ARRÊT
En fait
Attendu que les faits et les arguments des parties développés au cours de la procédure écrite peuvent être résumés comme suit:
I — Faits et procédure
L'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, établie par le règlement no 136/66 du Conseil du 22 septembre 1966 (JO 1966, p. 3025), prévoit pour les graines de colza et de navette un prix indicatif et un prix d'intervention.
Lors de l'exportation vers les pays tiers, il peut être accordé une restitution dont le montant est au plus égal à la différence entre les prix pratiqués dans la Communauté et les cours mondiaux. La situation dans ce secteur à l'intérieur de la Communauté étant caractérisée par l'importance des besoins et la faiblesse de la production globale, le règlement n'instaure pas pour les graines de colza une protection tarifaire particulière et ne prévoit donc pas la perception d'un prélèvement à l'importation.
Le règlement prévoit, par contre, l'octroi d'une aide pour les graines récoltées et transformées dans la Communauté. L'aide est, en règle générale, égale à la différence entre le prix indicatif et le prix du marché mondial.
Le règlement prévoit la possibilité d'une préfixation des restitutions et des aides.
Le règlement no 974/71 du Conseil du 12 mai 1971 relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (JO no L 106, p. 1) prévoit un système de montants compensa toires. Son article 1, paragraphe 1, dans sa version en vigueur au moment des faits litigieux, autorise les États membres «si, pour les transactions commerciales, (ils admettent) pour (leur) monnaie un cours de change supérieur à la limite de fluctuation autorisée par la réglementation internationale», à «percevoir à l'importation en provenance des États membres et des pays tiers et à octroyer à l'exportation vers les États membres et les pays tiers des montants compensatoires» pour certains produits. La dernière phrase de cet article précise : «Cette faculté ne s'exerce qu'autant que l'application des mesures monétaires visées au paragraphe 1 entraînerait des perturbations dans les échanges de produits agricoles».
L'article 2, paragraphe 1, du règlement dispose que les montants compensatoires sont fixés en appliquant aux prix des marchandises dont il s'agit un certain pourcentage représentant l'écart entre la parité de la monnaie nationale en cause, d'une part, et la moyenne des cours de change au comptant de cette monnaie par rapport au dollar des États-Unis, d'autre part.
Les modalités d'application du règlement sont arrêtées par la Commission, sur avis des comités de gestion.
Par le règlement no 1471/71 du 9 juillet 1971 (JO no L 154, p. 26), la Commission a étendu l'application du système aux graines de colza.
Comme le système des montants compensatoires a été étendu à la France, la Commission a, par le règlement no 17/72 du 31 décembre 1971 (JO no L 5, p. 1) fixé les montants compensatoires valables à partir du 3 janvier 1972, dans les échanges entre ce pays et les pays tiers, à 3,95 FF par 100 kg pour les graines de colza. Par le règlement no 144/72 du 21 janvier 1972 (JO no L 19, p. 1), la Commission a augmenté ce montant avec effet au 24 janvier 1974 à 4,75 FF par 100 kg.
Par son règlement no 189/72 du 26 janvier 1972 (JO no L 24 du 28 janvier 1972, p. 25), la Commission a abrogé, avec effet au 1er février 1972, les montants compensatoires applicables dans le secteur des matières grasses, en considérant «que la situation actuelle du marché est telle que l'application de ces montants compensatoires ne s'avère plus indispensable pour éviter des perturbations dans les échanges des produits précités».
Estimant que la suppression des montants compensatoires a perturbé l'exécution des contrats de livraison en cours, et lui a causé un dommage important, le requérant, qui effectue l'achat, la trituration et la vente de graines de colza, a demandé à la Commission de réparer ce préjudice. Il l'a évalué à 976375,74 FF, en appliquant le montant compensatoire de 3,95 FF, applicable au moment des préfixations, tant aux quantités préfixées avant le 1er février 1972 mais exportées après cette date (8000 tonnes) qu'aux quantités relevant de certificats d'aide préfixées avant le 1er février 1972, et mises sous contrôle après cette date (16490,525 tonnes). La Commission a refusé d'accéder à cette demande.
Le présent recours a été introduit le 1er octobre 1974. La procédure écrite s'est déroulée régulièrement.
La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.
II — Conclusions des parties
Le requérant a conclu à ce qu'il plaise à la Cour :
condamner la Commission au paiement de la somme de 955130,47 FF ainsi qu'au paiement de toutes indemnités, intérêts de droit, intérêts contractuels et frais de procédure.
La Commission a conclu à ce qu'il plaise à la Cour :
rejeter le recours comme irrecevable, en tout cas comme non fondé ;
condamner le requérant aux dépens.
III — Moyens et arguments des parties
Sur la recevabilité
Selon la Commission, le recours serait irrecevable en raison des vices dont serait entachée la requête. Celle-ci ne remplirait pas les conditions prescrites par l'article 38, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, selon lequel la requête doit contenir l'objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués.
Elle rappelle que le requérant demande la réparation d'un préjudice en se fondant uniquement sur les éléments suivants: la mise sous contrôle par lui de certaines quantités de graines de colza, la délivrance d'un certain nombre de certificats d'exportation et le montant compensatoire monétaire applicable aux graines de colza. Cela serait manifestement insuffisant non seulement pour saisir l'objet exact du litige, mais aussi pour comprendre les moyens du requérant.
