Arrêt de la Cour du 4 avril 1968, 7/67, Firma Milchwerke H. Wöhrmann & Sohn KG · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 7/67 ECLI:EU:C:1968:18 4 avril 1968

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Arrêt de la Cour du 4 avril 1968, 7/67, Firma Milchwerke H. Wöhrmann & Sohn KGRèglement 13/64 art. 12, traité CEE art. 95

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
7/67
ECLI
ECLI:EU:C:1968:18
Date
4 avril 1968

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L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Finanzgericht München (Allemagne) décision du 15 février 1967 FG III 339/66 - Z 1
Affaire introduite le
20 février 1967
Avocat général
Gand
Décision nationale après l'arrêt
Finanzgericht München décision du 16 septembre 1968 III 339/66 - Z 1

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
allemand
Plus d'informations
Juge rapporteur
Strauss
Répertoire de la Cour

Texte

62 paragraphes

ARRÊT

POINTS DE FAIT ET DE DROIT

I — Les faits

1. Exposé

A — Attendu que l'article 12, paragraphe 2, du règlement no 13/64/CEE du Conseil du 5 février 1964, portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (J.O. du 27 février 1964, p. 549 et s.), appelé ci-après «règlement no 13/64» prévoit que : «pour les importations en provenance des pays tiers sont incompatibles avec l'application du présent règlement la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent; …».

B — Attendu qu'en juin et en juillet 1966, l'entreprise Milchwerke H. Wöhrmann & Sohn KG (ci-après: entreprise Wöhrmann) a dédouané auprès du bureau compétent des douanes cinq envois de lait entier en poudre «Roller» de provenance autrichienne; que le bureau allemand des douanes a prélevé sur ces importations une taxe compensatoire de la taxe sur le chiffre d'affaires (ci-après: taxe compensatoire) de 3 %, conformément au droit allemand; que, pour cette raison, l'entreprise Wöhrmann a introduit un recours devant le Finanzgericht de Munich; que, dans cette instance, elle a allégué notamment qu'étant donné que d'après le droit allemand en vigueur le lait et les produits laitiers ne sont pas soumis à la taxe sur le chiffre d'affaires, la taxe compensatoire en question ne constitue pas une «imposition intérieure», visée par les articles 95 et suivants du traité instituant la C.E.E., mais une taxe d'effet équivalant à un droit de douane, interdite par l'article 12, paragraphe 2, du règlement no 13/64.

2. Contenu de l'ordonnance de renvoi; argumentation du Finanz-gericht

A — Attendu que, le 15 février 1967, le Finanzgericht de Munich a décidé de demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur les questions suivantes : Le caractère de taxe d'effet équivalant à celui d'un droit de douane au sens de l'article 12, paragraphe 2, du règlement no 13/64 est-il déterminé par les objectifs protectionnistes généraux de la taxe ou bien par l'effet protectionniste qu'elle exerce concrètement dans le cas d'un produit déterminé? et dans la seconde hypothèse; Faut-il considérer qu'une taxe compensatoire constitue, en sa totalité, une taxe d'effet équivalant à celui d'un droit de douane lorsque ni la livraison du produit (final) national similaire au produit importé ni celle de l'avant-produit ne sont directement assujetties à la taxe sur le chiffre d'affaires ou bien seulement pour la fraction qui dépasse l'imposition dont les produits nationaux similaires sont frappés au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires? et, si la Cour répond négativement à la première partie de la question b) ; Dans un système de taxe cumulative à cascade sur le chiffre d'affaires, est-il possible de mettre également en regard du taux de la taxe compensatoire qui est perçue, la part de taxe sur le chiffre d'affaires qui est relative aux matières auxiliaires et accessoires, aux moyens de production, aux matières d'exploitation, à l'énergie, etc. utilisés pour la fabrication des produits nationaux similaires? et, si la Cour répond affirmativement à la deuxième partie de la question b) ; En ce qui concerne la fraction qui, dans une taxe nationale par destination, a un effet équivalant à celui d'un droit de douane, l'article 12, paragraphe 2, (du règlement no 13/64) produit-il des effets immédiats et engendre-t-il pour les justiciables des droits individuels que les juridictions nationales doivent sauvegarder?»

