Arrêt de la Cour du 18 novembre 1970, 8/70 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 8/70 ECLI:EU:C:1970:94 18 novembre 1970

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Arrêt de la Cour du 18 novembre 1970, 8/70Traité CEE art. 189 et art. 13

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-8-70-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
8/70
ECLI
ECLI:EU:C:1970:94
Date
18 novembre 1970

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Recours en manquement fondé
Affaire introduite le
7 mars 1970
Avocat général
Roemer

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
italien
Recueil
Rec. 1970, p. 961
Plus d'informations
Juge rapporteur
Mertens de Wilmars
Répertoire de la Cour

Texte

38 paragraphes

ARRÊT

Points de fait et de droit

I — Faits et procédure

1.

La loi italienne no 330 du 15 juin 1910 (Journal officiel de la République italienne no 137 du 17 juin 1950) a institué un droit pour services administratifs, à percevoir sur les marchandises importées de l'étranger au taux de 0,50 % de leur valeur. Pour l'application de ce droit, la valeur imposable des marchandises est déterminée suivant les règles en vigueur pour l'application des droits de douane ad valorem.

2.

La Commission, estimant que ce droit constituait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation, a engagé, contre la République italienne, sur base de l'article 169 du traité, deux procédures distinctes. La première visait la taxe litigieuse en tant qu'elle frappait les produits agricoles relevant d'une organisation commune des marchés, la seconde visait la même taxe en tant qu'elle concernait les autres marchandises ou produits importés en Italie depuis un autre État membre.

3.

En ce qui concerne les produits relevant d'une organisation commune des marchés agricoles ainsi que pour certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, la Commission estime, qu'en vertu d'une disposition qui se retrouve — en termes analogues — dans tous les règlements agricoles qu'elle cite dans ses conclusions, il est, dès la mise en place d'une organisation de marché et sans attendre l'expiration de la période transitoire, immédiatement et absolument interdit aux États membres de percevoir, sur l'importation des produits concernés, des droits de douane ou taxes d'effet équivalent, ces droits ou taxes ayant été remplacés par un système de prélèvements.

Dans ces conditions, elle a, par lettre du 28 décembre 1967, engagé contre la République italienne, la procédure prévue à l'article 169.

Après un échange de correspondance, au cours duquel le gouvernement italien fît part de son intention de proposer au Parlement, le plus rapidement possible, l'élimination de l'imposition litigieuse et après avoir insisté vainement pour que le droit en cause soit supprimé au plus tard le 1er juillet 1968, c'est-à-dire à la fin de la période transitoire, la Commission émit, le 20 janvier 1969 un avis motivé constatant qu'en percevant la taxe litigieuse, en ce qui concerne les marchandises relevant des organisations communes de marché, la République italienne manquait à des obligations qui lui incombent en vertu du traité et l'invitant à se conformer à cet avis dans le délai d'un mois.

4.

En ce qui concerne les produits ne relevant pas d'une organisation commune des marchés agricoles, la Commission a fondé son action sur l'article 13, alinéa 2, du traité qui prévoit l'élimination des taxes d'effet équivalent au cours de la période de transition suivant un rythme à fixer par voie de directives.

Elle a communiqué le 28 décembre 1967, au gouvernement italien, une directive 68/31 du 22 décembre 1968 portant fixation du rythme de suppression du droit litigieux (JO 1968, no L 12, p. 8).

Selon cette directive, le droit serait supprimé par voie de réductions successives opérées sur le taux appliqué au 31 décembre 1957, de façon à ce que le total des réductions atteigne 100 % de ce taux avant le 1er juillet 1968.

Le gouvernement italien n'a pas attaqué cette directive, mais s'est abstenu d'en assurer l'exécution de telle sorte que la taxe litigieuse a continué d'être perçue.

