Arrêt de la Cour du 5 février 1981, 50/80 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Première chambre 50/80 ECLI:EU:C:1981:34 5 février 1981

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Arrêt de la Cour du 5 février 1981, 50/80Règlement 803/68 art. 1, traité CEE art. 7

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Première chambre
Affaire
50/80
ECLI
ECLI:EU:C:1981:34
Date
5 février 1981

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg (Allemagne) décision du 15 janvier 1980 IV 89/78 H
Affaire introduite le
6 février 1980
Avocat général
Capotorti conclusions du 11 novembre 1980
Observations
Commission
Décision nationale après l'arrêt
Finanzgericht Hamburg décision du 15 avril 1981 IV 89/78 H

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
allemand
Recueil
Rec. 1981, p. 385
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Juge rapporteur
Koopmans
Répertoire de la Cour

Texte

61 paragraphes

ARRÊT

En fait

Les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit:

I — Faits et procédure

1.

Par jugement passé en force de chose jugée, rendu par le Landgericht de Hambourg le 18 juillet 1977, M. Joszef Horváth, requérant au principal, a été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans pour trafic illicite de stupéfiants en quantité non négligeable et, en raison du concours idéal d'infractions, pour fraude fiscale sous forme de contrebande.

D'après les constatations du Landgericht, M. Horváth, qui habite à Hambourg, a acheté à Amsterdam, le 14 février 1977, quatre sachets d'héroïne, d'environ 1 once chacun (= 111 grammes), et a essayé de les introduire sur le territoire allemand sans les déclarer au bureau de douane. Lors du contrôle douanier au poste frontière de Nordhorn, il a réussi à se débarrasser de l'héroïne et a pu poursuivre sa route vers Hambourg. L'héroïne a été découverte par la suite au poste frontière.

Par avis de taxation du 29 mars 1978, le Hauptzollamt de Hambourg-Jonas, défendeur au principal, a réclamé au requérant en sa qualité de débiteur de droits de douane une somme de 1296 DM, en application de l'article 57, paragraphes 1 et 3, de la «Zollgesetz» (loi sur les douanes). Pour fixer cette somme, le Hauptzollamt s'est basé sur une valeur en douane de l'héroïne correspondant au prix d'achat payé par le requérant à Amsterdam, à savoir 9000 DM. L'héroïne relève de la sous-position 29.42 A II du tarif douanier commun (droit de 13,6%).

La réclamation, introduite par le requérant au principal contre l'avis de taxation, a été rejetée par le Hauptzollamt, par décision du 8 mai 1978. Ensuite M. Horváth a formé un recours devant le Finanzgericht de Hambourg.

2.

Devant le Finanzgericht, le requérant au principal conteste en substance avoir introduit de l'héroïne en fraude. Le Hauptzollamt considère les faits comme établis et estime utile de demander une décision préjudicielle de la Cour sur la détermination de la valeur en douane de marchandises introduites en fraude.

Par ordonnance du 15 janvier 1980, le Finanzgericht a sursis à statuer et posé à la Cour les questions suivantes :

1.« Les dispositions du règlement (CEE) n° 803/68 du Conseil du 27 juin 1968 et du règlement (CEE) n° 603/72 de la Commission du 24 mars 1972 doivent-elles être entendues dans ce sens qu'à l'exception des dispositions qui présupposent une déclaration correcte des marchandises sous douane, elles s'appliquent directement aussi à la détermination de la valeur en douane de marchandises qui ont été introduites en fraude dans le territoire douanier de la Communauté?

2.Les dispositions du règlement n° 803/68, en particulier ses articles 1, 2, 4, 6, 7 et 8, doivent-elles être entendues dans ce sens que la valeur en douane de marchandises introduites en fraude dans le territoire douanier de la Communauté doit être déterminée par référence au moment et au lieu de l'introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté, même si, d'après les dispositions du droit matériel national à appliquer dans le cas d'espèce, la dette douanière naît à un autre moment et dans le chef d'une personne autre que le premier acheteur établi dans le territoire de la Communauté?

