Action pénale, Administration, Fait nouveau · Jurisprudence belge

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Cour de cassation 23 février 1999

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Action pénale, Administration, Fait nouveauAction pénale,Avis,Administration,Fait nouveau

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Juridiction
Cour de cassation
Date
23 février 1999

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

44 paragraphes

Corps de la décision

ARRET C 99/2

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 23.02.1999

Action pénale - Avis - Administration - Fait nouveau

Si le procureur du Roi veut engager des poursuites du chef d'infractions fiscales, la demande d'avis au directeur régional compétent doit indiquer de façon suffisamment précise sur quoi elle porte et peut à cet égard renvoyer aux éléments de fait du dossier.

La demande d'avis adressée par le procureur du Roi au directeur régional compétent lorsqu'il veut engager des poursuites du chef d'infractions fiscales ainsi que cet avis peuvent concerner notamment un fait précis, de même que d'autres faits qui ne sont pas précis mais similaires et dont le fait précis laisse supposer l'existence; lorsque, dans le cadre de l'instruction ouverte suite à cette demande et à cet avis, des faits similaires sont mis au jour, le procureur du Roi ne doit pas introduire de nouvelle demande d'avis.

LA COUR,

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel d'Anvers;

Sur le premier moyen, libellé comme suit : violation des articles 619, § 1er, 620 et 634 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 8 avril 1964 et par la loi du 9 janvier 1991,

en ce que l'arrêt attaqué condamne le demandeur à une peine d'emprisonnement de 12 mois, avec sursis de trois ans pour une partie de la peine (six mois), et à une amende de 100.000 francs ou à une peine d'emprisonnement subsidiaire de deux mois, sur la base notamment de la considération qu"'il n'y a pas lieu d'accorder au prévenu le bénéfice de la suspension de la condamnation dès lors qu'il ne s'agit pas d'un fait unique et que le prévenu, d'après sa déclaration au juge d'instruction, a déjà été condamné auparavant du chef de faux en écritures",

alors que, en vertu de l'article 619, § 1er, du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 9 janvier 1991, les condamnations à des peines d'emprisonnement correctionnel principal de six mois au plus et à des peines d'amendes correctionnelles ne dépassant pas 500 francs, sont effacées après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce; que, conformément aux articles 620 et 634 de ce code, l'effacement des condamnations produit les effets de la réhabilitation, et empêche dès lors que la condamnation effacée fasse obstacle à l'octroi d'un sursis ou d'une suspension du prononcé, et empêche en outre que cette décision soit mentionnée dans les extraits du casier judiciaire; qu'en déterminant le taux de la peine et plus précisément en tranchant la question de savoir s'il y avait lieu d'accorder au demandeur le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation, les juges d'appel ont tenu compte des antécédents judiciaires du demandeur, bien que l'extrait de casier judiciaire ne fasse mention que d'une condamnation, prononcée par le tribunal correctionnel de Tongres le 16 mai 1991, à une peine d'emprisonnement principal d'un mois et à une amende de 50 francs; que cette dernière condamnation satisfait aux conditions fixées par l'article 619 du Code d'instruction criminelle et a donc été effacée en vertu de cette disposition, de sorte qu'elle ne pouvait pas être mentionnée dans les extraits du casier judiciaire, ni constituer un obstacle à l'octroi d'un sursis ou d'une suspension du prononcé; que l'arrêt attaqué viole dès lors les articles 619, 620 et 634 du Code d'instruction criminelle

Attendu que le moyen repose sur l'affirmation que la condamnation du demandeur, par le tribunal correctionnel de Tongres le 16 mai 1991, du chef de faux en écritures et usage de faux, à une peine d'emprisonnement principal d'un mois avec sursis de trois ans et à une amende de cinquante francs, est effacée, en vertu de l'article 619, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive;

Attendu qu'aux termes de l'article 619, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, ne sont pas effacées les condamnations qui comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans;

