ARRÊT
En fait
Attendu que les faits, la procédure et les arguments des parties peuvent être résumés comme suit:
I — Exposé des faits et de la procédure
1. La réglementation communautaire générale
A — Le 18 décembre 1967, le Conseil a adopté le règlement no 1009/67, devenu applicable à partir du 1er juillet 1968; le règlement s'applique notamment aux sucres blancs et bruts de betterave et de canne ainsi qu'à ces deux produits eux-mêmes (art. 1). Au neuvième considérant, il est exposé que, la production de sucre dans la Communauté ayant été souvent excédentaire, il apparaîtrait indiqué de prévoir pour une période transitoire des mesures tendant à la limiter. Les articles 2 et 3 prévoient respectivement, pour la zone la plus excédentaire de la Communauté, la fixation annuelle d'un prix indicatif et d'un prix d'intervention pour le sucre blanc et, pour d'autres zones, la fixation de prix d'intervention dérivés. Les règlements d'application (voir p. ex. art. 1 et quatrième considérant du règlement no 430/68; art. 2 du règlement no 432/68): considèrent que certains départements du Nord de la France constituent la zone la plus excédentaire; ont fixé pour cette zone un prix d'intervention inférieur de 5 % au prix indicatif; ont fixé des prix d'intervention dérivés pour les autres régions de la Communauté, ces prix ne différant du prix d'intervention susvisé qu'en ce qui concerne l'Italie et les départements français d'outre-mer. Aux termes de l'article 9, paragraphe 1, les organismes d'intervention nationaux sont tenus, en principe, d'acheter au prix d'intervention le sucre qui leur est offert. Ainsi qu'il résulte de l'article 10, ils ne peuvent revendre ce sucre qu'à des prix supérieurs au prix d'intervention, sauf dans certains cas prévus par cette disposition En vertu des dispositions combinées des articles 4 et 5, il est fixé chaque année, pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle un prix d'intervention est fixé, un prix minimum de la betterave, les fabricants de sucre ayant l'obligation de payer au moins ce prix. L'article 12 prévoit la fixation annuelle d'un prix de seuil. Aux termes de l'article 14, lors de l'importation de sucre, il est perçu un prélèvement égal au prix de seuil diminué du prix caf; ce dernier est établi sur la base du prix mondial le plus favorable (art. 13, paragraphe 1). Les articles 23 et 24, applicables jusqu'au 1er juillet 1975, fixent des quantités de base pour chaque État membre et disposent que chacun de ces États détermine, à partir de la quantité qui lui a été ainsi assignée et pour chaque usine ou entreprise produisant du sucre sur son territoire, un quota de base et un quota maximum, fonction du quota de base. Pour la quantité de sucre produite qui dépasse le quota de base sans dépasser le quota maximum, les États membres perçoivent du fabricant concerné une cotisation à la production (art. 27). La quantité de sucre, produite pendant une campagne sucrière, qui dépasse le quota maximum ne peut, en principe, être écoulée sur le marché intérieur (art. 25). L'article 9, paragraphe 2, dispose que les organismes d'intervention peuvent octroyer des primes de dénaturation pour le sucre rendu impropre à l'alimentation humaine. Conformément à l'article 17, en cas d'exportation vers les pays tiers, la différence entre les cours ou prix du marché mondial et le prix communautaire peut être couverte par une restitution (voir, pour les mesures adoptées en exécution de cette disposition, sous C). Toutefois, aucune restitution n'est accordée pour l'écoulement des quantités dépassant le quota maximum (art. 25, paragraphe 2). En vue d'éviter que l'industrie chimique communautaire, utilisatrice de sucre, se trouve défavorisée par rapport à ses concurrents des pays tiers ou donne la préférence à des sucres importés de ces pays (voir cinquième considérant), l'article 9, paragraphe 6, prévoit, pour le sucre utilisé par ladite industrie, l'octroi l'une «restitution à la production»; cette disposition a été mise en œuvre de nanière telle que l'industrie chimique reçoit une prime ramenant au prix mondial le sucre par elle acheté (voir règlement no 765/68 du Conseil, JO no L 143, p. 1). L'article 35, paragraphe 1, interdit, dans le commerce intérieur de la Communauté, la perception de droits de douanes et l'application de restrictions quantitatives, l'adoption de mesures d'effet équivalent ainsi que le recours à l'article 44 du traité. L'article 36 déclare applicables, sauf exception prévue par le règlement, les articles 92 à 94 du traité, interdisant aux États membres d'accorder certaines aides.
B — En application de l'article 17 du règlement no 1009/67, le règlement no 766/68, également devenu applicable le 1er juillet 1968, a établi les règles générales pour l'octroi de restitutions à l'exportation. Ce règlement prévoit deux systèmes pour déterminer les restitutions, la fixation périodique intervenant toutes les deux semaines (art. 2) et la fixation par voie d'adjudication (art. 4); le premier système a été appliqué immédiatement, alors que le second n'a été utilisé, d'ailleurs de manière concomitante avec le premier, qu'à partir de la campagne 1969-1970. Les restitutions résultant de l'application du premier système ont été généralement plus basses. Aux termes dudit article 4, l'adjudication porte sur le montant de la restitution. Les autorités nationales procèdent à l'adjudication «conformément à un acte juridique qui lie tous les États membres» et qui fixe les conditions de l'adjudication. Ces conditions doivent garantir l'égalité d'accès pour toute personne établie dans la Communauté; elles comportent la fixation d'un délai de présentation des offres. Dans les trois jours suivant l'expiration du délai et sur la base des offres reçues, le montant maximum de la restitution est fixé par la Commission après consultation du Comité de gestion. Si le montant indiqué dans une offre dépasse le montant maximum, l'offre est rejetée par les autorités nationales; autrement la restitution est celle qui figure dans l'offre. Pour le calcul du montant maximum, il est tenu compte de la situation de la Communauté en matière d'approvisionnement et de prix, des prix et des possibilités d'écoulement sur le marché mondial ainsi que des frais afférents à l'exportation du sucre. En vertu de l'article 5 du règlement no 839/68, adopté sur la base des règlements nos1009/67 et 766/68 et entré en vigueur à la même date que ceux-ci, l'adjudication est attribuée à tout offrant dont l'offre ne dépasse pas le montant maximum; toutefois, un système différent est appliqué lorsqu'une quantité maximum a été fixée pour l'adjudication. Aux termes de l'article 6 du même règlement, l'adjudication fonde le droit à la délivrance d'un certificat d'exportation mentionnant le tonnage et le montant de la restitution. A partir de la campagne 1969-1970, des adjudications permanentes ont été ouvertes, notamment pour le sucre blanc, par des règlements de la Commission. Dans le cadre de ces adjudications, les entreprises pouvaient présenter hebdomadairement des offres mentionnant le montant de la restitution et le tonnage désiré; une attribution partielle avait lieu une fois par semaine. A partir du 5 mars 1970, le règlement no 394/70 a remplacé le règlement no 839/68. Son article 6, paragraphe 1, dispose qu'au lieu de procéder à la fixation d'un montant maximum il peut être décidé de ne pas donner suite à une adjudication (voir huitième considérant). Les autres dispositions dudit article reprennent, pour l'essentiel, les dispositions de l'article 5 du règlement no 839/68.
2. La réglementation communautaire et nationale spéciale au marché italien du sucre
A — Contenu de la réglementation communautaire
En application de l'article 3 du règlement no 1009/67, des prix d'intervention dérivés, supérieurs d'environ 5 % au prix d'intervention en vigueur dans les autres États membres, ont été fixés pour l'Italie (règlement no 432/68).
L'article 34 du règlement no 1009/67, par dérogation à l'article 36, autorise l'Italie à accorder, jusqu'à la campagne 1974-1975, «des aides d'adaptation à ses producteurs de betteraves et à son industrie de transformation de betteraves (c'est-à-dire à l'industrie sucrière)». Ces aides ne doivent pas dépasser un montant déterminé par tonne de betteraves ou par 100 kg de sucre blanc; elles ne peuvent être accordées que pour les quantités produites dans le cadre du quota de base. Le quatorzième considérant dudit règlement expose à cet égard «que … la production de betteraves et de sucre en Italie se trouve défavorisée pour des raisons de climat et, en ce qui concerne la production betteravière, en raison également des difficultés que présente l'application des méthodes modernes de production», et «qu'il convient de prévoir pour ces productions la possibilité de l'octroi d'aides temporaires».
Le règlement (CEE) no 457/68 de la Commission, du 11 avril 1968 (JO no L 91, p. 23), relatif à la quantité excédentaire de sucre en Italie, disposait en son article 1 que l'Italie exporterait avant le 1er juillet 1969 une quantité déterminée de sucre vers les pays tiers sans restitutions à l'exportation et qu'à cet effet, elle pourrait accorder une aide selon des dispositions nationales.
B — Contenu de la réglementation italienne
a) Avant le 1er juillet 1968, date à laquelle le règlement no 1009/67 est devenu applicable, le «Comitato inter-ministeriale dei prezzi» (Comité interministériel des prix, ci-après dénommé «CIP»): avait, à plusieurs reprises, et dernièrement par l'arrêté (provvedimento) no 1119, du 6 août 1965 (Gazzetta ufficiale no 197 du 7 août 1965, p. 3762), fixé, pour le sucre destiné à l'alimentation, des prix maxima tout pour les ventes franco usine par le producteur que pour les ventes à la consommation; avait crée, par actes de 1948, et 1963, trois «caisses l'égalisation» concernant respectivement les transports du sucre, les «intérêts passifs du sucre» et le prix du sucre d'importation.
b) Le 22 juin 1968, le CIP a adopté l'arrêté no 1195 (Gazzetta ufficiale no 162 du 27 juin 1968, p. 4057), lequel: vise, entre autres, les règlements nos 1009/67 et 432/68 du Conseil; considère notamment: que, parmi les trois caisses d'égalisation mentionnées ci-dessus sous a), les deux premières devraient cesser de fonctionner le 30 juin 1968, alors que la dernière — qui aurait été instituée pour maintenir inchangé le prix du sucre en Italie, dans l'intérêt des consommateurs — aurait un déficit devant être couvert par ces derniers; que les prix franco usine fixés antérieurement par le CIP seraint plus élevés que les prix prévus par la réglementation communautaire; que pour faire face au coût plus élevé du sucre italien et permettre les adaptations nécessaires, l'article 34 du règlement no 1009/67 aurait autorisé l'Italie à accorder certaines aides; que le coût de fabrication du sucre italien comprendrait la «imposta generale sull'entrata» (IGE) relative à l'achat des betteraves et l'impôt grevant le transport de celles-ci, ces charges n'étant pas comprises dans les prix prévus par la réglementation communautaire; que l'on pourrait faire face à l'ensemble des «péréquations» devenues ainsi nécessaires «en utilisant l'écart de prix entre les cours (quotazioni) en vigueur en Italie et les nouveaux cours communautaires de manière à constituer, moyennant ce montant, un surprix (sovrapprezzo) à appliquer au sucre»; que la législation italienne autoriserait le CIP «à effectuer ces péréquations à l'aide d'une caisse d'égalisation»; «que les opérations d'égalisation et de péréquation susvisées sont indispensables afin d'intégrer graduellement l'économie sucrière italienne dans celle de la Communauté»; abroge l'arrêté no 1119 et indique les prix d'intervention fixés par la Communauté (dispositif, no 1); crée la «Cassa conguaglio zucchero» (Caisse d'égalisation pour le sucre, dénommée ci-après «Ccz») et lui assigne la tâche d'effectuer les opérations de péréquation visées ci-dessous (dispositif, no 3); dispose que cette Caisse sera alimentée, notamment, par un «sovrapprezzo» de 23 lires par kg, grevant le sucre blanc national et importé quels qu'en soient la qualité et le type; en ce qui concerne le sucre national, ce prix «doit être appliqué par les producteurs de sucre à l'acte de la mise en consommation de la marchandise» (également en cas de vente à l'organisme d'intervention) et doit être versé par les producteurs; en ce qui concerne le sucre importé, le «sovrapprezzo» est perçu par les autorités douanières (dispositif, no 4, lettres a et b); précise (dispositif, no 6) que les recettes de la Caisse seront destinées aux fins suivantes: aide (integrazione) aux producteurs et aux transformateurs de betteraves «sur la base de l'article 34 du règlement no 1009/67»; aide à l'ensemble des transformateurs de betteraves moyennant remboursement de la IGE relative à l'achat de betteraves et de l'impôt grevant le transport de celles-ci; aide relative aux frais de stockage de la production excédentaire de l'exercice 1967-1968 ainsi qu'aux «pertes à l'exportation (de la production excédentaire de sucre blanc de la campagne 1967-1968) qui devra être effectuée jusqu'au 1er juillet 1969 (règlement no 457/68 du 11 avril 1968)»; aide aux producteurs de sucre, compte tenu d'un versement que ceux-ci avaient eu à effectuer aux producteurs de betteraves en vertu d'un décret italien antérieur; aide destinée à l'assainissement (ripianamento) financier des opérations effectuées par la caisse d'égalisation concernant le prix du sucre d'importation (voir ci-dessus a); aide aux exportateurs, dont le montant correspond au «sovrapprezzo» visé ci-dessus; intérêts passifs pour les paiements différés des aides relatives à la production excédentaire (voir ci-dessus, troisième tiret); couverture des charges de la Ccz.
c) Le 20 février 1969, le CIP a adopté l'arrêté no 1210 (Gazzetta ufficiale no 56 du 1er mars 1969, p. 1381), lequel: considère notamment que: en 1968-1969, la production italienne de sucre aurait été inférieure au quota italien de plus de 400000 quintaux, que la consommation aurait cependant augmenté et que le déficit de la qualité cristalline employée par les industries devrait être évalué à 650000 quintaux; qu'il y aurait lieu de faire face à cette situation au moyen d'importations en provenance des autres États membres; que, cependant, «l'introduction dans la consommation industrielle des quantités de sucre cristallisé importé ne peut actuellement être effectuée qu'à des prix supérieurs au prix national», ce qui irait à l'encontre des objectifs de l'arrêté no 1195; «que les conditions de péréquation dont question à l'arrêté no 1195 peuvent être réalisées à travers la Ccz, en destinant une partie du sovrapprezzo, dû en raison de l'acte d'importation du sucre cristallisé, à la couverture du coût plus élevé de l'importation elle-même»; «qu'il est nécessaire, à cause du caractère exceptionnel et urgent de l'importation de sucre cristallisé, d'établir les taxes … de façon forfaitaire et temporaire, sous réserve de prorogation»; dispose que, jusqu'au 30 juin 1969, «en ce qui concerne les obligations d'achat déclarées à la Ccz jusqu'au 30 avril 1969, sous réserve de prorogation, obligations relatives au sucre importé en provenance de la CEE, le sovrapprezzo (dont question à l'arrêté no 1195) sera appliqué jusqu'à concurrence d'un montant réduit de manière forfaitaire (nella misura forfettariamente ridotta) à 8 lires par kg net»; cette réduction ne s'appliquera qu'au sucre cristallin autre que de première catégorie, destiné exclusivement à l'usage industriel (dispositif, no 1).
d) Le 21 mai 1969, le CIP a adopté l'arrêté no 1215 (Gazzetta ufficiale no 130 du 23 mai 1969, p. 3080). Cet arrêté, notamment: fait valoir des considérations similaires à celles de l'arrêté no 1210 et considère en outre la nécessité de ce que les taxes destinées à alimenter la Ccz soient fixées, d'un côté à un montant aussi élevé que le permet la réglementation en vigueur et, de l'autre côté, «compte tenu des conditions de marché actuelles dans les pays de la CEE»; dispose que la Ccz «est autorisée à organiser des adjudications publiques, ouvertes à tous les opérateurs intéressés, pour l'offre du montant dû à titre de sovrapprezzo et dont il est question au no 4 b (de l'arrêté no 1195) et au regard d'une première quantité de 500000 quintaux nets de sucre blanc semoule et/ou brut à raffiner, à importer définitivement des pays de la CEE par les opérateurs adjudicataires …»; «l'adjudication concerne le montant du sovrapprezzo dont l'intéressé est prêt à se porter débiteur vis-à-vis de la Caisse …» (dispositif, no 1); précise que chaque offre doit se référer à une quantité non inférieure à 10000 quintaux et contenir certains engagements, dont ceux «de commercialiser le sucre aux fins de la consommation (immettere al consumo lo zucchero), dans n'importe quelle localité du territoire national, à des prix non supérieurs (à ceux que l'arrêté indique)» et «de se conformer, en ce qui concerne le lieu de destination du sucre importé, aux prescriptions qui … seraient éventuellement imposées par le ministère de l'agriculture» (dispositif, no 2); autorise la Ccz, notamment, à fixer le montant (quota parte) du sovrapprezzo jugé adéquat (prezzo congruo) et à adjuger les importations «en fonction de la quantité et du montant offerts» (dispositif, no 3); dispose que, lorsque l'intéressé ne se conforme pas aux engagements visés plus haut, le sucre importé aura à supporter la totalité du sovrapprezzo (dispositif, no 7; les arrêtés postérieurs comportent la même clause).
e) Par arrêté no 1234 du 24 octobre 1969 (Gazzetta ufficiale no 273 du 27 octobre 1969, p. 6722), le CIP a pris des dispositions similaires concernant le sucre blanc de 2e et de 3 e catégorie, destiné à l'usage industriel. Les adjudications prévues pouvaient couvrir une quantité globale de 1250000 quintaux et étaient ouvertes aux industries intéressées ainsi qu'à tout opérateur ayant l'intention de destiner le sucre adjugé exclusivement aux industries utilisatrices; chaque offre devait se référer à une quantité non inférieure à 11000 quintaux (dispositifs, nos 1 et 2). Considérant que «tous les opérateurs économiques ne peuvent pas disposer d'une organisation leur permettant de participer aux adjudications publiques», l'arrêté autorisait la Ccz à admettre des importations à effectuer par des opérateurs n'ayant pas participé à l'adjudication, jusqu'à concurrence d'une quantité globale de 100000 quintaux et en raison de quantités non supérieures à 10000 quintaux pour chaque entreprise utilisatrice. Dans la mesure où la quantité globale ainsi revendiquée était supérieure à 100000 quintaux, les quantités revendiquées par chaque intéressé étaient proportionnellement réduites. Les quantités ainsi admises devaient subir «le même traitement que l'offre indiquant le sovrapprezzo le plus bas accepté à l'adjudication» (dispositif, no 4).
f) Le 13 novembre 1969, le CIP a adopté l'arrêté no 1236 (Gazzetta ufficiale du 17 novembre 1969, p. 7106) lequel: considère, notamment, que la réglementation communautaire ne contiendrait pas de normes relatives à la fixation des écarts de prix pour certaines sortes spéciales de sucre, pour l'emballage du produit et pour les marges commerciales dont il faut tenir compte dans la vente du sucre à la consommation; que, pour éviter au consommateur italien des augmentations ne résultant pas de la variation des prix communautaires, il y aurait lieu de confirmer le plafond fixé antérieurement pour lesdits écarts; dispose que ce plafond demeure celui qui résulte du rapprochement des prix fixés, par l'arrêté no 1119 abrogé (voir ci-dessus a et b), d'une part pour la vente par le producteur, d'autre part pour la vente à la consommation. Par circulaire no 1237, du 14 novembre 1969, le CIP a apporté des précisions à l'arrêté no 1236, en indiquant les chiffres (écarts de prix susvisés, prix à la consommation) résultant de l'arrêté no 1119. L'arrête no 1236 et la circulaire no 1237 ont été annulés, à la demande de l'industrie sucrière italienne et pour des motifs de forme, par le Conseil d'État (arrêt du 29 février 1972); cette juridiction a cependant affirmé la légalité des mesures italiennes malgré l'existence de la réglementation communautaire.
g) Des arrêtés ultérieurs du CIP (no 5/1970 du 23 mars 1970, no 10/1970 du 30 juin 1970, no 19/70 du 22 octobre 1970, no 21/1971 du 23 juillet 1971, reproduits respectivement aux «Gazzette ufficiali» no 78 du 27 mars 1970, p. 1980, no 171 du 9 juillet 1970, p. 4502, no 270 du 24 octobre 1970, no 188 du 26 juillet 1971, p. 4697), faisant toujours état de la nécessité de favoriser les importations en provenance d'autres États membres, contiennent des dispositions comparables à celles des arrêtés nos 1215 et 1234, les quantités globales pouvant être adjugées variant cependant d'un cas à l'autre. Pour la première fois, l'arrêté no 10/1970 (dispositif, no 6) prévoit la constitution d'une caution (fidejussione). Celle-ci doit être fournie à concurrence d'un montant correspondant au «sovrapprezzo» dû, majoré de 5 %. L'opérateur intéressé est tenu de remettre le cautionnement dès qu'il a reçu communication de ce qu'il est devenu adjudicataire. Le cautionnement sera restitué lorsqu'il aura versé le «sovrapprezzo». Ledit arrêté no 10/1970 autorise de nouveau (voir ci-dessus e) la Ccz à admettre des importations hors adjudication, en précisant que les quantités en faisant l'objet doivent être destinées exclusivement à des usages industriels et qu'elles «ne doivent dépasser 10000 quintaux … pour chaque entreprise utilisatrice et, dans leur ensemble, 20 % de la quantité limite à importer que la Ccz répartira lors des différentes adjudications» (dispositif, no 4). L'arrêté no 21/1971 précise, en ce qui concerne les importations «autorisées» hors adjudication, que celles-ci sont réservées aux «opérateurs industriels qui sont des utilisateurs directs». Il dispose que «ces opérations ne doivent pas dépasser 60000 quintaux … pour chaque entreprise utilisatrice, ni, dans leur ensemble, 25 % de la quantité que la Ccz fixera pour chaque adjudication isolée …»
3. Historique des présentes affaires
A — Faits antérieurs à l'adoption de la décision
Le 31 mai 1972, la Commission a décidé, en application de l'article 3 du règlement no 17, d'engager une procédure à l'encontre d'un certain nombre d'entreprises, dont notamment les requérantes.
En application de l'article 19, paragraphe 1, du règlement no 17 et du règlement no 99/63, la Commission, par lettre du 24 juillet 1972, adressée aux entreprises susvisées et intitulée «communication des griefs»,
a constaté que ces entreprises auraient violé les articles 85 et 86 du traité;
a annoncé son intention de les obliger, par voie de décision, à mettre fin à ces infractions, et de leur infliger des amendes;
a donné aux intéressés l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus contre eux, et cela dans un délai de deux mois.
Les intéressés ont fait usage de la possibilité ainsi offerte.
B — La décision
La décision a été prise le 2 janvier 1973. Elle est adressée, aux termes de son article 4, aux seize requérantes ainsi qu'à Franken, Lebaudy-Sommier, Romana, Sermide, Société générale de sucreries, Sucre-Union, WZV et Lebaudy-SUC.
a) Résumé du dispositif
Aux termes de son article 1, la décision soulève les neuf griefs que voici:
1) Eridania, Société générale de sucreries, Cavarzere, Industria degli zuccheri, Romana, Volano, Emiliana, SADAM et Sermide, d'une part, ainsi que Sucres et Denrées, Béghin, Sucre-Union, Say, Générale sucrière, Lebaudy-SUC, RT et SZAG, d'autre part, «ont commis, depuis la fin de la campagne 1968-1969, des infractions à l'article 85 paragraphe 1, en se livrant à une pratique concertée ayant pour objet et pour effet de contrôler les livraisons de sucre sur le marché italien et de protéger, en conséquence, ce marché»;
2) SU et CSM, d'une part, ainsi que RT et Pfeifer & Langen, d'autre part, «ont, depuis la campagne 1968-1969, (Pfeifer & Langen seulement à partir de la campagne 1970-1971), commis des infractions à l'article 85, paragraphe 1, en se livrant à une pratique concertée ayant pour objet et pour effet de contrôler les livraisons de sucre sur le marché néerlandais, en provenance de la Belgique et de la partie occidentale de l'Allemagne, et de protéger en conséquence ce marché»;
3) Pfeifer & Langen, d'une part, et RT d'autre part, «ont commis, à partir de la campagne 1968-1969 des infractions à l'article 85, paragraphe 1, en se livrant à une pratique concertée ayant pour objet et pour effet de contrôler les livraisons de sucre belge sur le marché de la partie occidentale de l'Allemagne et de protéger, en conséquence, ce marché»;
4) SZAG et Franken, d'une part, ainsi que Béghin et Sucre-Union, d'autre part, «ont, à partir de la campagne 1970-1971, commis des infractions à l'article 85, paragraphe 1, en se livrant à une pratique concertée ayant pour objet et pour effet de contrôler les livraisons de sucre français sur le marché de la partie méridionale de l'Allemagne et de protéger, en conséquence, ce marché»;
5) RT «a, à partir de la campagne 1968-1969, commis une infraction à l'article 86 en exerçant des pressions économiques sur les exportateurs belges pour les obliger à limiter leurs exportations»;
6) SU et CSM «ont, pendant la campagne 1969-1970, commis des infractions à l'article 86 en exerçant des pressions économiques sur les importateurs néerlandais pour les obliger à limiter leurs importations»;
7) SZV «a, à partir de la campagne 1968-1969, commis des infractions à l'article 86 en empêchant ses intermédiaires de revendre du sucre d'autres provenances et en liant ses clients par l'octroi de remises de fidélité»;
8) WZV et Pfeifer & Langen «ont, à partir de la campagne 1968-1969, commis des infractions à l'article 85, paragraphe 1, en concluant des accords avec leurs intermédiaires qui restreignent leurs possibilités d'importation et d'exportation à l'intérieur de la Communauté»;
9) RT, Say, Béghin, Générale sucrière, Lebaudy-SUC, Sucre-Union et Sucres et Denrées «ont commis en 1970 des infractions à l'article 85, paragraphe 1, en se concertant, lors des adjudications pour les restitutions à l'exportation vers les pays tiers, sur le montant des restitutions demandées ainsi que sur les quantités offertes».
L'article 2 dispose que «les entreprises précitées sont tenues de mettre fin immédiatement aux infractions constatées».
Aux termes de l'article 3, les amendes suivantes sont infligées aux requérantes:
à RT
à Sucres et Denrées
à Say
à Béghin
à Générale sucrière
à Eridania
à Industria degli zuccheeri
à Cavarzere
à Emiliana
à Volano
à SADAM
à SU
à CSM
à Pfeifer & Langen
à SZAG
à SZV
b) Résumé de l'exposé des motifs
La Commission:
constate que les entreprises concernées sont les principaux producteurs et vendeurs de sucre dans la Communauté;
précise, notamment, que les sucres visés par la décision sont les sucres bruts et blancs relevant de la position 17.01 de la Nomenclature douanière de la CEE, le premier étant un produit intermédiaire non utilisable pour la consommation humaine et le second un produit fini;
considère, chiffres à l'appui, que la production communautaire de sucre blanc aurait été excédentaire pendant les campagnes 1968-1969 à 1971-1972, intéressant en l'espèce;
analyse les marchés français, belge, italien, néerlandais et allemand du sucre, en faisant état notamment de la position économique des entreprises mentionnées par la décision, de la part respective de la production ou de la commercialisation réalisée par chacune d'elles, ainsi que des liens existant entre elles ou entre certaines d'entre elles et des tiers;
considère «que sur le marche italien il existe une situation particulière due tant à la réglementation communautaire qu'à des dispositions spéciales prises par les autorités nationales» et décrit cette situation (voir ci-dessus 2);
expose «que la réglementation communautaire ne détermine pas la formation effective des prix sur les marchés des divers États membres; que la possibilité de vendre aux organismes d'intervention, en obtenant le prix d'intervention, des quantités de sucre comprises dans les quotas maxima permet uniquement d'éviter que les prix de vente à l'intérieur de la Communauté ne tombent, pendant une période assez longue et de manière sensible, en dessous de ce prix d'intervention»; que ces prix, s'étant situés en général au-dessous du prix indicatif, auraient été parfois proches de ce dernier aux Pays-Bas et en Allemagne, alors que, dans les autres États membres, ils se seraient plutôt approchés du prix d'intervention.
La Commission décrit ensuite, d'une manière générale, les efforts qu'auraient entrepris les opérateurs économiques de la CEE en vue de parvenir à une entente générale relative à la vente sur les marchés des États membres et des pays tiers; elle relève notamment:
que les principaux producteurs et les représentants des principales organisations de vente se seraient réunis à Munich, le 30 mai 1968, en vue de la répartition des quantités disponibles sur le marché tant des excédents que de la consommation humaine;
qu'en juillet 1968, les producteurs français auraient conclu (mais appliqué seulement en 1968-1969) un accord — notifié à la Commission et dont l'appréciation au regard de l'article 85 serait réservée à une autre procédure —, en vertu duquel les participants n'auraient vendu de sucre aux fins de l'exportation vers les pays tiers, de la dénaturation ou de l'utilisation par l'industrie chimique qu'à la condition que le sucre soit effectivement destiné aux usages prévus, sauf, le cas échéant, paiement d'un supplément de prix;
que, pendant la campagne 1969-1970, les producteurs de la CEE auraient organisé leur collaboration sur une échelle plus vaste, s'inspirant d'un principe que RT aurait à l'occasion défini par la formule «pas de mouvements de marchandises de pays à pays, si ce n'est en concertation de producteur à producteur» et qu'Export aurait caractérisé, dans des télex adressés à RT et à Sucre-Union, par les termes «chacun chez soi»;
que, conformément à ce principe, les livraisons de sucre destinées à d'autres zones de vente du marché commun auraient été effectuées, soit à des concurrents, soit à des tiers avec le consentement des concurrents ou à un prix majoré calculé en fonction des prix pratiqués par les concurrents, les négociants ayant été obligés de suivre cette politique; ces divers moyens auraient été employés séparément ou concurremment, en fonction des caractéristiques propres à chaque marché et à chaque campagne;
qu'il y aurait donc lieu d'examiner ce comportement dans les détails (voir ci-dessus).
1) Grief de concertation tendant à la protection du marché italien (art. 85), concernant Eridania, Cavarzere, Industria degli zuccheri, Volano, Emiliana, SADAM, Sucres et Denrées, Béghin, Say, Générale sucrière RT et SZAG
aa) La Commission expose qu'au cours de la campagne 1968-1969, certaines industries transformatrices italiennes se seraient plaintes de l'absence d'offres intéressantes de la part des fournisseurs d'autres États membres, alors que notamment les producteurs français et belge auraient disposé d'importantes quantités de sucre. Déjà pour ladite campagne, ces producteurs auraient effectivement réparti leurs livraisons vers l'Italie, en uniformisant leurs conditions de vente et en garantissant aux acheteursproducteurs de n'effectuer d'autres ventes qu'à un prix plus élevé. Au début de la campagne 1969-1970, lors de la conclusion de nouveaux et importants contrats de vente entre les fournisseurs français et belge, d'une part, et Eridania agissant au nom des acheteurs italiens, d'autre part, les intéressés se seraient réunis à Paris le 29 juillet 1969 et à Gênes le 11 septembre 1969. A la première réunion, ils auraient discuté des moyens à utiliser pour empêcher les «outsiders» de faire des offres sur le marché italien à des prix inférieurs. A la seconde réunion, ils auraient établi les principes des livraisons. Auraient participé à ces pratiques un «groupe de fournisseurs» (sucriers et raffineurs) comprenant essentiellement Béghin, Say, Générale sucrière, Lebaudy — SUC, RT parfois Sucre-Union, SZAG (seulement pour 1969-1970) et Sucres et Denrées, cette dernière société étant essentiellement commerçant en gros et ayant été chargée de centraliser les offres et d'organiser les livraisons à l'exception de celles de SZAG; un «groupe d'importateurs» comprenant initialement les producteurs italiens présents à la réunion de Gênes, à savoir Eridania (chargée de la coordination du groupe), Industria degli zuccheri, Romana, Volano, Cavarzere, Emiliana, Sermide, SADAM ainsi que certaines autres entreprises, dont deux auraient été depuis lors absorbées par Eridania et dont une autre serait devenue la Socété générale de sucreries; cette dernière et Cavarzere auraient ultérieurement pris le contrôle d'Industria degli zuccheri, et Emiliana celui de Romana et Volano. Le sucre importé aurait ensuite été livré à la consommation et aux industries transformatrices italiennes aux mêmes prix et conditions de vente que le sucre national. Le «groupe des importateurs» aurait pratiquement couvert environ 75 % du montant total des importations mises en adjudication et provenant entièrement du «groupe des fournisseurs». En 1969-1970, 15 % des quantités à livrer par celui-ci auraient été réservées à SZAG, et fournies par elle, qui aurait par ailleurs continué, en concertation avec les producteurs italiens, à livrer à ceux-ci la plus grande partie de ses exportations vers l'Italie. En outre, les producteurs non italiens se seraient engagés à ne vendre à d'autres acheteurs italiens qu'à un prix majoré, le supplément s'étant élevé, respectivement pour 1968-1969, 1969-1970 et 1970-1971 et à raison de 100 kg, à 1,25, 1,65 et 1,75 FF. Par conséquent, les livraisons à des acheteurs indépendants se seraient limitées à de petites quantités. Dans une réunion tenue à Gênes le 22 septembre 1970 entre les membres des deux groupes, les engagements antérieurs auraient été réaffirmés. En 1970-1971 et 1971-1972, la plus grande partie des besoins d'importation italiens auraient été également couverts par des livraisons — considérables — de producteur à producteur.
bb) Les actions susvisées s'analyseraient comme des pratiques concertées au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité. A l'appui de cette appréciation, la Commission, outre à reprendre les développements reproduits ci-dessus sous aa), fait notamment valoir ce qui suit: Les actions dont s'agit auraient exclu, pour les quantités concernées, toute concurrence entre les participants sur le marché italien. Sans les ventes entre producteurs, les fabricants des pays excédentaires auraient vendu individuellement sur le marché italien, chacun d'eux fixant lui-même les quantités, les prix et les circuits de commercialisation. Les ventes réalisées, grâce à la constitution d'un «groupe d'importateurs», auraient permis aux producteurs-acheteurs de disposer de quantités plus importantes et de les revendre ensuite, s'agissant d'un produit largement homogène, aux même prix et conditions que le sucre de leur propre production. Les intéressés auraient, il est vrai, fait valoir que leur comportement aurait été rendu nécessaire par le système d'adjudications instauré par les autorités italiennes (voir ci-dessus 2.). qu'il aurait permis une rationalisation des coûts et qu'il n'aurait pas concerné toutes les ventes en Italie. En effet, selon eux, en raison des quantités très importantes mises en adjudication en une seule fois, les fournisseurs étrangers auraient dû répartir les quantités adjugées selon leurs capacités; seules les grandes entreprises italiennes disposeraient d'un réseau de distribution capable de canaliser la vente de grandes quantités importées; le groupement des livraisons aurait permis d'obtenir de la part des Chemins de fer français des tarifs extrêmement avantageux; enfin, il y aurait également eu des livraisons à des clients italiens indépendants, notamment de la part de Sucre-Union et de Générale sucrière. Cependant, aux dires de la Commission, ces allégations ne seraient pas de nature à mettre en cause l'existence de restrictions. En effet, la réglementation italienne ne rendrait pas nécessaire un tel groupement de la demande et de l'offre; bien que la plupart des livraisons en Italie aient fait l'objet d'adjudications à l'importation, ces livraisons auraient eu lieu «dans le cadre du système de commercialisation mis en œuvre d'un commun accord par les producteurs intéressés». Normalement, un producteur n'aurait pas intérêt à livrer de grandes quantités à des concurrents, puisqu'il pourrait obtenir un bénéfice plus important en livrant directement aux négociants et utilisateurs. Le comportement critiqué s'expliquerait donc par le désir de restreindre la concurrence et d'empêcher les utilisateurs italiens de s'approvisionner librement auprès de fournisseurs étrangers. La majoration de prix, décidée d'un commun accord entre les deux groupes en cause et ayant frappé les ventes aux acheteurs indépendants, aurait compris une marge de distribution et une marge de sécurité en faveur des producteurs italiens, cette dernière ayant été augmentée à plusieurs reprises. Cette majoration, non justifiée, aurait un caractère discriminatoire. Ajoutée à certains autres désavantages, elle aurait rendu difficile, sinon impossible, toute livraison directe auxdits acheteurs, de sorte que ceux-ci, après plusieurs tentatives infructueuses, se seraient résignés à s'adresser aux producteurs italiens.
2) Grief de concertation tendant à la protection du marché néerlandais (art. 85), concernant SU, CSM, RT et Pfeifer & Langen
aa) La Commission expose que, dans les campagnes de 1968-1969 à 1971-1972, SU et CSM auraient acheté des quantités croissantes de sucre blanc à leurs concurrents RT et Pfeifer & Langen, et en auraient commercialisé la plus grande partie aux mêmes prix et conditions que le sucre néerlandais. En général, RT et Pfeifer & Langen n'auraient pas fait de livraisons en quantités appréciables dans les Pays-Bas. Dans une lettre à Export, RT aurait écrit: «En ce qui concerne la Hollande, le principe de base est que nous souhaitons ne rien faire qui puisse heurter Suiker Unie ou CSM, de même qu'eux ne désirent rien faire qui nous dérangerait.» Malgré l'existence de quantités excédentaires importantes notamment en Belgique, RT, SU et CSM auraient refusé, lors de l'entrée en vigueur du règlement no 1009/67, de livrer du sucre à des clients non producteurs des autres pays, au motif que les quantités disponibles devraient être réservées au marché national. En 1968-1969 et 1969-1970, RT n'aurait exporté aux Pays-Bas que quelque centaines de tonnes, et cela à la condition que le sucre soit réservé à la dénaturation; au cours de ces campagnes, elle aurait plusieurs fois fait connaître aux exportateurs belges son désir de ne voir du sucre exporté aux Pays-Bas que par le canal de CSM et SU. A partir de la campagne 1970-1971 et à l'exception des livraisons directes à CSM et SU, RT aurait donné à Export et Hottlet l'exclusivité de ses ventes aux Pays-Bas, à condition que ces sociétés ne livrent qu'à des clients pour lesquels CSM et SU avaient donné leur consentement et qu'elles n'exportent pas aux Pays-Bas du sucre provenant de producteurs belges indépendants du groupe de la RT; les producteurs auraient motivé la première condition par le souci de ne pas perturber la structure du marché néerlandais. Ledit consentement n'aurait été donné qu'à la condition que le sucre soit livré à l'industrie laitière néerlandaise, consommatrice de quantités importantes. En outre, moyennant un système de vente identique, des quantités très faibles de sucre belge auraient été livrées à l'industrie chemique néerlandaise en 1970-1971. Cette manière de procéder se serait poursuivie en 1971-1972, campagne ayant marqué une croissance considérable des ventes à l'industrie laitière. SU et CSM fabriqueraient la totalité du sucre néerlandais. Les importations aux Pays-Bas se situeraient environ entre 10 et 15 % de la production nationale. Lesdits producteurs auraient contrôlé la presque totalité des sucres importés. Au cours de la campagne 1968-1969, les négociants néerlandais auraient acheté en France environ 90000 tonnes de sucre dont les livraisons auraient été échelonnées sur plusieurs campagnes. Les producteurs et négociants néerlandais auraient convenu: que ces derniers écouleraient le sucre importé à un prix qui ne serait pas trop compétitif par rapport à celui du sucre de production néerlandaise; que les dernières quantités de sucre importé seraient emballées dans des sacs de 50 kg et dans des paquets de 1 kg portant la marque de SU; que les sucres ainsi emballés seraient ensuite revendus aux producteurs néerlandais pour que ceux-ci puissent les commercialiser eux-mêmes. Au cours des campagnes 1969-1970 et 1970-1971, plus de 14000 tonnes de sucre auraient ainsi été achetées par ces producteurs, à des prix légèrement inférieurs aux prix de revente; ces derniers auraient été identiques aux prix pratiqués pour la vente des sucres de production néerlandaise. Les négociants auraient dû accepter cet accord en raison de certaines menaces faites notamment par SU. A partir de 1970-1971, SU et CSM auraient intégré les négociants néerlandais dans l'accord passé avec RT; depuis lors, les livraisons de sucre belge se feraient par l'intermédiaire des négociants belges et néerlandais en accord avec SU et CSM. (Voir également sous 5) et 6))
bb) La Commission qualifie ces actions et en décrit les conséquences d'une manière semblable à celle dont elle a caractérisé le comportement relatif au marché italien (voir ci-dessus 2) bb). Les considérations particulières au présent grief sont essentiellement les suivantes: Les actions dont s'agit auraient exclu toute concurrence entre les quatre producteurs concernés sur le marché néerlandais. Sans les ventes entre producteurs, RT et Pfeifer & Langen, géographiquement les mieux placées, auraient vendu individuellement sur le marché néerlandais, en fixant elles-mêmes les prix et conditions de vente et en utilisant leurs propres marques. Les intéressés auraient, il est vrai, fait valoir qu'une partie des livraisons de RT à CSM, ayant pour objet du sucre à solution rapide, serait effectuée en vertu d'une convention motivée par le fait que CSM ne possède pas les installations pour fabriquer du sucre; d'autres ventes effectuées serviraient à compléter la gamme des qualités de sucre vendues par CSM. Ces affirmations ne seraient cependant pas pertinentes, les livraisons de RT à CSM ne se limitant pas à ces qualités spéciales et les utilisateurs néerlandais n'ayant, dans l'ensemble, aucune possibilité de choisir leur fournisseur. Les intéressés auraient fait valoir en outre qu'une partie des livraisons de RT à SU concernerait du sucre destiné à la dénaturation. Cependant, il n'en resterait pas moins que les utilisateurs de sucre pour le marché de l'alimentation animale verraient ainsi se restreindre le nombre des offres qui leur sont faites; en outre, seule une partie minime des ventes de RT à SU concernerait le sucre sus-visé. SU et CSM n'auraient, en principe, donné leur consentement que pour des livraisons de RT à l'industrie laitière néerlandaise, livraisons dont la plupart n'exercerait aucun effet concurrentiel sur la vente des sucres produits par SU et CSM.
3) Grief de concertation tendant à la protection du marché de la partie occidentale de la république fédérale d'Allemagne (art. 85), concernant Pfeifer & Langen et RT
aa) La Commission allègue que, depuis 1968-1969, Pfeifer & Langen aurait acheté des quantités croissantes de sucre brut et blanc à des concurrents belges et français, les contrats pour les livraisons de sucre brut ayant été conclus avec RT. En 1971-1972, elle aurait acheté des quantités encore plus considérables de sucre brut à des sucreries du Nord de l'Allemagne. En 1971-1972, elle aurait vendu des quantités non négligeables à des concurrents situés dans d'autres États membres, et notamment à SU. WZV et son membre le plus important, Pfeifer & Langen, auraient commercialisé le sucre acheté, le cas échéant après transformation, aux mêmes prix et conditions de vente et sous les mêmes marques que les produits nationaux. Les importations autres que les livraisons de producteur à producteur, effectuées dans la zone occidentale de la république fédérale d'Allemagne, auraient été, en somme, peu importantes. Dans la mesure où ces importations provenaient de producteurs belges et que le sucre était livré aux fins de la dénaturation ou de l'exportation vers les pays tiers, les intermédiaires se seraient en règle générale vu imposer l'obligation — dont le respect aurait été surveillé étroitement — de ne pas vendre ce sucre pour la consommation humaine dans la Communauté comportement s'expliquant par le fait que le sucre destiné aux fins susmentionnées aurait été vendu en principe au prix d'intervention, donc meilleur marché que le sucre destiné à la consommation humaine dans les États membres. La revente libre n'aurait été autorisée que «sur demande et sous réserve d'une najoration de prix». Lorsqu'après suppression de la prime de dénaturation en 1969, le sucre originairement destiné à la dénaturation aurait été vendu en Allemagne, en vue de la consommation humaine, à des prix inférieurs aux prix intérieurs usuels, RT, à la suite de protestations de producteurs allemands, aurait enjoint à Export, le 24 juillet 1969, de cesser définitivement les opérations en cause, en ce qui concerne tant Allemagne que les Pays-Bas. Des dommages-intérêts auraient été réclamés à quelques négociants ayant revendu sans autorisation, à des prix inférieurs, du acre originairement livré aux fins de la dénaturation. Depuis lors, aucune vente de sucre livré en vue de la dénaturation n'aurait été constatée sur le marché intracommunautaire du sucre destiné à la consommation humaine. En 1968-1969, des cas de refus de livraison auraient été constatés, lorsque du sucre étranger aurait dû être livré en Allemagne en vue de la consommation humaine; ainsi un négociant allemand établi en Sarre aurait-il déclaré à un acheteur allemand que l'industrie sucrière allemande aurait enjoint au fournisseur français dudit négociant de s'abstenir de toute vente sur le marché allemand. En 1969-1970, des ventes de sucre belge auraient été effectuées par des négociants avec lesquels il aurait été stipulé qu'en cas de revente en vue de la consommation humaine en Allemagne, le consentement de Pfeifer & Langen devait être obtenu ou une majoration de prix de 10 FB appliquée. En 1970-1971, des quantités beaucoup plus importantes auraient été importées de Belgique en Allemagne, mais, pour les trois quarts, sous forme de livraisons de producteur à producteur. Export, après consultation de RT, aurait plusieurs fois, soit refusé de livrer à des importateurs allemands au motif que RT ne traiterait pas pour le moment pour une telle destination, soit — après que RT et Pfeifer & Langen aient pris d'étroits contacts — exigé un prix trop élevé, calculé «après adaptation au prix intérieur communiqué par Pfeifer & Langen». Cette manière d'agir aurait tendu à ne pas perturber le marché allemand. RT aurait exigé d'Export que ledit prix élevé fût également appliqué aux exportations d'autre provenance belge. En novembre 1970, les négociants allemands initialement intéressés auraient fait savoir à Export qu'ils avaient entretemps conclu des contrats annuels avec l'industrie allemande pour l'ensemble de leurs besoins.
bb) La Commission qualifie ces actions et en décrit les conséquences d'une manière semblable à celle dont elle a caractérisé le comportement relatif aux marchés italien et néerlandais (voir cidessus 1) bb et 2) bb). Les considérations particulières au présent grief sont essentiellement les suivantes: Depuis 1968-1969, il aurait existé une pratique concertée entre RT et Pfeifer & Langen, en vertu de laquelle du sucre belge aurait été livré dans la zone de vente de Pfeifer & Langen ou de WZV de manière telle que la pression concurrentielle, qui aurait pu résulter de la libre commercialisation de ce sucre, aurait été considérablement réduite. La Commission s'attache a réfuter les allégations des intéressés selon lesquelles le comportement incriminé de RT aurait été autonome; le grief de concertation soulevé par Export reposerait sur des malentendus ayant leur origine dans des divergences de vue et des tensions personnelles entre RT et Export; les preuves alléguées par la Commission, étant de tierce main, ne pourraient être mises à la charge de Pfeifer & Langen; cette firme n'aurait jamais cherche à restreindre les importations en Allemagne ou à aligner les prix; des importations considérables auraient eu lieu en dehors des livraisons de producteur à producteur. Elle fait notamment valoir que: les déclarations d'Export coïncideraient avec celles de RT; la nécessité d'obtenir le consentement de Pfeifer & Langen aurait été prévue dans un contrat de vente de la société Moerbeke-Waes faisant partie du groupe RT; précisément en 1970-1971, époque pendant laquelle auraient été établis la plupart des documents invoqués par la Commission, des exportations avantageuses vers l'Allemagne auraient été possibles, une augmentation des prix de ventes y ayant coïncidé avec une mauvaise récolte augmentant les besoins d'importation; seule l'existence d'une concertation expliquerait le fait que, malgré cela, les livraisons de RT à des acheteurs allemands autres que Pfeifer & Langen seraient restées très limitées alors que celles effectuées à cette firme auraient brusquement augmenté. La concertation résulterait en outre: des références répétées faites au principe «chacun chez soi»; de la façon dont RT aurait enjoint à Export d'exporter également du sucre provenant d'autres producteurs belges, à des prix adaptés aux prix allemands; du fait que l'industrie sucrière allemande ait interdit aux principaux négociants de ce pays de vendre du sucre étranger sans son consentement (voir sous 8)). A défaut de concertation, toutes ces mesures seraient incompréhensibles, car: Pfeifer & Langen aurait pu faire concurrence à RT dans le territoire de celle-ci et surtout dans les parties de la Belgique proches de la frontière, où elle aurait pu gagner davantage qu'en exportant dans les pays tiers; le comportement normal de RT aurait dû être de vendre ses excédents dans la zone de vente de WZV proche de son territoire. Il résulterait d'ailleurs des déclarations des intéressés que Pfeifer & Langen «s'est efforcée de combattre résolument toute tentative de pénétration dans sa clientèle». La Commission entreprend de réfuter les arguments des intéressés selon lesquels: les livraisons de producteur à producteur seraient économiquement justifiées; les avantages seraient évidents en ce qui concerne les livraisons de sucre brut, celles-ci ayant permis à Pfeifer & Langen d'utiliser pleinement ses excédents de capacité et de s'adresser à cet effet à des usines de sucre brut moins éloignées que l'usine de sucre brut la plus proche de l'Allemagne du Nord; le fournisseur, de son côté, serait ainsi dispensé de mettre en place dans le pays de destination une organisation de vente; la concurrence ne serait pas restreinte, les livraisons de producteur à producteur n'ayant pas un caractère exclusif. Elle répond notamment que: un effet restrictif sur la concurrence ne pourrait être nié que dans le cas où un producteur ne disposant pas d'installations de raffinage vendrait du sucre brut à un raffineur, ces deux entreprises n'étant pas en concurrence entre elles; tel ne serait pas le cas en l'espèce, RT disposant de capacités de raffinage importantes, et étant donc concurrent de Pfeifer & Langen aussi bien pour le sucre brut que pour le sucre blanc. Les possibilités de RT de livrer, dans la zone de vente de Pfeifer & Langen, à des acheteurs autres que cette firme seraient réduites par le double fait que RT effectuerait des livraisons régulières et importantes à Pfeifer & Langen et ne pourrait vendre à des tiers qu'avec le consentement de cette dernière ou à des prix adaptés à ceux de Pfeifer & Langen ou de WZV. Dans ces conditions, aucun effet concurrentiel ne découlerait d'ailleurs de telles ventes. Dans ce contexte, il serait encore essentiel de relever les mesures prises par RT et Pfeifer & Langen à l'égard des négociants de leurs pays respectifs en vue d'empêcher ou de restreindre les exportations ou les importations (voir sous 5) et 8)). En somme, les pratiques incriminées auraient tendu à la protection du marché belge et du marché de la zone occidentale de l'Allemagne.
4) Grief de concertation tendant à la protection du marché de la partie méridionale de la république fédérale d'Allemagne (art. 85), concernant SZAG et Béghin
aa) La Commission expose que, depuis 1970-1971, SZAG et Franken auraient acheté des quantités croissantes de sucre brut à Béghin et de sucre blanc à Béghin ainsi qu'à Sucre-Union. Ces sucres auraient été commercialisés, le cas échéant après transformation, aux mêmes prix et conditions de vente et sous la même marque que le sucre allemand. Les livraisons autres que celles de producteur à producteur, effectuées sur le territoire de vente de SZV — comptoir de vente dont SZAG et Franken seraient les membres les plus importants —, livraisons de provenance essentiellement française, n'auraient représenté qu'un pourcentage relativement faible des ventes totales sur ce territoire; quantitativement, elles régresseraient de plus en plus par rapport aux importations effectuées par les producteurs de l'Allemagne du Sud. (Voir également sous 7))
bb) La Commission qualifie cet état de choses et en décrit les conséquences d'une manière semblable à celle dont elle a caractérisé le comportement relatif aux marchés italien, néerlandais et de la partie occidentale de l'Allemagne (voir ci-dessus 1) bb, 2) bb, 3) bb). Les considérations particulières au présent grief sont essentiellement les suivantes: La pratique concertée résulterait du fait que les livraisons provenant de la France auraient été effectuées de producteur à producteur, afin d'éviter aux acheteurs allemands une perte de clients et de parts de marché. Elle découlerait en outre du système de remises de fidélité créé par la SZB (voir, pour les détails, sous 7)). Dès l'ouverture des frontières par l'entrée en vigueur de la réglementation communautaire du sucre, les producteurs français, compte tenu de leurs excédents considérables et du niveau de prix plus élevé en Allemagne du Sud, auraient été en mesure de livrer dans cette région, et cela à des acheteurs autres que leurs concurrents. Néanmoins, en 1968-1969 et 1969-1970 et abstraction faite de la Sarre, il n'y aurait presque pas eu d'exportations françaises en Allemagne. L'accroissement de ces exportations en 1970-1971 et 1971-1972 aurait coïncidé avec une augmentation sensible des livraisons de producteur à producteur. La Commission n'admet pas les allégations des intéressés selon lesquelles: de telles livraisons seraient économiquement rationnelles, puisqu'elles compenseraient les variations de production déterminées par les récoltes, permettraient l'utilisation des quantités disponibles et éviteraient au fournisseur de monter une propre organisation de vente; l'achat supplémentaire de sucre brut et de sucre blanc de qualité inférieure en vue de sa transformation en sucre liquide serait particulièrement avantageux en raison des faibles coûts de transport; les livraisons sus-visées n'empêcheraient pas la formation d'autres courants d'échanges dont on constaterait d'ailleurs l'accroissement en ce qui concerne les importations en Allemagne du Sud; si ces autres importations sont restées faibles, cela serait dû aux frais de transport ôtant souvent tout intérêt à une vente dans un autre pays. Le faible volume des importations ne saurait être attribué aux frais de transport. En effet, la Sarre serait approvisionnée en sucre français bien que les fabriques allemandes soient plus proches; même sur de grandes distances, les frais ne dépasseraient pas la différence entre les prix français et allemand; enfin, les nombreuses demandes, le plus souvent infructueuses, émanant de clients de l'Allemagne du Sud démontreraient l'existence d'un intérêt économique à des importations en provenance d'autres États membres. SZAG aurait admis que les pratiques incriminées viseraient à éviter une perte de clients. La circonstance que Béghin et Sucre-Union aient livré surtout du sucre brut et du sucre de qualité inférieure nécessitant une transformation, n'infirmerait pas l'existence d'une restriction de concurrence, ces entreprises ayant été en mesure de raffiner elles-mêmes la totalité du sucre brut produit par elles et de transformer elles-mêmes le sucre de qualité inférieure en sucre liquide. La pratique concertée résulterait également du fait que SZV aurait empêché ses intermédiaires d'importer du sucre en provenance d'autres États membres, et aurait lié ses clients par l'octroi de remises de fidélité (voir, pour de plus amples détails, sous 7)).
5) Grief de pressions économiques exercées sur les exportateurs belges (art. 86), par RT.
aa) La Commission allègue que, dans ses contrats conclus avec Export et Hottlet, RT aurait systématiquement introduit des clauses les obligeant: soit à ne revendre le sucre de la RT qu'à des producteurs et à imposer la même obligation aux autres intermédiaires éventuels de ces ventes; soit à ne revendre le sucre de la RT dans le pays des producteurs concurrents qu'avec l'accord de ceux-ci et à imposer la même obligation aux autres intermédiaires éventuels de ces ventes; soit à ne revendre le sucre de RT sur le marché des excédents (dénaturation, industrie chimique, exportations vers le marché mondial) qu'à la condition que le sucre soit effectivement destiné à l'un de ces usages et à imposer la même obligation aux autres intermédiaires éventuels de ces ventes. En dehors des contrats comportant une telle clause, RT refuserait de livrer du sucre à ces deux négociants. Ceux-ci auraient dû accepter les clauses sus-visées, faute d'autres sources d'approvisionnement importantes et puisque RT leur aurait déclaré qu'autrement, elle ne leur livrerait plus de sucre, notamment celui destiné à l'exportation vers les pays tiers, lequel représenterait une partie importante de leur chiffre d'affaires. Sur le marché belge, Export et Hottlet, de même que d'autres intermédiaires, ne seraient autorisés qu'à exercer une activité de courtier ou de commissionnaire; il leur serait donc impossible d'exporter le sucre livré par RT sur ce marché.
bb) Notamment pour les raisons suivantes, RT détiendrait une position dominante sur les marchés du sucre belge et luxembourgeois qui constitueraient une partie substantielle du marché commun: Elle réaliserait à elle seule plus de 50 % de la production belge de sucre. Elle contrôlerait ou aurait la possibilité de contrôler — soit au moyen de participations majoritaires (p.ex. Oreye et Moerbeke-Waas), soit par des contrats de commercialisation — environ 85 % de la production belge et disposerait d'une part analogue du marché belgo-luxembourgeois, les importations belges de sucre blanc ne représentant que des quantités minimes et le Grand-Duché étant approvisionné par la Belgique. Les producteurs belges contrôles par RT ne s'écarteraient pas, en règle générale, de la politique de vente fixée par cette entreprise. Elle exercerait une certaine influence sur les marchés d'autres États membres, en particulier de la France, en raison de ses participations dans Say et la Raffinerie d'Erstein, de ses liens financiers avec certains grands producteurs européens de sucre ainsi que de ses connaissances et réalisations techniques avancées. (Voir également ci-dessus 2) et 3))
cc) Le comportement décrit ci-dessus (aa) aurait eu pour objet de limiter les sources principales d'approvisionnement d'Export et de Hottlet, ainsi que des clients de ceux-ci. Il constituerait une exploitation abusive, interdite par l'article 86 du traité, de la position dominante de RT. En effet, il serait susceptible d'influencer le commerce entre États membres d'une manière pouvant nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États, en limitant, et dans certains cas empêchant, la vente dans d'autres États membres. (Voir également ci-dessus 2) bb et 3) bb)
6) Grief de pressions économiques exercées sur les importateurs néerlandais (art. 86), par SU et CSM
aa) La Commission fait valoir que SU et CSM auraient obligé Internatio, Jacobson et Dudok de Wit à conclure un accord, aux termes duquel ces trois négociants se seraient engagés: à ne pas revendre le sucre français importé en 1969 et 1970 à des prix sensiblement plus bas que ceux de SU et CSM; à revendre à celles-ci les dernières quantités que ces négociants s'étaient engagés à importer de France, en sacs de 50 kg et en paquets de 1 kg, pour que SU et CSM puissent les commercialiser sur le marché néerlandais sous leurs marques et à leurs prix; à ne plus effectuer, sans le consentement de SU et de CSM, de telles importations. En 1969-1970 et 1970-1971, plus de 14000 tonnes de sucre français auraient ainsi été rachetées par SU et CSM, et cela à un prix légèrement inférieur aux prix auxquels celles-ci ont revendu les marchandises. Afin d'obtenir cet accord SU et CSM auraient menacé les négociants sus-visés d'entraver leurs importations traditionnelles de sucre destiné à l'industrie néerlandaise du lait, en approvisionnant elles-mêmes cette industrie aux conditions du marché mondial; cette activité représenterait une partie importante du chiffre d'affaires desdits négociants. A partir de 1970-1971, SU et CSM auraient intégré ces négociants dans leurs circuits d'importation concertés avec RT. Depuis lors, les livraisons de sucre blanc se feraient par l'intermédiaire des négociants belges et néerlandais en accord avec SU et CSM.
bb) SU et CSM détiendraient une position dominante sur le marché néerlandais du sucre, qui constituerait une partie substantielle du marché commun: Elles produiraient la totalité du sucre néerlandais. Leurs ventes représenteraient plus de 85 % du marché de ce pays. Elles contrôleraient, directement ou indirectement, la quasi-totalité du sucre importé aux Pays-Bas. Elles coopéreraient étroitement dans la presque totalité de leurs activités. Vis-à-vis des autres entreprises et notamment des négociants susmentionnés, elles se manifesteraient en tant qu'entité unique.
cc) La Commission qualifie le comportement décrit ci-dessus (aa) comme abusif, en utilisant des arguments analogues à ceux qu'elle a fait valoir vis-à-vis de RT (voir ci-dessus, 5) cc).
