Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance de Nivelles dd. 06.02.2014
(11/2488/A)
Taxe sur la valeur ajoutée - Contrainte - Compte spécial - Conformité aux principes de droit communautaire de neutralité et de déduction globale et immédiate de la taxe
Amendes fiscales - Motivation - Pouvoir de contrôle du juge
Dommages-intérêts - Procédure téméraire et vexatoire - Recours purement dilatoire
Résumé
1. Le mécanisme de tenue d’un compte spécial ne porte pas atteinte aux principes de droit communautaire de neutralité et de déduction globale et immédiate de la taxe sur la valeur ajoutée.
2. Le compte spécial relève explicitement, avec référence précise aux textes légaux et réglementaires, les motifs pour lesquels les amendes ont été infligées. Les amendes sont légalement appliquées, sanctionnent adéquatement les manquements relevés et satisfont à l’exigence de proportionnalité.
3. Il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle tendant à l’allocation de dommages-intérêts du chef de procédure téméraire et vexatoire, formée par l’Etat belge, dès lors que la demanderesse n’a introduit la présente instance qu’à des fins dilatoires pour faire échec à la procédure d’exécution engagée à son encontre, l’Etat belge ayant dû organiser sa défense et distraire à cette fin un de ses fonctionnaires de ses autres tâches.
Observations
Ce jugement confirme que le mécanisme du compte spécial en matière de T.V.A. est conforme au droit communautaire et précise que lorsque l’assujetti introduit une opposition à la contrainte établie sur la base d’un compte spécial, de manière purement dilatoire aux seules fins de suspendre le recouvrement de sommes incontestablement dues au Trésor, l’Etat belge est fondé à réclamer des dommages-intérêts.
Législation
Code de la T.V.A., articles 45, 53, § 1er, 1° et 70 - Article 8, § 1er, de l’arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992
Texte intégral
Corps de la décision
Jugement du Tribunal de première instance de Nivelles dd. 06.02.2014
(11/2488/A)
Quatorzième chambre du tribunal civil
Jugement du jeudi six février deux mille quatorze
Application des articles 1er, 30, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, il est décidé ce qui suit :
en la cause du n° 11/2488/A du rôle général de
la s. a.A. dont le siège social est établi à …
demanderesse au principal,
défenderesse sur reconvention,
ayant comparu par Me R. K., loco Me R. F., avocat à …,
contre
l’ETAT BELGE, service public fédéral Finances, Administration de la perception et du recouvrement, poursuites et diligences de l'inspecteur principal ad interim du bureau de la recette de la taxe sur la valeur ajoutée de Nivelles, dont les bureaux sont établis à 1400 Nivelles, boulevard des Archers 71,
défendeur au principal,
demandeur sur reconvention,
ayant comparu par Mme V. H., inspecteur au service des instances de la direction régionale de la taxe sur la valeur ajoutée de Namur, dont les bureaux sont établis à 5000 Namur, rue des Bourgeois.7, bloc B40 ;
Vu l'opposition à contrainte, en la forme d'une requête contradictoire, datée du 26 décembre 2011 et déposée le même jour au greffe de céans ainsi que les pièces qui y sont jointes ;
Vu l'ordonnance présidentielle du 29 décembre 2011 distribuant la cause à la quatorzième chambre civile du tribunal de céans et fixant son introduction à l'audience du 30 janvier 2012 de ladite chambre, remise, par application de l'article 754 du Code judiciaire, à l'audience du 20 février 2012 ;
Vu les conclusions additionnelles et de synthèse déposées, le 22 février 2013, par l'ÉTAT BELGE, qui y forme une demande reconventionnelle ;
Vu le dossier de pièces déposé, le 25 février 2013, par l'ÉTAT BELGE ;
Vu les ultimes conclusions additionnelles et de synthèse déposées, le 21 mai 2013 par la s. a.
A. ;
Oui les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 16 septembre 2013 ;
Vu le dossier de pièces qui y a été déposé par l'ÉTAT BELGE.
La demande principale consiste, d'une part, en une opposition à la contrainte décernée contre la demanderesse, le 29 juillet 2010 et sous la référence n° …, par l'inspecteur principal ad interim du bureau de recette de la taxe sur la valeur ajoutée de Nivelles, qui a été visée et rendue exécutoire le 6 août 2010 par l'inspecteur principal ad interim, désigné par le directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée à Namur, et qui lui a été notifiée le 14 septembre 2011 puis signifiée le 5 octobre 2011 et, d'autre part en un recours contre la décision directoriale du 28 septembre 2011 refusant à la demanderesse la remise des amendes et intérêts qu'elle avait sollicitée.
La demande reconventionnelle tend, elle, à l'allocation de dommages et intérêts du chef de procédure téméraire et vexatoire.
Ces demandes, régulières en la forme, sont recevables, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation.
La contrainte attaquée a été décernée pour assurer le recouvrement d'un compte spécial ouvert au nom de la demanderesse pour la période du 31 décembre 2009 au 31 mars 2010.
