Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Huy du 03.12.2001 (R.G. 01/765/A)
Action en recouvrement - Saisie
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de HUY
2ème chambre du juge des saisies
03.12.2001
R.G. 01/765/A
EN CAUSE DE
- La SA IMMO H. , dont le siège social est établi à ... ,
DEMANDERESSE EN REVENDICATION,
ayant pour conseil Me S. R. , avocat à ... , défaillante ;
CONTRE
1.- L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances du Royaume de Belgique, dont les bureaux sont établis à BRUXELLES, rue de la Loi, poursuites et diligences de Madame l'Inspecteur de la TVA à LIÈGE, 2ème ressort, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, 1, rue Paradis, ayant fait élection de domicile en l'étude de Me V. J. , huissier de justice de résidence à ... .
DÉFENDEUR EN REVENDICATION, créancier poursuivant,
comparaissant à l'audience par son conseil Me D. E. , avocat à ... ;
2.- La SPRL BRASSERIE T. , Registre du commerce de HUY n° .. . ... , dont le siège social est établi à ... .
DÉFENDERESSE, débitrice saisie,
défaillante ;
- - - -
Citation du 04.09.2001
À l'appel de la cause,
LE JUGE DES SAISIES PRONONCE LE JUGEMENT SUIVANT
Vu la citation introductive d'instance du 4 septembre 2001 du ministère de Me G. M. , huissier de justice à ... ;
Attendu que la défenderesse SPRL BRASSERIE T. n'a pas comparu ni personne en son nom bien que régulièrement citée et dûment appelée ;
Attendu que la demanderesse n'a plus comparu à l'audience du 05.11.2001 à laquelle la cause avait été contradictoirement remise ;
Vu le dossier du défendeur ; ouï son conseil en ses explications et moyens ;
Attendu que le défendeur poursuit à charge de la défenderesse la récupération d'une dette d'impôt ;
Que par exploit de Me V. J. , huissier de justice à ... , en date eu 17.04.2001, une saisie exécution mobilière a été pratiquée au siège de la partie débitrice ;
Que par la présente action, la demanderesse postulait la mainlevée de cette saisie, faisant valoir qu'elle était propriétaire de la totalité des biens saisis ;
Attendu que la demanderesse n'a produit aucune pièce à l'appui de sa demande ;
Que de son côté, le défendeur produit la copie d'un acte de cession daté du 05.01.1998 aux termes duquel l'actuelle demanderesse cédait à la défenderesse, alors en formation, le fonds de commerce sis à ... , et notamment toute une série de meubles ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de débouté du défendeur ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1, 30, 34, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935,
Nous, M. P. , Juge des saisies au Tribunal de Première Instance séant à HUY, Province de LIÈGE, assisté de B. MF. , greffier, statuant PAR DÉFAUT à l'égard de la demanderesse SA IMMO H. et de la défenderesse SPRL BRASSERIE T. , en premier ressort,
DISONS l'action de la demanderesse recevable mais non fondée.
DÉBOUTONS la demanderesse de toutes ses prétentions.
La CONDAMNONS aux dépens liquidés envers le défendeur ÉTAT BELGE à la somme de 4.400 francs représentant l'indemnité de procédure due en application de l'article 1022 du Code Judiciaire.
FAIT ET PRONONCÉ, en langue française, à l'audience publique du Tribunal de Première Instance séant à HUY, Province de LIÈGE, 2ème chambre du Juge des saisies, du lundi TROIS DECEMBRE DEUX MILLE UN.
(signatures)
Référence citée
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