dépôt tardif des déclarations pour la période 30/04/2016 au 31/07/2016— montant mis à jour suite au dépôt tardif effectué le 11 avril 2017 (pièce 6 du dossier de l'Etat belge);

- En ce qui concerne la dette ... d'un montant de 3.000,00 €, elle a pour objet une amende pour non-dépôt du listing intracommunautaire de juin 2016 (pièce 4 du dossier de l'Etat belge) ;

- En ce qui concerne la dette ... d'un montant de 1.800,00 €, elle a pour objet une amende pour dépôt tardif des déclarations pour la période 31/07/2016 au 31/10/2016 - montant mis à jour suite au dépôt tardif effectué le 11 avril 2017 ;

- En ce qui concerne la dette ... d'un montant de 900,00 €, elle a pour objet une amende pour dépôt tardif des déclarations pour la période 31/10/2016 au 31/01/2017 (pièce 3 du dossier de l'Etat belge) ;

- En ce qui concerne la dette ...d'un montant de 598,00 €, elle a pour objet une amende de 400,00 € pour dépôt tardif des déclarations pour la période 31/07/2017 au 31/10/2017 et de 198,00 € pour défaut de paiement (pièce 2 du dossier de l'Etat belge);

- En ce qui concerne la dette ... d'un montant de 600,00 €, elle a pour objet une amende pour dépôt tardif des déclarations pour la période 30/04/2022 au 31/07/2022 (pièce 1 du dossier de l'Etat belge) ;

b. Quant à la violation du principe de non-discrimination et taxation arbitraire

i. Dépôt mensuel ou annuel

En pages 4 et 5 de ses conclusions, la partie demanderesse rappelle le principe d'allègement des obligations de déclaration qui peuvent s'appliquer au curateur en charge des opérations de liquidation de l'actif.

Dans ce cas, les déclarations ne doivent plus être déposées sur une base mensuelle mais bien annuelle.

Sur ce sujet, la doctrine rappelle en effet que « En cas de faillite d'un assujetti, une circulaire administrative1 dispense le curateur de déposer des déclarations périodiques et lui permet, pour toutes les opérations effectuées depuis le jugement déclaratif de la faillite, de se limiter à déposer une déclaration récapitulative dans le mois qui suit la clôtures de la faillite. Toutefois, si la faillite n'est pas terminée à la fin de l'année qui suit celle au cours de laquelle le jugement déclaratif a été rendu, il doit déposer une déclaration partielle, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante ou de chacune des années suivantes. Cette circulaire ne concerne pas les sociétés en liquidation mais il nous semble que ce régime particulier de déclaration puisse leur être appliqué »2.

Rejoignant cette doctrine, la partie demanderesse appuie son argumentation en rappelant que, dans ce contexte, les situations de concours/faillite sont identiques au regard de l'objectif poursuivi par la loi et que, partant, un même régime devrait s'appliquer sous peine de discrimination.

L'Etat belge considère de son côté qu'en l'état actuel de la loi, un tel régime n'est pas prévu en cas de liquidation et que, dès lors, il convient de maintenir une obligation de déclaration mensuelle.

Le tribunal estime qu'au regard de la législation applicable, aucun régime ne prévoit la possibilité de recourir à une déclaration annuelle en cas de liquidation.

La partie demanderesse était, dès lors, tenue de procéder au dépôt des déclarations mensuelles.

ii. Contrôle judiciaire des amendes

Cela étant rappelé, se pose la question du contrôle des sanctions appliquées par la partie défenderesse, notamment au regard des arguments développés supra quant à l'existence d'une situation discriminatoire au détriment de la partie demanderesse.

Sur ce point, il est établi que le juge est autorisé à exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision administrative refusant la remise ou la réduction d'une amende fiscale3 - comme c'est le cas in specie.

Cela même lorsque le juge constate que l'administration ne dispose d'aucune marge d'appréciation parce qu'elle était obligée d'infliger l'amende administrative légalement prévue.

La Cour de justice européenne rappelle également qu'il appartient au juge national de décider si le montant de l'amende infligée, au vu (i) du délai dans lequel l'irrégularité est rectifiée, (ii) de la gravité de l'irrégularité et (iii) de la fraude éventuelle imputable au contribuable, ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir la juste perception de la taxe et la prévention de la fraude4.


1 Circulaire n° 26 du 31 aout 1978 relative au régime de la faillite, du concordat et de la saisie, nos 27 à 33.

2 M. L., Manuel de la liquidation des sociétés commerciales, Kluwer, 2013, p. 600. En ce sens également selon l'auteur : P. J., Manuel de la liquidation, Kluwer, 2007, p. 720.

3 C. Const., 15 mai 2008, n°2008/79, F.J.F., n°2009/54.

4 C.J.C.E., 20 juin 2013, C-259/12, R., T.F.R., 2013, n°445, 619.


Cela étant rappelé, e droit de contrôle n'implique pas que, sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il juge raisonnable, le juge puisse supprimer ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales.