Après avoir énuméré les éléments essentiels qui font ainsi défaut, la Commission ajoute que des conclusions telles qu'avancées en l'espèce, tendant au paiement de la somme de X fois les montants compensatoires supprimés, ne sauraient suffire pour un recours en responsabilité non contractuelle. Il résulterait de la jurisprudence de la Cour que le recours en indemnité ne peut se substituer à une action en paiement. L'existence d'un dommage, distinct de la perte des avantages en argent résultant de la suppression des montants compensatoires, serait un élément essentiel du recours.
La Commission souligne particulièrement qu'en ce qui concerne le préjudice relatif aux 16800 tonnes de graines de colza mises sous contrôle, la requête n'indiquerait pas comment la suppression des montants compensatoires non applicables à l'aide à ces graines se traduit par un tel préjudice.
Le requérant, dans son mémoire en réplique, fait valoir que l'exception d'irrecevabilité tirée de l'article 38, paragraphe 1, du règlement de procédure doit être écartée. La requête remplirait les conditions de cet article tel qu'interprété par la Cour.
L'objet du litige serait bien énoncé. Le requérant se plaint du dommage que lui a causé la Commission en supprimant, par son règlement no 189/72, les montants compensatoires monétaires et en demande réparation.
Les moyens invoqués non seulement ne feraient pas défaut, mais seraient nombreux.
Quant au dommage, le requérant rappelle d'abord que l'article 38 du règlement de procédure ne le mentionne pas, et fait valoir ensuite qu'il serait, en effet, supposé par l'objet du litige et sous-jacent aux moyens invoqués. Le requérant aurait formulé la nature et le montant du dommage. Il se plaint, d'une part, de ne pas s'être vu octroyer les montants compensatoires sur ses exportations et, d'autre part, du fait que la suppression des montants compensatoires l'aurait soumis à une concurrence anormale parce que les importations n'étaient plus frappées du montant compensatoire monétaire. Une telle «détaxation» des importations aurait pour effet d'abaisser le prix et se traduirait donc par une perte pour l'opérateur communautaire. Certes, le dommage aurait été calculé d'une façon abstraite, mais la façon de la calculer serait une question qui relève du fond.
Après un examen de la jursiprudence de la Cour, le requérant fait valoir qu'il fait rejeter l'allégation de. la Commission quant à la nécessité de démontrer l'existence d'un dommage distinct du préjudice causé par l'acte réglementaire.
Dans son mémoire en duplique, la Commission maintient ses conclusions en ce qui concerne l'irrecevabilité du recours.
Sur le fond
Dans sa requête, la requérant rappelle que la justification de la suppression des montants compensatoires était que ceux-ci ne s'avéraient plus indispensables pour éviter des perturbations. Or, d'après le requérant, entre les cinq jours qui séparent les règlements nos 144/72 et 189/72, aucun événement particulier ne serait intervenu dans le secteur des matières grasses, qui pourrait justifier cette suppression. Au contraire, le cours du dollar US aurait marqué une détérioration par rapport à celui du franc français pendant cette période. La décision de la Commission, prise à la suite d'informations tendancieuses selon lesquelles la commercialisation de la récolte était achevée et ne justifiait plus le maintien de montants compensatoires, serait légère et hâtive. Le requérant fait valoir que la décision serait contraire à l'article 7 du règlement no 974/71 qui dispose qu'il ne peut être fait usage, de façon partielle ou temporaire, de l'autorisation donnée de percevoir des montants compensatoires. La décision serait, en outre, contraire à l'esprit de la Commission en la matière, qui veut que les aides et les restitutions soient calculées en tenant compte de la véritable valeur du dollar US.
Selon le requérant, lorsue les triturateurs ou les exportateurs de graines de colza ont fixé à l'avance, entre le 19 décembre 1971 et le 1er février 1972, des aides ou des restitutions, ils y ont procédé dans un contexte déterminé. A son avis, ils pouvaient honnêtement considérer qu'outre le montant de l'aide, ils seraient protégés contre une concurrence anormale des graines en provenance de pays tiers par un montant compensatoire fixé et publié, et qu'outre le montant des restitutions, ils bénéficieraient de montants compensatoires à l'exportation vers les pays tiers.
Le requérant estime que la responsabilité de la Commission serait d'autant plus manifeste que, dans des cas similaires, elle aurait décidé d'indemniser les opérateurs. Il renvoie au règlement no 2041/73 du 27 juillet 1973 portant mesures transitoires en vue de l'application du nouveau système des montants différentiels pour les graines de colza et de navette valables à partir du 4 juin 1973 (JO no L 207, p. 33).
Dans son mémoire en défense, la Commission décrit le cadre réglementaire dans lequel se situe le recours. Elle souligne que le système de montants compensatoires lui laisserait un large pouvoir d'appréciation pour décider de l'application du système et que celui-ci serait limité à une compensation d'ordre purement monétaire dans et à l'occasion des échanges de produits. Il ne serait pas destiné à adapter aux modifications monétaires les garanties de prix existant à l'intérieur de la Communauté.
Quant au recours, la Commission constate que la requête serait muette sur le lien de causalité entre le fait incriminé et le préjudice. Elle fait ensuite valoir que le fait incriminé ne serait pas de nature à engager sa responsabilité, le règlement no 189/72 étant parfaitement légal et la suppression des montants compensatoires n'étant pas fautive.
