Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance du Hainaut, Division de Mons du 26.03.2019
WF 705-15-17/054133
[Favorable à l’Etat belge]
Procédure judiciaire – Désistement tacite d’instance – Société en liquidation – Compétence du curateur
Dispositions légales
Articles 823 et 824 du Code judiciaire
Art. 2 :76, Art. 2 :100, Art. 2 :102 et Art. 2 :143 du Code des sociétés et des associations
(Articles 183, 194, 195 et 198 de l’ancien Code des sociétés)
Synthèse
L’administration demandait au tribunal de première instance d’acter le désistement d’instance tacite du liquidateur de l’assujettie requérante dont la faillite avait été clôturée.
Si le désistement d’instance est admis en toute matière, l’article 824 du Code judiciaire édicte que « le désistement tacite ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie d'abandonner l'instance ou l'action ». Pareil désistement ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation (Cass., 7 mars 2002, Pas., 2002, l, p. 664).
Conformément à l'article 198, § 1er, troisième tiret, du Code des sociétés, les actions en justice contre les liquidateurs en tant que tels, c'est-à-dire en tant qu'organes de la société, peuvent être intentées au plus tard cinq ans après la publication de la clôture de la liquidation. Il ressort de cet article 198 qu’une société liquidée est censée continuer à exister pour se défendre contre les actions intentées contre elle en temps utile par les créanciers (Cass., 22 mars 1962, Pas., 1962, l, p. 807 et Cass., 17 avril 2008, C.07.0054.N, http://jure.juridat.just.fgov.be).
Cette notion de défense doit s’interpréter largement. Dès lors la contestation en justice d’une cotisation établie à charge d’un assujetti doit être considérée comme une défense contre le titre de créance que s’est décerné l’administration fiscale.
Les liquidateurs ont non seulement le droit mais aussi l'obligation de s'opposer par tout moyen de droit aux cotisations établies par l'administration durant la survie passive de la société (Cass., 8 novembre 1960, Pas., 1961, l, p. 252).
Or en l’espèce, la contrainte contestée a été décernée avant que la faillite de l’assujettie ne soit prononcée, et, a fortiori, avant que celle-ci ne soit clôturée.
Dès lors, la décision du curateur à la faillite de la demanderesse, mandataire de justice agissant en tant que représentant des créanciers et du failli, d'accepter, sans la moindre réserve, que la clôture de la liquidation soit prononcée en dépit de la contestation fiscale pendante précitée, ne peut s'analyser que comme un désistement d'instance tacite de la demanderesse, soit une renonciation implicite mais certaine à poursuivre la procédure engagée (voir notamment Cass., 3 novembre 1992, Pas. 1992, I, p. 1228).
Texte du jugement
Corps de la décision
Tribunal de première instance du Hainaut, Division de Mons, 36ème Chambre, Section civile
Rôle : 17/2050/A
En cause de:
La S.P.R.L. H.O., société dissoute et immédiatement liquidée par jugement du 12 février 2018 rendu par le Tribunal de Commerce du Hainaut - Division de Mons, ayant eu son siège social à ... et dont le numéro d'entreprise était 0897...., demanderesse, non représentée à l'audience,
Contre:
L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Mons, dont les bureaux sont établis à 7000 MONS, rue des Trois Boudins, 10, Défendeur, Représenté à l'audience par Madame ..., attachée, son agent,
la requête introductive d'instance déposée au greffe du tribunal le 14 août 2017;
la fixation de la cause sur pied de l'article 747 du Code judiciaire;
les conclusions du défendeur déposées le 24 janvier 2019 et son dossier de pièces;
Il a entendu la représentante de l'ETAT BELGE, en ses explications, les débats ayant ensuite été déclarés clos et la cause prise en délibé le 28 février 2019.
I. Objet
La demanderesse a formé opposition à la contrainte TVA n°500/... décernée à sa charge le ...2017, visée et rendue exécutoire le ...2017, et lui notifiée le ...2017.
II. Décision
Compté tenu de la clôture de la faillite de la demanderesse, le défendeur a demandé lors de l'audience au tribunal de bien vouloir prendre acte du désistement d'instance tacite de la demanderesse qu'il a déclaré accepter.
En vertu de l'article 823, alinéa 2, du Code judiciaire, le désistement d'instance (soit la renonciation par la partie sollicitant le désistement à la procédure qu'elle a engagée sans renonciation au fond du droit - cf. article 821 du Code judiciaire} est admis en toutes matières.