B — Attendu que le Finanzgericht explique le pourquoi et le sens de ces questions et expose, à plusieurs reprises, sa propre opinion à cet égard; qu'il fait notamment valoir ce qui suit : La solution du litige dépend tout d'abord du point de savoir si l'affirmation de la Cour dans l'affaire 57-65 (Recueil, XIII-1966, p. 294) qu'«une taxe destinée à compenser l'effet d'une imposition intérieure participe de ce fait à la nature de l'imposition dont elle vise à compenser l'effet», «concerne la taxe compensatoire en tant que telle, comme elle est définie de façon générale au paragraphe 1, no 3, de la loi allemande relative à la taxe sur le chiffre d'affaires ou bien la taxe compensatoire frappant un produit importé déterminé». Si, conformément à l'arrêt rendu par la Cour dans les affaires jointes 2 et 3-62 (Recueil, VIII-1962, p. 815), on admet qu'il n'y a un objectif protectionniste que pour les impositions qui frappent uniquement les produits importés, mais non pas les produits nationaux similaires, on ne saurait, en revanche, attribuer un objectif protectionniste à la taxe compensatoire considérée dans son économie générale, c'est-à-dire sans égard à la marchandise considérée dans le cas particulier. Dans ce cas, il faut se borner à constater que l'objectif de la taxe compensatoire est d'établir entre les produits nationaux et les produits étrangers des conditions de concurrence égales; par conséquent, la taxe compensatoire n'est pas équivalente à un droit de douane même lorsque, dans un cas déterminé, elle frappe un produit importé plus lourdement que ne le fait la taxe sur le chiffre d'affaires sur un produit national similaire. Si on admet, en revanche, que la nature juridique de la taxe compensatoire doit être examinée séparément pour chaque produit et que, par conséquent, cette taxe peut, dans un cas précis, être considérée comme une taxe d'effet équivalant à un droit de douane, il faut en outre rechercher quelles sont, parmi les impositions frappant les produits nationaux similaires, celles qui doivent être considérées comme «indirectes» au sens de l'article 95 du traité et entrer ainsi en ligne de compte pour effectuer la comparaison que cette disposition prévoit. Attendu que le Finanzgericht fait à ce sujet un exposé détaillé. Attendu que son argumentation est la suivante : Pour autant que, dans un cas particulier, cette comparaison fait apparaître que la charge de la taxe compensatoire est plus élevée que celle frappant les produits nationaux comparables, une autre question se pose: celle de savoir s'il est possible de réserver un régime juridique spécial à la fraction de la taxe compensatoire excédant cette charge, c'est-à-dire de la considérer comme «une taxe d'effet équivalent», au sens des articles 12 et 13 du traité C.E.E. et de l'article 12 du règlement 13/64. Cette thèse serait en contradiction avec l'arrêt précité de la Cour de justice dans l'affaire 57-65, selon lequel les articles 12 et 13 du traité C.E.E., d'une part, et l'article 95 du traité, d'autre part, ne sauraient être appliqués «à une seule et même espèce». Dans les deux dispositions précitées, la notion de «taxe d'effet équivalent» a le même sens qu'à l'article 12 du règlement 13/64. D'autre part, en ce qui concerne l'article 95, il est vrai qu'il ne saurait être appliqué directement en l'espèce. En tout état de cause, cependant, une taxe compensatoire plus élevée, perçue sur des marchandises en provenance d'autres États membres, tombe de par sa nature sous le coup de l'article 95 et ne constitue pas une.«taxe d'effet équivalent» au sens des articles 12 et 13 du traité C.E.E. Cette dernière constatation doit également s'appliquer aux importationsen provenance de pays tiers. Il résulte de tout cela qu'une juridiction nationale ne saurait considérer comme dénuée d'effet la fraction de la taxe compensatoire perçue sur des importations en provenance de pays tiers, qui excède la charge frappant les produits nationaux comparables. Même si, par ailleurs, on considère cette fraction comme contraire au traité, les particuliers ne peuvent pas se prévaloir d'un droit individuel pour demander aux tribunaux de réduire l'imposition. «La condition préliminaire à une telle diminution du taux par le Finanzgericht serait en effet l'établissement d'un nouveau taux conforme au traité, ce qui ne peut pas être réalisé à l'échelon local par une juridiction fiscale, mais uniquement par le pouvoir législatif de l'État membre, conformément au principe de la séparation des pouvoirs.»

