ARRÊT
POINTS DE FAIT ET DE DROIT
I — Exposé des faits
1. Genèse de l'ordonnance de renvoi
A— Attendu que le 4 avril 1962, en se fondant notamment sur les articles 42 et 43 du traité, le Conseil de la C.E.E. a adopté le «règlement 23 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes» (J .O. du20 avril 1962, p. 965; ci-après: «règlement 23»);
B — Attendu que l'article 1 du règlement 65/65/CEE du Conseil du 13 mai 1965 (J .O. no 86 du 20 mai 1965, p. 1458; ci-après : «règlement 65/65») a modifié l'article 11, paragraphe 2, du règlement 23 «en vue de permettre de maintenir en faveur des États membres la préférence qui découle de l'application du traité», motif exprimé dans les considérants du règlement 65/65; que l'essentiel de la nouvelle réglementation (désignée ci-après par l'expression : «article 11, paragraphe 2, texte modifié du règlement 23») peut être résumé comme suit : Pour les produits d'origine communautaire, des «prix de référence, valables pour l'ensemble de la Communauté» sont fixés annuellement. A cette: fin, «chaque année peut être divisée en plusieurs périodes». «Le prix de référence est égal à la moyenne arithmétique, [majorée d'un montant forfaitaire qui tient compte des frais, de commercialisation], des prix à la production de chaque État membre». La façon de calculer ces prix à la production est également réglementée. Pour les produits importés de pays tiers,, des; «prix d'entrée» («Einfuhrpreise:») sont établis «sur la base des cours les plus bas constatés sur les marchés d'importation représentatifs…, diminués des droits de douane résultant de l'application de l'article 23 du traité, et des. autres taxes à l'importation (“Eingangsabgaben”), ainsi que des frais de transport de ces marchés aux points de passage à la frontière de la Communauté». Dans le cas où le prix d'entrée d'un produit déterminé est inférieur au prix de référence, l'importation de ce produit donne lieu à la perception d'une taxe compensatoire communautaire («Ausgleichsabgabe») d'un même-montant pour tous les États membres et égale à la différence entre ces deux prix;
C — Attendu que, par son règlement 99/65/CEE (J.O. du 8 juillet 1965, p. 2109; ci-après: «règlement 99/65»), la Commission a précisé les modalités du calcul du prix de référence et du prix d'entrée; que ce règlement dispose notamment ce qui suit : Pour chaque produit originaire des pays tiers, il y a lieu de calculer, «chaque jour de marché et pour chaque, provenance, un prix d'entrée» («ein oder mehrere Preise frei Grenze»). «Les cours à retenir pour [ce] calcul … sont les cours constatés sur les marchés de gros représentatifs», chacun de ces cours devant être diminué des droits de douane, des «autres taxes à l'importation» («Einfuhrabgaben») ainsi que des frais de transport (cf. ci-dessus B). Sont considérés comme «marches de gros représentatifs» pour la république fédérale d'Allemagne: Hambourg, Munich, Francfort et Düsseldorf;
D — Attendu que, par règlement 104/65/CEE (J .O du 8 juillet 1965, p. 2116, ci-après: «règlement. 104/65»), la Commission a fixé, par mois, des prix de référence pour les raisins de table de plein air (ci-après : «raisins de table») ; que le prix de référence qu'elle avait fixé pour octobre 1965 était de 15,9 unités de compte (u.c.);
E — Attendu que, dans son règlement 138/65 (J.O. du 6 octobre 1965, p. 2650; ci-après: «règlement 138/65»), applicable du 9 au 16 octobre, la Commission a constaté que le prix d'entrée des raisins de table en provenance de Bulgarie, Roumanie et Yougoslavie s'établissait à 12,9 u.c. et a décrété la perception d'une taxe compensatoire communautaire de (15,9 — 12,9 =) 3 u.c.;
F — Attendu que, par règlement 144/65 /CEE (J.O. no 172 du 18 octobre 1965, p. 2720; ci-après: «règlement 144/65»), la Commission a rétabli, pour la période du 21 au 31 octobre 1965, à l'importation des raisins de table en provenance de Bulgarie et Roumanie une taxe compensatoire communautaire dont le montant était fixé cette fois à 2 u.c.; que, dans les considérants, elle a principalement fait état des éléments suivants : pour le mois d'octobre, le prix de référence était de 15,9 u.c.; les cours, rectifiés conformément à l'article 11, paragraphe 2, texte modifié, du règlement 23 s'étaient «situés depuis plusieurs jours, sur certains marchés, à un niveau inférieur au prix de référence» ; «le prix d'entrée à retenir forfaitairement pour la fixation du montant de la taxe compensatoire, calculé sur la base des cours les plus bas, diminués des droits de douane, autres taxes à l'importation et frais de transport, s'établi[ssait] à 13,9 u.c…»; attendu que les cours en question concernaient essentiellement la période du 11 au 15 octobre; qu'ils avaient été constatés sur les marchés de Hambourg, Düsseldorf, Francfort et Munich; que, pour les autres marchés représentatifs de la Communauté, aucun cours n'avait été relevé pendant cette période pour les produits considérés; attendu que le règlement 144/65 disposait en outre que la Commission le réviserait avant le 31 octobre, si l'établissement d'une taxe de 2 u.c. «ne répond[ait] plus aux conditions [de l'article 11, paragraphe 2, texte modifié, du règlement 23]»;
G — Attendu que la société Beus a importé de Bulgarie des raisins de table frais les 25 et 27 octobre 1965 et les a fait dédouaner au bureau des douanes de Munich-Grossmarkthalle ; que, sur la base du règlement 144/65, le bureau des douanes a perçu une taxe compensatoire communautaire de 8 DM (soit 2 u.c., selon les chiffres du règlement 144/65) par 100 kg; que la société Beus s'est pourvue devant le «Finanzgericht» (tribunal fiscal) de Munich contre cette taxation en concluant à son annulation et en faisant valoir que, pour les motifs reproduits ci-dessous (III, 1, A à D), le règlement 144/65 était entaché d'invalidité ;
2. Teneur et motifs de l'ordonnance de renvoi
Attendu que, le 25 janvier 1967, le «Finanzgericht» de Munich a décidé de demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur la question de savoir «si le règlement 144/65 /CEE de la Commission … est valide»;
que, dans son ordonnance de renvoi, après avoir résumé l'argumentation des parties dans l'instance au principal, le «Finanzgericht» déclare notamment que, bien qu'aux termes de l'article 177 du traité C.E.E. il ne soit pas tenu de saisir la Cour, puisqu'il ne statue pas en dernière instance, il s'y est néanmoins décidé pour les raisons qu'il énonce de la façon suivante :
«Le renvoi… a pour effet de donner à la demanderesse la possibilité de faire contrôler la validité du règlement, possibilité dont elle serait privée sans cela, par suite des limites étroites que l'article 173, alinéa 2, du traité C.E.E. assigne au droit de recours. Les doutes de la demanderesse sur la légalité du règlement n'apparaissent pas a priori dépourvus de fondement. Pour la bonne marche du procès, il est utile que la Cour ait l'occasion, le plus près possible du début de celui-ci, de se prononcer sur la question de la validité du règlement.»