7) Grief d'avoir empêché les intermédiaires de revendre du sucre d'autre provenance et d'avoir lié les clients par l'octroi de remises de fidélité (art. 86), concernant SZV
aa) La Commission expose que SZV vendrait le sucre à l'intérieur de son territoire par l'intermédiaire de dix-sept représentants régionaux avec lesquels elle aurait conclu des contrats les obligeant notamment, sous peine de résiliation immédiate du contrat, à ne pas vendre sans son consentement du sucre provenant d'autres fournisseurs. Ce consentement n'aurait été accordé que pour l'importation de sucre de qualité particulière et de sucre destiné au trafic de perfectionnement. En outre, SZV accorderait à ses clients une remise de fidélité de 0,30 DM par 100 kg, remise ne dépendant pas de la quantité achetée, mais seulement de la condition selon laquelle les besoins annuels aient été couverts exclusivement par SZV. Dans certains cas au moins, la remise aurait été supprimée, ou sa suppression aurait été annoncée, lorsque l'acheteur avait continué d'importer du sucre, ce qui aurait amené les acheteurs concernés à cesser les importations.
bb) SZV détiendrait une position dominante dans la partie méridionale de l'Allemagne, qui formerait une partie substantielle du marché commun: Elle vendrait la quasi-totalité de la production de ses membres, en fixant elle-même les prix et la politique de vente. Dans la mesure où ces membres vendent à titre individuel, ils auraient recours aux mêmes intermédiaires. Dans son territoire de vente, qui se distinguerait nettement de celui d'autres opérateurs, elle disposerait d'une part de marché d'au moins 90 à 95 %, les ventes effectuées par des «outsiders» ou en provenance d'usines, allemandes ou étrangères, établies en dehors dudit territoire ne jouant qu'un rôle négligeable, abstraction faite des livraisons effectuées par des producteurs français aux producteurs membres de SZV.
cc) La Commission qualifie le comportement décrit ci-dessus (aa) comme abusif, en utilisant des arguments analogues à ceux qu'elle a fait valoir vis-à-vis de RT (voir ci-dessus 5) aa). Elle expose en outre, notamment, ce qui suit: En ce qui concerne l'obligation imposée aux intermédiaires, SZV aurait pratiquement exclu la possibilité, pour les offrants étrangers, de vendre du sucre par l'entremise des négociants s'approvisionnant auprès d'elle. Elle aurait fait valoir, il est vrai, que d'autres négociants et une série d'entreprises de transformation, établis en Allemagne du Sud, pourraient s'approvisionner librement à l'étranger. Cela ne changerait cependant rien au fait que les possibilités de vente des offrants étrangers soient sensiblement limitées, bien que les prix relativement élevés en Allemagne du Sud rendent les importations intéressantes. En ce qui concerne la remise de fidélité, elle comporterait un préjudice injustifié pour les acheteurs achetant également du sucre d'autre provenance. Les acheteurs dépendant au moins en partie des ventes de SZV, le désavantage résultant de la perte de la remise dépasserait rapidement l'avantage découlant de l'achat à des «outsiders» même offrant un prix avantageux, ainsi que la Commission s'efforce de le démontrer à l'aide de chiffres. La remise permettrait au vendeur de contrôler les achats de clients auprès de producteurs étrangers, ceci en raison de la connaissance des quantités moyennes achetées annuellement, qui ne varieraient guère. Le fait que SZV ait à l'occasion accordé la remise malgré l'existence d'achats auprès de producteurs étrangers, n'infirmerait pas le présent grief, la seule annonce ou le seul risque de la suppression de la remise dissuadant les clients d'effectuer systématiquement d'autres importations importantes. Il n'importerait pas davantage que, dans certains cas, la remise ait été déduite immédiatement du montant facturé, l'élément déterminant étant qu'en cas d'achat auprès de producteurs étrangers, les clients devraient s'attendre à ce que la remise ne leur soit plus accordée. La remise constituerait un abus, pour avoir été appliquée par une entreprise détenant une position dominante et en vue de limiter davantage encore les possibilités d'importation ainsi que de renforcer ladite position.
8) Grief d'accords avec les intermédiaires, restreignant les possibilités d'importation et d'exportation à l'intérieur de la Communauté (art. 85), concernant Pfeifer & Langen
aa) La Commission expose le contenu des «contrats de commission» et des «contrats de représentation de commerce», conclus respectivement par WZV et Pfeifer & Langen avec les opérateurs par l'intermédiaire desquels ces firmes vendent leur sucre, en relevant notamment ce qui suit: Le territoire de vente de WZV serait subdivisé en zones de vente; dans certaines zones, WZV ne vendrait que par l'intermédiaire de ses quatre commissionnaires régionaux. Dans le territoire contigu à la zone de vente de NZV, WZV se serait réservée le droit de vente prioritaire, en ce sens que le commissionnaire devrait signaler à WZV toutes les opérations en cours de négociation et attendre qu'elle fasse ou non usage dudit droit. Le commissionnaire s'engagerait, en même temps pour les firmes dépendant de lui, à ne pas vendre de sucre dans cette zone l'intérêt particulier pour ou par l'intermédiaire d'autres fabricants ou négociants nationaux ou étrangers — même en son propre nom et pour son propre compte —, sauf autorisation expresse de WZV. En cas de vente de sucre d'autre provenance sans autorisation préalable, ou par un réseau de vente non convenu, les amendes contractuelles seraient prévues. Pfeifer & Langen aurait conclu des contrats avec les intermédiaires de WZV, aux termes desquels ces derniers se seraient engagés à ne pas vendre, sans le consentement de Pfeifer & Langen, du sucre provenant d'autres fournisseurs que ce soit en leur qualité de représentant de commerce ou pour leur propre compte. D'autres négociants ne seraient approvisionnés directement par WZV et Pfeifer & Langen que lorsqu'ils ont souscrit à un des contrats visés ci-dessus, ou se sont déclarés d'accord sur leurs principes. WZV aurait contrôle le respect de l'interdiction de concurrence en se faisant informer par les négociants approvisionnés par elle de toute vente de sucre d'autre provenance. En revanche, les négociants vendant pour le compte de WZV et Pfeifer & Langen seraient libres de commercialiser le sucre destiné à la dénaturation et à l'exportation vers les pays tiers.
bb) Les contrats sus-visés seraient des accords interdits par l'article 85 du traité: Ils obligeraient les intermédiaires à ne revendre le sucre livré par WZV et Pfeifer & Langen que dans un territoire et à des clients déterminés et à ne pas commercialiser du sucre d'une autre origine. En outre, ils rendraient considérablement plus difficile, la vente de sucre d'importation dans la région occidentale de la RFA: Ils empêcheraient, sur ce marché, l'extension du nombre des fournisseurs de sucre destiné à la consommation humaine. Une activité d'intermédiaire, exercée sur ce marché pour le compte d'autres fournisseurs, ne serait admise que si elle est compatible avec les intérêts communs des contractants. Même si une telle activité est admise dans un cas particulier, les contractants seraient en mesure de contrôler les éléments essentiels de la transaction en cause, à savoir le volume, la qualité, le prix, l'identité du fournisseur et celle du client. De tels contrôles auraient effectivement lieu et des autorisations ne seraient accordées que pour la vente du sucre de qualité particulière et destiné à la dénaturation. Dans toutes ces conditions, les intermédiaires ne sauraient être des clients importants pour les fournisseurs d'autres États membres. Ensuite, la commission afférente à la vente du sucre de WZV serait calculée en fonction du montant dépassant le prix d'intervention, de sorte que les commissionnaires n'auraient aucun intérêt à compromettre le niveau général des prix par la vente de sucre d'importation à des conditions plus favorables. La fixation de zones de vente aurait pour conséquence d'empêcher les intermédiaires d'exporter dans d'autres États membres le sucre produit par les membres de la WZV. Les intéressés ne sauraient objecter que les contrats en cause ne relèveraient pas de l'article 85, parce que conclus avec des intermédiaires non autonomes, faisant partie de l'organisation de vente de WZV. En effet, les intermédiaires ne seraient pas intégrés dans WZV, mais, travaillant en grande partie aussi pour d'autres producteurs, exerceraient dans cette mesure la fonction de négociants indépendants. Les contrats dont s'agit ne seraient pas dispensés de notification en vertu de l'article 4, paragraphe 2, no 1 du règlement no 17; à défaut de notification, ils seraient donc interdits sans qu'une application de l'article 85, paragraphe 3, du traité puisse être envisagée; même abstraction faite de cela, ils ne satisferaient pas aux exigences de cette disposition.
9) Grief de concertation lors des adjudications pour les restitutions à l'exportation (art. 85), concernant RT, Say, Béghin, Générale sucrière et Sucres et Denrées
aa) La Commission, se référant à la réglementation communautaire des adjudications pour les restitutions à l'exportation, allègue qu'en 1970, les entreprises sus-visées ainsi que Lebaudy-SUC et Sucre-Union se seraient concertées sur les offres à faire auxdites adjudications, cette concertation ayant porté aussi bien sur les tonnages à offrir que sur le montant des restitutions. Cela ressortirait notamment d'un télex adressé par RT à Export où l'on lirait: «… suppression de la concurrence aux restitutions, de manière à ce que tout producteur soit assuré au minimum du prix d'intervention. En conséquence, suppression de la lutte pour placer des quantités sur le marché intérieur où l'on est sûr du prix plutôt que de devoir exporter (ceci s'applique essentiellement à la France)…».
bb) Cette concertation serait interdite en vertu de l'article 85 du traité, et cela pour les motifs suivants: Lorsque les offres faites à une adjudication ne sont plus le résultat d'un calcul individuel, mais résultent de la connaissance des offres des autres participants et d'une concertation avec eux, la concurrence serait pour le moins faussée ou restreinte. Bien que les adjudications aient concerné l'exportation vers les pays tiers, il y aurait lieu de considérer qu'elles permettent l'exportation de sucre produit sur le territoire de la Communauté et que la concurrence aurait été entravée à l'intérieur du marché commun. La concertation incriminée, englobant d'importants producteurs de plusieurs États membres — la France et la Belgique, pays qui auraient les excédents les plus importants de la Communauté —, aurait été susceptible d'affecter le commerce entre États membres. En effet, elle aurait permis aux participants de modifier les tonnages de sucre que chacun d'entre eux, en l'absence de cette concertation, aurait vendus sur les marchés des pays membres de la Communauté. En outre, bien que le système d'adjudications, prévu par la réglementation communautaire, vise à écouler globalement une certaine quantité de sucre sur le marché mondial, si les restitutions sont attribuées par le jeu de la concurrence à ceux qui ont fait les offres les plus basses, les producteurs resteraient dans l'incertitude quant à leurs possibilités d'exporter le sucre vers les pays tiers; selon les résultats des adjudications, certains producteurs plutôt que d'autres seraient obligés d'écouler des quantités excédentaires dans les autres États membres, ainsi la concertation aurait été susceptible de provoquer une modification des quantités commercialisées à l'intérieur de la Communauté. En plus, le fait de disposer, dans le cadre de ces adjudications, d'une certaine garantie d'écoulement pour les tonnages importants et moyennant un profit intéressant, aurait été un des éléments déterminants pour la commercialisation des excédents des producteurs intéressés. La concertation dont s'agit aurait été un complément des autres mesures prises par les intéressés pour parvenir à une protection de certains marchés nationaux. Ces conclusions ne seraient pas infirmées par le fait que la Commission a la possibilité de ne pas donner suite à une adjudication et de déterminer ainsi les tonnages qui seront exportés sur le marché mondial. En effet, la Commission ne serait pas en mesure de fixer à sa guise les conditions pour l'exportation des sucres — tant pour les restitutions que pour les tonnages — puisqu'elle serait limitée dans son choix par les offres qui lui sont faites par les producteurs. Elle ne pourrait donc fixer lesdites conditions que dans le cadre de ces offres. Même si, globalement et pour la durée d'une campagne, elle exerce un certain contrôle sur les exportations, les producteurs auraient la possibilité de modifier les résultats des différentes adjudications par voie de concertation.
10) Non-applicabilité des exceptions prévues par le règlement no 26
La Commission expose que les pratiques concertées décrites ci-dessus et visées par l'article 85, paragraphe 1, du traité ne pourraient bénéficier des exceptions prévues à l'article 2, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 26:
Quant à la première exception, elle ne saurait être invoquée en présence d'une organisation commune de marché n'ayant pas laissé de place aux organisations nationales de marché.
Quant à la seconde exception, il résulterait du troisième considérant du règlement no 26 qu'elle n'est destinée à jouer que dans la mesure où l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité mettrait en péril la réalisation des objectifs de la politique agricole commune dans le secteur du sucre. Les moyens nécessaires à cette réalisation auraient été déterminés par le règlement no 1009/67 et ses règlements d'application; les pratiques en cause ne viendraient nullement s'insérer dans ce contexte, quels que soient les aspects sous lesquels on les examine.
Les moyens mis en place pour la réalisation des objectifs de la politique agricole commune devraient permettre la libre circulation du produit entre les États membres; si le règlement no 1009/67 prévoit des quantités de base par État membre, ces quantités ne seraient que des éléments de calcul des quotas à attribuer à chaque entreprise à seule fin de limiter la garantie de prix et d'écoulement et ne constitueraient donc pas une forme de répartition de la production entre les États membres.
Parmi les objectifs de la politique agricole commune définis à l'article 39 du traité, les considérants du règlement no 1009/67 souligneraient l'importance des garanties relatives à l'emploi et au niveau de vie des producteurs. Les pratiques en cause ne feraient pas partie des moyens prévus à cet effet par la réglementation communautaire, auraient été suivies pour des buts étrangers à ces objectifs et, loin d'être nécessaires à la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité, iraient même à l'encontre des mesures prévues par la réglementation communautaire en vue de la réalisation de ces objectifs dans le secteur du sucre. Notamment, la concertation sur les adjudications (voir ci-dessus 9)) fausserait la concurrence entre opérateurs, qui serait le but même du système des adjudications.
11) Principe et montant des amendes
aa) Quant au principe des amendes, la Commission fait valoir que les infractions résultant des pratiques concertées sus-indiquées auraient été commises «de propos délibéré ou, tout au moins, par négligence», les intéressés ayant connu ou en tout cas pu connaître l'effet restrictif desdites pratiques.
bb) Quant au montant des amendes, la Commission expose d'abord que, pour sa détermination, les mesures visées ci-dessus, sous 5) à 9), seraient à apprécier en liaison avec les pratiques concertées auxquelles les intéressés auraient participé (voir ci-dessus , 1) à 4)). En ce qui concerne la gravité des infractions, il y aurait notamment lieu de tenir compte: à l'encontre des entreprises concernées, de ce que le sucre revêt une importance particulière pour le consommateur et que les mesures incriminées seraient manifestement contraires à l'objectif de l'intégration des marchés, visé par le traité; en faveur desdites entreprises, du fait que la production et le commerce du sucre auraient été réglementés jusqu'au 30 juin 1968 par des organisations nationales de marché prévoyant même des territoires de vente, ce qui expliquerait une certaine accoutumance aux anciennes habitudes et une certaine lenteur dans l'adaptation aux possibilités de libre échange offertes par la réglementation communautaire qui d'ailleurs comporterait des restrictions tout en n'excluant pas le jeu de la concurrence. En ce qui concerne la durée des infractions, il conviendrait de considérer qu'elles se seraient étalées, en général, sur plusieurs années. En ce qui concerne la situation particulière de chacune des entreprises visées, il y aurait lieu de tenir compte de la nature et de la durée des infractions auxquelles elle a participé, de l'ampleur de cette participation, ainsi que de sa position sur le marché et vis-à-vis de ses clients. Par la suite, la Commission examine individuellement le cas des différents destinataires de la décision, en relevant entre autres les raisons pour lesquelles il ne serait pas nécessaire d'infliger des amendes à certains d'entre eux.
4. Déroulement de la procédure
La requérante SADAM (affaire 50-73) avait introduit, le 23 mai 1973, une demande tendant à ce que la Cour prononce le sursis à l'exécution de la décision attaquée. La Commission ayant fait savoir qu'elle n'entend pas procéder au recouvrement de l'amende avant que la Cour n'ait rendu son arrêt, SADAM s'est désistée de sa demande. Par ordonnance du 11 juillet 1973, le président de la Cour a ordonné que la demande soit rayée du registre, et a réservé les dépens.
Par ordonnance du 28 juin 1973, la Cour a décidé de joindre les présentes affaires aux fins de la procédure orale.
Par ordonnance du 11 décembre 1973, elle a décidé d'admettre l'intervention de l'Unione nazionale consumatori, association italienne ayant son siège à Rome, dans les affaires 41-73, 43 à 48-73, 50-73, 111-73, 113-73 et 114-73, pour autant que ladite intervention tend à l'appui des conclusions de la Commission se référant au grief de protection du marché italien.
Par ordonnance du 19 février 1975, la Cour a décidé d'entendre d'office comme témoins MM. B. Lemaire, R. Dudok de Wit, E. K. H. Lindeboom et Ch. Sanders, dans les affaires 40-73 et 42-73 et sur certaines questions concernant le grief de pressions économiques exercées par SU et CSM sur les importateurs néerlandais. Les intéressés ont déposé devant la deuxième chambre de la Cour, le 13 mars 1975.
La Cour a invité certaines parties à répondre à certaines questions, et a donné aux parties adverses respectives l'occasion de présenter leurs observations sur ces réponses. Les réponses et les observations sont parvenues à la Cour dans les délais fixés à cet effet.
La requérante dans l'affaire 48-73, Sucres et Denrées, ayant appris que la Commission avait décidé d'engager la procédure de l'article 169 du traité à l'encontre de l'Italie en raison de certains éléments de la réglementation italienne visée ci-dessus sous 2.B, et estimant que cette décision de la Commission préjudicierait la solution de l'affaire 48-73, a demandé à la Cour de surseoir à statuer sur cette affaire jusqu'à ce que la procédure engagée contre la République italienne ait abouti à une solution. La Cour n'a pas fait droit à cette demande; elle a cependant invité la Commission à l'informer sur l'état et l'objet de cette procédure, ce que la Commission a fait dans le délai fixé à cet effet.
Les parties ont été entendues en leur plaidoiries à l'audience des 14, 15, 16, 17 et 18 avril 1975.
L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience des 16 et 17 juin 1975.
II — Conclusions des parties
Toutes les requérantes concluent, à titre principal ou exclusivement, à l'annulation de la décision dans son ensemble, certaines d'entre elles, précisant qu'elles ne la demandent que pour autant que celle-ci les concerne.
Générale sucrière, Say, Béghin, Volano et Eridania concluent, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision pour autant qu'elle leur inflige une amende. A titre plus subsidiaire encore, ces requérantes, à l'exception de Volano, concluent à ce que le montant de l'amende soit réduit.
SADAM conclut «à titre subsidiaire», et Industria degli zuccheri«en tout cas», à la suppression ou à la réduction de l'amende.
SU, CSM, RT, Sucres et Denrées, Pfeifer & Langen, Emiliana et Cavarzere concluent, à titre subsidiaire, à la réduction de l'amende.
RT conclut en outre, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision «en tant qu'elle interdirait à la demanderesse de décider unilatéralement, en application de sa propre politique commerciale, de vendre du sucre brut ou blanc directement à d'autres raffineurs».
Industria degli zuccheri et Eridania concluent en outre à la constatation que le comportement incriminé ne constitue pas une violation de l'article 85 du traité, compte tenu également des exemptions prévues à l'article 2 du règlement no 26.
Toutes les requérantes, sauf Volano et Emiliana, concluent expressément à ce que la Commission soit condamnée aux dépens.
La Commission conclut au rejet des recours comme non fondés et à ce que chacune des requérantes soit condamnée aux dépens de l'instance par elle introduite.
L'Unione, partie intervenante, conclut au rejet des recours 41-73, 43 à 48-73, 50-73, 111-73, 113-73 et 114-73, pour autant que ceux-ci concernent le grief tendant à la protection du marché italien, et à ce que les requérantes en cause soient condamnées aux dépens.
Générale sucrière, Say, Sucres et Denrées, SADAM et Eridania, dans leurs réponses au mémoire de la partie intervenante, se contentent d'insister sur le bien-fondé des thèses par elles développées dans la procédure au principal, sans conclure formellement au rejet des conclusions de la partie intervenante. En revanche, Cavarzere et Industria degli zuccheri présentent des conclusions en ce sens; Industria degli zuccheri fait valoir, à titre principal, l'irrecevabilité et, à titre subsidiaire, l'absence de bien-fondé des conclusions de la partie intervenante. Béghin, Volano, Emiliana et RT n'ont pas répondu au mémoire de la partie intervenante.
III — Moyens et arguments des parties développés dans la procédure écrite
Généralités
Certains passages des mémoires traitent des sujets dépassant la cadre de tel ou tel grief isolé, soit qu'ils discutent la situation législative ou économique constituant l'arrière-plan des présents litiges (sous A), soit qu'ils prennent position de façon générale sur la manière dont il conviendrait d'interpréter et d'appliquer l'article 85 du traité (sous B). Ces développements étant cependant en partie connexes à certains éléments exposés par les parties à propos de griefs déterminés, il est renvoyé aux chapitres 1 à 9 ci-dessous.
A — Certaines requérantes et la Commission discutent, de manière plus ou moins détaillée, la portée et les conséquences de la réglementation communautaire et l'évolution qu'aurait connue le marché du sucre pendant la période en cause. Cette discussion, en partie controversée, englobe notamment les points de savoir: si les échanges entre États membres ont oui ou non été modestes et, dans l'affirmative, si cela tient ou non à des obstacles fiscaux, monétaires et administratifs d'origine, soit nationale, soit communautaire; quelle est, dans l'esprit de ladite réglementation, la fonction des divers «prix» qu'elle prévoit (prix de seuil, prix indicatif, prix d'intervention, prix minimum à payer aux producteurs de betteraves) et quels ont été les prix de vente effectivement obtenus par les producteurs; en particulier, si le prix d'intervention est ou non un prix en quelque sorte «garanti» aux producteurs, si le prix indicatif doit ou non être considéré comme étant à la fois le prix de marché «souhaitable», si et dans quelle mesure les producteurs pouvaient avoir intérêt à vendre en dessous du prix d'intervention; si les Pays-Bas sont ou non un pays déficitaire en sucre, compte tenu des quotas de base et des quotas maxima assignés à cet État membre et à ses producteurs; si les producteurs avaient ou non un intérêt à, et s'ils étaient ou non en mesure de, pousser leur production jusqu'au quota maximum ou même au-delà; si la liberté d'action des producteurs a été ou non restreinte du fait que, dans certains États membres, les organismes d'intervention auraient manifesté le vœu de ne pas se voir offrir du sucre: s'il est exact ou non de dire que, la réglementation communautaire ayant établi deux marchés distincts de sucre — à savoir, d'une part, celui de la consommation humaine et, d'autre part, celui de la dénaturation et de l'exportation vers les pays tiers —, les producteurs étaient fondés à exiger de leurs acheteurs que le sucre livré à l'une de ces deux dernières fins ne soit pas revendu aux fins de la consommation humaine; si, compte tenu du caractère homogène et fongible de la marchandise «sucre», il importe peu ou pas au consommateur d'acquérir du sucre de telle provenance plutôt que de telle autre, de sorte que la fonction publicitaire de la marque de fabrique serait pratiquement inexistante; si, étant donné la basse valeur du sucre par rapport à son poids et à son volume, les frais de transport ont ou non une incidence notable sur le coût du produit; si ces éléments ont ou non pour conséquence que le marché naturel du sucre est celui qui est le plus proche de son centre de production.
B — Quant à l'historique des comportements incriminés, les parties sont partiellement en désaccord sur le rôle que, pour l'appréciation des comportements incriminés, il conviendrait d'attribuer, ou qui aurait été attribué par la Commission, à certaines actions ayant précédé lesdits comportements: réunion, ayant eu lieu à Munich le 30 mai 1968, du sous-comité «marché commun» du Comité européen des fabricants de sucre (CEFS); accord passé entre fabricants français en juillet 1968; regroupement des fabricants allemands en quatre organisations avec des zones de vente délimitées; collaboration étroite entre les deux producteurs des Pays-Bas. Selon la Commission, ces éléments feraient apparaître l'intention de répartir d'un commun accord, et de manière égale, la production excédentaire, afin de maintenir les prix de marché dans la Communauté au niveau du prix indicatif. Ces buts n'auraient cependant pu être atteints que si les marchés de chaque État membre restaient réservés aux producteurs nationaux. Certaines requérantes font valoir que la Commission aurait, soit méconnu la signification desdites actions antérieures, soit estimé à tort qu'elles doivent être prises en considération dans le cadre du présent litige. RT expose qu'il serait «contraire au réalisme et à la psychologie de considérer que les entreprises auraient dû en 1968 se reconvertir mentalement pour passer brusquement d'un système national sans concurrence à un système de concurrence européenne totale». D'autre part, la réglementation communautaire, elle aussi dirigiste, ne laisserait au jeu de la concurrence qu'une marge très étroite, à l'intérieur de laquelle il serait déraisonnable d'exiger que les entreprises se fassent une concurrence totale. La Commission expose que la décision serait fondée sur le fait que chacun des groupes de fabricants visés par les différents griefs, mais non l'ensemble des producteurs de sucre de la Communauté, se soit livré à des pratiques concertées. Ces pratiques, consistant en somme à ne pas gêner les concurrents sur leur territoire, auraient des points communs (voir décision, p. 23 col. d.), ce qui — conjointement avec la circonstance que certains intéressés aient pris part à plusieurs pratiques — aurait amené la Commission à les traiter dans une seule décision. La Commission n'opposerait à chacune des entreprises que les restrictions auxquelles elle a participé. Quant à la notion de «pratique concertée», elle viserait, ainsi que la Cour l'aurait jugé, une forme de coordination substituant sciemment une coopération pratique aux risques de la concurrence. Un parallélisme de comportement pourrait en être un indice sérieux lorsque ce comportement ne correspond pas aux conditions normales de marché, ce qui serait notamment le cas s'il est susceptible de permettre aux intéressés la cristallisation de situations acquises au détriment de la liberté de circulation des produits. Les indices devraient être appréciés conjointement. La preuve d'une pratique concertée ne dépendrait pas du fait que les intéressés se soient mis d'accord sur un plan d'ensemble. La concertation résiderait dans la conscience que les intéressés auraient de la complémentarité de leurs décisions respectives.
C — SU, RT et Pfeifer & Langen s'opposent à l'interprétation, donnée par la Commission, de la notion de «pratiques concertées»: Selon SU, cette interprétation est incompatible avec la jurisprudence de la Cour que SU analyse dans lès détails. Un «parallélisme conscient» ne suffirait pas. Il faudrait exiger que tous les intéressés se soient concertés sur un plan commun et qu'ils l'aient ensuite mis en oeuvre. La concertation ne consisterait pas simplement en un ensemble de conjectures auxquelles les entreprises concernées se seraient livrées quant au comportement futur de leurs concurrents; elle supposerait en plus un «acte de communication». On ne saurait incriminer le seul fait qu'une entreprise soit consciente du comportement de ses concurrents et réagisse intelligemment; cela serait également vrai lorsque deux parties ont conscience de la complémentarité de leurs décisions respectives et lorsque le résultat des réactions réciproques est favorable à tous les intéressés. La thèse de la Commission, mettant l'accent sur la «conscience» ou la «connaissance» (wetenschap), serait impraticable, puisqu'elle opérerait dans le domaine psychologique où des distinctions rigides seraient impossibles. Il faudrait partir de données tangibles, à savoir d'actes de concertation déterminés, tels que des conventions orales, des discours tenus lors de réunions, des informations préalables sur le propre comportement futur, etc. Le «consensus» comme tel ne serait pas interdit. La preuve de l'existence d'actes de concertation serait souvent difficile. Pour cette raison, la Cour, à l'instar des tribunaux américains, aurait admis le raisonnement consistant à dire que, dans un cas d'espèce et vu l'existence de structures de marchés déterminés, il serait impensable que le comportement parallèle ou complémentaire constaté ne procède pas d'une concertation. Toutefois, la doctrine économique n'offrirait que des possibilités limitées quant à la constatation de l'existence de liens nécessaires entre la structure du marché et le comportement sur le marché; en particulier, un comportement parallèle quant aux territoires de vente pourrait normalement être atteint plus facilement sans concertation qu'un comportement parallèle quant aux prix. RT fait valoir que, d'après la jurisprudence de la Cour, un comportement parallèle ne constituerait l'indice d'une concertation que lorsqu'il aboutit à des conditions de concurrence qui ne correspondent pas aux conditions normales du marché, compte tenu de la nature des produits, de l'importance et du nombre des entreprises ainsi que du volume du marché en question. En l'espèce, la Commission passerait sous silence l'enseignement qui découle de cette thèse, à savoir que les conditions d'application de l'article 85 ne sont pas remplies lorsqu'il n'y a aucune causalité entre la prétendue concertation et les pratiques qui l'ont suivie, du fait que ces pratiques découlent des éléments mêmes du marché, de sorte qu'elles auraient été les mêmes en l'absence de tout contact entre les producteurs. Pfeifer & Langen reproche à la Commission de ne pas préciser ce qu'elle entend par une coordination opérée «sciemment». Il n'y aurait pas entente interdite lorsque l'opérateur A, tout en agissant de manière autonome, adapte son comportement «sciemment» à celui de l'opérateur B; il faudrait que les deux opérateurs aient un plan commun, ce qui signifierait qu'ils se sont communiqué mutuellement comment ils se comporteront si chacun d'eux adapte son comportement à celui de l'autre. Ce ne serait qu'en permettant aux concurrents de déceler quelle sera leur propre ligne d'action à l'avenir que les intéressés excluraient le risque de la concurrence. La Commission fait valoir que ni le texte, ni le système, ni la portée de l'article 85 n'exigeraient un «plan» comme condition de l'existence d'une pratique concertée. Le fait que l'article 85 vise non seulement les ententes ayant pour objet, mais également celles ayant pour effet de limiter la concurrence, montrerait que la notion de pratique concertée n'est pas liée à l'idée d'intentions préétablies. Il suffirait l'existence de pratiques effectivement concertées. Des transactions commerciales entre concurrents seraient par excellence le moyen de concerter un comportement sur le marché. L'offre faite à un concurrent serait dans bien des cas l'indice du fait que l'offrant ne tient pas à le concurrencer, et l'acceptation d'une telle offre signifierait que le destinataire de celle-ci coopère à l'instauration de conditions faussant le jeu de a concurrence.
1. Quant au grief de concertation tendant à la protection du marché italien
A — Moyens de forme et de procédure
a) Eridania, Industria degli zuccheri et SZAG:
Caractère irrégulier de la politique d'information de la Commission
1) Résumé des requêtes
Eridania, Industria degli zuccheri et SZAG font valoir que la politique de presse menée par la Commission tant avant qu'après la communication des griefs aux intéressés aurait été entachée d'une série d'irrégularités, à savoir:
d'une violation des principes généraux du droit (Eridania, SZAG) en vertu desquels toute personne accusée d'une infraction serait présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie (SZAG);
d'une violation de l'article 19 du règlement no 17 établissant le principe de la procédure contradictoire, ainsi que des dispositions correspondantes du règlement no 99/63 (Industria degli zuccheri);
d'une violation de l'article 20 du règlement no 17 consacrant le principe du secret de l'enquête (Eridania, Industria degli zuccheri), ainsi que des dispositions correspondantes du règlement no 99/63 (Industria degli zuccheri);
d'une violation de l'article 21 du règlement no 17 relatif à la publication des décisions prises par la Commission (SZAG);
d'une violation de l'article 2 du règlement no 99/63 concernant les modalités de la communication des griefs (SZAG).
Eridania relève que les griefs formulés au début de la procédure administrative ainsi que la décision finale auraient été communiqués à la presse avant même que les entreprises intéressées n'en aient été informées. A un moment où celles-ci n'auraient pas encore eu l'occasion de se défendre, la Commission aurait déjà exprimé sa conviction de leur culpabilité. Par cette attitude, la Commission se serait privée de la possibilité de procéder de manière sereine et impartiale.
Industria degli zuccheri présente un exposé semblable, en soulignant que le public aurait ainsi eu l'impression que les entreprises intéressées n'avaient rien à opposer aux griefs de la Commission. Egalement après l'audition de celles-ci, la Commission aurait multiplié ses communications à la presse, en passant sous silence les arguments invoqués par lesdites entreprises. Ces dernières auraient dû se défendre «dans des circonstances troublées».
SZAG allègue en outre que, tout au long de la procédure administrative et immédiatement après l'adoption de la décision, la Commission aurait informé l'opinion publique de manière tendancieuse, ce qui aurait amené celle-ci à utiliser des vocables tels que «mafia du sucre».
Il résulterait de l'article 2 du règlement no 99/63 que les griefs formulés par la Commission ne doivent être communiqués qu'aux entreprises intéressées, et non à des tiers. Le deuxième paragraphe de cet article permettrait, il est vrai, la communication par voie de publication au Journal officiel lorsque les circonstances le justifient; mais le caractère dérogatoire de cette règle se trouverait compromis s'il était loisible à la Commission de faire part de ses griefs dans des conférences de presse et des interviews.
L'article 21 du règlement no 17 ne prévoirait pas la publication des décisions prises en application de l'article 15 du même règlement, c'est-à-dire de celles infligeant une amende; d'autre part, il exigerait, en ce qui concerne les décisions adoptées sur la base de l'article 3, la publication au Journal officiel. La Commission aurait méconnu ces règles, du fait d'avoir centré ses communications de presse sur les amendes, et d'avoir procédé à ces communications avant que la décision n'ait été publiée au Journal officiel.
Cette analyse ne serait pas infirmée par le fait que la Commission ait adressé à SZAG, le 13 décembre 1972 et en même temps qu'elle informait le public, un télex lui faisant savoir qu'elle avait adopté, à son égard également, une décision retenant certaines infractions et infligeant une amende. En effet, les entreprises devraient être en mesure de faire connaître leur point de vue au public au moment même où celui-ci prend connaissance de la décision; or, elles ne pourraient le faire tant qu'elles ignorent le dispositif et les motifs de celle-ci. Pour SZAG, cela aurait été le cas jusqu'au 15 janvier 1973.
La Cour aurait, il est vrai, constaté dans son arrêt du 15 juillet 1970 (affaire 41-69, Chemiefarma, Recueil 1970, p. 695) que la communication à la presse de la décision faisant l'objet de cette affaire n'en aurait altéré ni le sens ni le contenu. Cette jurisprudence ne saurait cependant s'appliquer à la publication des accusations énoncées dans la communication des griefs.
2) Résumé des mémoires en défense
La Commission répond qu'il serait de son devoir, dans tous les cas importants d'entente, d'informer le public des mesures qu'elle prend; l'intérêt de la collectivité à cette information primerait l'intérêt contraire des entreprises concernées. Par ailleurs, aucune disposition n'interdirait une telle manière de procéder, à condition que le secret des affaires soit gardé et que les précautions nécessaires soient prises pour faire ressortir clairement que, tant que la décision finale n'a pas été prise, l'infraction n'a pas encore été constatée de manière définitive. Bien au contraire, l'article 2 du règlement no 99/63 reconnaîtrait la nature non confidentielle de la communication des griefs en prévoyant la possibilité de leur publication au Journal officiel. Répondant particulièrement à Eridania, la Commission expose que cette société n'aurait pas ignoré les intentions de la Commission à son égard, celle-ci ayant procédé, en mars 1971, à des vérifications au siège de la société et ayant informé celle-ci, le 13 mai 1972, de ce qu'une procédure avait été engagée à son égard.
Après avoir adressé aux intéressés la communication, la Commission aurait publié, le 24 juillet 1972, un communiqué de presse et tenu une conférence de presse; à ce moment, l'opinion publique aurait déjà eu connaissance de l'existence des vérifications en cours. Après avoir, le 13 décembre 1972, arrêté le principe de la décision attaquée et informé les intéressés, la Commission aurait publié le communiqué du 18 décembre 1972, se bornant à reproduire la substance de la décision, et M. Borschette, au cours d'une autre conférence de presse, aurait commenté la décision d'une manière générale. Pendant la période se situant entre la communication et la décision, la Commission n'aurait pas donné de publicité au différend.
3) Résumé des répliques
Eridania et Industria degli zuccheri précisent qu'elles se plaindraient moins du fait que la Commission ait publié des communiqués de presse que du moment et de la méthode choisis à cet effet. Industria degli zuccheri ajoute que le procédé utilisé mettrait en lumière le sentiment de répression ayant animé la Commission dans la poursuite de la procédure.
b) Industria degli zuccheri et SZAG:
Irrégularités de la communication des griefs
1) Résumé des requêtes
aa) Industria degli zuccheri invoque une violation de l'article 19 du règlement no 17 et de l'article 4 du règlement no 99/63, consistant en ce qu'une partie des documents servant de fondement à la communication des griefs «est dépourvue d'authenticité et se réduit à des notes». Cette manière de procéder, contraire au principe de la procédure contradictoire édicté par les dispositions citées, aurait mis l'entreprise, dans une mesure correspondante, dans l'impossibilité de se défendre utilement. Ensuite, Industria degli zuccheri ignorerait le contenu de certains documents, tels que les procès-verbaux des auditions séparées qui auraient été réclamées par certaines entreprises et l'avis obligatoire du Comité consultatif, avis prévu à l'article 10 du règlement no 17.
bb) SZAG allègue qu'en vertu de l'article 19 du règlement no 17, des articles 2 et 4 du règlement no 99/63 et des principes du droit de la défense, les griefs retenus contre une entreprise, ainsi que les moyens de preuve que la Commission entend invoquer contre elle, devraient être énoncés de manière précise. La Commission aurait méconnu cette règle en communiquant ses griefs dans des termes identiques à 48 entreprises sucrières, alors que les faits allégués ne concerneraient chaque fois, soit qu'un seul destinataire, soit qu'un groupe restreint de destinataires. Les entreprises auraient ainsi ignoré de quoi chacune d'elles a été concrètement accusée et sur quelle preuve cette accusation repose. La conséquence de cette accusation globale aurait été un renversement illicite de la charge de la preuve. En ce qui concerne plus particulièrement SZAG, la communication lui aurait reproché d'avoir participé à une concertation internationale sur le principe «chacun chez soi»; or, parmi toutes les pièces invoquées à l'appui de ce grief, aucune n'émanerait de SZAG ou aurait été adressée à elle. Cette société ayant ainsi dû craindre que les réponses fournies par d'autres entreprises ne fussent appréciées en sa défaveur, elle aurait demandé à la Commission, par mémoire du 28 septembre 1972, de lui en envoyer des copies, ce que celle-ci aurait refusé sous prétexte qu'il fallait respecter le secret des affaires. Ce motif ne saurait cependant justifier l'atteinte portée à la défense de SZAG. L'attitude de la Commission serait d'ailleurs contradictoire, car si les observations des autres entreprises étaient confidentielles, la Commission n'aurait pu adopter une décision unique. Au demeurant, la Cour aurait jugé que la Commission n'est pas justifiée à exciper du secret des affaires tant qu'elle n'a pas demandé l'avis des entreprises concernées, ce qu'elle n'aurait pas fait en l'espèce. Conformément à l'article 3 du règlement no 1, la communication des griefs à SZAG aurait dû être faite entièrement en langue allemande. Or, cette communication aurait contenu un nombre considérable de documents rédigés en d'autres langues, non accompagnés d'une traduction et n'ayant été, ni établis par SZAG, ni adressés à elle. Sans doute la Commission aurait-elle signalé (communication, foot-note à la page 40 de la version allemande et p. 129) que, «pour tous les extraits cités dans leur langue originale», une traduction pourrait être obtenue sur demande auprès des services de la Commission. Mais cette indication n'aurait pu remplacer la traduction manquante dans la communication elle-même (voir article 2, paragraphe 1, du règlement no 99/63). Au demeurant, les traductions ayant pu être obtenues auprès de la Commission n'auraient pas satisfait aux exigences d'une communication des griefs, étant corrigées à la main, incomplètes, désordonnées et entachées d'erreur. La communication, en faisant état d'extraits de lettres sans en indiquer l'expéditeur et le destinataire, n'aurait pas fourni l'indication complète des éléments que la Commission a utilisés en défaveur des entreprises. Si la Commission a signalé (communication, p. 129) que les documents mentionnés dans la communication pourraient être consultés dans leur version originale, il y aurait lieu de faire remarquer que le mandataire de SZAG, qui aurait tenté de faire usage de cette possibilité, n'aurait pu jeter un regard que dans un classeur où les copies des documents auraient été rendues tout aussi anonymes que dans la communication.
2) Résumé des mémoires en défense
ad aa) La Commission répond qu'elle n'aurait pas fait usage de documents non authentiques. Le caractère général de l'affirmation de «Industria degli zuccheri» ne permettrait pas de démontrer de façon plus précise le manque de fondement de cette accusation. Il résulterait de l'article 9, paragraphe 3, du règlement no 99/63 que l'audition n'est pas publique; dès lors, on ne saurait exiger que la Commission communique à tel intéressé le procès-verbal de l'audition de tel autre. Quant à l'avis du Comité consultatif, il serait émis à l'intention de la seule Commission, conformément à l'article 10 du règlement no
ad bb) Si une même communication a été transmise à 48 entreprises, ce serait pour la raison que les pratiques constatées auraient été dans une large mesure les mêmes. La Commission n'aurait pas renoncé à fournir des preuves pour chaque entreprise séparément. La Commission ne serait pas autorisée à fournir à une entreprise les copies des observations d'autres entreprises. Il serait loisible aux intéressés d'échanger entre eux leurs observations. La jurisprudence de la Cour invoquée par SZAG aurait traité une situation différente, à savoir l'examen, par la Commission, de documents commerciaux de différents intéressés. Quant aux citations ayant figuré dans la communication dans une langue autre que l'allemand, il faudrait remarquer que des citations dans la version originale sont plus dignes de foi que des traductions. L'affirmation selon laquelle SZAG n'aurait pu utiliser les traductions que la Commission avait mises à sa disposition, serait exagérée. Le fait que l'identité de l'expéditeur ou du destinataire de certains documents, que le représentant de SZAG a pu consulter, a été camouflée ne porterait aucun préjudice à la valeur indicative de ces documents et n'aurait pas entravé la défense de SZAG. Il s'expliquerait par la nécessité de protéger des opérateurs commerciaux dont les activités dépendent des producteurs.
3) Résumé des répliques
ad aa) Industria degli zuccheri, renvoyant par ailleurs à son exposé au fond, fait observer que la réponse de la Commission ne réfuterait pas le présent moyen. Cela vaudrait spécialement en ce qui concerne la valeur des «preuves» retenues pour démontrer l'existence d'une concertation entre les producteurs-exportateurs et Industria degli zuccheri, ainsi que de la documentation provenant des entreprises industrielles de confiserie, auprès desquelles la Commission avait effectué une enquête. Le fait que l'avis du Comité consultatif ne soit pas destiné à être publié, ne saurait être invoqué devant la Cour. Industria degli zuccheri demande à celle-ci d'en ordonner la production ou du moins d'en prendre connaissance, cet avis constituant un acte essentiel de la procédure.
ad bb) SZAG expose que le bien-fondé du présent moyen apparaîtrait à la simple lecture de la communication. L'argument tiré de la similitude des faits retenus contre les différents intéressés serait contredit par la Commission elle-même qui alléguerait, à un autre endroit du mémoire en défense, qu'il s'agirait en tout de cinq complexes différents. L'affirmation selon laquelle la Commission aurait fourni des preuves relatives à chaque entreprise séparément serait également réfutée par le texte même de la communication. A titre d'exemple de la défectuosité de celle-ci, on pourrait alléguer le fait qu'elle a été signifiée également à deux associés de SZV Wabern et Wetterau (Friedberg), alors que ceux-ci n'auraient pas été cités une seule fois dans les 129 pages de la communication.
4) Résumé de la duplique 54-73
La Commission répond à SZAG qu'ainsi qu'il résulterait de la lecture de la communication des griefs, celle-ci ne laisserait planer aucun doute sur la nature des infractions imputées respectivement à chacune des entreprises concernées. Au cours de la procédure administrative, SZAG se serait d'ailleurs défendue de manière complète et détaillée sur les reproches qui la visaient spécialement.
Quant à la signification de la communication à certains associés de SZV, il suffirait de répondre que le nom de SZV figure dans la communication et qu'il serait normal que la Commission ait porté à la connaissance des membres d'une entente les griefs émis à l'encontre de l'organe de celle-ci.
c) Cavarzere et Industria degli zuccheri:
Inobservation de la procédure prévue pour les enquêtes par secteurs économiques; absence corrélative de consultation des gouvernements intéressés et du Comité de gestion du sucre
1) Résumé des requêtes
Cavarzere et Industria degli zuccheri exposent, dans l'ensemble, que le marché du sucre aurait été traditionnellement un marché protégé et que la réglementation communautaire tendrait elle aussi à restreindre et à contrôler la production, de sorte qu'elle aurait relevé de l'article 85 du traité si elle avait été le résultat d'une entente. A cela s'ajouteraient les caractéristiques de la réglementation nationale en vigueur en Italie. Dans leur ensemble, les présentes affaires concerneraient l'intégralité d'une zone du marché européen du sucre, à savoir celui des exportations effectuées par les pays excédentaires à destination du seul pays déficitaire de la Communauté.
Dans ces conditions, la Commission aurait dû procéder à une enquête par secteurs économiques, telle qu'elle est prévue à l'article 12 du règlement no 17 pour le cas où certaines circonstances «font présumer que, dans le secteur économique considéré, la concurrence est restreinte ou faussée à l'intérieur du marché commun». Cette manière de procéder aurait obligé la Commission, conformément à la disposition citée ainsi qu'aux articles 39 et 40 du règlement no 1009/67, à «demander aux entreprises de ce secteur économique les renseignements nécessaires à l'application des principes figurant aux articles 85 et 86 du traité» et à consulter les gouvernements intéressés aussi bien que le Comité de gestion du sucre; tout particulièrement, la consultation du gouvernement italien se serait imposée. Si la Commission avait procédé de cette manière, elle aurait constaté que le comportement des intéressés était dicté par la réglementation italienne.
2) Résumé des mémoires en défense
La Commission répond que l'article 12 du règlement no 17 ne l'obligerait pas à suivre la procédure qu'il prévoit, mais l'habiliterait seulement à le faire.
En l'espèce, les informations dont elle disposait lui auraient permis de se faire une opinion. Notamment, elle serait parfaitement au courant de la réglementation italienne, mais estimerait que celle-ci aurait laissé à la concurrence une marge suffisante si les pratiques incriminées n'avaient pas eu lieu.
3) Résumé de la réplique d'ndustria degli zuccheri
Industria degli zuccheri répond que, s'il a existé une affaire dans laquelle la nécessité de procéder à l'enquête spéciale dont s'agit était évidente, ce serait bien la présente affaire. Faute d'avoir agi ainsi, la Commission aurait refusé aux entreprises des garanties auxquelles elles auraient eu droit, et mené une enquête incomplète.
d) Eridania, Cavarzere, Industria degli zuccheri et SZAG:
Violation des règles de procédure du règlement no 26 et du principe de la sécurité juridique
1) Résumé des requêtes
Eridania, Cavarzere, Industria degli zuccheri et SZAG reprochent à la Commission de ne pas avoir appliqué la procédure spéciale prévue à l'article 2, paragraphe 2, du règlement no 26, procédure tendant à faire constater, par voie de décision, quels accords et pratiques relevant du secteur agricole remplissent les conditions d'inapplicabilité de l'article 85, établies au paragraphe 1 dudit article 2. Selon ces entreprises, la Commission n'aurait pas été habilitée à décider, au terme d'une enquête menée sur la seule base du règlement no 17, que certaines pratiques concernant le marché du sucre ne satisfaisaient pas auxdites conditions. Pour être en mesure de statuer utilement sur ce point, la Commission aurait dû, conformément à la disposition citée, consulter les États membres et en particulier l'Italie, consultation qui aurait été susceptible d'établir notamment qu'en présence de la réglementation italienne, le comportement des entreprises intéressées relevait des exemptions énoncées au règlement no 26. En outre, la Commission aurait dû adopter une décision spéciale.
Eridania et Cavarzere font valoir en outre que les exemptions prévues au règlement no 26 s'appliqueraient d'office, donc sans qu'une notification préalable à la Commission soit nécessaire. Dès lors, celle-ci aurait dû appliquer le principe établi par la Cour et selon lequel, compte tenu du principe de la sécurité juridique, les ententes non soumises à notification resteraient valides — et ne sauraient donc être frappées d'amende — tant que la Commission ne s'est pas prononcée à leur égard.
Industria degli zuccheri présente, de manière plus succincte, un raisonnement semblable.
SZAG relève en outre que le principe de la sécurité juridique, d'ailleurs invoqué au cinquième considérant du règlement no 26, exigerait que les rapports, très complexes, entre les organisations communes de marchés agricoles et le droit communautaire des ententes, fassent, en chaque cas d'espèce, l'objet d'une procédure spéciale. Au surplus, à supposer même que la Commission ait eu la faculté de combiner dans une seule décision des constatations faites en vertu du règlement no 26 et des mesures prises en application du règlement no 17, elle n'aurait en aucun cas pu infliger une amende à titre rétroactif.
2) Résumé des mémoires en défense
La Commission répond que l'article 2, paragraphe 2, du règlement no 26 pourrait tout au plus être interprété en ce sens qu'elle est tenue d'appliquer la procédure spéciale qui y est prévue lorsqu'elle est amenée à prendre une décision positive, c'est-à-dire constatant que les conditions d'exemption sont remplies. En revanche, le cas d'une décision négative, c'est-à-dire relevant une infraction, non réglé par l'article 2, paragraphe 2, du règlement no 26, resterait soumis à la procédure du règlement no 17; cela résulterait de l'article 1 du règlement no 26 qui se référerait non seulement aux articles du traité, mais également aux «dispositions prises pour leur application». Pour cette raison, à laquelle viendraient s'ajouter des considérations tirées de l'économie de procédure, on pourrait tout au plus estimer que la Commission est habilitée à constater, par voie de décision spéciale, qu'une pratique déterminée ne peut pas bénéficier des exemptions en cause; une telle manière de procéder ne serait cependant opportune que si la solution apparaissait douteuse. La protection juridique des entreprises ne serait pas diminuée de ce fait, celles-ci restant libres de saisir la Cour d'un recours contre la décision prise en vertu de l'article 85 du traité.
De toute façon, il n'y aurait pas violation de formes substantielles au sens de l'article 173 du traité.
Répondant plus particulièrement à Eridania et à Cavarzere, la Commission fait valoir que le principe de la validité provisoire des ententes non soumises à notification ne s'appliquerait pas en l'espèce. Tout d'abord, le présent cas ne rentrerait pas dans le champ d'application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement no 17. Ensuite, l'inapplicabilité de l'article 85 du traité prévue par le règlement no 26 opérerait ex lege, alors que celle prévue par le paragraphe 3 de l'article 85 ne pourrait être prononcée que par la Commission, qui disposerait à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire et ne pourrait statuer que sur l'initiative des entreprises intéressées.
Répondant plus particulièrement à SZAG, la Commission expose qu'il serait difficile de comprendre l'affirmation selon laquelle il ne serait pas possible d'infliger une amende à titre rétroactif.
3) Résumé des répliques
Eridania répond qu'il résulterait déjà du cinquième considérant du règlement no 26 que la procédure spéciale prévue par celui-ci doit s'appliquer dans le cas aussi bien d'une constatation positive que d'une constatation négative. En outre, lorsque la loi prescrit que, pour parvenir à une constatation déterminée, il faut suivre une certaine procédure, cette procédure devrait de toute évidence être suivie indépendamment du contenu — positif ou négatif — des conclusions auxquelles elle pourrait aboutir et que l'autorité ne connaîtrait pas encore au moment où la procédure est engagée.
La procédure prescrite par le règlement no 26 ne serait pas comparable à celle fondée sur le règlement no 17, puisqu'elle comprendrait obligatoirement la consultation des États membres.
Les exemptions prévues par ledit règlement jouant de plein droit, la Commission n'aurait pu infliger des sanctions que pour un comportement ultérieur à la décision mettant fin à la procédure engagée en vertu du règlement. L'arrêt de la Cour du 6 février 1973 (affaire 48-72, «Haecht II», Recueil 1973-2, p. 77), aux termes duquel les notifications prévues à l'article 4 du règlement no 17 n'ont pas d'effet suspensif, n'infirmerait pas cette thèse, puisqu'il se référerait à la validité d'accords et non à la faculté d'infliger des amendes en raison d'une pratique concertée.
Industria degli zuccheri présente des arguments semblables, en invoquant notamment le texte de l'article 2, paragraphe 1, dernière partie du règlement no 26. Elle fait valoir en outre que la Commission elle-même a jugé nécessaire, dans la décision, de constater l'inapplicabilité de ce règlement, estimant qu'à défaut, elle n'aurait pu constater une infraction, ni prononcer des amendes. Mais si cette constatation était indispensable, on ne verrait pas pourquoi elle n'aurait pas dû être effectuée dans le respect des formes et des garanties prévues car le règlement.
Même s'il était vrai que, pour la constatation de l'inapplicabilité du règlement, il n'est pas nécessaire de suivre la procédure visée au paragraphe 2 de son article 2, la Commission aurait au moins dû constater, conformément au paragraphe 1 du même article, que, du fait des pratiques incriminées, «la concurrence est exclue ou les objectifs de l'article 39 sont mis en péril». Ce serait seulement après avoir procédé à cette constatation que la Commission aurait pu agir comme elle l'a fait; les entreprises qui, par hypothèse, auraient entendu renoncer auxdites pratiques, auraient alors eu la possibilité de limiter les conséquences que le règlement no 17 attache à la violation des règles de concurrence.
D'après SZAG, l'argumentation de la Commission revient à dire que celle-ci serait libre d'appliquer ou de ne pas appliquer les règles de procédure du règlement no 26, selon le résultat auquel elle désire parvenir. Cela signifierait que ce résultat doit être établi au moment où la Commission décide de l'application ou de la non-application desdites règles. Mais le règlement no 26 contiendrait des dispositions obligatoires quant à la manière dont la Commission doit se former une opinion.
La Commission ne saurait soutenir que le non-respect des normes du règlement no 26 ne léserait pas les droits des intéressés, ceux-ci restant libres de saisir la Cour. Pareille thèse aboutirait à nier toute obligation de respecter les règles de procédure, ce qui serait contraire à l'article 173 du traité.
4) Résumé de la duplique
La Commission répond à SZAG en reprenant d'abord certains arguments figurant dans les divers mémoires en défense. Elle expose ensuite que la décision aurait été prise après consultation du comité consultatif visé à l'article 10 du règlement no 17; les États membres, représentés au sein du comité, auraient donc eu l'occasion de prendre position sur l'applicabilité du règlement no 26. En outre, l'audition prévue par le règlement no 17 présenterait au moins les mêmes garanties qu'une audition au titre du règlement no 26.
e) Eridania, Industria degli zuccheri, SADAM et SZAG:
Brièveté excessive des délais fixés pour la présentation d'observations
1) Résumé des requêtes
Eridania, Industria degli zuccheri, SADAM et SZAG allèguent que, dans la communication datée du 24 juillet 1972 et parvenue aux destinataires quelques jours plus tard, la Commission aurait fixé un délai de deux mois pour la présentation d'observations, délai expirant en pleine période de vacances et dont la prorogation aurait été refusée. Compte tenu de ces éléments ainsi que de la complexité de la matière, du caractère global de la présentation de la communication, de l'ampleur de celle-ci, de la nécessité pour chaque entreprise de prendre connaissance également du comportement et de la défense de ses homologues et enfin de la gravité des accusations proférées, la Commission, en violation de l'article 11 du règlement no 99/63, aurait ainsi omis d'accorder aux intéressés le temps nécessaire pour préparer leur défense. Si cette disposition édicte que, pour la fixation des délais, la Commission tient également compte de l'urgence de l'affaire, ce critère ne saurait trouver application en l'espèce, la Commission ayant commencé ses recherches plus de trois ans avant de communiquer ses griefs aux entreprises concernées.
Eridania et Industria degli zuccheri font valoir en outre que le motif allégué pour rejeter la demande de prorogation — à savoir que la salle prévue pour l'audition orale n'aurait pas été disponible après les dates fixées à cet effet (17 et 18 octobre 1972) — manquerait de sérieux.
SADAM ajoute que l'audition orale se serait déroulée «dans une confusion considérable», vu le nombre des participants, et que la Commission s'y serait bornée à rejeter en bloc les arguments des intéressés sans que ceux-ci aient eu la possibilité d'approfondir le sujet.
SZAG fait observer en plus qu'antérieurement à la communication, elle n'aurait pas été informée de l'objet de la procédure, de sorte qu'elle n'aurait pu utiliser cette période pour préparer son dossier.
La société aurait, par mémoire du 31 octobre 1972, fait usage de sa faculté, admise par la jurisprudence de la Cour, de développer son opinion par écrit après l'expiration du délai fixé par la Commission. Même à ce moment-là, elle n'aurait cependant pas été en mesure de s'expliquer de manière complète. Postérieurement à la date sus-indiquée, elle aurait jugé inutile de faire des déclarations supplémentaires. En effet, d'une part, la Commission aurait indiqué dans sa convocation à l'audition orale que «la phase écrite de l'audition était close»; d'autre part, au cours de cette audition, le président, M. Jaume, aurait fait observer que les entreprises «disposent d'un délai de 2 semaines à dater de l'audition pour faire parvenir à la Commission des documents écrits complétant leurs déclarations (il ne s'agit pas d'une prolongation du délai de réponse)». Dans ces conditions, SZAG aurait dû s'attendre à ce que la Commission ne tienne plus compte d'observations supplémentaires.
Enfin, ainsi qu'il résulterait de certains indices, la Commission n'aurait pas pris en considération, ou ne l'aurait fait que partiellement, les observations du 31 octobre 1972, sus-visées.
2) Résumé des mémoires en défense
La Commission répond qu'aux termes de l'article 11 du règlement no 99/63, le minimum du délai est fixé à deux semaines seulement. Le délai de deux mois imparti en l'espèce aurait été suffisant, même en tenant compte de ce que cette période coïncidait en partie avec celle normalement consacrée aux vacances. La Commission ne pourrait pas faire preuve d'une largesse excessive, mais devrait considérer la nécessité de ne pas trop prolonger la procédure. Le volume des documents à étudier par les entreprises n'aurait pas été excessif, compte tenu notamment du fait qu'il se serait limité, pour chacune d'elles, à la seule partie du texte se référant aux faits la concernant. La communication aurait expressément offert aux intéressés de consulter les documents qui y étaient mentionnés.
Les intéressés auraient eu la possibilité de se défendre par écrit et lors de leur audition; certains d'entre eux en auraient fait usage en communiquant à la Commission des mémoires volumineux. La Commission aurait dûment pris en considération l'ensemble de leur argumentation, ainsi que cela ressortirait du fait qu'elle a modifié sa position sur certains points, notamment en renonçant à infliger des amendes à certains destinataires de la communication. En ce qui concerne plus particulièrement SZAG, rien ne confirmerait l'hypothèse évoquée par cette société et selon laquelle, si elle avait fait usage de la suggestion de M. Jaume de présenter des observations supplémentaires, la Commission n'en aurait pas tenu compte.
3) Résumé de la réplique d'Industria degli zuccheri
Industria degli zuccheri se borne à souligner que le refus de prorogation du délai fixé pour la défense démontrerait que la Commission, dans la poursuite de la procédure, a été animée d'un sentiment de répression.
f) Eridania et SZAG:
Violation de l'article 4 du règlement no 99/63
1) Résumé des requêtes
aa) Eridania fait valoir que, contrairement à l'article 4 du règlement no 99/63, la décision aurait été appuyée sur des faits dont il n'aurait pas été question dans la communication (mention des doléances d'opérateurs italiens — décision, p. 23 col. d. — et des montants jusqu'à concurrence desquels les producteurs étrangers se seraient engagés à augmenter les prix pour les livraisons à des indépendants — décision, p. 24, col. d.). La Commission n'aurait d'ailleurs indiqué aucune source de preuve à cet égard. La Commission aurait également violé la disposition citée, et les principes généraux du droit, du fait d'avoir utilisé des documents anonymes ou de simples notes internes, émanant d'entreprises étrangères à la procédure, telles qu'Export. En outre, Eridania demande à la Cour d'ordonner la production de certains documents qui sembleraient avoir été pris en considération par la Commission mais que celle-ci n'aurait pas portés à la connaissance d'Eridania, à savoir: l'accord entre producteurs français, notifié à la Commission et dont il est question à la page 22 (col. d.) de la décision; les procès-verbaux des auditions séparées de certaines entreprises concernées; l'avis exprimé par le Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, visé à l'article 10 du règlement no 17.
bb) SZAG relève qu'aux termes de la décision (p. 24, col. d)), elle se serait concertée avec les producteurs italiens, de sorte que «la majeure partie de ses exportations vers l'Italie a été livrée directement» à ceux-ci. Or, dans la communication, il n'aurait pas été question d'une telle concertation; d'autre part, la Commission y aurait prétendu (p. 102) que des livraisons à des non-producteurs italiens avaient été rendues «pratiquement impossibles». La décision contiendrait donc des assertions ne figurant pas dans la communication.
