Banqueroute frauduleuse, Entre juridictions de jugement · Jurisprudence belge

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Cour de cassation P.01.1307.N 13 novembre 2001

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Banqueroute frauduleuse, Entre juridictions de jugement

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Juridiction
Cour de cassation
Numéro de rôle
P.01.1307.N
Date
13 novembre 2001

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

44 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 13.11.2001 (P.01.1307.N)

Banqueroute frauduleuse - Entre juridictions de jugement - Poursuites du chef d'infractions connexes - Condition pour être réglé de juges - Faux en écritures - Usage de faux

Législation

Art. 526, Code d'instruction criminelle

Synthèse

La connexité qui unit différentes infractions portées à la connaissance de différent(e)s cours, tribunaux ou juges d'instruction donnant lieu à un règlement de juges, cette connexité implique que les différentes infractions sont susceptibles d'être jointes et examinées simultanément, ce qui n'est pas le cas d'une cause portée devant un juge en première instance et d'une autre cause portée devant un juge en degré d'appel, de sorte qu'en pareil cas, il n'y a pas lieu à être réglé de juges.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Arrêt de la Cour de Cassation

dd. 13.11.2001

(P.01.1307.N)

R.C., requérant en règlement de juges, Me F.M., avocat au barreau de Bruges.

LA COUR,

Ouï Monsieur le conseiller ... en son rapport et sur les conclusions de Monsieur ..., avocat général ;

Vu la requête en règlement de juges annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme ;

Attendu que l'ordonnance rendue le 14 octobre 1997 par la chambre du conseil de Bruxelles, en cause le numéro de notice 78.97.1988-91 du parquet du procureur du Roi de Bruxelles, a renvoyé le requérant au tribunal correctionnel de Bruxelles, du chef d'avoir commis, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, et, de connexité, ailleurs dans le Royaume, entre le 1er juillet 1990 et le 2 juillet 1992 :

- A.II.3 : faux en écritures et usage de faux ;

- C.I.1 à 7 inclus : banqueroute frauduleuse par détournement ou dissimulation d'actifs de société ;

- D.2 et 3 : recel par blanchiment d'argent ;

- E : corruption ;

- J.6 : en infraction aux dispositions du Code des impôts sur les revenus : déclarations erronées à l'impôt des sociétés ;

- K.6 : en infraction au Code de la taxe sur la valeur ajoutée : avoir omis de déclarer chaque mois les opérations imposables ou non, conclues dans le courant du mois précédent dans l'exercice des activités professionnelles et toutes les données nécessaires au calcul de l'impôt dû et de la déduction à appliquer ;

Attendu que, par son jugement rendu contradictoirement le 30 juin 1999, le tribunal correctionnel de Bruxelles a ordonné un acte d'instruction et, pour le surplus, a remis à une date indéterminée l'examen tant de l'action publique que des actions civiles dirigées par les parties civiles M.O. B.V., B.V.

K.P., B.P. Nederland V.O.F. et B.V. T. Nederland contre le requérant ;

Attendu que ces parties civiles ont interjeté appel de ce jugement ;

Que, par conséquent, en ce qui concerne les actions civiles dirigées contre le requérant, cette cause est pendante devant la cour d'appel de Bruxelles ;

Attendu que le requérant, en cause le numéro de notice AN79.F1.2560-94 du parquet du procureur du Roi d'Anvers, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel d'Anvers par le Ministère des Finances, à la poursuite et à la diligence du Directeur des douanes et accises de la province d'Anvers, du chef de s'être rendu coupable entre le 10 août 1990 et 19 avril 1991, comme auteur, coauteur ou complice de :

" avoir donné aux marchandises désignées par les documents cités, sans autorisation de l'administration des douanes et accises, une autre destination que celle explicitement indiquée et les avoir soustraites au transit " ;

Attendu que, dans le jugement rendu contradictoirement le 15 septembre 1998, le tribunal correctionnel d'Anvers a décidé que la cause est connexe à celle portant le numéro de notice 78.97.1988-91 du parquet de Bruxelles et a transmis la cause au procureur du Roi afin qu'il agisse comme de droit ;

Que, sur l'appel interjeté par le procureur du Roi et par le Ministère des Finances, la cour d'appel d'Anvers a mis à néant, dans son arrêt rendu contradictoirement le 8 décembre 1999, le jugement précité du tribunal correctionnel d'Anvers et a évoqué la cause; que cet arrêt précise pour le surplus la qualification de la prévention quant aux lieu et date et, avant de statuer plus avant, pose une question préjudicielle à la Cour d'Arbitrage ;

Que, par voie de conséquence, la cour d'appel d'Anvers, s'étant déclarée compétente, est actuellement saisie de la cause ;

Attendu que le requérant fonde sa requête en règlement de juges sur la circonstance qu'il est poursuivi du chef des mêmes infractions, à tout le moins d'infractions connexes, devant des tribunaux ne ressortissant pas à la même cour d'appel ;

Attendu que, conformément à l'article 526 du Code d'instruction criminelle, la connexité qui unit différentes infractions portées à la connaissance de différent(e)s cours, tribunaux ou juges d'instruction donne lieu à un règlement de juges ;

Attendu que, cependant, la connexité qui unit différentes infractions suppose que celles-ci soient susceptibles d'être jointes et examinées simultanément, ce qui n'est pas le cas d'une cause portée devant un juge en première instance et d'une autre cause portée devant un juge en degré d'appel ;

Qu'il en résulte que la circonstance qu'une personne fasse concomitamment l'objet, dans différentes juridictions, de poursuites devant un tribunal correctionnel siégeant en degré de première instance et devant une cour d'appel, ne fait pas naître un conflit de juridiction ;

Attendu qu'ensuite de l'appel formé par les parties civiles, la cause portant le numéro de notice 78.97.1988-91 du parquet de Bruxelles n'est pendante devant la cour d'appel qu'en ce qui concerne l'action civile mais reste pendante devant le tribunal correctionnel en ce qui concerne l'action publique ;

Que la cause portant le numéro de notice AN79FI.2560-94 du parquet d'Anvers, est pendante dans son intégralité devant la cour d'appel d'Anvers pour un examen ultérieur ;

Attendu qu'il en résulte que ces deux causes ne sont pas pendantes dans leur intégralité devant un juge en degré d'appel, de sorte qu'elles ne sont pas susceptibles d'être jointes et examinées simultanément ;

Que, par conséquent, il n'y a pas lieu à être réglé de juges ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Rejette la requête.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient ...

Traduction établie sous le contrôle de Monsieur le conseiller ...

Signatures