L'article 824 du Code judiciaire admet que pareil désistement puisse être tacite. Selon l'alinéa 3 de cet article, « le désistement tacite ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie d'abandonner l'instance (...) ». Pareil désistement ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation (Cass., 7 mars 2002, Pas., 2002, 1, p. 664).
La loi sur les faillites dispose :
- en son article 73, alinéa 2, que la décision de clôture des opérations de la faillite dissout la personne morale et emporte clôture immédiate de sa liquidation lorsqu'il est reconnu que l'actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d'administration et de liquidation de la faillite ;
- en son article 81, que la personne morale faillie ne peut pas être déclarée excusable ;
- en son article 83, que la décision de clôture des opérations de la faillite d'une personne morale la dissout et emporte clôture immédiate de sa liquidation.
En vertu de l'article 183, § 1er, du Code des sociétés, les sociétés sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation. La clôture de la liquidation d'une société conformément aux articles 194 et 195 du Code des sociétés met en principe fin à l'existence et à la personnalité juridique de cette société. La disparition de la personne juridique n'est toutefois pas absolue. 1 Conformément à l'article 198, § 1er, troisième tiret, du Code des sociétés, les actions en justice contre les liquidateurs en tant que tels, c'est-à-dire en tant qu'organes de la société, peuvent être intentées au plus tard cinq ans après la publication de la clôture de la liquidation. Il s'ensuit que la société liquidée est censée continuer à exister pour se défendre contre les actions intentées contre elle en temps utile par les créanciers (Cass., 22 mars 1962, Pas., 1962, 1, p. 807 et Cass., 17 avril 2008, C.07.0054.N, www.cass.be).
Cette notion de défense doit s'interpréter largement. Bien que sur Je plan processuel, compte tenu du privilège du préalable dont dispose le fisc, le contribuable revête la qualité de demandeur dans le cadre Ide la contestation en justice d'une cotisation établie à sa charge, il doit, sur le plan matériel, être considéré comme se défendant contre le titre de créance que s'est décerné l'administration fiscale.
La Cour de cassation a d'ailleurs expessément jugé que les liquidateurs avaient non seulement le droit mais l'obligation de s'opposer par tout moyen de droit aux cotisations établies par l'administration durant la survie passive de la société (Cass., 8 novembre 1960, Pas., 1961, 1, p. 252).
Le tribunal constate toutefois en l'espèce que la contrainte qui était contestée a été décernée avant que la faillite de la demanderesse ne soit prononcée, et, a fortiori, avant que celle-ci ne soit clôturée.
La décision du curateur à la faillite de la demanderesse, mandataire de justice agissant en tant que représentant des créanciers et du failli, d'accepter, sans la moindre réserve, que la clôture de la liquidation soit annoncée en dépit de la contestation fiscale pendante précitée, ne peut s'analyser que comme un désistement d'instance tacite de la demanderesse, soit une renonciation implicite mais certaine à poursuivre la procédure engagée (cf. en ce sens notamment è:ass., 3 novembre 1992, Pas. 1992, 1, p. 1228; Gand, 24 février 2000, cité dans jle Fiscologue, n° 747 du 31 mars 2000, p. 11; Gand, 25 mai 2000, RG 1996/FR/120, www.fiscalnet.be ; Gand, 5 octobre 2000, cité dans R. W., 2003-2004, p. 1139, dans R.C.J.B., 1er trimestre 2014, p. 249 et dans Le Fiscologue, n° 779 du 8 décembre 2000, p. 11; Bruxelles, 28 février 2003, RG 1999/FR/155, www.fiscalnet.be ; Bruxelles, 14 mai 2009, suivi d'une note de C. HOTTERBEEKX, « Kan een vennootschap zich na de sluiting van haar vereffening nog verder verweren tegen de fiscus », T.F.R. 2009/68, n° 370, novembre 2009, pp. 889 et s.; Bruxelles, 4 mars 2010, J.D.F., 2010, p.p. 209 et s.).
Le désistement d'instance tacite de la demanderesse est, en l'espèce, accepté par le défendeur.
Le désistement d'instanc e emporte la soumission à payer les dépens (article 827 du Code judiciaire).
La demanderesse sera dès lors condamnée aux dépens de l'instance du défendeur, taxés à zéro euro, le défendeur, non représenté par un avocat, ne pouvant prétendre à une quelconque indemnité de procédure.
Dispositif
Par ces motifs,
Le tribunal,
Statuant contradictoirement et en premier ressort;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application;
Donne acte aux parties du désistement d'instance tacite de la demanderesse, accepté par le défendeur;
Condamne la demanderesse aux entiers frais et dépens de l'instance, liquidés à zéro euro.
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la 35ème chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient: ...
Signatures
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