2) Résumé des mémoires en défense
La Commission répond:
ad aa) Quant à la mention des plaintes d'opérateurs italiens et de la composition de la majoration de prix appliquée dans la vente à des non-producteurs, il ne s'agirait pas de griefs soulevés à l'égard des entreprises incriminées, mais d'éléments justifiant les griefs retenus contre celles-ci. La communication y aurait fait référence aux pages 51 et 77. Il aurait été loisible à Eridania de consulter les originaux des documents sur lesquels se fonde la communication, conformément à l'invitation énoncée à la page 129 de celle-ci. L'accord entre producteurs français notifié à la Commission n'aurait eu aucune influence sur la décision, en ce qui concerne Eridania. Quant aux procès-verbaux des auditions, le règlement no 99/63 n'en prescrirait pas la communication aux autres entreprises; en revanche, l'article 9 du règlement disposerait que l'audition n'est pas publique. Quant à l'avis du Comité consultatif, il serait émis à la seule intention de la Commission. Par ailleurs, ces textes concerneraient des stades de la procédure postérieurs à celui auquel se réfère l'article 4 du règlement no 99/63.
ad bb) La constatation selon laquelle SZAG se serait concertée avec les producteurs italiens aurait été déduite des livraisons de la société à ces derniers, livraisons ayant été mentionnées dans la communication.
g) Eridania, Industria degli zuccheri, SADAM, Sucres et Denrées, Say, Générale sucrière et SZAG:
Violation de l'article 190 du traité
1) Résumé des requêtes
Certaines requérantes présentent, sous l'angle de la violation de l'article 190 du traité, des moyens relevant plutôt du fond et qui seront donc traités ci-dessous, sous B. D'autre part, Industria degli zuccheri allègue, sous l'intitulé de la violation tant des articles 19 du règlement no 17 et 4 du règlement no 99/63 que de l'article 190 du traité, des moyens pouvant être compris comme dénonçant des vices de motivation. Cette observation vaut également pour les critiques formulées par SZAG sous l'intitulé «Sur l'administration des preuves par la Commission».
aa) Eridania, Industria degli zuccheri et SADAM voient un vice de motivation dans le fait que la décision se limiterait à résumer succinctement la communication et passerait sous silence — ou rejeterait globalement — les observations présentées par les intéressés.
bb) Industria degli zuccheri expose que la décision (p. 19, col. d.) affirmerait, sans le démontrer, que «le reste de la production italienne» — c'est-à-dire le sucre produit par des entreprises ne faisant pas partie des trois groupes visés à la page citée — a été commercialisé par ces groupes. L'affirmation selon laquelle les entreprises sucrières des États membres auraient cherché à mettre en œuvre une politique de vente commune, basée sur les principes «chacun chez soi» et «pas de mouvements de marchandises de pays à pays si ce n'est en concertation de producteur à producteur» (décision, p. 22, col. d. et p. 23, col. g.), serait dépourvue de sens pour autant qu'elle concerne l'Italie. En effet, le marché italien serait déficitaire et la fixation d'un prix d'intervention régionalisé pour l'Italie aurait exclu a priori toute exportation de sucre italien. Aux dires mêmes de la Commission décision, p. 44, col. g.), le fait que le marché du sucre ait été réglementé jusqu'en 1968 par des organisations nationales de marché «explique … une adaptation … lente» aux possibilités d'un commerce libre entre États membres, ouvertes par la réglementation communautaire. De même, la Commission aurait admis (décision, p. 22, col. g.) qu'en Italie, le prix franco-usine ait toujours été proche du prix d'intervention. Ces constatations se trouveraient en contradiction avec l'accusation portée contre les producteurs italiens d'avoir artificiellement restreint le marché des importations en Italie, de concert avec les producteurs étrangers.
cc) Selon SADAM, est dépourvu de clarté le passage de la décision (p. 45, col. g.) selon lequel «SADAM se trouve dans la même situation que l'AIE (Emiliana) ou le Zuccherificio del Volano en ce qui concerne sa participation aux adjudications de la Cassa conguaglio zucchero».
dd) Sucres et Denrées, Say et Générale sucrière font valoir que l'affirmation selon laquelle, «en présence d'une organisation commune de marché n'ayant pas laissé de place aux organisations nationales du marché», les pratiques concernant le marché italien ne sauraient bénéficier de la première exception prévue à l'article 2, paragraphe 1, du règlement no 26 (décision, p. 42, col. d), aurait dû être motivée en droit et en fait. Elle se trouverait en contradiction avec les passages (décision, p. 21, col. d. et p. 22, col. g.) constatant «que sur le marché italien, il existe une situation particulière due tant à la réglementation communautaire qu'à des dispositions spéciales prises par les autorités nationales» et décrivant cette situation. Say et Générale sucrière ajoutent qu'en conséquence, la Commission aurait négligé d'examiner si les pratiques incriminées faisaient partie intégrante d'une organisation nationale de marché, à savoir l'organisation italienne. Sucres et Denrées expose en particulier que la Commission ne saurait objecter que l'Italie ait violé la règle communautaire et que les entreprises concernées ne puissent se prévaloir d'une telle violation. En effet, la Commission — qui d'ailleurs n'aurait pas agi contre la réglementation italienne — devrait en prouver l'illégalité; en outre, les entreprises auraient dû se conformer à cette réglementation.
ee) Say estime qu'il serait contradictoire, d'une part, de constater qu'un producteur «peut obtenir un bénéfice plus important en livrant directement aux négociants et utilisateurs intéressés» (décision, p. 31, col. d) — ce qui reviendrait à dire qu'il est justifié de faire de telles livraisons à des prix plus élevés — et, d'autre part, de reprocher aux entreprises d'avoir effectivement pratiqué de tels prix lorsqu'elles ont vendu à des acheteurs autres que les producteurs.
ff) SZAG expose d'abord que toute procédure pouvant aboutir à infliger une amende devrait respecter le principe «in dubio pro reo». Or, la Commission, pour justifier l'existence de pratiques concertées, se serait contentée de «Anhaltspunkte» (indices, points de repère; «renseignements» selon la version française de la décision, p. 31, col. g., premier considérant, sous 2) et de «Annahmen» (suppositions; voir p. 37, col. d., deuxième considérant, sous 2, de la version allemande). La décision renoncerait presque totalement à énoncer de véritables preuves et, bien souvent, n'indiquerait même pas les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde; la Commission aurait ainsi, illicitement, tenté de renverser la charge de la preuve. A titre d'exemples, SZAG allègue: les affirmations selon lesquelles les producteurs de sucre auraient «cherché, depuis l'entrée en vigueur de la réglementation communautaire, à mettre en place une entente générale relative à la vente de sucre» et la réunion de Munich aurait «notamment» été organisée à cette fin (décision, p. 22, col. d.); le passage prétendant que, «pendant la campagne 1969-1970, les principes de vente des producteurs de sucre de la Communauté ont été formulés d'une manière plus générale» (décision, p. 23, col. g.); les notes d'Export qui y sont invoquées ne constitueraient pas de preuve à l'égard de SZAG, la Commission n'ayant jamais reproché à cette firme de s'être concertée avec RT au sujet de répartitions de marchés; le fait que la Commission ait retenu comme moyens de preuve également les documents et les circonstances de fait indiqués dans la communication, sans les spécifier et donc sans les avoir intégrés dans la décision. SZAG relève un «vice du dispositif de la décision», consistant en ce que l'article 1, paragraphe 1, no 1, de celle-ci constate, à l'égard de SZAG également, une infraction commise «depuis la fin de la campagne 1968-1969», alors qu'aux termes de l'exposé des motifs (p. 31, col. g.), cette entreprise «n'a … participé au groupe des fournisseurs que pour la campagne 1969-1970». Il serait vrai que ledit exposé affirme ensuite que SZAG,«pendant les campagnes suivantes, … a continué à livrer directement à des producteurs italiens la majeure partie du sucre qu'elle a exporté vers l'Italie» (loc. cit.); mais la Commission, retenant ainsi à l'égard de SZAG une infraction moins grave, n'aurait pas dû assimiler le comportement de celle-ci en tous points à celui des autres intéressés.
2) Résumé des mémoires en défense
ad aa) La Commission répond qu'elle ne serait pas obligée de réfuter tous les moyens présentés par les entreprises.
ad bb) Le fait que la commercialisation du sucre soit ou non confiée à certains groupes de producteurs ne constituerait ni un grief, ni un élément invoqué à l'appui des griefs. Les autres objections soulevées par Industria degli zuccheri relèveraient du fond.
ad cc) Il serait constant que SADAM, comme Emiliana et Volano et même plus souvent que celles-ci, a régulièrement participé aux adjudications, en offrant les mêmes quotes-parts du «sovrapprezzo».
ad dd) La contradiction alléguée n'existerait pas. La Commission aurait reconnu l'existence de certaines dispositions spéciales réglant le marché italien, mais estimerait que leur ampleur est insuffisante pour constituer une organisation nationale de marché. Pour le reste, la Commission renvoie à son exposé au fond (sous B.b.2)).
ad ee) La réponse de la Commission à ce moyen de Say doit être trouvée dans son exposé relatif au moyen de violation de l'article 85 du traité, invoqué par cette société (sous B.a.2)).
ad ff) La Commission n'aurait jamais contesté que, pour fournir la preuve complète d'une pratique concertée, il faille satisfaire aux mêmes exigences que dans la procédure pénale nationale. Les allégations de SZAG n'établiraient pas que ce principe ait été méconnu. Notamment, il importerait peu que la décision parle à l'occasion de «Anhaltspunkte» (renseignements) ou de «Annahmen» (suppositions) au lieu d'utiliser l'expression «preuves». En ce qui concerne les exemples indiqués par SZAG, la Commission répond: que la Commission se serait fondée sur le compte-rendu de la réunion de Munich, donc sur une preuve de premier ordre; un extrait en aurait été cité aux pages 41 et 42 de la communication; que le passage figurant à la page 23 (col. g.) de la décision et invoqué par SZAG ne concernerait pas celle-ci; que la thèse selon laquelle la décision aurait dû citer tous les moyens de preuve figurant dans la communication ne trouverait aucun appui dans la jurisprudence de la Cour. Quant au prétendu vice du dispositif, celui-ci, pour être compréhensible, devrait être formulé de manière brève et générale. Lorsqu'une précision ou une interprétation est nécessaire, il conviendrait de se reporter à l'exposé des motifs; en l'espèce, celui-ci indiquerait exactement la durée de la participation de SZAG aux infractions.
3) Résumé de la réplique de SZAG
SZAG expose, quant au moyen tiré du vice du dispositif (ci-dessus, 1) ff) in fine, 2) ad ff) in fine), que la décision (p. 31, col. g., sous 1) dirait expressément que la société «n'a … participé au groupe des fournisseurs que pour la campagne 1969-1970», alors qu'elle n'avancerait aucun fait concret, ni aucune preuve, en ce qui concerne la participation de la société à d'éventuelles infractions commises au cours des campagnes 1970-1971 et 1971-1972. Pour cette raison déjà, la condamnation de SZAG devrait être annulée dans la mesure où elle vise ces deux campagnes.
4) Résumé de la duplique 54-73
La Commission répond que le texte cité par SZAG serait immédiatement suivi par un membre de phrase ainsi rédigé: «mais pendant les campagnes suivantes, elle a continué à livrer directement à des producteurs italiens concurrents la majeure partie du sucre qu'elle a exporté vers l'Italie». Le «groupe des fournisseurs» visé dans le texte cité par SZAG se composerait manifestement des producteurs français et belges ainsi que de la requérante. L'expression «… a continué à …» ne pourrait logiquement se rapporter qu'aux campagnes 1970-1971 et 1971-1972.
h) RT: Défaut de clarté du dispositif
1) Résumé de la requête
RT expose que l'article 2 de la décision, lui enjoignant de mettre fin aux infractions constatées, ne saurait être séparé des motifs de la même décision. Or, ceux-ci ne donneraient pas clairement à entendre si, d'après la Commission, les ventes de producteur à producteur sont interdites ipso facto ou seulement lorsqu'elles sont le résultat d'une concertation. Un tel manque de précision serait contraire au principe de la sécurité juridique, s'imposant avec une force particulière dans une matière quasi-pénale. Si la Commission a effectivement estimé que de telles ventes sont ipso facto incompatibles avec l'article 85, la décision devrait être annulée pour violation de cette disposition.
2) Résumé du mémoire en défense
La Commission répond qu'elle n'aurait considéré comme des infractions que les livraisons de producteur à producteur entrant dans le cadre des concertations incriminées et ayant pour objet et pour effet de cloisonner les marchés nationaux. Chaque fois qu'elle a visé de telles livraisons, elle aurait précisé avec détail pourquoi et comment elles s'insèrent dans ce cadre.
B — Moyens de fond
a) Générale sucrière, Say, Béghin, RT, Sucres et Denrées, SZAG, Eridania, Cavarzere, Industria degli zuccheri, Volano, Emiliana et SADAM:
Violation de l'article 85 du traité
1) Résumé des requêtes
aa) Sur la réglementation italienne relative au marché du sucre (sens, application, incidence, licéité)
Pour la description de cette réglementation, voir ci-dessus I-2.B.
Une description plus ou moins détaillée est également fournie par Générale sucrière, Say, Béghin, Sucres et Denrées, Eridania, Cavarzere, Industria degli zuccheri et Emiliana.
aaa) Quant au sens et à l'application de la réglementation italienne
Générale sucrière, Say, Eridania, Cavarzere et Industria degli zuccheri relèvent, dans leur ensemble, que cette réglementation devrait être comprise à la lumière de la situation économique existant en Italie et qui serait caractérisée par les éléments que voici:
Les conditions locales de culture de la betterave seraient difficiles. Pour des raisons de climat, les sucreries italiennes seraient contraintes à concentrer le traitement des betteraves sur une période réduite, de sorte que leurs installations demeureraient inutilisées pour le restant de l'année. La valeur industrielle des betteraves italiennes différerait sensiblement de celle des betteraves produites dans le Nord de la Communauté. Les frais de production seraient relativement élevés en Italie. Tous ces éléments seraient de nature à réduire le taux de profit desdites sucreries.
La production italienne de betteraves et de sucre serait insuffisante; ce déficit croîtrait d'année en année, en raison de l'augmentation des besoins.
L'Italie aurait dû à la fois veiller à ce que son déficit soit couvert par les importations, et limiter celles-ci pour protéger les producteurs. Le fait que le prix d'intervention italien est supérieur aux prix de marché des autres États membres ferait de l'Italie un pays exclusivement importateur.
Il n'aurait jamais existé de réseau commercial indépendant pour la vente du sucre, ce produit étant commercialisé par les producteurs. De même, ceux-ci auraient toujours joué le rôle d'importateurs. Ils seraient contraints d'étendre leur activité à la commercialisation, afin d'utiliser au mieux leurs installations de stockage et leurs services administratifs, et de réduire la disproportion entre le profit réalisable et le coût d'amortissement desdites installations.
Générale sucrière et Industria degli zuccheri exposent qu'outre le «sovrapprezzo», le sucre importé en Italie aurait subi l'imposition d'une série d'autres droits et taxes, dont certaines n'auraient pas grevé le sucre national.
bbb) Quant à l'incidence des mesures italiennes sur le jeu de la concurrence et sur le comportement des entreprises
La plupart des requérantes et notamment Générale sucrière, Say, Béghin, Eridania et Industria degli zuccheri exposent que, la situation sur le marché italien ayant exclu toute concurrence effective, une telle concurrence n'aurait pas été susceptible d'être restreinte. Les motifs allégués à cet égard peuvent être groupés selon qu'ils sont allégués par les fournisseurs-exportateurs ou par les producteurs-importateurs.
Résumé des observations présentées par les entreprises non italiennes (fournisseurs-exportateurs)
Dans l'ensemble, Générale sucrière, Say, Béghin, RT, Sucres et Denrées et SZAG exposent ce qui suit:
Ainsi que la décision (p. 22, col. g.) l'aurait admis, l'application de la totalité du «sovrapprezzo» (23 lires par. kg), compte tenu également des frais de transport, aurait rendu impossible toute exportation en Italie, puisque les fournisseurs étrangers n'auraient alors pu y livrer qu'à un prix supérieur au prix maximum de vente fixé par les autorités italiennes. Les exportations en Italie n'auraient donc pratiquement été possibles que dans le cadre d'une adjudication, aux entreprises ayant été déclarées adjudicataires et à concurrence des quantités fixées par la Ccz.
Pour les motifs énumérés ci-après, le système italien, soit à lui seul, soit envisagé conjointement avec la réglementation communautaire, d'une part, aurait exclu toute véritable concurrence et, d'autre part, aurait conditionné le comportement des entreprises:
En n'adjugeant le «sovrapprezzo» que pour des quantités limitées, correspondant à ses besoins, l'Italie aurait exactement adapté l'offre à la demande, et cela sur un marché à prix uniforme. Or, les lois de la concurrence seraient ainsi faites qu'un prix ne pourrait varier sur un marché qu'en fonction d'une demande supérieure à l'offre ou d'une offre supérieure à la demande.
Il ne serait pas étonnant que le sucre importé ait été «livré à la consommation aux mêmes prix et aux mêmes conditions de vente que le sucre de production nationale» (décision, p. 24, col. g.), le système italien conduisant à stabiliser le prix du sucre importé au niveau du marché intérieur.
Les principales entreprises sucrières italiennes auraient appliqué un système de péréquation des frais de transport, pour le moins fortement conseillé par le gouvernement italien. Elles vendraient franco toutes destinations italiennes; à cet effet, leurs prix engloberaient un «quota trasporto» dont le montant correspondrait, pour chacune d'elles, à la moyenne de ses frais de transport depuis ses usines jusqu'aux magasins de ses acheteurs.
Toutefois, les importations de sucre, si elles ne sont pas réalisées dans une forte proportion par les producteurs italiens, seraient susceptibles de déséquilibrer ces péréquations. En effet, d'une part, les utilisateurs de sucre de la plaine du Pô — qui serait le principal centre à la fois de production et de consommation — seraient géographiquement mieux placés que ceux d'autres régions italiennes pour se procurer directement du sucre provenant d'autres États membres; mais, d'autre part, dans la mesure d'un tel trafic direct, la proportion du sucre que les sucreries italiennes livrent dans le Nord, à coût inférieur au «quota trasporto», diminuerait, alors que celle qu'elles acheminent vers le Sud, à coût supérieur au «quota trasporto», augmenterait. Cela aurait pour conséquence une augmentation du «quota trasporto» et, dès lors, du prix du sucre. Il serait donc rapidement apparu désirable que la majorité des importations se trouvent groupées aux mains des sucreries italiennes, ce qui, d'ailleurs, aurait été plus ou moins imposé par le gouvernement italien. Au demeurant, le système des adjudications favoriserait les demandeurs de quantités importantes.
La réglementation italienne aurait eu pour conséquence que la seule «concurrence» possible se situait au niveau des adjudications. Or, contrairement à ce qui se passerait normalement, cette «concurrence» aurait tendu à la hausse, les quantités mises en adjudication étant attribuées à ceux qui offraient de payer le «sovrapprezzo» le plus élevé. Seuls les producteurs italiens importants auraient eu un intérêt réel à se présenter aux adjudications; en effet:
Des distributeurs indépendants n'existeraient pas en Italie.
Les utilisateurs industriels italiens n'auraient besoin que de quantités mineures; le système des adjudications les défavoriserait au profit des grands acheteurs.
Les producteurs étrangers ne se seraient pas présentés — Say affirme cependant le contraire, en ce qui la concerne —, puisqu'ils n'auraient pu vendre le sucre adjugé qu'à perte, ou sans bénéfice raisonnable, ou en courant de trop grands risques: si le «sovrapprezzo» dépasse 8 lires, les frais de transport et les charges fiscales rendraient l'opération irréalisable; pour pénétrer individuellement le marché italien, il aurait fallu mettre sur pied un réseau commercial coûteux, et cela en présence d'une organisation nationale puissante et de l'aléa d'adjudications dont on n'aurait pu prévoir ni l'importance ni les dates; enfin, les postulants aux adjudications auraient été obligés de fournir une caution élevée. Il serait donc erroné d'affirmer que, sans les ventes entre producteurs, les producteurs des pays excédentaires «vendraient individuellement leur sucre sur le marché italien en fixant eux-mêmes les quantités, les prix et les circuits de commercialisation» (décision, p. 31, col. g.).
Les producteurs italiens se seraient trouvés devant la nécessité de prendre contact avec des exportateurs disposant d'un volume de production suffisamment grand pour pouvoir assurer des livraisons régulières, offrant de sérieuses garanties financières et étant en mesure d'offrir des prix bas, grâce à leur structure de production et d'approvisionnement. Ces considérations auraient amené les producteurs italiens à s'adresser, dans les autres pays du marché commun, à des producteurs de sucre. Les producteurs italiens n'auraient ainsi entendu traiter que par grandes quantités. Ils auraient chargé de leurs achats la société Eridania, seule habilitée à conclure des contrats globaux; cette société aurait ainsi assuré 80 % de la commercialisation du sucre en Italie. Les producteurs français et belge n'auraient pu se permettre de vendre exclusivement à des clients isolés, adjudicataires de petites quantités, mais auraient dû tenir compte de ce puissant acheteur. Cependant, pour pouvoir offrir les quantités considérables demandées par celui-ci, ils auraient dû se grouper à leur tour, en passant par l'intermédiaire d'un acheteur unique, à savoir Sucres et Denrées. Leurs contrats avec cette société auraient nécessairement dû être conclus à des conditions communes. La prétendue concertation se serait bornée à une répartition, inévitable en raison des quantités importantes en cause, des contrats proposés par Sucres et Denrées.
Les producteurs français et belge auraient dû déterminer des prix stables pour répondre aux impératifs formulés par les importateurs italiens. En négociant les contrats dont s'agit, ils auraient couru des risques considérables que Sucres et Denrées énumère dans le détail; notamment, ils auraient dû faire des offres fermes que leurs partenaires italiens n'auraient pu accepter que lorsqu'ils avaient été déclarés adjudicataires.
Les producteurs français et belge auraient eu une très faible marge de liberté dans la fixation des prix. D'une part, ils n'auraient pas eu intérêt à vendre en dessous du prix d'intervention; d'autre part, ils n'auraient pu vendre aux importateurs italiens à un prix supérieur au prix maximum fixé par les autorités italiennes. Dans ces conditions, ils auraient été obligés de tout mettre en œuvre pour affaiblir l'effet de la variable essentielle, à savoir les frais de transport, représentant en moyenne 6 % du prix du sucre. Or, pour obtenir des tarifs intéressants de la part des chemins de fer, ils auraient été contraints de planifier les livraisons de sucre vers l'Italie et de les faire porter chaque fois sur de grosses quantités, ce qui aurait impliqué que les Exportations soient coordonnées et les livraisons groupées.
Les producteurs des États membres excédentaires, sous peine de renoncer à tout commerce avec l'Italie, auraient été obligés d'accepter les conditions des grands adjudicataires. Aurait figuré, au nombre de ces conditions, l'engagement de ne vendre à d'autres acheteurs italiens qu'à un prix plus élevé.
Résumé des observations présentées par les entreprises italiennes (producteurs-importateurs)
Dans leur ensemble, Eridania, Cavarzere et Industria degli zuccheri exposent ce qui suit:
Les producteurs italiens ne seraient pas libres:
de produire autant qu'ils le désirent, étant donné le système des quotas;
de négocier le prix des betteraves, un prix minimum ayant été imposé pour la vente de ce produit;
de fixer de manière autonome leurs prix de vente, ceux-ci étant établis par le CIP, et cela de manière uniforme pour toute l'Italie;
de vendre leurs produits où ils veulent; ils seraient tenus de garantir l'approvisionnement régulier de toute l'Italie;
d'importer du sucre sans être obligés, soit de payer la totalité du «sovrapprezzo», soit de passer par le mécanisme des adjudications.
Pour ces raisons, lesdits producteurs seraient d'ailleurs défavorisés par rapport aux autres opérateurs italiens (intermédiaires ou industries utilisatrices), non soumis à des limitations comparables et dont certains seraient fort puissants.
Les producteurs italiens se seraient trouvés dans une position de faiblesse par rapport aux fournisseurs étrangers, pour les motifs indiqués ci-dessus et en raison:
de la nécessité de procéder à des importations;
de l'impossibilité d'effectuer des exportations et de faire ainsi concurrence aux producteurs étrangers;
de la nécessité de se procurer des offres fermes pour pouvoir participer sans risques inacceptables aux adjudications.
ccc) Quant à la légalité des mesures italiennes
Selon Générale sucrière, la réglementation italienne est incompatible avec la réglementation communautaire:
Le «sovrapprezzo» servirait également à financer des aides autres que celles prévues à l'article 34 du règlement no 1009/67.
L'Italie aurait perçu des taxes d'effet équivalant à un droit de douane.
Le «sovrapprezzo» aurait été et serait une mesure équivalant à une restriction quantitative.
La réglementation italienne aurait établi des discriminations entre les producteurs de la CEE.
Industria degli zuccheri fait cependant observer que, par arrêts des 26 mai 1970 et 29 février 1972, le Conseil d'État italien aurait reconnu la licéité du «sovrapprezzo» et de la création de la Ccz.
bb) Sur la matérialité et l'appréciation des faits reprochés aux requérantes
Générale sucrière expose qu'elle n'aurait jamais nié avoir été «contrainte de participer à cette répartition de marché, pour ne pas en être éliminée».
La société n'aurait jamais refuse de livrer à des clients isolés, mais — ainsi qu'il résulterait des chiffres allégués — aurait fourni à de tels clients, au cours des quatre campagnes visées par la décision, plus d'un tiers de ses ventes totales vers l'Italie. Lesdits chiffres devraient d'ailleurs être rapprochés de ceux des résultats des différentes adjudications, démontrant que, chaque fois, le groupe Eridania ou les trois grands groupes de producteurs italiens se seraient vu attribuer la plus grande partie des quantités mises en adjudication (p. ex., en 1969-1970, 104400 tonnes sur 127020).
L'engagement de ne vendre aux acheteurs isolés qu'à un prix plus élevé n'aurait pas réellement influencé les prix pratiqués par Générale sucrière dans de telles ventes. Chiffres à l'appui, cette société affirme que:
alors que Sucres et Denrées n'aurait jamais obtenu un prix inférieur au prix d'intervention, tel aurait été le cas des acheteurs indépendants, dans trois campagnes sur quatre;
la comparaison des prix les plus bas et des prix les plus élevés des quatre campagnes en question montrerait que, cinq fois sur huit, le prix fait aux indépendants était le plus bas et que les différences en leur faveur étaient souvent relativement élevées.
Au demeurant, l'application d'un prix plus élevé pourrait se justifier lorsque les contrats portent sur de petites quantités et, dès lors, sont plus onéreux pour le vendeur, compte tenu, entre autres, du fait que les chemins de fer n'auraient accordé un tarif favorable que pour les livraisons portant sur de grandes quantités. Le prix offert à Eridania elle-même aurait également varié selon la quantité à livrer (voir communication, p. 79 à 81: télex du 2 octobre 1970).
Say soutient qu'elle n'aurait participé à aucune action pouvant être qualifiée de concertation.
Elle aurait utilisé toutes les possibilités de pénétration du marché italien en ventes directes à des indépendants ou au groupe des importateurs italiens; participation aux adjudications, soit directement, soit par l'intermédiaire de Sucres et Denrées. La répartition entre ces différents canaux de vente aurait varié suivant les années, ce qui prouverait l'absence de concertation. Au cours des campagnes 1969-1970 et 1971-1972, Say aurait livré à des acheteurs indépendants respectivement 32 % et 46 % du total de ses exportations vers l'Italie.
La comparaison des prix appliqués par Say vis-à-vis, d'une part, des autres entreprises incriminées et, d'autre part, des acheteurs indépendants ne ferait pas apparaître les majorations relevées par la décision (p. 24, col. d., sous 13). Au demeurant, la décision partirait elle-même de l'idée selon laquelle un producteur «peut obtenir un bénéfice plus important en livrant aux négociants et utilisateurs intéressés» (p. 31, col. d.).
Béghin expose, chiffres à l'appui, que ses exportations vers l'Italie n'auraient pu exercer aucune influence sur le marché italien, étant donné leurs proportions modestes. Ces éléments établiraient que la société n'a pas participé à une éventuelle concertation et qu'elle ne saurait être concernée par le grief selon lequel les exportateurs auraient pratiqué des prix discriminatoires.
Les allégations (décision, p. 24, col. g.) selon lesquelles les producteurs français et belge auraient eu recours, pendant la totalité des campagnes envisagées, à l'intermédiaire de Sucres et Denrées, seraient inexactes en ce qui concerne Béghin, celle-ci s'étant adressée, pour ses exportations effectuées en 1970-1971, à un intermédiaire italien.
Pendant cette campagne, elle aurait d'ailleurs livré 50000 quintaux directement à des utilisateurs italiens de sucre.
RT affirme que, les résultats des adjudications n'ayant pu affecter le prix de vente en Italie, mais seulement les recettes de la Ccz, l'article 85 serait inapplicable.
Si les producteurs étrangers ont dû se grouper pour faire face au groupement des producteurs italiens, cette nécessité aurait été particulièrement forte pour RT, puisqu'elle serait désavantagée, par rapport aux producteurs français, par de plus grands frais de transport. Elle aurait dû s'aligner sur les offres de ces producteurs afin de pouvoir vendre par l'intermédiaire de Sucres et Denrées à qui les producteurs-importateurs italiens auraient décidé de s'adresser.
Ni le rapport sur la réunion du 29 juillet 1969 (voir communication, p. 56), ni la décision de RT de se grouper avec des producteurs français pour présenter une offre commune à une adjudication déterminée, ne serait révélatrice d'un accord aux termes duquel ce groupe et le groupe Eridania se seraient engagés à traiter exclusivement entre eux. Chaque entreprise serait restée libre, d'une adjudication à l'autre, de changer de politique en fonction de son intérêt personnel (voir communication, p. 81: télex d'Eridania du 29 octobre 1970); ainsi RT aurait-elle exporté en Italie également par l'intermédiaire de la firme Export. Les conditions de l'offre auraient été l'objet de nouvelles discussions entre les deux groupes à l'occasion de chaque adjudication.
La politique commerciale de RT lui aurait été dictée par son propre intérêt; la Commission n'aurait pas fourni la preuve de ce que cette politique soit le fruit d'une concertation illégitime. Si RT a concentré ses ventes sur des acheteurs importants, ce serait uniquement parce qu'une telle politique lui serait apparue plus rentable. Elle n'aurait rien demandé aux producteurs étrangers, et n'aurait rien obtenu d'eux, en échange de son abstention de prendre pied systématiquement dans le milieu des moyens et petits utilisateurs étrangers.
La principale preuve de concertation alléguée par la Commission consisterait dans la correspondance échangée entre RT et Export ainsi qu'entre Export et des tiers (communication des griefs, p. 63, 64, 67, 68). Or — comme RT l'expose dans les détails — cette correspondance s'expliquerait psychologiquement par des tensions et des divergences d'intérêts nées entre les deux sociétés et ne devrait pas être prise au pied de la lettre. Notamment, RT, pour calmer la controverse, n'aurait pas voulu expliquer franchement à Export que son intérêt l'obligeait à éliminer les intermédiaires de certaines transactions pour ne pas réduire encore des recettes à peine égales au prix d'intervention, mais aurait préféré se retrancher derrière ses homologues étrangers.
Sucres et Denrées expose que la concertation incriminée ne relèverait pas de l'article 85. En effet, elle n'aurait pu modifier les conditions géographiques et réglementaires caractérisant le marché italien, ni n'aurait conduit à des résultats sensiblement différents de ceux qui seraient intervenus en son absence.
La concertation aurait amélioré la situation des utilisateurs italiens. Elle n'aurait eu aucun effet sensible sur les marges de profit, le prix pratiqué n'ayant été que légèrement supérieur au prix d'intervention. La réduction du «sovrapprezzo» n'aurait pu nuire auxdits utilisateurs italiens, compte tenu de l'unicité du prix édictée par les autorités italiennes. La diminution des frais de transport et des coûts de vente n'aurait pu être obtenue que grâce aux pratiques incriminées.
En outre, à supposer qu'une restriction de la concurrence ait pu être observée, celle-ci ne serait pas imputable à Sucres et Denrées (qui d'ailleurs ne serait pas un grossiste, mais un simple intermédiaire). Le télex adressé par la société à RT (voir communication, p. 57 et 60) et aux termes duquel elle s'est présentée comme «acheteur unique du sucre auprès du groupe des fournisseurs ainsi que le vendeur unique en Italie», s'expliquerait par le fait que la société ait été chargée de centraliser la facturation des livraisons vers l'Italie, ce qui aurait permis de rendre plus souple le système des livraisons, et se serait justifié par la prise en charge par Sucres et Denrées de certains risques.
La société n'aurait agi que sur ordre et pour le compte des exportateurs. Dès lors, si les fournisseurs se sont interdit de vendre à des importateurs italiens autres que ceux représentés par Eridania, cette circonstance aurait été indifférente à Sucres et Denrées.
Dans la mesure où les exportateurs ont eu recours à cette société, ils l'auraient fait en dehors de toute obligation d'exclusivité.
En somme, Sucres et Denrées n'aurait fait que transmettre les offres et coordonner les livraisons et les paiements.
SZAG expose qu'elle n'aurait pas été présente à la réunion de Paris, mais seulement à celle de Gênes (voir décision, p. 23, col. d. et p. 24 col. g.). Contrairement aux allégations de la Commission, cette réunion, convoquée par Eridania, n'aurait eu pour objet que d'informer les acheteurs italiens des possibilités de livraison. L'affirmation (loc. cit.) selon laquelle il résulterait «de la correspondance commerciale échangée depuis lors, entre les entreprises procédant à des importations ou à des exportations de sucre sur le marché italien», que les bases pour ces opérations «ont été établies au cours de cette réunion», serait inexacte et d'ailleurs dénuée de preuve en ce qui concerne SZAG.
Les pièces invoquées par la Commission ne démontreraient pas que les ventes effectuées par SZAG à Eridania soient le résultat d'une concertation:
La mention de la société dans des écrits provenant de tiers (communication, p. 57 et suiv.) ne serait pas conclusive; d'ailleurs, elle pourrait tout au plus établir pour octobre 1969 — et non pour la totalité de la période envisagée par la Commission — que SZAG a participé à des pratiques tendant à la répartition des livraisons.
Plus particulièrement, le texte complet des télex de Sucres et Denrées du 1er octobre 1969 (communication, p. 57) ferait apparaître que cette société n'avait pas reçu de mandat de SZAG en vue de faire une offre également au nom de celle-ci et ne savait même pas si SZAG procéderait à des livraisons en Italie.
Si les télex des 9 et 15 octobre 1969 (communication, p. 58), adressés par Sucres et Denrées à Eridania, affirment que 15 % des livraisons offertes à cette dernière seraient «réservés au groupe allemand Südzucker», cette affirmation aurait fait l'objet d'une mise au point d'Eridania en date du 20 octobre 1969, dont il résulterait qu'il n'était pas question d'un quota de 15 %, mais que «les Allemands» avaient fait à Eridania une offre de 15000 tonnes.
Dans le télex du 10 avril 1970, adressé par Eridania à Sucres et Denrées (communication, p. 64), Eridania aurait fait savoir que «nous ne sommes pas d'accord sur votre formule de 85 %» — c'est-à-dire sur la formule réservant un quota de 15 % à SZAG —, puisque «nous serons obligés, comme l'année passée, de prendre quelques tonnages chez les commerçants allemands». Il ressortirait de ces éléments que, si Eridania a ensuite effectivement commandé à SZAG environ 15 % de la quantité qu'elle s'était vu adjuger, cette commande résulterait d'une décision autonome d'Eridania, et qu'à côté de SZAG, il y avait encore d'autres fournisseurs allemands, dont des négociants. Enfin, conjointement avec le télex de réponse de Sucres et Denrées du 22 avril 1970, il permettrait de discerner une nette opposition entre les entreprises françaises et belges, d'une part, et SZAG, d'autre part.
A la page 60 de la communication, la Commission citerait un document établi par Sucres et Denrées, ventilant les livraisons entre les différents fournisseurs et ne mentionnant pas SZAG.
Les chiffres statistiques démontreraient: que SZAG aurait moins livré aux producteurs italiens qu'aux autres acheteurs de ce pays; que la part de SZAG aux livraisons de producteur à producteur ayant subi de fortes fluctuations, la concurrence aurait joué à l'intérieur du groupe dit «des fournisseurs»; que des «outsiders» allemands auraient effectué en Italie des livraisons plus importantes que SZAG; enfin que la part de la société aux importations totales en Italie aurait été trop modeste pour pouvoir mettre le marché italien à l'abri d'importations d'autre provenance:
Les livraisons directes ou indirectes effectuées par SZAG à des négociants italiens se seraient élevées, respectivement pendant chacune des quatre campagnes en question, à 3100, 2900, 300 et 6900 tonnes.
Sur les importations totales de sucre en Italie, effectuées au cours de ces campagnes, SZAG aurait fourni respectivement 1,44 %; 8,51 %; 1,75 %; 3,8 %.
Pendant la campagne 1969-1970, SZAG aurait vendu 19800 tonnes à destination d'Italie (dont 16900 à des producteurs, et 2900 à des négociants); d'autres usines allemandes auraient livré 13600 tonnes, de sorte que la part des «outsiders» se serait elevée à 48,8 % des livraisons en provenance d'Allemagne. En 1968-1969, 1970-1971 et 1971-1972 respectivement, cette part se serait même élevée à 95,4 %, 56,3 % et 70,7 %.
Les parts de SZAG aux livraisons faites, en 1969-1970, respectivement à des producteurs et à des négociants italiens, se seraient élevées à 9,1 % et à 11,9 %.
SZAG aurait participé aux adjudications italiennes, par ses livraisons à des producteurs italiens, en raison de pourcentages variant de 2,96 % à 9,63 %.
En raison de la faiblesse des quantités dont SZAG dispose, cette société ne serait pas en mesure d'approvisionner, d'une manière continue, des entreprises de transformation d'une certaine importance.
SZAG ne se serait jamais engagée «à ne pas vendre à d'autres acheteurs italiens éventuels, et en particulier à l'industrie transformatrice, sauf sur la base de prix majorés» (décision, p. 24, col. d.; voir également p. 32, col. g.).
Ce serait à tort que la Commission a considéré «que, normalement, un producteur n'a pas intérêt à vendre en grandes quantités des produits à un ou plusieurs concurrents» et «qu'il peut obtenir un bénéfice plus important en livrant directement aux négociants et utilisateurs intéressés» (décision, p. 31, col. d.). Un prix plus élevé n'entraînerait pas nécessairement un bénéfice plus élevé. Ainsi qu'il résulterait des calculs présentés par SZAG, celle-ci aurait régulièrement réalisé un bénéfice plus élevéen vendant aux producteurs qu'en vendant aux négociants.
Même s'il était exact que les fournisseurs aient répartie entre eux les quantités à livrer, il n'y aurait pas infraction. La quantité adjugée en 1969-1970 aurait été de 110000 tonnes; aucun intéressé n'aurait été en mesure de fournir une quantité de cette importance. Or, selon la communication de la Commission du 29 juillet 1968, ne constitueraient pas une infraction «les accords qui ont uniquement pour objet la constitution d'associations temporaires de travail en vue de l'exécution en commun des commandes lorsque les entreprises participantes … ne sont pas individuellement en mesure d'exécuter les commandes».
Dans sa communication du 27 mai 1970, la Commission aurait admis qu'en présence d'une part de marché inférieure à 5 %, le commerce entre États membres ne se trouverait pas affecté de manière sensible. Ce critère devrait être retenu en faveur de SZAG en ce qui concerne le marché italien. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de tenir compte de ce que SZAG aurait joué, dans toute la mesure du possible, un rôle «d'outsider»; la Commission serait du même avis puisqu'elle aurait fait état «d'une certaine rivalité qui s'est fait jour au sein du groupe des fournisseurs» (communication, p. 80). Conformément au principe de l'égalité devant la loi, SZAG pourrait donc demander d'être traitée sur le même pied que Sucre-Union, qui n'aurait pas été frappée d'amende.
Eridania fait valoir que le comportement incriminé ne saurait relever de l'article 85, puisqu'il aurait été destiné à rétablir une position d'égalité dans la compétition, au profit des producteurs italiens et vis-à-vis des commerçants et utilisateurs de ce pays.
Le tait, pour les entreprises italiennes, d'avoir conduit «d'un commun accord» (décision, p. 31, col. d.) les entretiens pour l'achat du sucre à importer ne saurait constituer une violation de l'article 85. Les concertations entre acheteurs auraient été conformes à la règle communautaire, puisqu'elles auraient tendu à obtenir, par la demande de quantités plus importantes, des prix plus bas, but qui aurait été atteint en l'espèce.
Si les producteurs italiens avaient abandonné leur rôle traditionnel d'importateurs de sucre, souhaité par les autorités italiennes, il n'y aurait pratiquement eu personne pour les remplacer, un réseau commercial indépendant n'ayant jamais existé en Italie. Si la nécessité, pour les producteurs, de procéder eux-mêmes aux importations est admise, le fait que celles-ci aient été effectuées directement chez les producteurs étrangers, serait sans importance pour l'application de l'article 85.
Quant au reproche fait aux producteurs italiens d'avoir revendu le sucre importé «aux mêmes prix et conditions de vente que le sucre de production nationale» (décision, p. 31, col. g.), Eridania, Cavarzere et Industria degli zuccheri font valoir, dans l'ensemble, ce qui suit:
La réglementation italienne imposerait l'uniformité des prix de vente, laquelle aurait d'ailleurs profité aux utilisateurs puisqu'elle aurait toujours été réalisée au niveau le plus bas possible (prix d'intervention).
Le reproche serait en contradiction avec le grief fait aux exportateurs étrangers d'avoir pratiqué, en Italie, deux prix différents.
Selon Eridania, le fait éventuel que les fournisseurs étrangers aient réparti entre eux les livraisons en question ne saurait être imputé aux producteurs italiens.
Eridania, Cavarzere et Industria degli zuccheri font valoir qu'à supposer même que les producteurs étrangers aient pratiqué un prix plus élevé dans leurs ventes à des importateurs italiens autres que les producteurs, il n'y aurait pas eu infraction:
On pourrait tout aussi bien considérer, en sens inverse, que le prix concédé aux producteurs ait bénéficié d'un escompte. Or, selon une pratique universellement admise, le revendeur aurait droit à un tel escompte.
Un traitement préférentiel ne serait interdit que dans la mesure où les groupes de contractants en cause se trouvent dans des positions comparables. Tel ne serait pas le cas en l'espèce, notamment du fait que les producteurs italiens auraient acheté des quantités considérables, qu'ils auraient dû subir de lourdes charges (frais d'organisation commerciale, commission à donner aux agents, obligation de vendre à un prix égal dans toute l'Italie) et qu'ils auraient pu faire bénéficier leurs contractants de livraisons régulières, du fait de disposer d'installations de stockage. En outre, il n'y aurait pas de rapport de concurrence entre les producteurs de sucre et l'industrie transformatrice, la seconde étant cliente des premiers.
Les escomptes n'auraient pu avoir la moindre incidence sur les prix pratiqués, compte tenu de la réglementation italienne.
La Commission, dans la partie de la décision consacrée à SZV (p. 39, col. d.) aurait critiqué cette société pour avoir accordé une remise de fidélité «qui ne dépend pas de la quantité achetée»; en outre, elle n'aurait pas condamné les clients de SZV.
La licéité du rabais quantitatif, pour autant que celui-ci est fonction du volume des achats effectués auprès du vendeur qui le concède, aurait été admise dans des dispositions antérieures de la Commission et de la Haute Autorité de la CECA.
En l'occurrence, le montant des rabais allégués par la Commission, rapproché des quantités fournies, aurait été modeste.
D'après Eridania, les pratiques incriminées n'auraient eu pour effet, ni de limiter les importations, ni de réduire la participation à celles-ci des opérateurs étrangers auxdites pratiques, ni de faire augmenter les prix.
L'affirmation selon laquelle les entreprises auraient mis en œuvre une concertation de caractère général, c'est-à-dire valable pour toutes les importations en Italie (décision, p. 31, col. g.), serait démentie par les télex cités aux pages 79 et 81 de la communication ainsi que par les documents produits par Eridania au cours de la procédure administrative. Il en résulterait qu'à l'occasion de chaque adjudication, la société:
aurait demande, reçu et examine des offres provenant des exportateurs les plus différents, dont plusieurs étrangers au «groupe des fournisseurs» travaillant avec Sucres et Denrées;
aurait accepte ces ofres dans les cas — rares — où elles seraient apparues plus favorables que celles transmises par Sucres et Denrées;
pour les livraisons a effectuer par cette dernière, aurait traité chaque fois, point par point, les conditions de l'opération.
Il serait inexact de dire que les sucreries italiennes ont acheté directement aux producteurs étrangers. La majorité des achats aurait été faite à Sucres et Denrées, qui, dans les contrats de livraison, aurait joué le rôle de vendeur. Les factures auraient été émises par cette société, et toute contestation relative à la marchandise vendue aurait été adressée à elle.
Pour ce qui est de l'affirmation selon laquelle certaines industries transformatrices italiennes se seraient plaintes de l'absence d'offres intéressantes de la part des fournisseurs des autres États membres (décision, p. 23, col. d.), Eridania et Industria degli zuccheri relèvent que la Commission n'aurait pas fait état du moindre refus de livraison opposé par ces fournisseurs auxdites industries.
Quant à l'affirmation selon laquelle les producteurs étrangers se seraient engagés à livrer à des entreprises italiennes autres que les producteurs seulement à un prix majoré (décision, p. 24, col. d. et p. 31, col. g.) Eridania expose qu'il serait exact que Sucres et Denrées, dans la phase des négociations, a parfois offert à Eridania, agissant en tant que porte-parole des importateurs, «cette forme indirecte de remise que constitue le fait de pratiquer à d'autres contractants éventuels des prix (légèrement) majorés». Cependant, un accord en ce sens n'aurait jamais été conclu, et le traitement préférentiel n'aurait jamais été mis en œuvre; les affirmations comparables sont énoncées par Cavarzere et Industria degli zuccheri. La Commission n'aurait indiqué aucun cas dans lequel un opérateur italien autre qu'un producteur se serait vu appliquer un prix majoré. Bien au contraire ces opérateurs auraient été en mesure d'importer, à d'excellentes conditions, des quantités qui, s'élevant à 30 % du total des importations, auraient été sensiblement supérieures à celles du passé. De 1969 à 1971, le pourcentage des importations des sucreries italiennes aurait diminué de plus de 95 % à un peu plus de 60 %.
Le grief selon lequel
«les acheteurs italiens les plus importants, notamment les utilisateurs industriels, ont été obligés de conclure des contrats annuels d'approvisionnement avec les producteurs italiens de sucre membres du groupe des importateurs, parce qu'ils n'ont pu obtenir d'offres fermes et avantageuses de la part des vendeurs étrangers» (décision, p. 32, col. g.)
méconnaîtrait que la conclusion de tels contrats aurait été demandée traditionnellement par la majeure partie desdits utilisateurs, et cela en raison de la préoccupation, compréhensible en présence du caractère déficitaire du marché italien, de s'assurer un approvisionnement régulier. Cet aspect est également souligné par Industria degli zuccheri et par Cavarzere, qui ajoute que les autorités gouvernementales seraient intervenues auprès des sucreries pour qu'un tel approvisionnement soit garanti aux intéressés.
Cavarzere et Industria degli zuccheri relèvent, en plus de leurs observations déjà relatées, que la Commission aurait à tort considéré les producteurs italiens comme concurrents des producteurs étrangers. En particulier, Cavarzere expose que, la demande en Italie ayant été supérieure à l'offre nationale, seuls les seconds auraient été en mesure de combler le déficit. Par ailleurs, les sucreries italiennes n'auraient eu aucune possibilité d'exporter, ni d'ailleurs aucun intérêt à le faire, le prix d'intervention italien ayant été supérieur au prix de marché des autres États membres. Tout au plus pourrait-on parler d'une concurrence en sens unique, dans la mesure où les exportateurs étrangers auraient pu empêcher les producteurs italiens d'écouler la totalité de leurs produits.
Le «groupe» des importateurs italiens se serait limité à négocier, chaque fois et non pas une fois pour toutes, les conditions des livraisons envisagées, chaque entreprise restant libre d'accepter ou non et ne dédaignant pas les offres provenant de producteurs autres que leurs fournisseurs habituels. Ainsi qu'il ressortirait des télex des 2 et 29 octobre 1970, échangés entre Sucres et Denrées et Eridania (communication, p. 79 et suiv.), les fournisseurs se seraient plaints de ce que des importateurs italiens autres que ceux faisant partie du «groupe» visé puissent avoir accès aux adjudications et de ce que les producteurs italiens n'aient pas observé de prétendus accords tendant à réserver les adjudications aux producteurs français et belge. Eridania n'aurait reçu aucun mandat pour négocier, voire pour conclure des transactions; son rôle se serait limité à celui d'un porte-parole, chargé de communiquer aux autres opérateurs italiens les offres faites par les fournisseurs étrangers, afin de réunir les propositions desdits opérateurs.
Les pratiques incriminées n'auraient aucunement affecté le commerce entre États membres. Les quantités importées en Italie auraient dû l'être de toute façon, que ce soit par les producteurs ou par les utilisateurs, étant donné le déficit national.
Selon Cavarzere, le reproche d'avoir cherché à «protéger» le marché italien est dépourvu de sens, l'Italie étant un pays déficitaire.
La Commission aurait négligé qu'aucun des «groupes» autour desquels, selon elle, se polariseraient les entreprises italiennes, n'engloberait plus de 5 % de la production communautaire.
Les télex dont la Commission a fait état dans la communication ne prouveraient pas l'existence d'une concertation, mais révéleraient seulement qu'à l'époque, des contacts étaient en cours. Le fait que ces contacts aient été facilités par l'existence d'un porte-parole serait juridiquement irrelevant.
Le grief selon lequel les producteurs étrangers, «pour les quantités vendues à leurs concurrents, renoncent ainsi à une activité commerciale indépendante sur le marché italien», «en fixant eux-mêmes les quantités, les prix et les circuits de commercialisation» (décision, p. 31, sous 2) serait incompréhensible. Si lesdits producteurs vendaient individuellement aux utilisateurs italiens, ils ne fixeraient pas unilatéralement ces éléments, mais seraient obligés de les négocier avec leurs partenaires. En outre, la réglementation italienne aurait écarté pour les producteurs étrangers toute possibilité de fixer les éléments sus-visés.
En affirmant que «le système d'adjudications existant en Italie n'implique pas la nécessité d'une telle concentration de l'offre et de la demande» (décision, p. 31, col. d.), la Commission aurait méconnu que chaque avis d'adjudication fixait des quantités minima, toujours importantes et que, pour rendre possible l'importation, il aurait fallu obtenir des fournisseurs étrangers des prix hautement compétitifs, effet qui n'aurait pu être réalisé qu'en augmentant le volume de la demande. Or, il résulterait de certains actes et communications du Conseil et de la Commission qu'un tel comportement est conforme à la règle communautaire. La manière d'agir des entreprises italiennes serait infiniment moins grave que les pratiques admises comme légales par ces textes; en effet, lesdites entreprises n'auraient pas constitué d'organisme, de bureau ou de société chargée de traiter les importations.
L'affirmation selon laquelle les livraisons à des indépendants n'auraient été effectuées qu'avec une majoration de prix, serait inexacte.
Les indépendants auraient bel et bien eu accès à la production étrangère, ainsi qu'il résulterait de la documentation recueillie par la Commission elle-même, ils auraient souvent acheté directement, soit aux producteurs étrangers visés par la décision, soit à d'autres firmes étrangères. Au cours des années 1968, 1969, 1971 et 1972, 36 % des quantités importées en Italie l'auraient été par des opérateurs autres que les sucreries.
Industria degli zuccheri fait valoir que la documentation recueillie par la Commission sur la réunion de Paris (voir décision, p. 23, col. d. et p. 24, col. g.) n'établirait pas l'existence d'une pratique concertée entre les producteurs étrangers et les producteurs italiens, mais tout au plus celle d'une concertation intervenue au sein des premiers. La réunion aurait apparemment eu pour objet la discussion d'un rapport rédigé par une sucrerie belge sur les problèmes d'écoulement du sucre belge sur le marché italien. Il résulterait de ce rapport que les «outsiders» (voir décision, p. 24, col. g.) — c'est-à-dire environ 50 % des producteurs français, certaines industries utilisatrices de sucre et les grossistes italiens — ont posé aux producteurs étrangers des problèmes de concurrence.
Les producteurs italiens auraient été obligés de constituer un groupe de défense, puisqu'ils se seraient trouvés dans une position de faiblesse, résultant de la fragilité de leur pouvoir de négociation, de la nécessité de se procurer des offres fermes avant de pouvoir se présenter aux adjudications et des engagements auxquels ils auraient dû souscrire à l'occasion de celles-ci. A cause de la réglementation italienne, lesdits producteurs n'auraient pu tirer le moindre profit de marges bénéficiaires qui auraient pu découler d'éventuelles ententes.
Les livraisons de producteur à producteur se justifieraient, en ce qui concerne les producteurs italiens, par une série d'éléments objectifs, tenant à la structure du marché et à la réglementation italienne.
Les sollicitations des exportateurs en vue d'obtenir des engagements préalables concernant les quantités à livrer se seraient heurtées au refus des producteurs italiens, qui auraient toujours insisté sur leur liberté d'acheter à n'importe qui et dans les meilleures conditions.
A l'occasion de la dernière adjudication, 80 % des quantités adjugées auraient été attribuées à des opérateurs italiens autres que les producteurs. Bien souvent, de tels opérateurs auraient vu un avantage à procéder à des importations dans les zones frontalières, même en payant un prix plus élevé.
Volano et Emiliana reprochent à la décision de considérer de façon globale toutes les entreprises ayant participé à l'opération d'importation de sucre au cours de la campagne 1969-1970, sans distinguer entre les sociétés mues par l'intention de passer un accord général d'importation, et les sociétés s'étant bornées à accueillir favorablement une offre d'achat convenable qui leur avait été faite. Ce ne serait que par la décision que Volano et Emiliana auraient été informées de la prétendue existence d'un tel accord.
Toute entreprise étant libre dans le choix de ses fournisseurs, le fait qu'un accord conclu avec un fournisseur entraîne une limitation de la concurrence ne constituerait pas à lui seul une pratique concertée. Tel ne serait le cas que si les parties contractantes poursuivaient l'objectif spécifique de créer une telle limitation pour en tirer un profit injuste. Or, les faits décrits dans la décision ne permettraient pas de conclure que Volano et Emiliana aient participé à un accord de ce genre.
La Commission aurait omis de préciser quel aurait été le prix du sucre à défaut des pratiques incriminées. On ne saurait affirmer qu'en ce cas, ce prix aurait pu tomber en dessous du prix d'intervention ou se situer à proximité de celui-ci.
Volano et Emiliana n'auraient pas participé à la réunion de Paris, mais seulement à celle de Gênes, et cela uniquement en vue de profiter de l'offre de producteurs français, s'adressant à tous les participants et leur permettant l'acquisition d'une grande quantité de sucre dans des conditions avantageuses.
Volano et Emiliana n'auraient pas mandaté Eridania pour agir en tant que leader des importateurs italiens, et n'auraient pu le faire étant donné que, contrairement à Eridania, elles n'appartiendraient pas à Assozucchero.
Volano ajoute qu'en 1969, elle n'aurait été qu'une petite entreprise se trouvant en difficulté. Ayant ainsi été obligée à tout prix de rechercher les opérations les plus avantageuses sur le plan économique, elle aurait adhéré à la proposition qui lui avait été faite par Eridania et, de façon générale, par «Assozucchero». Ayant dû vendre ultérieurement les deux seules sucreries qu'elle possédait, elle ne subsisterait plus que de façon formelle, en l'attente d'une décision statuant sur son sort.
SADAM expose qu'elle n'aurait pas participé aux réunions de Munich et de Paris, ni à la seconde réunion de Gênes. Le fait qu'elle ait assisté à la première réunion de Gênes n'établirait pas qu'elle fasse partie de ce que la Commission appelle le «groupe des importateurs». Il serait naturel pour une entreprise d'assister à des réunions professionnelles.
Pour qu'il y ait pratique concertée, il faudrait le parallélisme des comportements ainsi que la conscience de coopérer et une intention anticoncurrentielle commune. L'existence du premier de ces éléments ne permettrait pas ipso facto de conclure à l'existence des deux autres.
La Commission n'aurait pas fourni la preuve de la participation de SADAM à la coopération entre producteurs italiens et étrangers. Pas davantage, la décision — qui ne retiendrait contre SADAM aucun comportement spécifique — n'aurait établi un parallélisme du comportement de cette société avec celui des autres entreprises italiennes. Une telle preuve ne pourrait d'ailleurs être apportée, étant donné la faiblesse de sa position, qui la mettrait dans l'impossibilité d'exercer une influence quelconque sur le prix du sucre.
SADAM n'aurait pas été représentée par Eridania dans de quelconques pourparlers, négociations ou ententes. Elle ne serait pas membre d'Assozucchero, dont les membres, aux dires de la communication (p. 36), auraient confié à Eridania le rôle de porte-parole. Elle serait donc étrangère aux pratiques incriminées.
On pourrait supposer que la «correspondance commerciale» qui ferait apparaître la mise en œuvre de la concertation incriminée (décision, p. 31, col. g.) est constituée par les télex reproduits aux pages 56 à 60 de la communication. Or, SADAM n'aurait jamais eu connaissance de ceux-ci, et son nom n'y figurerait pas.
2) Résumé des mémoires en défense
La Commission répond par les considérations suivantes:
ad 1), aa), aaa)
Le «sovrapprezzo» plein n'aurait jamais été payé par les importateurs.
L'arrête no 1236 et la circulaire no 1237 du CIP auraient réintroduit, par le biais des «écarts de prix», des prix maxima à la consommation. Bien que ces actes aient été annulés par le Conseil d'État, il semblerait que ces prix continuent en fait à être appliqués.
Il n'existerait plus de prix maxima pour la vente par le producteur aux utilisateurs industriels ou à des commerçants, sinon la limite indirecte résultant des prix maxima à la consommation. Il n'existerait que le prix d'intervention fixé par l'arrêté no 1195 (prix constitué par le prix d'intervention communautaire auquel s'ajouterait un «sovrapprezzo» de 23 lires), prix qui pourrait être pris en considération par le producteur pour la fixation de ses propres prix de vente.
Dans le cadre des adjudications, la Ccz fixerait secrètement le pourcentage minimum de «sovrapprezzo» qu'elle entend accepter (prezzo congruo).
Une fois obtenue l'adjudication, les intéressés auraient intérêt à importer effectivement la quantité adjugée, sous peine de perdre la caution qu'ils avaient dû déposer antérieurement. Dans ces conditions, les adjudicataires, afin de pouvoir utilement participer aux adjudications devraient être en possession d'offres fermes de la part des fournisseurs étrangers, en ce qui concerne aussi bien la quantité que le prix.
L'arrêté no 1215 aurait imposé aux adjudicataires la double obligation de fixer le même prix à la consommation pour le sucre semoule dans tout le territoire national et de s'en tenir aux prescriptions éventuelles du ministère de l'agriculture en ce qui concerne le lieu de destination. Toutefois, quant à la première de ces obligations, elle n'aurait pas été reprise dans les dispositions ultérieures; de toute façon, la composante du prix à la consommation fixé par les autorités, relative aux frais de transport forfaitaires, aurait tenu compte de cette obligation. Quant à la seconde obligation, des dispositions ultérieures auraient édicté que ledit ministère n'a plus le droit d'assigner un lieu de destination que jusqu'à concurrence de 5 % de la quantité adjugée; de toute façon, le ministère ne se serait jamais prévalu de ce droit.
L'importation de sucre communautaire serait libre si le «sovrapprezzo» est payé en entier; toutefois, dans ce cas, le prix final du sucre importé dépasserait normalement celui du sucre national.
ad 1), aa), bbb)
Selon la Commission, le marché italien, en raison de son caractère déficitaire, était appelé à devenir le principal théâtre de la concurrence entre les producteurs des pays excédentaires. Une telle concurrence aurait pu être stimulée par le nombre d'exportateurs possibles (producteurs et négociants). La nécessité de créer un réseau de distribution n'aurait pas constitué un obstacle; elle ne concernerait que le sucre destiné à la consommation en l'état — qui n'aurait représenté qu'environ un quart du sucre importé —, et elle aurait pu être aisément satisfaite, la commercialisation du sucre n'exigeant pas la constitution de stocks importants. Le coût de production étant moins élevé dans les pays exportateurs qu'en Italie et permettant ainsi de compenser du moins partiellement les frais de transport plus élevés, il aurait été possible d'offrir sur le marché italien du sucre étranger à des conditions intéressantes, d'autant plus que le système des adjudications prévoirait, en faveur du sucre importé, une réduction du «sovrapprezzo». Les conditions à remplir pour pouvoir participer aux adjudications n'auraient pas été de nature à embarasser les utilisateurs, qui seraient pour la plupart des industries importantes. Enfin, l'existence d'un prix maximum sur le marché italien aurait normalement dû conduire à ne pas faire passer les livraisons par le canal «irrationnel» des producteurs italiens.