II — Procédure
Attendu que l'ordonnance de renvoi est parvenue au greffe de la Cour le 8 février 1967;
Attendu que la société Beus et la Commission des Communautés européennes ont déposé des observations écrites en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la C.E.E. et ont été entendues à l'audience du 1er juin 1967;
que l'avocat général a présenté ses conclusions orales et motivées à l'audience du 22 juin 1967;
Attendu que, par ordonnance du 6 juillet 1967, la Cour a décidé la réouverture de la procédure orale, a imparti à la Commission un délai expirant le 31 août 1967 pour compléter par écrit ses explications sur certains points (calcul, d'une part, du prix de référence et, d'autre part, du prix d'entrée et des «autres taxes à l'importation») et a laissé à la société Beus la faculté de déposer, avant le 30 septembre 1967, des observations écrites sur les explications que la Commission était invitée à fournir ;
que la Commission et la société Beus ont déposé des mémoires dans les délais qui leur avaient été impartis et ont été réentendues en leurs observations orales à l'audience du 8 novembre 1967;
qu'à l'audience du 30 novembre 1967, l'avocat général a été réentendu en ses conclusions orales et motivées;
Attendu que la société Beus est représentée par Me Oskar Möhring, Me Rolf Beisswingert, Me Dietrich Reimer, Me Detlef Wunderlich, Me Wolfgang Pohle et Me K. Zimmermann, tous avocats à Munich, et la Commission des Communautés européennes par son conseiller juridique, Me Ehlermann;
III — Résumé des arguments de la société Beus et de la Commission
1. Arguments exposés avant la réouverture de la procédure orale
Attendu que la Commission et la société Beus sont d'accord pour interpréter l'ordonnance de renvoi dans ce sens qu'elle ne concerne que les importations en provenance de Bulgarie, à l'exclusion des importations en provenance de Roumanie;
A — Motivation insuffisante du règlement 144/65
Attendu que la société Beus allègue que, les considérants du règlement 144/65 ne permettant pas de savoir quels étaient les prix obtenus pour les raisins de table bulgares tel et tel jour et sur tel et tel marché, il est impossible de contrôler l'exactitude des éléments de fait sur lesquels il se fonde, notamment l'affirmation que les prix d'entrée ont été inférieurs au prix de référence pendant la période considérée;
qu'après avoir relevé que la jurisprudence de la Cour pose en principe que les motifs doivent être d'autant plus explicites que l'acte en question a un caractère plus individuel, elle soutient que cette idée vient à l'appui de son grief, puisque, le règlement 144/65 ayant institué une taxe compensatoire communautaire en vue de remédier à une perturbation spécifique du marché, ses considérants doivent permettre de contrôler l'existence de cette perturbation ;
attendu que la Commission oppose à cette argumentation les considérations suivantes :
Les règlements ne doivent pas être motivés d'une façon aussi détaillée que les décisions.
Aux termes de l'article 11, paragraphe 2, texte modifié, du règlement 23, le montant de la taxe compensatoire communautaire doit être «égal à la différence entre le prix de référence et le prix d'entrée». Il suffisait dès lors que le règlement 144/65 mentionne ce principe et indique le prix de référence et le prix d'entrée. Il n'y avait pas lieu d'exposer le mode de calcul du prix d'entrée, l'exactitude de ce calcul pouvant être démontrée et constatée au cours de la procédure juridictionnelle.
Les importateurs connaissaient les éléments sur la base desquels le règlement 144/65 a constaté que le prix d'entrée était inférieur au prix de référence, à savoir: les marchés dont les cours ont été retenus; ces cours eux-mêmes; les droits de douane et autres taxes à l'importation à soustraire de ces cours; les frais de transport à partir des points de passage à la frontière de la Communauté jusqu'aux marchés en question.
Il n'était pas nécessaire que les motifs du règlement litigieux indiquent sur la base de quelles considérations la Commission avait abouti à fixer le prix d'entrée à 13,9 u.c., parce que ces considérations relèvent de l'importante marge d'appréciation dont la Commission dispose en ce domaine et qui ne peut faire l'objet d'un contrôle que sous l'angle du détournement de pouvoir;
B — Le mode de calcul du prix d'entrée
a) Déduction de la taxe compensatoire allemande («UASt») ainsi que de la taxe compensatoire communautaire perçue avant l'entrée en vigueur du règlement 144/65
Attendu que la société Beus reproche à la Commission d'avoir considéré, en calculant les «prix d'entrée» («Preise frei Grenze») pour les jours précédant l'entrée en vigueur du règlement 144/65 (cf. ci-dessus I, 1, C), la taxe compensatoire allemande de la taxe sur le chiffre d'affaires («Umsatzausgleichssteuer») ainsi que la taxe compensatoire communautaire («Ausgleichsabgabe») de 3 u.c., en vigueur à cette époque, comme des «autres taxes à l'importation» au sens de l'article 11, paragraphe 2, texte modifié, du règlement 23 et de les avoir soustraites, par conséquent, des cours constatés sur les marchés représentatifs, ce qui revenait, déclare-t-elle, à situer artificiellement le prix d'entrée à un niveau trop bas;
qu'à cet égard la société Beus développe l'argumentation suivante :
Pour ce qui est de la taxe compensatoire allemande («UASt»), son seul rôle est de compenser les désavantages résultant pour les marchandises indigènes de la charge fiscale qu'elles supportent au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires. Elle ne constitue pas dès lors une «taxe d'effet équivalent» (à celui des droits de douane), au sens de l'article 12 du traité C.E.E. Or, en utilisant l'expression d'«autres taxes à l'importation», l'article 11, paragraphe 2, texte modifié, du règlement 23 ne peut avoir eu en vue que ces «taxes d'effet équivalent».