3.Les dispositions du règlement (CEE) n° 375/69 de la Commission du 27 février 1969 et du règlement (CEE) n° 1343/75 de la Commission du 26 mai 1975 doivent-elles être entendues dans ce sens qu'elles s'appliquent dans le cas d'une introduction en fraude de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté de telle sorte que tout acheteur subséquent par rapport au premier acheteur établi dans la Communauté et qui est trouvé en possession de la marchandise fraudée est obligé de fournir des indications sur le prix payé par lui, avec comme conséquence que le prix payé par cette personne est déterminant pour la valeur en douane, ou bien les autorités nationales compétentes sont-elles tenues d'évaluer la valeur en douane des marchandises introduites en fraude sur la base du prix d'achat payé par le premier acheteur établi dans le territoire de la Communauté, conformément aux principes énoncés aux articles 1, 2, 4, 6, 7 et 9 du règlement n° 803/68?»

3.

Selon les motifs de l'ordonnance de renvoi, le Finanzgericht estime que le droit communautaire ne comporte aucune disposition en ce qui concerne la question de savoir si et à la charge de qui une dette douanière naît en cas d'importations en contrebande. Dans cette mesure, le droit douanier allemand devrait donc être appliqué.

Or, l'article 57, paragraphe 1, alinéa 1, de la «Zollgesetz» dispose qu'une dette douanière naît, entre autres, lorsqu'une marchandise sous douane n'est pas présentée pour la première fois au contrôle douanier. Cela serait notamment le cas lorsque la marchandise importée n'est pas déclarée au bureau de douane compétent. Selon l'article 57, paragraphe 2, de la «Zollgesetz», est réputé débiteur des droits de douane:

—celui qui ne présente pas la marchandise pour la première fois au contrôle douanier, et également

—celui qui, après la naissance de la dette douanière, mais avant son extinction, prend la marchandise en charge ou en prend possession, sachant ou devant savoir qu'il s'agit d'une marchandise sous douane.

Sur la base des constatations faites par le Landgericht, le Finanzgericht considère que le requérant au principal est devenu ébiteur de droits de douane, au titre des dispositions précitées, par le fait qu'au moment de l'arrivée au poste frontière de Nordhorn il n'a pas déclaré l'héroïne aux douaniers allemands.

4.

Ensuite, le Finanzgericht observe que le doute, à l'origine des questions préjudicielles, porte sur les principes à retenir pour la détermination de la valeur en douane dans les cas où une dette douanière naît en application des règles précitées. Dans les motifs de l'ordonnance de renvoi, il expose les conceptions et pratiques divergentes existant sur ce point en république fédérale d'Allemagne.

Le Finanzgericht de Hambourg lui-même estime que les dispositions des règlements n° 803/68 et n° 603/72, ainsi que des règlements n° 375/69 et n° 1343/75 sont applicables, dans la mesure où elles ne présupposent pas le dédouanement correct de la marchandise sous douane. Or, à défaut de documents réguliers sur les prix d'achat et sur les déclarations en douane dans le cas de marchandises introduites en fraude, le prix normal au stade commercial du premier acheteur présumé, établi sur le territoire de la Communauté, devrait être déterminé, le cas échéant, par estimation.

Le moment déterminant à prendre en considération pour la constatation du «prix normal» au lieu d'introduction sur le territoire de la Communauté serait la date de la naissance de la dette douanière suivant le droit national. Étant donné l'écoulement rapide de l'héroïne, on pourrait supposer, dans le cas d'espèce, que la situation lors de l'importation en république fédérale d'Allemagne ne se serait pas modifiée par rapport à la situation existant lors de l'importation vers Amsterdam en provenance de pays tiers.

Suivant la conception du Finanzgericht, il faudrait donc défalquer du prix de 9000 DM, payé par le requérant comme acquéreur subséquent, la marge bénéficiaire présumée du premier acheteur, établi sur le territoire de la Communauté. Dans des décisions antéreures, le Finanzgericht se serait basé sur un prix de l'héroïne de 60 DM le gramme.

En revanche, selon un jugement récent du Finanzgericht de Rhénanie-Palatinat, le «prix normal» à retenir comme critère pour la valeur en douane devrait être déterminé par référence au prix pratiqué sur le marché noir au lieu d'introduction en République fédérale. Ce prix serait le prix payé par le fraudeur à l'étranger, dans le cas d'espèce à Amsterdam.

L'administration des douanes allemande se fonderait le plus souvent, pour la détermination de la valeur en douane dans des cas comme celui de l'espèce, sur le prix payé par le débiteur des droits de douane en question à ses fournisseurs. Cette pratique aurait eu pour résultat que la valeur en douane prise en considération varie considérablement selon qu'il s'agit de l'utilisateur final, qui paye le prix le plus fort, ou d'un petit ou grand «dealer».