Enfin, le Tribunal rappelle qu'il ressort de la jurisprudence récente de la Cour de Cassation que l'introduction préalable d'une requête en remise d'amende sur base de l'arrêté du Régent est sans incidence sur le contrôle de proportionnalité de la sanction qui incombe au juge judiciaire5. In specie, cette demande a, en toute hypothèse, bien été sollicitée dans le cadre du recours.

1. Amendes pour non-paiement

En ce qui concerne les amendes relatives au non-paiement de la TVA, aucune critique concrète n'est soulevée en termes de conclusions par la partie demanderesse et le Tribunal de céans n'identifie pas ce qui justifierait de les annuler ou de les réduire.

Il convient donc de les maintenir.

Cela concerne :

- l'amende visée sous le numéro ... d'un montant de 1.280,00 € (pièce 10 du dossier de l'Etat belge) ;

- la quote-part de 2.950,00 € de l'amende visée sous le numéro ... (pièce 9 du dossier de l'Etat belge) ;

- la quote-part de 198,00 € de l'amende visée sous le numéro ... (pièce 2 du dossier de l'Etat belge) ;

2. Amendes pour non-dépôt des déclarations mensuelles et pour dépôt tardif du listing intracommunautaire

À titre liminaire, le Tribunal relève que, contrairement à ce qui est soutenu par la partie demanderesse, aucune des amendes critiquées n'est infligée pour un dépôt tardif postérieur au mois de juin 2022.

En ce qui concerne les amendes infligées pour non-dépôt des déclarations mensuelles à la TVA, le Tribunal estime que, prises dans leur ensemble, elles sont disproportionnées au regard du cas d'espèce dans les mesures ci-après énoncées.

Pour aboutir à ce constat, le Tribunal se base sur les éléments suivants :

- In specie, la quasi-totalité des amendes concerne le non-dépôt/dépôt tardif sans qu'aucun arriéré de taxe ne soit du et, donc, sans préjudice pour le Trésor public;

- Toutes les amendes ont été infligées alors que la demanderesse était en procédure de liquidation et que le maintien de son activité était limitée à la liquidation éventuelle de ses actifs. Certaines amendes sont infligées alors qu'aucune opération n'est à relever sur la période concernée ;

- De ce fait, l'application systématique de l'amende, dans ce contexte spécifique, réalisée sans égard à ses finalités de garantir la juste perception ou la prévention de fraude apparait disproportionnée ;


5 Cass., 23 septembre 2022, F20.0112.N, disponible sur Juportal.


Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'application systématique de l'amende est hors de proportion avec les manquements commis et l'absence de préjudice pour le Trésor.

Le Tribunal est d'avis que l'absence totale de sanction ne peut néanmoins pas être accordé au bénéfice de la partie demanderesse compte tenu des circonstances du cas d'espèce et notamment des nombreux courriers adressés à la partie demanderesse.

Se basant sur le tableau reproduit en page 9 des conclusions de l'Etat belge, le Tribunal maintient les amendes pour toutes les déclarations réalisées avec au moins douze mois de retard.

3. Conclusion

Le Tribunal maintient en totalité les amendes suivantes :

- l'amende visée sous le numéro ... d'un montant de 1.280,00 € (pièce 10 du dossier de l'Etat belge -taxe pour arriéré de paiement) ;

- l'amende visée sous le numéro ... d'un montant de 4.950,00 € (pièce 9 du dossier de l'Etat belge - taxe pour arriéré de paiement + dépôt tardif de plus de douze mois) ;

- l'amende visée sous le numéro ... d'un montant de 3.000,00 € (pièce 8 du dossier de l'Etat belge - dépôt tardif de plus de douze mois) ;

le Tribunal maintient en dans les proportions ci-après définies les amendes suivantes :

- la quote-part de 2.000,00 € de l'amende visée sous le numéro ... (pièce 7 du dossier de l'Etat belge - déduction d'un tiers de l'amende dès lors que la déclaration de mars 2016 a été faite avec onze mois de retard) ;

- la quote-part de 198,00 € de l'amende visée sous le numéro ... (pièce 2 du dossier de l'Etat belge — taxe pour arriéré de paiement) ;

Le Tribunal annule le reste des amendes pour les motifs visés supra.

c. À titre subsidiaire : le sursis

Les enseignements des arrêtes de la Cour de cassation6 et de la Cour constitutionnelle' peuvent être résumés comme suit :

- « même si l'organisation du sursis est l'apanage du législateur, si une juridiction du fond constate qu'un sursis aurait pu être octroyé s'il était légalement prévu, cette mesure devrait être octroyée. Dans son application concrète, la Cour de cassation précise toutefois que l'objectif serait atteint en évitant l'application de l'amende ce qui permettrait, selon elle, d'atteindre « le redressement approprié demandé par le contribuable »8;

- « il convient, avant d'indiquer si un sursis peut être octroyé, que le juge vérifie :

- Si l'infraction est établie ;

- Si la sanction appliquée [...] n'est pas disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction ;

- Si, dans le cas où un sursis était légalement prévu, il n'y avait pas lieu de l'accorder au contribuable concerné, en motivant sa décision »9.