L'action même des producteurs ferait d'ailleurs apparaître un intérêt à limiter la concurrence et fournirait ainsi la preuve de l'existence d'une marge à l'intérieur de laquelle la concurrence aurait pu jouer.
Le fait que l'instauration de courants d'importation aboutissant directement aux utilisateurs ait été possible, résulterait de ce que ceux-ci auraient pu avoir intérêt à importer directement, fût-ce moyennant paiement d'un «sovrapprezzo» relativement élevé, de ce qu'ils n'auraient pas hésité à profiter de toute occasion qui s'offrait à eux à cet égard et de ce qu'ils auraient eu des besoins importants:
Durant les premières campagnes ayant suivi l'entrée en vigueur de l'organisation commune de marché, les acheteurs italiens indépendants auraient essayé d'obtenir du sucre d'origine communautaire à des conditions intéressantes, avant de devoir se résigner à transmettre leurs commandes aux producteurs de sucre italiens, qui leur auraient imposé des contrats stipulant la couverture intégrale de leurs besoins annuels.
Dès la création, par l'arrêté no 1234, d'un contingent hors adjudication, les utilisateurs auraient introduit des demandes pour les quantités maxima autorisées (10000 quintaux par entreprise), demandes restées cependant en grande partie insatisfaites à cause de l'épuisement de ce contingent.
Les importations «libres» se seraient élevées en moyenne, de 1969 à 1972, à 25,2 % du total des importations; sur ces 25,2 %, 21,9 % seraient constitués par des importations effectuées par un producteur étranger au groupe, par les deux seuls non-producteurs qui aient participé aux adjudications ou par des utilisateurs ayant profité de la possibilité d'importer hors adjudication moyennant un «sovrapprezzo» réduit.
Les utilisateurs italiens auraient exploité la possibilité de se faire approvisionner par SZAG en 1968-1969 et, à l'occasion, par Générale sucrière et Sucre-Union. Les deux groupes de producteurs s'en seraient d'ailleurs préoccupés, par exemple en réservant à SZAG, pour la campagne 1969-1970, 15 % sur les livraisons aux producteurs pour «neutraliser l'action de ces “outsiders”», selon les termes d'Eridania.
Pendant la campagne 1969-1970, SZAG, Say et RT auraient vendu à des acheteurs italiens étrangers au groupe des producteurs.
Une concurrence sur les prix aurait également été possible:
Lors de la réunion de Paris du 29 juillet 1969 (voir décision, p. 23, col. d. et p. 24, col. g.), RT aurait exprimé la crainte que le niveau de prix du sucre offert sur le marché italien, ayant été fixé «de façon assez joviale», ne conduise à «faire la partie belle à des offres étrangères», ce qui reviendrait à reconnaître que, si la concurrence s'était librement exercée, elle aurait permis des livraisons à des prix inférieurs.
Dans les adjudications en faveur d'acheteurs étrangers au groupe, le pourcentage du «sovrapprezzo» offert et payé aurait été généralement supérieur à celui offert et payé par les adjudicataires faisant partie du groupe.
Il serait faux de prétendre que. l'ensemble de la réglementation communautaire et nationale ait exclu la variation des prix pratiqués, et imposé l'égalité des prix respectifs du sucre national et du sucre importé. Un producteur pourrait avoir intérêt à vendre à un prix inférieur au prix d'intervention, plutôt que de s'exposer à la pression concurrentielle des reventes effectuées par les organismes d'intervention. Quant au prix maximum à la consommation, il aurait été fixé par les autorités italiennes en ajoutant au prix d'intervention certains éléments (tels les frais de commercialisation). La plupart de ces éléments seraient compressibles, parce qu'ayant été calculés de manière forfaitaire.
En définitive, si les importateurs italiens s'étaient présentés aux adjudications individuellement, les prix offerts auraient pu varier les uns par rapport aux autres, au lieu d'exprimer l'uniformité révélée par le tableau des résultats des adjudications. Celles-ci auraient ainsi pu jouer le rôle qui serait le leur, à savoir de mettre les participants en compétition.
Enfin, la concurrence aurait pu jouer pour la qualité, pour le service à la clientèle et notamment pour les conditions de vente; l'exactitude de cette dernière affirmation serait prouvée par les obligations contractuelles que les producteurs importateurs auraient imposées à l'industrie de transformation, obligations qu'un représentant de cette industrie aurait qualifié de «ruineuses».
ad 1), aa), ccc)
La Commission répond que la thèse selon laquelle la concurrence était possible sur le marché italien serait exacte indépendamment du point de savoir si la réglementation italienne est ou non conforme au traité.
ad 1), bb)
Considérations générales
La Commission donne d'abord une description d'ensemble des mesures que les requérantes auraient prises et des éléments qui prouveraient l'existence de pratiques concertées visant à cloisonner le marché italien au profit des producteurs de ce pays et auxquelles toutes les entreprises en cause auraient participé, avec la conséquence, notamment, qu'au fur et à mesure que les exportations vers l'Italie augmentaient, la part des livraisons de producteur à producteur se serait accrue jusqu'à atteindre, dans les trois dernières campagnes, environ les trois quarts des exportations. La Commission distingue trois concertations, à savoir celle entre fournisseurs, celle entre producteurs-importateurs et celle entre ces deux groupes.
La concertation entre fournisseurs se serait manifestée dans la répartition des livraisons entre les producteurs français, belge et allemands dans le fait que ces livraisons aient été effectuées en commun ainsi que dans l'engagement pris en commun par les fournisseurs de n'effectuer des livraisons à des non-producteurs italiens que moyennant une majoration de prix:
La participation de Sucres et Denrées et de SZAG résulterait d'un grand nombre de télex cités dans la communication, et notamment du télex de Sucres et Denrées à RT, du 1er octobre 1969. SZAG aurait d'ailleurs pris part à la réunion de Gênes, du 11 septembre 1969.
Quant aux producteurs français et à RT, leur participation serait prouvée par leur présence à cette réunion et par un document interne que Sucres et Denrées aurait établi le 13 avril 1970. Ce document aurait été destiné à faire le point des livraisons réalisées en Italie par les membres du groupe des fournisseurs et mentionnerait RT, Générale sucrière et Béghin; si le nom de Say n'y apparaît pas, celle-ci serait cependant l'entreprise la plus importante du groupe GISEC qui, lui, serait mentionné dans le document.
La répartition des livraisons serait prouvée notamment par le compte rendu de la réunion de Paris du 22 novembre 1968 et par le contrat de vente passé entre Export et Sucres et Denrées le 8 octobre 1968 pour une livraison de 20000 tonnes sur le marché italien; sur ces 20000 tonnes, 4000 auraient dû être livrées par RT et 5000 par SZAG, alors que 11000 auraient dû être reparties entre Générale sucrière, Béghin, Lebaudy-Sommier, Say et Sucre-Union. En outre, ladite répartition résulterait du document du 13 avril 1970, sus-visé.
Le pourcentage réservé à SZAG serait mentionné dans une série de télex échangés entre Sucres et Denrées et Eridania, et notamment dans ceux des 9 et 31 octobre 1969.
Les livraisons auraient été effectuées en commun par l'intermédiaire de Sucres et Denrées, à l'exception des livraisons provenant de SZAG. Il ressortirait de la correspondance échangée entre Eridania et Sucres et Denrées, et notamment des deux télex de Sucres et Denrées du 1er octobre 1969, que cette dernière a agi pour le compte des fournisseurs et après avoir reçu l'accord de ceux-ci.
Quant à l'engagement de ne pas vendre à des non-producteurs, sauf avec majoration de prix, il résulterait:
d'un contrat de vente conclu par Sucres et Denrées le 3 octobre 1968;
des trois télex échangés entre Sucres et Denrées et Eridania les 1er et 2 octobre 1969;
du télex envoyé par Sucres et Denrées à Eridania, le 31 octobre 1969, faisant apparaître que la fonction dudit engagement aurait été d'empêcher les utilisateurs de participer aux adjudications;
des majorations effectivement pratiquées par SZAG en 1969-1970, lorsque celle-ci aurait vendu, par l'intermédiaire de négociants allemands, du sucre destiné à l'Italie;
de ce que RT aurait négligé la demande de livraison d'un négociant allemand qui voulait vendre du sucre en Italie (deux télex d'Export à RT du 24 septembre 1970; télex de la firme Gerike-Bahr à Export, de la même date);
de ce que RT, par contrat conclu avec Export pour des quantités destinées à l'Italie, aurait vendu le 22 septembre 1970 à 1107 FB le quintal, alors qu'elle aurait vendu à 1114 FB quelques jours plus tard, aux termes de deux autres contrats passés avec Export pour l'Italie; la réunion de Paris du 22 septembre 1970 se serait située entre le premier et les seconds contrats; dans un télex d'Export à RT, du 24 septembre 1970, il serait question «d'éléments nouveaux»;
de ce que Say également aurait vendu aux utilisateurs italiens à un prix majoré;
de ce que les livraisons obtenues par le groupe des importateurs seraient toutes provenues du groupe des fournisseurs, sauf exceptions insignifiantes.
La concertation entre producteurs-importateurs se serait manifestée dans le fait, pour ceux-ci, d'introduire conjointement les demandes de livraison et d'en négocier conjointement les conditions, d'offrir aux adjudications des pourcentages de «sovrapprezzo» identiques, de revendre à des conditions de vente identiques, de se réserver tous, à l'égard des acheteurs, le droit de faire effectuer une partie de la livraison par d'autres producteurs, et enfin de faire usage de ce droit uniquement au profit d'autres membres du groupe. En particulier, la Commission expose ce qui suit:
Le groupe des producteurs-importateurs aurait compris toutes les entreprises italiennes requérantes. Cela résulterait des télex de Sucres et Denrées à Eridania des 9 et 15 octobre 1969, demandant de confirmer «que votre groupe comprendra au moins toutes les sociétés italiennes qui étaient présentes à la réunion de Gênes», du 11 septembre 1969, ainsi que de la réponse affirmative d'Eridania du 20 octobre 1969. D'autres preuves seraient constituées par les résultats des adjudications, dans lesquelles toutes les requérantes auraient offert des pourcentages de «sovrapprezzo» identiques, ainsi que par les confirmations de vente que toutes les requérantes auraient envoyées à leurs clients et par les contrats, tous identiques, conclus avec ceux-ci.
Les demandes de livraison auraient été transmises par Eridania, qui les aurait négociées pour le compte de tous et aurait recueilli l'offre pour tous. Cela résulterait des télex visés à l'alinéa précédent, du télex d'Eridania à Sucres et Denrées du 31 octobre 1969 et du télex envoyé par Export à un grossiste allemand, du 14 septembre 1970.
L'identité des pourcentages de «sovrapprezzo» offerts démontrerait que les producteurs italiens se sont concertés pour participer aux adjudications. Cette participation aurait visé à réaliser un achat en commun, convenu et réparti à l'avance. Cela résulterait notamment:
du télex d'Eridania à Sucres et Denrées, du 31 octobre 1969, ayant suivi immédiatement l'adjudication au groupe des importateurs de 104000 tonnes, où l'on lirait: «Nous vous confirmons … l'achat … à notre nom et à celui des autres sociétés sucrières»; du télex de réponse de Sucres et Denrées, de la même date; d'un télex envoyé par Eridania à RT où il serait question du «groupe des raffineurs italiens» et de la répartition entre les sociétés du groupe; les chiffres figurant dans ce télex et indiquant les quantités achetées par ce groupe en 1970-1971 correspondraient exactement à la somme des quantités dont les membres du groupe avaient été adjudicataires; des confirmations et contrats de vente visés plus haut, d'où il résulterait que les prix et conditions de vente pratiqués par rapport aux utilisateurs étaient identiques, et que ces conditions étaient en outre onéreuses.
Tous les contrats sus-visés auraient réservé au vendeur le droit de se faire remplacer par un autre producteur. Lorsque cette clause a été appliquée, les entreprises favorisées auraient été des membres du groupe, ainsi que cela ressortirait de lettres envoyées par Eridania aux firmes Motta et Ferrero, le 21 septembre 1970, ainsi que de la lettre d'Industria degli zuccheri, portant la même date et visée à l'annexe II, no 2, de la communication.
La concertation entre le groupe des fournisseurs et celui des importateurs consisterait en ce que les deux groupes auraient convenu que les livraisons vers le marché italien fussent effectuées en commun et exclusivement par les membres du groupe des fournisseurs, et fussent destinées aux seuls producteurs italiens, sous réserve des livraisons effectuées avec une majoration de prix. Cela résulterait des éléments suivants:
Le compte rendu de la réunion de Paris, du 29 juillet 1969, rédigé par RT, montrerait que, lors de cette réunion, les principaux fournisseurs français et belges auraient discuté les conditions de vente à appliquer au groupe italien et les moyens d'empêcher des tiers de vendre sur le marché italien.
Les engagements précédents auraient été approfondis et complétés à la réunion de Gênes, du 11 septembre 1969, à laquelle tous les membres des deux groupes auraient participé.
Ces faits seraient prouvés:
par la lettre de RT à Export, du 6 février 1970, faisant état de «nos obligations vis-à-vis de nos collègues français» et de ce «qu'il avait été décidé que l'opération sur l'Italie se ferait directement entre les groupes sucriers»;
par le compte rendu, établi par Export, d'un entretien entre cette société et RT du 20 avril 1970; il y serait fait référence aux «obligations de RT prises dans le cadre de la rationalisation de l'industrie sucrière européenne», en vertu desquelles «sont éliminées du champ d'application des rapports commerciaux RT/Export une série d'affaires directes entre raffineurs et producteurs», concernant entre autres l'Italie;
par des notes internes d'Export, des 23 et 30 avril 1970, prenant acte des accords auxquels RT se serait référée;
par les télex de Sucres et Denrées à Eridania, du 9 avril 1970, et par ceux échangés entre RT, Export et la firme Gerike-Bahr, le 24 septembre 1970;
par le procès-verbal de la réunion de Paris du 22 septembre 1970, à laquelle auraient pris part les producteurs français et belge, Sucres et Denrées ainsi que les principaux producteurs italiens; il résulterait dudit procès-verbal que les majorations de prix pour des ventes à des acheteurs italiens étrangers au groupe ont fait l'objet d'un accord.
La Commission prend position comme suit sur les arguments développés par chacune des requérantes à l'égard de l'appréciation générale des comportements incriminés.
Réponse à Générale sucrière
Le volume des exportations «libres» effectuées notamment par Générale sucrière et Sucre-Union démontrerait que la demande des utilisateurs industriels, notamment de grandes firmes comme Motta et Alemagna, aurait pu fournir un débouché important et stable. Les acheteurs italiens indépendants se seraient finalement résignés à conclure avec les producteurs italiens des contrats annuels d'approvisionnement (voir contrats du 9 octobre 1969 entre Eridania et Ferrero, du 31 août 1970 entre Eridania et Motta, du 9 septembre 1970 entre Eridania et Ferrero, ainsi que les contrats cités à la page 97 de la communication). Dans des entretiens avec des représentants de la Commission, la société Ferrero et «l'Associazione industria italiana» auraient fait état de refus de vente.
L'argument tiré du prétendu défaut de rentabilité des ventes à des indépendants serait sans intérêt, la possibilité d'exportations libres et d'une concurrence de prix ainsi que l'existence d'une demande libre importante ayant été démontrées. La création d'un réseau commercial ne serait pas nécessaire pour les livraisons aux utilisateurs industriels.
Générale sucrière ne saurait faire valoir que les producteurs étrangers aient dû se grouper pour pouvoir offrir la quantité demandée, alors que cette société reconnaîtrait avoir exporté librement des quantités importantes.
Le rôle joué par Sucres et Denrées démontrerait que la concertation n'était pas la conséquence inéluctable de la réglementation italienne et du groupement des importations. Cela résulterait du télex du 2 octobre 1970, envoyé par cette firme à Eridania et où elle rappellerait avoir dû antérieurement conduire des négociations séparées avec chacun des groupes italiens, et exprimerait sa conviction «d'avoir largement contribué au ressoudage des rapports et des intérêts conjoints des différents groupes».
La Commission n'aurait pas méconnu que le système des adjudications a rendu les importations plus difficiles pour les acheteurs indépendants, mais la difficulté majeure aurait procédé de la concertation incriminée. Les dispositions italiennes n'auraient pas prévu le regroupement de l'offre.
Réponse à Say
Aucun des deux éléments dont se serait composée la majoration de prix ne serait justifié objectivement:
Quant aux frais de distribution, ils seraient les mêmes, que les ventes soient effectuées à des producteurs ou à des «outsiders». Dans les deux cas, il n'y aurait pas de frais de réseaux commerciaux. En affirmant avoir livré à des «outsiders» sans majoration, Say aurait implicitement admis que le prix normal ait été rentable.
Quant à la marge de sécurité, elle serait encore plus difficilement justifiable, compte tenu de ce qui vient d'être dit.
Réponse à Béghin
Le niveau des prix pratiqués par les sociétés serait dénué d'importance, la Commission n'ayant pas retenu comme élément constitutif de l'infraction une éventuelle influence de la concertation sur les prix.
Réponse à RT
La concertation, loin d'avoir eu lieu seulement adjudication par adjudication, aurait eu un caractère général. Cela résulterait notamment:
du télex d'Export à RT, du 24 septembre 1970, dont il résulterait que RT a refusé de vendre à un négociant allemand qui voulait exporter en Italie;
du télex d'Export à Sucres et Denrées du 7 août 1970;
d'une lettre d'Export à Sucres et Denrées du 8 août 1968, concernant une vente de RT à Sucres et Denrées via Export.
L'expérience montrerait que des livraisons de producteur à négociant ont eu lieu sur des distances qui permettent de conclure que les frais de transport ne jouent pas un rôle important.
Réponse à Sucres et Denrées
La Commission ne contesterait pas qu'une offre groupée puisse faire baisser les frais de transport, mais qu'un tel abaissement n'ait pu être obtenu à défaut de la concertation litigieuse. Sucres et Denrées n'aurait pas démontré que ces frais représentent en moyenne 6 % du prix du sucre.
Les risques et les charges auxquels les exportateurs étrangers auraient dû faire face sur le marché italien seraient des risques normaux.
L'affirmation selon laquelle les pratiques incriminées auraient profité aux utilisateurs italiens serait sans objet, ces pratiques n'ayant pas été notifiées à la Commission.
L'argument tiré de ce que les entreprises n'auraient pu modifier les structures de l'offre italienne méconnaîtrait que l'infraction retenue consisterait dans une action tendant à empêcher que le marché italien n'échappe au contrôle des producteurs de ce pays. Ledit argument serait d'ailleurs en contradiction avec l'affirmation selon laquelle les pratiques incriminées auraient contribué à la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité (voir sous b.).
Il serait exact qu'aucune entreprise française ne s'est présentée aux adjudications. Mais aucun empêchement sérieux n'ayant existé à cet égard, cette abstention pourrait être considérée comme un indice supplémentaire de la concertation.
Réponse à SZAG
Les critères énonces dans la communication de la Commission du 27 mai 1970 ne s'appliqueraient pas à la pratique en cause, compte tenu des plafonds de chiffre d'affaires qui 7 sont indiqués.
SZAG ne saurait davantage invoquer la communication de la Commission du 29 juillet 1968. La société oublierait que toutes les entreprises italiennes désirant acquérir au moins 1000 tonnes auraient pu participer à l'adjudication de 1968-1969 et que la marchandise aurait eu pour destinataire les acheteurs italiens et non la Ccz; il serait donc erroné de prétendre que les producteurs étrangers ont dû se grouper pour livrer les quantités demandées.
Réponse à Eridania
L'affirmation selon laquelle les producteurs italiens, du fait d'être défavorisés par rapport aux autres opérateurs en raison de leur qualité concomitante de distributeurs, auraient été contraints de réagir comme ils l'ont fait, se heurterait aux objections suivantes:
Elle serait en contradiction avec l'allégation selon laquelle la concurrence ne pourrait jouer en Italie.
Le fait de jouer également le rôle de distributeurs résulterait du libre choix des producteurs et ne conduirait à aucune situation de désavantage.
Le traité ne prévoirait des dérogations à la liberté de la concurrence que dans le cadre des exemptions visées à l'article 85, paragraphe 3, mais ne permettrait pas «d'autodéfense» par des moyens interdits.
Les utilisateurs auraient dépendu des producteurs pour leurs livraisons, et auraient dû se soumettre aux conditions de vente onéreuses qui leur étaient imposées.
Quant à l'affirmation selon laquelle il n'y aurait pas eu de pratique concertée de caractère général, mais des négociations menées cas par cas et en pleine liberté, elle ne tendrait pas à mettre en doute la concertation entre les producteurs italiens, mais à contester qu'il y ait eu concertation entre ceux-ci et le groupe des fournisseurs. Même ainsi comprise, elle ne serait pas corroborée par les faits. Les télex invoqués montreraient simplement qu'Eridania a pris en considération des offres d'opérateurs étrangers audit groupe, qu'elle a essayé d'obtenir de ce dernier des prix plus intéressants et qu'il y a eu certains désaccords entre fournisseurs et importateurs. Même dans les adjudications auxquelles lesdits télex ont trait, il semblerait que le groupe des importateurs ait continué à s'approvisionner auprès du groupe des fournisseurs. Ces télex ne s'opposeraient pas à la constatation que les importations en provenance du groupe des fournisseurs ont été effectuées en majeure partie à destination du groupe des importateurs et que pratiquement toutes les adjudications obtenues par celui-ci avaient trait à des livraisons provenant du groupe des fournisseurs.
L'article 85 viserait également les ententes entre entreprises acheteuses.
Quant aux circonstances invoquées pour affirmer la légitimité de la concertation, il s'agirait d'éléments qui ne pourraient être pris en considération que dans le cadre du paragraphe 3 de l'article 85; faute de notification, leur examen serait impossible.
L'affirmation de l'existence d'un état d'infériorité des producteurs italiens par rapport au groupe des fournisseurs serait difficilement compatible avec le fait que les importations n'aient pu avoir lieu que grâce à la réduction du «sovrapprezzo», que lesdits producteurs disposent d'une organisation commerciale et qu'ils sont déjà établis sur le marché en cause; elle se trouverait d'ailleurs en contradiction avec l'allégation selon laquelle le marché italien n'offrirait pas de possibilités de concurrence. Une telle infériorité ne pourrait pas davantage résulter du système des adjudications qui viserait à exclure que les opérateurs se mettent d'accord auparavant sur les offres à présenter.
L'affirmation consistant à dire que Sucres et Denrées aurait agi en qualité de vendeur serait démentie par l'exposé de cette entreprise et par une série de télex.
Le fait que la commercialisation du sucre ait été effectuée dans le passé par les producteurs italiens n'impliquerait pas la nécessité de canaliser les importations sur ceux-ci. D'une part, une organisation de distribution ne serait pas nécessaire pour les ventes à l'industrie utilisatrice; d'autre part, la distribution du sucre ne présenterait pas de difficultés particulières, de sorte que des réseaux commerciaux indépendants des producteurs auraient pu naître si la concurrence avait joué librement. A supposer même que les importations aient raisonnablement dû se faire par le canal des producteurs italiens, cela ne justifierait pas que ceux-ci agissent de concert.
La réglementation italienne n'entraînerait pas la nécessité, pour les producteurs italiens, de pratiquer des prix de vente identiques pour le sucre importé et le sucre de fabrication propre. Quant à la prétendue absence de préjudice pour les utilisateurs et les consommateurs, il suffirait de rappeler les doléances des premiers et de relever que toute concurrence de prix tournerait finalement à l'avantage des consommateurs.
La concentration de l'offre des fournisseurs étrangers aurait été un élément constitutif de la pratique par laquelle ceux-ci et les producteurs italiens auraient visé à contrôler le marché italien; elle ne serait donc pas, pour ces derniers, une «res inter alios acta».
Eridania ne saurait contester le caractère discriminatoire des prix majorés pratiqués à l'égard des acheteurs indépendants. La qualité de négociants revendeurs qu'auraient les producteurs italiens ne justifierait pas un traitement préférentiel, d'autant moins que les acheteurs indépendants auraient pu, eux aussi, avoir cette qualité. La différenciation des prix aurait été fonction, non de la quantité des achats, mais du fait que l'acheteur était ou non membre du groupe des producteurs-importateurs. Les charges invoquées — nécessité d'une organisation commerciale et obligation de vendre au même prix dans toute l'Italie — ne concerneraient pas le sucre destiné à l'industrie et représentant 75 % du total des importations. Quant à ladite obligation, imposée par le seul arrêté no 1215, le prix appliqué à la consommation comprendrait une composante pour frais de transport calculée forfaitairement; au demeurant, cette charge incomberait à quiconque importe pour revendre à la consommation.
L'affirmation selon laquelle les acheteurs indépendants auraient pu s'approvisionner auprès de vendeurs étrangers au groupe des fournisseurs, mais auraient préféré spontanément s'approvisionner auprès des producteurs-importateurs pour s'assurer des livraisons régulières, ne serait, ni prouvée, ni susceptible de justifier la pratique incriminée. Elle n'indiquerait pas pourquoi de telles livraisons ne pourraient pas être assurées par d'autres fournisseurs et serait difficilement compatible avec les plaintes des industries utilisatrices.
Réponse à Cavarzere
Pour établir que les producteurs italiens ne seraient pas concurrents des producteurs étrangers, Cavarzere se serait livrée à des distinctions artificielles:
dans la demande, de la part destinée à obtenir le sucre de production italienne et de celle destinée à obtenir le produit étranger;
dans l'offre, des parts destinées respectivement à satisfaire chacune de ces deux fractions de la demande.
L'observation selon laquelle les producteurs italiens se trouveraient dans l'impossibilité d'exporter dans des conditions de compétitivité ne serait pas pertinente, s'agissant de décider de restrictions de concurrence sur le marché italien.
En faisant valoir qu'en l'absence de concertation, les fournisseurs étrangers auraient quand même dû négocier des contrats de vente et qu'ils n'auraient alors pas davantage pu fixer unilatéralement les prix et conditions de vente, Cavarzere mettrait sur le même plan cartels et contrats de vente.
Les actes et communications antérieurs du Conseil et de la Commission, invoqués par Cavarzere, auraient visé des situations différentes de celles de l'espèce et ne permettraient donc pas d'affirmer que ces institutions aient approuvé un comportement comparable à celui des entreprises incriminées.
La concertation entre producteurs et fournisseurs ne serait pas démentie par les télex invoqués par Cavarzere:
Si le télex envoyé par Sucres et Denrées à Eridania le 31 octobre 1969 déplore le fait que certains gros utilisateurs aient réussi à importer directement, il se serait agi d'importations portant sur quelques milliers de tonnes seulement et relatives à un appel d'offre à la suite duquel, sur les 127000 tonnes mises en adjudication, le groupe des producteurs-importateurs se serait vu adjuger plus de 104000, toutes provenant du groupe des fournisseurs.
Sans doute le télex envoyé par Sucres et Denrées à Eridania le 2 octobre 1970 reprocherait-il à cette dernière d'avoir pris en considération des offres d'opérateurs ne faisant pas partie du groupe. Il serait cependant l'expression de tactiques normales de négociation commerciale, le groupe des importateurs ayant continué à s'approvisionner entièrement auprès du groupe des fournisseurs; il semblerait que cela est même vrai pour l'adjudication concrète à laquelle le télex se réfère.
Quant à la majoration de prix, si Cavarzere tente de justifier le traitement préférentiel appliqué au groupe des importateurs en invoquant le rôle d'intermédiaire joué par les membres de ce groupe, elle admettrait que l'absence d'intermédiaires aurait pu avoir des effets favorables sur le niveau des prix.
La majoration n'aurait pas été négligeable; d'ailleurs, la Commission n'aurait pas constaté qu'elle était excessive, mais qu'elle était illicite.
L'application effective de la majoration résulterait des documents invoqués dans les considérations générales de la Commission (voir ci-dessus).
Les pratiques en cause auraient de toute évidence affecté le commerce entre États membres puisqu'elles auraient visé à influencer l'importation de quantités considérables de sucre.
Quant à l'affirmation selon laquelle les industries de transformation italiennes auraient également procédé à des importations directes et que le groupe des importateurs se serait approvisionné aussi en dehors du groupe des fournisseurs, les télex invoqués par Cavarzere feraient apparaître qu'il s'agissait là d'exceptions confirmant la règle. Au demeurant, pour qu'une pratique relève de l'article 85, il ne faudrait pas qu'elle ait pleinement atteint ses objectifs.
On ne saurait affirmer que des fournisseurs étrangers n'appartenant pas au groupe en cause aient pu constituer une source d'approvisionnement de rechange. Les producteurs réunis dans ce groupe contrôleraient respectivement 75 % et 85 % des productions de la France et de la Belgique. Les producteurs ne faisant pas partie du groupe ne pratiqueraient normalement pas le raffinage, mais produiraient du sucre ne pouvant être vendu aux industries utilisatrices et dont une bonne partie est cédée aux membres du groupe pour être raffinée. En outre, ces «outsiders» n'auraient normalement pas de grandes dimensions et ne disposeraient pas des équipements nécessaires à l'exportation.
Les contrats annuels passés avec les utilisateurs italiens, considérés à la lumière de l'ensemble de la pratique concertée, seraient susceptibles de contribuer à ce que les producteurs italiens contrôlent le marché national. Le fait que les industries utilisatrices se soient plaintes du comportement des producteurs, démentirait l'affirmation selon laquelle lesdits contrats auraient servi l'intérêt des utilisateurs. Cavarzere ne saurait pas davantage prétendre que la clause de ces contrats qui donne aux vendeurs le droit de se faire remplacer, ait été dictée par le risque de rester à court de marchandises; en effet les sociétés du groupe des producteurs-importateurs ayant participé aux adjudications après s'être concertées au sujet de la répartition des quantités, aucune entreprise du groupe n'aurait risqué de se trouver exclue de l'adjudication.
En affirmant l'existence, sur le marché italien de réseaux commerciaux indépendants des producteurs, Cavarzere se mettrait en contradiction avec les allégations des autres requérantes italiennes selon lesquelles la canalisation des importations vers les producteurs serait due au fait que ceux-ci sont traditionnellement les seules entreprises qui commercialisent le sucre en Italie.
Réponse à Industria degli zuccheri
L'affirmation selon laquelle le pouvoir de négociation des producteurs italiens serait faible se trouverait en contradiction aussi bien avec l'argument selon lequel il n'y aurait pas eu de rapports de concurrence entre producteurs étrangers et producteurs italiens qu'avec l'argument des requérantes françaises, consistant à dire que la concentration de l'offre serait devenue nécessaire en raison de celle de la demande.
La concentration de la demande ne se justifierait, ni par le volume des quantités demandées, ni par les charges imposées aux adjudicataires, ni par la nécessité de se procurer des offres fermes, de telles offres pouvant être faites par des fournisseurs autonomes à des importateurs autonomes.
Les raisons invoquées par Industria degli zuccheri pour justifier les achats entre producteurs ne seraient pas valables:
Le caractère déficitaire de la production favoriserait toutes les importations et ne contraindrait pas les producteurs à y procéder eux-mêmes.
Il ne serait pas exact de dire que toute possibilité de bénéfice soit exclue. Le télex du 2 octobre 1970 de Sucres et Denrées à Eridania ferait état «de profits non négligeables».
L'existence d'une structure de marché caractérisée par l'absence de gros commerçants importateurs n'exigerait pas que cette structure se perpétue par le truchement d'une pratique concertée.
Les quantités minima devant être offertes aux adjudications n'auraient pas été fixées de manière telle qu'elles excluraient l'importation par des entreprises autres que celles de grande dimension.
Il ne serait pas possible d'expliquer les livraisons de producteur à producteur par des critères de commodité commerciale, compte tenu notamment de leur importance quantitative et du fait qu'un fonctionnement normal du marché aurait dû aboutir à une situation totalement différente.
Les majorations de prix ne sauraient être justifiées au motif que les producteurs-importateurs seraient en mesure d'offrir certaines garanties. En effet, elles n'auraient pas été juridiquement liées à ces garanties; en outre, celles-ci, inhérentes à la possession d'un appareil de distribution pour l'ensemble du territoire italien, ne seraient pas nécessaires pour le sucre à usage industriel.
En tentant de justifier lesdites majorations par le rôle de revendeur que joueraient les producteurs italiens, Industria degli zuccheri méconnaîtrait qu'il est précisément reproché à ceux-ci de s'être érigés en intermédiaires nécessaires, et admettrait que l'absence de tels intermédiaires aurait pu avoir un effet favorable sur le niveau des prix.
L'adjudication particulière à laquelle se réfère Industria degli zuccheri aurait eu lieu postérieurement à l'adoption de la décision. Le niveau élevé des importations effectuées dans le cadre de cette adjudication par des opérateurs étrangers au groupe des producteurs-importateurs prouverait précisément que l'instauration de courants d'importation s'adressant directement aux utilisateurs est possible et correspond aux conditions normales de fonctionnement du marché.
Réponse à Emiliana
Pour qu'il existe une pratique concertée, il ne faudrait pas que les entreprises en cause aient réalisé un profit exagéré.
La Commission procède ensuite à l'examen du comportement individuel de chacune des entreprises en cause, et des arguments développés par elles à cet égard.
Quant à Générale sucrière
La participation de cette société aux pratiques incriminées résulterait, en dehors de documents déjà mentionnés, des télex de Sucres et Denrées à Eridania, des 9 avril et 29 septembre 1970, dont le premier mentionnerait le «groupe des raffineurs et sucriers français».
Le fait que la société ait exporté librement des quantités considérables, ne démontrerait pas qu'elle n'ait pas respecté le principe de la concertation; pour établir l'existence de la pratique incriminée, il suffirait de démontrer que les livraisons libres ont été rendues difficiles.
L'argumentation de Générale sucrière serait contradictoire lorsqu'elle fait valoir, d'une part, que des prix plus élevés seraient justifiés dans les ventes à des indépendants et, d'autre part, que les prix pratiqués par la société dans ces ventes auraient eu lieu à des prix relativement modestes. Les calculs présentés par la société ne permettraient pas de se faire une idée précise des prix pratiqués contrat par contrat, ni ne mentionneraient les noms des indépendants auxquels la société a livré. De même, Générale sucrière n'aurait pas précisé comment ses prix ont été calculés; il s'agirait de savoir si certains éléments pouvant influencer les prix ont été pris en considération. En se livrant à une analyse des tableaux présentés par Générale sucrière, la Commission croit devoir relever certaines inexactitudes ou imprécisions. Elle admet toutefois qu'à partir de 1971-1972, la société aurait opéré des livraisons à des «outsiders» sans pratiquer des prix plus élevés.
Quant à Say
Les allégations de Say quant aux exportations que cette société aurait effectuées en dehors de Sucres et Denrées ne permettraient pas de conclure à ce qu'elle n'ait pas participé à la concertation. Il ne serait pas établi que les destinataires finaux de ces livraisons n'aient pas été les membres du groupe des importateurs. Say n'aurait d'ailleurs pas fait mention de la campagne 1968-1969; quant aux trois autres campagnes, il résulterait des documents par elle fournis qu'elle a livré à destination du groupe sus-visé entre 54 % et 99,94 % du total de ses exportations vers l'Italie.
La participation de Say à la pratique concertée serait notamment prouvée par:
le contrat de vente conclu le 3 octobre 1968 par Sucres et Denrées;
les télex ayant suivi la réunion de Gênes, échangés entre Sucres et Denrées, RT et Eridania;
le document interne de Sucres et Denrées du 13 avril 1970 faisant le point du volume des livraisons réalisées en Italie;
le télex d'Eridania à RT du 30 octobre 1970, établi en vue des résultats de l'adjudication de la même date.
Quant à l'engagement de pratiquer des majorations de prix dans les ventes aux «outsiders», il résulterait notamment:
des télex de Sucres et Denrées à Eridania, des 1er octobre 1969 et 9 avril 1970;
du télex d'Eridania à Sucres et Denrées, du 20 octobre 1969;
du contrat de vente de Sucres et Denrées, sus-visé.
Le fait que Say ait effectué des exportations en dehors des livraisons de producteur à producteur, ne suffirait cependant pas pour démontrer qu'elle n'ait pas participé à une restriction de la concurrence.
En examinant les documents présentés par Say, on constaterait que, pendant les périodes de décembre 1969 à septembre 1970 et d'octobre à décembre 1970, les prix faits à Sucres et Denrées pu aux producteurs-importateurs ont été, dans la plupart des cas, inférieurs aux prix pratiqués dans les ventes libres.
Quant à Béghin
Béghin aurait été, au sein du groupe des producteurs français et belge, la société la plus importante par le chiffre d'affaires.
Béghin ne saurait tirer argument du faible volume de ses exportations vers l'Italie. Sa participation à la pratique concertée serait démontrée par les documents invoqués ci-dessus à propos de Say ainsi que par le compte rendu de la réunion de Paris du 22 septembre 1970. Le fait éventuel que Béghin n'ait pas pratiqué de majorations de prix serait irrelevant pour autant qu'elle n'aurait effectué que des livraisons de producteur à producteur.
Quant à RT
Les trois contrats entre RT et Export figurant à l'annexe 9 de la requête ne prouveraient nullement que RT ait pu exporter librement en Italie. Ils se situeraient à un moment où Export a protesté auprès de RT contre la majoration des prix décidée lors de la réunion du 22 septembre 1970 à Paris. En outre, Export aurait vendu directement aux producteurs italiens; de même, les quantités faisant l'objet des contrats passés ensuite par l'intermédiaire d'Export auraient été livrées auxdits producteurs.
Quant à la correspondance entre RT et Export, la Commission l'aurait placée dans le contexte des relations entre ces deux firmes et dans le contexte plus général des pratiques concertées entre producteurs. Elle s'en remettrait à la sagesse de la Cour en ce qui concerne l'appréciation de cette correspondance.
Quant à Sucres et Denrées
Sucres et Denrées ne saurait affirmer qu'elle ait agi comme simple intermédiaire. Ses statuts établiraient qu'elle est un négociant indépendant. Dans sa réponse à la communication, elle aurait reconnu être propriétaire du sucre qu'elle négocie. Les documents cités antérieurement montreraient qu'elle a joué un rôle moteur dans la concertation, rôle dépassant largement la facturation des livraisons.
Quant à SZAG
Ainsi qu'il résulterait de la correspondance entre Eridania et Sucres et Denrées ayant suivi la réunion de Gênes, du 11 septembre 1969 (voir communication, p. 57, 62 à 64), les participants à cette réunion, dont SZAG, y auraient procédé à une répartition en quotas des livraisons des producteurs étrangers en Italie. Cela serait confirmé par le fait que les livraisons de SZAG à Eridania aient correspondu, en tout cas en 1969-1970, au quota de 15 % qui aurait été attribué à SZAG. Si cette réunion n'avait eu pour objet que d'examiner les possibilités de livraison effectives, elle serait incompréhensible, puisque Eridania aurait pu se procurer ces informations par écrit ou par téléphone.
Le télex de Sucres et Denrées du 1er octobre 1969 dirait, entre autres, que, «au cas où les vendeurs allemands renonceraient à leur participation dans l'opération, leur contingent serait réparti entre les vendeurs français et belges au prorata des quotas respectifs de chacun». La participation de SZAG à l'accord serait ainsi démontrée.
La Commission serait en droit d'opposer à SZAG des documents émanant de tiers ou adressés à des tiers, qui ne laissent subsister aucun doute sur le comportement de la société. Sucres et Denrées et Eridania n'auraient eu aucun intérêt à mentionner une participation de SZAG qui n'aurait pas existé. Cette participation ne serait pas exclue du seul fait que la société n'ait pas chargé Sucres et Denrées de traiter pour son compte avec Eridania
Le fait qu'Eridania, dans son télex à Sucres et Denrées du 20 octobre 1969 (communication, p. 58), ait déclaré «qu'on ne doit pas réserver 15 % aux Allemands, mais 15000 tonnes au total», s'expliquerait par le souci de préciser que la part du groupe franco-belge n'était pas nécessairement 85 % de la quantité mise en adjudication. Parmi les fournisseurs allemands, il aurait également fallu tenir compte de commerçants qui autrement auraient pu perturber le marché italien (voir télex d'Eridania à Sucres et Denrées du 10 avril 1970). Dans son télex à Sucres et Denrées du 31 octobre 1969, Eridania aurait constaté:
«Comme convenu, 85 % vous appartient, 15 % appartient à Süddeutsche Zucker».
Chiffres à l'appui, la Commission affirme qu'au cours des quatre campagnes en cause, SZAG aurait livré en moyenne à des producteurs italiens plus de trois quarts de ses exportations vers l'Italie.
SZAG ayant pris part à l'entente des fournisseurs, il y aurait lieu de présumer qu'elle a également pris l'engagement de ne livrer à des clients autres que les producteurs italiens qu'à un prix majoré. Le tableau figurant à l'annexe 9 de la requête démontrerait que SZAG a effectivement calculé des prix plus élevés pour les négociants et les utilisateurs italiens; il ferait apparaître qu'à partir de la campagne 1969-70, elle a moins gagné dans ses ventes aux producteurs que dans ses ventes aux négociants.
SZAG ne saurait contester l'affirmation selon laquelle «les livraisons effectuées en Italie en dehors du groupe des fournisseurs restent limitées à de petites quantités offertes par des “outsiders”» (décision, p. 24, col. d.) en comparant ses propres livraisons à celles d'autres producteurs allemands. En parlant des «outsiders», la Commission n'aurait visé que les livraisons effectuées à des négociants ou des transformateurs italiens. La Commission fournit, pour chacune des campagnes en cause, des chiffres relatifs au volume des contrats passés par les fournisseurs respectivement pour des livraisons de producteurs aux producteurs italiens et pour des livraisons à d'autres acheteurs italiens.
Certaines livraisons de SZAG à des négociants allemands s'analyseraient en réalité comme des ventes indirectes aux sucreries italiennes.
Il n'importerait pas de connaître la quote-part de SZAG dans les livraisons en Italie; l'élément décisif serait l'effet restrictif qu'aurait eu le comportement de tous les intéressés.
La thèse de SZAG, consistant à dire que les ventes aux producteurs auraient été plus lucratives pour elle, serait contraire à toute expérience. Elle ne serait pas prouvée par le calcul figurant à l'annexe 9 de la requête; il faudrait que SZAG explique les modalités de ce calcul et produise les contrats qu'elle mentionne.
SZAG n'aurait pas joué un rôle «d'outsider». Les raisons ayant amené la Commission à ne pas infliger une amende à Sucre-Union, à savoir l'activité indépendante exercée par cette société sur divers marchés, ne vaudraient pas pour SZAG.
Quant à Cavarzere
Peu importerait que Cavarzere ait ou non pris l'engagement ferme d'accepter les livraisons négociées par Eridania, la Commission ayant reproché à Cavarzere d'avoir participé, non pas à un accord, mais à une pratique concertée.
Les télex échangés entre Eridania et Sucres et Denrées et invoqués par Cavarzere confirmeraient que cette dernière a effectué ses importations par l'intermédiaire d'Eridania; ils démontreraient donc que Cavarzere n'a pas joui d'une liberté d'action par rapport aux autres membres du groupe des importateurs.
Quant à Volano et Emiliana
Les éventuelles difficultés financières de Volano ne sauraient justifier l'infraction qu'elle a commise. A la connaissance de la Commission, le bilan de Volano se serait soldé, au 31 décembre 1972, par un bénéfice net de plus de 9 millions de lires.
Le fait que la participation de Volano et d'Emiliana aux pratiques en cause ait été motivée par le désir d'acheter aux meilleures conditions ne justifierait pas l'attitude des sociétés. De même, il n'importerait pas de savoir si celles-ci ont ou non conféré à Eridania un mandat pour que celle-ci agisse comme porte-parole des producteurs-importateurs. Volano et Emiliana auraient, comme les autres entreprises italiennes, transmis les demandes de fourniture et négocié les conditions de livraison par l'intermédiaire d'Eridania.
Quant à SADAM
La participation de SADAM aux pratiques dont s'agit serait prouvée par des documents mentionnés antérieurement et par le contrat passé le 10 septembre 1970 entre SADAM et Ferrero. Il serait sans importance que SADAM n'est pas membre d'Assozucchero et n'a jamais été représentée par cette association.
La circonstance que SADAM n'a pas directement participé à la correspondance commerciale invoquée par la décision s'expliquerait par le fait que cette requérante a transmis ses demandes de fourniture, et négocié les conditions de celles-ci, par l'intermédiaire d'Eridania.
Cette correspondance se référerait d'ailleurs à l'exécution d'engagements pris à la réunion de Gênes du 11 septembre 1969 à laquelle SADAM aurait participé.
3) Résumé des répliques
ad 1), aa), aaa)
Eridania reprend, en la développant, la description de l'historique de l'évolution de la réglementation et de la situation économique italiennes, en soulignant notamment:
que le prix du sucre aurait toujours été fixé de manière à ne pas compenser, en règle générale, les coûts des producteurs, particulièrement élevés en Italie;
que, par la circulaire no 1237, le CIP aurait précisé en substance, notamment, qu'il entendait faire du prix d'intervention, sauf application du «sovrapprezzo», le prix de vente en Italie; ce prix serait donc en même temps un prix maximum;
que ce serait à tort que la Commission prétend que, depuis l'annulation par le Conseil d'État de l'arrêté no 1236, il n'existerait plus de prix maximum de vente en Italie; si un tel prix n'existe plus en vertu d'arrêtés valables du CIP, les autorités italiennes le déduiraient cependant d'autres sources, et cela non seulement en fait, mais de manière obligatoire;
que le système italien du prix obligatoire aurait concerné également le sucre à usage industriel, ainsi qu'il résulterait de certaines manifestations du CIP et de la Ccz.
Industria degli zuccheri décrit, elle aussi, l'évolution de la réglementation italienne. Elle fait remarquer notamment que la fixation de prix maxima à la consommation déterminerait nécessairement les prix franco-usine, et que des prix maxima à la consommation existeraient également pour le sucre non destiné à un usage alimentaire.
Il serait vrai que des arrêtés ultérieurs ont réduit, en ne la faisant plus porter que sur 5 % du sucre importé, l'obligation, pour les producteurs-importateurs, de ne se présenter aux adjudications que s'ils étaient en possession d'offres fermes de la part des fournisseurs étrangers tant pour la quantité que pour le prix. Toutefois, nonobstant ces arrêtés, cette charge aurait souvent dû être supportée à la suite d'instructions téléphoniques émanant des autorités italiennes.
Emiliana fait observer que, si le Conseil d'État italien a annulé l'arrêté no 1236 et la circulaire no 1237, il aurait cependant confirmé le pouvoir du CIP d'établir des prix maxima. L'arrêté aurait donc continué à être respecté.
ad 1), aa), bbb)
Générale sucrière répond que la Commission renverserait l'ordre logique en affirmant que le système que les intéressés auraient mis en œuvre pour restreindre la concurrence démontrerait que celle-ci aurait pu jouer.
La thèse selon laquelle la réglementation italienne n'aurait pas exclu la concurrence serait en contradiction avec ce que des représentants de la Commission auraient admis, à savoir que «les modalités pratiques d'adjudication favorisent … l'action concertée des producteurs italiens pour contrôler la totalité des importations».
Les quantités que les utilisateurs pouvaient importer hors adjudication auraient atteint au maximum 25 % des quantités adjugées; le seul obstacle rencontré par les utilisateurs se serait donc trouvé dans la réglementation italienne. La Commission ne saurait dès lors affirmer qu'en l'absence de la prétendue concertation, les exportations libres auraient été plus importantes, ni faire grief aux producteurs-exportateurs de n'avoir fourni aux utilisateurs que 25 % des quantités totales exportées par eux en Italie. Les producteurs étrangers n'auraient pu garantir aux utilisateurs un approvisionnement régulier, toute livraison directe ayant été subordonnée au succès de ceux-ci, sinon aux adjudications pour eux inaccessibles, du moins à l'attribution d'une fraction des 25 % susmentionnés. Ainsi, par exemple, les firmes Motta et Alemagna auraient passé avec Générale sucrière des contrats portant chacun sur 2500 tonnes, mais n'auraient pu importer chacune que 920 tonnes; Motta aurait dû, pour le restant, passer un contrat avec Eridania.
En ce qui concerne les livraisons effectuées aux producteurs italiens, les producteurs français auraient eu le choix, soit de renoncer 75 % du marché italien, soit de se grouper pour vendre la quantité demandée. Le reproche d'avoir participé à la «protection» du marché italien serait dénué de fondement, ce marché se protégeant tout seul.
A défaut d'avoir vendu aux producteurs-importateurs 75 % de la quantité globale exportée en Italie, les quantités correspondant à ce pourcentage n'auraient pu être livrées à personne en Italie et auraient donc fait défaut sur le marché italien. Sans doute, en ce cas, la concurrence aurait-elle joué, mais entre les acheteurs et à la hausse.
Le marché de concurrence exigerait la présence d'une demande, d'une offre et d'un prix résultant de la variation de ces deux éléments. En Italie, ce mécanisme serait paralysé, la demande et l'offre étant arbitrairement arrêtées par le CIP. De ce fait, le prix cesserait d'être un prix d'équilibre; il ne serait plus qu'un prix artificiel fixé administrativement. Le «prix» qui aurait pu varier si les importateurs italiens s'étaient présentés individuellement aux adjudications, n'aurait pas été celui du sucre, mais la part du «sovrapprezzo» payée par l'adjudicataire, part dont l'administration italienne se serait proposé d'obtenir qu'elle fût aussi élevée que possible. Au demeurant, cette administration fixerait elle-même le «prezzo congruo» qu'elle désire obtenir. RT expose qu'en niant la portée de l'absence d'un service commercial à l'étranger, au motif que les livraisons auraient pu être faites à des utilisateurs industriels à l'égard desquels la nécessité d'un tel service n'existerait pas, la Commission ignorerait les multiples problèmes à résoudre par le fournisseur pour pouvoir répondre aux exigences des clients étrangers.
RT précise que, pour sa part, elle n'affirmerait pas que la réglementation italienne n'ait laissé subsister aucune possibilité de concurrence, mais qu'elle n'a pas permis à la société d'exporter hors adjudication les quantités de sucre qu'elle aurait désiré livrer en Italie. Les producteurs qui désiraient exporter vers l'Italie auraient dû trouver des acheteurs autorisés à participer à l'adjudication et disposés à importer au moins 1000 tonnes. Par ailleurs, ils n'auraient pu compromettre l'importation des quantités offertes en accordant des prix égaux ou inférieurs à des tiers qui auraient ainsi pu offrir un «sovrapprezzo» plus élevé.
Sucres et Denrées relève que la Commission affirmerait, d'une part, que les pratiques incriminées démontreraient que la concurrence aurait pu jouer et, d'autre part, qu'il faudrait voir la preuve d'une concertation dans le fait que les échanges intracommunautaires ne se seraient pas développés comme les possibilités de concurrence l'auraient laissé prévoir. «En d'autres termes, selon la Commission, l'existence d'une concertation fait présumer celle de possibilités de concurrence contrariées, et l'existence ainsi présumée de possibilités de concurrence contrariées laisse … supposer la présence d'une concertation illicite». Ce raisonnement serait dépourvu de toute logique.
L'argumentation selon laquelle une concurrence sur les prix aurait été possible serait contredite par la Commission elle-même, lorsqu'elle admet que, dans certaines circonstances, une offre groupée peut faire baisser les frais de transport et lorsqu'elle reconnaît qu'elle n'a tiré du niveau des prix pratiqués par Sucres et Denrées aucune conséquence en ce qui concerne les infractions à l'article 85. Ensuite, le prix maximum à la consommation en Italie serait calculé de telle sorte qu'il ne dépasserait le prix d'intervention qu'à concurrence du montant des frais fixes de transport et de commercialisation. Le prix de vente pratiqué pour les exportations en Italie n'aurait été supérieur au prix d'intervention que de 0,1 à 0,6 %. La limitation du prix à la consommation aurait une incidence directe sur le prix de vente aux intermédiaires qui ne pourraient acheter qu'au-dessous du prix maximum à la consommation.
Selon Eridania, l'affirmation selon laquelle les producteurs pourraient, à l'occasion, avoir intérêt à vendre en dessous du prix d'intervention, ne saurait valoir pour l'Italie, pays déficitaire.
Eridania ne contesterait pas que, même dans le régime le plus dirigiste, une possibilité de concurrence, fût-elle marginale, puisse subsister. Mais en présence d'une réglementation faussant au maximum le jeu normal de la concurrence, il serait irréaliste d'exiger que les entreprises «continuent à se comporter dans les limites étroites et déformées qui sont encore laissées à leur initiative, selon les règles du libéralisme classique le plus pur». Eridania reprend l'énumération des éléments, indiqués dans sa requête et qui auraient entravé la liberté d'action des producteurs italiens; elle y ajoute que ceux-ci auraient été contraints:
en cas d'augmentation postérieure du prix intérieur tel qu'il avait été pratiqué au moment de l'adjudication et pris comme base pour la détermination du «prezzo congruo», de rembourser la différence à la «Ccz»;
d'offrir, lors de l'adjudication, un quota de «sovrapprezzo» au moins égal au «prezzo congruo», fixé par ladite Caisse sur la base du prix d'intervention, et de revendre ensuite le sucre importé au prix unique fixé par le CIP, et cela sur la même base.
La fonction concomitante d'importateurs et de commerçants que les producteurs italiens auraient remplie traditionnellement, serait indispensable, puisqu'en Italie, pour des raisons surtout agricoles, l'activité productrice aurait une durée très brève, de sorte que, si elle n'était pas accompagnée de l'activité commerciale, elle laisserait les structures — et notamment le «capital humain» — des entreprises inutilisées pendant la majeure partie du temps. Cette fonction serait conforme à l'intérêt public, étant donné qu'elle aurait permis, en réalisant des importations massives, de satisfaire pleinement, aux prix imposés par le gouvernement, les besoins nationaux. Les autorités italiennes auraient toujours demandé que les sucreries procèdent elles-mêmes à l'importation de sucre. Chaque fois qu'un manque de sucre s'est manifesté dans une région quelconque de l'Italie, ces autorités se seraient adressées, même par téléphone ou par télégramme, aux sucreries, en les invitant à effectuer une distribution accrue dans la région intéressée.
On ne comprendrait pas quel avantage le consommateur ou le producteur-exportateur étranger pourrait tirer de l'introduction d'un autre «maillon», à savoir des commerçants, dans la chaîne de distribution.
La Commission ne saurait contester que l'uniformité des prix de vente en Italie, y compris les prix de revente du sucre importé, ait été due à la volonté des autorités italiennes, alors qu'une demande de renseignements adressée à celles-ci aurait permis de confirmer cette allégation.
Quant aux plaintes formulées par certains confiseurs de l'Italie du Nord, elles refléteraient le mécontentement de ceuxci à l'égard du système des adjudications et du prix unique national, mesures contre lesquelles ils auraient, toujours en vain, introduit des recours auprès du Conseil d'État. Ce système ne leur permettrait pas de profiter pleinement de la situation géographiquement favorable de leurs fabriques. A défaut dudit système, le sucre aurait vraisemblablement coûté moins dans l'Italie du Nord, mais beaucoup plus dans l'Italie du Sud, ce qui aurait cependant été contraire aux préoccupations inspirant l'action de l'État italien.
Eridania demande à la Cour, pour le cas où celle-ci estimerait que les faits indiqués ci-après ne soient pas encore suffisamment établis:
d'entendre comme témoin le professeur Paolo Albertario, ancien président de l'office spécial pour la coopération économique internationale dans le domaine de l'agriculture, ancien directeur général du ministère de l'agriculture et des forêts et, tant actuellement qu'à l'époque des faits de la cause, président de la Ccz;
d'adresser une demande d'information à cette Caisse, au ministère italien de l'industrie ou au CIP, en ce qui concerne les questions suivantes:
Est-il exact que les autorités italiennes, également au cours des années 1968 à 1972, ont toujours poursuivi l'objectif de l'unicité du prix du sucre, tant de production nationale que d'importation, sur tout le territoire national, et cela tant pour le sucre destiné à la consommation alimentaire que pour celui destiné à l'industrie transformatrice?
Est-il exact que, pour atteindre plus sûrement l'objectif précité, ces autorités, tout en respectant rigoureusement le principe de la liberté de participation de quiconque aux adjudications, ont toujours souhaité que les sucreries italiennes participent et procèdent — de manière rationalisée — aux importations nécessaires pour combler le déficit de la production nationale?
Cavarzere fait valoir que, si plusieurs entreprises achètent en commun, elles seraient contraintes d'offrir un «sovrapprezzo» relativement élevé. En effet, compte tenu de la quantité considérable qu'elles entendent importer dans leur ensemble, elles risqueraient autrement de voir cette quantité réduite à la suite d'offres plus avantageuses émanant de candidats tiers, plus proches de la frontière et supportant dés lors des coûts d'importation moins élevés. Cela démontrerait que les effets de la concurrence peuvent précisément être obtenus au moyen de la concentration de l'achat et de la participation aux adjudications. La concurrence pourrait également se manifester dans un comportement «négatif», tel l'augmentation de ses propres coûts, bien qu'une telle concurrence ne bénéficie à personne.
Cavarzere combat la thèse selon laquelle — grâce au coût de production inférieur du sucre français, coût qui aurait permis de compenser du moins en partie le coût de transport supérieur — la libre concurrence aurait permis de vendre le sucre importé à des conditions avantageuses:
La comparaison faite par la Commission entre le prix du sucre italien, d'une part, et du sucre importé de France aux conditions de l'avis d'appel d'offre no 4 du 2 avril 1970, d'autre part, ne correspondrait pas, pour des raisons que la société indique dans le détail, au calcul de la Ccz. Au demeurant, la Commission aurait calculé le prix du sucre français pour Milan, alors que, pour la Sicile, les frais de transport auraient été six fois plus élevés.
Le sucre d'importation ne serait pas moins coûteux si l'on tient compte des charges fiscales grevant le produit importé.
En conséquence du système des adjudications, la vente du sucre importé aurait dû obligatoirement être effectuée au prix du marché intérieur, pris comme référence pour établir le coût majoré du sucre d'importation. En effet, lorsque ce prix augmentait, la Ccz aurait réclamé le versement du montant correspondant à la réduction de la différence entre le (nouveau) prix intérieur et le coût du sucre importé tel qu'elle l'avait calculé. Ce faisant, elle aurait augmenté le coût du sucre importé, rendu rigides les prix de vente sur le marché italien et empêché la concurrence.
En définissant comme un maillon irrationnel de la chaîne de distribution la situation existant lorsqu'un producteur effectue des livraisons à un autre producteur plutôt qu'à un utilisateur, la Commission oublierait que les sucreries italiennes, lorsque leur quota de production est atteint, ne sont plus des producteurs, mais seulement des intermédiaires. L'affirmation selon laquelle la concurrence entre les sucreries aurait pu être importante sur le plan des conditions de vente, du service et de la qualité, se heurterait aux objections suivantes:
Le vendeur du sucre devrait garantir un standard de qualité uniforme selon des critères de classification communautaire et conformément aux vœux des acquéreurs. La qualité du sucre à importer aurait été fixée par les avis d'adjudication.
Quant à la concurrence au niveau du service, on se demanderait si la Commission entend par-là que les entreprises auraient dû livrer franco à l'utilisateur ou franco à destination, sans faire payer le service à l'acquéreur, pratiquement ainsi une concurrence déloyale.
En ce qui concerne la concurrence dans les conditions de vente, les Nations unies auraient développé, depuis des dizaines d'années, une activité tendant à l'uniformisation des clauses contractuelles dans les échanges internationaux.
En affirmant que les producteurs étrangers auraient pu avoir intérêt à exporter en Italie à un prix inférieur au prix d'intervention, la Commission recommanderait le dumping, contraire à l'article 91 du traité. En outre, une telle exportation aurait eu pour conséquence qu'une quantité correspondante de sucre national, n'ayant pu être écoulée, aurait dû être achetée par les organismes d'intervention italiens. Le prix d'intervention italien étant supérieur au prix d'intervention prévu pour les États exportateurs, le FEOGA aurait de ce fait subi une charge supérieure à celle qu'il aurait encourue si le fournisseur étranger avait offert le sucre en question à l'organisme d'intervention de son pays.
Selon Industria degli zuccheri, c'est à tort que la Commission estimerait qu'il existe, en Italie, une «fourchette» de prix ayant comme limite supérieure le prix maximum à la consommation et comme limite inférieure le prix franco-usine, ces limites comprenant des éléments compressibles qui permettraient une certaine concurrence:
La différence entre le prix maximum à la consommation et le prix franco-usine serait constituée par des éléments échappant à l'emprise des sucreries (impôts, taxes, frais de transport, marge commerciale au bénéfice des grossistes et des détaillants).