L'administration se verrait contrainte d'adopter cette conception dans des cas où l'assujetti n'est pas en mesure de donner des indications sur le prix payé par l'acquéreur précédent. En vertu de l'article 21 de l'«Allgemeine Zollordnung» (règlement douanier général), le prix payé par ce dernier ne saurait servir de critère que si l'acquéreur précédent fournit lui-même les indications nécessaires. Dans le cas d'une succession d'opérations ayant eu lieu sur le territoire de la Communauté, il faudrait dès lors se reporter uniquement au prix d'achat payé par l'acheteur subséquent, ce qui exclurait une estimation.

Le Finanzgericht lui-même estime en revanche qu'il faudrait procéder à une estimation de la valeur en douane d'après le prix payé par le premier acheteur, établi sur le territoire de la Communauté.

L'administration allemande se référait parfois aussi aux valeurs en douane pour les stupéfiants, publiées par le service de la valeur en douane de l'«Oberfinanz-direktion» (direction supérieure des finances) de Cologne, données qui reposent sur des informations recueillies par le «Bundeskriminalamt» (bureau central de la police criminelle).

Le Finanzgericht constate que, si l'administration s'est servie de valeurs en douane allant pour l'héroïne de 80 à 300 DM le gramme et pour le haschisch de 2,25 à 3,50 DM le gramme, il a lui-même retenu pour le haschisch une valeur en douane comprise entre 625 DM le kilo et 0,85 DM le gramme.

5.

L'ordonnance de renvoi a été inscrite au registre de la Cour le 6 février 1980.

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour CEE, des observations écrites ont été déposées par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Manfred Beschel, membre de son service juridique, en qualité d'agent.

Considérant les données sur la pratique douanière et sur certaines décisions judiciaires en république fédérale d'Allemagne concernant le calcul de la valeur en douane de marchandises introduites en contrebande, dont l'ordonnance de renvoi fait état, la Cour a invité la Commission à la renseigner sur l'existence et la portée de telles pratiques et décisions dans les autres États membres.

Par lettre du 23 juin 1980, la Commission a fait savoir que, d'après les informations recueillies par elle,

a)dans les huit autres États membres de la Communauté, les drogues importées illégalement sont saisies et, en général, détruites aussitôt. Dans ce cas, une valeur en douane n'est pas déterminée et aucun droit de douane n'est perçu. Seules les dispositions du droit pénal interne sont appliquées. Ainsi s'expliquerait l'absence de jurisprudence nationale en rapport avec le problème évoqué en l'espèce;

b)en France et en Belgique, les drogues saisies sont exceptionnellement cédées à l'industrie pharmaceutique. Pour ces marchandises, la valeur en douane est déterminée sur la base du prix d'achat payé par cette industrie. Ce prix est beaucoup moins élevé que le prix du marché noir. Il n'y aurait pas de jurisprudence relative au cas visé.

6.

A la suite de la communication de ces renseignements, le Finanzgericht de Hambourg a complété et rectifié comme suit, par ordonnance du 8 juillet 1980, les questions préjudicielles posées par ordonnance du 15 janvier 1980:

1.« Les dispositions du traité CEE sur l'Union douanière (article 9, paragraphe 1, et articles 12 à 29) doivent-elles être interprétées en ce sens qu'un État membre n'est pas en droit de percevoir des droits de douane sur des stupéfiants importés illicitement et détruits par la suite, lorsqu'aucun des autres États membres ne perçoit de droits de douane au titre des stupéfiants importés illicitement, mais saisis et détruits; la perception de droits de douane dans un seul État membre est-elle contraire, le cas échéant, à l'article 7 du traité CEE?

2.Les questions de l'ordonnance du 15 janvier 1980 ne sont posées qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la république fédérale d'Allemagne serait en droit de percevoir des droits de douane sur les stupéfiants introduits en contrebande sur son territoire et détruits.»

D'après les motifs de l'ordonnance du 8 juillet 1980, la juridiction nationale incline à penser que la perception de droits de douane dans un seul État membre, selon les dispositions de son droit interne, sur les drogues importées frauduleusement et détruites par la suite, alors que les autres États membres se bornent à poursuivre l'importation frauduleuse de drogues par les moyens du droit pénal, est incompatible avec l'idée fondamentale d'une union douanière.

De toute façon, il serait dénué de sens de percevoir des droits de douane sur une marchandise importée frauduleusement et détruite par la suite, lorsque, comme il est bien connu, il n'est possible de réaliser qu'une fraction du montant des droits imposés, du fait de l'insolvabilité du débiteur de ces droits.