Dans ces circonstances, la Commission a, par lettre du 22 janvier 1969, engagé la procédure de l'article 169. La République italienne l'informa, à nouveau, de ce qu'un projet de loi supprimant le droit litigieux avait été préparé. Aucune indication n'ayant été fournie quant à la date à laquelle il serait mis fin à l'infraction, la Commission émit, le 12 juin 1969, un second avis motivé constatant que la République italienne avait manqué à une des obligations lui incombant en vertu du traité et l'invitant à se conformer audit avis motivé dans le délai d'un mois.

5.

Les deux procédures ainsi engagées et poursuivies de façon distincte selon que les produits en cause relèvent ou non des règlements relatifs aux organisations communes des marchés agricoles, avaient, en juin 1969, atteint le même stade, en ce qui concerne le déroulement de la procédure prévue à l'article 169. La représentation permanente de l'Italie renouvela, par sa lettre no 3489 du 25 juin 1969, l'assurance qu'un projet de loi tendant à la suppression des droits en question, avait été approuvé par le Conseil des Ministres de la République italienne et présenté au Parlement.

La Commission attendit jusqu'au 7 mars 1970 pour saisir la Cour de justice d'un recours unique relatif aux deux aspects de la taxe litigieuse. Le projet de loi supprimant cette taxe a été approuvé par le Sénat italien le 29 avril 1970, mais n'a pas encore été voté par la Chambre des députés.

6.

La procédure écrite a suivi un cours régulier. La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalable.

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 20 octobre 1970. L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 28 octobre 1970.

II — Conclusions des parties

Attendu que la requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour :

a) Déclarer que la République italienne, en percevant le droit de 0,50 % pour services administratifs prévu par la loi no 330 du 15 juin 1950 sur les marchandises relevant des règlements du Conseil relatifs à certaines organisations communes des marchés agricoles ainsi que sur certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles importés des autres États membres, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l'article 189 du traité CEE et des articles énumérés ci-après desdits règlements: article 12, paragraphe 1, du règlement no 13/64/CEE remplacé par l'article 22, paragraphe 1, du règlement no 804/68/CEE; article, paragraphe 1, du règlement no 14/64/CEE remplacé par l'article 22, paragraphe 1, du règlement no 805/68/CEE; article 3, paragraphe 1, du règlement no 136/66/CEE; article 13, paragraphe 1, du règlement no 159/66/CEE; article 7, paragraphe 1, du règlement no 160/66/CEE, remplacé par l'article 10, paragraphe 1, du règlement no 1059/69/CEE; article 12 du règlement no 44/ 67/CEE remplacé par l'article 35, paragraphe 1, du règlement no 1009/67/CEE; article 21, paragraphe 1, du règlement no 120/67/CEE; article 19, paragraphe 1, du règlement no 121/67/CEE; article 13, paragraphe 1, du règlement no 122/67/CEE: article 13, paragraphe 1, du règlement no 123/67/CEE; article 8, paragraphe 1, du règlement no 170/67/CEE; article 23, paragraphe 1, du règlement no 359/67/CEE;

b) Déclarer que la République italienne, en percevant le droit de 0,50 % pour services administratifs prévu par la loi no 330 du 15 juin 1950 sur les marchandises autres que celles auxquelles s'appliquent les règlements précités, adoptés par le Conseil en vertu des articles 43 et 235 du traité CEE, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l'article 189 du traité et de la directive 68/31/CEE du 22 décembre 1967;

c) Condamner la République italienne aux dépens; attendu que la République italienne conclut à ce qu'il plaise à la Cour : rejeter le recours de la Commission des Communautés européennes dont il est fait état au début du présent mémoire; condamner la Commission aux dépens.

III — Moyens et arguments des parties

La requérante, après avoir déclaré qu'elle a accompli toutes les formalités préalables à la saisine de la Cour, observe que le droit pour services administratifs frappe les marchandises importées, à l'exclusion des marchandises nationales, et qu'il n'existe aucune imposition intérieure qui justifierait sa perception par application de l'article 95 du traité.

Elle en déduit que le droit est une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation.

Dans son mémoire en réponse, la défenderesse allègue que le recours ne reflète plus la réalité de l'ordre juridique italien, le Sénat ayant entre temps été saisi, le 27 juin 1969, d'un projet de loi qui supprime le droit litigeux; la situation, sur laquelle était fondé le recours de la Commission, aurait ainsi été radicalement modifiée.