Attendu que, par exemple, les articles 5, 1', et 6, 1', de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, applicables en l'espèce, subordonnent l'exercice des fonctions définies à ces articles à l'absence de condamnation à une peine d'emprisonnement du chef de faux en écritures; que l'article 3, § 1er, l', de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé soumet l'octroi de l'autorisation d'exercer cette profession à la même condition;

Que la condamnation susmentionnée n'est pas effacée; Que le moyen manque en fait;

Sur le deuxième moyen, libellé comme suit : violation de l'article 149 de la Constitution,

en ce que l'arrêt attaqué condamne le demandeur du chef de concours matériel à une peine d'emprisonnement de douze mois, avec sursis de trois ans pour une partie de la peine (six mois), et à une amende de 100.000 francs ou à une peine d'emprisonnement subsidiaire de deux mois,

alors que, conformément à l'article 60 du Code pénal, en cas de concours (matériel) de plusieurs délits, les différentes peines sont cumulées sans qu'elles puissent excéder le double du maximum de la peine la plus forte; que, partant, le dispositif et les motifs de l'arrêt attaqué sont entachés d'une contradiction; qu'il est contradictoire, d'une part, de juger que les faits, ainsi établis, sont l'expression d'une même intention coupable (arrêt, p. 13, alinéa 1er) et, d'autre part, de condamner le demandeur à une seule peine du chef de concours matériel (arrêt, p. 18, dispositif), de sorte que l'arrêt attaqué, qui est entaché d'une contradiction, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution)

Attendu que la contradiction alléguée ne résulterait que de ce que certains motifs de l'arrêt de condamnation du demandeur auraient justifié une peine plus lourde;

Qu'une telle contradiction n'a pu affecter, au préjudice du prévenu, la légalité de la condamnation prononcée;

Qu'à défaut d'intérêt, le moyen est irrecevable;

Sur le troisième moyen, libellé comme suit : violation des articles 350 du Code des impôts sur les revenus et 74 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tels qu'ils étaient en vigueur avant la loi du 28 décembre 1992,

en ce que l'arrêt attaqué condamne le demandeur du chef des préventions retenues contre lui et rejette la défense du demandeur selon laquelle l'action publique est irrecevable; que l'arrêt attaqué conclut à la validité des demandes d'avis du ministère public aux directeurs régionaux des contributions directes et de la taxe sur la valeur ajoutée à Hasselt, de même que des avis subséquents, par les motifs "- que la demande indique en application de quels articles elle est faite; - que la volonté d'engager des poursuites est exprimée; - que les personnes à qui les faits sont reprochés sont désignées; - que les éléments de fait dont dispose le procureur du Roi sont joints pour information; - que les éléments de fait indiquent de quelles infractions fiscales il s'agit, ainsi que démontré ci-avant; que L.N. ne peut dès lors être suivi lorsqu'il affirme que les directeurs régionaux ne savaient pas à quel propos ils devaient rendre un avis, dès lors qu'ainsi que la loi le prévoit, les éléments de fait ont été mis à leur disposition et mentionnent (même six fois) comme infraction fiscales : '- fraude à la T.V.A. (loi du 3/7/1969) différence entre la T.V.A. effectivement payée et la T.V.A. à verser; - infraction au code des impôts sur les revenus; - impôts des sociétés (arrêté royal du 26/02/1964), les factures mentionnant des revenus inférieurs à la réalité'; qu'il ressort également des 'avis' du 13 janvier 1992 (T.V.A.) et du 31 janvier 1992 (C. I. R.) des directeurs régionaux respectifs (pièces 9 et 10) qu'ils comprenaient parfaitement à propos de quels faits - et dès lors à propos de quelles infractions - un avis leur était demandé",