7.

La nouvelle ordonnance de renvoi a été inscrite au registre de la Cour le 11 juillet 1980.

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour CEE, des observations écrites sur la question complémentaire ont été déposées par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Manfred Beschel, membre de son service juridique, en qualité d'agent.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

II — Résumé des observations écrites déposées devant la Cour

Sur les questions posées par l'ordonnance du 15 janvier 1980

En ce qui concerne la première question, la Commission fait observer tout d'abord que le législateur communautaire, en arrêtant les dispositions communautaires en matière de valeur en douane, a visé essentiellement les importations réalisées dans le cadre d'opérations commerciales normales. Elle relève sur ce point l'article 5, sous a, du règlement n° 803/68, qui mentionne la «mise à la consommation directe», et l'article 1 du règlement n° 375/69, qui suppose une participation active de l'importateur à la procédure normale de la détermination de la valeur en douane. De telles conditions seraient difficiles à remplir dans le cas de marchandises importées en contrebande.

Toutefois, la Commission partage l'opinion dominante dans la doctrine et la pratique allemandes, selon laquelle les dispositions communautaires relatives à la valeur en douane sont, tout au moins en principe, également applicables aux marchandises introduites en contrebande (voir la jurisprudence citée par le tribunal de renvoi et Zepf, Wertverzollung, 3. Auflage, 18. Ergänzungslieferung Februar 1979, Anmerkung A 1 zu §§ 57, 58 des deutschen Zollgesetzes).

Sous ce rapport, la Commission fait valoir que le règlement n° 803/68 a pour objet de fournir des critères objectifs et uniformes pour la détermination de la valeur en douane en vue de l'application du tarif douanier commun. Pour l'application de la réglementation en matière de valeur en douane, il faudrait et il suffirait donc que la marchandise en cause soit incluse dans la nomenclature du tarif douanier commun. A cet égard, il serait indifférent que le commerce du produit en cause soit soumis à des restrictions ou totalement interdit en vertu du droit interne. Or, l'héroïne pure relèverait de la position tarifaire 29.42 A II.

Cependant, l'application des procédures douanières classiques, par exemple en ce qui concerne le dédouanement, serait inévitablement rendue impossible lors d'importations illégales. Dès lors, la Commission estime que l'application des dispositions relatives à la valeur en douane ne pourrait avoir lieu, pour autant que celle-ci serait plus particulièrement liée à un traitement douanier normal.

Sous cette réserve, la première question pourrait recevoir une réponse affirmative.

La Commission observe que la deuxième question, qui suppose une réponse affirmative à la première, vise à éclairer l'interférence entre les dispositions communautaires et le droit allemand, exposé par le Finanzgericht, en ce qui concerne les éléments «moment» et «lieu» à prendre en considération pour la détermination de la valeur en douane selon le principe du «prix normal» (article 1, paragraphe 1, du règlement n° 803/68).

En ce qui concerne le «moment» à retenir, les dispositions communautaires auraient ceci en commun que leur application suppose un dédouanement régulier des marchandises en cause. Il en serait ainsi non seulement pour les règles générales énoncées aux articles 1, paragraphe 1, et 5 du règlement n° 803/68, mais aussi pour les dispositions spéciales de l'article 10 du même règlement et les mesures d'exécution fondées sur cet article.

Puisque, dans le cas d'espèce, la condition d'un dédouanement régulier ne serait pas remplie, les règles communautaires qui fixent le moment déterminant pour l'établissement de la valeur en douane ne pourraient s'appliquer.

La Commission relève en plus que la directive 68/312 du Conseil, du 30 juillet 1968, qui énonce entre autres des règles relatives à la conduite en douane (JO 1968, L 194, p. 13), ne prévoit pas le cas d'une importation illégale sur le territoire de la Communauté. Ce cas n'aurait été réglé que plus tard, par la directive 79/623 du Conseil, du 25 juin 1979, relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de dette douanière (JO 1979, L 179, p. 31). Cependant, cette dernière directive serait postérieure aux faits de l'espèce et ferait seulement apparaître l'existence d'une lacune législative (voir son quatrième considérant) au moment de l'importation illégale en cause dans le cas d'espèce.

Dans ces conditions, le droit communautaire ne ferait pas obstacle, en ce qui concerne le moment à retenir pour la détermination de la valeur en douane, à une solution fondée sur le droit interne allemand.