Quant à la taxe compensatoire communautaire perçue précédemment, elle ne saurait être visée par l'expression d'«autres taxes à l'importation», laquelle ne s'étend qu'aux taxes perçues en vertu de la législation nationale. Cela résulte a contrario de la formule que l'article 11, paragraphe 2, texte modifié, du règlement 23 utilise à propos des droits de douane dans l'énumération des éléments dont les cours doivent être diminués : «droits de douane résultant de l'application de l'article 23 du traité». Au surplus, la thèse de la Commission entraînerait un «effet cumulatif» : la déduction de la taxe compensatoire communautaire perçue précédemment abaisse considérablement les cours, ce qui peut avoir pour effet de justifier une nouvelle taxe compensatoire;
attendu que la Commission rétorque que c'est à dessein que la notion d' «autres taxes à l'importation» a été formulée dans des termes larges et distincts de l'expression «taxes d'effet équivalent», de façon à ce qu'elle englobe les impôts du genre de la taxe compensatoire allemande («UASt»), qu'il est malaisé de qualifier au regard du traité C.E.E.;
attendu qu'elle soutient qu'en ce qui concerne la taxe compensatoire communautaire, la thèse de la société Beus aboutirait à des résultats inadmissibles;
que la Commission entreprend de le démontrer en prenant comme exemple les chiffres en jeu dans l'espèce et expose ce qui suit: si on maintenait purement et simplement le prix d'entrée à 13,9 u.c., on serait forcé d'abolir la taxe compensatoire communautaire de 2 u.c., puisque le prix d'entrée majoré de cette taxe cesse d'être inférieur au prix de référence (15,9 u.c.); mais alors, le prix d'entrée étant ainsi tombé au-dessous du prix de référence, il faudrait immédiatement la rétablir; de cette manière, le prix de l'offre des pays tiers restant le même, il faudrait continuellement instituer, puis abolir la taxe compensatoire de 2 u.c. ;
b) Prise en considération des cours constatés sur les marchés représentatifs
Attendu que la société Beus estime que c'est un «prix moyen pondéré» que la Commission est tenue de calculer sur la base des cours les plus bas constatés sur les marchés représentatifs, et cela en prenant en considération le montant des diverses importations réalisées;
qu'elle soutient que, si la Commission avait procédé de cette façon, elle aurait forcément constaté que pas un seul jour le prix d'entrée n'avait été inférieur au prix de référence avant le 18 octobre 1965;
qu'elle ajoute que, même si, contrairement à sa thèse, on considère qu'il faut envisager les prix isolément, le règlement 144/65 est fondé sur des faits inexacts, puisqu'au cours des journées en question le prix d'entrée ne s'est révélé inférieur au prix de référence que sur un seul marché, celui de Munich;
attendu que la Commission rétorque que la thèse du «prix moyen pondéré» est contraire à la lettre et à l'esprit des dispositions applicables en la matière, qui parlent des «cours les plus bas» et qui ont pour but de protéger les producteurs partout dans la Communauté contre les importations à des prix inférieurs au prix de référence;
qu'elle relève au surplus qu'il ressort des dites dispositions qu'elle dispose d'une importante marge d'appréciation pour fixer le prix d'entrée;
qu'elle déclare devoir notamment tenir compte de l'évolution probable des prix ainsi que de l'importance relative des marchés considérés, cette dernière raison l'ayant obligée d'accorder une attention toute spéciale au marché de Munich (qui joue un rôle capital pour les importations en provenance de l'Europe orientale) ;
que la Commission en conclut que la fixation du prix d'entrée litigieux à 13,9 u.c. est exacte;
qu'elle ajoute que, si elle avait pris pour seule base les cours les plus bas, elle aurait même été en droit de fixer le prix à un niveau moins élevé;
qu'elle s'efforce de démontrer, chiffres à l'appui, ce qu'elle affirme ;
c) Défaut d'abrogation ou de révision du règlement 144/65
Attendu que la société Beus voit une autre raison pour dire que le règlement 144/65 n'est pas valide dans le fait que la Commission n'a pas procédé à sa révision ou à son abrogation, alors qu'elle aurait été tenue de le faire aux termes mêmes de ce règlement ;
qu'elle soutient que, ni entre la publication et l'entrée en vigueur du règlement, ni les jours où il était applicable, le prix d'entrée n'a été inférieur au prix de référence sur aucun marché ;
qu'elle prétend qu'il en résulte du même coup une violation de l'article M, paragraphe 2, texte modifié, du règlement 23, aux termes duquel les importations ne peuvent être frappées d'une taxe compensatoire communautaire que dans le cas où le prix d'entrée «est» inférieur au prix de référence ;
attendu que la Commission rétorque en faisant valoir, chiffres à l'appui, que le prix d'entrée a bel et bien été inférieur au prix de référence pendant la période où le règlement 144/65 était en vigueur;
d) Illégalité du règlement 23
Attendu que la société Beus allègue que l'article 11, paragraphe 2, texte modifié, du règlement 23, qui constitue la base du règlement 144/65, est contraire aux articles 39 et 110 du traité C.E.E. :
qu'à l'appui de cette allégation, elle développe l'argumentation suivante :
L'article 11, paragraphe 2, texte modifié, du règlement 23 ne tient pas compte de l'objectif énoncé à l'article 39, paragraphe 1, alinéa e, et consistant à assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. Percevoir automatiquement la taxe compensatoire communautaire dès lors que le prix d'entrée est inférieur au prix de référence fixé revient à prendre en considération les seuls intérêts des producteurs. Cela revient à établir de nouveaux cloisonnements dans les échanges internationaux et à entraver le développement harmonieux du commerce mondial, au lieu de «contribuer … à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et à la réduction des barrières douanières», comme le prévoit l'article 110 du traité C.E.E., auquel l'article 16, a, du règlement 23 se réfère expressément;