II — Procédure

Attendu que l'ordonnance de renvoi est parvenue au greffe de la Cour le 20 février 1967;

que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne et l'entreprise Wöhrmann ont déposé des observations écrites, en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la C.E.E., et ont été entendus aux audiences des 5 et 7 décembre 1967;

que l'avocat général a présenté ses conclusions orales et motivées à l'audience du 25 janvier 1968;

que l'entreprise Wöhrmann est représentée par Mes Dres, Modest, Heeman, Gündisch et Brändel, de Hambourg; le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, par MM. Everling, Ministerialrat, Hahnfeld, Ministerialrat, et Bülow, Oberlandes-gerichtsrat; la Commission des Communautés européennes, par son conseiller juridique, M. Thiesing.

III — Résumé des observations présentées par les intéressés

Remarques introductives

Attendu que l'entreprise Wöhrmann fait observer que la notion de «taxe d'effet équivalent» a la même signification à l'article 12 du règlement 13/64 et aux articles 12 et 13 du traité;

que les systèmes de prélèvement des organisations de marchés de la Commission économique européenne ont pour objectif de compenser les inégalités de prix entre produits importés et produits nationaux; que la perception de droits de douane ou de taxes d'effet équivalent, en plus de ces prélèvements, aurait un effet discriminatoire et protectionniste;

que, d'après la jurisprudence de la Cour, les notions de «taxes d'effet équivalent» et «d'impositions intérieures» s'excluent réciproquement; que, par conséquent, il y a lieu d'examiner si l'imposition litigieuse relève de l'une ou l'autre de ces notions; que, pour ce faire, il faut également interpréter l'article 95 du traité, bien que celui-ci ne soit applicable qu'aux importations en provenance d'autres États membres;

attendu que le gouvernement fédéral allègue que les questions posées ne sont compréhensibles que compte tenu de ce que le Finanzgericht doit statuer sur une importation de produits relevant d'une des organisations de marché de la Commission économique européenne et provenant d'un pays tiers;

que le traité lui-même n'interdit pas de prélever des taxes d'effet équivalent ou des impositions intérieures plus élevées, conformément à l'article 95, sur des produits en provenance de pays tiers; que le règlement 13/64 n'énonce cette interdiction que pour les taxes d'effet équivalent.

Sur la question a

Attendu que l'entreprise Wöhrmann soutient que les interdictions édictées par les articles 12 et 13 du traité C.E.E. et par l'article 12 du règlement 13/64 ont pour but d'empêcher que des impositions protectionnistes n'entravent ou ne rendent impossible l'importation de produits étrangers, créant ainsi des distorsions de la concurrence;

que la qualification d'une imposition ou les objectifs qu'elle poursuit sont sans importance, mais que seul importe son effet;

que, par conséquent, il y a lieu de trancher la question de la façon suivante: une imposition doit être considérée comme ayant un effet équivalant à un droit de douane chaque fois que, dans le cas concret d'un produit déterminé, elle engendre des effets protectionnistes ;

attendu que le gouvernement fédéral fait observer que le point de savoir si une imposition a le même effet qu'un droit de douane dépend uniquement de son affectation générale, la comparaison concrète des charges étant sans importance;

que la notion de «taxes d'effet équivalent» a la même signification à l'article 12, paragraphe 2, du règlement 13/64 et aux articles 12 et suivants du traité C.E.E., comme le laisse notamment apparaître une comparaison avec le paragraphe 1 de l'article 12 qui concerne les échanges entre les États membres;

que les principes applicables pour la délimitation des situations de fait réglées respectivement par les articles 12 et suivants et par l'article 95 du traité C.E.E. sont également applicables pour l'interprétation de l'article 12, paragraphe 2, du règlement 13/64 ;