Ensuite, la Commission fait un exposé des dispositions énoncées aux articles 1, paragraphe 2, 6, 7, paragraphe 1, premier tiret, et 8 du règlement n° 803/68, qui se réfèrent à l'élément «lieu» à retenir pour la détermination de la valeur en douane.

Elle souligne que le législateur communautaire s'est abstenu de retenir le «lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté» comme critère déterminant en tant que tel. En effet, le lieu d'introduction servirait principalement comme point de référence pour la répartition des frais de livraison, c'est-àdire notamment pour le calcul des frais de transport. Cette conception serait confirmée par le Comité de la valeur en douane de Bruxelles et le Conseil de coopération douanière.

En tout état de cause, le fait qu'il s'agisse de marchandises régulièrement importées ou de marchandises introduites en fraude serait indifférent pour l'interprétation de l'élément «lieu» à prendre en considération.

Il s'ensuivrait que, si le prix payé pour une marchandise introduite en contrebande est assimilé au «prix normal» de cette marchandise sur le marché noir d'un pays tiers, celui-ci pourrait servir de base pour la détermination de la valeur en douane, étant entendu que les frais de transport devraient y être incorporés, conformément aux dispositions communautaires applicables.

En ce qui concerne la troisième question, posée par le Finanzgericht, la Commission estime que les règlements n° 375/69 et n° 1343/75, qui prévoient des dispositions d'ordre procédural concernant les renseignements à fournir aux autorités douanières et qui présupposent l'initiative de l'importateur, ne peuvent s'appliquer directement aux cas tels que celui de l'espèce.

Elle relève toutefois que les autorités douanières peuvent invoquer l'article 14 bis du règlement n° 803/68 pour exiger de tout acheteur subséquent établi sur le territoire de la Communauté autre que le premier acheteur, trouvé en possession de la marchandise de contrebande, les informations nécessaires pour la détermination de la valeur en douane. Il appartiendrait au service des douanes compétent de décider si le prix payé par cet acheteur subséquent pourrait être considéré comme le «prix normal» au sens du règlement n° 803/68.

Sur la question complémentaire posée par l'ordonnance du 8 juillet 1980

De l'avis de la Commission, la nouvelle question posée par le Finanzgericht doit recevoir une réponse négative.

En ce qui concerne la notion d'«union douanière», et notamment l'aspect extérieur de celle-ci, elle fait observer que le traitement douanier uniforme des importations de pays tiers, voulu par le traité, n'a nullement été atteint par la seule adoption du tarif douanier commun. En effet, un tel traitement uniforme impliquerait une interprétation uniforme de la nomenclature du tarif douanier, ainsi que l'unification des diverses dispositions matérielles et formelles des États membres en matière douanière. La Commission se réfère au dernier «Programme pluriannuel pour la réalisation de l'union douanière» (JO 1979, C 24, p. 2), pour indiquer le grand nombre de mesures qui doivent encore être mises en œuvre.

Parmi les matières que le législateur communautaire a seulement réglées de façon imparfaite jusqu'à présent figureraient notamment les importations illégales. Dans ce domaine, comme en matière de procédure douanière, les dispositions de droit interne resteraient dans une large mesure applicables. Ainsi, il n'aurait pas existé de critères communautaires uniformes pour la détermination de la naissance de la dette douanière avant la directive 79/623 du Conseil, du 25 juin 1979.

Or, de l'avis de la Commission, il s'agit en l'espèce de disparités dans le traitement douanier appliqué aux marchandises de contrebande saisies et anéanties en république fédérale d'Allemagne, d'une part, et dans les autres Etats membres, d'autre part, provenant de ce que les dispositions de droit national relatives à la procédure de dédouanement ne font pas naître la dette douanière à la même date.

S'il est vrai que le tarif douanier commun impose une limite extrême aux législations nationales dans la mesure où des marchandises en provenance de pays tiers ne peuvent pas être admises dans le circuit économique du territoire douanier de la Communauté sans avoir acquitté les droits de douane prévus, ce tarir n'interdirait cependant pas d'établir, dans le cadre du droit interne de procédure douanière, une date antérieure comme date d'importation et de faire courir la dette douanière, déterminée sur la base du tarif douanier commun, à partir de cette date.