attendu que la Commission réplique en se référant à la genèse de l'article 11, paragraphe 2, texte modifié, du règlement 23 et relève que l'ancienne réglementation, qui ne permettait l'institution d'une taxe compensatoire qu'en cas de menace de perturbation du marché, ne tenait pas suffisamment compte des intérêts des producteurs de la Communauté et avait dès lors dû être abolie ;
qu'elle souligne qu'en revanche le nouveau texte ne permet plus, comme précédemment, de suspendre les importations en provenance des pays tiers;
qu'elle conclut son argumentation sur ce point par les considérations suivantes :
Les articles 39 et 110 du traité C.E.E. n'énoncent pas des objectifs parfaitement concordants. Selon la jurisprudence de la Cour, quand il en va ainsi, l'institution appelée à agir doit s'efforcer de concilier les objectifs, en accordant, le cas échéant, la prééminence à l'un ou à l'autre d'entre eux. La décision qu'elle adopte alors relève du pouvoir discrétionnaire et ne peut dès lors être entachée d'illégalité que s'il y a détournement de pouvoir, ce qui n'est pas le cas dans l'espèce ;
2. Arguments exposés après la réouverture de la procédure orale
A — Le calcul du prix de référence
Attendu que la Commission explique, chiffres détaillés à l'appui, comment, en application de l'article 11, paragraphe 2, texte modifié, du règlement 23, elle a abouti à fixer à 15,9 u.c. le prix de référence pour la période considérée;
qu'il ressort notamment de son exposé que, pour calculer le «prix à la production» italien, elle a retenu les variétés de raisin Regina et Ohanez, en les plaçant sur le même pied ;
attendu qu'à la suite de ces explications, la société Beus déclare être amenée à articuler un grief de plus contre la validité du règlement 144/65, en faisant valoir que le règlement 104/65 a fixé inexactement le prix de référence qui sert de base à la taxe compensatoire communautaire litigieuse;
qu'elle tente de démontrer, chiffres à l'appui, que la production de la variété Ohanez ne s'élève qu'à 1135 de celle des raisins Regina, variété meilleur marché;
qu'elle soutient qu'en considérant que la variété Ohanez constituait, elle aussi, «une partie considérable (“wesentlich”) de la production commercialisée» (article 11, paragraphe 2, texte modifié, du règlement 23) et en faisant équivaloir le «prix à la production» italien à la moyenne des prix des deux variétés, la Commission a arbitrairement fixé le prix de référence à un niveau trop élevé;
qu'elle déclare que ces éléments ne font que renforcer les griefs qu'elle a formulés précédemment, puisqu'il apparaît notamment que
le règlement 104/65 est, lui aussi, insuffisamment motivé, son texte ne révélant pas que des variétés présentant une telle différence d'importance ont été mises sur le même pied;
en calculant le prix de référence avec exactitude, on constate une fois de plus que le règlement 144/65 aurait aussitôt dû être abrogé;
attendu qu'au cours des débats oraux la Commission a allégué que ces nouveaux griefs doivent être rejetés comme irrecevables, étant donné que la société Beus ne les avait pas fait valoir devant le «Finanzgericht» de Munich, alors qu'elle était en mesure de le faire;
qu'elle a relevé qu'au surplus ces griefs ne résistent pas à l'examen, puisque les considérants du règlement 104/65 mentionnent la variété Ohanez;
qu'elle a souligné que le raisin Ohanez appartient à la catégorie des variétés tardives de haute qualité, qui méritent d'être spécialement développées et protégées;
attendu qu'en répliquant sur ce point à l'audience, la société Beus a notamment déclaré que ce n'est qu'à la suite des nouvelles explications de la Commission qu'elle avait eu lieu d'élever les critiques dont elle faisait état à présent et dans lesquelles il ne fallait d'ailleurs voir qu'une invitation adressée à la Cour d'examiner ces points d'office;
B — Le calcul du prix d'entrée et la question de savoir si le prix de référence et le prix d'entrée sont comparables
Attendu que la Commission fournit le détail des chiffres qui ont servi de base au calcul des «prix d'entrée» («Preise frei Grenze») pour les jours de marché du 11 au 29 octobre 1965 (cours les plus bas sur les marchés représentatifs; taux des droits de douane et des «autres taxes à l'importation»; frais de transport à partir des points de passage à la frontière de la Communauté jusqu'à ces marchés);
qu'elle relève qu'il en résulte que ce n'est que le 20 octobre que les cours les plus bas rectifiés ont été supérieurs au prix de référence ;
que, sur la question de savoir si le prix de référence et le prix d'entrée sont comparables, elle fait observer ce qui suit :
Le prix de référence est le prix d'achat du commerce de gros dans les zones de production où les cours sont les plus bas, tandis que le prix d'entrée est le prix d'achat du grossiste à la frontière de la Communauté. Dès lors, le prix de référence et le prix d'entrée ne se rapportent pas au même marché.
Le prix de référence comprend en fait certaines impositions qui frappent indirectement les produits en question; ces impositions existent dans tous les États membres, mais elles n'ont pas partout le même niveau. En revanche, seules l'Allemagne (par l' «Umsatzausgleichssteuer» — taxe compensatoire de la taxe sur le chiffre d'affaires) et l'Italie perçoivent sur les produits importés une taxe destinée à compenser les dites impositions. S'il ne fallait calculer le prix de référence que pour l'Allemagne et l'Italie (poursuit la Commission), la société Beus pourrait avoir raison de dire qu'il n'est pas permis de déduire l' «Umsatzausgleichssteuer» en calculant le prix d'entrée. Mais en réalité, il arrive fréquemment (et c'est le cas dans l'espèce) que le prix de référence soit calculé sur la base des prix à la production d'États membres autres que l'Allemagne.
