Arrêt
Par ordonnance du 5 octobre 1993, parvenue à la Cour le 5 novembre suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 18, paragraphe 2, sous d), paragraphe 3, premier alinéa, et 21, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (JO L 188, p. 1, ci-après le « règlement no 1999/85 »).
Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant l'Hauptzollamt Heilbronn (ci-après l'« Hauptzollamt ») à la société Temic Telefunken microelectronic (ci-après « Ternie ») à propos de l'application du régime de la transformation sous douane aux métaux précieux contenus dans des circuits intégrés défectueux, résultant d'une opération de perfectionnement actif.
Les conditions d'autorisation, d'exécution et d'apurement des opérations de perfectionnement actif sont régies par le règlement no 1999/85 et par le règlement (CEE) no 2228/91 de la Commission, du 26 juin 1991, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85 relatif au régime du perfectionnement actif (JO L 210, p. 1, ci-après le « règlement no 2228/91 »).
Le régime du perfectionnement actif permet de ne pas soumettre à des droits de douane des marchandises importées des pays tiers, dès lors qu'elles subissent dans la Communauté certaines opérations d'ouvraison et de transformation définies à l'article 1er, paragraphe 3, sous h), du règlement no 1999/85 et qu'elles sont ensuite réexportées — en tant que produits compensateurs — hors de la Communauté.
Selon l'article 1er, points 2 et 3, du règlement no 2228/91, les produits compensateurs se répartissent en deux catégories: les produits compensateurs principaux, pour l'obtention desquels le régime du perfectionnement actif a été autorisé, et les produits compensateurs secondaires, qui sont les produits autres que les premiers, résultant nécessairement de l'opération de perfectionnement.
En vertu de l'article 18, paragraphe!, du règlement no 1999/85, le régime du perfectionnement actif est en principe apuré par l'exportation des produits compensateurs hors du territoire de la Communauté. Le paragraphe 2 dispose toutefois:
« Le régime du perfectionnement actif est également apuré pour les marchandises d'importation lorsque les produits compensateurs:
...
b)sont placés de nouveau sous le régime du perfectionnement actif;
c)sont mis en libre pratique;
d)sont placés sous le régime de la transformation sous douane;
... »
Aux termes du paragraphe 3, premier alinéa, du même article, « L'apurement du régime dans les conditions visées au paragraphe 2 points c) à f) est subordonné à l'autorisation de l'autorité douanière, qui accorde cette autorisation lorsque les circonstances le justifient. »
En application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement no 1999/85, lorsqu'une marchandise est mise en libre pratique, le montant de la dette douanière est déterminé sur la base des éléments de taxation propres aux marchandises d'importation au moment de l'acceptation de la déclaration de placement de ces marchandises sous le régime du perfectionnement actif. Une dérogation a cependant été prévue à l'article 21, paragraphe 1, sous a), premier tiret, pour les produits compensateurs. Ces produits sont soumis aux droits à l'importation qui leur sont propres lorsqu'ils « sont mis en libre pratique et figurent sur la liste arrêtée selon la procédure prévue à l'article 31, paragraphes 2 et 3, et dans la mesure où ils correspondent proportionnellement à la partie exportée des produits compensateurs non repris dans ladite liste. Toutefois, le titulaire de l'autorisation peut solliciter la taxation aux conditions visées à l'article 20. »
Le régime de la transformation sous douane dont il est question à l'article 18, paragraphe 2, sous d), du règlement no 1999/85 est établi par le règlement (CEE) no 2763/83 du Conseil, du 26 septembre 1983, relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique (JO L 272, p. 1, ci-après le « règlement no 2763/83 »).
Aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, de ce règlement, le régime de la transformation sous douane permet de mettre en œuvre sur le territoire douanier de la Communauté des marchandises non communautaires pour leur faire subir des opérations qui en modifient l'espèce ou l'état et sans qu'elles soient soumises aux droits à l'importation et de mettre en libre pratique aux droits à l'importation qui leur sont propres les produits transformés résultant de ces opérations. Selon l'article 2, paragraphe!, ce régime ne concerne toutefois que les marchandises reprises sur une liste spéciale et pour les opérations de transformation qui y sont mentionnées.
Ternie procède régulièrement à l'importation dans la Communauté de composants électroniques non mesurés en provenance d'Extrême-Orient.