L'application d'un sursis au cas d'espèce ne concerne que les amendes qui sont maintenues.

Pour ces dernières, il a été décidé supra que l'infraction est bien établie et qu'elles ne sont pas disproportionnées par rapport à la gravité de l'infraction (tant pour les amendes relatives au non-paiement de la TVA que pour celles maintenues à titre de dépôt tardif).

Il convient de s'interroger sur la possibilité de bénéficier d'un sursis pour la partie demanderesse si une telle mesure était légalement prévue.

Il appartient à la partie demanderesse de prouver qu'elle rencontre les conditions du sursis.

Selon la partie demanderesse, le sursis doit être accordé dès lors que sa cliente ne serait pas de mauvaise foi, que l'entreprise est en liquidation et que le passif fiscal créé par les amendes ne respecte pas le principe de proportionnalité ce qui justifie une annulation.

Les griefs de proportionnalité ont mené à diverses annulations et les amendes maintenues n'apparaissent pas disproportionnées par rapport aux infractions constatées comme précisé supra.

La seule existence de la bonne foi ne justifie pas à elle seule l'octroi du sursis et le Tribunal constate que la partie demanderesse n'apporte pas d'autres éléments permettant d'appuyer sa demande.

Le Tribunal estime dès lors que la demande telle que formulée et les conditions du cas d'espèce ne justifient pas l'octroi d'un sursis pour le reste des amendes.


6Cass., 20 juin 2013, n°F11.0007.F., Pas., 2013, n°383 ; Cass., 22 avril2016, n°F15.0046.F., Pas., 2016, I, p.915 ;

Cass., 12 janvier 2018, n°F.16.0127.F., J.L.M.B., 2018, liv.24, pp.1121-1123.

7C. const., 6 novembre 2008, n°157/2008, R.G.C.F., 2010/2, pp.118-123 ; C. const., 21 février 2013, n°13/2013 ;

8 M. B. et P. M. « non-déclaration de constructions juridiques et étendue du pouvoir d'appréciation du

juge face aux amendes fiscales : capita selecta de jurisprudence », R.G.F.C.P., 2022, liv.7, p. 38.

9 E. CECI, « VII.4.3 — le sursis aux amendes fiscales » in E. RAVET et. al. (dilr.), Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale, 1ère édition, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2026, p. 966.


La demande est rejetée sur ce point.

d. Demande relative à la compensation du solde dû

Le Tribunal constate que la partie demanderesse reprend dans son dispositif une demande relative à la compensation du solde restant dû avec le crédit TVA en faveur de la concluante.

Prima fade, rien ne semble s'opposer à l'application de la compensation et aucune critique n'est soulevée dans les conclusions de la partie défenderesse.

Cela dit, aucune précision complémentaire n'est apportée par la partie demanderesse.

Le Tribunal se limitera à rappeler que la compensation opère de plein droit si, et au moment où, ses conditions sont réunies et il appartient aux parties d'en appliquer les conséquences éventuelles au jugement prononcé au regard des bases légales applicables.

IV. Dépens

La demande est partiellement fondée et chaque partie succombe en partie sur ses prétentions.

Dans cette mesure, les parties supporteront chacune leurs propres frais et dépens.

Dispositif

V. Décision du Tribunal

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Dit la demande de Me Isabelle BRONKAERT recevable et partiellement fondée.

En conséquence :

Annule les amendes TVA visées sous les numéros d'article :

- ... (CS du 31/04/16 au 31/07/16) ;

- ... (CS du 31/07/16 au 31/10/16) ;

- ... (dépôt du listing intracommunautaire) ;

- ... (CS du 31/10/16 au 31/01/2017) ;

- ... (CS du 30/04/22 au 31/07/22) ;

Ordonne la réduction des amendes TVA visées sous les numéros d'article suivants et dans les proportions suivantes :

- ... (CS du 31/01/2016 au 30 avril 2016) : l'amende est réduite au montant de 2.000,00 € ;

- ... (CS du 31/07/2017 au 31/10/2017) : l'amende est réduite au montant de 198,00€;

Et valide ces articles du registre de perception et recouvrement TVA à concurrence de ces montants ;

Ordonne la restitution de toute somme indument perçue le cas échéant à concurrence des amendes annulées ou réduites à majorer des intérêts judiciaires à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Déboute la partie demanderesse pour le surplus ;

Compense les dépens et délaisse à chaque partie ses propres frais et dépens.

Constate que les parties sont exemptées du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4', du Code des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de greffe.

Dépens : 24,00 € de contribution en faveur du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

Ainsi prononcé en audience publique de la 36ème chambre civile du Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, le 12 mai 2026.

VITULLO THOMAS Greffier assumé (art. 329 CJ)

STANDAERT FELIX Juge

Note du SPF Finances

Note de l’administration

Référence: FIN

3458302301

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