La Commission précise que les règles de procédure douanière de tous les États membres, à l'exception de la république fédérale d'Allemagne, sont orientées essentiellement par la fonction de protection économique du tarif douanier commun. Dans cete conception, la dette douanière ne courrait qu'à partir du moment où, effectivement, la marchandise en provenance d'un pays tiers est admise dans le circuit économique du territoire douanier de la Communauté. En conséquence, la marchandise introduite en fraude et saisie par les autorités douanières ne serait pas taxée en douane lorsqu'elle est détruite d'office. Inversement, une marchandise de contrebande serait soumise à des droits de douane au même titre que toute autre marchandise si — le cas échéant, après paiement d'une amende douanière — elle est introduite dans le circuit économique du territoire douanier par l'importateur lui-même ou, après sa saisie définitive, par l'autorité douanière.

En revanche, le droit allemand en matière de procédure douanière serait plutôt orienté par la fonction du tarif douanier commun en tant qu'instrument visant à l'obtention de deniers publics. Par conséquent, les dispositions du droit allemand relatives à la dette douanière seraient fondées sur un point de vue inspiré par des règles de droit fiscal formelles. Dans cette conception, la dette douanière naîtrait au moment où la marchandise destinée à l'importation est déclarée au service douanier. Dans le cas d'une importation illégale, la dette douanière serait réputée être née au moment fictif auquel la marchandise aurait dû être déclarée si elle n'avait pas été introduite en fraude. En principe, le sort ultérieur de la marchandise n'entrerait pas en ligne de compte. Une telle réglementation ferait ressortir de manière particulièrement nette l'autonomie des règles de procédure douanière.

Selon la Commission, chacun des deux types de règles de procédure relatives à la naissance de la dette douanière reste dans le cadre du tarif douanier commun. Dès lors, il y aurait lieu, dans l'état du droit communautaire au moment des faits de l'espèce, d'admettre la disparité des traitements douaniers appliqués aux marchandises de contrebande saisies et détruites. Les différences relevées ne concerneraient qu'une partie marginale des importations et n'affecteraient pas de manière essentielle le fonctionnement de l'union douanière.

La Commission note que la directive 79/623 du Conseil, du 25 juin 1979, vise à empêcher une inégalité de traitement douanier, fondée sur des dispositions nationales relatives à la dette douanière divergentes, à partir du 1er janvier 1982. Actuellement, toutefois, la notion d'union douanière, telle qu'elle est définie à l'article 9 et dans les dispositions connexes du traité, ne permettrait pas d'établir une obligation pour un État membre de s'abstenir de percevoir des droits de douane dans des cas comme celui de l'espèce.

En ce qui concerne l'éventuelle incompatibilité de la pratique allemande avec l'article 7 du traité, la Commission fait remarquer d'abord qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une «discrimination exercée en raison de la nationalité», étant donné que ni la nationalité du fraudeur ni l'origine de la marchandise introduite en fraude n'ont été la cause de l'inégalité de traitement. Dès lors, la question posée devrait être comprise plutôt comme visant le problème soulevé par l'inégalité de traitement au regard du principe général d'égalité.

Sous ce rapport, la Commission renvoie à l'arrêt de la Cour du 3 juin 1980 dans l'affaire 135/79, Gedelfi/HZA Ham-bourg-Jonas (non encore publié), dans lequel la Cour aurait jugé inacceptable une taxation considérablement divergente de marchandises aux frontières extérieures de la Communauté et donné une interprétation des dispositions communautaires concernées conforme au traité et allant dans le sens d'un traitement égal de tous les importateurs.

Cependant, le présent litige concernerait un cas où, par suite d'une lacune du droit communautaire, les dispositions de procédure douanière nationales déterminent une inégalité de traitement dans les différents États membres.

Or, si un contrebandier ne peut invoquer le droit d'être jugé sur la base du droit pénal douanier le moins sévère de la Communauté indépendamment du lieu où se sont déroulés les faits reprochés, il ne saurait pas non plus prétendre bénéficier des conséquences les moins graves pour lui dans d'autres domaines non harmonisés de la législation douanière.

La Commission estime en conséquence qu'il ne peut pas non plus être parlé d'une violation du principe général d'égalité.

III — Procédure orale

A l'audience du 16 octobre 1980, la Commission des Communautés européennes, représentée aux fins de la procédure orale par M. Manfred Beschel, membre de son service juridique, en qualité d'agent, a été entendue en ses observations orales.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 27 novembre 1980.

En droit

1.