D'après la Commission, le règlement serait un «acte normatif qui implique des choix de politique économique». Or, selon la jurisprudence de la Cour, la responsabilité de la Communauté pour le préjudice subi par l'effet d'un tel acte ne saurait être engagée qu'en présence d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers. Toutefois, le requérant n'alléguerait pas une telle violation.
La Commission réfute, par ailleurs, les allégations du requérant quant à l'illégalité du règlement.
L'argument tiré de l'article 7 du règlement no 974/71 manquerait de pertinence, notamment en raison du fait que, selon la juridisprudence de la Cour (arrêt du 24 octobre 1973, Merkur/Commission, Recuil 1973, p. 1055), cette règle s'adresse aux seuls États membres.
Contrairement à ce qu'affirme le requérant, la Commission n'aurait jamais soutenu que la commercialisation du colza était entièrement achevée à la date du 26 janvier 1972. Elle renvoie au deuxième considérant précité du règlement no 189/72. Les montants compensatoires auraient pu être abrogés étant donné qu'ils n'étaient plus indispensables eu égard à l'écoulement avancé de la récolte. Or, en fait lors de l'adoption du règlement, la commercialisation des graines de colza aurait été, pour la plus grande partie, terminée. Le maintien des montants compensatoires aurait comporté, par ailleurs, des inconvénients certains: en feffet, d'une part, ils grevaient les importations d'un produit déficitaire, d'autre part, étant donné qu'ils n'étaient pas appliqués pour des produits concurrentiels tels que le soja, le risque de substitution sur le marché était réel.
La Commission conteste ensuite le fait qu'elle avait l'obligation de prévoir des mesures transitoires. Tout d'abord, le requérant n'aurait aucun droit au maintien des montants compensatoires au taux fixé. Le système des montants compensatoires ne prévoit pas la possibilité de préfixer les montants. Ensuite, le requérant n'aurait aucun droit à l'application permanente des montants compensatoires. Il résulterait des dispositions du règlement no 974/71 que les montants compensatoires peuvent être abrogés. Il conviendrait de distinguer les règles concernant l'instauration ou l'abrogation des montants compensatoires et les règles modifiant les montants. L'instauration et l'abrogation seraient décidées en fonction de la nécessité de protéger les organisations communes des marchés, tandis que la modification des montants compensatoires se feraient «automatiquement» par application de règles de calcul précises. L'objectif poursuivi par l'instauration de montants compensatoires ne serait ainsi pas, du moins directement et en premier lieu, la protection des intérêts des particuliers.
La Commission estime que l'argument tiré du règlement no 2041/73 manquerait de pertinence. Elle souligne les différences entre les deux situations.
Quant à l'argument du requérant tiré du fait que quelques jours seulement séparent la modification des montants compensatoires et l'abrogation de ces montants, la Commission renvoie à ce qu'elle a exposé sur la distinction fondamentale entre une modification et une abrogation de montants compensatoires. Le seul rapprochement valable à faire serait celui entre la décision d'instaurer les montants compensatoires pour les produits en cause intervenue en juillet 1971 et celle de les abroger fin janvier 1972.
Quant au dommage allégué, la Commission rappelle que, compte tenu des circonstances de la requête, elle serait dans une large mesure réduite à des suppositions quant à sa nature et à sa réalité. Elle considère que le requérant n'aurait ni invoqué ni établi l'existence d'un préjudice concret. Elle estime qu'un préjudice calculé abstraitement, comme en l'espèce, ne peut fonder un recours en indemnité au titre de l'article 215, alinéa 2, du traité.
Dans son mémoire en réplique, le requérant examine en premier lieu «la violation d'une norme supérieure de droit». Il fait valoir que, de façon générale, toute violation d'une loi ou d'un principe général de droit pourrait constituer, selon la jurisprudence de la Cour, une violation d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers. D'après lui le règlement no 189/72 serait illégal pour avoir violé le règlement no 974/71 et le principe de sécurité juridique.
La Commission n'aurait pas compétence pour retirer des autorisations de montants compensatoires. Le règlement no 974/71 ne prévoirait que l'autorisation d'appliquer des montants compensatoires et non pas le retrait de l'autorisation. Aucun article de ce texte ne viserait la suppression des montants compensatoires. Une fois autorisés, seule leur modification serait prévue. Cela se comprendrait puisque ces montants, compensant la fluctuation monétaire, devraient jouer jusqu'à ce que les États membres appliquent à nouveau la réglementation internationale relative aux marges de fluctuation des cours de change.
Le requérant rappelle, en outre, que les montants compensatoires seraient des instruments de conjoncture monétaire et non des instruments de politique économique destinés à influencer les marchés. Or, lorsque la Commission motive le règlement no 189/72 comme elle l'a fait, elle ne tiendrait pas compte de la situation monétaire, mais ferait en réalité de la politique des marchés.
Quant à la violation du principe de sécurité juridique, le requérant estime que le principe, en droit communautaire, engloberait aussi bien le principe de non-rétroactivité des lois que le principe de la protection de la confiance légitime des intéressés («Vertrauensschutz»).