Etant donné que plusieurs Etats membres ne connaissent pas les taxes du genre de la taxe compensatoire allemande, la non-déduction de celle-ci aboutirait à empêcher de retenir les cours de ces États pour déterminer le prix d'entrée. En effet :
d'une part, le prix d'entrée qui aurait été déterminé sur la base de ces cours ne serait pas comparable au prix de référence;
d'autre part, le prix d'entrée déterminé de cette manière ne saurait pas davantage être comparé au prix d'entrée calculé sur la base des cours allemands ou italiens ;
attendu que la société Beus rétorque que, dans l'espèce, seuls les cours relevés sur les marchés allemands ont été retenus pour déterminer le prix d'entrée et que, dès lors, les considérations tendant à savoir comment il est possible de tenir compte des cours d'autres États membres ont un caractère purement hypothétique;
qu'elle soutient que, si certains États ne connaissent pas de taxe compensant la taxe sur le chiffre d'affaires, il est évident qu'il n'est pas possible de déduire une taxe de ce genre pour calculer le prix d'entrée, mais que cette situation ne justifie en aucune façon la déduction de la taxe compensatoire allemande;
attendu qu'elle ajoute que les nouvelles allégations de la Commission renforcent l'idée qu'il n'est pas non plus permis de déduire la taxe compensatoire communautaire pour calculer le prix d'entrée;
qu'elle relevé que les chiffres qui ont été produits indiquent que les jours où les prix ont monté sur les marchés allemands sont précisément ceux où il n'a pas été perçu de taxe compensatoire communautaire, ce qui démontre que seul le marché détermine le prix et non pas l'existence ou la non-existence d'une taxe ni son montant;
qu'elle déclare, en le démontrant en détail, que la thèse de la Commission conduit en somme à fixer artificiellement le prix de référence à un niveau trop élevé et le prix d'entrée à un niveau trop bas ;
attendu que la société Beus ajoute enfin que, si l'interprétation que la Commission donne de l'article 11, paragraphe 2, texte modifié, du règlement 23 et qui est reproduite ci-dessus (A et B) était exacte, c'est précisément alors qu'il faudrait en conclure que cette disposition elle-même ne peut pas être conforme au traité ;
MOTIFS
Attendu que, par ordonnance du 25 janvier 1967, parvenue à la Cour le 8 février suivant, le Finanzgericht de Munich a posé, en vertu de l'article 177 du traité instituant la C.E.E., une question préjudicielle concernant la validité du règlement 144/65/CEE de la Commission instituant une taxe compensatoire à l'importation de raisins de table de plein air en provenance de Bulgarie et Roumanie;
attendu qu'il convient d'examiner d'abord si ce règlement est en lui-même atteint d'invalidité, du fait qu'il reposerait sur des erreurs commises dans le calcul du prix d'entrée, ou qu'il serait insuffisamment motivé;
qu'il conviendra d'examiner la validité de certains textes qui sont à la base du règlement 144/65, à savoir du règlement 104/65 /CEE de la Commission ainsi que de l'article 11, paragraphe 2, du règlement 23 du Conseil, tel que ce paragraphe, ci-après dénommé «paragraphe 2 nouveau», a été libellé par le règlement 65/65/CEE du Conseil;
qu'enfin il sera examiné si la Commission était obligée de modifier ou d'abroger le règlement 144/65 avant la date prévue pour son expiration ;
I — Sur la validité du règlement 144/65
1. Sur le calcul de prix d'entrée
A — Sur la déduction de l' «Umsatzausgleichssteuer» allemande et de la taxe compensatoire communautaire
Attendu que la Commission aurait mal interprété l'article 11, paragraphe 2 nouveau, alinéa 6, du règlement 23, en considérant que la notion d'«autres taxes à l'importation», consacrée par cette disposition, comprendrait, d'une part, l' «Umsatzausgleichssteuer» allemande (taxe compensatoire de la taxe sur le chiffre d'affaires), d'autre part, la taxe compensatoire communautaire de 3 u.c. applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement 144 /65/CEE;
a) Attendu qu'aux termes de l'alinéa 6 précité, le prix d'entrée est établi, pour les produits en provenance des pays tiers, «sur la base des cours les plus bas constatés sur les marchés d'importation représentatifs [des États membres], diminués des droits de douane résultant de l'application de l'article 23 du traité, et des autres taxes à l'importation, ainsi que des frais de transport de ces marchés aux points de passage à la frontière de la Communauté» ; que l'expression «autres taxes à l'importation» ne figure pas dans les dispositions du traité relatives aux charges perçues en raison ou à l'occasion de l'importation, dispositions qui évoquent les «droits de douane», «taxes d'effet équivalent», «droits de douane à caractère fiscal» et «impositions intérieures» (articles 9, 12 et s., 18 et s., 95 et s.); que, par le choix de ce vocabulaire, les auteurs dudit alinéa 6 ont évidemment entendu conférer à cette notion une portée large, de manière à lui faire englober, outre les droits de douane spécialement mentionnés par la disposition en cause, toutes les charges frappant un produit en provenance de pays tiers du fait qu'il traverse les frontières de la Communauté, sans qu'il importe de savoir si la charge dont s'agit a été instituée par la Communauté ou par un État membre, si elle tombe sous le coup du traité et, dans l'affirmative, comment elle doit être qualifiée au regard de celui-ci; que cette interprétation est corroborée par l'expression «prix d'entrée» qui vise le prix d'achat du produit tel qu'il se présente au moment même où il atteint la frontière communautaire et, dès lors, n'a pas encore subi les charges qui viendraient le frapper à l'occasion ou en raison de l'importation;