D'ailleurs, les industries utilisatrices s'approvisionneraient directement auprès des sociétés sucrières au prix franco-usine.
Le prix franco-usine, même quand il était supérieur au prix d'intervention, n'aurait permis aux sociétés sucrières que de récupérer une marge de transformation des betteraves égale et parfois inférieure à celle prise en considération pour la détermination du prix d'intervention, en ce que les profits plus élevés liés à ce dernier prix trouveraient une contrepartie dans les augmentations de prix et les améliorations contractuellement reconnues aux cultivateurs de betteraves, sur intervention de l'administration.
Il ne serait pas exact de dire que la réglementation italienne ait été susceptible de faciliter les importations, et ait favorisé les producteurs italiens. En réalité, le système des adjudications viserait à faire coïncider le prix du sucre importé avec celui du sucre national et, de ce fait, à modifier les conditions qui auraient résulté du jeu de la libre concurrence.
Les arrêtés assignant aux utilisateurs industriels un certain pourcentage des quantités à mettre en adjudication, confirmeraient que même les importations des non-producteurs relevaient d'un système excluant le jeu de la concurrence.
Si les adjudications n'avaient pas restreint la participation des industries utilisatrices, le champ d'activité des entreprises sucrières et des commerçants se serait réduit de telle sorte qu'il ne leur serait pratiquement resté que les zones les plus éloignées de la frontière. Dans ce cas, ils auraient été obligés d'offrir un «sovrapprezzo» plus modeste. Les industries utilisatrices, pour lesquelles le «sovrapprezzo» était adapté à celui résultant des adjudications, en auraient alors tiré profit au fur et à mesure qu'elles sont situées plus près de la frontière, si bien que la différence de coût existant déjà entre les industrie du Nord et celles du Sud en ce qui concerne l'approvisionnement en sucre se serait trouvée augmentée à l'avantage des premières. Tout cela montrerait que les importations des nonproducteurs, bien qu'atteignant un taux important dans l'ensemble (35-36 % pour l'ensemble des utilisateurs directs et des commerçants), ne pouvaient constituer un véritable élément de concurrence sur le marché italien, dominé par des prix rigides.
Dans un rapport du 29 mai 1973, le CIP aurait admis que le système des adjudications vise à aligner le prix du sucre importé sur celui du sucre national.
En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle la concurrence aurait pu jouer à l'égard des conditions de vente, du service et de la qualité, la Commission méconnaîtrait la réalité, seuls les producteurs-importateurs ayant été en mesure de faire face aux demandes des clients, dues au retard dans les arrivages de sucre d'importation, en livrant à ceux-ci un produit national de qualité égale.
Il ne semblerait pas que les fournisseurs français étrangers au groupe en cause (50 % des producteurs français) aient fait des offres sur le marché italien à des prix inférieurs à ceux dudit groupe, ce qui démontrerait encore que, même en l'absence de concertation, une concurrence efficace n'aurait pu jouer.
Il serait faux de dire que les industriels utilisateurs et les commerçants aient pu sans difficultés majeures participer aux adjudications et importer ainsi directement:
L'exposé de motifs de l'arrêté no 1234 du CIP constaterait précisément«que tous les opérateurs économiques ne peuvent disposer d'une organisation susceptible de leur permettre de participer aux adjudications …»
Le système italien serait tel que la grande masse des utilisateurs aurait préféré s'approvisionner directement auprès des producteurs et payer ainsi un prix peut être inférieur à celui que leur aurait coûté le sucre acheté directement à l'étranger, majoré des frais de transport.
L'affirmation suivant laquelle les producteurs étrangers auraient pu livrer directement aux industries utilisatrices sans devoir pour autant disposer d'un réseau de distribution, serait inexacte en ce qui concerne les petites ou moyennes industries, pour lesquelles un approvisionnement à l'étranger aurait, sous cet aspect également, été onéreux. Cela serait confirmé par le fait que très peu de ces industries auraient participé directement aux adjudications, tandis que beaucoup d'entre elles auraient profité des facilités offertes par l'arrêté no 1234 du CIP, en chargeant ensuite des tiers d'effectuer les achats pour leur compte; les importations ainsi réalisées hors adjudication auraient atteint 11,5 %.
ad 1), bb)
Générale sucrière admet, quant aux calculs présentés dans les annexes à la requête et concernant les prix pratiqués par la société, que certaines erreurs s'y seraient glissées. Générale sucrière présente de nouvelles annexes destinées à se substituer aux anciennes. Malgré ces erreurs, les documents nouveaux confirmeraient, en substance, les allégations de la requête.
Say expose que, si les producteurs français avaient renoncé à livrer aux producteurs italiens, il en aurait résulté pour eux une grave perturbation commerciale, accompagnée de frais de stockage importants. Les exportations dans les pays tiers ayant été limitées par les autorités communautaires, la seule issue aurait été la cession des sucres excédentaires aux organismes d'intervention au prix d'intervention. Ceux-ci ne pouvant revendre qu'à un prix supérieur au prix d'intervention, une telle cession aurait eu pour conséquence, à supposer que la réglementation italienne n'ait pas empêché toute vente à un tel prix, de faire pénétrer le sucre en Italie à un prix supérieur à celui qui a été effectivement pratiqué.
Les producteurs étrangers se seraient pratiquement trouvés en face d'un acheteur unique. La fixation des délais de livraison et de la date du passage à la frontière auraient nécessité une négociation d'ensemble.
Les producteurs étrangers n'auraient tiré aucun avantage de la prétendue concertation. Les prix obtenus auraient été, soit inférieurs au prix d'intervention, soit de 0,3 % supérieurs à celui-ci; Say produit des chiffres.
Pendant l'ensemble des campagnes 1969-1970, 1970-1971 et 1971-1972, les ventes directes aux utilisateurs auraient représenté 20 % des quantités exportées par la société en Italie, pourcentage qui différerait seulement de 5 du pourcentage maximum de 25 % fixé par les autorités italiennes pour les ventes hors adjudication.
Say n'aurait pratiqué, dans ces ventes et respectivement pendant les campagnes 1969-1970, et 1971-1972, que des majorations de 1,05 et de 0,70 FF par quintal. Cet écart minime aurait été largement justifié par les caractéristiques de ces opérations (frais spéciaux, quantités, délais, intermédiaires supplémentaires, etc.). Les prix auraient été librement négociés.
Béghin souligne qu'il importerait peu qu'elle soit la société la plus importante pour le chiffre d'affaires, alors qu'elle aurait également des activités dans des domaines autres que celui du sucre.
Le seul fait que Béghin se soit adressée également à un intermédiaire autre que Sucres et Denrées — à savoir la firme Grandi Molini, avec laquelle elle aurait traité toutes ses exportations pendant la campagne 1970-1971 — suffirait à démontrer l'inexistence de toute concertation entre Béghin et Sucres et Denrées.
RT fait observer qu'aux termes du mémoire en défense, les importations totales de sucre en Italie se seraient élevées, pour la campagne 1970-1971, à 331055 tonnes, alors que la communication (p. 13) aurait parlé de 477400 tonnes.
Les annexes au mémoire en défense et les chiffres avancés dans celui-ci confirmeraient que la concertation entre le groupe des exportateurs et celui des importateurs n'a eu lieu qu'adjudication par adjudication:
Ces annexes ne se rapporteraient qu'aux adjudications des 30 octobre 1969, 17 avril 1970 et 30 octobre 1970, alors qu'il y aurait eu, de 1968 à 1972, douze adjudications.
Les conditions de l'offre auraient chaque fois été différentes. L'avantage de prix de 1,65 FF, par rapport aux offres qui auraient été faites à d'autres importateurs italiens, ne figurerait que dans l'offre présentée lors des deux premières adjudications. Cette clause aurait été la contrepartie de l'engagement d'Eridania de ne pas rechercher des offres ailleurs. Lors de la troisième adjudication, Eridania n'aurait pas pris cet engagement.
Lors de cette troisième adjudication, les quantités attribuées au groupe franco-belge auraient été de 19000 tonnes, alors qu'elles se seraient élevées à 88000 tonnes à la première adjudication. Aussi RT se serait-elle trouvée, à l'époque de la troisième adjudication, dans l'obligation de vendre ailleurs en Italie.
Seulement dans les campagnes 1969-1970 et 1970-1971, la part du groupe franco-belge dans les importations italiennes aurait dépassé 60 %.
Lors des adjudications pour lesquelles RT a remis une offre conjointe avec certains producteurs français, le groupe italien se serait adressé à Sucres et Denrées, maison de commerce la plus importante de Paris, et dès lors la mieux placée, de par ses contacts avec les producteurs des pays excédentaires, pour rassembler les tonnages importants recherchés par le groupe italien. Sucres et Denrées se serait mise en rapport avec les fournisseurs entrant en ligne de compte, et aurait étudié en commun avec eux les conditions d'offre les meilleures possibles en vue de faire une offre conjointe au groupe italien. Si RT a participé à cette offre, d'ailleurs pour des tonnages relativement faibles, la raison en serait que cette procédure présentait pour elle des avantages sérieux par comparaison à des opérations directes isolées (service commercial de Sucres et Denrées; tarif de transport préférentiel dont celle-ci aurait pu bénéficier de la part de la SNCF jusqu'à la frontière italienne).
RT se serait abstenue, lors de certaines adjudications, de participer aux fournitures à assurer par Sucres et Denrées, au motif qu'elle aurait estimé trop bas le prix auquel les producteurs français acceptaient de vendre. Le jeu de la concurrence aurait donc été effectif.
Il résulterait des données mêmes avancées dans les mémoires en défense et leurs annexes que les utilisateurs industriels italiens n'étaient nullement contraints de passer chaque fois par le groupe Eridania. Dans la mesure où la réglementation italienne le permettait, ils auraient pu se présenter aux adjudications sur la base d'offres qui leur étaient faites par des exportateurs n'appartenant pas au groupe franco-belge. La concurrence entre le groupe franco-belge et les autres sources d'approvisionnement au sein de la Communauté se serait donc fait sentir. Lors de l'adjudication d'octobre 1969, alors que Sucres et Denrées avait d'abord envisagé un prix de 119,50 FF, le prix offert aurait été ramené à 117,50 FF en raison de la concurrence possible des «outsiders».
Sucres et Denrées expose que si, dans les opérations dont s'agit, elle est juridiquement devenue propriétaire, elle n'en aurait pas moins conservé un rôle de pur intermédiaire, ainsi qu'il résulterait des documents mêmes présentés par la Commission. Une entreprise placée dans cette situation n'aurait, ni intérêt au cloisonnement des marchés nationaux, ni le pouvoir d'y parvenir. Il serait dès lors erroné d'attribuer à Sucres et Denrées la qualité d'agent moteur dans la concertation relative au marché italien.
L'intervention de Sucres et Denrées aurait été conforme aux objectifs de la politique communautaire et de celle des autorités italiennes.
La Commission ne saurait imputer à Sucres et Denrées le regroupement des fournisseurs. La société aurait transmis à tous les fournisseurs intéressés, sans aucune exclusivité, les conditions dans lesquelles les importateurs italiens entendaient acquérir du sucre. Les documents versés au dossier par la Commission n'établiraient pas le contraire:
Dans le télex à Eridania du 20 août 1970, le président de Sucres et Denrées aurait écrit qu'il ne pourrait «oublier qu'il a quelques années, à l'occasion des adjudications internationales à Rome», il s'était «trouvé confronté avec l'obligation de négocier avec chacun de vous dans des bureaux différents parce que vos dirigeants refusaient de se réunir dans la même salle»; il aurait ajouté qu'il est «profondément convaincu d'avoir largement contribué au ressoudage des rapports et des intérêts conjoints des différents groupes». Ces propos feraient allusion au rôle que ledit président aurait joué durant les années 1960 à 1965, donc avant l'entrée en vigueur de la réglementation communautaire, pour permettre aux importateurs italiens d'assurer une alimentation plus régulière et plus rationnelle de leur marché national. Il aurait alors suggéré l'instauration d'un système d'importations groupées, au lieu d'importations «anarchiques» portant sur de faibles quantités pour chaque groupe d'importateurs italiens.
Dans le compte rendu d'une réunion tenue à Paris le 29 juillet 1969, compte rendu dont il serait impossible de vérifier la sincérité, Sucres et Denrées serait qualifiée de société ayant une position influente en Italie. Cette allégation ne pourrait être comprise que comme faisant allusion au fait que, durant les années 1960 à 1965, époque pendant laquelle les pouvoirs publics italiens auraient rencontré de nombreux problèmes dans l'organisation de leur marché national, Sucres et Denrées leur aurait été recommandée par les autorités françaises comme une des entreprises connaissant le mieux le marché international du sucre et dès lors susceptible de les conseiller utilement.
Si Sucres et Denrées a reconnu avoir été «l'agent de transmission des offres et de coordination des livraisons et des paiements», cela voudrait simplement dire qu'elle a fait preuve de dynamisme commercial, mais non qu'elle ait été à l'origine de prétendues concertations.
Sucres et Denrées n'aurait pas participé à la formation des prix sur le marché italien, sinon indirectement par la coordination des livraisons qu'elle aurait assurées; dans ce domaine, son influence n'aurait pu être que favorable. La Commission se contredirait d'ailleurs elle-même en affirmant, d'une part, que la réglementation communautaire aurait laissé la formation des prix au jeu de l'offre et de la demande et que Sucres et Denrées aurait participé à des pratiques qui ont faussé le mécanisme des prix sur le marché italien, et en reconnaissant, d'autre part, qu'elle — la Commission — n'a pas retenu contre la société les prix pratiqués par celle-ci.
L'affirmation selon laquelle il aurait été possible de livrer directement du sucre aux utilisateurs, outre qu'elle soit théorique, serait dénuée de pertinence en ce qui concerne Sucres et Denrées. Celle-ci n'ayant effectué aucune livraison pour son propre compte, elle n'aurait pu privilégier tel importateur italien plutôt que tel autre. D'ailleurs, aucun utilisateur italien ne se serait adressé à elle pour qu'elle transmette sa demande aux producteurs. A supposer que les fournisseurs étrangers aient entendu réserver l'exclusivité des quantités exportées aux producteurs italiens, de telles pratiques ne seraient pas imputables à Sucres et Denrées.
Ce serait a tort que la Commission affirme que les pratiques en cause auraient eu pour objet de garantir aux producteurs italiens la protection de leur marché. Les producteurs étrangers, et en tout cas Sucres et Denrées, ne seraient pas des concurrents même potentiels pour les producteurs italiens. La Commission méconnaîtrait le système italien, et notamment l'obligation de fournir une caution élevée, en alléguant qu'il n'y aurait eu aucun empêchement sérieux pour une entreprise française à se présenter aux adjudications. De toute façon, Sucres et Denrées, dans son activité d'intermédiaire, n'aurait pu y participer, ni songer à avoir des activités de distribution sur le marché italien.
SZAG relève que, dans son mémoire en défense, la Commission affirmerait seulement à propos de la campagne 1969-1970 que «la participation de la requérante à l'entente … doit être considérée comme prouvée» (voir, pour le moyen de forme relatif à la même question, mais se référant au contenu de la décision, ci-dessus, A. g. ff) in fine). A un autre endroit, il est vrai, elle ferait valoir qu'au cours des campagnes 1970-1971 et 1971-1972, SZAG aurait été impliquée, en compagnie de producteurs italiens, dans une limitation de la concurrence. Cette déduction ne serait cependant basée que sur les livraisons aux producteurs italiens; or, la Commission reconnaîtrait elle-même que de telles livraisons ne constituent pas en soi une infraction.
L'importance de ces livraisons ne serait pas davantage l'indice d'une entente. Les producteurs italiens auraient obtenu, respectivement en 1969-1970, 1970-1971 et 1971-1972, 87,15 %, 77,40 % et 60,77 % des quantités mises en adjudication. Le fait que les livraisons de producteur à producteur aient atteint substantiellement plus de la moitié des importations aurait donc été la conséquence du système italien. Les chiffres fournis par la Commission sur les montants respectifs des importations globales en Italie (877000 tonnes de 1969 à 1972) et des importations réalisées spécialement par les producteurs italiens (659970 tonnes, soit 75,1 %) établiraient seulement que ces producteurs ont effectivement importé les quantités qui leur avaient été adjugées.
Quant à l'affirmation selon laquelle les livraisons de SZAG à des négociants allemands constitueraient partiellement des livraisons indirectes aux producteurs italiens, SZAG aurait ignoré à qui les négociants revendraient le sucre; elle n'aurait eu aucune influence sur la destination finale du produit.
La décision partirait de l'idée que, pour les campagnes 1970-1971 et 1971-1972, SZAG ne s'est pas obligée à vendre à des opérateurs autres que les producteurs italiens seulement à des prix plus élevés et qu'elle ne s'est concertée avec personne à ce sujet. Il semblerait que la Commission ne veuille plus admettre cette constatation, mais il n'existerait pas le moindre indice d'une participation de la requérante à des actes illicites de ce genre, au cours des campagnes 1970-1971 et 1971-1972. Quant à la campagne 1969-1970, la Commission se bornerait à parler de «sérieuses raisons» (Anhaltspunkte).
En contestant que les chiffres fournis par SZAG démontrent que celle-ci a retiré des livraisons aux producteurs un bénéfice égal ou supérieur à celui qu'elle a obtenu des ventes aux commerçants, la Commission confondrait le prix (valeur facturée) et le bénéfice net départ usine et perdrait de vue que seuls les bénéfices nets départ-usine seraient comparables entre eux.
Le télex de Sucres et Denrées à Eridania du 1er octobre 1969 ne prouverait pas la participation de SZAG à une entente sur les quotas. Il n'énoncerait qu'une proposition pour le cas où SZAG ne recevrait aucune commande ou ne procéderait à aucune livraison. Le télex d'Eridania à Sucres et Denrées du 22 octobre 1969 montrerait qu'il n'était réservé aucun quota de 15 % à SZAG, mais que celle-ci devait recevoir une commande de 15000 tonnes.
En considérant les livraisons faites par des négociants à des producteurs italiens comme des livraisons indirectes de producteurs, la Commission ferait pratiquement valoir que des livraisons «d'outsiders» aux producteurs italiens ne sont en aucun cas possibles, ce qui démontrerait la défectuosité de son raisonnement. Dans ses observations relatives à sa communication du 29 juillet 1968 relative à la coopération entre entreprises, la Commission méconnaîtrait qu'Eridania aurait passé une commande pour 95865 tonnes et qu'un seul producteur ne serait pas en état d'exécuter une commande aussi importante.
Eridania fait observer que le grief, avancé dans le mémoire en défense et selon lequel les entreprises auraient offert aux adjudications des taux de «sovrapprezzo» identiques, ne figurait pas dans la décision. Au demeurant, les éléments de calcul pris en considération pour déterminer le «prezzo congruo» auraient été fixes et égaux pour tous les producteurs italiens, ce qui aurait pour conséquence qu'avec ou sans concertation, les résultats des calculs faits par chaque opérateur auraient nécessairement dû être égaux.
Le télex d'Eridania à Sucres et Denrées du 29 octobre 1970 (voir communication, p. 81) démontrerait bel et bien que les entreprises ne se sont pas concertées une fois pour toutes, mais n'ont négocié que cas par cas. Il dirait, en effet, que «nous n'avons pris aucun engagement avec personne». La même conséquence découlerait:
du télex de Sucres et Denrées à Eridania, du 2 octobre 1970 (voir communication, p. 80), où il serait constaté qu'Eridania, avant de conclure une opération d'importation, aurait consulté tout «l'éventail» des vendeurs de sucre du marché commun, y compris les étrangers au groupe d'exportateurs, et qu'elle aurait «définitivement décidé» de mettre Sucres et Denrées «sur le même pied d'égalité que les divers courtiers allemands, français ou belges», ce que Sucres et Denrées aurait fini par accepter, tout en le regrettant;
de certains documents, produits par Eridania dans la procédure administrative et qui feraient apparaître qu'à l'occasion des adjudications, Eridania a demandé, reçu et examiné des offres provenant des exportateurs de sucre les plus divers et qu'elle n'a pas manqué d'accepter ces offres dans les cas où elles étaient plus favorables que celles transmises par Sucres et Denrées.
Les «concertations» intervenues entre les producteurs italiens n'auraient pas affecté le commerce entre États membres; bien au contraire, les exportations de sucre vers l'Italie auraient augmenté pendant la période considérée. Lesdites «concertations» n'auraient pas davantage entravé le jeu de la concurrence, au sens de l'article 85, puisqu'elles auraient eu pour finalité et pour effet l'importation à des prix raisonnables, ce qui aurait profité au consommateur.
Il résulterait de l'exposé même de la Commission relatif aux antécédents des événements en cause (accord des producteurs français du 1er juillet 1968, etc.) que la concentration de l'offre a précédé celle de la demande.
Quant au traitement préférentiel qui aurait été réservé, par le groupe des fournisseurs, aux producteurs italiens à l'occasion de certaines négociations, Eridania fait observer ce qui suit:
Aucune valeur probante ne pourrait être reconnue aux notes internes d'Export ou à la correspondance de cette firme, documents que celle-ci aurait réunis «plus ou moins malicieusement», ces documents n'auraient rien de commun avec la correspondance commerciale et les notes internes normales d'une société.
Eridania n'aurait jamais attribue une importance particulière au traitement préférentiel offert par Sucres et Denrées, au point qu'elle ne l'aurait jamais mentionné dans sa correspondance, en raison de l'impossibilité pratique d'en contrôler la réalisation effective.
L'analyse, fournie par la Commission, des données de la Ccz quant aux importations effectuées par des opérateurs autres que les producteurs, prêterait à critique. Elle indiquerait un pourcentage inférieur à celui qui résulte de ces données et elle déduirait du chiffre global, sans motif valable, les importations effectuées par deux commerçants et celles, dites «hors adjudication», réservées aux utilisateurs.
Il existerait une contradiction entre la thèse de la Commission selon laquelle les fournisseurs étrangers auraient pratiqué les majorations en cause, d'une part, et, d'autre part, la déclaration de la société Ferrero, figurant dans l'une des pièces versées au dossier par la Commission et aux termes de laquelle, depuis 1968, toute offre provenant de l'extérieur aurait cessé.
La violation de l'article 85 ne pourrait résulter d'une simple intention, mais n'existerait que si — quod non — les fournisseurs avaient effectivement pratiqué ou exigé des majorations de prix.
Il serait déraisonnable de soutenir que le sucre destiné aux industries utilisatrices pourrait être distribué sans qu'un réseau adéquat de distribution soit nécessaire. La Commission omettrait de considérer qu'en Italie, en dehors de quatre ou cinq grands confiseurs, il existerait des dizaines de confiseurs moyens ou petits, qui n'auraient pu s'approvisionner directement à l'extérieur, étant donné qu'ils devraient recevoir régulièrement de petites quantités tout au long de l'année et non de gros lots de temps en temps.
Le caractère non comparable de la situation des producteurs-importateurs et des confiseurs résulterait également du fait que les premiers n'auraient pas acheté le sucre pour l'utiliser dans des établissements proches de la frontière, mais pour le revendre dans toute l'Italie au prix unique fixé par les autorités.
La réserve insérée par les producteurs dans les contrats de livraison à l'industrie, permettant d'en faire effectuer une partie par d'autres producteurs, aurait eu pour but de garantir un approvisionnement continuel aux utilisateurs, généralement les plus modestes, qui auraient l'habitude de s'approvisionner, de temps en temps et en quantités limitées, auprès des producteurs de sucre. Cette clause aurait donc été bien accueillie par eux, étant donné qu'à leurs yeux, l'élément important n'aurait pas été l'identité du fournisseur. D'autre part, pour les producteurs de sucre, la clause en question aurait constitué un instrument licite pour faire face à leurs obligations contractuelles avec ponctualité même en cas de défaut momentané de stocks.
Quant aux contrats annuels d'approvisionnement passés par les producteurs italiens avec les utilisateurs industriels, les déclarations d'une quinzaine de ceux-ci, soumises par Eridania à la Commission au cours de la procédure administrative, auraient un poids bien supérieur à celles des personnes consultées par la Commission, qui ne sembleraient d'ailleurs être qu'au nombre de deux.
Pour des raisons que Cavarzere expose dans le détail, les producteurs italiens n'auraient pas pu appliquer des prix inférieurs à ceux qui étaient appliqués en fait. Le Conseil d'État italien aurait d'ailleurs pratiquement admis le caractère équitable de ces prix.
Les producteurs italiens n'auraient pu avoir intérêt à se concerter avec leurs homologues des autres États membres sur une politique du «chacun chez soi», puisque de toute façon, ils n'auraient pas été en mesure d'exporter et n'auraient donc pu raisonnablement «offrir» aux producteurs étrangers de ne pas perturber leur marché.
La légitimité des groupements d'achat serait reconnue par tous les ordres juridiques. Au demeurant, il n'y aurait même pas eu groupement d'achat au sens juridique. Ainsi que cela résulterait du télex de Sucres et Denrées à Eridania du 20 octobre 1969, chaque producteur-importateur aurait conservé la liberté de s'approvisionner ailleurs.
Quant aux majorations de prix qui auraient été pratiquées dans les ventes à des tiers, Cavarzere fait valoir ce qui suit:
La Cour aurait affirmé qu'une discrimination ne pourrait être constatée qu'en présence d'un barème de prix fixe, qui aurait fait défaut en l'espèce, les prix ayant chaque fois fait l'objet de négociations.
Les seuls faits concrets que la Commission aurait indiqués dans cet ordre d'idées, seraient les prix de vente appliqués par SZAG à ces producteurs, d'une part, et, d'autre part, aux «outsiders», dont essentiellement la firme allemande Töpfer & Co. à laquelle SZAG aurait livré du sucre à destination d'Italie. L'examen des chiffres figurant en annexe au mémoire en défense prouverait cependant que les producteurs italiens ont vu pratiquer à leur égard des prix égaux ou nettement supérieurs à ceux dont ont pu bénéficier d'autres firmes.
Les contrats passés avec les sociétés Ferrero, Motta et Alemagna, clients puissants et dès lors difficiles à «juguler», ne sauraient faire l'objet d'aucun reproche.
La Commission n'aurait pu prouver aucune application pratique de l'engagement, contenu dans certaines offres des fournisseurs français, de pratiquer un prix majoré de 1,25 FF le quintal pour toute autre livraison de sucre destinée à l'Italie. Les différences entre les prix pratiqués envers les entreprises sucrières et ceux pratiqués envers les autres importateurs auraient toujours été sensiblement supérieurs ou inférieurs à la «limite de garantie» à laquelle le groupe français se serait engagé dans certains contrats, et n'auraient jamais correspondu exactement au chiffre offert par les vendeurs français. Cela établirait que les «outsiders», lorsqu'ils ont dû payer un prix supérieur, ont subi, non pas l'effet d'une concertation, mais bien celui des conditions du marché.
Si les contingents avaient été repartis de manière différente, ou si des importations importantes avaient été réalisées hors adjudication, cela n'aurait pas eu pour conséquence une circulation plus importante de sucre, mais, en revanche, aurait fait monter les prix, ceci pour des raisons que Cavarzere expose dans les détails.
Quant aux refus de contracter, la Commission n'aurait cité qu'un seul exemple, concernant RT. Il n'existerait d'ailleurs aucune obligation de contracter avec quiconque.
Le fait, pour un fournisseur, de se faire remplacer par une entreprise avec le consentement de l'acquéreur, d'ailleurs admis par l'article 1406 du Code civil italien, ne pourrait prêter à critique, le sucre étant une marchandise homogène et fongible.
Pour ce qui est de la durée de rengagement contracté par les utilisateurs, il ressortirait de tous les contrats produits par la Commission que les ventes ont eu lieu pour des quantités déterminées et qu'aucune entreprise utilisatrice ne s'est jamais engagée à acquérir toutes les quantités servant à couvrir ses besoins pour toute une année. Même si elle l'avait fait, elle n'en aurait retiré que des avantages, étant donné la possibilité réelle de pénurie subite du produit qui aurait caractérisé le marché italien.
Quant à la crainte, manifestée par RT, que le prix offert sur le marché italien ait été fixé «de façon assez joviale» et ne conduise à «faire la partie belle à des offres étrangères», elle n'aurait eu aucune raison d'être si les producteurs italiens avaient été liés, dans le cadre d'une concertation, vis-à-vis des fournisseurs étrangers.
Il ne serait pas étonnant que le pourcentage de «sovrapprezzo» offert par les «outsiders» ait toujours été supérieur à celui offert par les producteurs-importateurs. Les importateurs étrangers au groupe, tout en payant le sucre à des prix légèrement supérieurs, auraient supporté dans l'ensemble des coûts inférieurs, notamment en matière de transport, puisqu'ils seraient presque tous établis aux abords de la frontière.
Lorsqu'un producteur s'adresse à un autre producteur pour lui acheter un produit, il n'y aurait pas entre eux un rapport de concurrence, mais un antagonisme contractuel. L'entreprise qui est normalement producteur-vendeur deviendrait pour autant acquéreur-revendeur. Cette dualité de rôle serait particulièrement claire en ce qui concerne Cavarzere et les importations de sucre cristallisé à usage industriel. Le pourcentage de sucre de cette catégorie produit par Cavarzere aurait été insignifiant par rapport aux besoins nationaux; pour cette raison, des relations concurrentielles, avec les producteurs étrangers n'auraient même pas été une hypothèse envisageable.
La concertation entre les producteurs-exportateurs aurait été notifiée dès 1968 à la Commission qui n'aurait rien trouvé à y redire; pour cette raison, les producteurs italiens auraient pu s'attendre à ce que le groupement d'achat qu'ils formaient soit considéré également comme licite.
Quant à l'égalité des prix respectifs du sucre importé et du sucre national, il serait économiquement exclu que deux prix différents puissent subsister sur un seul et même marché; les prix s'aligneraient toujours les uns sur les autres.
Les doléances exprimées par la société Ferrero et l'Association des industries de la confiserie italienne ne saurait constituer une preuve contre les sucreries, Ferrero et ladite Association se trouvant en conflit avec ces dernières, dont ils tendraient à faire disparaître la fonction d'intermédiaires. L'accusation des entreprises de confiserie, selon laquelle les sucreries les auraient «brutalement forcées» de signer les contrats avec eux, serait d'ailleurs dénuée de fondement, s'agissant d'entreprises plus grandes que les entreprises dont elles déclareraient être sous l'emprise.
D'après Industria degli zuccheri, les pratiques mcriminées n'ont pas influencé la concurrence dans un sens négatif, ainsi qu'il résulterait du fait que des offres aient été présentées également par des fournisseurs étrangers n'appartenant pas au groupe en cause. L'objection selon laquelle il se serait agi là d'entreprises non en mesure d'exporter, comme étant productrices de sucre brut et dénuées des équipements nécessaires, «prouverait trop», puisqu'elle reviendrait à dire que les membres du groupe aient été les seuls en mesure d'exporter, ce qui également mettrait à néant le grief de violation de l'article 85. Mais la réalité serait que les offres susvisées ont été suivies d'importations ayant constamment augmenté au cours de la période envisagée.
Il ne serait pas vrai qu'Eridania ait négocié pour le compte de toutes les entreprises sucrières et ait recueilli pour toutes ces entreprises les offres des exportateurs étrangers. Tous les producteurs auraient pris part aux négociations, et il serait arrivé que certains d'entre eux ont décidé de ne pas participer à l'importation, ainsi que cela résulterait du télex d'Eridania à Sucres et Denrées, du 20 octobre 1969, versé au dossier par la Commission.
La Commission ne saurait reprocher aux producteurs italiens que, lorsqu'il a été fait usage de la clause permettant la substitution d'un fournisseur par un autre, le remplaçant ait toujours été également un producteur. En dehors du prétendu «groupe», aucune entreprise n'aurait disposé des grandes quantités demandées en général par les acquéreurs. Ladite clause aurait été également due au fait qu'en ce qui concerne les quantités convenues, les producteurs n'auraient pu être sûrs, ni du montant de la production, ni de l'issue des adjudications.
Les documents relatifs à la réunion de Paris du 29 juillet 1969, à celle de Gênes du 11 septembre 1969 et à celle de Paris du 22 septembre 1970 (voir décision, p. 23, col. d., 24) n'établiraient pas l'existence d'une concertation dans le sens allégué par la Commission. Pour autant qu'il s'agirait de notes rédigées par Export, il y aurait lieu de considérer que cette firme aurait voulu se substituer à Sucres et Denrées comme intermédiaire pour le commerce avec l'Italie.
Industria degli zuccheri ignorerait si des majorations de prix ont été appliquées dans les ventes à des non-producteurs.
S'il devait y avoir eu effectivement préjudice, celui-ci aurait été de faible importance et, ce qui serait décisif au regard de l'applicabilité de l'article 85, n'aurait frappé aucun concurrent des producteurs italiens. Il pourrait s'agir d'inconvénients subis par l'un ou l'autre grand industriel, qui n'aurait pu exploiter à fond l'avantage découlant pour lui de la situation géographique de ses établissements, ou par l'un ou l'autre gros commerçant, qui autrement aurait pu importer de petites quantités pour les livrer à des clients proches de la frontière en tirant profit des coûts de transport avantageux; du reste, aucun grossiste ne se serait jamais plaint d'une quelconque perturbation du marché. Les utilisateurs industriels ne seraient pas concurrents des producteurs.
Volano indique que sa position ressemble à celle d'Emiliana, en ce sens qu'elle aussi aurait recouru, d'ailleurs dans une mesure très réduite, à la filière proposée par Eridania et d'autres sociétés aux petites et moyennes entreprises italiennes. Elle n'aurait été qu'une petite entreprise, dépourvue de toute influence. Entre temps, elle aurait été absorbée par l'Istituto finanziario industriale ligure (IFIL).
Emiliana fait valoir qu'à l'époque, elle n'aurait pas disposé de sucre en quantité suffisante pour satisfaire les demandes de sa clientèle. Il lui aurait été proposé d'acheter, dans de bonnes conditions, à des producteurs français qu'elle n'aurait pas connus. A cette fin, elle aurait été invitée à la réunion de Gênes. Les conditions d'achat lui ayant paru bonnes, elle aurait acheté. Les profits tirés de la revente auraient été inférieurs à ceux que la société retirait de la vente de son propre sucre. On ne verrait pas pourquoi Emiliana aurait dû acheter à d'autres producteurs. Aucun acquéreur de marchandises ne consacrerait du temps et de l'argent à lancer un appel d'offres général et informatif auprès de tous les vendeurs possibles. Dans la pratique, les choses se dérouleraient comme suit: L'acquéreur connaîtrait les prix moyens pratiqués sur le marché, grâce à la lecture des publications officielles ou non qui existeraient en grande quantité; il achèterait sur la base des prix relevés dans ces publications et d'après ses informations personnelles quant à la bonne qualité du produit proposé par tel ou tel producteur. S'il trouve, peu importe comment, un bon producteur qui lui propose un prix avantageux par rapport au prix moyen pratiqué sur le marché, compte tenu des frais de transport, des commissions, etc., il serait normal qu'il achète à celui-ci.
La Commission ne saurait mettre sur le même pied les entreprises qui ont participé à une action dans l'intention de conclure un accord général d'importation et celles qui y ont participé dans la seule intention d'acquérir un produit à de bonnes conditions.
Dans le cas d'Emiliana, tant l'élément subjectif que l'élément objectif d'une «pratique concertée» feraient défaut :
La Commission, en parlant de la «coordination qui se manifeste dans le comportement des participants», aurait recours à une notion imprécise. On pourrait estimer que la «coordination» n'est que le fait de ceux qui participent à l'élaboration et à la formulation du projet concrétisant la pratique concertée, c'est-à-dire des protagonistes dont, en l'espèce, Emiliana n'aurait pas fait partie.
Peu importerait qu'Emiliana ait envoyé des demandes d'approvisionnement par l'intermédiaire de la Société Eridania, ait offert aux adjudications un pourcentage du «sovrapprezzo» identique à celui proposé par d'autres participants, et ait revendu le sucre importé en pratiquant des conditions de vente identiques à celles faites par les autres entreprises; il s'agirait là de comportements, non pas coordonnés, mais à l'occasion identiques. Si Emiliana est passée par l'entremise d'Eridania, ce serait parce que c'était là pour elle le moyen d'approvisionnement le plus avantageux et le plus facile. Les «sovrapprezzi» proposés seraient toujours identiques, les adjudications étant, «techniquement parlant, un instrument qui s'est réduit à une simple formalité».
Emiliana n'aurait pas fait obstacle au jeu de la concurrence. Elle n'aurait pas effectué de ventes à la consommation.
Contrairement aux allégations de la Commission, le «profit injuste» serait également un élément essentiel pour pouvoir affirmer une violation de l'article 85.
Selon SADAM, le fait qu'elle n'ait pas été membre d'Assozucchero, ni représentée par celle-ci, revêtirait bel et bien de l'importance. En effet, la participation à cette association, dont feraient partie les autres entreprises italiennes incriminées, aurait pu faire présumer que c'eût été dans le cadre d'Assozucchero que furent définies les modalités des importations en cause. Dans la communication (p. 41), la Commission aurait attribué à Assozucchero le rôle de partenaire italien dans les contrats établis entre les fabricants de sucre au niveau communautaire; toujours selon la Commission, ces contacts auraient été noués dans le cadre du Comité européen de fabricants du sucre (CEFS), dont le membre italien serait précisément Assozucchero.
SADAM maintient qu'elle aurait joué un rôle «d'outsider». Après la première réunion de Gênes, elle se serait désintéressée de la marche des affaires et n'aurait participé à aucune réunion ultérieure. Avant de participer à une adjudication, elle aurait demandé de manière autonome, par téléphone, des offres à Sucres et Denrées ou à d'autres fournisseurs; la quantité à offrir et le prix auraient également été négociés directement. SADAM énumère, documents à l'appui, une série d'offres qui lui auraient été faites, pendant la période envisagée, par Sucres et Denrées, la firme allemande Gerike Bahr & Co. et la Société pour l'exportation des sucres. En 1973, SADAM aurait poursuivi cette politique d'achats indépendants, en s'adressant, soit à Sucres et Denrées, soit à Béghin, soit à la firme Safracom. A une autre occasion, elle se serait mise en rapport avec la maison Marcel Bauche de Paris.
Les allégations de SADAM seraient également prouvées par les télex de Sucres et Denrées à Eridania, des 29 septembre et 2 octobre 1970, figurant à la page 79 de la communication. Il en résulterait qu'Eridania s'était arbitrairement arrogé un droit de représentation ou, mieux, qu'elle a accompli une gestion d'affaires dont SADAM n'aurait jamais eu connaissance.
Quant au grief selon lequel les producteurs italiens, dont SADAM, se seraient concertés pour participer aux adjudications, le comportement des entreprises à cet égard ne devrait pas être envisagé en liaison avec la prétendue concertation entre producteurs italiens et producteurs étrangers, mais de manière autonome. Il serait exact que SADAM a offert un «sovrapprezzo» égal à celui offert par d'autres entreprises participantes, tout comme il serait exact que les différences entre les «sovrapprezzi» offerts respectivement par les producteurs-importateurs et par les opérateurs tiers ont été insignifiantes. Le prix du sucre étant transparent, il ne serait pas difficile d'apprendre quel sera le prix offert par les «leaders» du secteur; dans un marché oligopolistique, le «price-leadership» serait fréquent et ne violerait pas nécessairement les règles de la concurrence.
De toute façon, un éventuel échange d'informations entre les participants ne saurait relever de l'article 85, comme n'affectant pas le commerce entre États membres.
Que SADAM ait passé avec les utilisateurs des contrats du même type que ceux conclus par les autres producteurs italiens, cela s'expliquerait du fait que la société, ne représentant que 4 à 5 % de la production italienne, n'ait pu faire autrement que de. s'aligner sur le comportement des grands producteurs.
Les clauses de cession critiquées par la Commission auraient été rendues nécessaires par le mécanisme des adjudications, les fournisseurs n'ayant pu être sûrs de devenir adjudicataires d'une quantité de sucre déterminée à l'avance. Au demeurant, l'existence même de telles clauses démentirait le grief de la Commission; en effet, si tout avait été concerté, ces clauses auraient été superflues.
On pourrait déduire de la jurisprudence de la Cour que la question de savoir si un parallélisme conscient constitue une pratique concertée ne se pose qu'à l'égard d'oligopolistes, mais non de petits opérateurs qui de toute façon ne seraient pas en mesure de faire concurrence aux grandes entreprises. D'une manière générale, dans un marché oligopolistique, la concurrence ne s'exercerait tout naturellement que de manière limitée, les entreprises tendant à éviter une lutte importante. Le parallélisme conscient du comportement correspondrait aux exigences du fonctionnement normal d'un tel marché.
De grands utilisateurs comme Ferrero, Motta et Alemagna auraient été parfaitement en mesure de faire concurrence aux producteurs italiens dans le domaine de l'importation du sucre. S'ils y ont renoncé, cela ne saurait donc s'expliquer par l'existence d'une pratique concertée — qui n'aurait d'ailleurs pas été retenue à l'égard de ces entreprises —, mais du fait que ces dernières aient trouvé intérêt à acheter aux producteurs.
SADAM décrit dans le détail les grandes difficultés économiques et financières qu'elle aurait connues depuis 1966, difficultés qui l'auraient obligée à se conformer, sans aucune entente, à une situation de «price-leadership». Les bénéfices qu'elle a réalisés seraient très modestes.
4) Résumé des dupliques
La Commission répond comme suit:
ad 1), aa), aaa)
La Commission estime important de souligner que, contrairement à ce qui serait vrai pour les ventes au consommateur final en magasin, les ventes à des utilisateurs industriels ou à des commerçants ne rencontreraient pas de prix maxima autoritairement fixés; le producteur pourrait donc librement fixer son prix départ usine, tenant compte des différentes taxes et de son bénéfice.
La Commission conteste, sur plusieurs points, la présentation de la réglementation italienne donnée par Eridania et Industria degli zuccheri, en faisant notamment observer qu'il n'existerait plus de base juridique pour l'application de prix maxima en Italie. Cette divergence de vue serait cependant dépourvue d'intérêt pratique, la Commission ne contestant pas que de tels prix ont subsisté en pratique et ont été respectés.
ad 1), aa), bbb)
Considérations générales opposées aux requérantes non italiennes
La Commission qualifie de fallacieuse la distinction, opérée par certaines requérantes, entre les 75 % des importations qui passent par le mécanisme des adjudications et les 25 % pouvant être importées hors adjudication. Le fait, par les autorités italiennes, d'avoir prévu l'importation hors adjudication, mais également moyennant «sovrapprezzo» réduit, de certaines quantités, ne scinderait pas les participants aux adjudications en deux groupes distincts et immuables. En effet, tout opérateur économique, producteur ou utilisateur, pourrait librement décider de présenter, soit une offre pour être adjudicataire, soit une demande pour obtenir une quote-part du sucre réservé aux entreprises ne désirant pas participer aux adjudications. Dans la réalité, plusieurs utilisateurs auraient fait usage tantôt de la première, tantôt de la seconde possibilité. Le choix semblerait avoir été déterminé par la quantité à importer ou par la taille de l'entreprise. — Les conditions d'accès aux adjudications seraient égales pour tout le monde; quant aux difficultés pratiques plus ou moins grandes rencontrées pour remplir ces conditions, le problème se poserait moins entre entreprises italiennes et entreprises étrangères qu'entre grandes et petites entreprises. En somme, la véritable distinction ne serait pas entre les 75 % et les 25 %, mais entre la possibilité de participer aux adjudications (pour les offres de plus de 1000 tonnes) et celle de pouvoir importer hors adjudication (offres de moins de 1000 tonnes). Au demeurant, l'importation moyennant paiement du «sovrapprezzo» entier serait restée possible; elle aurait eu lieu pour environ 200000 tonnes, sur l'ensemble des quatre campagnes.
La possibilité d'une concurrence sur les prix — non seulement entre différents groupes, mais également au sein de chaque groupe — résulterait de certaines allégations figurant dans la réplique de RT.
Le fait que la concertation ait empêche les utilisateurs de s'approvisionner directement auprès des producteurs-exportateurs résulterait de plusieurs documents annexés au mémoire en défense, et notamment du télex de Sucres et Denrées à Eridania du 2 octobre 1970, aux termes duquel de «nombreux utilisateurs industriels italiens (sont) venus nous solliciter pour leurs achats de sucre», et Sucres et Denrées reconnaîtrait avoir refusé de livrer et avoir «joué 100 % le jeu de l'entente».
Il serait significatif que les requérantes non italiennes n'ont pas prospecté le marché italien, mais préféré, pour des quantités importantes, «jouer la sécurité»; en revanche, Sucre-Union aurait créé une filiale italienne.
La Commission n'aurait jamais contesté que la réglementation italienne a diminué la concurrence sur le marché italien, mais seulement qu'elle l'ait exclue. En réalité, les requérantes auraient «utilisé … la réglementation italienne, pour restreindre des possibilités de concurrence laissées ouvertes par cette réglementation». Celle-ci «n'explique … pas tout», d'autant moins si l'on envisage la similitude entre les pratiques en cause et celles auxquelles d'autres entreprises se seraient livrées pour protéger les marchés néerlandais et allemand sur lesquels aucune réglementation spécifique n'aurait existé. Notamment, les entreprises auraient parfaitement pu se présenter seules aux adjudications, donc entrer en concurrence en faisant des offres plus favorables les unes que les autres.
A supposer même que la réglementation italienne soit une organisation nationale de marché — quod non; voir sous b., 2) et 4) —, cela ne serait pas incompatible avec la subsistance de possibilités de concurrence.
Réponses individuelles à certaines requérantes non italiennes
En citant la constatation, énoncée par des représentants de la Commission et aux termes de laquelle «les modalités pratiques d'adjudication favorisent … l'action concertée des producteurs italiens pour contrôler la totalité des importations», Générale sucrière omettrait de mentionner que le document en cause mettrait également en relief les difficultés résultant pour les utilisateurs de l'entente litigieuse. La Commission n'aurait jamais contesté qu'en conséquence de la réglementation italienne, des demandes d'utilisateurs ont dû être réduites, mais elle contesterait qu'elle ait été le seul obstacle rencontré par les utilisateurs. La concertation incriminée aurait largement eu pour effet d'exclure des adjudications les «outsiders» tant parmi les exportateurs que parmi les importateurs; à défaut de concertation, les «outsiders» auraient pu se voir adjuger des quantités plus grandes par rapport aux producteurs.
Générale sucrière jouerait sur les mots en prétendant que le «prix» offert aux adjudications ne serait pas celui du sucre, mais la part de «sovrapprezzo» à payer par l'adjudicataire. Il importerait de retenir que le mécanisme des adjudications permettait la concurrence sur les offres.
En affirmant qu'elles n'auraient eu que le choix de renoncer à 75 % du marché italien ou de se grouper, Générale sucrière et Say esquiveraient leur responsabilité; la Commission n'aurait pas attaqué les livraisons comme telles, mais la concertation sur les livraisons. Étant donné le contexte économique, les ventes en Italie auraient eu lieu de toute façon; mais, à défaut de concertation, les demandes «d'outsiders» auraient pu être satisfaites sur une plus vaste échelle. Répondant plus particulièrement à Say, la Commission précise que la concurrence aurait pu porter à la fois sur la quote-part du «sovrapprezzo» à payer et, une fois cette quote-part déterminée, sur le prix à obtenir ensuite sur le marché italien.
RT ne saurait sérieusement affirmer qu'une entreprise de son envergure puisse se heurter à des obstacles insurmontables lorsqu'il s'agit de livrer à des utilisateurs industriels, même en l'absence d'un service commercial à l'étranger.
Ce serait à tort que Sucres et Denrées affirme que les frais de transport et de commercialisation, retenus par les autorités italiennes pour le calcul du prix maximum à la consommation, seraient «fixes» ; bien au contraire, ce serait sur ces éléments, entre autres, que la concurrence pourrait jouer. Sucres et Denrées admettrait d'ailleurs elle-même que «les exportateurs doivent tout mettre en œuvre pour minorer la variable essentielle, les frais de transport».
Considérations générales opposées aux requérantes italiennes
L'article 85 interdisant également les pratiques concertées qui n'ont que «pour objet», et non pour effet, de restreindre le jeu de la concurrence, la Commission, après avoir apporté la preuve d'une coopération susceptible de porter préjudice à la concurrence et visant à la restreindre, ne serait pas tenue de prouver qu'il y aurait eu sur le marché, en l'absence de cette collaboration, des possibilités réelles de concurrence. Bien au contraire, il incomberait aux entreprises de prouver que les caractéristiques du marché excluent des possibilités effectives de concurrence, sous quelque forme que ce soit (situation qui ne serait pas fréquente), et que leur comportement s'explique par d'autres raisons que la volonté de porter préjudice à la concurrence. Ce problème serait toutefois d'importance mineure, la Commission ayant démontré que le régime italien laissait subsister de telles possibilités.
Réponses individuelles aux requérantes italiennes
L'argumentation d'Eridania reviendrait à dire qu'il ait été normal pour les entreprises d'étouffer les possibilités de concurrence que la réglementation italienne aurait laissé subsister. — Ni l'obligation de produire les quantités fixées par les autorités, ni celle de payer pour les matières premières un prix déterminé, ni l'obligation de respecter les prix maxima à la consommation, ni les charges grevant les adjudicataires, n'auraient empêché la concurrence de se développer au niveau des importations. Pas davantage, les adjudications, qui par définition impliqueraient une concurrence, n'auraient pu la juguler.
Répondant à Cavarzere, la Commission expose d'abord que, quant à la concurrence dans les conditions de vente, il ne faudrait pas confondre l'harmonisation souhaitable de la structure des schémas contractuels relatifs aux échanges internationaux, de nature à faciliter ces échanges, avec l'insertion dans ces schémas d'un contenu trop onéreux pour le co-contractant.
Les avis d'adjudication qui n'ont pas pour objet du sucre en semoule, c'est-à-dire de première catégorie, concerneraient du sucre de «deuxième et/ou de troisième catégorie». Ils ne préciseraient donc pas toujours la catégorie; d'ailleurs, chaque catégorie, et en particulier la catégorie I, comprendrait divers types de sucre. La possibilité de concurrence quant à la qualité serait du reste démontrée par les plaintes des acheteurs que feraient apparaître le compte rendu de la réunion de Paris du 24 septembre 1970 et le rapport sur les vérifications effectuées auprès de «l'Associazione industrie dolciarie».
La concurrence en matière de service et le fait de livrer franco à l'utilisateur seraient deux choses distinctes.
La Commission s'attache à réfuter, à l'aide d'arguments détaillés, l'affirmation selon laquelle la comparaison qu'elle avait faite entre le prix du sucre italien et celui du sucre importé, serait contestable.
La Commission n'aurait jamais prétendu contester la licéité intrinsèque de la double fonction des sucreries italiennes comme producteurs et comme intermédiaires, mais elle persisterait à penser que, si la concurrence avait pu jouer librement, l'existence de prix maxima à la consommation aurait dû se traduire par l'élimination de la première des quatre phases que l'activité de distribution présentait en fait, à savoir: ventes du producteur-fournisseur au producteur-importateur, du producteur-importateur au grossiste, du grossiste au détaillant, du détaillant au consommateur final. Répondant à lndustria degli zuccheri, la Commission fait valoir que l'affirmation de la société selon laquelle seuls les producteurs-importateurs auraient été en mesure d'assurer la continuité des livraisons ne tiendrait pas compte de la possibilité de stockage du sucre d'importation et surtout n'infirmerait pas l'argument selon lequel les conditions de vente, la qualité et le service auraient pu être améliorés par la concurrence.
Les obligations liées à la participation aux adjudications n'auraient pas réussi à dissuader la plupart des utilisateurs. Ces derniers auraient au contraire joui, selon les affirmations mêmes des autres requérantes italiennes, d'un avantage de concurrence par rapport aux producteurs. Le fait, pour les producteurs, de disposer de l'avantage d'une organisation commerciale, en admettant qu'une telle organisation soit parfois nécessaire, ne jouerait qu'à l'égard des plus petites industries.
ad 1), aa), ccc)
La Commission étudierait si certains aspects des dispositions italiennes pourraient tomber sous le coup des interdictions du traité; par exemple, le «sovrapprezzo» pourrait être incompatible avec les articles 13 et 95. Mais en tout état de cause, une infraction ne saurait en justifier une autre.
ad 1), bb)
Considérations générales opposées à toutes les requérantes
La Commission relève que, grosso modo, les requérantes ne contesteraient, ni les faits allégués, ni les documents présentés à leur appui, mais se contenteraient de remarques générales, ou chercheraient à éloigner les débats de leur véritable terrain, notamment en tentant de justifier le comportement litigieux.
Il serait significatif que les producteurs-exportateurs prétendent renvoyer la responsabilité de leur regroupement sur le regroupement des producteurs-importateurs, alors que ces derniers feraient l'inverse. Cette ligne de défense serait intenable, la Commission n'ayant pas attaqué séparément ces deux regroupements, mais ayant attaqué globalement l'ensemble des concertations.
La Commission énumère, et reproduit en partie, les documents qu'elle considère comme les plus importants aux fins de sa démonstration, à savoir:
le compte rendu de la réunion de Paris du 29 juillet 1969;
les télex ayant suivi la réunion de Gênes, du 11 septembre 1969:
le télex de Sucres et Denrées à RT du 1er octobre 1969; le télex de Sucres et Denrées à Eridania de la même date; le télex d'Eridania à Sucres et Denrées du 31 octobre 1969;
le compte rendu de la réunion de Paris du 22 septembre 1970.
Réponse individuelle à certaines requérantes ou groupes de requérantes non italiennes
Réponse à Générale sucrière
Les chiffres rectifiés des prix pratiqués par la société, ou bien laisseraient subsister des incertitudes, ou bien confirmeraient que les prix pratiqués à l'égard de tiers (en l'occurrence, de la firme Victoria) ont été supérieurs à ceux faits à Sucres et Denrées.
Réponse à Say
La Commission n'aurait pas retenu, comme constitutive de l'infraction, l'influence de la concertation sur le niveau des prix en Italie; elle aurait simplement fait valoir la possibilité d'une concurrence sur les prix, et aurait incriminé les majorations de prix appliqués dans les livraisons à des tiers.
La Commission déclare prendre acte de ce que Say ne conteste pas avoir pratiqué de telles majorations. Quant à l'ampleur de celles-ci, la Commission conteste le mode de calcul utilisé par Say, en faisant valoir notamment que les prix devraient être comparés contrat par contrat; Say devrait produire tous les contrats qu'elle a passés.
Réponse à Béghin
Quant à l'importance de la requérante, la Commission n'en aurait fait état que pour déterminer le montant de l'amende, évalué par rapport au chiffre d'affaires global de la société et non à un éventuel chiffre d'affaires réalisé dans le cadre des pratiques incriminées. De plus, la Commission aurait constaté que la requérante a pris part à des concertations ayant eu, non seulement pour «effet», mais également pour «objet» de restreindre la concurrence; dans cet ordre d'idées, il y aurait lieu de retenir la part prise par la requérante aux concertations, indépendamment des quantités effectivement exportées.
Quant au fait que Béghin, pour ses exportations vers l'Italie, se soit également adressée à la firme Grandi Molini, il ne démentirait pas les preuves de sa participation à la concertation, preuves résultant des documents annexés aux mémoires en défense.
Réponse à RT
Quant au montant global des importations en Italie en 1970-1971, le chiffre de 331055 tonnes, indiqué dans le mémoire en défense, représenterait le total du sucre adjugé, alors que le chiffre de 477400 tonnes, figurant dans la communication, représenterait le total des mouvements de sucre relevés en douane.
Le caractère global et non occasionnel de la concertation résulterait de certains documents, qui feraient apparaître que les contacts ont été constants; cela aurait d'ailleurs été admis, explicitement ou implicitement, par Générale sucrière et par Sucres et Denrées, notamment en ce que cette dernière aurait fait valoir que les pratiques incriminées aient fait partie intégrante d'une organisation nationale de marché et qu'elles aient assuré la stabilisation du marché italien. En ce qui concerne plus particulièrement la troisième adjudication, le compte rendu de la réunion de Paris du 22 septembre 1970 prouverait que la majoration de prix, se situant dans le contexte de cette adjudication, a fait l'objet d'un engagement. Il serait inexact qu'à cette époque, RT ait livré «ailleurs en Italie»; les livraisons visées par RT auraient été faites par l'intermédiaire d'Export et auraient eu comme destinataires les producteurs italiens.
Réponse à Sucres et Denrées
Sucres et Denrées aurait admis avoir livré plus de 150000 tonnes en Italie. Ce chiffre considérable aiderait déjà à comprendre le rôle moteur que la société aurait joué dans la concertation, rôle qui serait d'ailleurs amplement démontré par certains documents annexés et mentionnés au mémoire en défense. Dans ces conditions, son argument selon lequel, en tant que non-producteur, elle n'aurait pas eu intérêt à la protection du marché italien, serait dénué de fondement. Sa position sur le marché du sucre ne serait pas économiquement distincte de celle des producteurs. Elle apparaîtrait sur le marché en tant qu'offreur de quantités de sucre dont elle est propriétaire; il résulterait de certains des documents susvisés qu'à un moment donné, elle a vendu 5000 tonnes alors que les autres requérantes se seraient partagé 11000 tonnes. Elle aurait pu se contenter de livrer sur le marché italien sans se concerter avec les producteurs-exportateurs, et ainsi mettre en cause les concertations incriminées. Mais en réalité, elle aurait participé de manière déterminante à la livraison de la quasi-totalité des quantités livrées de producteur à producteur. Elle ne saurait nier avoir eu un intérêt financier à faire partie de la concertation, étant donné les marges qu'elle-a touchées.
En faisant valoir qu'aucun utilisateur italien ne se serait jamais adressé à elle, Sucres et Denrées jouerait sur les mots. La Commission aurait constaté, en exposant les points communs entre les différentes pratiques concertées, que les moyens utilisés «sont concordants … dans une large mesure»; il s'agirait donc d'une description générale des concertations. A l'égard de Sucres et Denrées, la Commission aurait retenu le fait d'avoir participé à la concertation, en particulier en ce qui concerne les livraisons de producteur à producteur et l'imposition de majorations de prix.
Le texte du télex de Sucres et Denrées à Eridania, du 20 août 1970, prouverait clairement le rôle de la requérante dans le regroupement de l'offre. Le fait qu'il mette en relief certaines différences entre elle et les producteurs italiens, confirmerait encore le type de relations commerciales entretenues entre les intéressés.
Le compte rendu de la réunion de Paris, du 29 juillet 1969, démontrerait que Sucres et Denrées a participé à cette réunion et qu'elle s'est entendue avec les fournisseurs français et belge pour livrer certaines quantités à des producteurs italiens par l'intermédiaire d'Eridania et pour empêcher des livraisons à des «outsiders» italiens.
On ne verrait pas en quoi il serait contradictoire d'affirmer, d'une part, que la réglementation italienne a laissé subsister la possibilité d'une concurrence sur les prix et, d'autre part, que l'influence de la concertation sur le niveau des prix en Italie n'a pas été retenue comme élément constitutif de l'infraction.
En arguant que les exportateurs ne pourraient être considérés comme les concurrents des producteurs-importateurs, la requérante méconnaîtrait la nature de l'infraction retenue contre elle. La Commission aurait retenu les livraisons de producteur à producteur comme des indices, parmi d'autres, de la concertation alléguée; pour le reste, la Commission renvoie aux développements des mémoires en défense, dont il ressortirait que le groupe des exportateurs était économiquement en concurrence avec les producteurs italiens pour les livraisons en Italie. Les conditions de participation aux adjudications seraient égales pour tout le monde; des entreprises bien moins puissantes que Sucres et Denrées s'y seraient présentées.
Réponse à SZAG
Le mémoire en défense énoncerait clairement pourquoi la Commission est d'avis que les infractions commises par SZAG se sont étendues sur l'ensemble des quatre campagnes.
Quant aux affirmations tendant à prouver que l'importance des livraisons aux producteurs italiens ne serait pas l'indice d'une entente, elles reposeraient sur la conception erronée selon laquelle le système italien ne permettrait qu'aux producteurs italiens de participer aux adjudications.
SZAG ne saurait faire admettre qu'elle ait ignoré à qui les négociants allemands revendraient le sucre qu'elle leur avait fourni. Il se serait agi de sucre qui aurait dû être exporté en vertu de la répartition des compétences convenue entre SZAG et SZV. Les ventes en cause auraient été des ventes directes, la marchandise allant directement du producteur aux clients italiens; dès lors, SZAG aurait nécessairement été informée de la destination. Le télex d'Eridania à Sucres et Denrées, du 10 avril 1970 (voir communication, p. 64) prouverait que cette entreprise a réservé certaines quantités aux négociants allemands.