La requérante réplique que l'état d'infraction persiste aussi longtemps que le projet de loi no 745 ne sera pas devenu une loi de la République italienne et que le dépôt d'un tel projet ne suffit pas pour que le gouvernement italien puisse affirmer que la République italienne a accompli ses obligations communautaires, d'autant plus que la taxe continuerait d'être perçue.

Le manquement serait imputable à l'État en tant que tel, quel que soit l'organe étatique dont l'action ou l'inaction est à l'origine du manquement, même s'il s'agit d'une institution constirationnellement indépendante (CJ 5 mai 1970, 77/69, Commission contre Belgique, Recueil XVI, p. 244).

La requérante ajoute, par ailleurs, qu'elle n'a introduit une réplique que pour permettre à la défenderesse de régulariser la situation au cours de la procédure.

La défenderesse rétorque que le gouvernement a fait tout ce qui était en ses moyens, dans le cadre constitutionnel de l'État, pour supprimer la discrimination litigieuse: un projet de loi a été déposé au Sénat, celui-ci l'a entre temps approuvé et le projet a été transmis à la Chambre des députés.

Si l'examen du projet par la Chambre des députés a connu un temps d'arrêt, ce serait en raison d'une crise ministérielle et de la suspension des travaux parlementaires pendant la période d'été.

Il s'agirait donc d'un cas de force majeure inévitable lié au système constitutionnel parlementaire de l'État membre et qui empêcherait que l'on puisse affirmer que l'état membre a violé le traité.

Motifs

1.

Attendu que, par requête déposée au greffe le 7 mars 1970, la Commission a saisi la Cour, en vertu de l'article 169 du traité CEE, d'un recours visant à faire reconnaître que la République italienne, en percevant le droit de 0,50 % pour services administratifs prévu par la loi italienne no 330 du 15 juin 1950 sur les marchandises importées, a manqué, en ce qui concerne les marchandises relevant de certaines organisations communes de marchés agricoles, aux obligations lui incombant en vertu des dispositions combinées de l'article 189 du traité et de différents règlements relatifs aux organisations communes de marché et, en ce qui concerne les autres marchandises, aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l'article 189 du traité et de la directive 68/31/CEE du 22 décembre 1967 (JO du 16 janvier 1968, no L 12, p. 8);

2.

attendu que la taxe litigieuse frappe d'un droit ad valorem de 0,50 % les seules marchandises importées;

que le gouvernement italien ayant, au cours de la procédure précontentieuse, fait valoir que ce droit représentait la contrepartie de services rendus par l'Administration des douanes et ne pouvait être considéré comme une taxe d'effet équivalant à un droit de douane, a ensuite fait connaître, par sa note du 23 avril 1968, son intention de proposer au Parlement les mesures législatives nécessaires en vue de supprimer la taxe en question;

que, cependant, l'imposition litigieuse a continué d'être perçue;

3.

attendu qu'il n'est pas contesté que la taxe litigieuse frappe les marchandises importées du fait qu'elles franchissent la frontière;

qu'il n'est pas allégué, qu'elle constitue une taxe compensatoire d'une imposition intérieure;

qu'il n'est plus soutenu qu'elle serait la contrepartie d'un service effectivement rendu;

qu'elle doit, par contre, être qualifiée de taxe d'effet équivalant à un droit de douane et qu'à ce titre, elle tombe sous la prohibition de l'article 9 du traité;

4.

attendu que, par application de l'article 13, alinéa 2, du traité, cette taxe devait, pour autant qu'elle frappe des produits autres que ceux soumis à des règlements relatifs à des organisations de marché agricole, être supprimée au cours de la période de transition, suivant le rythme indiqué dans la directive 68/31/CEE du 22 décembre 1967;

que, selon ladite directive, la taxe litigieuse devait être supprimée par voie de réductions successives de façon à être entièrement abolie avant le 1er juillet 1968;

5.