que cette délimitation s'explique du fait que ces dispositions poursuivent des objectifs différents; que les articles 12 et suivants concernent la «libre circulation des marchandises» et tendent à l'élimination d'obstacles au commerce, alors que l'article 95 tend à éviter les distorsions de la concurrence dans le marché commun; que le traité n'exige pas l'élimination des impositions intérieures, mais se borne à limiter leur taux; que, ce faisant, il reconnaît qu'elles sont d'une nature juridique foncièrement différente de celle des droits de douane et des taxes d'effet équivalent; que la jurisprudence de la Cour de justice a toujours pris en considération l'affectation générale de l'imposition en question ;

que, même si une taxe compensatoire est trop élevée dans un cas particulier, elle doit être appréciée exclusivement en fonction de l'article 95; que, s'il n'en était pas ainsi, l'interdiction qu'édicte cet article n'aurait aucune portée autonome au regard des articles 12 et suivants;

que la taxe compensatoire tombe sous le coup de l'article 95, même si le produit importé dans le cas particulier n'est concurrencé par aucun produit national comparable ou pouvant lui être substitué; que, dans ce cas, la taxe n'a pas l'effet d'un droit de douane, ne serait-ce que parce qu'elle ne peut servir à protéger la production nationale; que les États membres perçoivent alors de façon générale des impositions intérieures; que l'article 17 du traité C.E.E. le leur permet explicitement, dans la mesure où il s'agit de produits qui étaient jusque-là grevés de droits de douane à caractère fiscal;

que cette interprétation est corroborée par l'article 112 du traité C.E.E. ;

que le règlement 13/64 confirme ces considérations; que son article 2, paragraphe 1, prescrit de tenir compte entre autres de «l'incidence des impositions intérieures perçues à l'importation» pour calculer le montant du prélèvement; qu'il ressort clairement des dispositions d'exécution que cette disposition vise également la taxe compensatoire perçue en Allemagne;

attendu que la Commission fait observer que pour les «impositions intérieures» visées par l'article 95 du traité C.E.E., le règlement 13/64 ne contient aucune disposition correspondant à l'interdiction de percevoir des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent; que les États membres gardent donc leur liberté, car l'article 95 ne s'applique qu'au commerce portant sur des «produits en provenance d'autres États membres» ; qu'elle expose en détail que l'article 2, paragraphe 1, du règlement précité et les dispositions prises pour son exécution confirment cette thèse; qu'à son avis, il résulte en outre de toutes ces dispositions que l'organisation des marchés du lait dans la C.E.E. repose également sur la distinction entre taxes d'effet équivalent et impositions intérieures, et que ces deux notions ont ici le même sens que dans le traité;

attendu que pour délimiter ces notions il importe de savoir si la charge en question vise à une compensation à l'égard des produits nationaux similaires; que conformément à ce critère la taxe compensatoire est par principe une imposition intérieure, ce qui découle d'ailleurs de la loi allemande relative à l'impôt sur le chiffre d'affaires; qu'elle peut néanmoins devenir une taxe d'effet équivalent lorsque, dans un cas précis, les produits nationaux similaires ne sont soumis à aucune charge du fait par exemple qu'ils bénéficient d'une exemption fiscale; que toutefois, dans le cas de la taxe compensatoire, cette restriction n'a pas une grande importance pratique;

que la taxe compensatoire constitue une unité juridique; que dans la mesure où, dans un cas précis, elle excède la charge grevant des produits nationaux similaires, la fraction excédentaire ne peut être considérée comme une taxe d'effet équivalent.

Sur la question b

Attendu que l'entreprise Wöhrmann allègue qu'en Allemagne, ni le produit primaire, le «lait», ni le produit dérivé de celui-ci, le «lait en poudre» ne sont soumis à la taxe sur le chiffre d'affaires; que, par conséquent, la taxe compensatoire perçue lors de l'importation de lait en poudre en provenance de l'étranger peut tout au plus servir à compenser une charge grevant indirectement des produits nationaux similaires;

