ARRÊT
POINTS DE FAIT ET DE DROIT
I — Faits et procédure
Attendu que les faits qui sont à la base du présent litige peuvent être résumés comme suit :
Le 9 octobre 1963, l'entreprise Alfons Lütticke GmbH, à Cologne-Deutz, requérante, a demandé au bureau des douanes de Nennig le dédouanement de 15.000 kg de lait entier en poudre, d'origine luxembourgeoise. Accédant à la demande, le. bureau des douanes sur la base d'une valeur douanière de 29.815,50 DM, a réclamé à la requérante le paiement d'une somme de 3.279,70 DM à titre de droits de douane et de 1.323,80 DM à titre de taxe compensatoire perçue en remplacement de la taxe sur le chiffre d'affaires («Umsatzausgleichsteuer»).
Contre la deuxième branche de cette décision, le représentant de la requérante a introduit une réclamation administrative, alléguant que la taxe compensatoire réclamée serait dépourvue de base légale. Depuis le 1er février 1956, le paragraphe 4, no 20 f, de la loi relative à la taxe sur le chiffre d'affaires («Umsatzsteuergesetz») exempterait le lait entier en poudre indigène de la taxe nationale sur le chiffre d'affaires. Conformément au paragraphe 4, no 25, de la loi relative à la taxe sur le chiffre d'affaires, depuis le 30 juin 1961, la livraison du produit de base, c'est-à-dire du lait, serait également exempte de la taxe sur le chiffre d'affaires, de sorte que la perception de la taxe compensatoire au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires serait interdite en vertu de l'article 95 du traité C.E.E.
Le «Hauptzollamt» ayant, par décision du 23 janvier 1964, rejeté la réclamation comme non fondée, la société Lütticke a formé un recours contre ce rejet devant le Finanzgericht du Land de Sarre.
Considérant, aux termes de son jugement interlocutoire du 25 novembre 1965, que la solution du litige dépend, d'une part, de la réponse donnée à la question de savoir si la taxe compensatoire est une imposition intérieure ou une taxe d'effet équivalant à celui des droits de douane et, d'autre part, de celle donnée à la question de savoir si les dispositions de l'article 95 du traité ont ou n'ont pas un effet immédiat de nature à créer pour les particuliers des droits individuels dont les juridictions nationales doivent tenir compte, le Finanzgericht a sursis à statuer et adressé à la Cour de justice une demande préjudicielle au titre de l'article 177 du traité, afin qu'il soit statué sur les questions ainsi formulées :
1 L'article 95, alinéa 1, du traité C.E.E. a-t-il des effets directs et crée-t-il pour les particuliers des droits individuels dont les juridictions nationales doivent tenir compte? Et, en cas de réponse négative à cette première question :
2 Est-ce qu'à compter du 1er janvier 1962 l'article 95, alinéa 3, du traité C.E.E., conjointement avec l'article 95, alinéa 1, de ce traité, a des effets directs et crée pour les particuliers des droits individuels dont les juridictions nationales doivent tenir compte? Et, en cas de réponse négative à cette deuxième question également :
3 L'article 95, alinéas 1 et 3, du traité C.E.E., conjointement avec l'article 12 ou l'article 13 de ce traité, a-t-il des effets directs et crée-t-il pour les particuliers des droits individuels dont les juridictions nationales doivent tenir compte?
Cette demande a été transmise au président de la Cour de justice par lettre du président de la deuxième chambre du Finanzgericht, parvenue au greffe de la Cour le 26 novembre 1965.
Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la C.E.E., des observations écrites ont été présentées :
le 24 février 1966, par le gouvernement du royaume des Pays-Bas,
le 26 février 1966, par la Commission de la C.E.E.,
le 28 février 1966, par la partie requérante au principal,
le 1er mars 1966, par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne,
le 1er mars 1966, par le gouvernement du royaume de Belgique.
A l'audience publique de la Cour du 24 mars 1966, la partie requérante au principal, la Commission de la C.E.E. et le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne ont été entendus en leurs observations orales.
A la suite des productions de documents faites le 19 avril 1966 par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, la Cour a entendu les mêmes parties, une seconde fois, à l'audience du 28 avril 1966.
L'avocat général a présenté ses conclusions orales et motivées à l'audience du 4 mai 1966.
II — Les observations écrites déposées devant la Cour en vertu de l'article 20 du statut de la Cour
Attendu que les observations présentées en vertu de l'article 20, alinéa 2, du statut peuvent se résumer comme suit :
Observations présentées par la Commission de la C.E.E.