L'application immédiate des dispositions du règlement no 189/72 porterait atteinte aux droits acquis du requérant. Dans les rapports entre lui et la Communauté, la préfixation de l'aide et de la restitution et la délivrance de certificats d'importation équivaudraient à la réalisation complète, entre ces parties, d'une opération juridique à laquelle s'appliqueraient les règles de droit alors en vigueur. L'utilisation des certificats ne serait qu'une condition suspensive incluse dans cette relation juridique achevée en soi. La sanction de la non-réalisation de la condition, c'est-à-dire la perte de la caution, montrerait que pour les organismes publics concernés, il ne s'agirait pas d'une simple expectative, mais d'un engagement ferme.
De toute façon, il y aurait, en l'espèce, violation de la confiance légitime des opérateurs économiques. Le requérant relève à ce propos que la décision dommageable de la Commission aurait été prise simplement parce que l'application des montants compensatoires ne s'était plus avérée indispensable pour éviter des perturbations. Leur maintien n'aurait donc porté aucun préjudice à l'intérêt communautaire, alors que leur suppression aurait lésé gravement l'opérateur.
Le requérant affirme que le comportement de la Commission aurait été fautif parce qu'elle aurait pris sa décision :
sans tenir compte de la quantité des graines de colza restant à commercialiser. Or cette quantité aurait constitué près de la moitié de la récolte de colza ;
sans tenir compte du déséquilibre monétaire qui, à ce moment-là, allait en s'accentuant ;
en tenant compte en premier lieu du problème des importations, et ce au détriment des exportations, ce qui serait contraire à la finalité du système des montants compensatoires; par là elle aurait aussi voulu peser sur les prix, qui auraient effectivement baissé, à en juger d'après le relevé des prix de l'huile de colza fob Dieppe ;
en appréciant faussement l'évolution pourtant prévisible du marché; dès la fin de la campagne 1971-1972, le Conseil avait été dans la nécessité de prévoir des mesures spéciales pour les graines de colza ;
en négligeant les intérêts des opérateurs et
en négligeant de prendre des mesures transitoires.
Le requérant rappelle à cet égard les mesures, transitoires prises par la Commission dans son règlement no 2042/73 du 27 juillet 1973 portant mesures transitoires en vue de l'application du nouveau système des montants compensatoires monétaires vablables à partir du 4 juin 1973 (JO no L 207, p. 34), ainsi que l'arrêt de la Cour du 28 octobre 1970 dans l'affaire 16-70 «Necomout» (Recueil 1970, p. 921).
En ce qui concerne le préjudice, il est selon le requérant certain et réel. Le préjudice né et actuel subi à l'occasion des exportations serait indiscutable. Quant au montant exact de ce préjudice, le requérant l'aurait chiffré en prenant comme montants compensatoires dus ceux applicables à la date de la préfixation de la restitution. Le requérant n'aurait aucune objection à formuler contre un calcul des montants compensatoires tels qu'ils auraient dû être appliqués au moment de l'exportation, étant donné qu'ils seraient nécessairement supérieurs à ceux en vigueur à la date de la préfixation.
La réalité du préjudice subi par les quantités de colza soumises au régime de la préfixation de l'aide serait également indiscutable, même si son évaluation peut donner lieu à controverse. La baisse des prix, résultant de la suppression des montants compensatoires, serait d'environ 10 %. Le requérant aurait donc subi un manque à gagner certain. Des modes d'évaluation autres que celui choisi par le requérant pourraient sans doute être proposés. Or, cette question relèverait non du juriste mais de l'expert qui devrait chiffrer la diminution des recettes du requérant.
Dans son mémoire en duplique, la Commission fait valoir non seulement que le requérant n'aurait pas allégué en temps utile que le règlement no 189/72 a violé une règle supérieure de droit destinée à protéger ses intérêts, mais en outre qu'il n'aurait pu l'établir au stade de la réplique.
Selon la Commission la thèse du requérant selon laquelle le règlement no 974/71 ne permettait pas de supprimer les montants compensatoires, aboutirait au résultat absurde qu'une fois instaurés, des montants compensatoires devraient nécessairement subsister même s'ils ne sont plus nécessaires pour éviter les perturbations en raison desquelles ils ont été instaurés. Aucune des dispositions invoquées par le requérant ne pourrait d'ailleurs appuyer sa thèse.
L'application du système ne se justifierait que pour autant que les mesures monétaires des États membres sont susceptibles de conduire à une «désorganisation du système d'intervention» et à «des mouvements anormaux des prix compromettant le développement normal de la conjoncture dans le domaine agricole» (voir l'arrêt du 24 octobre 1973 dans l'affaire 5-73, Balkan, Recueil 1973, p. 1091). Dès que ces conditions ne seraient plus remplies, les montants compensatoires ne se justifieraient plus, même s'ils offrent à une partie des opérateurs de la Communauté une protection supplémentaire. Lorsque la Commission apprécie la situation pour décider s'il y a lieu de maintenir des montants compensatoires ou de revenir au régime normal, elle devrait nécessairement tenir compte des facteurs qui peuvent compenser les effets néfastes des mesures monétaires des États membres.
Quant à la prétendue violation du principe de sécurité juridique, la Commission fait valoir que la question «des droits acquis» ne pourrait même pas se poser pour les quantités de colza pour lesquelles l'aide a été préfixée. A supposer que les montants compensatoires aient été maintenus, le requérant n'aurait de toute manière eu aucun droit à des montants compensatoires pour les quantités bénéficiant de l'aide. Or, le résultat serait le même en ce qui concerne les quantités pour lesquelles la restitution aurait été préfixée. La Commission renvoie à l'arrêt de la Cour du 4 juillet 1973 dans l'affaire 1-73, Westzucker (Recueil 1973, p. 723). qui serait parfaitement clair à cet égard.