Quant à la comparaison des bénéfices que SZAG aurait tirés respectivement des ventes aux producteurs et de celles aux commerçants, il faudrait partir du fait qu'un producteur n'a normalement pas intérêt à vendre ses produits à un concurrent, puisqu'il lui céderait ainsi un bénéfice qu'il peut réaliser lui-même. Les explications fournies par SZAG pour démontrer que la situation aurait été différente en l'espèce, ne seraient pas convaincantes. La société n'aurait pas explicité son affirmation selon laquelle la Commission aurait tiré des conclusions erronées des chiffres présentés dans l'annexe 9 de la requête. Il faudrait que SZAG produise les contrats correspondants, qui seuls pourraient éclairer le fond du problème.
Quant à la preuve de la participation de SZAG à l'entente sur les quotas, la Commission renvoie à l'exposé du mémoire en défense; dans sa réplique, SZAG n'aurait pas pris position sur les indications détaillées que la Commission aurait fournies.
La Commission aurait donné à la notion «d'outsider» son sens normal, en ne considérant comme fournitures «d'outsiders» que celles que des producteurs ou des négociants ont effectuées aux négociants ou à l'industrie de transformation italiens.
Réponse générale aux requérantes italiennes
La Commission estime utile de rappeler que son accusation ne porte pas sur une pratique concertée qui aurait eu pour objet la fixation des prix. Sans doute les pratiques effectivement constatées auraient-elles étouffé, avec toutes autres possibilités de concurrence, également celle en matière de prix. Mais la protection du marché par le contrôle des importations, reprochée aux requérantes, constituerait une accusation de portée plus large et se situant sur un plan substantiellement différent. Même en admettant, quod non, que le régime italien n'ait pas permis la variation des prix, les requérantes n'auraient pas pour autant perdu tout intérêt à protéger leur marché, de sorte que l'on ne saurait tirer argument d'une telle situation pour exclure l'existence d'une pratique répréhensible :
Quant aux producteurs-exportateurs, leur intérêt à éviter la concurrence entre eux résulterait de ce que la vente sur le marché italien leur aurait offert des perspectives économiquement préférables à celles d'autres débouchés, tels que notamment l'accès aux organismes d'intervention. En effet, seule la production ne dépassant pas le quota maximum aurait pu être cédée à ceux-ci; ensuite, la vente sur le marché italien aurait pu être rémunératrice même à un prix égal ou légèrement inférieur au prix d'intervention; enfin, le bénéfice réalisé dans de telles ventes aurait facilement pu dépasser le bénéfice retiré des ventes auxdits organismes.
Quant aux producteurs-importateurs, la protection du marché leur aurait permis de prévenir l'accès de nouveaux concurrents. Dans cet ordre d'idées, il faudrait prendre en considération que, pendant la période en cause, les importations seraient passées de 15 % à 26 % de la consommation, et que cette évolution serait susceptible de s'amplifier à l'avenir, en conséquence de l'écart croissant entre la consommation et la production ainsi que de l'expiration de la période transitoire prévue par le règlement no 1009/67. Dans ces conditions, les producteurs italiens auraient eu un intérêt fondamental à conserver leurs positions sur le marché italien, y compris le marché du sucre importé.
Pour que l'infraction puisse être considérée comme prouvée, il ne faudrait pas que la Commission démontre que les engagements réciproques incriminés — notamment l'accord aux termes duquel les producteurs-exportateurs ne devaient vendre à des «outsiders» qu'avec majoration de prix — se soient traduits en des comportements constituant l'exécution de ces engagements. La pratique concertée étant une forme de coordination qui n'a pas été poussée jusqu'à la mise en œuvre d'une convention proprement dite, la preuve du comportement concrétisant cette coordination pourrait être apportée par voie indirecte.
Toutefois, quand il est possible, pour certains éléments de la pratique concertée, de constater directement le comportement concrétisant l'harmonisation des volontés, il ne serait plus nécessaire de fournir la preuve indirecte d'un tel comportement, en constatant l'existence d'autres comportements qui font présumer le premier (en l'espèce: l'application pratique des majorations de prix convenues). Ce problème ne présenterait cependant qu'un intérêt mineur, la Commission ayant fourni la preuve de cette application et la majoration des prix n'étant qu'un seul, et non des plus importants, parmi les éléments qui concourraient à prouver la pratique concertée.
Les arguments visant, non à contester, mais à justifier la collaboration incriminée, seraient impropres à établir la non-existence d'une infraction, les pratiques n'ayant pas été notifiées à la Commission; ces arguments ne pourraient présenter de l'intérêt que pour l'appréciation de la gravité de l'infraction.
Les indices provenant d'une source dont les intérêts peuvent être opposés à ceux des requérantes ne perdraient pas, de ce seul fait, toute force probante. Lorsque la source est digne de foi et que les indices concordent avec d'autres preuves provenant de sources différentes, ces indices devraient être retenus. Dans la mesure où Eridania vise les documents émanant d'Export, il y aurait lieu de souligner que ce ne sont pas là les seules pièces sur lesquelles la Commission se fonde.
Réponse à Eridania
Prétendre que le «prezzo congruo» est le résultat d'une addition d'éléments fixes et connus, reviendrait à nier toute raison d'être aux adjudications et à ignorer que, lors de celles-ci, les offres provenant des entreprises étrangères au groupe des producteurs-importateurs auraient différé aussi bien de celles des membres du groupe qu'entre elles. Cavarzere, Industria degli zuccheri et Emiliana auraient d'ailleurs admis que, précisément lors des adjudications, il existait des possibilités de concurrence.
L'affirmation selon laquelle Eridania n'aurait accordé que peu d'attention aux offres que lui aurait faites Sucres et Denrées, à savoir de bénéficier de la protection résultant de l'application à des tiers d'un prix plus élevé, serait contredite par le fait qu'à une autre occasion, Eridania ait demandé que la majoration comporte une «marge de sécurité» plus grande que celle finalement convenue (FF 1,65 au lieu de 0,75; voir procès-verbal de la réunion de Paris du 22 septembre 1970).
Le pourcentage atteint par les importations effectuées directement par les utilisateurs et qui, pour la période de 1968 à 1972, se serait situé légèrement au-dessus de 15 %, constituerait un indice supplémentaire du contrôle des importations par les requérantes, compte tenu:
des caractéristiques du marché qui aurait, s'il avait fonctionné normalement, favorisé les importations directes;
du fait que les dispositions prises par les autorités italiennes aient réservé aux utilisateurs une fraction des importations;
du fait que les importations directes n'aient augmenté qu'après le moment où cette fraction leur a été réservée, et en vertu même de cette mesure;
du fait que, d'après les affirmations mêmes d'Eridania, les coûts des utilisateurs aient été moins élevés que ceux des producteurs-importateurs;
du fait que les livraisons en question n'aient pas été effectuées en règle générale, par des membres du groupe des fournisseurs;
du fait qu'il semble qu'une partie de ces importations ont été effectuées par les producteurs au nom des utilisateurs.
Le groupe des fournisseurs s'étant engagé à ne pas vendre à des firmes qui n'étaient pas membres du groupe des importateurs, sinon avec majoration de prix, il n'y aurait pas lieu de s'étonner de la coexistence de refus de vente et de majorations de prix.
L'allégation assimilant la majoration à un rabais de quantité serait contredite par le procès-verbal de la réunion de Paris du 29 septembre 1970, précisant que la majoration comprenait une «marge de sécurité». La majoration n'ayant pas été convenue pour les seuls utilisateurs directs, mais pour tous les étrangers au groupe, y compris les négociants, elle ne saurait être justifiée par les charges d'organisation commerciale incombant aux producteurs-importateurs.
Réponse à Cavarzere
Quant à la crainte de RT que le prix offert sur le marché italien ait été fixé «de façon assez joviale», il serait compréhensible que, dans une réunion de producteurs français et belge destinée à préciser les conditions à offrir au groupe italien, le groupe des fournisseurs ait pu craindre que la collaboration inaugurée depuis peu ne soit interrompue par le groupe des importateurs si les prix demandés étaient excessifs. D'ailleurs, dans la réunion de Gênes tenue peu de temps après (11 septembre 1969), les entreprises exportatrices et importatrices se seraient entendues sur les principes qui devaient régir la vente du sucre en Italie (voir communication des griefs, p. 56 à 57).
Si les importateurs étrangers au groupe bénéficiaient de coûts inférieurs, cela aurait dû conduire, dans des conditions de fonctionnement normal du marché, à une plus large participation de leur part aux importations.
L'application, par les producteurs-importateurs à leurs clients, de conditions de vente onéreuses ne constituerait pas un grief en lui-même, mais l'un des éléments de preuve allégués à l'appui de ce grief. Dans un régime de concurrence, les conditions de vente auraient pu être moins onéreuses, ainsi qu'il résulterait de l'ensemble des clauses unilatéralement imposées auxdits clients, par exemple: «la qualité est censée avoir été constatée, vérifiée et acceptée par vous au départ», «le poids déclaré au départ est censé avoir été accepté par vous», «même en cas de vente du produit conditionné au poids net, le prix du barème ci-dessus sera appliqué au poids brut des sachets».
L'argument consistant à dire que les fournisseurs étrangers n'auraient pas pratiqué de «majoration de prix», mais auraient accordé un escompte aux producteurs-acheteurs en raison du volume de leurs achats, se heurterait notamment au fait que le soi-disant escompte ait été fonction, non de ce volume, mais de l'appartenance des bénéficiaires au groupe des importateurs. L'affirmation selon laquelle la majoration n'aurait pas été effectuée, ne correspondrait pas à la vérité, Générale sucrière, Say et Béghin ayant admis, ou du moins n'ayant pas contesté, l'avoir pratiquée. Peu importerait de savoir si son montant correspondait ou non au montant convenu.
L'assertion consistant à mer que la coopération incriminée ait pris la forme d'un groupement d'achat, serait dénuée de pertinence, Cavarzere ayant admis qu'il y a eu concertation au niveau de la demande et consultation dans les adjudications. — Un groupement d'achat pourrait, le cas échéant, bénéficier d'une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité, mais il ne serait pas licite ipso facto.
Réponse à Industria degli zuccheri
Si la Commission a affirmé que seuls les membres du groupe des fournisseurs auraient été en mesure d'exporter en Italie, le grief de violation de l'article 85 ne serait pas de ce fait mis à néant. En effet, la Commission soutiendrait précisément que les membres du groupe auraient dû se faire concurrence entre eux.
Le télex d'Eridania à Sucres et Denrées du 20 octobre 1969, s'il peut indiquer qu'Eridania, avant de conclure l'achat en commun, s'assurait de l'accord de ses mandants, confirmerait que cette société négociait pour le compte de tous les membres du groupe.
Réponse à Emiliana
Emiliana n'aurait pu ignorer que des achats négociés et effectués conjointement, achats couvrant en outre la majeure partie des importations, comportaient le contrôle de ces dernières et qu'une telle pratique est contraire à la règle communautaire.
De même, des entreprises qui participent à des réunions telles que celle de Gênes, visant à perfectionner des accords pouvant empêcher des tiers de vendre sur le marché italien, et qui pendant des années envoient leurs demandes de fourniture conjointement, négocient conjointement les conditions de livraison, présentent aux adjudications des offres rigoureusement identiques et pratiquent des conditions de ventes elles aussi identiques, ne sauraient prétendre ignorer ce qui avait été convenu entre les intéressés, ni pourquoi cela avait été convenu.
Il ne serait pas important de déterminer si Emiliana a participé elle-même à l'élaboration de la pratique concertée ou si elle a uniquement suivi l'initiative d'autres entreprises.
Quant à l'allégation selon laquelle il n'y aurait eu, ni perturbation de la concurrence, ni profit injustifié, il conviendrait de noter d'abord que, pour qu'une pratique concertée soit interdite, il suffit qu'elle ait pour objet de restreindre la concurrence. Au demeurant, celle-ci aurait effectivement été perturbée. Il n'importerait pas de savoir à qui Emiliana a vendu du sucre importé ou à quel prix elle a effectué les importations. Il suffirait de constater que les consommateurs n'ont pas pu bénéficier du plus grand choix de sources d'approvisionnement auquel devait aboutir le régime communautaire du sucre. Du reste, Emiliana aurait retiré un bénéfice des pratiques litigieuses, qui l'auraient mise à l'abri de la concurrence qu'auraient pu lui faire les entreprises ayant vocation à exporter en Italie (producteurs étrangers, négociants), et qui auraient réduit le risque, pour Emiliana, de ne pas réussir à conserver sa clientèle.
Réponse à Volano
La Commission, en renvoyant pour le reste au mémoire en défense, retient que Volano aurait confirmé le rôle central joué par Eridania et le fait que les livraisons en cause soient provenues d'un groupement de fournisseurs.
Réponse à SADAM
La participation de SADAM à la réunion de Gênes prouverait qu'Eridania ne s'est pas arbitrairement arrogé le droit de représenter les autres entreprises, y compris SADAM, mais qu'elle a agi en accord avec tous les membres du groupe. En fût-il même autrement, il resterait que SADAM ne s'est jamais opposée à l'action d'Eridania, qui se serait prolongée pendant de nombreuses années, mais, au contraire, l'a ratifiée. En effet, tous les achats connus de sucre importé, faits par SADAM au cours de la période couverte par la décision attaquée, auraient été effectués par l'intermédiaire du groupe qui se rattache à Eridania.
Ce ne serait pas l'amplitude minime ou non des écarts entre les offres présentées aux adjudications par les entreprises appartenant au groupe et celles qui émanaient d'entreprises n'y appartenant pas, mais l'identité rigoureuse des offres faites par les membres du groupe, qui constituerait le facteur pertinent.
Un comportement destiné à contrôler directement les importations en provenance d'autres États membres affecterait de toute évidence le commerce entre ces États.
SADAM ne saurait arguer que son comportement s'explique par l'existence d'un «price leadership». Un tel argument serait d'abord incompatible avec la structure de la production italienne qui, au cours de la période considérée, se serait répartie entre environ vingt entreprises. En outre, il s'agirait ici d'une participation à des adjudications où l'offre serait secrète et où le nombre de concurrents possibles dépasserait celui des producteurs. Enfin, la Commission n'aurait jamais reproché aux requérantes d'avoir procédé simultanément à une hausse de prix.
Les télex de Sucres et Denrées à Eridania, cités par SADAM, s'ils démontrent l'existence de divergences de vues entre ces deux sociétés, ne plaideraient cependant pas en faveur de la thèse selon laquelle SADAM se serait approvisionnée sans passer par des intermédiaires.
Pour la période à laquelle la décision se réfère, SADAM aurait, il est vrai, produit des offres qu'elle aurait sollicitées et obtenues de la part de divers opérateurs étrangers au groupe, mais elle n'aurait pas produit de contrats passés avec ces opérateurs.
Quant aux rapports entre SADAM et la maison Marcel Bauche, il conviendrait de souligner que cette société a éprouvé le besoin de préciser que l'achat devrait être fait directement, faute de quoi il ne pourrait avoir lieu. Une telle précision serait difficilement compréhensible s'il fallait admettre que SADAM ait opéré librement. De toute façon, l'achat envisagé n'aurait pas été réalisé.
5) Discussion entre Ut partie intervenante et les parties au principal
ad 1), aa) bbb)
L'Unione nazionale consumatori, partie intervenante dénommée ci-après «Union», en renvoyant par ailleurs à l'exposé de la Commission, fait notamment valoir ce qui suit :
L'une des activités typiques dans le secteur du sucre consisterait à le conditionner en boîtes, en paquets ou en sachets. En Italie, cette activité serait assurée tant par les producteurs de sucre que par de nombreuses petites entreprises. Cette présence d'emballeurs autonomes élargirait les possibilités de concurrence.
En outre, il existerait en Italie un nombre important de grossistes qui auraient intérêt à promouvoir la concurrence entre producteurs et à acheter, le cas échéant, directement aux fabricants étrangers. Cela serait vrai également pour les industries utilisatrices, dont certaines auraient des besoins élevés; ces industries auraient pu avoir intérêt a importer même en versant le montant intégral du «sovrapprezzo», ce qui serait effectivement arrivé.
La thèse des requérantes, consistant à dire que la concurrence n'aurait pu jouer, serait basée sur la conception erronée selon laquelle les producteurs étrangers ne sauraient avoir intérêt à vendre en dessous du prix d'intervention.
Générale sucrière maintient que le prix d'intervention représenterait en pratique un prix minimum garanti
Say allègue que l'Union ne tiendrait aucun compte de l'incidence de la réglementation communautaire, ni des conséquences économiques de la concertation en cause. Il serait important de retenir que les ventes de la société auraient été effectuées à des prix voisins, sinon inférieurs, au prix d'intervention et toujours inférieurs au prix indicatif. Si ce dernier n'a pas été atteint, on serait conduit à conclure que la politique communautaire n'a pu réaliser un objectif essentiel de l'article 39 du traité, a savoir «d'assurer … un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture». L'Union négligerait que le traité ne viserait pas à la seule défense des consommateurs. Des considérations semblables sont exposées par Industria degli zuccheri. Say ajoute que, si une possibilité de concurrence existait, «on ne pourrait la trouver que dans la marge des 25 % consacrée aux importations directes».
Sucres et Denrées s'étonne de ce que l'Union semblerait estimer que la vente à un prix inférieur au prix d'intervention devrait être la norme. L'exposé de l'Union corroborerait la thèse des requérantes selon laquelle les opérateurs non italiens n'étaient pratiquement pas en mesure de participer aux adjudications. Elle confirmerait également que la Commission n'aurait pas dû s'abstenir d'examiner l'incidence, sur le comportement de la requérante, de l'organisation et du fonctionnement du marché italien.
Selon Cavarzere, en soutenant qu'il aurait été possible de vendre en Italie le sucre étranger au-dessous du prix d'intervention, l'Union négligerait que, selon les affirmations du CIP lui-même, il n'était pas possible d'importer en Italie du sucre étranger à des prix égaux à ceux du sucre indigène.
ad 1), aa), ccc)
Voir également sous b.
L'Union expose de manière détaillée les raisons pour lesquelles elle estime que la réglementation italienne est illicite :
Le «sovrapprezzo» perçu sur le sucre importé constituerait une taxe d'effet équivalant à des droits de douane, taxe interdite en vertu de l'article 20, paragraphe 2, du règlement no 1009/67 :
Il serait imposé unilatéralement «par un organe administratif national distinct du législateur communautaire».
Il serait perçu par l'administration douanière italienne qui le verserait ensuite à la Ccz.
Ayant pour résultat d'altérer le prix de revient du produit importé, il aurait «sur la libre circulation des marchandises la même incidence restrictive qu'un droit de douane» (voir arrêt du 19 juin 1973, Capolongo/Maya, affaire 77-72, Recueil p. 623, no 12). Cela résulterait notamment du fait que l'application intégrale du «sovrapprezzo» aurait empêché, ou du moins rendu très difficile, les importations de sucre en Italie.
Il ne constituerait pas la contrepartie d'un service rendu par l'administration (voir arrêt du 1er juillet 1969, Commission/Italie, affaire 24-68, Recueil p. 202 à 203).
Il servirait uniquement à financer les aides aux producteurs italiens (voir arrêt Capolongo, loc. cit., p. 624, no 14).
Le «sovrapprezzo» perça sur le sacre de production nationale serait incompatible avec le règlement no 1009/67. Celui-ci, prévoyant un régime communautaire de prix, serait conçu de manière à exclure toute intervention nationale dans ce domaine et reposerait sur l'idée que le prix du sucre doit résulter du libre jeu de la concurrence.
En plus et de manière générale, dans le secteur du sucre, le pouvoir normatif aurait été intégralement transféré aux institutions communautaires.
Le «sovrapprezzo» perçu, soit sur le sucre importé, soit sur le sucre de production nationale, contrairement à l'article 40, paragraphe 3, du traité, discriminerait les consommateurs italiens par rapport aux autres consommateurs de la Communauté.
Le système des adjudications serait entaché du même vice. D'une part, en limitant l'accès aux adjudications aux entreprises en mesure d'importer plus de 1000 tonnes, il restreindrait pour de nombreuses entreprises la possibilité d'entrer en concurrence efficace avec les fabricants italiens; l'Union invoque le compte rendu de la réunion de Paris du 29 juillet 1969 (voir décision, p. 23, col. d. et p. 24, col. g.), établi par RT (mém. déf. ann. I, 57) où l'on lit: «J'ai en outre suggéré qu'Eridania … puisse obtenir des autorités italiennes que l'appel d'offre ne soit ouvert qu'à des lots de 5000 tonnes minimum, ce qui devrait éliminer pas mal de maisons.» D'autre part, ledit système violerait le principe de non-discrimination en ce qu'il subordonnerait la participation à l'adjudication à l'existence d'une offre ferme de la part d'un producteur étranger, disposition qui aurait été utilisée par les entreprises participant à l'entente pour restreindre encore la concurrence.
La fixation de prix maxima à la consommation serait en contradiction avec le régime des prix défini par le règlement no 1009/67.
Générale sucrière voit dans l'exposé de l'Union la confirmation de ses propres dires, «Si surprenant que cela paraisse, la Cour est appelée à statuer dans la présente affaire sans que ce point capital» — à savoir la question de la licéité ou de l'illicéité de la réglementation italienne — «ait été tranché, la Commission n'ayant pas usé des pouvoirs que le traité lui confère.»
Say se déclare d'accord avec l'Union quant à l'affirmation selon laquelle lé système des adjudications aurait violé le principe de non-discrimination; elle ne conteste pas les autres arguments de l'Union dans la mesure où ceux-ci tendent à faire admettre l'illicéité de la réglementation italienne. L'abstention de la Commission d'engager à l'égard du gouvernement italien la procédure prévue à l'article 169 du traité, devrait être interprétée comme une décision de maintenir cette réglementation (cette idée est également exprimée par Sucres et Denrées). Cette omission serait donc l'une des causes du regroupement de l'offre, reproché aux requérantes non italiennes.
Sucres et Denrées estime qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur les thèses de l'Union mais qu'à les supposer fondées, elles constitueraient autant de critiques sévères contre l'inaction de la Commission.
Eridania fait observer que le Conseil d'État italien aurait admis la licéité du régime mis en cause. Mais à supposer qu'il se soit trompé, il y aurait lieu de considérer que les producteurs italiens sont liés par l'ordre juridique de leur État et que les actes de l'autorité publique produisent leurs effets tant qu'ils n'ont pas été annulés ou déclarés illicites. L'inaction de la Commission à l'égard des mesures italiennes aurait créé, en faveur de celles-ci, une présomption de licéité. Au demeurant, le système des adjudications trouverait son fondement dans l'article 34 du règlement no 1009/67, autorisant l'Italie à octroyer des aides.
Cavarzere insiste également sur l'existence réelle de la réglementation italienne. Elle fait observer que seule la partie du «sovrapprezzo» recouvrée sur la production nationale serait utilisée pour financer les aides aux producteurs italiens, alors que la partie recouvrée sur le sucre importé aurait été destinée au remboursement des frais plus élevés occasionnés par l'importation. Quant au caractère discriminatoire du système des adjudications, l'Union n'en relèverait que les aspects marginaux (nécessité de présenter une offre minimum de 1000 tonnes; existence d'une offre ferme de la part d'un producteur étranger), mais négligerait son objet principal, à savoir d'obtenir le contingentement des importations bénéficiant d'aides.
Industria degli zuccheri présente des développements en partie analogues à ceux d'Eridania et de Cavarzere. Elle admet cependant, quoiqu'apparemment dans un sens différent, que les mesures italiennes auraient un caractère discriminatoire.
SADAM est également d'avis que le «sovrapprezzo» perçu sur le sucre importé «ainsi que, d'une manière plus générale, (les) normes impératives qui régissent la structure du marché du sucre en Italie» seraient incompatibles avec la règle communautaire. Cela prouverait encore qu'aucune irrégularité ne peut être reprochée à la société.
ad 1), bb)
L'Union expose que les faits allégués et les preuves rapportées par la Commission établiraient à suffisance l'existence de l'infraction en cause. Elle relève en particulier:
l'uniformité des pourcentages de «sovrapprezzo» offert par les producteurs italiens, qui contrasterait de manière significative avec la variété dés montants offerts par les «outsiders»;
l'uniformité que présenteraient, sauf éléments marginaux, les contrats de vente passés entre Eridania, Cavarzere, Industria degli zuccheri, Emiliana et SADAM, d'une part, et leurs clients, d'autre part;
le contenu des clauses figurant dans ces contrats, contenu qui prouverait les affirmations de la Commission relatives aux «concertations subsidiaires entre producteurs italiens».
Les agissements incriminés seraient conformes à une longue tradition anticoncurrentielle des sucreries italiennes, ainsi que cela ressortirait de nombreux documents. L'Union expose cet argument dans le détail, en relevant notamment que, même antérieurement à la période couverte par la décision, Eridania aurait joué un rôle de «chef de file».
L'entente litigieuse serait encore illustrée par une lettre de la société Ferrero à l'Union, du 20 février 1974, lettre reprenant et spécifiant les déclarations déjà faites aux agents de la Commission.
L'existence d'une entente ayant pour objet et pour effet d'exclure ou de réduire la concurrence d'autres entreprises en ce qui concerne l'approvisionnement en sucre importé, serait également démontrée par les faits suivants:
Sur la base des importations effectuées au cours de la campagne 1969-1970 et de l'estimation de la production nationale pour la campagne 1970-1971, la Ccz aurait été autorisée à combler le déficit de sucre cristallisé destiné aux entreprises de transformation en procédant à un appel d'offre pour l'importation de 1500000 quintaux de sucre, plus une quantité complémentaire de 300000 quintaux pour les besoins d'entreprises utilisatrices qui auraient, de leur côté, déposé une demande d'importation pour des quantités non supérieures à 10000 quintaux. A l'adjudication du 10 septembre 1970, les producteurs italiens se seraient fait adjuger la quasi-totalité de la quantité qu'elles avaient demandée (1380000 quintaux sur1400000), provoquant ainsi l'exclusion totale des entreprises utilisatrices qui auraient décidé d'importer directement une partie de leurs besoins, et auraient participé à l'appel d'offre pour une quantité totale de 308000 quintaux.
Cette exclusion ayant cependant démontré que la quantité mise en adjudication n'était pas suffisante pour combler le déficit de sucre, la Ccz aurait lancé, le 22 octobre 1970, un nouvel avis d'appel d'offre pour une quantité de 600000 quintaux. Les industries utilisatrices auraient alors présenté des offres s'élevant au total à 410000 quintaux. Les entreprises sucrières, dont le déficit lors de l'adjudication du 10 septembre n'aurait été que de 20000 quintaux, auraient néanmoins présenté des demandes s'élevant au total à 1100000 quintaux. Les diverses demandes auraient dès lors dû faire l'objet d'une réduction proportionnelle; une fois de plus, les industries utilisatrices se seraient trouvées dans l'impossibilité de subvenir directement à leurs besoins.
Les entreprises sucrières auraient toujours refusé de vendre du sucre aux opérateurs dont l'activité consiste à emballer le sucre en sachets ou en paquets («emballeurs» ; voir ci-dessus ad 1) aa), bbb)) ; elles auraient même dressé une sorte de «liste noire» en imposant aux grossistes l'obligation de ne pas vendre de sucre aux emballeurs. Ces derniers auraient alors cherché à acheter du sucre directement aux producteurs étrangers, essuyant là encore des refus de vente. Les emballeurs se seraient donc vu contraints, soit d'acheter de modestes quantités de sucre au petit nombre de producteurs italiens non affiliés à l'entente, soit de s'adresser aux requérantes italiennes en dissimulant leur identité derrière des prête-noms chaque fois différents.
En faisant valoir que les comportements incriminés devraient bénéficier des exemptions prévues au règlement no 26 (voir sous b.), les requérantes auraient implicitement admis l'existence d'une entente. Un tel aveu résulterait également des allégations de certaines requérantes. Générale sucrière expose que le comportement des producteurs italiens en septembre et octobre 1970, tel que décrit par l'Union, confirmerait la thèse de la société selon laquelle la réglementation italienne aurait conféré auxdits producteurs un monopole pour l'importation de sucre, et serait exclusive de toute concurrence. Générale sucrière reproche toutefois à l'Union de ne pas avoir tiré les conséquences logiques de sa démonstration, à savoir que les pratiques des producteurs-exportateurs ne sauraient être critiquées.
Selon Say, les dires de l'Union confirmeraient que le groupement des producteurs italiens aurait précédé l'action des producteurs étrangers. Ceux-ci se seraient trouvés devant une demande unique de fournitures à un prix prédéterminé.
Sucres et Denrées estime devoir attirer l'attention de la Cour sur le fait que, faute d'avoir eu connaissance des mémoires et pièces échangés dans les affaires introduites par les autres requérantes, la société se trouverait dans l'impossibilité d'analyser certaines affirmations de l'Union; cette situation porterait atteinte à l'égalité des parties dans la procédure.
L'Union aurait omis de donner la moindre indication sur l'influence exercée par les pouvoirs publics italiens sur la constitution et le développement des diverses concertations intervenues entre les producteurs italiens. Or, il faudrait tenir compte de cette influence pour pouvoir apprécier le comportement incriminé.
Les développements de l'Union contrediraient l'affirmation de la Commission selon laquelle Sucres et Denrées aurait joué un rôle moteur dans la concertation en cause. L'affirmation selon laquelle il y aurait eu des refus de vente, ne concernerait pas Sucres et Denrées; elle ne serait d'ailleurs appuyée sur aucune preuve.
Eridania expose qu'à la suite de la décision attaquée, les producteurs italiens et étrangers auraient abandonné la ligne de conduite adoptée auparavant. Dans les premières adjudications postérieures à la décision, les sucreries italiennes n'auraient obtenu que des quotas minoritaires. Ensuite, elles auraient même été contraintes de ne pas se présenter aux adjudications, n'ayant reçu aucune offre de la part des producteurs étrangers, qui en revanche auraient fourni de grosses quantités à d'autres opérateurs italiens. Ces événements auraient créé de sérieuses difficultés d'approvisionnement, et auraient conduit à une hausse des prix sur le marché italien. Tout cela démontrerait l'absence de bien-fondé des reproches de la Commission; en effet, le traité ne saurait être interprété en ce sens qu'il favoriserait une évolution aussi néfaste.
L'interprétation que l'Union donne du déroulement de certains appels d'offre et adjudications, intervenus en automne 1970, serait incorrecte. Si dans la première des adjudications en question, aucune quantité n'a été attribuée directement aux utilisateurs, la raison en aurait été que le «sovrapprezzo» offert par ceux-ci était inférieur à celui offert par les producteurs-importateurs. Quant à la deuxième desdites adjudications, ayant eu pour objet 600000 quintaux, les quantités attribuées respectivement aux producteurs-importateurs, aux sociétés commerciales et aux industries utilisatrices se seraient élevées à 385965, 70175 et 143860 quintaux.
Il serait erroné d'affirmer que le but poursuivi par les requérantes italiennes ait été celui de consolider la position dominante des producteurs au-delà du régime transitoire communautaire. Ainsi qu'il serait permis de prévoir, la liberté des prix découlant du passage du régime provisoire au régime définitif transformerait les données du marché d'une manière à tel point radicale qu'il serait invraisemblable que des accords limités dans le temps puissent projeter leurs effets dans l'avenir. Des considérations semblables sont exposées par Industria degli zuccheri.
Cavarzere fait remarquer que les accords passés entre les sucreries italiennes antérieurement à la période envisagée par la décision, et en partie dans un passé lointain, seraient dépourvus de tout intérêt en l'espèce, ces accords n'ayant été interdits par aucune législation, ni communautaire, ni nationale. Tout au plus pourrait-on dire que l'historique tracé par l'Union démontre l'absence de bien-fondé du reproche selon lequel les producteurs italiens, par les comportements incriminés, auraient visé à porter préjudice au jeu de la concurrence.
En blâmant les producteurs-importateurs d'avoir concurrencé les utilisateurs lors des adjudications, l'Union raisonnerait comme si ces derniers étaient les seuls bénéficiaires de la réglementation communautaire, et elle admettrait implicitement que la concurrence a pu jouer.
Si les entreprises sucrières s'étaient fait concurrence lors des adjudications, le résultat en aurait été qu'une seule d'entre elles aurait pu s'adjuger tout le contingent et, puisque ce contingent était fixé à l'avance, dicter la loi du marché à propos de l'ensemble des besoins nationaux. De même, si seulement les grandes entreprises utilisatrices avaient été adjudicataires, il en serait résulté que les firmes utilisatrices plus petites auraient dû acquérir du sucre à l'étranger, en payant le «sovrapprezzo» entier, ce qui aurait eu des conséquences préjudiciables sur leurs bilans. Tout cela démontrerait que la Commission et l'Union ont pris pour base un concept inexact de la concurrence.
Quant aux emballeurs, le sucre faisant l'objet des adjudications aurait été essentiellement destiné à un usage industriel et n'aurait donc pas eu besoin d'être conditionné. En outre, d'après la législation italienne, le producteur serait responsable au cas où le produit ne répond pas aux indications figurant sur l'emballage et aux conditions prévues par la loi; dès lors, le fabricant ne confierait le conditionnement du produit qu'aux commerçants en qui il a pleine confiance. L'affirmation selon laquelle les emballeurs auraient cherché en vain à acquérir du sucre en Italie et à l'étranger, ne serait étayée par aucune preuve. Enfin, les avis d'adjudication pour les importations à usage industriel n'auraient pas admis la participation d'éventuels conditionneurs.
En semblant souhaiter que les producteurs italiens se voient interdire d'importer du sucre, l'Union oublierait que, jusqu'au 31 décembre 1972, la législation italienne aurait favorisé les rapports commerciaux directs entre les utilisateurs et les producteurs nationaux de sucre en appliquant à ces ventes directes la taxe dite «Imposta generale sull'entrata», à un taux de 2,30 % au lieu de 5,30 %.
Cavarzere consacre de longs développements à l'appréciation que, selon elle, il convient de donner aux contrats passés entre les producteurs-importateurs et les entreprises de confiserie italiennes. Elle relève que les accusations de l'Union dépasseraient celles de la Commission, cette dernière ne reprochant plus aux requérantes d'avoir uniformisé les clauses desdits contrats, mais seulement de leur avoir donné un contenu trop contraignant. Ce reproche serait d'ailleurs non fondé, de telles clauses étant conformes à l'usage commercial.
Le grief, adressé aux producteurs italiens, d'avoir voulu protéger le marché de leur pays et maintenir leur position de force, serait dépourvu de sens. Au fond, il consisterait à leur reprocher d'avoir voulu acquérir, dans le commerce extérieur, la part nécessaire pour combler le déficit des besoins nationaux. Or, de tels efforts n'auraient rien à voir avec un désir quelconque de «protection» ou de «maintien», mais tendraient seulement à «concourir dans le grand jeu de la compétition économique».
La société Ferrero, extrêmement puissante, aurait certes le droit de chercher à éviter les frais de commission en acquérant toutes ses matières premières sans intermédiaire, mais elle pourrait y arriver en ayant recours aux moyens normaux de la concurrence économique, notamment en chargeant ses filiales, qu'elle entretiendrait dans presque tous les pays européens, d'acquérir du sucre pour son compte.
Industria degli zuccheri expose que les grossistes auraient pu participer aux importations, même en ce qui concerne le sucre destiné aux usages industriels — certains l'auraient d'ailleurs fait —, mais seulement pour une quantité limitée, soit en raison d'une capacité de rendement inférieure à celle des industries utilisatrices, soit parce que l'approvisionnement direct de l'industrie utilisatrice par les sucreries aurait été favorisé par les avantages fiscaux accordés aux acheteurs industriels qui achetaient directement à l'industrie sucrière. Le système fiscal italien aurait pratiquement visé à supprimer l'intermédiaire commercial pour le sucre vendu aux industries utilisatrices. L'association représentative des grossistes aurait déclaré elle-même que «la majorité des grossistes préfère utiliser les marchés habituels d'approvisionnement et donc acheter le sucre de provenance extérieure auprès des fournisseurs qui leur procurent le sucre d'origine nationale».
Il serait normal que les producteurs-importateurs aient adopté un comportement uniforme lors de la participation aux adjudications, étant donné leur obligation de vendre, dans toute l'Italie, à un prix uniforme, adopté comme référence par l'administration pour la fixation du quota de supplément de prix.
Quant à l'uniformité des contrats de vente, il s'agirait d'un processus de standardisation commun dans le commerce.
La société Ferrero ne ferait pas partie des consommateurs au détail que l'Union serait appelée à protéger.
En ce qui concerne les adjudications dont l'Union fait état, Industria degli zuccheri expose des considérations semblables à celles d'Eridania, relatées plus haut. Elle se demande en outre pourquoi les utilisateurs n'ont pas offert un «sovrapprezzo» supérieur à celui proposé par les sucreries, alors qu'ils auraient été parfaitement en mesure de le faire.
Les emballeurs n'auraient pu participer aux adjudications du sucre à usage industriel, soit parce que le sucre aurait dû être importé en grandes quantités, soit parce qu'ils n'auraient pas pu, sans contrevenir aux avis d'adjudication, destiner à un usage alimentaire le sucre importé à des fins industrielles.
SADAM relève que l'Union, à tort, situerait sur le même plan l'ensemble des requérantes et négligerait l'argumentation développée par SADAM quant à la situation individuelle de cette société.
La similitude des contrats de vente passés par les producteurs italiens avec leurs clients ne constituerait pas l'indice d'une concertation. L'Union n'aurait d'ailleurs produit qu'un seul contrat conclu par SADAM.
Pour le reste, SADAM reprend certaines allégations figurant dans ses mémoires antérieurs.
b) Générale sucrière, Say, Béghin, RT, Sucres et Denrées, Eridania, Industria degli zuccheri et Cavarzere:
Violation des articles 38 et suivants du traité, du règlement no 26, du règlement no 1009/67 et des règlements d'application de celui-ci
Voir également ci-dessus, a.1) aa), bbb) et ccc) et les développements correspondants reproduits sous a.2), 3), 4) et 5).
1) Résumé des requêtes
aa) Quant à la première exception prévue à l'article 2 du règlement no 26 (inapplicabilité de l'article 85 du traité aux accords, etc. «qui font partie intégrante d'une organisation nationale de marché»)
Selon Générale sucrière, say, Béghin, Sucres et Denrées, Eridania et Industria degli zuccheri, ce serait à tort que la Commission (voir décision, p. 42, col. d.) a refusé de faire bénéficier le comportement incriminé de cette exception au motif que l'organisation commune des marchés n'aurait «pas laissé de place aux organisations nationales de marché». Dans son ensemble, l'argumentation de ces sociétés peut être résumée comme suit:
La réglementation italienne constituerait une organisation nationale de marché — ou, du moins, une «réglementation interne d'effet équivalent» au sens de l'article 46 du traité — organisation dont ledit comportement aurait été la conséquence nécessaire et formerait dès lors partie intégrante, notamment pour les raisons suivantes:
La réglementation italienne, envisagée conjointement avec la réglementation communautaire, viserait à contrôler et à régulariser le marché afin de garantir l'emploi et le niveau de vie des producteurs. Elle tendrait en outre à faire contrôler la distribution par les grandes entreprises italiennes, pour éviter qu'une pression concurrentielle exercée par les producteurs étrangers fasse tomber les prix en dessous du prix d'intervention régionalisé. L'Italie aurait pratiquement obligé les producteurs italiens à grouper leurs importations.
Ladite réglementation comporterait, notamment, un régime douanier ou d'effet équivalent, un régime fiscal s'appliquant spécialement au sucre importé, la fixation d'un prix maximum à la consommation, un prix d'intervention divergeant de celui établi pour les autres États membres, un régime d'aides, une caisse d'égalisation destinée à financer celles-ci et alimentée par le paiement du «sovrapprezzo», un régime de limitation et de répartition des importations et une péréquation des frais de transport.
Les mesures susmentionnées tendraient à «intégrer graduellement l'économie sucrière italienne dans celle de la Communauté» (voir arrêté no 1195 du CIP, ci-dessus I-2.B.b.).
Sucres et Denrées demande l'audition comme témoin, sur certaines questions par elle formulées, du professeur Albertario, ancien directeur au ministère italien de l'agriculture et des forêts et qui, ayant été chargé des questions d'importation de sucre et des adjudications, serait particulièrement bien placé pour apprécier les objectifs poursuivis par les pouvoirs publics italiens.
bb) Quant à la seconde exception prévue à l'article 2 du règlement no 26 (inapplicabilité de l'article 85 du traité aux accords etc. «qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité»)
Générale sucrière, Say, Béghin, RT, Sucres et Denrées, Eridania et Industria degli zuccheri estiment erronés les deux motifs retenus par la décision (p. 43, col. g.) pour écarter l'application de ladite exception, à savoir «que les pratiques en cause … ne font pas partie des moyens … prévus par la réglementation communautaire» pour garantir l'emploi et le niveau de vie des producteurs de betteraves et de canne à sucre de la Communauté et qu'elles «ont été établies pour des buts totalement étrangers à ces objectifs». Dans son ensemble, l'argumentation de ces sociétés peut être résumée comme suit :
La manière de voir de la Commission aboutirait à écarter toute possibilité d'application de l'exception en cause. En effet, celle-ci — ainsi qu'il résulterait d'ailleurs de la lettre de l'article 2 du règlement no 26 — ne pourrait, par définition, jouer qu'à l'égard de pratiques indépendantes des moyens prévus par la réglementation communautaire; une pratique tendant uniquement à faire respecter ces moyens n'aurait aucune raison d'être. La conception de la Commission serait également démentie par les exemples énumérés à la deuxième phrase dudit article 2 en faveur de certains accords, etc. d'exploitants agricoles.
Le troisième considérant du règlement no 26, reprenant l'idée énoncée à l'article 42 du traité, affirmerait que les règles de l'article 85 ne doivent s'appliquer que «dans la mesure où leur application n'entrave pas le fonctionnement des organisations nationales des marchés agricoles et ne met pas en péril la réalisation des objectifs de la politique agricole commune». Il s'ensuivrait que les objectifs visés à l'article 39 du traité auraient la priorité sur le souci d'assurer la concurrence; cette priorité serait également à la base du règlement no 1009/67 et des règlements d'application de celui-ci, dispositions restreignant la liberté de la concurrence.
Contrairement à ce qui vaudrait pour les autres secteurs économiques, les dispositions applicables en matière agricole tendraient à protéger, non seulement le consommateur, mais également le producteur. La concurrence devrait procurer au consommateur, non pas le prix le plus bas possible, mais «des prix raisonnables» (article 39, paragraphe 1, lettre e) du traité). D'autre part, ainsi que la décision (p. 22, col. g.) l'aurait admis, le prix raisonnable aurait été le prix indicatif, d'ailleurs jamais atteint dans les ventes dont s'agit; toute mesure contraignant les producteurs à vendre en dessous de ce prix serait contraire au traité.
A supposer même — quod non — que la réglementation italienne ait laissé subsister une possibilité de concurrence susceptible de faire baisser les prix, une telle concurrence aurait été contraire aux objectifs aussi bien de la réglementation italienne que de l'article 39. En effet, elle aurait conduit à effectuer des ventes en dessous du prix indicatif et même du prix d'intervention; or, dans l'esprit même de la réglementation communautaire, ce dernier devrait absolument être atteint pour que les producteurs de sucre soient à même de payer aux planteurs de betteraves le prix minimum prévu par cette réglementation.
La réglementation italienne, et par-là les pratiques incriminées, auraient eu pour but et pour effet d'assurer l'emploi et le niveau de vie des producteurs de betteraves et de cannes à sucre — objectifs particulièrement mis en relief par le règlement no 1009/67 — , de stabiliser le marché, de garantir la sécurité et la continuité des approvisionnements ainsi que des prix raisonnables, c'est-à-dire des prix ne tombant pas en dessous du prix d'intervention régionalisé ni ne dépassant le plafond fixé par le gouvernement italien ; Induttria degli zuccheri affirme cependant que, grâce auxdites pratiques, les consommateurs italiens auraient payé un prix qui, sauf pendant une brève période, n'aurait laissé à l'industrie sucrière qu'«une recette égale, voire inférieure, … au minimum communautaire». Lesdites pratiques auraient été nécessaires pour éviter «une détérioration de l'offre», en raison de l'obligation de répartir rationnellement les livraisons des quantités jugées indispensables par les autorités italiennes.
2) Résumé des mémoires en défense
La Commission expose que les exceptions dont s'agit devraient être envisagées dans le contexte de la réglementation communautaire du marché du sucre, réglementation qui :
viserait à supprimer tous les obstacles à la circulation de la marchandise à l'intérieur du marché commun ;
aurait laissé aux entreprises la liberté d'avoir recours ou non aux garanties prévues par ladite réglementation ;
aurait laissé subsister la concurrence, sous réserve des dispositions relatives au prix minimum à la betterave et des quotas de production.
ad 1), aa)
Il ressortirait des articles 43 et 45 du traité que les organisations communes de marché se substituent aux organisations nationales. La Cour aurait jugé qu'à partir de l'entrée en vigueur d'une organisation commune, il appartiendrait à la seule Communauté de décider du maintien, à titre provisoire, de tout régime portant sur les produits en cause (arrêt du 21 mars 1972, no 82-71, ministère public de la République italienne/SAIL, Recueil 1972, p. 119). La Communauté n'aurait pas décidé de maintenir la réglementation italienne après l'entrée en vigueur du règlement no 1009/67; pour cette raison déjà, ladite réglementation ne saurait être considérée comme une organisation nationale de marché.
En outre, il résulterait des articles 39, 40 et 43 du traité que trois conditions doivent être réunies pour qu'il y ait organisation nationale de marché:
Il faudrait que la réglementation nationale en question constitue un ensemble de dispositions relatif à la vente d'un produit agricole déterminé dans un Eut membre.
Ladite réglementation devrait donner des garanties pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés.
A cet effet, il faudrait que l'écoulement de la production nationale et la stabilité du niveau des prix soient protégés et assurés non seulement contre les répercussions des importations, mais également contre les conséquences des fluctuations de la production ou de la demande nationale.
Les deuxième et troisième conditions ne seraient pas remplies en l'espèce, la réglementation italienne ne protégeant pas les producteurs de betteraves contre les conséquences sus-visées.
Ces constatations vaudraient indépendamment du point de savoir si la réglementation italienne est ou non compatible avec le traité. De toute façon, les éléments les plus déterminants de cette réglementation trouveraient leur base dans l'organisation commune de marché.
Le système unifié des prix aurait trait aux prix à la consommation et non aux prix à la production. Il constituerait donc une garantie profitant au consommateur et non au producteur.
La réglementation de la péréquation des frais de transport aurait cessé d'être en vigueur à partir de 1968; le système de péréquation appliqué actuellement reposerait sur l'initiative des producteurs italiens.
Les dispositions italiennes n'imposeraient pas le regroupement Je l'offre.
La réglementation italienne aurait laissé subsister des possibilités de concurrence (voir ci-dessus a.2), 4)).
A supposer même que les dispositions italiennes s'analysent comme une organisation nationale de marché, les pratiques concertées dont s'agit n'en feraient pas partie intégrante. A cet effet, il ne suffirait pas que les pratiques constituent la conséquence nécessaire desdites dispositions (ce qui d'ailleurs ne serait pas le cas), mais il faudrait qu'elles soient indispensables à leur fonctionnement, condition qui ne serait pas remplie. La Commission relève notamment que les entreprises italiennes auraient pu se présenter individuellement aux adjudications et que la réglementation italienne n'assurerait pas par elle-même la protection du marché italien contre les importations.
ad 1) bb)
Quant à la deuxième exception prévue par le règlement no 26, il résulterait du troisième considérant du règlement no 1009/67 qu'elle n'est destinée à jouer que dans la mesure où l'application de l'article 85 du traité mettrait en péril la réalisation des objectifs de la politique agricole commune. Les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs auraient été déterminés par le règlement no 1009/67 et les règlements d'application. Les pratiques en cause ne seraient nullement indispensables pour que lesdits objectifs puissent être atteints; bien au contraire, leur but ayant été de restreindre la concurrence, elles iraient même à l'encontre de ces objectifs.
Il serait inexact de prétendre que la thèse défendue par la Commission écarte toute possibilité d'application de l'exception dont s'agit. La Commission énumère certaines hypothèses dans lesquelles, selon elle, l'exception peut jouer.
L'argumentation relative au niveau de prix auquel les intéressés ont vendu en Italie méconnaîtrait la nature de l'infraction retenue. La décision ne viserait pas les conséquences que les pratiques concertées pourraient avoir eues sur les prix, mais la concertation sur la protection du marché italien. Au demeurant, le prix de marché, légèrement supérieur au pris d'intervention, se serait avéré rémunérateur, ainsi qu'il résulterait des développements mêmes des requérantes.
Il serait vain d'affirmer que les pratiques incriminées aient eu pour but de maintenir les prix en Italie au niveau du prix d'intervention régionalisé. La réglementation communautaire elle-même fournirait la base essentielle des garanties dont bénéficient les producteurs italiens de betteraves et de cannes à sucre.
3) Résumé des répliques
Considérations liminaires
Eridania et Industria degli zuccheri déduisent des articles 42 et 43, paragraphes 2 et 3, du traité, que celui-ci établirait une relation étroite entre la réalisation de la politique agricole commune et l'application des règles concernant la concurrence, de telle sorte que l'extension de celles-ci au secteur agricole devrait avoir lieu simultanément à l'instauration de ladite politique et plus particulièrement à l'adoption des règlements de base relatifs aux différents secteurs agricoles. A défaut de cette instauration, et surtout sans la substitution de l'organisation commune de marché aux organisations nationales, l'application des règles relatives à la concurrence ne pourrait être ordonnée par le Conseil. Cette manière de voir serait confirmée par l'article 38, paragraphe 4, du traité.
Dans ces conditions, le fait, par le Conseil, d'avoir adopté le règlement no 26 en 1962, époque où une organisation commune n'aurait pas encore été créée pour la majeure partie des produits agricoles, contreviendrait au principe de l'interdépendance entre l'instauration de la politique agricole commune et l'application au secteur agricole des règles concernant la concurrence, principe découlant des dispositions citées. Dès lors, le règlement no 26 devrait être déclaré inapplicable, conformément à l'article 184 du traité.
On ne saurait objecter que l'invalidité initiale du règlement no 26 aurait été corrigée par l'entrée en vigueur du règlement no 1009/67, celui-ci n'ayant pas établi une organisation commune du marché du sucre.
Il aurait créé, à côté d'un régime définitif, un régime de transition, destiné à demeurer en vigueur jusqu'au 1er juillet 1975. Ce régime de transition limiterait considérablement la liberté des échanges intracommunautaires. En particulier, le système des quotas et les dispositions particulières adoptées pour l'Italie tendraient à cristalliser les quantités produites par chaque État et, à l'intérieur de celui-ci, par chaque opérateur, et donc à décourager l'augmentation de la production de betteraves et de sucre. Toutes ces dispositions seraient destinées essentiellement à maintenir séparées, au moins dans une certaine mesure, les divers marchés nationaux.
Ainsi qu'il résulterait de l'article 43, paragraphe 3, lettre b), du traité, un régime ne pourrait être qualifié d'organisation commune de marché que s'il «assure aux échanges à l'intérieur de la Communauté des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national». Or, les limitations susmentionnées apportées aux échanges intracommunautaires du sucre empêcheraient que l'on puisse parler d'un marché unique sur tout le territoire de la Communauté pendant la période où les règles transitoires du règlement no 1009/67 sont en vigueur. Cela serait confirmé par le fait qu'il existerait en Italie une organisation nationale du marché du sucre (voir cidessus, ad 1), aa)) ainsi que par l'article 22 dudit règlement, qui, après avoir qualifié de transitoire la réglementation consacrée aux articles 23 à 33, disposerait que le régime définitif ne pourra «comporter aucune discrimination entre les producteurs de la Communauté», laissant ainsi entendre que de telles discriminations résultent des règles transitoires sus-visées. Or, selon l'article 40, paragraphe 3, du traité, l'organisation commune prévue par cet article «doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté».
En définitive, la réglementation communautaire de la concurrence serait inapplicable pendant la période transitoire.
Cavarzere expose des considérations largement semblables à celles reproduites ci-dessus, en citant, à l'appui, de nombreux extraits de la jurisprudence de la Cour, des conclusions des avocats généraux et de manifestations de la Commission ou de ses membres. Elle relève notamment que la mise en œuvre d'une politique commune dans le domaine du sucre aurait été renvoyée à 1975, de sorte que, jusque-là, un marché commun n'existerait pas en la matière.
ad 1), aa)
Dans leur ensemble, les répliques des requérantes Générale sucrière, Say, Béghin, Sucres et Denrées, Eridania et Industria degli zuccheri peuvent être résumées comme suit:
Aux termes du huitième considérant du règlement no 1009/67, «la réalisation d'un marché unique … implique la suppression, aux frontières intérieures de la Communauté, de tous obstacles à la libre circulation des marchandises en cause». Donc, là où de tels obstacles subsistent, il n'y aurait pas de marché unique, mais il existerait un marché distinct dont l'organisation serait différente de l'organisation commune et constituerait, dès lors, une organisation nationale de marché. Dans ces conditions, il importerait bel et bien de savoir si la réglementation italienne permet ou non la libre circulation des marchandises et, en conséquence, si elle est ou non conforme à la règle communautaire.
L'argument selon lequel la Communauté n'aurait pas décidé de «maintenir» la réglementation italienne porterait à faux, les textes consacrant cette réglementation étant presque tous postérieurs au 1er juillet 1968.
La Commission ne saurait présenter cette réglementation comme étant devenue sans objet à la suite de l'instauration de l'organisation commune. L'arrêté no 1195 du CIP viserait à «intégrer graduellement l'économie sucrière italienne dans celle de la Communauté», ce qui montrerait que l'organisation commune n'a pas encore été mise en place en Italie; le règlement no 1009/67 affirmerait d'ailleurs lui-même que l'objectif final n'a pas encore été atteint Si les autorités communautaires ont laissé subsister la réglementation italienne, cela ne pourrait être qu'au motif que celle-ci est considérée comme une organisation nationale de marché — ou à tout le moins comme une réglementation équivalant à une telle organisation —, provisoirement indispensable. Eridania et Industria degli zuccheri rappellent que, selon elles, le règlement no 1009/67 n'aurait pas institué une organisation commune de marché (voir ci-dessus, considérations liminaires) et, de ce fait, aurait laissé ouverte la possiblité d'organisations nationales. Au demeurant, il résulterait de l'article 43, paragraphe 3, du traité que l'organisation commune peut, mais ne doit pas être substituée aux organisations nationales.
L'arrêt de la Cour du 21 mars 1972 ne serait d'aucun secours à la Commission. En effet, il en ressortirait qu'une organisation nationale de marché peut exister parallèlement à une organisation commune de marché. L'arrêt constaterait que, à partir du moment où une telle organisation commune est entrée en vigueur, il appartient «à l'autorité communautaire seule de décider du maintien à titre provisoire de tout régime national d'organisation, d'intervention ou de contrôle portant sur les produits en cause». Cela prouverait que la coexistence des deux régimes peut se perpétuer en l'absence de décision contraire de l'autorité communautaire. L'arrêt ne dirait, ni n'impliquerait, que le maintien d'une organisation nationale dépende d'une décision expresse de la Communauté.
La réglementation italienne répondrait bel et bien aux trois conditions qui, selon la Commission, doivent être réunies pour qu'il y ait organisation nationale de marché:
Elle comporterait un ensemble de règles étroites, propres à l'Italie et de caractère obligatoire.
Elle limiterait les importations et la demande nationale, en fonction de la production nationale, ceci pour protéger les producteurs italiens de betteraves.
Le produit du «sovrapprezzo» aurait été affecté à des aides destinées, pour la plus grande partie, à profiter à ces producteurs.
On ne saurait objecter que l'instauration d'un prix unique et d'un prix maximum à la consommation ne constituerait pas une garantie pour le niveau de vie et d'emploi des producteurs et transformateurs de betteraves. Ce régime ne saurait être isolé des autres mesures prises par les autorités italiennes, et notamment du système des adjudications. Celui-ci serait destiné, non seulement à assurer le maintien de la production nationale ainsi que la régularité de l'approvisionnement du marché italien, et par là indirectement à garantir le niveau de vie et l'emploi des producteurs et transformateurs de betteraves, mais au surplus à fournir directement une aide aux planteurs et aux transformateurs. Quant au prix unique à la consommation, il protégerait ces opérateurs contre les aléas du marché, leur permettrait de faire des prévisions et leur éviterait d'être défavorisés par leur localisation géographique. En outre, il garantirait un niveau de vie équitable à la population agricole et permettrait la stabilisation du marché.
Dans le même ordre d'idées, il faudrait mentionner que la réglementation en cause:
aussurerait aux producteurs de betteraves des prix minima supérieurs à ceux applicables dans les autres États membres, et cela en conséquence d'un prix d'intervention plus élevé et des aides que le gouvernement italien a été autorisé à accorder ;
aurait garanti l'écoulement de la production nationale et cela par la taxe de péréquation de 3,6 % (loi no 570 du 31 juillet 1954), appliquée au sucre d'importation jusqu'au 1er janvier 1973, ainsi que par le système des adjudications qui permettrait de contrôler et de limiter les importations en vue d'empêcher que des achats réalisés à l'étranger aux conditions normales du marché ne créent des perturbations sur le marché national.
Il n'importerait pas de savoir si, parmi les règles propres au marché italien, les plus importantes sont celles consacrées par les dispositions communautaires. Dans son arrêt du 13 novembre 1964 (affaires jointes 90 et 91-63, Commission/Luxembourg et Belgique, Recueil 1964, p. 1223), la Cour aurait dit qu'une organisation nationale de marché consiste en «un ensemble de mécanismes et de moyens de droit sur la base desquels les autorités compétentes tentent de contrôler et de régulariser le marché». Un tel ensemble pourrait fort bien se composer de règles communautaires ne s'appliquant qu'à un État membre déterminé et de règles nationales; il en serait d'autant plus ainsi lorsque, comme en l'espèce, les règles nationales auraient le pas sur les règles communautaires, et contribueraient, ensemble avec ces dernières, à isoler le marché en cause.
Sucres et Denrées ajoute que, pour qu'une organisation nationale de marché existe, il ne serait pas nécessaire qu'il y ait incompatibilité entre les règles communautaires et les règles nationales.
Les réglementations communautaire et italienne auraient le même objet, à savoir de régulariser la circulation et le prix du sucre par un ensemble de dispositions comportant une protection aux frontières. Il serait donc illogique de reconnaître à l'une et de nier à l'autre la caractère d'une organisation de marché.
L'existence d'une organisation nationale de marché ne se décèlerait pas dans l'ampleur des dispositions en cause, mais dans leur nature et leur effet.
En ce qui concerne en particulier les aides que la réglementation communautaire a autorisées, il ne faudrait pas oublier que leur octroi ou non-octroi relève de la discrétion du gouvernement italien. En soulignant que le système italien de l'unification des prix concernerait les prix à la consommation et non les prix à la production, la Commission méconnaîtrait que l'unification des premiers se répercute sur les seconds.
Le fait que la péréquation des frais de transport repose actuellement sur l'initiative des producteurs italiens n'exclurait pas qu'elle doive être prise en considération pour juger s'il existe une organisation nationale de marché, d'autant plus qu'elle aurait été opérée avec l'accord tacite du gouvernement italien.
Les pratiques incriminées auraient été nécessaires au fonctionnement du système italien. Mais cela ne serait même pas déterminant. Pour qu'une pratique fasse partie intégrante d'une organisation nationale de marché, il faudrait, soit qu'elle ait été «ratifiée» par l'État membre concerné, soit qu'il existe un lien de cause à effet entre l'organisation et la pratique. Il serait irréaliste d'exiger en plus que la pratique soit indispensable au fonctionnement de l'organisation, celle-ci étant de toute façon réglée par les autorités publiques. En l'espèce, le caractère indispensable desdites pratiques, ou du moins le lien de cause à effet entre la réglementation italienne et celles-ci, résulterait des éléments que voici:
Cette réglementation aurait pour objet et pour effet le regroupement de la demande; le regroupement de l'offre, encouragé ou du moins approuvé par les autorités italiennes, en aurait été la conséquence inéluctable.
Pour pouvoir participer aux adjudications et respecter le prix de vente prescrit pour le marché national, les producteurs-importateurs auraient dû disposer d'offres fermes, à un prix raisonnable, des producteurs étrangers. Il aurait donc fallu négocier de grandes quantités et offrir une réduction du «sovrapprezzo» susceptible de couvrir la différence entre le coût du sucre d'importation et le prix de vente sur le marché national. L'identité des réductions offertes aurait été rendue nécessaire par le fait que la Ccz établissait un «prezzo congruo» laissant à l'importateur une marge de profit assez faible.
Les ventes de producteur à producteur auraient été déterminées par l'importance des tonnages mis en adjudication et des garanties financières à fournir.