La Commission expose que les articles 95 et suivants visent à neutraliser les effets des impôts indirects sur la concurrence des produits du marché commun. La taxe compensatoire au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires relève, selon elle, indubitablement de l'article 95 et ne saurait constituer une taxe d'effet équivalant aux droits de douane. Les conclusions contraires qui ont parfois été tirées de l'arrêt 2 et 3-62 méconnaîtraient les particularités de l'espèce jugée par cet arrêt. Toutefois, dans le cas d'espèce, les circonstances invoquées par le Finanzgericht ne sauraient pas transformer la taxe compensatoire d'impôt intérieur en taxe d'effet équivalent. Une telle opération romprait l'unité de l'impôt en le divisant en deux parties, l'une censée être une taxe d'effet équivalent et l'autre, correspondant aux incidences indirectes de la taxe sur le chiffre d'affaires, censée être un impôt intérieur.
Quant aux effets de l'article 95, la Commission estime que l'alinéa comporte dès l'entrée en vigueur du traité une obligation d'observer le statu quo (stand-still), tandis que l'alinéa 3 comporte l'obligation d'éliminer, dès avant le deuxième stade de la période transitoire, les distorsions existantes. Elle reconnaît à ces dispositions un effet direct et immédiat.
L'alinéa 1 serait clair, complet et concret et il ne présupposerait des actes d'exécution ultérieure ni de la part des Etats membres ni de la part de la Communauté. On ne saurait opposer ni qu'il nécessite une interprétation ni que son application soit incertaine. Ces objections pourraient être élevées à propos de beaucoup de règles de droit interne sans cependant entraver leur effet obligatoire. On ne saurait pas non plus se prévaloir de l'article 97, parce que cette disposition ne s'applique que dans le respect des principes de l'article 95.
La Commission est du même avis en ce qui concerne l'alinéa 3. La seule circonstance qu'en l'occurrence il s'agit non pas d'une obligation de s'abstenir, mais d'une obligation de faire ne justifierait pas la négation de l'effet immédiat de cette disposition. Car l'alinéa 3 est suffisamment clair et concret et ne présuppose pas des interventions ultérieures de la part de la Communauté ni ne laisse aux États membres une marge d'appéciation dans l'exécution.
Observations de la requérante au principal
La requérante regrette que le Finanzgericht n'ait pas soulevé la question de savoir si le droit communautaire prévaut d'une manière générale sur le droit interne ou seulement lorsqu'il est postérieur à la loi nationale. Elle prétend qu'au vu des modifications fréquentes de la législation concernant les taxes compensatoires au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires, la dernière solution aurait des conséquences peu désirables. Elle souhaite dès lors que, nonobstant le silence de la juridiction demanderesse, la Cour puisse se prononcer en l'espèce pour la priorité absolue du droit communautaire.
Quant à la question de savoir si l'article 95 engendre, dans le chef des ressortissants des États membres, des droits subjectifs que le juge national est tenu de sauvegarder, la requérante rejette la notion de «self-executing» comme inappropriée et défend l'adoption de la distinction, dérivée du droit romain, entre leges imperfectae, leges minus quam perfectae, leges perfectae et leges plus quam perfectae. Elle allègue que toute disposition du traité, ayant le caractère d'une lex perfecta, aurait l'effet immédiat dont il s'agit. Selon elle, l'article 95 constituerait une telle lex perfecta. Elle entreprend de réfuter les arguments ayant conduit le Finanzgericht à une conclusion contraire.
Quoique le Finanzgericht ne l'ait pas soulevée, la requérante examine la question de savoir si la taxe compensatoire sur le chiffre d'affaires relève ou non, par sa nature, de l'article 95. Tout en affirmant qu'il s'agit d'une taxe interne relevant, par le fait même, dudit article, elle prétend cependant que cette circonstance ne saurait exclure l'application simultanée des articles 9 et suivants du traité. Il n'y aurait rien d'anormal à ce que des dispositions diverses s'appliquent simultanément à un même cas d'espèce. Lorsqu'il s'agit de dispositions ayant un même objectif dans des domaines voisins, de telles situations se présenteraient même couramment. A cet égard, l'arrêt 2 et 3-62 aurait mieux apprécié la réalité que l'arrêt 10-65.
Dans le cas d'une application simultanée de plusieurs interdictions, le principe de la «Gemeinschaftsfreundlichkeit» ferait prévaloir l'interdiction la plus apte à réaliser les objectifs communautaires.
La requérante termine par l'affirmation que ni les produits laitiers internes ni les matières premières dont ils se composent ne sont sujets à aucune taxation sur le chiffre d'affaires.
Observations du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne
Le gouvernement fédéral limite ses observations aux deux questions qu'il estime essentielles en l'espèce, à savoir :
1 celle de l'effet immédiat de l'article 95 du traité, et
2 celle de la délimitation des domaines respectifs de l'article 12 et de l'article 95.