Quant à la prétendue violation du principe de la confiance légitime, la Commission fait valoir, entre autres, que la possibilité d'une préfixation des montants compensatoires n'existe pas, et que ce fait même devrait faire apparaître que la Communauté n'entendait donner aucune garantie que les montants compensatoires seraient maintenus pour des opérations en cours.
La Commission expose ensuite — pour montrer que son comportement n'a pas été fautif — les éléments de la situation telle qu'elle se présentait au moment où elle a adopté le règlement no 189/72. Elle observe notamment qu'il se serait avéré que l'application de montants compensatoires n'aurait en réalité que peu d'effet sur le marché du colza. Elle renvoie à certains chiffres d'où il résulterait que la suppression ne se serait pas traduite par une baisse des cours. Il importait donc de les supprimer, dès que l'écoulement de la récolte l'aurait permis. Ayant constaté que les certificats de préfixation de restitutions et d'aides délivrés portaient sur 84 % de la récolte de graines de colza, la Commission aurait donc pu et dû supprimer les montants compensatoires.
Quant au renvoi fait par le requérant au règlement no 2042/73, la Commission observe qu'elle aurait pris de telles mesures transitoires pour des raisons d'équité et que l'absence d'une mesure d'équité ne serait pas constitutive de faute.
En ce oui concerne le dommage, la Commission constate qu'elle ne serait toujours pas informée sur sa consistance. Il faudrait savoir si le requérant avait ou non conclu des contrats, si ces contrats étaient libellés en dollars ou en francs français, et s'il avait escompté le bénéfice des montants compensatoires dans le calcul des prix auxquels il s'était engagé à livrer. De toute façon, la Commission conteste que la suppression des montants compensatoires ait fait baisser les prix des graines de colza en France; elle met d'ailleurs en doute le fait que le manque à gagner d'un opérateur, consistant dans la diminution de la valeur des produits qu'il détient et découlant d'une action de la Communauté en matière de protection extérieure du marché communautaire, constitue un dommage dont la Communauté devrait réparation.
La Commission ne conteste pas que l'évaluation du préjudice serait un problème distinct qui peut rester en suspens. Or, faute de réponse aux questions posées à propos de l'incidence de la suppression des montants compensatoires sur les exportations, elle maintient que le requérant n'aurait pas établi l'existence d'un dommage concret. La Cour ne saurait donc retenir la demande l'invitant à déclarer, au moyen d'un arrêt interlocutoire, la Communauté tenue de réparer le dommage.
Attendu qu'après la clôture de la procédure écrite, la Cour a demandé à la Commission de s'expliquer sur les considérations générales qui, dans sa pratique, sont déterminantes pour la question de savoir si l'abrogation ou la réduction d'avantages financiers doivent être assorties de délais de mises en vigueur ou de dispositions transitoires en faveur des opérations en cours.
En réponse la Commission a notamment signalé que ces considérations générales jouent lors de l'appréciation qu'elle fait cas par cas dans des situations de fait complexes et variables. Ce serait ainsi que la pratique en matière d'avantages financiers, prévus par la réglementation de marché, ne saurait être transposée sans plus au domaine des avantages résultant de la réglementation agri-monétaire. Ces deux réglementations différeraient dans leur cause et dans leur finalité.
Par ailleurs, la Commission s'est inspirée, dans leurs grandes lignes, des considérations générales suivantes.
En principe, s'agissant de dispositions d'intérêt public, la modification d'une réglementation s'appliquerait aux effets futurs de situation nées sous l'empire de la réglementation ancienne. La suppression d'avantages financiers serait d'application immédiate. Il y aurait toutefois des cas où la suppression d'avantages financiers affecterait plus particulièrement des opérations en cours, par exemple lorsque cette suppression résulte d'une modification profonde à laquelle l'opérateur ne devait normalement pas s'attendre. Dans ces cas, la Commission prendrait en considération les opérations en cours et pèserait les divers intérêts qui sont en jeu.
La protection des intérêts particuliers liés à des opérations en cours se heurterait souvent à des limites tenant à l'intérêt public que la Commission estime prépondérant. Ce serait ainsi qu'une mise en oeuvre dans les délais les plus brefs serait la condition dont dépendrait l'efficacité même d'une mesure de suppression d'avantages financiers ou la réalisation de l'objectif économique que poursuit cette suppression. Par ailleurs, lorsqu'elle envisage la possibilité de mesures transitoires au bénéfice d'opérations en cours, la Commission tiendrait compte de deux considérations d'intérêt public. La première aurait trait à l'efficacité de telles mesures transitoires. La seconde considération porterait sur l'applicabilité de mesures transitoires, en d'autres mots sur la possibilité d'appliquer, de manière concomitante, deux régimes, le transitoire et le nouveau.
Enfin la Commission ajoute qu'il faut aussi prendre en considération que l'adoption de mesures permettant de tenir compte des opérations en cours peut, le cas échéant, comporter la nécessité de peser les intérêts de deux catégories différentes d'opérations. En effet, les avantages financiers, à diminuer ou à supprimer, pour une catégorie d'opérations en cours pourraient être les pendants de charges financières pour une autre catégorie d'opérations en cours.