alors que, conformément aux articles 350 du Code des impôts sur les revenus et 74 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tels qu'ils étaient en vigueur avant la loi du 28 décembre 1992, à moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des administrations fiscales du ministère des finances, dûment autorisés, le procureur du Roi devait, s'il voulait engager des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes de ces codes ou des arrêtés pris pour leur exécution, demander l'avis du directeur régional des contributions directes compétent ou du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent; que le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose; que la demande d'avis du ministère public, qui était obligatoire à peine d'irrecevabilité de l'action publique engagée, doit dès lors nécessairement concerner des faits précis afin de permettre au ministère public de juger de l'opportunité de poursuites du chef de ces faits; que, partant, une condition de validité substantielle requérait que la demande d'avis mentionne les faits qu'elle concernait; que le simple fait de joindre ou de mettre à disposition les "éléments de fait" du dossier ne suffisait pas en l'espèce; que ces éléments de fait n'étaient en effet utiles que pour permettre aux directeurs régionaux compétents de se forger une opinion au sujet des faits évoqués par le ministère public dans la demande d'avis elle-même; de sorte que l'arrêt attaqué ne pouvait pas légalement conclure, sur la base de la seule considération que les infractions fiscales ressortent des éléments de faits soumis pour information, à la validité de la demande d'avis du procureur du Roi (violation des articles 350 du Code des impôts sur les revenus et 74 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en vigueur avant la loi du 28 décembre 1992)

Attendu que les articles 350, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1964, et 74, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en vigueur avant la loi du 28 décembre 1992, obligeaient le procureur du Roi, à moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des administrations fiscales du ministère des finances, dûment autorisés, s'il voulait engager des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes de ces codes ou des arrêtés pris pour leur exécution, à demander l'avis du directeur régional compétent enjoignant à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose;

Attendu que l'obligation légale de demande d'avis, en vigueur à l'époque, avait pour objet de permettre au procureur de Roi de décider judicieusement, dans le domaine spécialisé de la fiscalité, s'il y avait lieu ou non à poursuivre; que la demande d'avis devait indiquer de façon suffisamment précise sur quoi elle portait et pouvait à ce propos renvoyer aux éléments de fait du dossier;

Attendu que, sur la base des considérations reproduites au moyen, les juges d'appel ont pu légalement conclure que la demande d'avis, adressée par le procureur du Roi, était parfaitement compréhensible pour les directeurs régionaux respectifs et, partant, valable;

Que le moyen ne peut être accueilli;

Sur le quatrième moyen, libellé comme suit : violation des articles 350 du Code des impôts sur les revenus et 74 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en vigueur avant la loi du 28 décembre 1992, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, et 149 de la Constitution,

en ce que l'arrêt attaqué condamne le demandeur du chef des préventions mises à sa charge et rejette la défense du demandeur selon laquelle l'action publique est irrecevable; que l'arrêt rejette la défense du demandeur selon laquelle il ne pouvait pas être condamné du chef des faits découverts au cours de l'instruction, par le motif que "premièrement, les faits découverts au cours de l'instruction ne sont pas des faits 'nouveaux' au sens pénal; qu'en d'autres termes, il s'agit de faits qui relèvent intégralement de la saisine du juge d'instruction et que les règles de la saisine du juge d'instruction demeurent inchangées même en matière de répression fiscale; que le juge d'instruction ne devait dès lors à aucun moment s'adresser au procureur du Roi pour être chargé d'une mission supplémentaire"; qu'en statuant sur le taux de la peine, en se référant à la façon systématique dont la fraude a été commise et à la circonstance qu'il ne s'agit pas d'un fait unique, l'arrêt attaqué tient explicitement compte de la fréquence des faits déclarés établis,

alors que, première branche, les faits matériels à l'origine de la qualification légale proposée par le ministère public et qui sont visés - en l'espèce - dans le réquisitoire de mise à l'instruction du ministère public, font l'objet de l'action publique engagée; que l'arrêt attaqué constate explicitement qu'un certain nombre de faits déclarés établis à charge du demandeur n'ont été découverts qu'à la suite de l'enquête judiciaire; que, partant, l'arrêt, sans interpréter le réquisitoire de mise à l'instruction du procureur du Roi d'une façon incompatible avec son sens et ses termes, ne pouvait décider que ces faits découverts au cours de l'instruction étaient contenus dans le réquisitoire de mise à l'instruction, et relevaient dès lors de la saisine du juge d'instruction; que, partant, l'arrêt pouvait d'autant moins considérer que ces faits étaient compris dans la demande d'avis préalable à l'exercice de l'action publique; que, dès lors, l'arrêt viole la foi due aux actes portant, d'une part, réquisitoire de mise à l'instruction du ministère public (pièce 12) et, d'autre part, demande d'avis aux directeurs régionaux compétents (pièce 6) (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil);

