Non-paiement de la taxe, Responsabilité des dirigeants · Jurisprudence belge

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Cour de cassation F.13.0055.N 19 septembre 2014

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Non-paiement de la taxe, Responsabilité des dirigeants

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Juridiction
Cour de cassation
Numéro de rôle
F.13.0055.N
Date
19 septembre 2014

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

42 paragraphes

Corps de la décision

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 19.09.2014 (F.13.0055.N)

Non-paiement de la taxe - Responsabilité des dirigeants - Fondements juridiques éventuels

Dispositions légales

Code de la taxe sur la valeur ajoutée : Art. 93undecies C

Code Civil : Art. 1382

Synthèse (par la Cour)

1. L’article 93undecies C du Code de la TVA qui instaure une obligation solidaire des dirigeants en cas de non-paiement des dettes en matière de TVA de la société, ne déroge pas à la responsabilité de droit commun des dirigeants à l’égard du fisc en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil

2. Le dirigeant contre lequel est introduite une action en responsabilité en vertu de l’article 93undecies C du Code de la TVA ou des articles 1382 et suivants du Code civil du chef du non-paiement des dettes en matière de TVA par la société, peut contester, devant le juge, le fondement de ces dettes d’impôt dans le cadre de la contestation de la responsabilité

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 19.09.2014

(F.13.0055.N)

1. L. D., 2. S. B., Me … , avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, Me … , avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 décembre 2012 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 27 février 2014.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. En vertu de l'article 93undecies C, §§ 1er et 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les dirigeants chargés de la gestion journalière de la société sont solidairement responsables du manquement si celui-ci est imputable à une faute, au sens de l'article 1382 du Code civil, qu'ils ont commise dans la gestion de la société et le non-paiement répété par la société de la dette d'impôt susvisée est, sauf preuve du contraire, présumé résulter de cette faute. Suivant le paragraphe 4 de cette disposition, cette responsabilité solidaire des dirigeants de la société ne peut être engagée que pour le paiement, en principal et accessoires, des dettes de la taxe sur la valeur ajoutée. Le paragraphe 5 dispose, en outre, que l'action judiciaire contre les dirigeants responsables n'est recevable qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de l'avertissement adressé par le receveur par lettre recommandée à la poste invitant le destinataire à prendre les mesures nécessaires pour remédier au manquement et à démontrer que celui-ci n'est pas imputable à une faute commise par lui.

2. L'article 93undecies C du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui instaure une responsabilité solidaire des dirigeants en cas de non-paiement des dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée de la société, ne déroge pas à la responsabilité de droit commun des dirigeants à l'égard du fisc en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil.

3. Le moyen, qui soutient que l'article 93undecies C du Code de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique à toute action en responsabilité dirigée contre les dirigeants en cas de non-paiement par la société des dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de sorte qu'un avertissement visé à l'article 93undecies C, § 5, dudit code doit également précéder l'action en responsabilité fondée sur les articles 1382 et suivants du Code civil, à peine d'irrecevabilité, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

4. Ainsi qu'il ressort de la réponse à la première branche du moyen, les articles 93undecies C du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 1382 du Code civil donnent lieu à divers régimes de responsabilité.

5. Le moyen, qui, en cette branche, est tout entier fondé sur le fait que les dirigeants qui sont interpellés sur la base de l'article 93undecies C du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et ceux qui le sont sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil se trouvent dans une situation identique, repose sur un soutènement juridique erroné.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

6. Eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

Sur le second moyen :

7. Le dirigeant contre lequel est introduite, en vertu de l'article 93undecies C du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou des articles 1382 et suivants du Code civil, une action en responsabilité du chef de non-paiement par la société des dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée peut contester le fondement de ces dettes d'impôt devant le juge dans le cadre de la contestation de la responsabilité.

8. Le moyen, qui suppose que le dirigeant ne dispose pas de la possibilité de contester la dette d'impôt, est fondé sur un soutènement juridique erroné.

Le moyen manque en droit.

9 . Eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section … , et prononcé en audience publique du dix-neuf septembre deux mille quatorze par le président de section ...

Traduction établie sous le contrôle du président de section