Quant à la première question: on pourrait déduire de la jurisprudence de la Cour que l'effet immédiat des dispositions du traité est conditionné par trois exigences :
a) Il doit s'agir d'une interdiction, c'est-à-dire d'une obligation de s'abstenir et non pas d'une obligation de faire;
b) L'obligation doit être sans réserve, et notamment elle ne doit pas présupposer des interventions de l'État membre concerné ;
c) L'obligation doit être sans équivoque de sorte qu'elle doit être susceptible d'une application sans difficulté majeure par les juridictions et administrations nationales.
Le gouvernement fédéral expose qu'aucune de ces conditions ne s'applique dans le cas de l'article 95.
Il fait en outre observer que le Finanzgericht s'est borné à constater l'abolition de la taxe sur le chiffre d'affaires des livraisons de lait, mais qu'il a omis de vérifier à quel taux le lait, en tant que produit de base de la poudre de lait, est imposé et quelle quantité de lait est nécessaire pour la production d'une unité de poudre de lait. Ce serait après de longues recherches, effectuées conjointement par le gouvernement fédéral et la Commission, que la taxe compensatoire a été réduite de 4 à 3 %.
Quant à la deuxième question: le gouvernement fédéra estime qu'il y aurait lieu de distinguer nettement entre les droits de douane et taxes d'effet équivalent qui relèvent de l'article 12 du traité, et les taxes internes qui relèvent de l'article 95. Même la circonstance que le taux de la taxe sur le chiffre d'affaires soit réduit à zéro pour certains produits ne serait pas de nature à priver la taxe compensatoire de son caractère de taxe interne, comme le prouverait avant tout l'article 97, alinéa 2.
Observations du gouvernement du royaume des Pays-Bas
Quant aux questions 1 et 2: Tant l'article 97 du traité, admettant des applications différentes et, partant, présumant des interventions législatives nationales, que la structure de l'article 95 lui-même plaideraient contre la reconnaissance d'un effet immédiat aux dispositions de celui-ci. Le respect de l'alinéa 3 de cet article ne saurait être assuré que par la voie de l'article 169.
Quant à la question 3: L'application simultanée des articles 12 et suivants et des articles 95 et suivants risquerait de créer des confusions au sujet du système d'élimination des discriminations applicable. Pour ces raisons, le gouvernement estime qu'il serait plus opportun de considérer l'Umsatzausgleichsteuer et l'Um-satzsteuer comme une seule imposition relevant de l'article 95 du traité.
Observations du gouvernement du royaume de Belgique
Quant aux questions 1 et 2: Le gouvernement belge estime que les dispositions de l'article 95 du traité n'engendrent pas, dans le chef des ressortissants des États membres, des droits que les juridictions internes doivent sauvegarder. Cette interprétation est basée tant sur les termes mêmes des articles en cause que sur la circonstance que le respect et l'exécution desdites dispositions ne se conçoivent pas sans l'adoption par chacun des États membres de mesures appropriées.
Quant à la question 3: il est observé que l'article 12 du traité, d'une part, et les articles 95 et suivants, d'autre part, poursuivent des objectifs semblables dans des domaines voisins mais distincts, de sorte qu'une application cumulée à un même cas des deux ordres de dispositions serait inadmissible.
MOTIFS
1. Sur les deux premières questions
Attendu que, par sa première question, le Finanzgericht du Land de Sarre demande à la Cour de dire si l'article 95, alinéa 1, du traité a des effets directs et crée pour les particuliers des droits individuels dont les juridictions nationales doivent tenir compte;
que, pour le cas ou la réponse serait négative, le Finanzgericht pose la question de savoir si, à compter du 1er janvier 1962, l'alinéa 3 dudit article, conjointement avec l'alinéa 1, produit les effets et crée les droits susvisés ;
attendu qu'il y a lieu de traiter ensemble les deux questions et de préciser d'abord les rapports entre lesdits alinéas de l'article 95;
attendu que l'article 95, alinéa 1, énonce, en tant que règle générale et permanente de l'ordre communautaire, que la charge des impositions intérieures frappant les produits des autres États membres ne doit pas être supérieure à celle grevant les produits nationaux similaires;
qu'un tel régime, souvent adopté par le traité pour assurer l'égalité des ressortissants de la Communauté à l'égard des législations nationales, constitue en matière fiscale le fondement indispensable du marché commun;
qu'afin de faciliter l'adaptation des législations nationales à cette règle, l'alinéa 3 de l'article 95 donne aux États membres un délai allant jusqu'au début de la deuxième étape de la période transitoire, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 1962, pour éliminer ou corriger les «dispositions existant à l'entrée en vigueur du présent traité qui sont contraires aux règles ci-dessus»;
qu'ainsi l'article 95 contient une règle générale pourvue d'une simple clause suspensive quant aux dispositions existant à son entrée en vigueur;
qu'il convient d'en conclure qu'à l'expiration dudit délai la règle générale sort la totalité de ses effets sans réserve ;