b) Attendu qu'il est allégué que le prix de référence comprend certaines impositions frappant le commerce national des produits communautaires, impositions qu'une charge telle que l' «Umsatzausgleichssteuer» serait précisément destinée à compenser; que, dès lors, afin d'assurer la comparabilité entre prix de référence et prix d'entrée, ce dernier devrait comprendre l' «Umsatzausgleichssteuer» ; attendu qu'aux termes de l'article 11, paragraphe 2 nouveau, alinéa 1, du règlement 23, la fixation d'un prix de référence est destinée à «éviter des perturbations dues à des offres en provenance des pays tiers faites à des prix anormaux» ; que cette protection des produits communautaires doit évidemment agir sur tout marché où ces produits sont concurrencés par les produits en provenance des pays tiers; que cette considération est particulièrement importante pour le produit, les marchés et la période dont il s'agit en l'occurrence ; qu'en effet, au mois d'octobre, des quantités considérables de raisins de table provenant d'autres États membres sont offertes sur les marchés allemands; que, cependant, il est constant, d'une part, que ces importations sont frappées de l' «Umsatzausgleichssteuer», d'autre part, que celle-ci ne saurait être comprise dans le prix de référence, fixé sur la base des prix constatés dans les États membres producteurs ; que, dès lors, si cette charge était admise comme élément du prix d'entrée, les produits des pays tiers seraient placés, sur les marchés allemands, dans une situation meilleure que les produits provenant d'autres États membres, ce qui irait précisément à l'encontre de l'objectif du règlement 23; que la déduction de l'«Umsatzausgleichssteuer» est donc compatible avec les règlements 23 et 65/65;
c) Attendu qu'il est objecté, d'autre part, que la déduction de la taxe compensatoire communautaire perçue pendant la période antérieure aurait un «effet cumulatif» ; qu'en réduisant le prix d'entrée à un niveau artificiellement bas, elle pourrait précisément servir à justifier l'institution d'une nouvelle taxe compensatoire; attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 11, paragraphe 2 nouveau, alinéas 5 à 7, du règlement 23, ainsi que de l'article 2, paragraphe 1, dudit règlement 99/65/CEE de la Commission, qu'avant de prendre parti sur le principe et le montant éventuel d'une taxe compensatoire à instituer ou à maintenir pour une période déterminée, la Commission est tenue d'observer les marchés représentatifs et de calculer quotidiennement un prix d'entrée; que, dès lors, les données recueillies pendant la période d'observation doivent permettre à la Commission d'évaluer aussi exactement que possible l'évolution des prix à escompter pour la période à venir; que, d'autre part, les prix à évaluer ne sauraient évidemment comprendre une taxe compensatoire, l'évaluation servant précisément à rechercher si, et le cas échéant dans quelle mesure, l'institution ou le maintien d'une telle taxe s'avère nécessaire pour la période à venir; que, dès lors, les prix calculés sur la base des données relatives à la période d'observation doivent, de leur côté, être déterminés déduction faite de la taxe compensatoire en vigueur pendant cette période;
B — Sur les cours constatés sur les marchés représentatifs
Attendu que le règlement serait frappé d'invalidité en raison de la manière dont la Commission, en fixant la taxe compensatoire litigieuse, a pris en considération les cours constatés sur les marchés représentatifs pendant les jours de marché précédant l'entrée en vigueur de cette taxe;
que, notamment, il est reproché à la Commission d'avoir retenu essentiellement le marché de Munich, dont les cours ont été particulièrement bas, au lieu de se baser sur les quantités de raisins de table bulgares vendues respectivement sur chaque marché représentatif et de retenir ainsi une «moyenne pondérée» ;
attendu qu'aux termes de l'article 11, paragraphe 2 nouveau, alinéa 6, du règlement 23, le prix d'entrée est établi «sur la base des cours les plus bas constatés sur les marchés d'importation représentatifs», diminués de la somme des droits de douane, autres taxes à l'importation et frais de transport;
qu'il en résulte que la Commission doit prendre en considération les cours les plus bas pratiqués sur chaque marché pendant la période d'observation;
attendu qu'il est constant que, pendant la période du 11 au 15 octobre 1965, des cours pour les raisins de table bulgares n'ont pu être constatés que sur quatre marchés représentatifs de la Communauté, à savoir Düsseldorf, Francfort, Hambourg et Munich ;
que, pendant cette période et pour chacun desdits marchés, les cours les plus bas, diminués comme il vient d'être dit, se sont élevés respectivement à 12, 4, 14 ,8, 15,6 et 10, 7 u.c.;
que tous ces cours étaient donc inférieurs au prix de référence de 15,9 u.c. et qu'en ce qui concerne plus particulièrement les marchés de Düsseldorf et de Munich, cet écart s'élevait respectivement à 3,5 et 5,2 u.c., dépassant ainsi sensiblement le montant de 2 u.c. auquel a été fixée la taxe compensatoire litigieuse;
qu'il convient d'ajouter que, pendant toute la période du 11 au 15 octobre inclus, les cours du marché de Munich, qui revêt sans conteste une importance particulière pour le commerce du produit en cause, étaient inférieurs au prix de référence d'au moins 4 ,8 u.c. ;
qu'on ne saurait donc reprocher à la Commission d'avoir méconnu les limites de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'au vu des données relatives à la période du 11 au 15 octobre 1965, il y avait heu, pour la période à venir, d'établir à 13,9 u.c. le prix d'entrée et, par voie de conséquence, d'instituer pour cette période une taxe compensatoire égale à la différence de 15,9 et de 13,9, soit à 2 u.c.;
2. Sur la motivation du règlement 144/65
Attendu qu'il est allégué que le règlement litigieux ne permettrait pas de connaître les critères et les faits qui ont abouti à la fixation du prix d'entrée à 13,9 u.c.;
que la Commission n'aurait pas spécifié qu'elle considère tant l' «Umsatzausgleichssteuer» allemande que la taxe compensatoire communautaire comme «autres taxes à l'importation» au sens de l'article 11, paragraphe 2 nouveau, alinéa 6, du règlement 23;
qu'en outre, l'exposé des motifs du règlement litigieux omettrait d'indiquer les jours et les marchés au regard desquels des prix inférieurs au prix de référence avaient été constatés;
qu'enfin, ledit exposé ne ferait pas apparaître dans quelle mesure, pour la période en cause, il aurait existé «des perturbations dues à des offres en provenance de pays tiers faites à des prix anormaux» (article 11, paragraphe 2 nouveau, alinéa 1, du règlement 23) ;
attendu que la mesure de l'obligation de motiver, consacrée par l'article 190 du traité, dépend de la nature de l'acte en cause;
qu'il s'agit en l'espèce d'un règlement, c'est-à-dire d'un acte destiné à une application générale, dont la motivation peut se borner à indiquer, d'une part la situation d'ensemble qui a conduit à son adoption, d'autre part les objectifs généraux qu'il se propose d'atteindre;
que, dès lors, on ne saurait exiger qu'elle spécifie les différents faits parfois très nombreux et complexes au vu desquels le règlement a été adopté, ni a fortiori qu'elle en fournisse une appréciation plus ou moins complète;