Conformément aux vœux des autorités italiennes, le prix du sucre devrait être, en Italie, uniforme et immuable. Le sucre devrait donc être placé entre les mains d'un nombre restreint de grandes entreprises, agissant ensemble et dans le même sens; d'où le système des adjudications, impliquant la centralisation de la demande qui serait faite, au nom de tous les producteurs, par un intermédiaire unimie.
La revente du sucre à des conditions identiques n'aurait été que la conséquence de la réglementation rigide imposée aux producteurs.
La taxe dite «IGE» aurait grevé le sucre vendu aux grossistes à raison de 5 %, alors que, dans le cas de vente aux utilisateurs, le taux aurait été de 2,3 %. La législation italienne favoriserait donc la fonction de commerçants que les producteurs italiens auraient remplie traditionnellement.
La conclusion, avec les clients, de contrats permettant le remplacement des fournisseurs aurait été la conséquence du système des adjudications. Cette clause aurait eu pour objet de garantir l'approvisionnement continu notamment des petits utilisateurs, qui auraient coutume de se fournir irrégulièrement et en quantités limitées auprès des producteurs sucriers. Elle aurait même été demandée par les utilisateurs, peu intéressés à la provenance du produit; d'autre part, elle aurait été indispensable pour les producteurs, obligés d'accomplir les livraisons promises même dans le cas d'un manque momentané du produit.
Le montant unique pour les frais de transport aurait été rendu nécessaire par l'imposition d'un prix unique pour tout le territoire italien; il constituerait l'un des éléments de la fixation, par la Caisse, du «prezzo congruo».
Une certaine possibilité de concurrence ne serait pas incompatible avec l'existence d'une organisation de marché; la Commission soutiendrait elle-même que l'organisation commune du marché du sucre tendrait à laisser de la place à la concurrence.
Cavarzere développe des arguments semblables à ceux des autres entreprises. Elle ajoute que, pour savoir s'il y a organisation nationale de marché, il y aurait lieu de vérifier si des obstacles sont mis à la libre circulation des marchandises et si la réglementation en cause garantit aux échanges des conditions analogues à celles qui découlent du régime communautaire. On pourrait admettre qu'en l'espèce, l'application des règles communautaires de la concurrence n'entraverait pas le fonctionnement de l'organisation italienne en ce qui concerne l'approvisionnement des utilisateurs; mais il en serait autrement dans la mesure où il s'agit de celui de tous les consommateurs ainsi que de la couverture de la totalité du déficit des besoins nationaux. A ce titre, l'activité des sucreries aurait fait partie intégrante de l'organisation italienne, puisqu'elle aurait ouvert la possibilité d'obtenir des prix plus favorables et permettant dès lors d'obtenir l'adjudication des contingents mis aux enchères.
Le fait que les pratiques litigieuses soient étroitement liées à la réglementation italienne serait d'ailleurs démontré par la date à laquelle la Commission estime qu'elles ont débuté, date qui coïnciderait avec le début du système permettant la réduction du «sovrapprezzo» pour le sucre importé.
Seule l'adjudication de contingents importants aux producteurs-importateurs, et non les importations effectuées directement par les utilisateurs, aurait garanti la stabilité du prix interne et l'approvisionnement régulier de toutes les régions de la péninsule.
ad 1), bb)
RT se limite à déclarer qu'elle maintient l'exposé de la requête. Quant aux arguments développés par Générale sucrière, Say, Béghin, Sucres et Denrées, Eridania et Industria degli zuccheri, ils peuvent, dans leur ensemble, être résumés comme suit:
L'affirmation selon laquelle les pratiques incriminées n'auraient pas visé à garantir l'emploi et le niveau de vie des producteurs serait difficilement conciliable avec les principes de la réglementation communautaire tels que la Commission elle-même les comprendrait, et notamment avec le fait que le prix d'intervention — dont les prix pratiqués auraient toujours été très proches et auquel ils auraient parfois été inférieurs — serait à la base du prix minimum pour les betteraves.
Il résulterait de l'article 42 du traite et des considérants du règlement no 26 que les objectifs de l'article 39 du traité priment le souci d'assurer la concurrence.
Il ressortirait de l'article 40, paragraphe 3 du traité que l'organisation commune des marchés agricoles ne doit pas nécessairement comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 39. La réalisation de la politique commune ne s'identifiant ainsi pas nécessairement avec la poursuite de tous ces objectifs, il y aurait lieu de se référer directement aux objectifs visés à l'article 39, et non aux actes des institutions, pour apprécier si une pratique est nécessaire pour atteindre ces objectifs. En l'espèce, il serait par exemple douteux que le règlement no 1009/67 se soit proposé d'accroître la productivité de l'agriculture. Il serait possible que des accords ou pratiques, tout en poursuivant certains des objectifs indiqués par l'article 39, ne s'harmonisent pas avec les principes découlant des règlements communautaires instaurant la politique commune, ces derniers pouvant viser à atteindre des objectifs différents. Il serait également imaginable qu'certains des objectifs en question puissent être mieux atteints par des accords ou par des pratiques concertées. En l'espèce, les actions incriminées auraient été nécessaires pour atteindre au moins deux des objectifs indiqués par l'article 39, à savoir la stabilisation des marchés (voir ci-dessus, ad 1), aa)) et la sécurité des approvisionnements; elles auraient garanti celle-ci au moyen de la clause contractuelle permettant de faire effectuer une partie des fournitures par un autre producteur, et par l'achat concerté des quantités nécessaires pour satisfaire les besoins nationaux.
Si, comme la Commission l'a précisé, les prix pratiqués sur le marché italien ne font pas l'objet du présent grief, il s'ensuivrait que la Commission considère «in abstracto», c'est-à-dire indépendamment des conséquences qu'elle pourrait avoir eues, la concurrence qui, selon elle, aurait dû se produire sur ledit marché. Or, si le traité a interdit les pratiques restrictives de la concurrence, ce serait pour contraindre les entreprises à vendre moins cher. Avouer que le comportement incriminé est resté sans effet sur le niveau des prix en Italie, reviendrait à reconnaître que la réglementation italienne ne permet aucune véritable concurrence.
4) Résumé des dupliques
ad 3), considérations liminaires
La Commission répond qu'il serait contraire à la lettre et à l'esprit de l'article 42 du traité de considérer les règles de concurrence, d'une part, et la politique agricole commune, y compris l'organisation commune des marchés agricoles, d'autre part, comme des entités distinctes. Bien au contraire, cette disposition ferait de l'application des règles de concurrence un élément de la politique agricole commune. Il s'ensuivrait que toute discussion visant à déterminer si l'application de ces règles doit précéder, suivre ou accompagner l'instauration de la politique agricole commune serait basée sur des prémisses non fondées. Le Conseil aurait légitimement pu considérer dès 1962 que «certaines règles de concurrence doivent être rendues applicables dès maintenant à la production et au commerce des produits agricoles en vue d'éliminer les pratiques contraires aux principes du Marché commun et nuisibles à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité et de réunir les éléments nécessaires à l'établissement ultérieur d'un régime de concurrence adapté au développement de la politique agricole commune» (règlement no 26, 2e considérant).
Le régime instauré par le règlement no 1009/67 constituerait bel et bien une organisation commune du marché sucrier. Si ce régime laisse subsister des obstacles temporaires à la pleine réalisation d'un marché unique, les articles 39 et suivants du traité ne prétendraient cependant pas que le marché unique doive être pleinement réalisé pour qu'on puisse parler d'organisation commune du marché. Au contraire, l'article 39 stipulerait expressément que, «dans l'élaboration de la politique agricole commune, … il sera tenu compte … de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns …». Ensuite, le régime transitoire instauré par le règlement no 1009/67 ne serait pas «discriminatoire». En effet, dans la mesure où ce règlement réserve un traitement différent à des situations différentes, cette distinction, loin d'être arbitraire, se justifierait du fait que ces situations ne soient pas comparables entre elles. Enfin, ce serait dans la perspective de l'ajustement graduel aux conditions d'un marché unique que devrait être appréciée la possibilité laissée à l'Italie — dans les limites fixées par le règlement no 1009/67 — d'octroyer des aides.
ad 1), aa)
Selon la Commission, même s'il fallait admettre que certaines dispositions de la réglementation italienne pourraient constituer un obstacle aux échanges intracommunautaires, l'existence d'une organisation nationale du marché ne serait pas prouvée pour autant.
Il résulterait de l'article 43, paragraphe 3, du traité que, lorsque les conditions énoncées aux lettres a) et b) de ce paragraphe sont remplies, l'organisation commune est censée s'être substituée aux organisations nationales. Tel serait le cas en l'espèce. Dès lors, la réglementation italienne ne pourrait être considérée comme une organisation nationale de marché; de toute façon, la Commission ne l'aurait pas reconnue comme telle. Une telle reconnaissance ne découlerait même pas d'une action que la Commission pourrait se voir amenée à engager contre l'État italien, au titre de l'article 169 du traité.
Il serait inexact de dire que l'organisation commune du marché du sucre et la réglementation italienne viseraient le même but. Cette thèse serait d'ailleurs en contradiction avec les affirmations de certaines requérantes, selon lesquelles ladite réglementation serait incompatible avec la règle communautaire.
L'inexistence d'une organisation nationale de marché découlerait également du fait que l'Italie aurait favorisé l'importation de sucre communautaire, alors qu'elle aurait pu avoir tout intérêt à s'approvisionner plutôt sur le marché mondial où, à l'époque, le prix du sucre aurait été sensiblement plus bas qu'à l'intérieur de la Communauté.
Les requérantes ne sauraient davantage tirer argument de l'instauration du «sovrapprezzo», celui-ci ayant, grosso modo, favorisé et non empêché les importations.
Les garanties prévues en faveur de l'emploi et du niveau de vie des producteurs italiens de betteraves (prix d'intervention régionalisé plus élevé; aides) trouveraient leur fondement dans les dispositions communautaires et feraient donc partie de l'organisation commune de marché.
La Commission reprend la thèse selon laquelle il n'y a organisation nationale de marché que si le système dont s'agit vise à protéger l'écoulement de la production nationale et la stabilité du niveau des prix également contre les conséquences des fluctuations de la production ou de la demande nationale. Or, pour des raisons que la Commission expose dans le détail, aucun des éléments de la réglementation italienne allégués par les requérantes ne remplirait cette condition.
En tout état de cause, les pratiques incriminées ne feraient pas «partie intégrante» de la réglementation italienne, puisqu'on ne saurait affirmer qu'à défaut de ces pratiques, il n'y aurait pas eu d'exportations de sucre vers l'Italie. Les requérantes méconnaîtraient en outre que ladite réglementation n'aurait en tout cas pas prévu le regroupement de l'offre, «qui lui échappait en fait totalement». Ensuite, alors que, dans l'esprit du législateur italien, le système des adjudications aurait prévu une «lutte entre concurrents», les requérantes auraient précisément créé un «front unique de non-concurrents». Enfin, on comprendrait mal pourquoi la revente du sucre importé à des conditions identiques — d'ailleurs particulièrement défavorables aux acheteurs et aux consommateurs — constituerait un élément indispensable d'un système de prix fixes au consommateur.
ad 1), bb)
Les objectifs de l'article 39 du traité seraient atteints grâce aux seules dispositions de la réglementation communautaire, qui donnerait des garanties nécessaires quant à l'emploi et au niveau de vie des producteurs de betteraves. Les pratiques en cause seraient allées à l'encontre de ces objectifs: elles auraient tendu à cloisonner les marchés, à rendre plus difficile l'approvisionnement des utilisateurs, à restreindre la concurrence et à majorer les prix.
On ne saurait affirmer que ce serait aller contre la politique de l'article 39 que d'employer la concurrence à maintenir le prix de vente au-dessous du prix indicatif. Si, depuis l'entrée en vigueur de l'organisation commune de marché, le prix du sucre s'est toujours situé en dessous du prix indicatif, cela tiendrait au fait qu'il y a des excédents dans la Communauté et non à l'application des règles de concurrence du traité, application dont la décision attaquée, intervenue plus de quatre ans après cette entrée en vigueur, serait le premier exemple.
5) Discussion entre la partie intervenante et les parties au principal
L'Union — et, pat voie de conséquence, les requérantes au principal dans leurs réponses au mémoire de l'Union — ne prennent position que sur l'applicabilité de la première des deux exceptions prévues par le règlement no 26 (voir ci-dessus, 1), aa) et les sections correspondantes des chapitres 2) à 4).
L'Union reprend, pour l'essentiel, l'argumentation de la Commission. En plus, elle développe dans le détail les éléments dont il ressortirait que la réglementation italienne est contraire au traité (voir, pour l'exposé de l'Union et des requérantes au principal à ce sujet, ci-dessus, a.5), ad 1), aa), ccc)). Elle ajoute que le règlement no 26 ne saurait être interprété comme autorisant les ententes qui s'appuient sur une série de mesures nationales illégales.
Générale sucrière, Say et Sucres et Denrées, dans leur ensemble, font observer que les arguments dont l'Union déduirait à juste titre l'illicéité du système italien, démontreraient en même temps que ce système constitue une organisation nationale de marché, éventuellement indispensable eu égard aux circonstances locales. Le fait, par la Commission, de ne pas avoir engagé contre l'Italie la procédure visée à l'article 169 du traité, équivaudrait au maintien tacite de ladite organisation.
Cavarzere relève que l'existence et la nature de la réglementation italienne, notamment en ce qui concerne le contingentement des importations et le système des aides, démontrerait que le règlement no 1009/67 n'a pas vraiment établi une organisation commune du marché du sucre.
Industria degli zuccheri expose que le gouvernement italien aurait estimé pouvoir maintenir, «sous l'égide de l'article 34 du règlement no 1009/67, une législation qui a un effet équivalent à une organisation de marché, quelle que soit la manière dont on veut la définir». Il résulterait des considérants des arrêtés adoptés par le CIP que les autorités italiennes ont visé à séparer le marché italien du marché communautaire, c'est-à-dire à éliminer, pour la durée de la période transitoire, les conséquences qui auraient pu se produire si les importations n'avaient pas été contingentées ou soumises à des adjudications.
L'article 34 du règlement no 1009/67 aurait autorisé une organisation nationale de marché ou une réglementation équivalente. Pour qu'il existe une organisation nationale de marché, il suffirait que les autorités nationales exercent, sur le marché d'un produit déterminé, des pouvoirs de nature à différencier ce marché de celui des autres pays de la Communauté. Il importerait peu que ces pouvoirs trouvent leur seul fondement dans la règle communautaire, ou bien qu'ils découlent simultanément de règles nationales.
Le règlement no 1009/67 aurait simplement eu pour objectif de préparer la mise en place d'une organisation commune pour la période définitive. La réglementation italienne ne permettrait pas la libre circulation des biens qui, aux termes de l'article 43, paragraphe 3, serait la condition nécessaire d'une organisation commune des marchés.
Eridania soutient notamment que la lotion «d'organisation nationale du marché» exprimerait, selon le traité et le règlement no 26, un fait plutôt économique que juridique, et dont l'existence serait indépendante du point de savoir si es mesures dont s'agit sont incompatibles ou non avec la réglementation communautaire.
2. Quant au grief de concertation tendant à la protection du marché néerlandais, concernant SU, CSM, RT et Pfeifer & Langen
A — Moyen liminaire: Inexistence de SU, avant le 2 janvier 1971, comme entreprise au sens des articles 85 et 86
a) Résumé de la requête
SU expose qu'elle n'aurait commencé ses activités que le 2 janvier 1971 après avoir été fondée le 16 juillet 1970, et que, dès lors, elle n'aurait pu commettre des infractions «depuis la campagne 1968-1969».
Il y aurait bien eu une société «Coöperatieve Vereniging Suiker Unie», créée le 12 août 1966 par des coopératives productrices de sucre et ayant pour mission la coordination des activités de ses membres, leur laissant cependant le soin de vendre eux-mêmes leurs produits. Cette société aurait cependant été dissoute le 1er juin 1971 après avoir changé sa raison sociale le 16 juillet 1970 en «Suiker Unie Beheer» et après avoir mis fin à ses activités le 2 janvier 1971. Il n'y aurait eu, au profit de SU, ni transfert de fonds de commerce ni d'actif, «Suiker Unie Beheer» n'en ayant pas disposé. La transmission d'un fonds de commerce à titre universel serait d'ailleurs inconnue en droit néerlandais.
En infligeant une amende à SU, la Commission aurait donc violé le règlement no 17 du Conseil, notamment son article 15, paragraphe 2.
b) Résumé du mémoire en défense
La Commission répond que le rapport annuel de la Coöperatieve Vereniging Suiker Unie Beheer UA, de 1969-1970, dirait ce qui suit:
«Le comité d'administration de Suiker Unie vous présente son rapport et celui de la direction pour une période de 15 mois, soit du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970 inclus. Cette période comprend la dernière phase de la fusion intervenue entre les 4 coopératives sucrières aux Pays-Bas. En 1966, ces sociétés ont fait de la société coopérative Suiker Unie la coopérative principale. Dans ce premier stade, les producteurs de betteraves demeuraient membres d'une ou de plusieurs des coopératives associées. L'objectif final, fixé publiquement, consistait à remplacer, avant un nombre d'années déterminées à l'avance, la coopérative principale par une société coopérative dont les producteurs de betteraves seraient sociétaires directs à titre individuel. Cet objectif a pu être réalisé pendant la période du rapport. La coopérative principale Suiker Unie a changé son nom en Coöperatieve Vereniging Suiker Unie Beheer UA.»
Dans un rapport de la Coöperatieve Vereniging Suiker Unie UA, on lirait:
«Le présent rapport porte sur la première année comptable de la “Coöperatieve Vereniging Suiker Unie UA”, fondée à Rotterdam le 16 juillet 1970; il porte sur la période allant du 16 juillet 1970 au 30 juin 1971 inclus. Au cours de cette période, une offre d'échange des parts a attribué à Suiker Unie toutes les actions des sociétés coopératives coopérant dans la Coöperatieve Vereniging Suiker Unie UA. Ces sociétés ont été liquidées le 31 décembre 1970 et ont transféré, par acte notarié du 28 mai 1971, tout leur actif et leur passif à Suiker Unie. Ainsi s'est achevée la fusion des coopératives sucrières commencée en 1966.»
Dans le mensuel «Suiker Unie», cette situation aurait été décrite comme suit:
«La société coopérative Suiker Unie a repris à son compte tous les droits et toutes les obligations des quatre coopératives au 1er janvier 1971.»
La dénomination «Suiker Unie» aurait donc toujours recouvert les mêmes entreprises. Celles-ci auraient été dirigées en grande partie par les mêmes personnes, et auraient siégé à la même adresse. Le changement de la forme juridique ne pourrait soustraire SU à la responsabilité pour les faits qui auraient été commis par son prédécesseur, à savoir Suiker Unie Beheer UA.
c) Résumé de la réplique
SU remarque qu'en affirmant qu'elle se serait livrée aux comportements incriminés, la décision soutiendrait des constatations de fait inexactes et reposerait sur une motivation pour le moins insuffisante. Il serait erroné de regarder la «Suiker Unie Beheer» comme l'auteur de la requérante.
Même si SU avait repris tous les droits et obligations de «Suiker Unie Beheer», elle ne serait toujours pas responsable des actes de cette dernière. Car les obligations découlant de la décision ne seraient pas nées dans le chef de «Suiker Unie Beheer» avant la clôture de la liquidation de cette dernière, mais, selon la décision, directement dans le chef de SU.
d) Résumé de la duplique
La Commission soutient que le droit communautaire s'inspirerait des réalités économiques; les modifications successives de la forme juridique des entreprises concernées par la pratique concertée seraient donc étrangères à l'affaire.
B — Moyens de forme et de procédure
a) SU, CSM et Pfeifer & Langen: Violation du principe du «fair trial» pour cause de publications prématurées
1) Résumé des requêtes
SU, CSM et Pfeifer & Langen reprochent à la Commission d'avoir violé le principe du «fair trial» en émettant des déclarations publiques faisant apparaître comme établie l'existence des infractions des requérantes, et cela à un moment où celles-ci n'auraient même pas encore pu prendre position. CSM et Pfeifer & Langen soulignent en particulier que, le 24 juillet 1972, la Commission aurait fait un communiqué à la presse et que M. Borschette aurait tenu une conférence de presse, alors qu'elles n'auraient été informées des griefs formulés contre elles que le 26 ou le 27 juillet. Dès lors, la Commission, au moment d'adopter sa décision, n'aurait plus été en mesure d'apprécier les faits et les arguments des requérantes en toute impartialité.
2) Résumé des mémoires en défense
La Commission répond que les déclarations faites à la presse n'auraient en rien influencé ses décisions qui auraient été prises en toute indépendance, après une étude approfondie des arguments présentés. L''objectivité avec laquelle la décision aurait été prise serait démontrée par le fait que la Commission, après avoir entendu les intéressés, aurait renoncé à infliger des amendes à certains d'entre eux et aurait modifié sa thèse sur un point décisif, à savoir la preuve d'une pratique concertée entre tous les producteurs de sucre de la Communauté.
3) Résumé des répliques
SU juge irréaliste l'affirmation selon laquelle les déclarations faites à la presse n'auraient pas influencé la décision finale de la Commission.
CSM soutient que la communication que la Commission a faite à la presse n'aurait pas permis de déceler qu'il s'agissait d'une opinion provisoire, puisqu'elle aurait affirmé que l'affaire serait «claire comme de l'eau de roche».
Pfeifer & Langen ajoute que, dans tous les systèmes juridiques évolués, il serait de règle que le juge ne peut donner aucune publicité aux affaires en cours s'il ne veut courir le risque d'être récusé pour cause de suspicion légitime.
4) Résumé des dupliques
La Commission affirme que la seule différence substantielle entre la communication des griefs et la décision serait que cette dernière ne retiendrait plus l'hypothèse d'une pratique concertée de toute l'industrie sucrière de la Communauté, mais un certain nombre d'ensembles plus restreints.
Le grief formulé par Pfeifer & Langen ne se fonderait d'ailleurs pas sur la violation de formes substantielles, mais aurait trait à la violation d'une règle de droit que la requérante ne se serait pas donné la peine de préciser.
b) SU, CSM et Pfeifer & Langen: Brièveté excessive des délais fixés pour la présentation d'observations
1) Résumé des requêtes
SU, CSM et Pfeifer & Langen font valoir que la Commission, en fixant à deux mois le délai prévu à l'article 2, paragraphe 4, du règlement no 99/63, aurait violé le principe consacré par l'article 11 de ce règlement selon lequel il convient de prendre dûment en considération le temps nécessaire à l'intéressé. Ce délai de deux mois aurait été trop bref compte tenu de ce que la Commission aurait mis deux à trois ans pour mener son enquête et, au surplus, il aurait partiellement coïncidé avec la période des vacances. Les demandes de prorogation formulées par SU et CSM n'auraient pas été retenues.
SU se plaint que, contrairement à ce qui est dit au deuxième considérant du règlement no 99/63, la Commission, au lieu d'entretenir «des rapports fréquents» avec elle, ne l'aurait jamais entendue antérieurement à la notification de la communication.
2) Résumé des mémoires en défense
La Commission répond que, la procédure administrative ayant concerné le comportement propre des requérantes dont on pourrait supposer qu'il leur serait connu, un délai de deux mois aurait été largement suffisant. Le temps nécessaire pour réunir les éléments permettant de formuler des griefs à l'égard d'un grand nombre d'entreprises serait beaucoup plus long que celui qu'il fait à chaque entreprise pour présenter ses observations sur les résultats de l'instruction. CSM aurait d'ailleurs disposé d'un nouveau délai de trois semaines pour préparer des observations orales complémentaires.
3) Résumé des répliques
SU voit dans la réponse de la Commission la preuve de ce que celle-ci aurait considéré a priori l'accusation comme établie.
SU ajoute que la communication aurait, d'après ses propres termes, concerné non seulement le comportement propre de SU, mais aussi celui des «producteurs, négociants et consommateurs de sucre dans la CEE» et aurait contenu 83 pages «d'arrière-plan» sans aucun rapport avec le comportement de SU. En outre, l'argument de la Commission négligerait le droit de la requérante de contester les arguments juridiques de la Commission.
CSM estime que la réponse de la Commission, selon laquelle les requérantes auraient pu connaître leurs propres comportements, serait illogique, dès lors que ce comportement était controversé.
4) Résumé de la duplique 40-73
La Commission estime que les doléances de SU concernant le manque de temps seraient exagérées. La réponse de SU à l'exposé des griefs ne différerait guère en qualité ou en quantité de ce que la requérante aurait fait valoir lors de la procédure devant la Cour.
c) Pfeifer & Langen: Violation du droit d'être entendu sur les faits de la cause
1) Résumé de la requête
Pfeifer & Langen se plaint de ce que la communication n'aurait pas distingué exactement entre l'exposé des faits et les considérations de la Commission, ce qui l'aurait empêchée de prendre position, dans la mesure nécessaire, sur les faits sur lesquels la Commission avait fondé sa thèse. A titre d'exemple, la société allègue ce qui suit:
Elle aurait affirmé (p. 103 à 104) que les ventes de Pfeifer & Langen seraient déterminées et coordonnées par WZV et qu'il serait exclu que des livraisons intracommunautaires puissent avoir lieu sans le consentement de cette dernière. Or, cette affirmation ne s'appuierait sur aucun fait constaté: en réalité, les possibilités d'exportation de Pfeifer & Langen ne seraient nullement limitées.
Elle aurait allégué (p. 113) que, sans les livraisons de producteur à producteur, les fabricants distribueraient leurs produits individuellement; les distances ne feraient pas d'obstacle, puisqu'il existerait fréquemment des possibilités de transport favorables (fret de retour). La Commission (voir décision, p. 36, col. g.) n'aurait pas prouvé par des faits cette affirmation, d'ailleurs insoutenable.
Loin de prendre en considération les objections présentées par la requérante, la décision aurait repris ses affirmations sous une forme encore plus générale.
2) Résumé du mémoire en défense
La Commission répond que ce moyen viserait essentiellement à contester les faits retenus par la Commission et, pour autant, relèverait donc du fond. Selon la jurisprudence de la Cour, la Commission ne serait pas tenue de réfuter, dans l'exposé des motifs d'une décision, tous les arguments avancés par les intéressés.
d) Pfeifer & Langen: Violation de l'article 4 du règlement no 99/63
1) Résumé de la requête
Pfeifer & Langen fait valoir que la décision retiendrait des griefs qui ne lui auraient pas été communiqués et qu'elle ne pourrait donc pas invoquer valablement. Il s'agirait du reproche de s'être concertée également avec RT en vue d'empêcher le jeu de la concurrence sur le marché hollandais.
2) Résumé du mémoire en défense
La Commission répond que, dans la communication (p. 113), elle aurait considéré les livraisons de producteur à producteur comme l'indice d'une pratique concertée. Pfeifer & Langen aurait donc eu la possibilité de se défendre; elle aurait d'ailleurs mentionné ces livraisons dans ses observations écrites, et aurait fourni un relevé correspondant.
3) Résumé de la réplique
Pfeifer & Langen répond que la communication n'aurait fait état que des livraisons de producteur à producteur en général et, en ce qui concerne les livraisons aux Pays-Bas, de celles effectuées par RT. La requérante aurait d'autant moins dû croire que la Commission entendait lui faire grief des livraisons à Limako, qu'il s'agissait là d'une entreprise qui, tout en étant liée à un producteur, ne s'occuperait que d'exportations, et que le sucre en question aurait été destiné à l'exportation vers des pays tiers.
4) Résumé de la duplique
La Commission rétorque que Pfeifer & Langen aurait su que Limako est une filiale de SU et qu'elle n'aurait eu aucune raison de supposer que de telles livraisons seraient reprochées à RT, mais non à elle-même. Pfeifer & Langen aurait d'ailleurs reconnu l'importance de ces livraisons en les mentionnant dans ses observations écrites.
e) SU: Défaut d'avoir pris en considération les faits allégués par la requérante
1) Résumé de la requête
D'après SU, la Commission a violé l'article 19, paragraphe 1, du règlement no 17 et l'article premier du règlement no 99/63, puisque M. Borschette, membre de la Commission chargé spécialement de la concurrence, aurait affirmé, lors d'une conférence de presse tenue le 18 décembre 1972, qu'aucune des entreprises concernées par la décision n'aurait fait valoir qu'elle ait fixé le prix du sucre en accord avec le ministère compétent de son pays. Or, SU aurait exposé, tant dans sa réponse écrite que lors de l'audition, que tel aurait précisément été son cas.
2) Résumé du mémoire en défense et de la duplique
La Commission répond que des erreurs qui pourraient avoir été commises dans ses communiqués n'auraient en rien affecté la validité de décisions formelles ultérieures. SU aurait approuvé le compte rendu de son audition et ne pourrait donc guère soutenir ne pas avoir été entendue.
f) SU: Violation de l'article 4 du règlement no 99/63
1) Résumé de la requête
SU se réfère à la constatation de la décision (p. 32, col. droite) que la «pratique concertée concernant les livraisons de sucre sur le marché néerlandais … consiste dans le fait que les producteurs néerlandais ont acheté du sucre directement aux producteurs belge et allemand et l'ont revendu aux mêmes prix et conditions de vente que le sucre de production nationale» et fait valoir que la Commission aurait ainsi retenu ces achats, non comme des preuves d'une pratique concertée, mais comme une infraction en elle-même. Ce grief n'aurait pas figuré dans la communication, et la Commission, en le prenant comme fondement de sa décision, aurait donc violé l'article 4 du règlement no 99/63.
2) Résumé du mémoire en défense
La Commission répond que la communication (voir p. 48, 84, 112 et suiv.) aurait fait état des livraisons dont s'agit en les considérant, de même que la décision, comme indice de l'existence d'une pratique concertée.
3) Résumé de la réplique
SU réplique que, ni à la page 48, ni à la page 84 de la communication, il ne serait fait état de livraisons de sucre allemand. Aux pages 112 et suivantes, on ne trouverait qu'une appréciation juridique des faits relevés antérieurement. Il n'y serait d'ailleurs pas fait mention de la pratique concertée reprochée aux «producteurs néerlandais» et au «producteur allemand», ni de la preuve avancée dans la décision. La communication ne s'intéresserait qu'aux livraisons de RT à SU, sans qu'il soit question de livraisons de Pfeifer & Langen.
4) Résumé de la duplique
La Commission répond que les remarques de la requérante ne pourraient pas vider de leur contenu les constatations figurant aux pages citées de la communication des griefs.
g) Pfeifer & Langen: Violation de principes reconnus de l'administration des preuves
1) Résumé de la requête
Pfeifer & Langen expose que les faits retenus à titre d'indices pour étayer les griefs formulés contre elle, s'expliqueraient avec un degré de probabilité plus grand par d'autres raisons. Dès lors, la Commission aurait dû, soit poursuivre ses enquêtes, soit arrêter la procédure. Dans la mesure où la Commission aurait fondé ses considérants sur des déclarations écrites, il serait à retenir que celles-ci émaneraient de personnes qui ne seraient guère à même de témoigner sur des faits, mais qui exprimeraient leur avis sur des événements ayant eu lieu hors de leur présence.
2) Résumé du mémoire en défense
La Commission répond qu'elle aurait dû tenir compte des documents trouvés chez Export, puisqu'ils concerneraient directement le comportement de personnes impliquées dans la procédure.
3) Résumé de la réplique
Pfeifer & Langen soutient que la Commission, en admettant comme moyen de preuve des suppositions de personnes sans connaissance, ni médiate, ni immédiate, des faits sur lesquels elles s'expliquent, aurait opéré un renversement inadmissible de la charge de la preuve au détriment de la requérante. Au demeurant, ces suppositions ne concerneraient même pas le comportement de Pfeifer & Langen.
4) Résumé de la duplique
La Commission estime que le présent grief a trait à l'appréciation de la preuve et que la question soulevée doit être discutée avec le fond de l'affaire.
h) SU et CSM: Adoption d'une décision unique en quatre langues
1) Résumé des requêtes
SU et CSM protestent contre l'adoption d'une décision unique qui contiendrait forcément un grand nombre de faits et d'accusations auxquels les requérantes seraient totalement étrangères. Les requérantes seraient gênées dans leur défense, ne sachant sur quels points elles devraient prendre position.
SU ajoute qu'outre la décision rédigée en néerlandais, il lui aurait été adressé des décisions en allemand, en français et en italien, ceci en violation de l'article 3 du règlement no 1.
2) Résumé des mémoires en défense
La Commission répond que la décision aurait traité séparément les faits mis à la charge de chaque firme et que les prises de position des requérantes démontreraient que celles-ci n'auraient pas eu de peine à identifier les éléments qui les concernent.
Quant à l'aspect linguistique, il suffirait de constater que la décision a été signifiée à SU en néerlandais.
3) Résumé des répliques
SU souligne que le texte néerlandais n'indiquerait pas qu'il serait (dans le cas de la requérante) la seule version authentique et qu'elle soumet les textes rédigés dans les autres langues à la Cour de justice aux fins de leur annulation.
SU estime que la Commission aurait «transgressé toutes les limites imaginables de la protection juridique de l'individu contre l'administration», en adoptant une décision unique dans le but d'étayer son argumentation selon laquelle l'industrie européenne du sucre aurait mis sur pied une grande conspiration pour éluder l'article 85 du traité CEE.
CSM maintient que la décision n'aurait pas précisé quels arguments elle considère comme déterminants quant à l'accusation portée spécialement contre cette société.
4) Résumé des dupliques
La Commission soutient que le fait de joindre les textes dans les trois autres langues n'ôterait rien à la validité de la notification du texte néerlandais.
Les mémoires de CSM démentiraient l'affirmation de la société selon laquelle celle-ci n'aurait pas été en mesure d'identifier les griefs qui la visent.
i) CSM SU: Défaut ou insuffisance de motivation
1) Résumé des requêtes
CSM formule un moyen séparé, expressément fondé sur la violation et l'application erronée de l'article 190 du traité, et soutient que la Commission aurait omis de motiver la décision de manière à permettre à la Cour d'exercer sa mission de surveillance et à la requérante d'assurer sa défense en pleine connaissance des faits et circonstances invoqués contre elle. Ainsi serait-il trop vague de parler d'une «menace faite par les producteurs néerlandais» (décision, p. 26, col. gauche), de dire que «cette façon de procéder s'est poursuivie pendant la campagne 1971-1972» (décision, p. 25, col. droite), ou de constater qu'«à partir de la campagne suivante (1970-1971), les producteurs néerlandais ont intégré les négociants néerlandais dans l'accord qu'ils ont conclu avec la RT» (décision, p. 26, col. gauche). A plusieurs endroits, la Commission se contenterait de constatations vagues, elle ne dirait guère, par exemple, de quelle «correspondance commerciale» résulterait, selon elle, la pratique concertée entre les producteurs néerlandais et RT (décision, p. 32, col. droite) et ne citerait aucun cas concret tout en affirmant que CSM aurait refusé de livrer du sucre à des clients établis «dans le pays de (ses) concurrents» (décision, p. 25, col. gauche).
SU, sans se référer à l'article 190, alinéa 2, du traité, s'élève également contre ce qu'elle appelle une «technique d'accusation anonyme», qui la priverait de la possibilité de se défendre réellement. Elle cite les affirmations selon lesquelles «les négociants et l'industrie transformatrice se sont plaints de l'évolution du commerce intracommunautaire» et «certaines mesures restrictives» ont été «observées sur différents marchés nationaux» (décision, p. 22, col. droite) ainsi que «pendant la campagne 1969-1970, les principes de vente … ont été formulés d'une manière plus générale», ces principes «ne (visant) plus uniquement les relations entre certains États membres, mais en général la coopération entre producteurs de sucre, notamment dans le cadre des livraisons de producteur à producteur» (décision, p. 23, col. gauche).
En outre, SU fait valoir que la Commission répéterait dans le chapitre II de la décision (p. 30 et suiv), en des termes différents, ce qu'elle aurait déjà exposé au point C du chapitre I (p. 22 et suiv.), et qu'elle aurait, en ayant utilisé une technique si peu claire, violé l'obligation de motiver sa décision de façon claire.
2) Résumé des mémoires en défense
La Commission répond que la partie I de la décision décrirait les faits, alors que la partie II en contiendrait l'appréciation juridique; certaines répétitions auraient donc été inévitables. Il n'en résulterait cependant aucune obscurité.
Les faits imputés seraient clairement énoncés, tant dans la communication que dans la décision. En raison de la nature même du sujet, la Commission aurait été amenée à décrire et à apprécier dans leur ensemble les rapports mutuels des divers éléments des pratiques concertées entre plusieurs entreprises. La preuve de l'existence de ces pratiques résiderait essentiellement dans l'effet économique qui aurait pu être constaté. Dans ces conditions, il ne serait pas nécessaire de connaître, soit le moment ou le lieu de l'action, soit des noms de personnes.
3) Résumé des répliques
CSM réplique que la nullité pour insuffisance de motifs qu'elle invoque ne pourrait pas être couverte par les explications complémentaires que la Commission ferait valoir dans la présente procédure.
La preuve des pratiques enfreignant les articles 85 et 86 avancée par la Commission dans son mémoire en défense «réside essentiellement dans l'effet économique qu'elle exerce» serait différente de celle avancée dans la décision «correspondance commerciale». Ainsi la Commission remplacerait une thèse qu'elle aurait dû étayer sur des faits par une autre thèse.
4) Résumé des dupliques
La Commission rejette la critique formulée à l'égard de la motivation de la décision qui établirait que la pratique concertée consiste dans des livraisons entre producteurs (décision, p. 32, col. droite). Elle se serait référée aux mesures complémentaires prises par RT pour empêcher que l'action des négociants ne suscite sur le marché néerlandais cette concurrence qu'elle s'efforçait d'éviter en faisant elle-même des livraisons aux producteurs néerlandais.
j) SU, CSM et RT: Défaut de clarté du dispositif
Remarque préliminaire:
Pour autant que le présent moyen est soulevé par RT, il vise à la fois le grief relatif à la protection du marché italien. Il est donc renvoyé au chapitre 1., A., h., ci-dessus.
1) Résumé des requêtes
SU allègue que la Commission aurait violé des formes substantielles ainsi que le principe de la sécurité juridique en n'indiquant pas dans le dispositif (article 1, paragraphe 1, no 2) les comportements qui constitueraient l'infraction et auxquels la requérante doit mettre fin selon l'article 2. Même au cas où la Cour estimerait admissible que le dispositif renvoie à la motivation, les formulations de celle-ci ne permettraient pas à SU de déceler ce qu'elle doit faire pour se conformer à la décision.
CSM présente une argumentation analogue contre l'article 2 de la décision. Elle qualifie son moyen de violation du traité ou de certains de ses règlements d'application, notamment de l'article 3 du règlement no 17.
2) Résumé des mémoires en défense
La Commission répond que la motivation et le dispositif de la décision formeraient un tout. L'infraction commise par les requérantes aurait été clairement décrite aux pages 32 à 34 de la décision. Le fait de protéger un marché contre la concurrence exercée de l'extérieur serait une action parfaitement claire.
3) Résumé des répliques
SU réplique que «protéger un marché contre la concurrence exercée de l'extérieur» serait non pas un acte, mais plutôt la qualification de certains actes. Au demeurant, on pourrait imaginer des méthodes de protection d'un marché contre la concurrence qui ne tomberaient pas sous le coup des interdictions prévues par les article 85 et 86. Dans l'ensemble, le mémoire en défense de la Commission, à cause de son caractère vague et de ses termes sans cesse fluctuants, aurait encore aggravé les difficultés de comprendre en quoi consisterait précisément la pratique concertée reprochée à la requérante.
CSM fait valoir que, malgré les explications données au mémoire en défense, la décision ne serait toujours pas suffisamment claire. La Commission ne saurait interdire aux entreprises de tirer un bénéfice — expression d'ailleurs imprécise — des mesures adoptées par d'autres entreprises et comportant renonciation à leur faire concurrence (mémoire en défense 42-73, p. 38).
4) Résumé des dupliques
La Commission renvoie à la décision d'où il ressortirait que SU doit interrompre la coopération avec RT et Pfeifer & Langen, coopération qui aurait pris la forme de transactions arrêtées entre producteurs et qui viserait à cloisonner le marché néerlandais du sucre. De manière analogue, CSM devrait mettre fin à la pratique concertée constatée visant à isoler le marché néerlandais ou ayant pour effet de l'isoler. La décision serait donc claire et valide.
C — Moyens concernant le fond
a) SU: Violation de l'article 85 du traité
1) Résumé de la requête
SU relève que la Commission conclurait à partir de simples affirmations, étayées sur aucun fait réel, ou bien qu'elle tirerait des faits des conclusions erronées et tendancieuses. Au premier considérant du chapitre II de la décision, des comportements parfaitement légitimes en soi, tels que l'achat de sucre, auprès d'un autre fabricant, par un producteur ayant un déficit de production, et la vente de ce sucre au prix qui peut être obtenu sur le marché où il est vendu, seraient présentés sous un jour défavorable et comme un instrument d'une conjuration de l'industrie du sucre. SU nie avoir participé à «une entente générale relative à la vente de sucre destiné à la consommation humaine sur les différents marchés nationaux et à l'écoulement des excédents importants, en particulier sur les marchés des pays tiers» (voir décision, p. 22, col. d, I C no 12). SU se déclare dans l'impossibilité de prendre position sur un grand nombre de faits mentionnés dans la décision, faits qui ne concerneraient que d'autres entreprises, mais que la Commission, en recourant à la technique inadmissible d'une décision collective, semblerait retenir également contre SU. En raison de son manque d'information, SU se verrait forcée de contester tous ces faits.
SU expose dans le détail pourquoi, selon elle, la description des réglementations communautaire et nationales du marché du sucre, donnée aux pages 21 et 22 de la décision, serait incomplète et en partie inexacte.
SU estime que le reproche qui lui est fait se ramènerait finalement à un seul grief réel, à savoir que «les producteurs néerlandais ont acheté du sucre directement aux producteurs belge et allemand et l'ont revendu aux mêmes prix et conditions de vente que le sucre de production nationale» (voir décision, p. 32, col. d., II B 1).
SU nie avoir acheté du sucre auprès de Pfeifer & Langen pour le revendre aux mêmes prix et conditions de vente que le sucre qu'elle produit elle-même aux Pays-Bas. Elle lui aurait acheté, via Limako SA, en 1971-1972, 14900 tonnes de sucre blanc, dans le but de le revendre à l'extérieur de la Communauté. Ce sucre aurait été effectivement exporté vers des pays tiers, sauf 4950 tonnes de marchandise abîmée. SU nie également s'être approvisionnée directement auprès de RT, à part de petites quantités de quelques spécialités. Elle admet, par contre, avoir acheté à RT, via Jacobson et Limako, 22500 tonnes de sucre en 1971-1972; par ce même canal, les sucreries coopératives néerlandaises auraient acheté 20000 tonnes à RT au cours de la campagne 1970-1071.
SU affirme qu'il n'existerait, ni n'aurait existé, entre «RT et les producteurs néerlaindais», de convention et qu'a fortiori la Commission alléguerait à tort que «les négociants belges et néerlandais» y auraient été associés plus tard. SU nie qu'un comportement quelconque de RT à l'égard d'Export et de Hottlet ait été motivé de la part des «producteurs» (et donc aussi de la requérante) «par le souci de ne pas perturber la structure du marché néerlandais». SU affirme ne pas avoir connaissance d'une éventuelle concession d'un droit de vente exclusif pour la Hollande que RT aurait, d'après la décision, concédé à Export et Hottlet; elle n'aurait donc rien à voir avec les limitations éventuellement convenues et leur motivation. Enfin, SU conteste tout ce qui est dit dans la décision à propos d'un droit de «contrôle» ou d'approbation qu'elle exercerait sur les importations de sucre belge vers les Pays-Bas; personne ne lui aurait jamais demandé une telle approbation.
SU affirme avoir effectué ses achats auprès de fabricants étrangers afin de combler son déficit en sucre et nie qu'il y ait eu, de sa part, des manœuvres allant dans le sens d'une politique du «chacun chez soi».
Corrigeant les chiffres donnés par la Commission dans sa décision, SU affirme que les importations pour le compte des coopératives néerlandais se seraient élevées à 7009 tonnes en 1968-1969, à 2769 tonnes en 1969-1970 et à 24399 tonnes de sucre (dont 17142 tonnes importées par elle-même) en 1970-1971.
Avant l'entrée en vigueur de l'organisation commune des marchés, la totalité de la demande intérieure de sucre aurait été réservée à l'industrie néerlandaise. SU disposerait aux Pays-Bas d'un réseau de vente capable de couvrir environ 70 % de la consommation intérieure de sucre. Afin d'utiliser de manière optimale ce réseau de vente important et coûteux et afin de pouvoir servir ses propres clients, SU aurait dû acheter à l'étranger du sucre pouvant être vendu à l'intérieur de la CEE.
L'article 85 n'interdirait nullement d'acheter ce sucre directement aux producteurs étrangers (ce qui n'aurait d'ailleurs été le cas que pour de petites quantités de spécialités, le reste étant importé par l'intermédiaire d'importateurs) ni de vendre ce sucre étranger dans son propre emballage et au prix le plus élevé possible.
On ne saurait déduire l'existence de la pratique incriminée, pour autant que celle-ci aurait été également le fait de SU, d'une correspondance commerciale échangée entre RT et les négociants belges ainsi que du comportement de RT à l'égard de ces derniers (voir décision, p. 32, col. d). Le dossier opposé par la Commission à SU ne contiendrait aucune preuve de ce que RT n'aurait effectué «aucune livraison aux Pays-Bas sans le consentement de l'industrie néerlandaise» (voir décision, p. 32, col. d.). Les déclarations d'Export ne constitueraient pas une telle preuve, seraient purement spéculatives et ne citeraient pas de faits précis. Il serait inexact d'affirmer que «toutes les autres livraisons de sucre belge aux Pays-Bas n'ont été effectuées, d'un commun accord entre les producteurs, qu'à des acheteurs déterminés (industrie laitière néerlandaise)». L'affirmation figurant dans le télex de RT à Export (mentionnée à la page 33, col. g., de la décision) que SU et CSM «ne désirent rien faire qui nous dérangerait» serait une simple spéculation de RT.
L'affirmation de la Commission selon laquelle «normalement un producteur n'a pas intérêt à vendre en grandes quantités ses produits à un ou plusieurs concurrents et … peut obtenir un bénéfice plus important en livrant directement aux négociants et utilisateurs intéressés» (voir décision, p. 33, col. d.), serait inexacte dans sa généralité. Aucun des importateurs néerlandais ne disposant d'un service de clientèle ni d'une capacité de production lui permettant, par exemple, de rendre liquide du sucre solide, de régénérer du sucre contaminé ou d'améliorer du sucre de qualité inférieure, aucun des importateurs néerlandais n'étant en mesure de garantir une livraison régulière ni ne disposant d'une marque néerlandaise propre, les producteurs étrangers n'auraient guère intérêt à livrer à ces négociants plutôt qu'aux producteurs néerlandais. De toute façon, l'argument de la décision (voir p. 33, col. g.), selon lequel les producteurs étrangers géographiquement les mieux placés auraient, pour les quantités vendues à leurs concurrents, renoncé à une activité commerciale indépendante sur le marché néerlandais, ne concernerait pas la requérante.
Il serait tendancieux d'affirmer que SU aurait «refusé de livrer du sucre à des clients établis dans le pays de (ses) concurrents» (voir décision, p. 25, col. g.). SU ne pourrait avoir de clients en Belgique ou en Allemagne aussi longtemps que le Conseil maintiendrait une réglementation faisant des Pays-Bas un pays déficitaire.
L'article 85 n'interdirait pas de vendre du sucre à un prix «calculé en fonction du prix pratiqué par les concurrents» (décision, p. 23, col. d.), et il serait erroné d'appeler ce prix un prix «majoré». La Commission aurait omis de mentionner que, non seulement en Italie mais aussi aux Pays-Bas, ce seraient les autorités nationales qui fixent le prix à la consommation sur la base du prix d'intervention et après fixation de tous les autres éléments du prix qui s'y ajoutent, tel que l'emballage, les coûts de transport et les marges bénéficiaires. Les prix maxima que la requérante se serait ainsi engagée à respecter auraient été supérieurs d'environ 1/3 % à 5/8 % au prix d'intervention; cependant, elle n'aurait pas été en mesure de pratiquer effectivement de tels prix.
SU nie les affirmations d'après lesquelles «les négociants et l'industrie transformatrice se sont plaints de l'évolution du marché intracommunautaire» et de «certaines mesures restrictives observées sur différents marchés nationaux» (décision, p. 22, col. d.). Elle nie également, en ce qui la concerne, l'allégation selon laquelle «les producteurs de sucre de la Communauté ont cherché, depuis l'entrée en vigueur de la réglementation communautaire, à mettre en place une entente générale …» (décision, p. 22, col. d.).
SU affirme qu'il existerait bel et bien, sur le marché néerlandais du sucre, une pression concurrentielle venant de l'étranger. Alors qu'elle produirait exclusivement du sucre de qualité no I, l'industrie du lait condensé aurait l'habitude d'utiliser la qualité no II, dont la production serait moins onéreuse et à laquelle s'appliquerait un prix d'intervention plus bas; ce sucre de la qualité no II serait importé — notamment de Belgique — par un pool de négociants néerlandais.
2) Résumé du mémoire en défense
La Commission expose que, faute de pouvoir en apporter la preuve, elle n'affirmerait plus que les préparatifs d'accords entre les producteurs de sucre européens aient été poursuivis après la réunion de Munich et qu'ils aient abouti à un résultat. Toutefois, l'intérêt de se concerter sur la politique de vente aurait continué à se manifester. Les pratiques constatées devraient être considérées sous cet angle, notamment pour comprendre la signification des restrictions quant à la destination du sucre vendu par les producteurs au commerce ainsi que des nombreux refus de livrer aux négociants ou aux consommateurs d'autres États membres.
La Commission résume ensuite les principaux indices sur lesquels est basée sa décision:
Les prix du sucre auraient différé d'un État membre à l'autre. Par exemple, en 1971-1972, les prix pratiqués en Belgique n'auraient pas dépassé le prix d'intervention de plus de 3 %, tandis qu'aux Pays-Bas, ils se seraient situés de 3 à 7 % au-dessus de ce niveau sans que des différences de qualité puissent en constituer une explication suffisante. Dans ces conditions, la concurrence aurait normalement dû jouer.
Les livraisons régulières de producteur à producteur, jointes aux restrictions concernant la destination finale des excédents vendus par le canal du commerce, produiraient, dans l'État membre déficitaire dont relève le producteur-acheteur, un effet à tel point anticoncurrentiel que l'on devrait admettre qu'il a été voulu.
Lorsque, sur un marché déterminé, un producteur offre ses produits exclusivement à un autre producteur établi sur ce même marché, il lui garantirait la vente de ses produits et lui permettrait de déterminer sa part de marché. La restriction de la concurrence sur le marché néerlandais résultant des livraisons de Tirlemont à SU serait due à la volonté commune de ces deux entreprises et cette pratique concertée ne saurait être considérée comme comportement parallèle spontané s'expliquant par les avantages que ces deux entreprises en tireraient. La résolution de RT de ne pas faire des efforts commerciaux sur le marché néerlandais et la résolution de SU de livrer sur ce marché des quantités supérieures à sa propre production, seraient complémentaires, la concertation résidant dans la conscience que ces deux parties auraient de ce caractère complémentaire. De l'avis de la Commission, les transactions entre RT, d'une part, et SU et CSM, d'autre part, pourraient, compte tenu de leur importance, de leur régularité et de la situation régnant sur le marché néerlandais, être considérées comme des indices suffisants de l'existence d'une pratique concertée ayant pour effet de restreindre la concurrence. A ces indices s'ajouterait le fait que des livraisons à des non-producteurs auraient été soit refusées, soit soumises à la condition que l'acheteur ne revende pas le sucre aux clients des producteurs néerlandais sans le consentement de ceux-ci. De même, RT aurait conféré à deux exportateurs belges des droits exclusifs pour l'exportation aux Pays-Bas, étant entendu que les livraisons seraient soumises à l'approbation des producteurs néerlandais. A plusieurs reprises, RT aurait fait observer aux négociants belges que leur activité sur le marché néerlandais ne devrait pas perturber les ventes des producteurs néerlandais et les prix pratiqués par eux. Enfin, certains refus de livraison auraient été motivés par un déficit en marchandises, motif visiblement artificiel étant donné la structure du marché normalement excédentaire en Belgique. L'ensemble de ces pratiques se serait traduit par l'absence de relations directes entre les producteurs belges et les acheteurs néerlandais qui faisaient partie de la clientèle de SU et de CSM, alors que de telles relations seraient non seulement normales, mais encore nécessaires à la réalisation des objectifs du marché commun.
A titre de preuve complémentaire d'une intervention délibérée des producteurs néerlandais sur la concurrence, la Commission renvoie à l'extrait du compte rendu de la réunion du comité directeur du «Nederlandse Suiker-Raad», du 13 février 1969.
La Commission ne serait pas tenue, pour apporter la preuve de l'infraction, de produire des déclarations expresses de représentants de chaque participant de la pratique concertée, permettant de constater que chacun était conscient du caractère anticoncurrentiel de son comportement.
SU dissocierait à tort les divers éléments de sa politique visant l'isolement du marché néerlandais, alors que l'infraction consisterait en un certain nombre de comportements considérés dans leurs relations réciproques. Un comportement qui pourrait être permis dans des conditions normales de concurrence ne conserverait pas nécessairement ce caractère licite, lorsque ces conditions ont été délibérément faussées.
Les comportements incriminés ne sauraient être justifiés par le souci de défendre un territoire de vente créé sous le régime de marchés nationaux cloisonnés. L'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre aurait précisément pour objectif d'ouvrir les marchés nationaux, «terrains traditionnels» de certains producteurs. Comme la Cour l'aurait déjà jugé, le traité interdirait la cristallisation de situations acquises au détriment de la liberté des échanges dans le marché commun et du libre choix par les consommateurs de leurs fournisseurs.
La Commission souligne qu'elle ne considère pas que toute vente de producteur à producteur relèverait de l'article 85. Mais la situation serait différente lorsque de telles transactions s'ajoutent au refus de livrer à des tiers ou à des restrictions concernant de telles livraisons. En quelque sorte, les transactions entre RT, d'une part, SU et CSM, d'autre part, feraient de ces dernières, vis-à-vis de leurs clients, les représentants exclusifs de RT. Les refus réitérés de celle-ci de livrer à des tiers sans imposer des clauses quant au prix de revente ou à la destination, équivaudraient à l'interdiction d'importations parallèles.
La Commission répond ensuite à certains arguments spécifiques de SU.
Des documents établiraient que l'industrie de transformation se serait plainte de l'évolution du commerce intracommunautaire et de l'accord entre les producteurs en cause pour chercher des solutions leur permettant «de garantir eux-mêmes la vente de l'ensemble de leur production tant sur le marché intérieur que sur le marché des exportations». Le comportement effectif de SU se serait accordé à cet objectif.
SU serait parfaitement en mesure de livrer en Allemagne et en Belgique, certaines de ses sucreries étant très favorablement implantées et disposant d'excellentes communications avec certaines régions frontalières de Belgique ou d'Allemagne.
Les allégations de SU se contrediraient. D'une part, elle affirmerait ne pouvoir ni ne vouloir avoir de clients en Allemagne et en Belgique et ne pouvoir se permettre de livrer à des acheteurs sortant de la clientèle traditionnelle des coopératives; d'autre part, elle prétendrait disposer de quantités pour lesquelles elle n'aurait d'autres possibilités que de les vendre à l'industrie laitière, tout en affirmant plus tard que les offres faites par elle à cette industrie auraient été la conséquence de la politique active de vente, menée par les négociants auprès d'acheteurs se fournissant traditionnellement chez SU.
La concertation serait également prouvée par une note d'Export à RT, du 31 août 1970, citant des propos tenus par le président-directeur de RT à un interlocuteur expérimenté en la matière, qui n'aurait guère pu mal comprendre l'expression «engagement».
En concédant à plusieurs reprises qu'elle s'était opposée à des livraisons de sucre belge à sa clientèle traditionnelle, SU admettrait que les livraisons qui ont effectivement eu lieu, avaient reçu son approbation.
3) Résumé de la réplique
SU affirme que la Commission estimerait à tort qu'un «conscious parallelism» impliquerait une pratique concertée même s'il n'y avait pas eu de coordination plus poussée et même si l'incertitude quant à l'attitude future de chaque entreprise n'avait pas été levée. La concertation supposerait, outre un plan, «une forme de coordination …, qui sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substituerait sciemment une coopération pratique … aux risques de la concurrence». Dette coordination devrait avoir pour sut d'«(éliminer) par avance … l'incertitude quant (au) comportement réciproque» des entreprises participant à la concertation. Ceci supposerait un acte de communication objectif ayant pour but le promouvoir une communauté de pensées, de coordonner les actions des entreprises et d'éliminer l'incertitude quant à leur comportement réciproque futur. Admettre la thèse de la Commission, selon laquelle la concertation pourrait résider dans la conscience que les parties avaient du caractère nécessairement complémentaire de leurs décisions respectives, reviendrait à pénaliser la tentative unilatérale, entreprise par les parties, de réagir aussi intelligemment que possible à des actions unilatérales escomptées, en visant leur propre avantage sans faire de tort aux concurrents. En réalité, ce ne serait pas le consensus qui serait interdit mais une certaine façon d'y arriver.
La Cour aurait jugé, il est vrai, qu'à défaut de pouvoir prouver de manière précise par quels actes de concertation le comportement des participants avait été coordonné, il serait légitime d'invoquer des raisonnements empruntés à la doctrine économique et selon lesquels, vu l'existence de structures de marché déterminées, il serait impensable que des entreprises présentes sur le marché en arrivent à des formes déterminées de comportements parallèles (ou complémentaires) sans qu'il y ait eu au préalable coordination. Mais il faudrait respecter le principe selon lequel chacun est réputé innocent jusqu'à ce que sa faute soit prouvée.
La preuve indirecte rapportée par la Commission serait insuffisante, parce qu'il lui serait impossible de prouver qu'étant donné les circonstances du marché, le comportement de SU ait été impensable sans coordination. La Commission ne pourrait pas non plus démontrer quels actes de concertation SU aurait accomplis ou à quels actes de concertation de ses prétendus concurrents elle aurait répondu.
Le comportement de SU aurait été motivé par des considérations autonomes. En effet, quand les frontières à l'intérieur du marché commun se sont ouvertes, elle aurait décidé de ne pas mener une politique de marché active dans les pays voisins, étant donné que son réseau de distribution était bien développé aux Pays-Bas et que la pénétration de marchés étrangers aurait entraîné des frais de distribution supplémentaires. Cela vaudrait d'autant plus que le quota de sucre attribué aux Pays-Bas y aurait créé un déficit artificiel.
La seule transaction conclue avec Pfeifer & Langen ne saurait être relevée comme faisant partie de la prétendue pratique concertée, s'agissant d'une exportation vers des pays tiers. L'argument de la Commission selon lequel cette exportation ne prouverait pas que Pfeifer & Langen ait constamment mené une concurrence active à l'égard des clients de SU, serait à côté du vrai problème, à savoir de déterminer si l'absence de concurrence faite par Pfeifer & Langen était due à une concertation.
Le comportement de RT pourrait s'expliquer également par des décisions prises unilatéralement par cette entreprise. La mise en place par elle d'un réseau de distribution aurait été trop coûteuse et surtout trop risquée, car les frais de distribution supplémentaires auraient probablement entraîné une marge bénéficiaire inférieure à celle des concurrents néerlandais. En plus, le caractère oligopolistique du marché européen du sucre aurait pu amener RT à un comportement plutôt «amical» envers les producteurs néerlandais, de crainte qu'un comportement agressif ne provoquât une réaction du même genre au cas où les fabricants néerlandais recevraient un quota plus important.
La Commission n'aurait pas davantage apporté la preuve directe de la concertation alléguée. Il ressortirait du compte rendu de la réunion de Munich que les producteurs de sucre ont envisagé des organisations de marchés de droit public nationales. En outre, la Commission, contrairement à son affirmation selon laquelle les exportateurs auraient dû solliciter l'approbation de SU pour obtenir du sucre belge en vue de l'exporter aux Pays-Bas, n'aurait pu rapporter aucune preuve concrète d'approbations ou refus émanant de SU.
SU maintient son affirmation selon laquelle les prix néerlandais n'auraient dépassé le prix d'intervention que de 1/3 à 5/8 %. Par ailleurs, même s'il était exact que les prix néerlandais aient dépassé les prix belges de 4 %, une telle différence serait insignifiante.
En ce qui concerne la thèse selon laquelle RT, en livrant à SU, aurait «garanti» la vente des produits de cette dernière, il conviendrait d'observer que l'on ne saurait parler de «garantie» — et, par conséquent, de concertation — que si RT avait fait savoir à SU qu'elle se comporterait de la même façon à l'avenir; or, il n'en aurait rien été.
