Corps de la décision
ARRET B 83/1
Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 15.02.1983
FJF 83/6,177
Charge professionnelle - TVA - Impôt
La TVA est généralement sans influence sur le résultat d'exploitation, les marges bénéficiaires brutes devant être calculées eu égard à des prix d'achat hors TVA
La taxe d'égalisation, étant acquittée de la même manière et au même moment que la TVA elle-même, est en principe récupérée dans le prix de vente et ne constitue pas, dans cette mesure, une charge professionnelle qui grève l'exploitation.
6e Chambre
Président: M. Deviaene
Conseillers: M. Van Malderen, M. Verougstraete
M.p.: M. Vanosmael
Avocats: Me Slusny
Parties: G.M. c/E.B.
Numéro de rôle : 145/80
Vu:
- la décision directoriale du Directeur régional des contributions directes à Bruxelles II, rendue le 17 juillet 1980 et notifiée au requérant par pli recommandé à la poste du 18 juillet 1980;
- le recours contre cette décision, déposé au greffe de la Cour de céans le 19 août, en même temps que l'original de sa dénonciation au Directeur précité;
- les conclusions de l'Etat belge;
I
Quant à la recevabilité
Attendu que le recours, régulier en la forme, a été introduit dans le délai légal;
II
Au fond
Attendu que les cotisations litigieuses sont celles à l'impôt des personnes physiques établies à charge du requérant dans les rôles formés pour la commune d'Anderlecht sous les articles:
X de l'exercice d'imposition 1975,
X de l'exercice d'imposition 1976;
Attendu que la procedure suivie est celle de l'article 251 du CIR;
Attendu que le requérant ne dépose pas de conclusions; que son recours, qui n'est pas motivé se limite aux motifs invoqués dans les réclamations;
Attendu que le requérant sollicite pour l'exercice 1975 la révision de certains postes de charge et pour l'exercice d'imposition 1976 la réduction, à titre de charges professionnelles du montant de la TVA payé;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à faire droit au recours, ainsi limité;
Attendu qu'en effet, il découle d'une part de l'article 45 - 1 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée que cette taxe n'est pas supportée par les assujettis, lesquels ne sont que des intermédiaires entre le consommateur final de l'Etat; qu'elle est généralement sans influence sur le résultat d'exploitation; que les marges bénéficiaires brutes doivent être calculées, eu égard à des prix d'achat hors TVA;
Attendu que d'autre part l'article 46 - 2 dudit Code dispose que la taxe, dont les petits détaillants sont redevables pour les livraisons des biens, faisant l'objet de leur commerce, est perçue forfaitairement sous la forme d'une taxe d'égalisation lors des livraisons et importation de ces biens et acquittée de la même manière et au même moment que la TVA elle-même;
Que cette taxe est en principe récupérée dans le prix de vente et ne constitue dans cette mesure pas une charge professionnelle, qui grève l'exploitation;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement;
Reçoit le recours, le déclare non fondé, en déboute le requérant; Condamne le requérant aux dépens, liquidés à la somme de 289 F.
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