Attendu qu'au cours de la procédure orale, le 18 mars 1975, les parties ont apporté les éléments nouveaux ci-après résumés.
En réponse à une question posée par un membre de la Cour, le requérant a expliqué, quant aux 8000 tonnes pour lesquelles des restitutions à l'exportation avaient été préfixées, que cette quantité faisait partie d'un contrat annuel conclu le 15 juin 1971 avec un acheteur algérien et portant sur 70000 tonnes au total des graines de colza de toutes origines. Le contrat était conclu en francs français ou en dollars au choix de l'acheteur. L'essentiel du contrat a été exécuté en graines d'origine extracommunautaire. Or, justement pendant la période située entre le3 janvier et le 26 janvier 1972, l'existence du montant compensatoire avait permis et même incité le requérant à exécuter une partie du contrat en graines d'origine française. C'était la raison pour laquelle le requérant a préfixé les restitutions pendant la période en question. La vente a en fait été réalisée sur les mois de mars et avril et cela avec une perte réelle parce que le requérant n'avait pas reçu le montant compensatoire, les marges de son profit oscillant entre 1 et 2 % et le montant compensatoire représentant plus de 2 %.
Le requérant a, en outre, fait que si le prix des graines de colza était resté relativement constant à la suite de la suppression des montants compensatoires, le prix des huiles, c'est-à-dire les produits finis, aurait fait une chute importante.
La Commission répond à cette dernière observation que le requérant ne montre pas le lien entre la suppression des montants compensatoires et la chute des prix et elle se demande s'il existe en fait un tel lien. Elle renvoie à ce propos au fait qu'entre le mois de novembre et de décembre 1971 il y aurait également eu une chute importante des cours des huiles. A son avis, les cours des huiles de colza ne feraient que refléter les cours d'autres produits qui n'étaient pas frappés des montants compensatoires.
Elle souligne que la suppression des montants compensatoires aurait été décidée parce qui son application aux seules graines de colza et de navette et aux huiles de ces graines se serait avérée mal adaptée et inefficace, la raison étant que les produits directement concurrentiels, qui influencent le prix du colza, etc., sur le marché de la Communauté, n'étaient pas couverts par le système des montants compensatoires.
Attendu que l'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 23 avril 1975.
En droit
Attendu que le recours, introduit le 1er octobre 1974, tend à faire condamner la Communauté économique européenne au paiement de la somme de 955130,47 FF en réparation du dommage que le requérant prétend avoir subi à la suite de l'abrogation, par le règlement no 189/72 de la Commission du 26 janvier 1972, des montants compensatoires monétaires applicables aux graines de colza et de navette et aux huiles obtenues à partir de ces graines ;
Sur la recevabilité
Attendu que la Commission, partie défenderesse, objecte que le recours est irrecevable en ce que la requête introductive d'instance ne contiendrait pas les indications nécessaires, d'après l'article 19 du statut de la Cour et l'article 38, paragraphe 1, du règlement de procédure, sur l'objet du litige et les moyens invoqués ;
que, s'agissant d'une action en indemnité en vertu des articles 178 et 215 du traité et non d'une action en paiement, la requête serait notamment défectueuse en ce qu'elle ne contiendrait aucun élément relatif à l'existence d'un dommage, distinct de la perte résultant de la suppression des montants compensatoires monétaires ;
attendu que les imperfections alléguées n'ont pas été de nature à empêcher la Commission de défendre effectivement ses intérêts, ni d'entraver la Cour dans l'exercice de son contrôle juridictionnel, et que le requérant a d'ailleurs apporté toutes précisions utiles au cours de la procédure ;
que le requérant a notamment, dans son mémoire en réplique, précisé ses conclusions initiales en demandant à la Cour de constater dans un arrêt interlocutoire que la Communauté est tenue de réparer le préjudice prétendument subi et de ne statuer qu'après expertise sur l'étendue exacte du préjudice et sur le montant de la réparation ;
que le recours est donc recevable ;
Sur le fond
Attendu que le requérant fait valoir que l'abrogation des montants compensatoires applicables aux graines de colza et de navette par le règlement no 189/72 lui a causé un préjudice, d'une part, relatif à certaines quantités de graines faisant l'objet de la préfixation d'une aide conformément aux dispositions du règlement no 136/66 du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses et, d'autre part, relatif à certaines autres quantités destinées à l'exportation vers un pays tiers et pour lesquelles des restitutions avaient été préfixées en vertu du même règlement ;
attendu que le régime des montants compensatoires institué par le règlement no 974/71 du Conseil du 12 mai 1971 comporte, dans la version en vigueur au moment des faits litigieux, la faculté pour un État membre, qui admet pour sa monnaie un taux de change supérieur à la limite de fluctuation autorisée par la réglementation internationale, de percevoir à l'importation et d'octroyer à l'exportation des montants compensatoires pour des produits agricoles déterminés, pour autant que l'application de ce taux de change entraînerait des perturbations dans les échanges des produits visés ;
qu'il appartient à la Commission, sur l'avis des comités de gestion, de constater l'existence de cette situation ;
que le régime des montants compensatoires, qui au début n'était pas appliqué aux produits relevant du secteur des matières grasses, a été étendu aux graines de colza et de navette et aux huiles de ces graines par le règlement no 1471/71 de la Commission du 9 juillet 1971, visant la récolte dont la commercialisation allait commencer au début de la campagne 1971-1972 ;
