Bedrijfsuitgaven · Belgische rechtspraak

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Hof van beroep Brussel 15 februari 1983

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BedrijfsuitgavenBedrijfsuitgaven,BTW,Belasting

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Rechtscollege
Hof van beroep
Zetel
Brussel
Datum
15 februari 1983

Over het document

Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

Tekst

36 paragrafen

Tekst van de beslissing

ARREST B 83/1

Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 15.02.1983

FJF 83/6,177

Bedrijfsuitgaven - BTW - Belasting

De B.T.W. heeft geen invloed op het bedrijfsresultaat, de bruto-winstmarges moeten namelijk berekend worden op de aankoopprijzen B.T.W. exclusief.

De Egalisatiebelasting verwerven op dezelfde manier en hetzelfde ogenblik als de B.T.W. is in principe gerecupereerd in de verkoopprijs en in die mate geen bedrijfslast die op het resultaat drukt.

6e Chambre

Président: M. Deviaene

Conseillers: M. Van Malderen, M. Verougstraete

M.p.: M. Vanosmael

Avocats: Me Slusny

Parties: G.M. c/E.B.

Numéro de rôle: 145/80

Vu:

- la décision directoriale du Directeur régional des contributions directes à Bruxelles II, rendue le 17 juillet 1980 et notifiée au requérant par pli recommandé à la poste du 18 juillet 1980;

- le recours contre cette décision, déposé au greffe de la Cour de céans le 19 août, en même temps que l'original de sa dénonciation au Directeur précité;

- les conclusions de l'Etat belge;

I

Quant à la recevabilité

Attendu que le recours, régulier en la forme, a été introduit dans le délai légal;

II

Au fond

Attendu que les cotisations litigieuses sont celles à l'impôt des personnes physiques établies à charge du requérant dans les rôles formés pour la commune d'Anderlecht sous les articles:

X de l'exercice d'imposition 1975,

X de l'exercice d'imposition 1976;

Attendu que la procedure suivie est celle de l'article 251 du C.I.R.;

Attendu que le requérant ne dépose pas de conclusions; que son recours, qui n'est pas motivé se limite aux motifs invoqués dans les réclamations;

Attendu que le requérant sollicite pour l'exercice 1975 la révision de certains postes de charge et pour l'exercice d'imposition 1976 la réduction, à titre de charges professionnelles du montant de la T.V.A. payé;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à faire droit au recours, ainsi limité;

Attendu qu'en effet, il découle d'une part de l'article 45 - 1 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée que cette taxe n'est pas supportée par les assujettis, lesquels ne sont que des intermédiaires entre le consommateur final de l'Etat; qu'elle est généralement sans influence sur le résultat d'exploitation; que les marges bénéficiaires brutes doivent être calculées, eu égard à des prix d'achat hors T.V.A.;

Attendu que d'autre part l'article 46 - 2 dudit Code dispose que la taxe, dont les petits détaillants sont redevables pour les livraisons des biens, faisant l'objet de leur commerce, est perçue forfaitairement sous la forme d'une taxe d'égalisation lors des livraisons et importation de ces biens et acquittée de la même manière et au même moment que la T.V.A. elle-même;

Que cette taxe est en principe récupérée dans le prix de vente et ne constitue dans cette mesure pas une charge professionnelle, qui grève l'exploitation;

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement;

Reçoit le recours, le déclare non fondé, en déboute le requérant; Condamne le requérant aux dépens, liquidés à la somme de 289 F.