En février 1991, cette société a été autorisée par l'Hauptzollamt à bénéficier du régime du perfectionnement actif, institué par le règlement no 1999/85 pour compte propre en vue d'effectuer des opérations de contrôle (par mesurage), de sélection et de marquage de circuits intégrés non mesurés. Ces opérations aboutissent à distinguer deux catégories de produits: d'une part, les circuits en état de fonctionner qui sont destinés à être réexportés (marchandises A) et, d'autre part, les circuits défectueux (marchandises B).
Par une nouvelle autorisation du 9 août 1991, l'Hauptzollamt a accordé à Ternie le bénéfice du régime de la transformation sous douane prévu par le règlement no 2763/83 aux fins de la récupération des métaux précieux contenus dans les circuits qui s'étaient avérés défectueux lors de l'opération de mesurage. Cette autorisation ne s'étendait toutefois qu'à un nombre limité de marchandises B, nombre qui correspondait à une quantité proportionnelle de produits compensateurs principaux exportés.
Après une procédure précontentieuse demeurée vaine, Ternie a introduit un recours devant le Finanzgericht Baden-Württemberg contre la restriction dont était assortie l'autorisation de transformation du 9 août 1991. A la suite de ce recours, la juridiction allemande a annulé l'autorisation et a enjoint à l'Hauptzollamt d'en délivrer une nouvelle, exempte de cette restriction. Elle a en effet considéré qu'une telle restriction n'était pas prévue dans le régime de la transformation sous douane et qu'elle n'était pas non plus licite au regard des dispositions sur le perfectionnement actif. De plus, selon cette juridiction, la transformation sous douane était équivalente à l'exportation en tant que modalité d'apurement du perfectionnement actif. Or, dans le cadre de ce régime, il aurait été interdit d'exercer une contrainte en vue de la mise en libre pratique et du versement de droits sans accorder de rabais.
L'Hauptzollamt a alors introduit une demande en révision devant le Bundesfinanzhof. Dans le cadre de cette demande, il a fait valoir qu'il y avait lieu de tenir compte des considérations et exigences propres au perfectionnement actif. Il résulterait ainsi de l'article 21, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement no 1999/85 que, en cas de mise en libre pratique directe de produits compensateurs secondaires tels que les marchandises B, seule est soumise aux droits applicables à celles-ci la fraction de ces marchandises qui correspond à la quantité de produits compensateurs principaux exportés, c'est-à-dire à la quantité de marchandises A exportées.
Considérant que la solution du litige pendant devant elle dépendait de l'interprétation des articles 18 et 21 du règlement no 1999/85, le Bundesfinanzhof a décidé de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
1)« L'article 18, paragraphe 2, sous d), et paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (JO L 188, p. 1), doit-il être interprété en ce sens que l'apurement du régime par autorisation de la transformation sous douane peut être assorti d'une restriction quantitative?
2)La notion de circonstances justifiant l'autorisation (article 18, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième membre de phrase, du règlement précité) doit-elle être comprise en ce sens que l'autorisation est obligatoirement limitée conformément à la règle posée dans l'article 21, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement précité, à savoir qu'à certains produits compensateurs secondaires destinés à la transformation sous douane doit correspondre une quantité proportionnelle de produits compensateurs principaux exportés?
3)En cas de réponse négative à la deuxième question:
La notion susmentionnée peut-elle être interprétée en ce sens qu'une limitation du type de celle qui est exposée dans la deuxième question est licite même lorsqu'elle n'est pas prescrite impérativement? »
Par ces trois questions, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si les articles 18, paragraphe 2, sous d), et paragraphe 3, premier alinéa, et 21, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement no 1999/85 doivent être interprétés en ce sens que l'autorisation de recourir au régime de la transformation sous douane comme mode d'apurement du régime du perfectionnement actif peut être assortie d'une restriction quantitative.
Il ressort du préambule du règlement no 1999/85 que le régime du perfectionnement actif a été institué afin de ne pas désavantager sur le plan international les entreprises communautaires qui utilisent des marchandises de pays tiers pour l'obtention de produits destinés à l'exportation, en leur donnant la possibilité d'acquérir ces marchandises dans les mêmes conditions que les entreprises non communautaires.
Ce régime permet ainsi de ne pas soumettre à des droits de douane des marchandises importées de pays tiers, dès lors qu'elles subissent dans la Communauté certaines opérations d'ouvraison ou de transformation et qu'elles sont ensuite réexportées en tant que produits compensateurs hors de la Communauté.
Quoique ľexportation des produits compensateurs constitue le mode principal d'apurement du régime du perfectionnement actif, l'article 18, paragraphe 2, du règlement no 1999/85 prévoit d'autres modes d'apurement, parmi lesquels figurent la mise en libre pratique des produits compensateurs [sous c)] et leur placement sous le régime de la transformation sous douane [sous d)], dont il est question dans la présente espèce.
