Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de cassation du 06.03.2015 (F.14.0038.N)
[Favorable à l’administration]
Preuve - Régularité de la preuve - Recevabillité de la preuve - Arrêt Antigone - Jurisprudence Antigone
Dispositions légales
Jurisprudence Antigone
Synthèse
S’il est conclu à l’exclusion d’éléments de preuve obtenus illégalement, cette exclusion concerne aussi les résultats de toutes les mesures d’instruction subséquentes, régulièrement exécutées, qui sont fondées sur la preuve obtenue illégalement auparavant; la seule circonstance que des preuves obtenues illégalement ont donné lieu à l’exécution d’une nouvelle mesure d’instruction n’a pas pour conséquence que les résultats de cette nouvelle mesure d’instruction qui, eux, ne sont pas fondés sur les preuves obtenus illégalement, ne puissent plus être pris en considération.
Texte de l’arrêt
Décision jointe par le SPF
Arrêt de la Cour de cassation du 06.03.2015 (F.14.0038.N)
C. B., F. V. S., Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, Me …, avocat à la Cour de cassation, et Me … , avocat au barreau de Bruxelles.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 février 2012 par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 3 décembre 2014.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
Les faits
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
les demandeurs sont les héritiers de feu F.V. ;
dans le cadre du dossier KB-Lux, il est apparu que feu F.V. et la demanderesse auraient disposé d’un compte au Luxembourg qui n’a pas été mentionné par les demandeurs dans la déclaration de succession ;
après avoir consulté le dossier KB-Lux, le défendeur a effectué une enquête bancaire auprès de la banque Fortis ;
cette enquête bancaire a révélé qu’une somme de 15.000.000 FB a été prélevée sur le compte de F.V. au cours des trois années précédant son décès ;
le défendeur a demandé aux demandeurs d’introduire une déclaration complémentaire tant pour les avoirs se trouvant auprès de la KB-Lux que pour les avoirs prélevés avant le décès auprès de la banque Fortis ;
dès lors que les demandeurs ont omis de le faire, une contrainte a été décernée à leur égard.
Les juges d’appel ont considéré qu’il n’est pas démontré que le défendeur a régulièrement obtenu les microfiches provenant du dossier KB-Lux sur lesquelles figurent les noms de feu F.V. et de la demanderesse. Ils ont ainsi décidé qu’aucun droit de succession n’était dû sur les avoirs dont le défunt disposait, selon le défendeur, auprès de la KB-Lux.
En ce qui concerne les prélèvements d’argent auprès de la banque Fortis, ils ont considéré que le fait qu’aucune enquête bancaire n’aurait été introduite en l’absence de l’affaire KB-Lux, est sans intérêt pour décider si l’administration a régulièrement procédé à cette enquête et que l’enquête bancaire a été régulièrement effectuée. Ils ont, sur cette base, décidé que des droits de succession, de même les amendes et intérêts y afférents, sont dus sur les prélèvements effectués auprès de la banque Fortis.
La décision de la Cour
Quant à la première branche :
L’arrêt, qui considère que le fait qu’il n’y aurait pas eu d’enquête bancaire en l’absence de l’affaire KB-Lux est sans intérêt pour déterminer si l’administration a régulièrement procédé à cette enquête, répond au moyen que les éléments révélés par l’enquête bancaire sont de même inutilisables en tant que résultat indirect des fiches obtenues de manière irrégulière.
Dans la mesure où le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’obligation de motivation, il manque en fait.
Lorsqu’il est conclu à l’écartement des éléments de preuve obtenus de manière irrégulière, cette exclusion porte aussi sur les résultats de toutes les mesures d’instruction subséquentes, régulièrement exécutées, qui sont fondées sur la preuve obtenue illégalement auparavant.
La seule circonstance que des preuves obtenues illégalement ont donné lieu à l’exécution d’une nouvelle mesure d’instruction, n’a pas pour conséquence que les résultats de cette nouvelle mesure d’instruction qui, eux, ne se fondent pas sur les preuves obtenues irrégulièrement, ne puissent être pris en considération.
Dans la mesure où le moyen, en cette branche, dans ses autres griefs, est entièrement fondé sur la prémisse que, lorsqu’il est constaté qu’une mesure d’instruction n’aurait pas eu lieu en l’absence des éléments de preuve irrégulièrement recueillis, les éléments fournis par cette mesure d’instruction ne peuvent pas davantage être utilisés à titre de preuve, il est fondé sur un soutènement juridique erroné et, dès lors, manque en droit.
(…)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du six mars deux mille quinze par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Dirk Thijs, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Signatures
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