Par ordonnance du 15 janvier 1980, parvenue à la Cour le 6 février 1980, le Finanzgericht de Hambourg a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à la détermination de la valeur en douane de marchandises qui ont été introduites en fraude dans le territoire douanier de la Communauté.

2.

Par ordonnance du 8 juillet 1980, parvenue à la Cour le 11 juillet 1980, complétant et rectifiant l'ordonnance du 15 janvier 1980, le même Finanzgericht a posé une quatrième question préjudicielle libellée comme suit:

«Les dispositions du traité CEE sur l'union douanière (article 9, paragraphe 1, et articles 12 à 29) doivent-elles être interprétées en ce sens qu'un tat membre n'est pas en droit de percevoir des droits de douane sur des stupéfiants importés illicitement et détruits par la suite, lorsqu'aucun des autres États membres ne perçoit de droits de douane au titre des stupéfiants importés illicitement, saisis et détruits; la perception de droits de douane dans un seul État membre est-elle contraire, le cas échéant, à l'article 7 du traité CEE?»

3.

La juridiction nationale a indiqué qu'une réponse affirmative à la quatrième question rendrait l'examen des trois premières questions sans objet. Conformément à cette indication, la Cour examinera d'abord la quatrième question.

4.

Le litige au principal concerne la détermination du droit de douane applicable à une quantité d'héroïne achetée sur le marché noir à Amsterdam et découverte au passage de la frontière néerlando-allemande. L'héroïne a été saisie et détruite, et le contrebandier a été condamné, par une juridiction pénale allemande, à cinq années d'emprisonnement pour trafic d'héroïne et pour contrebande. Par la suite, les autorités douanières allemandes lui ont réclamé une somme de 1296 DM au titre des droits de douane sur la marchandise frauduleusement importée.

5.

Dans sa première ordonnance, du 15 janvier 1980, le Finanzgericht s'est référé à la législation, la jurisprudence et la pratique administrative allemandes en matière de détermination de la valeur en douane de stupéfiants importés en contrebande, notamment en ce qui concerne le moment où prend naissance la dette douanière. Toutefois, le tribunal s'est demandé si, et dans quelle mesure, les règlements communautaires concernant la détermination de la valeur en douane, et notamment le règlement n° 803/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO L 148, p. 6), ne seraient pas d'application.

6.

Dans sa deuxième ordonnance, du 8 juillet 1980, le tribunal a réagi aux renseignements que la Commission avait fournis à la Cour, à la demande de celle-ci, et selon lesquels dans les huit États membres autres que la république fédérale d'Allemagne les drogues importées de façon illégale seraient saisies et, en général, aussitôt détruites sans qu'aucun droit de douane ne soit perçu. Dans certains États membres, toutefois, les drogues saisies seraient occasionnellement vendues à l'industrie pharmaceutique moyennant un prix correspondant à celui normalement payé par cette industrie pour la drogue en question; la valeur en douane serait, dans ce cas, déterminée en fonction de ce prix.

7.

Dans les motifs de la deuxième ordonnance, le tribunal émet des doutes sur la compatibilité avec l'idée fondamentale d'une union douanière d'une perception de droits de douane, dans un seul État membre, sur des drogues importées frauduleusement et détruites par la suite, alors que les autres Etats membres se bornent à poursuivre l'importation frauduleuse de drogues par les voies du droit pénal.

8.

La Commission a fait valoir que les dispositions communautaires en matière de valeur en douane s'appliquent à toute marchandise visée au tarif douanier commun. L'héroïne devant être classée dans la sous-position 29.42 AII, «alcaloïdes du groupe de l'opium», «autres», sa valeur en douane devrait être déterminée, en principe, selon le droit communautaire, qu'elle ait été importée de façon légale ou illégale. Pour autant que le droit communautaire présenterait encore des lacunes — comme, à l'époque considérée en l'espèce, en ce qui concerne le moment où prend naissance la dette douanière —, la législation nationale de l'État membre d'importation serait applicable.

9.

Il importe de souligner d'abord que la quatrième question posée par la juridiction nationale ne concerne pas le cas d'une simple importation frauduleuse d'un produit quelconque, mais l'importation en contrebande d'un produit nuisible affecté à un usage illicite et détruit dès sa découverte.

10.

Il convient de rappeler ensuite qu'un produit tel que l'héroïne n'est pas saisi et détruit au seul motif que l'importateur n'a pas observé les formalités douanières, mais surtout parce qu'il s'agit d'un produit stupéfiant dont la nocivité est reconnue et dont l'importation et la commercialisation sont interdites dans tous les États membres, exception faite d'un commerce strictement contrôlé et limité en vue d'une utilisation autorisée à des fins pharmaceutiques et médicales.