attendu qu'il convient d'aborder les questions soulevées par le Finanzgericht à la lumière des considérations qui précèdent;
attendu que l'article 95, alinéa 1, énonce une interdiction de discrimination qui constitue une obligation claire et inconditionnelle ;
qu'à l'exception de l'alinéa 3 cette obligation n'est assortie d'aucune condition, ni subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte soit des institutions de la Communauté, soit des États membres ;
que cette interdiction est donc complète, juridiquement parfaite et, en conséquence, susceptible de produire des effets directs dans les relations juridiques entre les États membres et leurs justiciables;
que le fait, par cet article, de désigner les États membres comme sujets de l'obligation de non-discrimination n'implique pas que les particuliers ne puissent en être les bénéficiaires;
attendu, en ce qui concerne l'alinéa 3 de l'article 95, qu'il comporte, il est vrai, pour les États membres une obligation d'«éliminer» ou de «corriger» les dispositions contraires aux principes énoncés aux alinéas précédents;
que cependant ladite obligation ne laisse aux Etats membres aucune marge d'appréciation quant à la date à laquelle ces opérations doivent être intervenues, c'est-à-dire avant le 1er janvier 1962;
qu'à partir de cette date il suffit au juge national de constater, le cas échéant, que les actes d'exécution des règles nationales entreprises sont intervenues après cette date, pour admettre en tout cas les effets directs de l'alinéa 1;
qu'ainsi la disposition de l'alinéa 3 ne fait obstacle à l'application de la règle générale qu'en ce qui concerne les actes d'exécution, intervenus avant le 1er janvier 1962, de dispositions existant à l'entrée en vigueur du traité;
attendu que, dans les observations tant écrites qu'orales qu'ils ont présentées au cours de la procédure, trois gouvernements se sont basés sur l'article 97 pour soutenir une interprétation différente de l'article 95 ;
que ledit article, en permettant aux États membres qui perçoivent la taxe sur le chiffre d'affaires d'après le système de la taxe cumulative à cascade la fixation de taux moyens par produit ou groupe de produits, constitue une règle spéciale d'adaptation de l'article 95 et que cette règle, par sa nature, n'est pas susceptible d'engendrer des effets directs dans les relations entre les États membres et leurs justiciables;
que cette situation, particulière à l'article 97, ne saurait en tout cas interférer sur l'interprétation de l'article 95;
attendu qu'il résulte de ce qui précède que, sans préjudice de l'exception de l'alinéa 3 pour les dispositions existant à l'entrée en vigueur du traité jusqu'au 1er janvier 1962, l'interdiction de l'article 95 a des effets directs et crée pour les particuliers des droits individuels dont les juridictions nationales doivent tenir compte.
2. Sur la troisième question
Attendu que, par sa troisième question, le Finanzgericht demande à la Cour de dire si «l'article 95, alinéas 1 et 3, du traité C.E.E., conjointement avec l'article 12 ou l'article 13 de ce traité, a… des effets directs et crée… pour les particuliers des droits individuels dont les juridictions nationales doivent tenir compte»;
attendu que, cette question n'ayant été soulevée que pour le cas où la Cour répondrait négativement aux deux premières questions, il n'y a pas lieu d'y répondre;
qu'il convient cependant de préciser que les articles 12 et 13, d'une part, et 95, d'autre part, ne sauraient être appliqués conjointement à une seule et même espèce,
que les taxes d'effet équivalant a des droits de douane, d'une part, et les impositions intérieures, d'autre part, sont soumises à des régimes différents;
qu'a cet égard il y a lieu de remarquer qu'une taxe destinée à compenser l'effet d'une imposition intérieure participe de ce fait à la nature intérieure de l'imposition dont il vise à compenser l'effet.
Dépens
Attendu que les frais exposés par le gouvernement du royaume des Pays-Bas, par la Commission de la Communauté économique européenne et par les gouvernements de la république fédérale d'Allemagne et du royaume de Belgique, qui ont soumis leurs observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement ;
que la procédure revêt, à l'égard des parties au litige pendant devant le Finanzgericht du Land de Sarre, le caractère d'un incident soulevé devant cette juridiction et que la décision sur les dépens incombe dès lors à cette juridiction;
Dispositif
par ces motifs,
LA COUR
dit pour droit :
1 L'article 95, alinéa 1, produit des effets immédiats et engendre pour les justiciables des droits individuels que les juridictions internes doivent sauvegarder;
2 Du fait de l'article 95, alinéa 3, l'alinéa 1 ne s'applique aux dispositions existant à l'entrée en vigueur du traité qu'à partir du début de la deuxième étape de la période transitoire,
et décide :
Il appartient au Finanzgericht du Land de Sarre de statuer sur les dépens de la présente instance.
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Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page
Jurisprudence
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