Aux termes de l'article 18, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1999/85, le recours aux modes alternatifs visés aux points c) à f) est subordonné à l'autorisation de l'autorité douanière, autorisation qui est accordée lorsque les circonstances le justifient.
Ni le règlement no 1999/85 ni le règlement no 2228/91 ne précisent le type de « circonstances » qui sont de nature à justifier l'autorisation du recours aux modes alternatifs d'apurement du régime du perfectionnement actif prévus à l'article 18, paragraphe 2, sous c) à f).
Il résulte cependant de l'économie générale du règlement no 1999/85 que le législateur communautaire a entendu laisser les entreprises libres de choisir d'autres modes d'apurement du régime du perfectionnement actif que la réexportation, sous réserve toutefois que leur choix ne donne pas lieu à des abus.
Il y a lieu dès lors de considérer qu'une autorité douanière ne saurait refuser l'autorisation de recourir aux modes alternatifs d'apurement du régime du perfectionnement actif ouverts à l'article 18, paragraphe 2, sous c) à f), du règlement no 1999/85 que dans l'hypothèse où elle démontre que le recours à ces modes d'apurement est de nature à engendrer des abus du fait, par exemple, que le bénéficiaire en tire un avantage douanier injustifié.
Il convient par ailleurs de souligner, comme l'avocat général l'a fait au point 11 de ses conclusions, que la formulation de l'article 18, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1999/85 n'impose ni ne permet à l'autorité douanière d'assortir l'autorisation d'une quelconque restriction quantitative.
En effet, en prévoyant que l'autorité douanière accorde l'autorisation de recourir à d'autres modes d'apurement lorsque les circonstances le justifient, l'article 18, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1999/85 ne laisse guère à cette autorité de pouvoir d'appréciation lui permettant de restreindre la portée de ladite autorisation, mais il institue une certaine automaticité dans son octroi: si ľautorité douanière constate que le recours à des modes alternatifs d'apurement du régime du perfectionnement actif prévus à l'article 18, paragraphe 2, sous c) à f), n'est pas de nature à engendrer des abus en conférant, par exemple, au bénéficiaire un avantage douanier injustifié, elle est tenue d'accorder l'autorisation; dans le cas contraire, elle ne peut, par contre, que la refuser.
Quant à l'article 21, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement no 1999/85 et à la règle de proportionnalité entre les produits compensateurs réexportés et les produits compensateurs qui restent sur le territoire douanier qu'il comporte, il n'a aucune incidence sur l'interprétation adoptée ci-dessus. D'une part, cette disposition concerne une question tout à fait différente de celle en cause dans le litige au principal puisqu'elle a trait au calcul du montant des droits à l'importation auxquels sont soumis les produits compensateurs. D'autre part, elle n'a vocation à s'appliquer qu'aux produits compensateurs mis directement en Ubre pratique et non aux produits compensateurs placés sous le régime de la transformation sous douane visé à l'article 18, paragraphe 2, sous d), du règlement no 1999/85. Pour ces derniers, c'est l'article 21, paragraphe 1, sous b), qui détermine le mode de calcul des droits d'importation. Or, cette disposition se borne à renvoyer aux règles applicables dans le cadre du régime douanier en question, à savoir les articles 11 et 12 du règlement no 2763/83, lequel ne comporte aucun principe de proportionnalité semblable à celui posé à l'article 21, paragraphe 1, sous a), premier tiret.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre aux questions posées par le Bundesfinanzhof que les articles 18, paragraphe 2, sous d), et paragraphe 3, premier alinéa, et 21, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement no 1999/85 doivent être interprétés en ce sens que l'autorisation de recourir au régime de la transformation sous douane comme mode d'apurement du régime du perfectionnement actif ne peut pas être assortie d'une restriction quantitative.
Sur les dépens
Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof (septième chambre), par ordonnance du 5 octobre 1993, dit pour droit:
Les articles 18, paragraphe 2, sous d), et paragraphe 3, premier alinéa, et 21, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif, doivent être interprétés en ce sens que l'autorisation de recourir au régime de la transformation sous douane comme mode d'apurement du régime du perfectionnement actif ne peut pas être assortie d'une restriction quantitative.
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Textes cités
9Jurisprudence
2Union européenne
2Cour de justiceC-173/0618.10.2007
Code des douanes communautaire, perfectionnement actif
Conclusions de l'avocat général JacobsC-166/9426.10.1995