que l'imposition litigieuse, pour autant qu'elle frappe les produits autres que les produits agricoles soumis à une organisation de marché, viole, dès lors, l'article 13, alinéa 2, du traité combiné avec la directive 68/31/CEE du 22 décembre 1967;

6.

attendu que le droit litigieux, pour autant qu'il frappe des produits agricoles soumis à des règlements relatifs à une organisation commune de marché, viole les dispositions desdits règlements qui interdisent, à partir de leur entrée en vigueur respective, la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent sur les produits qu'ils concernent;

7.

que, selon l'article 189 du traité, ces règlements sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tout État membre;

que le maintien de l'imposition litigieuse est incompatible avec lesdits règlements;

8.

attendu que la partie défenderesse ne conteste pas la contrariété de la taxe incriminée aux dispositions du droit communautaire mais fait état de sa volonté de prendre les mesures nécessaires en vue de son élimination;

que, dans ce dessein, le gouvernement italien a déposé un projet de loi qui, voté par le Sénat le 29 avril 1970, est actuellement soumis à la Chambre des députés;

que, selon la partie défenderesse, le retard subi par l'examen de ce projet, serait dû, en dépit des efforts déployés par le gouvernement italien, à un cas de force majeure qui aurait empêché le Parlement de se prononcer à temps ;

9.

attendu que les obligations découlant du traité incombent aux États en tant que tels et que la responsabilité d'un État membre au regard de l'article 169 est engagée, quel que soit l'organe de l'État dont l'action ou l'inaction est à l'origine du manquement, même s'il s'agit d'une institution constitutionnellement indépendante ;

10.

qu'en tout état de cause, un État membre ne saurait invoquer, pour sa justification, des empêchements qui, non seulement n'ont surgi qu'à une époque largement postérieure à celle où les obligations dont le manquement lui est reproché sont nées, mais n'ont même surgi qu'après l'expiration du délai prévu à l'avis motivé;

11.

que le manquement consiste essentiellement dans la perception effective de la taxe litigieuse;

12.

que, dans ces conditions, la République italienne, en continuant à percevoir, après les dates d'entrée en vigueur des règlements portant organisation de marchés agricoles pour les produits importés concernés par ces règlements et après le 1er juillet 1968, pour les autres marchandises importées depuis un État membre, un droit de 0,50 % pour services administratifs, a manqué à une obligation lui incombant en vertu du traité instituant la Communauté économique européenne;

Quant aux dépens

13.

Attendu qu'aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ;

que la partie défenderesse a succombé en ses moyens;

Dispositif

par ces motifs,

LA COUR,

rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires, déclare et arrête :

1) En percevant à l'importation, à partir des autres États membres, une taxe de 0,50 % pour services administratifs sur les marchandises soumises à des règlements du Conseil relatifs à certaines organisations communes de marché agricole ainsi que sur certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, importées des autres États membres, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l'article 189 du traité CEE et desdits règlements;

2) En percevant une taxe de 0,50 % pour services administratifs sur les marchandises, autres que celles auxquelles s'appliquent les règlements précités, importées des autres États membres, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 13 du traité CEE combinées avec celles de la directive 68/31/CEE du 22 décembre 1967;

3) La défenderesse est condamnée aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

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traité CEE art. 1896 occurrences
traité CEE art. 133 occurrences
traité CEE art. 1691 occurrence
traité CEE art. 2351 occurrence
traité CEE art. 431 occurrence
traité CEE art. 91 occurrence
traité CEE art. 951 occurrence
règlement 13/64 art. 121 occurrence
règlement 136/66 art. 31 occurrence
règlement 159/66 art. 131 occurrence
règlement 160/66 art. 71 occurrence
règlement 120/67 art. 211 occurrence
règlement 121/67 art. 191 occurrence
règlement 122/67 art. 131 occurrence
règlement 123/67 art. 131 occurrence
règlement 170/67 art. 81 occurrence
règlement 359/67 art. 231 occurrence
règlement 1009/67 art. 351 occurrence
règlement 804/68 art. 221 occurrence
règlement 805/68 art. 221 occurrence
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