alors que, deuxième branche, les motifs de l'arrêt attaqué sont entachés de contradiction; qu'il est contradictoire, d'une part, de constater que certains des faits déclarés établis à charge du demandeur n'ont été découverts qu'à la suite de l'enquête judiciaire, et, d'autre part, de décider que ces mêmes fais étaient compris dans le réquisitoire de mise à l'instruction, et relevaient dès lors de la saisine du juge d'instruction, et - implicitement que ces faits étaient aussi contenus dans la demande d'avis préalable à l'exercice de l'action publique; que l'arrêt attaqué n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution);

alors que, troisième branche, pour autant que la Cour soit d'avis que l'arrêt attaqué pouvait légalement décider que les faits découverts à la suite de l'instruction relèvent de la saisine du juge d'instruction, il ressort des articles 350 du Code des impôts sur les revenus et 74 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en vigueur avant la loi du 28 décembre 1992, que, concernant ces faits, le procureur du Roi était obligé de demander, avant d'engager l'action publique, l'avis du directeur régional compétent des contributions directes et du directeur régional compétent de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines; que, dans la mesure où il constate qu'un certain nombre de faits déclarés établis à charge du demandeur n'ont été découverts qu'à la suite de l'instruction, l'arrêt attaqué ne pouvait légalement décider que les faits concernés ont fait l'objet d'une demande d'avis préalable à l'exercice de l'action publique; que, partant, l'arrêt conclut illégalement à la recevabilité de l'action publique du chef des faits découverts au cours de l'instruction (violation des articles 350 du Code des impôts sur les revenus et 74 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tels qu'en vigueur avant la loi du 28 décembre 1992)

Quant aux première et deuxième branches ;

Attendu que les juges d'appel considèrent que "premièrement, les faits découverts au cours de l'instruction ne sont pas des faits 'nouveaux' au sens pénal; qu'en d'autres termes, il s'agit de faits qui relèvent intégralement de la saisine du juge d'instruction et que les règles de la saisine du juge d'instruction demeurent inchangées même en matière de répression fiscale; que le juge d'instruction ne devait dès lors à aucun moment s'adresser au procureur du Roi pour être chargé d'une mission supplémentaire";

Attendu que le réquisitoire de mise à l'instruction, lu, le cas échéant, conjointement aux pièces annexes, détermine de quel fait ou de quels faits le juge d'instruction est saisi; que ce réquisitoire peut concerner notamment, d'une part, un fait précis, d'autre part, des faits qui ne sont pas précis mais similaires et dont le fait précis laisse supposer l'existence; que, dans ce cas, il relève de la mission du juge d'instruction de récolter les preuves de tous les faits;

Attendu que par les considérations mentionnées qui ne sont pas contradictoires, les juges d'appel ne violent pas la foi due au réquisitoire introductif du procureur du Roi;

Quant à la troisième branche ;

Attendu que les articles 350, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1964, et 74, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en vigueur avant la loi du 28 décembre 1992, obligeaient le procureur du Roi, à moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des administrations fiscales du ministère des finances, dûment autorisés, s'il voulait engager des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes de ces codes ou des arrêtés pris pour leur exécution, à demander l'avis du directeur régional compétent en joignant à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose;

Attendu que la demande d'avis ainsi que cet avis peuvent concerner, notamment, d'une part, un fait précis, d'autre part, d'autres faits qui ne sont pas précis mais similaires et dont le fait précis laisse supposer l'existence; que, dans ce cas, lorsque, dans le cadre de l'instruction judiciaire ouverte suite à cette demande et à cet avis, des faits similaires sont découverts, le procureur du Roi ne doit pas introduire de nouvelle demande d'avis;

Que le moyen ne peut être accueilli;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi;

Condamne le demandeur aux frais.