qu'il ne saurait en outre être reproché à ce règlement de ne pas faire apparaître dans quelle mesure, pour la période en cause, il serait survenu «des perturbations dues à des offres en provenance de pays tiers faites à des prix anormaux» (article 11, paragraphe 2 nouveau, alinéa 1, du règlement 23);
qu'en effet, dans le système de ce paragraphe, de telles «perturbations» ne constituent pas une condition distincte pour l'adoption d'une taxe compensatoire, mais qu'elles sont censées exister dès que le prix d'entrée, régulièrement calculé, est inférieur au prix de référence;
II — Sur la validité du règlement 104/65
1. Sur la compétence de la Cour
Attendu que l'entreprise Beus a fait valoir devant la Cour que le règlement 104/65 aurait violé les dispositions de l'article 11, paragraphe 2 nouveau, du règlement 23, et qu'il serait insuffisamment motivé;
que la Commission invoque l'irrecevabilité de ces griefs au motif que leur examen dépasserait l'objet de la saisine, l'entreprise Beus n'ayant pas soulevé ces griefs devant le Finanzgericht de Munich;
attendu qu'aux termes du dispositif de la décision de renvoi, il est simplement demandé à la Cour de dire «si le règlement 144 /65/CEE… est valide»;
que la Cour peut donc examiner ce grief;
2. Sur le fond
A — Attendu qu'il a été allégué qu'en calculant le prix de référence, la Commission aurait, à tort; pris en considération les cours constatés pour la variété italienne Ohanez ; que cette variété n'occuperait qu'une place insignifiante par rapport à la variété Regina, seule autre variété italienne retenue par la Commission aux fins du calcul du prix de référence; attendu qu'aux termes de l'article 11, paragraphe 2 nouveau, alinéa 2, du règlement 23, le prix de référence est déterminé à partir des prix à la production de chaque État membre; qu'en vertu de cette disposition, ces derniers prix sont calculés sur la base des cours constatés «pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci» ; attendu qu'il résulte de l'expression «partie considérable de la production» que la Commission dispose d'une certaine marge d'appréciation quant au choix des variétés à retenir; que la Cour doit donc se borner à examiner si l'option effectuée par la Commission n'est pas arbitraire ; attendu qu'il convient d'abord d'observer que le prix de référence sur la base duquel la taxe compensatoire a été calculée et cette taxe elle-même n'étaient en vigueur qu'au mois d'octobre, de sorte que l'examen peut être limité aux données relatives à ce mois ; attendu qu'aux termes de la disposition précitée du règlement 23, les cours à retenir aux fins du calcul des prix à la production, qui constituent l'élément principal de la fixation des prix de référence, sont ceux constatés «pendant les trois années qui précèdent la date de fixation du prix de référence», donc en l'occurrence en 1962, 1963 et 1964; qu'il est vrai que la production d'Ohanez ne s'est élevée respectivement pour ces années qu'à 1,2 %, 1,4 % et 1,3 % de la production totale italienne; que, cependant, la variété Ohanez a été prise en considération en tant que représentative de la production de raisins tardifs qui, si elle ne s'élève au maximum qu'à 4,5 % du total de la production italienne, n'en comprend pas moins des variétés distinctes des raisins précoces et des raisins dits de deuxième et troisième périodes, qui constituent la grande majorité de la production totale ; que, d'un point de vue qualitatif, il est donc admissible de reconnaître à une variété tardive le caractère de «partie considérable de la production», en tout cas en ce qui concerne les mois d'octobre et de novembre, pendant lesquels ces variétés se présentent sur le marché et y jouent un rôle qui doit être pris en considération ; qu'il apparaît que les raisins Ohanez font partie des variétés tardives les plus importantes et sont vendus à des prix relativement modérés; que, dès lors, la prise en considération de la variété Ohanez pour la fixation du prix de référence relatif au mois d'octobre ne paraît pas arbitraire; attendu qu'en vertu de la disposition précitée du règlement 23, le prix à la production de chaque État membre correspond «à la moyenne des cours constatés» pour les variétés retenues; que l'expression «moyenne» utilisée sans qualificatif désigne normalement la moyenne arithmétique et que rien dans ladite disposition ne permet de penser que, par l'emploi de ce vocabulaire, elle viserait une moyenne pondérée; que, dès lors, les quantités respectives ne l'offre des variétés retenues ne sauraient avoir d'incidence sur le calcul de la. «moyenne» en cause : que, si cette circonstance doit rendre la Commission prudente dans le choix des variétés qu'elle estime constituer une partie considérable de la production commercialisée, les circonstances ci-dessus indiquées empêchent cependant de lui reprocher un manque de circonspection tel qu'il affecterait la validité du règlement 144/65;
B — Attendu qu'il est allégué que l'exposé des motifs du règlement 104/65 omettrait de mentionner qu'aux fins du calcul du prix de référence, la variété Ohanez avait été traitée sur un pied d'égalité avec des variétés beaucoup plus importantes, telles que Chasselas du Midi, Gros vert et Regina; attendu que cette affirmation est inexacte, le deuxième considérant du règlement 104/65 énumérant ces variétés indistinctement comme «figurant parmi les plus importantes cultivées dans la Communauté», et précisant que les données qui s'y rapportent «permettent de déterminer la moyenne arithmétique des prix à la production selon les critères prévus à l'article 11, paragraphe 2, du règlement 23 et à l'article premier du règlement 99/65/CEE»;
III — Sur la validité de l'article 11, paragraphe 2 nouveau, du règlement 23
Attendu qu'il est allégué que le règlement 144 /65 serait atteint d'invalidité du fait que les dispositions de l'article 11, paragraphe 2 nouveau, du règlement 23 seraient incompatibles avec le traité;
que ce paragraphe ne subordonnerait plus l'institution d'une taxe compensatoire à la condition que «les marchés de la Communauté subissent ou [soient] menacés de subir des perturbations graves du fait d'importations en provenance des pays tiers effectuées à des prix inférieurs à un prix de référence», mais se contenterait de ce que «le prix d'entrée d'un produit importé en provenance des pays tiers est inférieur au prix de référence» ;
qu'en passant ainsi à un pur automatisme, la nouvelle rédaction dudit paragraphe aurait donné une préférence unilatérale aux intérêts des producteurs communautaires de fruits et de légumes, et ainsi violé les articles 39, d et e, ainsi que l'article 110 du traité;