que l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire 45-64 (Recueil, XI-1965, p. 1058) aboutit à une interprétation restrictive du terme «indirectement» qui a le même sens à l'article 95 et à l'article 96; que les intéressés et les tribunaux doivent être en mesure de calculer avec précision la charge indirecte; que seules peuvent donc être prises en considération les charges qui grèvent un produit, sans égard à la structure ni à la méthode de travail de l'entreprise productrice, étant donné que, dans le cas contraire, il serait impossible d'établir si les produits nationaux et les produits importés sont grevés d'une manière uniforme; que tant le lait que le lait en poudre sont produits par les différentes entreprises dans les conditions les plus variées;

que, par conséquent, au sujet de la première alternative contenue dans cette question, il y a lieu de décider qu'une taxe compensatoire constitue une taxe d'effet équivalent lorsque ni la livraison du produit national similaire ni les avant-produits ne sont directement assujettis à la taxe sur le chiffre d'affaires;

que si, dans l'affaire 57-65, la Cour a affirmé que les articles 12 et 13 du traité C.E.E., d'une part, et l'article 95, d'autre part, ne sauraient être appliqués à une seule et même espèce, cela n'exclut nullement la possibilité de fractionner la charge de telle manière que la fraction correspondant à la charge frappant les produits nationaux soit considérée comme tombant sous le coup de l'article 95 et la part excédentaire par contre comme étant d'effet équivalant à un droit de douane; qu'un tel fractionnement est même nécessaire le cas échéant, étant donné que la première fraction de la charge a un effet compensatoire, alors que la seconde a au contraire un effet discriminatoire;

que, si on écarte l'idée d'un tel fractionnement, il faut considérer la taxe comme étant dans sa totalité une taxe d'effet équivalant à un droit de douane parce qu'en raison de son caractère excessif il n'est pas possible d'admettre qu'elle vise seulement à une imposition fiscale;

attendu que le gouvernement fédéral estime que la question b est sans objet étant donné sa position sur la question a;

attendu que l'opinion de la Commission sur cette question peut être déduite de son exposé relativement à la question a.

Sur la question c

Attendu que l'entreprise Wöhrmann fait observer que pour les motifs exposés à propos de la question a, il convient de donner une réponse négative à cette question; qu'au demeurant, il n'est pas possible de parler d'un système de taxe cumulative à cascade lorsque la matière première, le produit demi-fini et le produit fini ne sont pas eux-mêmes imposés au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires;

attendu que le gouvernement fédéral déclare qu'à son avis la question c est sans objet pour les motifs exposés au sujet de la question a ; que, toutefois, en raison de l'importance de principe de la question c, il y a lieu de faire remarquer que, d'après les termes non équivoques de l'article 95 du traité C.E.E., il faut également prendre en considération les charges frappant indirectement les produits nationaux; que par là il faut entendre toute charge qui renchérit le produit national, particulièrement celle qui frappe les moyens de production, les machines, les matières auxiliaires et accessoires, l'énergie, car sinon ce produit serait désavantagé sur le plan de la concurrence;

attendu que la Commission expose qu'il faut prendre en considération non seulement la charge éventuelle sur le produit national similaire ou l'avant-produit immédiatement antérieur, mais aussi, ainsi qu'il découle de l'article 95 du traité C.E.E., la charge indirecte en amont; que sans doute la question de savoir dans quelle mesure il faut en tenir compte suscite des doutes; que toutefois cette question importe peu en l'espèce, étant donné qu'il y a toujours imposition intérieure lorsqu'il s'agit de compenser une charge quelconque.

Sur la question d

Attendu que l'entreprise Wöhrmann estime qu'il convient de répondre affirmativement à cette question conformément aux arrêts rendus par la Cour dans les affaires 2 et 3-62 et 57-65; qu'en outre, aux termes du règlement no 13/64, conjointement avec l'article 189 du traité C.E.E., ledit règlement est obligatoire dans tous ses éléments et applicable directement dans tout État membre ;

attendu que le gouvernement fédéral estime que la question d est sans objet pour les motifs qu'il a exposés à propos de la question a;

attendu que la Commission invoque l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire 26-62 (Recueil, IX-1963, p. 1 et s.) selon lequel l'article 12 du traité C.E.E. engendre des droits individuels pour les justiciables; qu'à son avis il en est de même pour ce qui est de l'article 12, paragraphe 2, du règlement no 13/64.