11.

Si, dans ces conditions, la classification du tarif douanier commun comprend un tel produit, pour en fixer le taux du droit de douane — à 13,6 % dans le cas de la sous-position 29.42 AII —, elle ne peut que viser l'importation en vue d'une utilisation autorisée. En effet, un droit de douane ad valorem ne peut être déterminé pour des marchandises d'une nature telle qu'elles ne peuvent être mises en circulation dans aucun des États membres mais doivent, par contre, être saisies et mises hors circulation par les autorités compétentes dès leur découverte.

12.

Il y a lieu d'observer, à cet égard, que toutes les dispositions du règlement n° 803/68 du Conseil, relatif à la valeur en douane des marchandises, sont basées sur l'hypothèse selon laquelle les produits importés sont susceptibles d'être mis dans le commerce et intégrés au circuit économique.

13.

Comme, en outre, l'article 18 du traité CEE indique que l'établissement du tarif douanier commun se situe dans le cadre d'une contribution au développement du commerce international et à la réduction des entraves aux échanges, il ne saurait se rapporter à l'importation de produits stupéfiants affectés à des usages illicites et mis hors circulation dès leur découverte.

14.

Cette interprétation du tarif douanier commun est confirmée par la pratique suivie par les autorités douanières de huit États membres. La même conception inspire d'ailleurs les articles 10 et 11 du règlement n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO L 175, p. 1), selon lesquels il est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation pour autant que les marchandises ayant fait l'objet de l'application de ces droits soient détruites sous le contrôle des autorités compétentes.

15.

Il résulte de ce qui précède que l'instauration du tarif douanier commun ne laisse plus compétence à un État membre pour appliquer des droits de douane aux stupéfiants importés en contrebande et détruits dès leur découverte, tout en lui laissant pleine liberté de poursuivre les infractions commises par les voies du droit pénal, avec toutes les conséquences que celles-ci impliquent, même dans le domaine pécuniaire.

16.

A la lumière de cette réponse, les trois premières questions sont devenues sans objet.

Sur les dépens

17.

Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (première chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht de Hambourg, par ordonnances du 15 janvier 1980 et du 8 juillet 1980, dit pour droit:

L'instauration du tarif douanier commun ne laisse plus compétence à un État membre pour appliquer des droits de douane aux stupéfiants importés en contrebande et détruits dès leur découverte, tout en lui laissant pleine liberté de poursuivre les infractions commises par les voies du droit pénal, avec toutes les conséquences que celles-ci impliquent, même dans le domaine pécuniaire.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

15
règlement 803/68 art. 14 occurrences
traité CEE art. 72 occurrences
règlement 803/68 art. 52 occurrences
règlement 803/68 art. 62 occurrences
règlement 803/68 art. 72 occurrences
traité CEE art. 1771 occurrence
traité CEE art. 181 occurrence
règlement 803/68 art. 14bis1 occurrence
règlement 803/68 art. 21 occurrence
règlement 803/68 art. 41 occurrence
règlement 803/68 art. 81 occurrence
règlement 803/68 art. 91 occurrence
règlement 375/69 art. 11 occurrence
règlement 1430/79 art. 101 occurrence
règlement 1430/79 art. 111 occurrence

Jurisprudence

10

Union européenne

10

Cour de justiceC-455/9829.06.2000

Taxe à l'importation, champ d'application

Conclusions de l'avocat général FennellyC-158/9811.03.1999

6e directive 77/388 art. 2

Conclusions de l'avocat général LégerC-3/9712.03.1998

Champ d'application, livraison de parfums de contrefaçon

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Doctrine

6
Rahn, Hans-Georg: Kein Zoll auf eingeschmuggelte Betäubungsmittel, Recht der Internationalen Wirtschaft / Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters 1981 p.481 (DE)
Hs, M.: Bemerkung des Schriftleitung, Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 1981 p.110-111 (DE)
Olbertz, Frank Florian: Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 1981 p.110 (DE)
Hs, M.: Observations de la rédaction, Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 1981 p. 110-111 (FR)
Olbertz, Frank Florian: Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 1981 p.110 (FR)
Voir l'autre référence
Possen: Uitspraken van de tariefcommissie 1982 p.99-100 (NL)