qu'à la suite de la modification des taux de change par rapport au dollar survenue en décembre 1971, le régime des montants compensatoires, applicable auparavant en république fédérale d'Allemagne, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, a été étendu aux autres États membres, dont la France ;
que les montants applicables à partir du 3 janvier 1972, y compris les montants applicables en France pour les graines de colza et de navette, ont été fixés par le règlement no 17/72 de la Commission du 31 décembre 1971 ;
que de nouveaux montants compensatoires, tenant compte des cours de change constatés entre le 13 et le 19 janvier, ont été fixés par le règlement no 144/72 de la Commission du 21 janvier 1972, entré en vigueur le 24 du même mois ;
qu'enfin, par le règlement no 189/72 du 26 janvier, publié au Journal officiel le 28 janvier et entré en vigueur le 1er février 1972, la Commission a supprimé les montants compensatoires applicables aux graines de colza et de navette et aux huiles de ces graines, considérant que la situation du marché était telle que l'application de ces montants ne s'avérait plus indispensable pour éviter des perturbations dans les échanges de ces produits ;
que la préfixation d'aide et de restitutions à l'exportation, dont le requérant se prévaut pour soutenir sa demande en réparation, lui a été accordée entre le 6 et le 21 janvier 1972, soit au cours de la période pendant laquelle les montants compensatoires pour les graines de colza et de navette étaient applicables en France ;
attendu que, l'acte critiqué ayant un caractère normatif et comportant une mesure de politique économique, la responsabilité de la Communauté pour le préjudice que des particuliers auraient subi par l'effet de cet acte ne saurait être engagée, compte tenu des dispositions de l'article 215, alinéa 2, du traité, qu'en présence d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers ;
qu'à cet égard le requérant fait valoir en premier lieu que la Commission, en supprimant les montants compensatoires par le règlement no 189/72, a violé le règlement de base no 974/71 du Conseil ;
que ce règlement, tout en attribuant à la Commission le pouvoir de constater que les conditions pour l'application des montants compensatoires sont réunies, ne lui permettrait pas de prendre une décision portant abrogation des montants compensatoires une fois institués, et qu'il exigerait, en tout cas, que la décision de la Commission soit prise sur la base d'une appréciation des seuls éléments monétaires, à l'exclusion des éléments économiques dont la Commission aurait tenu compte en l'espèce ;
attendu qu'il ressort de l'article 1, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement no 974/71 que la faculté pour les États membres d'appliquer des montants compensatoires ne peut être exercée que pour autant que les mesures monétaires visées entraîneraient des perturbations dans les échanges des produits agricoles ;
que, l'application des montants compensatoires étant une mesure de caractère exceptionnel, cette disposition doit être entendue comme énonçant une condition non seulement de l'introduction, mais aussi du maintien des montants compensatoires pour un produit déterminé ;
que la Commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger si les mesures monétaires visées pourraient entraîner des perturbations dans les échanges du produit en cause ;
que, afin d'apprécier le risque de telles perturbations, il est loisible à la Commission de prendre en considération les conditions du marché aussi bien que les facteurs monétaires ;
qu'il n'a pas été établi que la Commission aurait dépassé les limites de son pouvoir ainsi définies lorsqu'elle a estimé, vers la fin du mois de janvier 1972, que la situation du marché des graines de colza et de navette était telle que l'application des montants compensatoires pour ces produits ne s'imposait plus ;
attendu que le requérant prétend en outre que l'abrogation des montants compensatoires par le règlement no 189/72 était incompatible avec l'article 7 du règlement no 974/71 qui dispose qu'il ne peut être fait usage de façon partielle ou temporaire de l'autorisation prévue par le règlement ;
attendu qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 1, du règlement no 974/71, un État membre ayant adopté certaines mesures d'ordre monétaire est «autorisé» à appliquer des montants compensatoires ;
que l'article 7, reprenant l'expression «autorisation», s'adresse aux seuls États membres et ne concerne pas les pouvoirs de la Commission ;
attendu que, dès lors, le règlement no 189/72 ne saurait être considéré comme illicite au regard des dispositions du règlement no 974/71 ;
attendu que le requérant fait valoir en deuxième lieu que l'abrogation des montants compensatoires à partir du 1er février 1972 a violé le principe de sécurité juridique, d'une part, en ayant des effets rétroactifs et, d'autre part, en méconnaissant la confiance légitime des intéressés dans le maintien des montants compensatoires pour les opérations en cours ;
attendu qu'en ce qui concerne d'abord le problème de la rétroactivité, il convient de rappeler que les montants compensatoires sont perçus à l'importation et octroyés à l'exportation des marchandises concernées, et qu'aucune préfixation des montants n'est possible ;
qu'il s'ensuit que le droit actuel à bénéficier d'un montant compensatoire à l'exportation n'est créé que par la réalisation de l'exportation et seulement à partir du moment où celle-ci a lieu ;
que le règlement no 189/72 du 26 janvier 1972, publié au Journal officiel le 28 janvier et entré en vigueur le 1er février 1972, s'est appliqué aux seules exportations et importations réalisées à partir de cette date, tandis que celles effectuées avant cette date ont continué d'être soumises à la réglementation antérieure ;