MOTIFS

Attendu que, par ordonnance du 15 février 1967, parvenue à la Cour le 20 février suivant, le Finanzgericht de Munich a posé, en vertu de l'article 177 du traité instituant la Communauté économique européenne, plusieurs questions relatives à l'interprétation de l'article 12, paragraphe 2, du règlement no 13/64 /CEE du Conseil portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

attendu que, par sa question a, la juridiction de renvoi demande à la Cour de dire «si le caractère d'une taxe équivalant à un droit de douane, au sens de l'article 12, paragraphe 2, du règlement no 13/64 est déterminé par l'objectif protectionniste de ces taxes en général, ou bien par son effet protectionniste concret dans le cas d'une marchandise donnée»;

attendu que cette question doit être examinée à la lumière des éléments du litige au principal, tels qu'ils ont été indiqués par la juridiction de renvoi;

qu'il résulte de ces données que le litige concerne l'application d'une taxe compensatoire, relevant de la législation relative à la taxe sur le chiffre d'affaires, à des importations de produits laitiers en provenance d'un État tiers;

que, dans ces conditions, la question posée par la juridiction de renvoi doit recevoir une réponse sur la base des seules dispositions de l'article 12, paragraphe 2, du règlement no 13/64, l'article 95 du traité instituant la Communauté économique européenne étant applicable exclusivement aux produits originaires des États membres;

attendu qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 2, dudit règlement, «pour les importations en provenance des pays tiers, sont incompatibles avec l'application du présent règlement : — la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent»;

que la question posée à la Cour tend des lors à savoir si une taxe perçue dans les conditions énoncées par la juridiction de renvoi est visée par cette interdiction;

attendu que le règlement no 13/64 a pour objet, notamment, de substituer un régime uniforme de prélèvements à l'ensemble des mesures de protection, de nature diverse, appliquées précédemment par les États membres;

qu'en conséquence l'article 12, paragraphe 2, du même règlement a aboli toute mesure nationale ayant des effets de protection analogues à ceux du prélèvement;

que des impositions, telles que celle qui fait l'objet du litige au principal, prélevées dans le cadre d'une législation relative à la taxe sur le chiffre d'affaires, ne constituent pas une taxe spécifique sur des produits importés, mais relèvent d'une taxe générale frappant indistinctement toutes les catégories de produits, tant internes qu'importés, et cela, même si elles sont perçues au moment de l'importation;

qu'une telle taxe, de nature essentiellement fiscale, lorsqu'elle est prélevée à l'importation, est destinée à placer dans une situation fiscale comparable toutes les catégories de produits, quelle qu'en soit l'origine;

que, des lors, à défaut d'objectif protecteur, une imposition intérieure du genre de celle qui a été envisagée par la juridiction de renvoi ne saurait être considérée comme une taxe d'effet équivalant à un droit de douane au sens de l'article 12, paragraphe 2, du règlement no 13/64;

qu'en conséquence, les hypothèses en vue desquelles les questions b, c et d ont été posées n'ayant pas été réalisées, celles-ci sont devenues sans objet;

attendu que les frais exposés par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis leurs observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement;

que la procédure revêt, à l'égard des parties en cause, le caractère d'un incident soulevé au cours d'un litige pendant devant le Finanzgericht de Munich et que la décision sur les dépens appartient, dès lors, à cette juridiction;

Dispositif

par ces motifs,

LA COUR

statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht de Munich conformément à l'ordonnance de cette Cour du 15 février 1967,

dit pour droit :

Une imposition qui atteint l'importation de produits en provenance de pays tiers ne constitue pas une taxe d'effet équivalant à un droit de douane au sens de l'article 12, paragraphe 2, du règlement no 13/64 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, dès lors qu'elle est perçue au titre d'une taxe qui relève du système national de la taxe sur le chiffre d'affaires;

et décide :

Il appartient à la juridiction de renvoi de statuer sur les dépens de la présente instance.

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Textes cités

3
règlement 13/64 art. 12interprété16 occurrences
traité CEE art. 951 occurrence
règlement 13/64 art. 21 occurrence

Jurisprudence

1

Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général JacobsC-276/9823.11.2000

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