La demanderesse, qui ne conteste pas le montant de la taxe qui lui est réclamée sur la base de ses propres déclarations périodiques, conclut à la nullité de la contrainte en raison de l'illégalité du mécanisme du compte spécial mis en oeuvre, à un manque de motivation de l'amende qui lui a été infligée ainsi qu'à la remise de cette dernière et des intérêts.
Le défendeur considère que le recours de la demanderesse est purement dilatoire et poursuit, dès lors, la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 600 € majorée d'intérêts judiciaires.
La demanderesse soutient que la tenue d'un compte spécial en application de l'article 8 de l'arrêté royal n° 24 emporterait violation du droit communautaire en ce qu'elle porterait atteinte aux principes de neutralité et de déduction globale et immédiate de la taxe sur la valeur ajoutée.
Il apparaît, toutefois, qu'en l'espèce la tenue du compte spécial en récupération duquel la contrainte attaquée a été décernée contre la demanderesse n'a pu porter atteinte aux principes invoqués, dès lors qu'il résulte de sa lecture que c'est la demanderesse elle-même qui, par sa carence à déposer, en temps opportun, ses déclarations périodiques, s'est privée de la possibilité
- à la supposer avérée, quod non en l'état – de prétendre à la déduction de sommes qu'elle aurait payées à ses fournisseurs.
Le principe de neutralité et celui de la déduction globale et immédiate n'ont dès lors pas été violés par le défendeur qui a, par la mise en oeuvre du mécanisme du compte spécial, utilement veillé à la récupération de sommes qui lui étaient incontestablement dues et du paiement desquelles la demanderesse ne s'était pas acquittée dans le délai légal. Il en est d'autant plus ainsi que s'il apparaît qu'un compte spécial se clôture par un excédent en faveur de l'assujetti, cet excédent est, en exécution des derniers alinéas du paragraphe 1er de l'article 8 de l'arrêté royal n° 24, porté au crédit de son compte courant ou restitué à ce dernier
Pour le surplus, il apparaît que les seuls manquements de la demanderesse à déposer ses déclarations périodiques et à payer, dans le délai légal, la taxe due auraient justifié le recours à la contrainte attaquée, même en l'absence de tenue d'un compte spécial.
C'est à tort, par ailleurs, que la demanderesse soutient que l'amende qui lui a été infligée n'aurait pas été motivée.
Le compte spécial qui lui a été adressé le 5 mai 2010 relève, en effet, explicitement et avec référence précise aux textes légaux et réglementaires appliqués, qu'une amende proportionnelle réduite de 1.010 € lui est infligée en raison du non-paiement à l'échéance de la taxe due, qu'une amende non proportionnelle réduite de 1.000 € lui est infligée en raison du non-dépôt des déclarations périodiques des mois de janvier et de février 2010 et qu'une amende non proportionnelle réduite de 150 € lui est infligée en raison du dépôt, avec trois mois de retard, de la déclaration du mois de décembre 2009.
Enfin, la demanderesse sollicite l'annulation ou la réduction des amendes mises à sa charge.
Elle invoque, à l'appui de sa demande de ce chef, « les difficultés .financières de l'entreprise résultant de travaux d'aménagement de la Grand Place de Nivelles qui avaient rendu quasi impossible l'accès aux commerces alentours pendant une très longue période ».
Le tribunal voit mal comment les circonstances de travaux urbanistiques ainsi invoquées peuvent avoir eu une incidence sur l'activité de la demanderesse, immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée pour une activité « de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ».
Pour le surplus, il apparaît que les amendes infligées sont légalement appliquées, qu'elles sanctionnent adéquatement les manquements relevés et qu'elles satisfont à l'exigence de proportionnalité avec les fautes dont la demanderesse s'est rendue coupable.
Ainsi que le relève le défendeur, il apparaît que la demanderesse - qui, pour le moins, se révèle particulièrement peu diligente pour une société de conseils - n'a introduit la présente procédure qu'à des fins dilatoires pour faire échec à la procédure d'exécution engagée à son encontre.
La somme réclamée du chef de procédure abusive par le défendeur, qui a dû organiser sa défense et distraire à cette fin un de ses fonctionnaires de ses autres tâches, est particulièrement modérée, dès lors que son montant ne représente pas la moitié de l'indemnité de procédure à laquelle prétend, pour sa part, la demanderesse.
Il Y a, dès lors, lieu de faire droit à la demande reconventionnelle formée par le défendeur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal,
Reçoit les demandes tant pincipale que reconventionnelle,
Déclare la demande principale non fondée,
En déboute la s. a. A. et confirme la contrainte attaquée,
Déclare la demande reconventionnelle fondée,
Condamne la s. a. A. à payer à l'ÉTAT BELGE la somme de 600 €, majorée des intérêts judicaires depuis le 23 mai 2012, date du jour du dépôt des conclusions formant la demande reconventionnelle,
Condamne la s. a. A. aux dépens liquidés, dans le chef du défendeur, à la somme de 0 €.
Ainsi jugé par M. J. P., juge de complément, assisté de Mme D. L., greffier, et prononcé à l'audience publique extraordinaire du 6 février 2014 de la quatorzième chambre, à laquelle les mêmes siégeaient.
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