que le règlement n'a donc pas d'effet rétroactif au sens propre du terme ;
attendu que le requérant prétend, en outre, que l'abrogation des montants compensatoires avec effet immédiat a porté atteinte à la confiance qu'il avait dans leur maintien, au moment où il a sollicité la préfixation des aides et des restitutions à l'exportation, s'engageant ainsi définitivement envers les autorités compétentes à des opérations commerciales auxquelles il ne pouvait pas renoncer, sous peine de perdre la caution versée ;
attendu qu'il convient à ce sujet d'examiner séparément la situation en ce qui concerne la préfixation, d'une part, des aides et, d'autre part, des restitutions à l'exportation ;
qu'en ce qui concerne les quantités de graines pou? lesquelles l'aide a été préfixée, et qui de ce fait n'étaient pas destinées à l'exportation, le requérant ne pouvait bénéficier directement d'aucun montant compensatoire ;
que, s'il est vrai que le régime des montants compensatoires vise notamment à protéger le niveau des prix dans l'État membre concerné contre les perturbations qui pourraient résulter de l'instabilité monétaire, il est de toute façon constant en l'espèce que l'abrogation des montants compensatoires dans le secteur des matières grasses à partir du 1er février 1972 n'a pas affecté de manière sensible les prix des graines de colza sur le marché français ;
qu'il faut en conclure qu'aucun préjudice n'a été causé au requérant par le règlement no 189/72 en ce qui concerne les quantités de graines qui n'étaient pas destinées à l'exportation ;
attendu qu'en ce qui concerne, d'autre part, les quantités destinées à l'exportation et pour lesquelles le requérant a obtenu la préfixation des restitutions, il convient d'observer que l'objectif du régime des montants compensatoires, tel qu'il résulte de la réglementation communautaire, est de parer aux difficultés que l'instabilité monétaire peut créer pour le bon fonctionnement des organisations communes des marchés, plutôt que de protéger les intérêts individuels des opérateurs économiques ;
qu'en effet les conditions régissant l'application et la suppression du régime des montants compensatoires dans un secteur déterminé ne tiennent pas compte des situations individuelles des opérateurs, et ne leur offrent pas de garantie d'une application continue du régime ;
qu'il en résulte que le régime des montants compensatoires ne saurait être considéré comme équivalant à une garantie pour les opérateurs économiques contre les risques de modification des cours de change ;
qu'il n'en reste pas moins que l'application des montants compensatoires écarte en pratique le risque de change, de sorte qu'un opérateur, même prudent, peut être amené à ne pas se couvrir contre ce risque ;
que, dans ces circonstances, l'opérateur peut légitimement avoir confiance que pour des opérations irrévocablement engagées par lui parce qu'il a obtenu, sous caution, des certificats d'exportation comportant préfixation du montant de la restitution, aucune modification imprévisible n'interviendra qui aurait pour effet, en lui réimposant le risque de change, de lui causer des pertes inévitables ;
que la responsabilité de la Communauté serait donc engagée si, en l'absence d'un intérêt public péremptoire en sens contraire, la Commission supprimait, avec effet immédiat et sans avertissement, l'application des montants compensatoires dans un secteur déterminé sans prendre de mesures transitoires qui, au moins, permettraient à un opérateur économique soit d'éviter la perte qui lui aurait été causée dans l'exécution de contracts d'exportation dont la réalité et l'irrévocabilité sont établies par la préfixation des restitutions, soit d'être dédommagé de cette perte ;
qu'en l'absence d'un intérêt public péremptoire, la Commission, en n'ayant pas assorti le règlement no 189/72 de mesures transitoires protégeant la confiance que l'opérateur pouvait légitimement avoir dans la réglementation communautaire, a violé une règle supérieure de droit et engagé ainsi la responsabilité de la Communauté ;
attendu qu'en ce qui concerne l'étendue du préjudice à réparer, il convient de prendre en considération le fait que le maintien des montants compensatoires n'était d'aucune manière assuré au requérant, et que celui-ci ne pouvait donc légitimement s'attendre à réaliser, en toutes circonstances, les bénéfices que lui aurait apportés le contrat sous le régime des montants compensatoires ;
que la protection à laquelle il peut prétendre en raison de sa confiance légitime n'est que celle de ne pas subir de pertes du fait de l'abrogation de ces montants ;
que, le montant de la réparation dû au requérant ne pouvant être déterminé au stade actuel de la procédure, il y a lieu de constater, par arrêt interlocutoire, que la Communauté est tenue de dédommager le requérant de la perte qu'il a subie, du fait de l'abrogation des montants compensatoires, dans l'exécution des exportations pour lesquelles les restitutions avaient été fixées par les certificats du 6 janvier 1972, tout en réservant la détermination du montant de la réparation soit au commun accord des parties, soit à la Cour, à défaut d'un tel accord ;
Dispositif
par ces motifs,
LA COUR,
statuant avant faire droit, déclare et arrête :
1) La Commission des Communautés européennes doit dédommager le Comptoir national technique agricole de la perte subie, du fait du règlement no 189/72 du 26 janvier 1972, dans l'exécution des exportations pour lesquelles les restitutions avaient été fixées par les certificats du 6 janvier 1972.
2) Les parties transmettront à la Cour, dans un délai de six mois après le prononcé du présent arrêt, le chiffre du montant de la réparation établi d'un commun accord.
3) A défaut d'accord, les parties feront parvenir à la Cour, dans le même délai, leurs conclusions chiffrées.
4) Les dépens sont réservés.
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