attendu que le règlement 23, ainsi qu'il résulte de son intitulé, s'inscrit dans le cadre des actes destinés à établir une organisation commune des marchés agricoles;
que, d'autre part, il ressort de l'article 40, paragraphes 2 et 3, du traité, que ces actes doivent être adoptés «en vue d'atteindre les objectifs prévus à l'article 39» et peuvent «comporter toutes les mesures nécessaires» à cet effet;
que ces objectifs tendant à sauvegarder les intérêts et des agriculteurs et des consommateurs, peuvent ne pas être tous atteints simultanément et totalement;
qu'en pesant ces intérêts, le Conseil doit tenir compte en faveur des agriculteurs, le cas échéant, du principe dit de la «préférence communautaire», qui constitue un des principes du traité et a trouvé, en matière agricole, une expression à l'article 44, paragraphe 2;
attendu qu'envisagé à la lumière de ces considérations, il n'apparaît pas que l'article 11, paragraphe 2 nouveau, du règlement 23 ait violé les prescriptions du traité;
qu'en effet, cette disposition, considérée en son ensemble, dénote le souci de n'assurer la protection des producteurs communautaires que dans des limites raisonnables;
qu'il suffit de mentionner que le prix de référence est orienté sur les marchés des pays producteurs «où les cours sont les plus bas» et qu'il sera normalement inférieur aux prix auxquels les produits d'un État membre sont vendus dans d'autres États membres, ces prix comprenant également les frais du transport d'un État à l'autre et les taxes à l'importation éventuellement perçues par l'État importateur;
que, si ledit paragraphe 2 nouveau ne fait plus dépendre l'institution d'une taxe compensatoire de la menace de perturbations graves, il convient de considérer que ce critère admet des applications très différentes, alors que la réglementation nouvelle prévoit des critères plus objectifs;
IV — Sur le défaut, par la Commission, d'avoir modifié ou abrogé le règle-ment 144/65
Attendu qu'il est reproché à la Commission de ne pas avoir abrogé ou modifié le règlement 144/65 avant le 31 octobre 1965, comme prévu à l'article 2 du même règlement pour le cas où l'institution d'une taxe compensatoire de 2 u.c. ne répondrait plus aux conditions de l'article 11, paragraphe 2 nouveau, du règlement 23 ;
que, compte tenu de l'évolution ultérieure des prix constatés sur les marchés représentatifs, cette condition aurait été effectivement remplie;
attendu qu'aux termes de l'article 2 du règlement 144/65, ensemble l'article 13 du règlement 23, la Commission était obligée d'entendre le Comité de gestion des fruits et légumes, avant de procéder éventuellement à la modification ou à l'abrogation du premier règlement;
que, compte tenu de l'expérience qui se dégage de la mise en œuvre du règlement 144/65, on peut évaluer à un minimum de trois jours le laps de temps qui se serait écoulé entre la saisine dudit Comité et l'entrée en vigueur d'un règlement comportant modification ou abrogation;
que le présent grief revient donc à affirmer que la Commission aurait dû entamer la procédure de consultation au plus tard le 24 octobre 1965 ;
que, dès lors, et compte tenu de ce que les marchés étaient fermés les 23 et 24 octobre, il convient d'examiner si la situation des marchés représentatifs telle qu'elle se présentait du 18 au 22 octobre inclus, période faisant immédiatement suite à la période d'observation préalable à l'adoption du règlement 144/65, commandait la révision des prévisions effectuées antérieurement ;
attendu que, durant la période litigieuse, les cours constatés sur les marchés représentatifs, rectifiés conformément à l'article 11, paragraphe 2 nouveau, alinéa 6, du règlement 23, ont marqué une hausse assez nette par rapport à la situation antérieure et que même les plus bas des cours susmentionnés étaient inférieurs au prix de référence de moins de 2 u.c. ;
que, cependant, ainsi qu'il a été constaté plus haut, la taxe compensatoire doit chaque fois produire ses effets, non pas pendant la période d'observation qui précède l'adoption des règlements relatifs à cette taxe, mais pendant la période qui y fait suite;
que la Commission était donc habilitée à maintenir la taxe litigieuse dès lors qu'elle pouvait raisonnablement supposer que cette taxe serait appropriée pour les jours à venir;
qu'à cet égard, on peut constater qu'après le 24 octobre 1965 et sur le marché représentatif de Munich, l'écart entre cours rectifiés et prix de référence a varié entre 2,2 et 1,9 u.c.;
que les prévisions de la Commission n'ont donc pas été démenties par l'évolution ultérieure;
attendu, d'une manière générale, que le décalage entre périodes d'observation et périodes d'application, inhérent à un système tel que celui dont il s'agit, a nécessairement pour conséquence qu'augmentés de la taxe compensatoire, les prix d'entrée constatés pour chaque jour et chaque marché représentatif sont tantôt légèrement supérieurs et tantôt légèrement inférieurs au prix de référence;
qu'il n'est donc pas établi qu'en l'espèce la Commission ait méconnu ses obligations ;
attendu qu'il résulte de l'ensemble des considérations exposées ci-dessus sous I à IV que l'examen de la question soumise à la Cour par le Finanzgericht de Munich n'a pas fait apparaître d'éléments susceptibles de porter atteinte à la validité du règlement 144 /65/CEE ;
V — Sur les dépens
Attendu que les frais exposés par la Commission de la C.E.E. qui a soumis ses observations à la Cour ne peuvent faire l'objet d'un remboursement;
que la procédure revêt, à l'égard des parties en cause, le caractère d'un incident soulevé au cours d'un litige pendant devant le Finanzgericht de Munich et que la décision sur les dépens appartient dès lors à cette juridiction;
Dispositif
par ces motifs,
LA COUR
statuant sur la question à elle soumise à titre préjudiciel par le Finanzgericht de Munich, conformément à l'ordonnance de ce tribunal du 25 janvier 1967,
dit pour droit :
L'examen de la question dont le Finanzgericht de Munich a saisi la Cour n'a pas révélé d'élément de nature à affecter la validité du règlement 144/65/CEE de la Commission du 18 octobre 1965 instituant une taxe compensatoire à l'importation de raisins de table de plein air en provenance de Bulgarie et Roumanie;
et décide :
Il appartient au Finanzgericht de Munich de statuer sur les dépens de la présente instance.
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1Conclusions de l'avocat général TesauroC-408/9527.05.1997