SU nie l'affirmation de la Commission selon laquelle elle aurait, en accord avec RT, décidé de traiter «de préférence» avec elle; elle fournit des chiffres concernant les quantités achetées par les coopératives néerlandaises entre 1968 et 1971 à RT (directement et par l'intermédiaire de Jacobson), à Sucre-Union et à une autre entreprise française.
En invoquant une série d'actes unilatéraux (refus de livraison, livraisons avec clause de destination), accomplis par d'autres personnes que SU, comme preuve dé la participation de cette dernière à une concertation, la Commission confondrait le contenu de certains comportements et la question de savoir s'ils ont été le résultat d'une concertation.
Après avoir d'abord accuse SU d'avoir participé «à l'établissement et au maintien d'une structure non concurrentielle sur le marché néerlandais», la Commission aurait admis, dans son mémoire en défense, que des organisations de marché axées sur les besoins et les intérêts nationaux avaient constitué un obstacle à l'instauration du marché commun du sucre. Le maintien d'une structure non concurrentielle, à l'opposé de sa création, ne supposerait pas nécessairement une concertation.
Quant aux possibilités, pour SU, de faire de la concurrence aux importateurs néerlandais auprès de l'industrie laitière, il n'y aurait pas de contradiction. En effet, la vente de 70000 tonnes de sucre français à des clients traditionnels de SU l'aurait amenée à écouler des quantités correspondantes chez de nouveaux clients tels que l'industrie laitière qu'elle n'aurait pas eu intérêt à approvisionner auparavant, en raison des prix en vigueur.
La note d'Export du 31 août 1970 constituerait un «testimonium de auditu» qui ne serait pas recevable comme preuve. En outre, même si les propos rapportés dans ladite note étaient confirmés, cela ne prouverait pas que l'engagement dont il est question ait réellement existé. Pour cela, il faudrait non seulement que M. Rolin confirme ses prétendus propos sous serment au cours d'un interrogatoire contradictoire, mais encore que ce témoignage soit corroboré par d'autres moyens de preuve, car «unus testis nullus testis».
SU conteste avoir été, avec CSM, la seule entreprise écoulant du sucre belge aux Pays-Bas, et cite plusieurs entreprises qui en auraient offert sur une grande échelle.
Quant au reproche de ne pas avoir effectué de livraisons dans les régions frontalières des pays voisins, la Commission ignorerait la structure du commerce et son influence sur la distribution du sucre. En effet, les épiciers locaux et les petites succursales des chaînes de distribution n'achèteraient pas directement aux producteurs, mais à des grossistes ou à des centrales d'achat qui, en règle générale, seraient établies à un endroit situé au centre du pays en cause. SU livrerait effectivement au Limbourg néerlandais, mais ces livraisons s'effectueraient dans le cadre de contrats conclus avec le bureau principal de la firme en cause, qui aurait son siège à Zaandam; les contrats prévoiraient l'approvisionnement de toutes les filiales de cette firme dans l'ensemble des Pays-Bas.
4) Résumé de la duplique
La Commission allègue que l'argumentation de SU, selon laquelle RT n'aurait que le choix, soit de ne rien entreprendre sur le marché néerlandais, soit de mettre sur pied un appareil de distribution couvrant l'ensemble de ce marché, serait erronée. RT pourrait approvisionner pratiquement tout le Sud des Pays-Bas en utilisant son appareil de distribution belge. En plus, elle aurait pu s'appuyer sur le négoce néerlandais au lieu de fermer à celui-ci l'accès au sucre belge.
Contrairement à l'opinion exprimée par SU, il suffirait de prouver que l'action commune des producteurs ait provoqué l'isolement du marché néerlandais et, de ce fait, faussé la structure de l'offre sur ce marché, sans qu'il soit besoin de démontrer une concertation ou coordination supplémentaire entre RT et SU, tendant à réaliser un «plan». L'ensemble de la politique de SU aurait visé à empêcher la concurrence sur le marché néerlandais et SU en aurait informé RT «par le biais des transactions réalisées avec cette entreprise». Inversement, il ressortirait des déclarations faites par RT que celle-ci aurait interprété les choses de la même façon.
La Commission conteste la valeur des comparaisons des prix pratiqués aux Pays-Bas, fournies par SU, car il s'agirait des prix de vente au détail et non des prix industriels (départ usine). Elle présente elle-même un tableau des prix pratiqués par SU, CSM et le négoce néerlandais, comparés au prix d'intervention.
Chaque vente de sucre de RT à SU aurait concrétisé la concertation. De ce fait, la question de la concertation concernant un comportement futur serait sans intérêt.
La Commission produit des documents dont il ressortirait qu'une importante partie des échanges de sucre intervenus entre la Belgique et les Pays-Bas aurait été le fait de transactions réalisées entre producteurs ou soumises à des clauses relatives à la destination.
Les transactions entre producteurs constitueraient, en tant que telles, la matérialisation de la pratique concertée en même temps que la preuve de cette pratique. En outre, il existerait de nombreux indices d'un effort délibéré visant à maintenir séparés les marchés belges et néerlandais.
Il n'y aurait pas de contradiction entre, d'une part, les explications de la Commission selon lesquelles SU aurait, avec RT, «établi» une structure non concurrentielle sur le marché néerlandais et, d'autre part, le fait que la Commission ait admis que les organisations nationales de marché auraient constitué un obstacle à l'instauration du marché commun de sucre. Cette dernière considération se rapporterait au moment où l'entrée en vigueur de l'organisation commune des marchés aurait rendu possible la libre circulation du sucre.
A titre de preuve supplémentaire des efforts faits par SU pour restreindre la liberté des négociants importateurs, la Commission produit des déclarations que la firme Jacobson de Rotterdam aurait faites en présence d'un inspecteur de la Commission. Le prix auquel les négociants auraient dû vendre aux producteurs les quantités restantes de sucre français prouverait que ces transactions n'auraient pu intervenir qu'à la suite d'une pression illicite.
La Commission n'aurait pas entendu qualifier juridiquement le comportement de SU comme étant celui d'un représentant exclusif, mais tout simplement faire une comparaison.
La Commission estime anormal que SU livre dans le Limbourg néerlandais, mais non en Flandre-occidentale, province beaucoup plus proche. Cette anomalie ne s'expliquerait nullement par des achats centralisés réalisés par de grands consommateurs; en outre, l'argument avancé par SU ne vaudrait pas pour les consommateurs industriels.
L'explication, par SU, de son attitude à l'égard de l'industrie du lait condensé comporterait une contradiction: en effet, SU prétendrait, d'une part, avoir disposé d'excédents de sucre à cause des quantités de sucre achetées en France par les importateurs, et d'autre part, ne pas être en mesure de satisfaire les besoins de ses clients par sa propre production. Les pièces produites à titre de preuve par la Commission, à savoir les documents contenant les déclarations de M. Rolin, ne seraient pas anonymes.
La Commission considère que le fait, pour un producteur, de se défendre contre une diminution de sa part de marché avec l'aide d'un concurrent consisterait en une fermeture du marché à l'accès direct des marchandises de ce concurrent. La Commission cite plusieurs passages des mémoires de SU dans lesquels celle-ci aurait avoué avoir eu un tel comportement.
Même la transaction réalisée entre SU et Pfeifer & Langen aurait constitué, quant à son résultat final, une forme de coopération entre des concurrents au moins potentiels, qui aurait eu pour effet de fausser la concurrence sur le marché néerlandais.
Ni la décision, ni le mémoire en défense ne diraient que seules SU et CSM auraient importé du sucre belge aux Pays-Bas. Toutefois, il ressortirait des documents présentés par la Commission qu'une part importante des importations de sucre belge (ainsi qu'allemand) aux Pays-Bas aurait été effectuée sur la base de transactions entre producteurs ou aurait été soumise à des clauses de destination.
b) CSM: Violation de l'article 85 du traité
1) Résumé de la requête
CSM expose qu'aucun de ses faits ou actes ne justifierait la constatation d'une infraction à l'article 85, paragraphe 1. La prétendue pratique concertée entre CSM et SU, d'une part, RT et Pfeifer & Langen, de l'autre, pratique qui aurait consisté dans le fait que «les producteurs néerlandais» auraient acheté du sucre directement aux «producteurs belge et allemand» et l'auraient revendu ensuite aux mêmes prix et conditions que le sucre de production nationale, restreignant ainsi le jeu de la concurrence, n'existerait pas. Puisqu'il ne saurait être question d'un accord entre les entreprises concernées par la décision, il devrait y avoir, pour l'application de l'article 85, paragraphe 1, des comportements parallèles qui soient concertés; par ces pratiques, la concurrence à l'intérieur du marché commun devrait être restreinte au point d'affecter le commerce entre États membres.
CSM affirme n'avoir aucune relation commerciale avec Pfeifer & Langen et ne pas avoir consulté SU au sujet de ses importations; il n'y aurait dès lors jamais eu de pratiques impliquant les quatre entreprises visées par la décision.
En tant que producteur de sucre, CSM ne suivrait à aucun égard un comportement parallèle à celui du producteur de sucre RT. La Commission négligerait la qualité de négociant de CSM qui aurait toujours acheté du sucre chez des fabricants étrangers pour le revendre aux Pays-Bas, souvent pour le compte du gouvernement néerlandais.
L'affirmation selon laquelle «les producteurs néerlandais ont acheté des quantités croissantes de sucre blanc à leurs concurrents établis notamment en Belgique et en Allemagne» (voir décision, p. 24, col. d.), serait en partie inexacte. CSM n'aurait jamais acheté à Pfeifer & Langen; pour couvrir son déficit, elle aurait fait appel exclusivement à RT, d'ailleurs à raison de 4 à 10 % seulement des importations néerlandaises.
Il semble que la Commission ne verrait aucun inconvénient à ce que CSM achète du sucre brut à des producteurs étrangers (voir décision, p. 25, col. g.). Or, CSM aurait utilisé le sucre cristallisé, acheté à RT, presque totalement comme matière première pour la production de cassonade.
Les relations commerciales entre CSM et RT répondraient à l'intérêt légitime de CSM d'acheter du sucre pour satisfaire elle-même les demandes de sa clientèle, ainsi qu'à l'intérêt légitime qu'aurait RT de livrer les excédents de sa production aux Pays-Bas sans y créer un réseau de vente et de distribution propre avant de connaître la situation après la fin de la période transitoire en 1975. Les négociants néerlandais, quant à eux, ne disposeraient pas de l'appareil de stockage et de distribution nécessaire afin de pouvoir livrer à l'acheteur moyen. En ce qui concerne les livraisons de sucre en morceaux, elles auraient également permis à RT de vendre sur le marché néerlandais sans créer un réseau de vente; par ailleurs, rien n'empêcherait les consommateurs néerlandais d'acheter du sucre en morceaux également à SU.
Un parallélisme de comportement, à supposer qu'il ait existé, ne relèverait de l'article 85 que s'il est le résultat d'un plan commun ou d'une politique coordonnée. Pour pouvoir admettre l'existence de cet élément complémentaire, il faudrait une présomption de fait sérieuse, telle qu'elle découlerait par exemple de l'adoption d'une ligne de conduite uniforme à l'égard des prix; or, cette condition ferait défaut en l'espèce.
Quant aux diverses déclarations, citées par la Commission dans sa décision, dans lesquelles il est question de l'adoption de la règle «chacun chez soi» par les fabricants de sucre européens, il s'agirait de déclarations ne pouvant être utilisées contre CSM. Le principe «chacun chez soi» aurait caractérisé un accord entre producteurs belges et néerlandais au début des années trente. Le fait que la formule soit parfois encore utilisée ne signifierait pas que cet accord ait été poursuivi. Avec le système de la garantie identique et de quotas fixes, avec un niveau de prix presque égal et une action très poussée des pouvoirs publics sur les prix, une telle concertation serait superflue. Le fait que RT veille à ce que le sucre fabriqué par elle ne soit exporté aux Pays-Bas par des réseaux de vente autres que ceux qu'elle a elle-même choisis, ne regarderait que cette entreprise. Il n'existerait aucun engagement réciproque; RT serait entièrement libre de modifier sa politique d'exportation, et CSM pourrait toujours décider de couvrir son déficit en achetant ailleurs.
La Commission n'aurait pas clairement exposé comment les achats de CSM à RT pourraient restreindre la concurrence sur le marché néerlandais. Les chiffres mêmes de la Commission montreraient que des quantités importantes ont été importées par des producteurs belges indépendants et des négociants allemands; la pression concurrentielle venant de l'étranger existerait donc toujours. CSM suggère que la Commission fournisse des renseignements au sujet des quantités importées et des parts respectives des divers canaux d'importation; elle évalue sa propre part à 10 % au maximum.
Pour juger de l'existence d'un effet réel et perceptible sur les conditions de la concurrence, il faudrait surtout observer l'évolution des prix. Si la Commission n'avait pas omis de le faire, elle aurait constaté que les prix départ usine ont varié exclusivement en fonction des prix indicatifs et des prix d'intervention fixés par le Conseil. De plus, l'influence des pouvoirs publics sur la formation des prix exclurait toute majoration injustifiée.
Quant à l'effet sur le commerce entre États membres, les relations purement commerciales entre CSM et RT ne restreindraient en rien la liberté des échanges, ni n'influenceraient les courants commerciaux.
En ce qui concerne les exportations, CSM n'aurait aucune raison d'exporter du sucre, étant donné que sa propre production ne suffirait pas pour approvisionner ses clients aux Pays-Bas, où elle posséderait un réseau de distribution. Des livraisons de sucre à des clients installés en Belgique ne lui auraient d'ailleurs jamais été demandées et n'auraient donc pas pu être refusées par elle (voir décision, p. 25, col. g.).
En ce qui concerne les importations, le déficit des Pays-Bas ne serait comblé que dans une mesure limitée par les importations de CSM, le reste étant importé par SU, par les trois négociants néerlandais et par des tiers.
2) Résumé du mémoire en défense
La Commission répond par un mémoire en grande partie identique à celui présenté en j'affaire 40-73 et qui est résumé plus haut; voir ci-dessus a.2).
Sur les arguments spécifiques de CSM, la Commission prend la position suivante:
Le fait d'avoir été à la fois producteur et négociant dans un système de marchés nationaux cloisonnés ne justifierait pas les efforts, appuyés par les pratiques d'un concurrent, pour cristalliser les effets économiques résultant du morcellement antérieur. Ce seraient précisément ces pratiques connues de CSM et encouragées par elle, qui lui auraient permis de soutenir une action propre à empêcher la vente de sucre français (voir sous 6.).
Si le sucre belge avait pu concurrencer librement le sucre néerlandais, les prix auraient enregistré une baisse aux Pays-Bas, ce à quoi les autorités néerlandaises ne se seraient pas opposées.
CSM n'aurait pas nié s'être sentie en position de force, du fait que RT se serait portée garante de son approvisionnement, tout en refusant de livrer à des négociants qui ne s'étaient pas engagés à ne pas approvisionner les clients traditionnels de CSM.
Alors que l'importation de sucre brut destiné à être raffiné ultérieurement pourrait être éventuellement justifiée par le souci de répartir le travail entre les raffineries dotées d'un équipement industriel différent, l'importation de sucre blanc par un producteur servirait à la défense des débouchés existants. En effet, même si la quantité importée était transformée en cassonade, d'autres quantités de sucre blanc resteraient disponibles pour la clientèle traditionnelle du producteur-importateur.
Les importations de sucre destinées à des non-producteurs auraient été soumises à des conditions restrictives, concernant leur destination finale, de manière à assurer qu'elles n'entrent pas en concurrence avec les ventes de CSM.
3) Résumé de la réplique
CSM estime que la présente procédure concerne exclusivement les livraisons de RT puisque la Commission ne soutient plus qu'il y ait un rapport quelconque entre CSM et Pfeifer & Langen. CSM admet s'être approvisionné jusqu'à présent chez RT pour des quantités d'appoint, d'ailleurs modestes d'un point de vue tant absolu que relatif, pour satisfaire sa clientèle néerlandaise. Ces achats reposeraient toutefois sur une décision unilatérale de CSM fondée exclusivement sur des considérations commerciales.
Le reproche de ne pas entrer en concurrence avec les autres producteurs sur le marché national de ceux-ci ne saurait être retenu contre CSM puisqu'elle disposerait de trop peu de sucre. Quant au comportement de RT, il reposerait sur une décision unilatérale de cette entreprise et non pas sur une pratique concertée avec CSM.
Quant aux prétendus refus de livraison et aux restrictions concernant la destination finale, il conviendrait d'apprécier les écrits d'Export, versés au dossier par la Commission, à la lumière de la tension notoire ayant existé entre cette firme et RT en 1970-1971. Export semblerait avoir eu l'intention de constituer un dossier accablant pour RT. Il serait dès lors inadmissible de se fonder exclusivement sur des documents émanant d'Export.
En outre, ces documents ne concerneraient que la politique de vente de RT que celle-ci aurait suivie unilatéralement dans son propre intérêt et à propos de laquelle il n'existerait, ni n'aurait existé, aucun accord ni pratiques concertées entre RT et CSM. Les Pays-Bas étant une région structurellement déficitaire, un accord en ce sens ne servirait que les intérêts des producteurs de sucre néerlandais. Or, il serait impensable que RT s'entende avec ces producteurs sans obtenir une contreprestation. La Commission n'aurait cependant cité aucun indice en ce sens.
L'assertion sous-jacente à certaines pièces produites par la Commission, à savoir qu'en vertu d'un accord ou d'une concertation avec CSM ou SU, les exportations belges à destination des Pays-Bas ne pourraient s'effectuer qu'avec l'accord des producteurs néerlandais, serait dénuée de tout fondement. A supposer que RT ait déclaré cela à Export, elle l'aurait fait pour égarer cette dernière.
Quant à l'affirmation selon laquelle l'attitude des intéressés aurait signifié que RT «garantissait» à CSM et à SU la vente de leurs produits aux Pays-Bas, l'expression «garantir» serait trompeuse puisqu'il n'y aurait pas eu à cet égard de promesse créant des liens de droit.
CSM explique pourquoi il serait erroné, aussi bien en fait qu'en droit, d'assimiler la position de CSM à celle d'un «représentant exclusif» de RT.
Il n'existerait pas davantage d'autres indices de l'existence des pratiques incriminées. La Commission n'aurait fait état, ni de circonstances de marché anormales, ni d'une formation anormale des prix. En ce qui concerne plus particulièrement ces derniers, CSM renvoie à sa réponse à la communication des griefs dans laquelle elle aurait expliqué les raisons pour lesquelles ces prix s'étaient, à son avis, situés encore en deçà du prix indicatif si on tenait compte de certains frais qui disparaîtraient dans le cas d'une vente à l'organisme d'intervention. Face à ces arguments détaillés, il ne suffirait pas que la Commission affirme que les prix en vigueur aux Pays-Bas se seraient situés de 3 à 7 % au-dessus du prix d'intervention. CSM conteste d'ailleurs l'exactitude des chiffres avancés par la Commission et affirme que, dans la mesure où les prix pratiqués par elle auraient été supérieurs au prix d'intervention, cela s'expliquerait par les facteurs développés dans sa l'épouse à la communication des griefs.
A supposer même — quod non — que le comportement de CSM et de RT ait résulté d'une concertation, ce comportement n'aurait toutefois, ni restreint le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, ni affecté le commerce entre États membres. Les acheteurs qui ne voudraient pas s'approvisionner chez CSM pourraient toujours s'adresser à d'autres fabriques situées en Belgique, en Allemagne de l'Ouest ou dans le Nord de la France. CSM invite la Commission à produire tous les chiffres relatifs aux échanges entre les Pays-Bas et les autres États membres; on constaterait alors notamment qu'il y aurait effectivement des échanges «libres», c'est-à-dire sans participation de RT, SU ou CSM, dans la région frontalière belgo-néerlandaise.
Quant aux échanges entre les États membres, CSM affirme que sa participation aux importations néerlandaises ne représenterait que 4 à 10 % et qu'il y aurait donc incontestablement une concurrence entre de nombreuses voies d'importation. A cet égard il serait significatif que la Commission n'ait pas donné suite à la demande de la requérante de fournir des renseignements concernant la répartition des importations. Si les échanges entre États membres étaient restés limités, cela serait une conséquence logique du fait que les fabricants nationaux auraient disposé, dans leurs pays respectifs, d'une position forte que la requérante aurait déjà analysée dans sa réponse à la communication des griefs.
4) Résumé de la duplique
La Commission fait valoir que, de même que l'article 85 interdirait les accords, qu'ils visent à fausser la concurrence ou qu'ils aient cet effet bien que leur objet soit autre, il suffirait, pour constater une infraction à l'article 85, qu'il existe en fait des pratiques concertées sans qu'il y ait volonté concertée de restreindre la concurrence. Des transactions commerciales entre concurrents seraient par excellence le moyen de concerter un comportement sur le marché. CSM ne serait pas punie pour avoir été «de connivence» avec RT mais à cause d'une pratique concertée qui se serait concrétisée principalement dans des transactions avec cette entreprise. CSM aurait connu, du moins dans leur principe, les mesures complémentaires prises par RT (refus de livrer aux Pays-Bas et fixation de clauses de destination dans les contrats conclus avec des exportateurs belges), mesures sans lesquelles il aurait été trop aléatoire, même pour les producteurs néerlandais, d'acheter à RT. RT aurait décidé de ne pas faire de concurrence sur le marché néerlandais, et CSM aurait décidé de coopérer avec RT à la réalisation de cette intention, ce que RT à son tout aurait accepté. Les transactions entre producteurs et les mesures complémentaires formeraient un ensemble suffisamment cohérent, complet et permanent pour permettre d'affirmer que les intéressés ont entendu influencer la structure de l'offre et qu'ils y sont effectivement parvenus.
Les achats à RT ne reposeraient pas sur une simple décision unilatérale de CSM car le prétendu déficit de celle-ci serait imaginaire. Dans une économie concurrentielle, un producteur ne vendrait que sa propre production; si, pour une raison quelconque, cette production diminue, il devrait se contenter d'une plus petite part de marché. Or, CSM aurait voulu conserver sa part de marché dite traditionnelle et elle se serait précisément adressée au concurrent dont les excédents auraient dû trouver, grâce à l'ouverture des frontières, un débouché naturel sur le marché néerlandais. Les différences de prix existant entre les marchés belge et néerlandais auraient rendu cette opération avantageuse pour les deux parties: CSM aurait acheté du sucre et en même temps la paix sur le marché néerlandais, alors que RT aurait vendu du sucre sans aucun effort concurrentiel.
Les affirmations de CSM concernant les relations entre RT et Export ne seraient étayées par rien et ne sauraient donc affecter la force probante des éléments produits par la Commission.
Pour prouver l'existence de pratiques répréhensibles, il ne serait pas nécessaire de démontrer que les prix se soient situés à un niveau supérieur à celui qu'ils auraient atteint en l'absence de ces pratiques. De toute façon, les livraisons de RT auraient permis à CSM de couvrir intégralement les besoins de sa clientèle dite «traditionnelle», et cela au prix fixé par elle et non par RT. Pour étayer ses affirmations quant au niveau des prix aux Pays-Bas, la Commission présente un tableau comparatif des prix départ usine de CSM, de SU et du négoce néerlandais ainsi que des prix d'intervention. Elle affirme qu'au surplus, CSM assimilerait à tort son sucre à du sucre de catégorie 1 et que, d'autre part, les désirs des acheteurs s'orienteraient plutôt vers le sucre des catégories 2 et 3.
La Commission produit des chiffres concernant les échanges entre les Pays-Bas et la Belgique et affirme que, si le volume des échanges entre les entreprises en question était relativement faible en chiffres absolus, il constituerait une partie importante du volume total des échanges constatés, et cela d'autant plus qu'il faudrait y ajouter les transactions soumises à des clauses concernant la destination.
c) RT: Violation de l'article 85 du traité
1) Résumé de la requête
Les développements de RT relatifs à ce moyen concernent en partie également le grief de protection du marché italien. Pour autant, il est donc renvoyé à l'exposé ci-dessus sous III-1.B.a.
RT expose que la Commission ne saurait lui reprocher d'avoir insisté sur le fait que le sucre, par elle vendu et destiné à la dénaturation, soit effectivement utilisé à cette fin (décision, p. 25, col. g.); car la distinction entre le marché du sucre destiné à la consommation humaine, d'une part, et le marché du sucre destiné à l'exportation ou à la dénaturation, d'autre part, résulterait de diverses mesures administratives communautaires et nationales. Puisque le quota de base et a fortiori le quota maximum dépasseraient les besoins de la Communauté pour la consommation humaine, une partie du quota maximum devrait être exportée vers des pays tiers ou vendue pour l'alimentation animale ou l'industrie chimique. Or, les règlements nos 766/68 et 2049/69 instituant des systèmes d'adjudictation portant sur le montant, l'un de la restitution à l'exportation, l'autre de la prime de dénaturation, auraient eu l'effet de supprimer dans ces deux secteurs la garantie du prix d'intervention. Seul le marché de la consommation humaine garantissant dorénavant une recette égale au prix d'intervention, il serait normal qu'un vendeur qui cède du sucre au prix des excédents, prenne des mesures pour éviter que l'acheteur, en violation du contrat de vente spécifiant la destination, lui fasse une concurrence de prix déloyale sur le marché de la consommation humaine grâce à une concession de prix faite en raison de la clause de destination. L'article 19 du règlement no 100/72 prévoirait d'ailleurs des contrôles pour vérifier la réalité de la dénaturation.
Il conviendrait d'ajouter que la possibilité de vendre à l'organisme d'intervention belge n'aurait pratiquement pas existé à cause de l'attitude peu favorable des autorités belges qui auraient redouté des complications administratives et des avances de trésorerie.
RT ne disposerait pas d'un service commercial organisé pour vendre du sucre blanc à l'étranger. Elle aurait estimé ne pas devoir créer un tel service, vu les possibilités qui se présentaient à elle de placer des tonnages massifs de sucre blanc auprès d'acheteurs étrangers avec lesquels il n'y avait à craindre aucun problème, ni de prospection, ni de transport, ni financier. Puisque cette politique lui aurait été dictée par son propre intérêt, elle n'aurait recherché ni obtenu quoi que ce soit en contrepartie, de la part des producteurs étrangers.
Ce serait à tort que la décision (p. 25, col. g.) reprocherait à RT d'avoir refusé de livrer du sucre à des clients établis aux Pays-Bas, «et cela malgré l'existence de quantités excédentaires importantes … en Belgique». Dans la communication des griefs, ce reproche serait étayé sur deux lettres de RT, datées des mois d'août et septembre 1968; or, à cette époque, il aurait fallu importer du sucre néerlandais comme le démontreraient les chiffres de la Commission et de l'Institut national (belge) de statistique.
Chiffres à l'appui, RT s'attache à réfuter la constatation selon laquelle, en effectuant les ventes au producteur néerlandais, elle aurait obtenu un bénéfice moins important que celui qu'elle aurait pu obtenir en livrant directement aux utilisateurs (décision, p. 33, col. d.).
RT estime que les principales preuves de concertation invoquées par la Commission, à savoir la correspondance et les notes d'Export, perdraient leur valeur probante dès qu'on les situerait dans le cadre des relations entre la requérante et Export: les deux firmes ayant été contrôlées par le même groupe d'actionnaires, il aurait été décidé, à la fin de la guerre, que RT serait dorénavant uniquement productrice et Export uniquement commerçante. Cette séparation aurait engendré une controverse sur le désir d'Export d'obtenir l'exclusivité des ventes de la requérante. La réorientation des exportations, à la suite de l'instauration du marché commun du sucre, aurait amené la requérante, à nouer des contrats commerciaux directs avec des acheteurs importants, accentuant ainsi l'opposition avec Export. Dans cette situation, Export aurait écrit certains télex dont le texte, lourdement accablant pour RT, aurait été inspiré du désir de constituer un dossier. RT admet cependant que le contenu de ces pièces reposerait sur des déclarations qu'elle aurait elle-même faites à Export. En effet, n'ayant pas voulu expliquer franchement à Export que son propre intérêt lui commandait d'éliminer les intermédiaires de certaines transactions, il lui aurait paru plus opportun, commercialement parlant, de se retrancher derrière de prétendus arrangements avec ses collègues étrangers.
2) Résumé du mémoire en défense
La Commission répond par un mémoire en grande partie identique à celui présenté dans l'affaire 40-73 et qui est résumé plus haut, voir ci-dessus a.2).
La Commission expose ensuite les faits les plus importants sur lesquels elle a basé sa constatation d'une pratique concertée entre RT, Pfeifer & Langen et les producteurs néerlandais.
Une série d'écrits échangés entre RT et Export en août et septembre 1970 démontreraient que RT ne désirait pas livrer du sucre pour l'exportation aux Pays-Bas sans le consentement de l'industrie néerlandaise. Cette politique commerciale se serait par la suite reflétée dans un contrat de vente conclu entre Export et un importateur néerlandais.
D'autres documents feraient apparaître que, dans de nombreux cas, des utilisateurs néerlandais tentant de s'approvisionner auprès de RT, se sont vu opposer un refus de livraison sous prétexte qu'il n'y avait pas de quantités disponibles.
D'autres documents prouveraient que, dans certains cas, RT n'a accepté de livrer à des négociants belges pour l'exportation vers les Pays-Bas qu'à des conditions fixant la destination (industrie laitière néerlandaise, dénaturation) ou excluant la destination à la consommation humaine. Ces écrits traduiraient par ailleurs une pression, par RT, sur le commerce belge pour que celui-ci respecte le contrôle du marché néerlandais par les producteurs néerlandais (voir également sous 6.).
La Commission fournit des chiffres détaillés sur l'évolution des échanges entre la Belgique et les Pays-Bas, chiffres selon lesquels les exportations de sucre blanc de la Belgique vers les Pays-Bas auraient augmenté de 9700 tonnes en 1967-1968 à 99200 tonnes en 1971-1972 alors que, durant la même période, les livraisons des Pays-Bas vers la Belgique auraient baissé de 4000 tonnes à 200 tonnes. Chiffres à l'appui, la Commission soutient que, parallèlement, les livraisons de producteurs belges aux producteurs néerlandais (ou, avec l'accord de ceux-ci, à l'industrie laitière néerlandaise) auraient augmenté pour atteindre environ 75 % des livraisons totales pendant les deux dernières campagnes. Durant cette même période, les livraisons des producteurs français aux Pays-Bas juraient diminué, au point de devenir minimes pendant la quatrième campagne 500 tonnes).
Les livraisons de RT ne pourraient s'expliquer par des raisons de politique commerciale plus favorable si on les examine en liaison avec l'ensemble des autres mesures et comportements adoptés par RT. En vendant directement à l'industrie néerlandaise, RT aurait renoncé à une politique commerciale indépendante et, de concert avec les producteurs des Pays-Bas, aurait empêché les utilisateurs et négociants néerlandais de s'approvisionner librement en Belgique.
La Commission relève en outre que les livraisons de RT aux producteurs néerlandais ne pourraient pas être justifiées par des raisons d'ordre technique (absence de capacité de raffinage) et que les livraisons de sucre brut, en provenance de Belgique et à destination des Pays-Bas, seraient passées de 1000 tonnes en 1967-1968 à 0 à partir de 1970-1971.
Enfin la Commission discute certains arguments spécifiques de RT:
La séparation du marche de la consommation humaine et du marché des «excédents» ne découlerait pas de la réglementation communautaire. Bien au contraire, certains documents, dont le procès-verbal de la réunion de Munich du 30 mai 1968, prouveraient qu'elle jurait été opérée par les entreprises participant aux pratiques concertées, comme l'un des moyens du cloisonnement des marchés nationaux. RT aurait préféré exporter le sucre dans des pays tiers ou le destiner à la dénaturation, dans le but de décharger le marché intracommunautaire de quantités qui auraient pu avoir une influence sur le niveau des prix du sucre destiné à la consommation humaine. Ce dessein, et non pas l'attitude des autorités belges, aurait été la raison pour laquelle RT n'aurait pas présenté ses «excédents» à l'intervention.
Il serait inexact qu'au début de la campagne 1968-1969, RT ait dû recourir au sucre néerlandais. A cette époque, les producteurs belges auraient réexporté le sucre acheté à SU. Pendant la campagne 1968-1969, RT aurait livré plus de 4000 tonnes aux producteurs néerlandais.
Ce serait à tort que RT attaquerait la constatation de la décision selon laquelle «normalement un producteur n'a pas intérêt à vendre en grande quantité des produits à un ou plusieurs concurrents» et «qu'il peut obtenir un bénéfice plus important en livrant directement aux négociants et utilisateurs intéressés». Les prix cités par RT ne seraient pas significatifs car ils refléteraient l'état d'un marché où la concurrence ne jouerait pas, en raison des concertations incriminées.
3) Résumé de la réplique
RT fait valoir que la Commission adopterait une vue purement théorique des choses en affirmant que RT aurait pu exiger que l'administration belge accepte les sucres présentés à l'intervention. Dépendant de son gouvernement dans de très nombreux aspects de son activité, elle aurait été contrainte de tenir compte des souhaits exprimés par les fonctionnaires compétents.
RT revient sur la valeur, en tant que moyen de preuve, des documents invoqués par la Commission et remarque qu'ils reposeraient uniquement sur ses propres déclarations à Export. En renvoyant par ailleurs à l'exposé de sa requête, RT fait valoir qu'il résulterait de documents produits par la Commission qu'il y aurait eu, à l'époque en question, une nette opposition d'intérêts entre la requérante et Export, portant essentiellement sur les prix. Enfin, les déclarations faites par RT à Export auraient été en contradiction avec le fait que RT ait en même temps vendu directement aux utilisateurs, ainsi qu'il résulterait d'une série de contrats produits en annexe à la requête.
Quant a ce que la Commission qualifierait improprement de «refus de vente», RT fait valoir que sa réponse à une demande d'approvisionnement serait fonction, entre autres, du prix offert et de l'importance des stocks disponibles au moment de la demande de livraison, compte tenu des réserves destinées à la clientèle traditionnelle et des contrats d'exportation déjà conclus. Par conséquent, une réponse négative pourrait être seulement provisoire.
Les refus opposes à Export s'expliqueraient en outre par le désir de pouvoir conclure certaines transactions à des conditions plus avantageuses et directement avec l'utilisateur.
Les affirmations tendant à contester que RT ait disposé de peu d'excédents au début de la campagne 1968-1969 confondraient la campagne sucrière au sens de la réglementation communautaire (1er juillet - 30 juin) et la campagne sucrière réelle qui irait d'octobre à septembre. Les demandes hollandaises dont la Commission ferait état auraient porté sur du sucre cristallisé. Or, le stock de sucre cristallisé au 30 septembre 1968 n'aurait pas dépassé 5360 tonnes, quantité extrêmement basse pour assurer la soudure des deux campagnes, étant donné que la consommation belge de sucre cristallisé se serait élevée à 14925 tonnes pour le mois d'octobre. En refusant les demandes hollandaises en août et septembre 1968, RT aurait donc fait preuve d'une élémentaire prudence. Un examen détaillé des documents produits par la Commission pour prouver, par des exportations faites à SU et à CSM, l'existence de stocks livrables en août et septembre 1968 montrerait que ces exportations se seraient situées après la récolte de 1968. Ces exportations auraient d'ailleurs constitué de simples opérations d'échange et de perfectionnement.
La séparation entre le marché de la consommation humaine, d'une part, et les autres débouchés des excédents, d'autre part, ne serait nullement artificielle. Alors que le sucre destiné à la consommation humaine rapporterait au moins le prix d'intervention, il n'en serait pas de même pour les sucres destinés à la dénaturation, soumis à la concurrence des produits de substitution. Si un producteur, pour des motifs qu'il appartient à lui seul d'apprécier, estime devoir écouler certaines quantités de sucre vers la dénaturation, et cela à un prix inférieur au prix d'intervention, il serait fondé à interdire à son acheteur de détourner la marchandise vendue de la destination convenue, à moins qu'il n'accepte le risque que ce sucre influence le prix du sucre de la consommation humaine.
Le système des adjudications portant sur le montant de la prime de dénaturation (règlement no 2049/69) spéculerait sur les difficultés de stockage ou de trésorerie des producteurs, et aurait pour but de contraindre les producteurs à vendre en dessous du prix d'intervention; c'est pourquoi RT prie la Cour de constater la nullité des règlements instituant ledit système, sur la base de l'article 184 du traité.
Les transactions de RT sur le marché néerlandais auraient procédé du propre jugement commercial de la société et non d'une concertation. Le comportement de la société sur le marché néerlandais aurait en toute hypothèse été le même, en raison des problèmes causés par l'existence d'importants excédents du sucre brut et par l'absence de service commercial en dehors de la Belgique. On ne saurait reprocher à RT un cloisonnement des marchés alors que les exportations de sucre belge vers les Pays-Bas auraient plus que décuplé de 1967-1968 à 1971-1972. La baisse des exportations de sucre hollandais vers la Belgique et de sucre français vers les Pays-Bas serait la conséquence logique du fait que RT était le producteur le mieux placé pour s'intéresser au marché hollandais. Les fournitures de spécialités s'expliqueraient d'ailleurs par des raisons techniques, comme par exemple les livraisons de morceaux à CSM du fait de l'absence de l'outillage nécessaire dans cette entreprise. Les fournitures de sucre cristallisé à CSM et SU se seraient situées uniquement en 1970-1971 et 1971-1972 et n'auraient pas dépassé 25000 tonnes par année.
4) Résumé de la duplique
La Commission répond que, si RT n'avait pas exigé, sur la base du règlement no 1009/67, que l'organisme d'intervention belge accepte les sucres présentés à l'intervention, ce serait pour ne pas courir le risque que ces sucres soient revendus sur le marché de la consommation humaine, pesant ainsi sur le niveau des prix à l'intérieur de la Communauté, ainsi que pour éviter que les négociants indépendants aient accès à ces quantités.
Les clauses relatives à la destination devraient être comprises dans le contexte des autres mesures prises par RT pour protéger les marchés. Ainsi RT aurait-elle insisté sur une clause de dénaturation pour une certaine quantité de sucre vendue en Allemagne, et cela même après la suppression de la prime de dénaturation (règlement no 356/69). En s'appuyant sur la correspondance commerciale entre RT et Hottlet, la Commission soutient que RT aurait demandé, sous forme de dommages et intérêts, un prix de 4,6 % plus élevé que le prix d'intervention au cas où ce sucre serait vendu à une destination industrielle normale.
On ne saurait admettre que de simples considérations commerciales (absence de service commercial à l'étranger, excédents de sucre brut) aient guidé le comportement de RT. Ce serait, au contraire, la concertation qui expliquerait qu'une entreprise de la puissance économique de RT n'a pas jugé nécessaire d'installer un réseau commercial sur le territoire de ses concurrents.
La Commission ne considère pas comme convaincante l'explication du refus de fournir en Hollande en automne 1968. Compte tenu de la consommation belge qui se serait élevée en 1968-1969 à 139000 tonnes, les stocks au 1er juillet 1968 (107000 tonnes) auraient été égaux à un tiers de la consommation annuelle belge et donc largement suffisants pour couvrir les besoins jusqu'à la mi-septembre, la nouvelle campagne ayant commencé en septembre 1968.
Enfin, l'argument selon lequel les livraisons de sucre en morceaux s'expliqueraient par l'étroitesse du marché néerlandais correspondant, qui ne justifierait pas l'installation de l'outillage nécessaire, serait avancé pour les besoins de la cause et non prouvé par la requérante.
d) Pfeifer & Langen: Violation de l'article 85 du traité
1) Résumé de la requête
Pfeifer & Langen déduit d'une analyse des incidences de l'ancienne organisation allemande du marché du sucre et de la réglementation communautaire que les mouvements de marchandises et la situation du marché sur le territoire où elle exerce son activité s'expliqueraient finalement par les relations commerciales traditionnelles entre l'industrie de transformation et les producteurs de sucre allemands, par les exigences de l'industrie de transformation allemande quant à la qualité suivie et à l'approvisionnement continu, par le rôle de prix minimum légalement garanti que jouerait le prix d'intervention ainsi que par les frais de transport et d'autres facteurs (parité des monnaies, montants compensatoires) entravant la libre circulation des marchandises. Plus particulièrement, l'industrie de transformation allemande dépendrait de livraisons continues et à court terme de sucre répondant à des normes de qualité très précises mais souvent très différenciées. Or, l'expérience que les acheteurs auraient pu faire à l'époque de l'organisation allemande du marché du sucre leur aurait montré qu'ils pouvaient être certains d'être bien servis par la requérante. Pour ces raisons, ils se seraient tout d'abord montrés très réservés à l'égard des nouvelles sources d'approvisionnement communautaires.
L'affirmation selon laquelle, à défaut des pratiques incrimées, le sucre aurait pu être livré, du moins occasionnellement, en dessous du prix d'intervention, de sorte que les consommateurs auraient subi un préjudice considérable, méconnaîtrait la fonction du prix d'intervention. En effet, celui-ci exercerait, par ces effets, la fonction d'un prix minimum légalement garanti.
D'après la conception de la Commission elle-même, le prix indicatif serait le prix de vente idéal, comme étant seul de nature à assurer aux producteurs de betteraves une rémunération équitable, sans toutefois grever démesurément le revenu des consommateurs. Or, les prix pratiqués, à quelques exceptions près, n'auraient pas atteint ce prix, ce qui démontrerait la présence d'une concurrence intense.
Il serait inexact d'affirmer que les échanges intracommunautaires aient été faibles et se soient limités pour l'essentiel à des ventes de producteur à producteur. A l'appui de cette dénégation, Pfeifer & Langen présente un tableau des importations destinées au territoire fédéral et notamment à la Rhénanie du Nord -Westphalie.
Elle présente également un tableau reproduisant les exportations qu'elle aurait effectuées vers les pays du marché commun et les États tiers. Ce tableau ne comprend, en ce qui concerne le commerce avec les Pays-Bas, que deux transactions importantes, passées avec l'exportateur néerlandais Limako et portant sur un total de 15000 tonnes; aux termes d'une confirmation de commande et d'une offre de vente que la requérante a également versées au dossier, cette quantité aurait été destinée à la réexportation vers des pays tiers. Cette destination serait également prouvée par le fait que ce sucre ait été offert dans un emballage spécial. Pfeifer & Langen admet que 2000 tonnes de cet envoi ont été ultérieurement transformées en sucre liquide et vendues à l'intérieur du marché commun.
Pfeifer & Langen souligne qu'elle n'aurait jamais vendu du sucre destiné à la dénaturation et que, dès lors, elle ne saurait être visée par le reproche fait aux producteurs d'avoir demandé des prix variant selon que le sucre était destiné à la consommation humaine ou bien à la dénaturation et à l'exportation vers des pays tiers.
Dans un autre chapitre, Pfeifer & Langen analyse les points de fait et de droit qui à son avis excluent la constatation, à son encontre, d'une violation de l'article 85. En ce qui concerne les rapports de la requérante avec CSM et RT, la décision ne s'appuierait sur aucun fait concret. Quant aux rapports entre la requérante et SU, la Commission n'aurait pu invoquer que les transactions susmentionnées avec la firme Limako. Pfeifer & Langen jurait contracté avec cette entreprise, non pas parce qu'elle était néerlandaise, mais parce qu'elle aurait offert un prix plus avantageux que les exportateurs allemands. Aux fins de la preuve du bien-fondé de ces affirmations, Pfeifer & Langen demande l'audition d'un témoin nommé par elle.
2) Résumé du mémoire en défense
La Commission expose que, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, la requérante, pourtant principal fabricant de sucre d'Allemagne occidentale et dont les raffineries seraient établies à peu de distance des frontières, n'aurait guère augmenté ses livraisons vers les pays du Benelux. Ses livraisons aux Pays-Bas auraient été destinées presque entièrement à des fabricants.
La Commission produit une série de documents émanant de RT et de la société Export qui, selon elle, démontreraient l'existence d'un accord relatif au respect des marchés nationaux.
La Commission produit en outre une série de lettres émanant de sociétés d'achat de produits alimentaires qui, selon elle, feraient apparaître des refus de livraison motivés par le prétendu manque de stocks, ainsi que des cas d'alignement de prix sur ceux pratiqués dans le pays destinataire. Une de ces lettres ferait état de ce que Pfeifer & Langen aurait informé l'une desdites sociétés de l'existence d'ententes territoriales (Gebietsabsprachen) avec les producteurs néerlandais. Les fabricants auraient cloisonné les différents marchés nationaux en limitant l'activité des négociants, soit en les exposant à des contraintes, soit en les excluant de la vente de la production desdits fabricants; à titre de preuve, elle cite des clauses de destination imposées par RT et par un fabricant belge contrôlé par celle-ci.
La Commission se refuse de voir dans l'influence persistante des réglementations nationales des marchés du sucre la seule cause pour laquelle Pfeifer & Langen n'aurait pas effectué de livraisons dans les régions limitrophes dés États membres voisins.
Ce serait à tort que Pfeifer & Langen tenterait d'assimiler la fonction du prix d'intervention à celle d'un prix minimum légalement garanti, car rien n'empêcherait les fabricants de vendre au-dessous du prix d'intervention. Il serait également erroné de voir la preuve de l'existence d'une concurrence rigoureuse dans le fait que les fabricants de sucre n'aient pas réussi à atteindre le prix indicatif. Cet argument méconnaîtrait la fonction du prix indicatif, qui serait de fournir la base pour la fixation du prix de seuil, mais non d'indiquer le niveau de prix nécessaire pour que les transformateurs puissent bénéficier d'une marge suffisante; une telle marge leur serait déjà laissée par le prix d'intervention, comme le prouverait la forte augmentation de la production depuis l'instauration de l'organisation européenne du marché du sucre.
Quant au coût de transport, la carte fournie par la requérante et indiquant la situation géographique des sucreries montrerait que les usines de Pfeifer & Langen sont placées dans des conditions économiques favorables pour le transport de sucre vers la zone frontalière des Pays-Bas. L'expérience fournirait d'ailleurs des exemples de livraisons effectuées sur des distances plus longues, et les coûts de transport ne sauraient par conséquent expliquer le volume limité des livraisons dans les zones de vente des producteurs concurrents.
3) Résumé de la réplique
Pfeifer & Langen conteste la valeur probante des lettres de sociétés d'achats de produits alimentaires présentées par la Commission. La lettre de la firme EDAH, de Helmond, au Groupement européen des maisons d'alimentation et d'approvisionnement, à Bruxelles ferait état de ce que Pfeifer & Langen aurait invoqué l'impossibilité d'obtenir de meilleurs prix pour l'exportation vers la Hollande comme motif de son manque d'intérêt. La Commission, au lieu de discuter cet argument, s'appuierait sur un autre passage de cette lettre dans lequel EDAH parlerait — sans aucune justification — d'un accord au sujet d'une répartition des zones de vente entre Pfeifer & Langen et les fabricants néerlandais. La lettre de Rewe-Zentralimport, de Cologne, à Général Biscuit, de Herentals, parlerait tout simplement de l'existence de contrats à long terme passés avec tous les grands consommateurs allemands «afin de contrôler la consommation de sucre»; il s'agirait là de pures conjectures.
Un examen plus approfondi de la lettre de la GEDELFI, de Cologne, à la GEMAS, de Bruxelles, ferait même apparaître que l'expéditrice analyse la «répartition en zones» dont elle parle, non comme le résultat d'un accord, mais comme la conséquence des avantages liés à la localisation de l'usine.
Pfeifer & Langen conteste avoir jamais refusé de livrer à un négociant, lorsqu'elle disposait de quantités de sucre suffisantes et que les conditions offertes étaient aussi avantageuses que celles des autres acheteurs. Elle serait installée dans une zone déficitaire dont la production n'aurait été qu'une seule fois tant soit peu excédentaire. Dans ces conditions, elle aurait préféré, à la conclusion de marchés occasionnels, le maintien des relations d'affaires existant depuis longtemps avec sa clientèle traditionnelle. Les lettres précitées pourraient d'autant moins servir de preuve de «refus de livrer» qu'elles montreraient clairement que leurs auteurs espéraient obtenir de meilleures conditions que celles du marché.
Ce serait à tort que la Commission minimiserait le problème des frais de transport, qui serait déterminant dans le cas de prix de revient sensiblement égaux et de livraisons de quantités très importantes. En ce qui concerne les livraisons effectivement intervenues sur de grandes distances, elles ne sauraient contredire cet argument, étant donné que la distance pourrait être, comme dans le cas de l'Italie, sensiblement la même pour tous les concurrents, l'élément capital résidant plutôt dans la garantie de l'approvisionnement.
4) Résumé de la duplique
La Commission soutient que les arguments invoqués par Pfeifer & Langen, à propos de l'importance du coût de transport, porteraient à faux. La constatation de la Commission qu'il n'y aurait pas eu d'échanges appréciables de sucre à travers les frontières de la RFA, de la Belgique et des Pays-Bas, ne saurait pas trouver d'explication valable dans l'incidence des coûts de transport.
Les déclarations de la requérante relatives aux refus de livrer et aux opérations entre producteurs viseraient uniquement à minimiser ces mesures. La requérante ne devrait pas se contenter de considérer uniquement les documents démontrant ses propres refus de livrer. En effet, les refus de livrer opposés par ses partenaires à des demandes venant de la zone de vente de la requérante ne seraient pas moins aptes à prouver l'existence d'une concertation. Il ressortirait des documents cités par la Commission que tous les producteurs participant à la concertation auraient constamment opposé un refus aux demandes émanant des marchés de leurs partenaires.
La requérante passerait sous silence que, dans sa lettre précitée, la firme GEDELFI aurait fait état de l'impossibilité d'importer du sucre en provenance de pays de la CEE.
e) CSM et RT: Violation du règlement no 26
Les arguments de RT, concernant également le grief de concertations tendant à la protection du marché italien, ont été résumés plus haut; voir III-1.B.b.
1) Résumé de la requête de CSM
CSM déduit de l'esprit du règlement no 1009/67 et de la situation ayant existé auparavant, que les exceptions aux articles 85 à 90 du traité, prévues par le règlement no 26, seraient applicables en l'espèce. En effet, sans ses achats auprès de RT, elle n'aurait pas été en mesure, à défaut de pouvoir exploiter pleinement son appareil de production et de distribution, de payer aux producteurs de betteraves un prix supérieur au prix minimum. En outre, aussi bien la nature du produit que la réglementation communautaire auraient pour effet d'inciter chaque usine à rester le plus possible «chez soi».
2) Résumé des mémoires ultérieurs
La Commission ne prend position sur le présent moyen que dans la duplique, en faisant valoir, d'une part, que CSM n'aurait étayé son affirmation sur aucun fait concret et, d'autre part, que le paiement d'un prix supérieur au prix minimum, fixé par la Communauté en tenant compte des divers objectifs de l'article 39 du traité, ne pourrait pas, par définition, être considéré comme «nécessaire» à la réalisation de ces objectifs.
3. Quant au grief de concertation tendant à la protection du marché de la partie occidentale de la république fédérale d'Allemagne, concernant Pfeifer & Langen et RT
A — Pfeifer & Langen et RT: Moyens de forme et de procédure
Les moyens soulevés par Pfeifer & Langen et visés ci-dessus sous 2.B a.-c. et g. se réfèrent, pour l'essentiel, également au présent grief. Il en va de même du moyen de RT reproduit ci-dessus sous 1.A.h. Il est donc renvoyé à ces chapitres.
B — Moyens de fond A
a) Pfeifer & Langen: Violation de l'article 85 du traité
Pfeifer & Langen soulève ce moyen pour combattre aussi bien le grief relatif à la protection du marché néerlandais que le présent grief. Dans la mesure où les arguments avancés par les parties dans le cadre du présent moyen concernent les deux griefs, il est renvoyé au chapitre 2.C.d. ci-dessus. Les éléments intéressant spécialement le présent grief peuvent être résumés comme suit:
1) Résumé de la requête
Selon Pfeifer & Langen, il résulte des documents versés au dossier que, compte tenu des distances, les producteurs français et belges, s'ils livraient dans le territoire principal de vente de Pfeifer & Langen, auraient à supporter des frais de transport relativement élevés par rapport à ceux que doit supporter Pfeifer & Langen.
Pfeifer & Langen conteste la thèse de la Commission selon laquelle les échanges de sucre entre États membres n'auraient été effectués que sur une échelle réduite, et que les effets concurrentiels des importations effectivement réalisées auraient été écartés du fait qu'il se serait agi, pour l'essentiel, de livraisons de producteur à producteur. Chiffres à l'appui, Pfeifer & Langen fait valoir que des quantités de sucre considérables auraient été importées vers le territoire fédéral et notamment vers la Rhénanie du Nord-Westphalie. La part des producteurs allemands dans ces importations aurait représenté, depuis la campagne sucrière 1968-1969 jusqu'à la campagne 1971-1972, respectivement 6 %, 3 %, 29 % et 20 %. Le pourcentage relativement élevé de 29 % s'expliquerait du fait qu'en 1970-1971, les producteurs allemands auraient été liés par des contrats de livraison que, compte tenu de la mauvaise récolte, ils n'auraient pu honorer qu'avec du sucre importé.
Ce ne serait que pour justifier la thèse d'une forte participation de Pfeifer & Langen au volume global des importations que la Commission aurait amalgamé le marché du sucre brut et celui du sucre blanc en déclarant «qu'après transformation par l'industrie nationale», le sucre brut serait «vendu sur le même marché» (décision, p. 26, col. d.). Or, le sucre brut serait un produit intermédiaire ne pouvant être stocké que dans une mesure limitée et destiné, sauf exceptions négligeables, à la transformation en sucre blanc, alors que le sucre blanc pourrait être stocké sans limitation de durée et affecté à des usages multiples. Le sucre brut ne pourrait donc être vendu qu'à des raffineurs, que ce soit directement ou par l'intermédiaire du commerce. Or, en reprochant à Pfeifer & Langen d'avoir restreint la concurrence, la Commission se serait référée sans équivoque au marché du sucre blanc.
Dans ces conditions, les livraisons de sucre brut, effectuées par un producteur à un autre, ne sauraient en aucun cas avoir un effet anticoncurrentiel; il faudrait donc les écarter lorsqu'il s'agit d'apprécier le volume des importations réalisées par Pfeifer & Langen. En outre, les achats de sucre brut effectués en Belgique se justifieraient par le fait que Pfeifer & Langen a toujours acheté de très importantes quantités de sucre et que ses fournisseurs traditionnels, notamment ceux établis en Basse-Saxe, ont été de moins en moins en mesure de lui livrer les quantités nécessaires. L'approvisionnement auprès de la fabrique la plus proche, située près de Liège, se serait imposé pour des raisons de frais de transport.
En ce qui concerne les importations de sucre blanc, Pfeifer & Langen analyse de plus près la part réalisée par elle en 1970-1971 et 1971-1972. Chiffres à l'appui, elle fait valoir qu'en 1970-1971, une partie considérable de ces importations aurait porté sur du sucre impur, moins cher que le sucre de meilleure qualité, pouvant être transporté à bon compte par voie fluviale et destiné à la fabrication de sucre liquide, produit impropre à la consommation humaine. Sur un total de 22900 tonnes importées, elle n'aurait revendu que 5101 tonnes sans transformation, soit 3 % du total des importations effectuées en Allemagne pendant cette campagne. En 1971-1972, sur 21905 tonnes de sucre blanc importées dans le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, 3574 tonnes l'auraient été par Pfeifer & Langen, y compris 1000 tonnes en provenance de France et transformées en sucre liquide.
Certains documents invoqués par la Commission seraient dépourvus de force probante, du moins à l'encontre de la requérante. Ainsi les notes et les télex d'Export cités à la page 23 de la décision n'exprimeraient que l'opinion de cette entreprise et ne contiendraient aucune déclaration se rapportant à des faits directement accessibles à Export. La requérante n'aurait d'ailleurs jamais été en relation commerciale avec Export et ne serait désignée nulle part dans ces documents. Il en serait de même de la lettre de RT à Export mentionnée à la page 47 de la communication; au demeurant, cette lettre parlerait de «notre politique» — c'est-à-dire de la politique de RT — à l'égard du marché allemand et nullement d'une concertation. La lettre d'un commerçant allemand invoquée à la page 50 de la communication ne permettrait pas davantage de savoir si Pfeifer & Langen est visée. Quant au contrat de Moerbeke-Waas (décision, p. 34, col. d.), la clause subordonnant l'exportation en Allemagne à l'agrément de Pfeifer & Langen ne reposerait sur aucune convention entre ces deux entreprises et serait d'autant plus incompréhensible que Moerbeke-Waas aurait constamment réalisé des exportations importantes en Allemagne.
La politique de vente de RT, sur laquelle Pfeifer & Langen n'aurait jamais essayé d'influer, s'expliquerait par des faits objectifs et notamment par la nécessité, pour RT, d'exporter de plus en plus de sucre brut, alors que Pfeifer & Langen disposerait de capacités de raffinage excédant largement ses disponibilités de sucre brut. L'écoulement continu de son sucre brut étant le problème le plus urgent pour RT, les ventes des excédents de sucre blanc seraient passées au second plan, ne serait-ce qu'en raison des meilleure possibilités de stockage. Ceci étant, RT aurait été conduite à observer une réserve relative sur le marché allemand, réserve qui aurait été le résultat de simples calculs de commerçant et non pas d'une entente. En effet, RT aurait pu prévoir que, si elle livrait des quantités importantes aux clients de Pfeifer & Langen, cette dernière se verrait amenée à réduire ses achats auprès de RT, aucun commerçant ne souhaitant renforcer la position de son concurrent.
Pfeifer & Langen n'aurait pas participé à la rédaction du compte rendu du 20 avril 1970, visé à la page 64 de la communication, qui permettrait seulement de constater que RT se proposait de suivre une politique déterminée; ce texte n'indiquerait pas ce qu'il faut comprendre par «obligations de RT».
Les opérations effectivement réalisées à l'échelon international avec le négoce et d'autres acheteurs démentiraient l'affirmation selon laquelle RT et Pfeifer & Langen auraient conclu un accord d'exclusivité réciproque (communication, p. 65).
RT aurait dû s'efforcer de rallier le commerce du sucre à sa politique de vente vis-à-vis du marché allemand, ce qui aurait pu faire croire en l'existence d'une entente. Étant donné que la politique de RT comportait des restrictions de ses échanges avec le commerce libre, donc surtout avec Export, on ne pourrait même pas exclure l'hypothèse selon laquelle, dans le but de faire soupçonner RT d'une violation des règles de concurrence européennes, Export aurait pu vis-à-vis de ses acheteurs, s'étendre sur les ententes présumées entre RT et Pfeifer & Langen en laissant libre cours à son imagination. Il serait inadmissible que la Commission déduise d'un télex envoyé le 14 septembre 1970 par Export «à un grossiste allemand» la teneur [l'un entretien téléphonique qui aurait eu lieu entre RT et Pfeifer & Langen le 11 septembre 1970, tant que l'identité des personnes ayant participé à cet entretien l'était pas révélée, et que rien ne permettait d'établir la concordance de contenu entre la conversation et le télex. A supposer que l'entretien relatif aux prix rapporté dans ce télex ait effectivement eu lieu, la conséquence de ce contact — ainsi qu'il résulterait du télex même — n'aurait pas été un refus de RT de livrer en Allemagne, mais l'offre de fournir du sucre destiné à y être exporté.
Un autre télex d'Export, portant la même date et adressé à RT (communication, p. 73), démontrerait qu'à l'occasion, RT était prête à livrer aux clients de Pfeifer & Langen. Contrairement aux affirmations d'Export reproduites aux pages 71 à 73 de la communication, RT aurait donné son consentement à ce que Export passe des contrats avec des négociants allemands.
2) Résumé du mémoire en défense
La Commission expose que RT se serait, dans une large mesure, tenue à l'écart du marché allemand, bien que la Belgique ait été une zone excédentaire et l'Allemagne, une région déficitaire. Après avoir été négligeables pendant la campagne 1968-1969, les livraisons de RT en Allemagne auraient augmenté à partir de 1969-1970, la plus grande partie de ces exportations étant du sucre blanc et du sucre brut achetés par Pfeifer & Langen.
La Commission présente une série de documents qui contiendraient des éléments confirmant directement l'existence d'un accord relatif au respect du marché national de Pfeifer & Langen, ainsi que la volonté de RT de ne pas perturber ce marché. Ainsi, une note interne d'Export du 23 avril 1970 dirait que «Tirlemont est convenu avec les autres raffineurs du marché commun d'un accord d'exclusivité réciproque, d'où il ressort que la commercialisation dans le pays de destination est réservée aux raffineurs de ce pays». Une lettre de la société Großeinkauf Deutscher Lebensmittel-Filialbetriebe, de Cologne, du 10 mars 1972, indiquerait que des demandes de livraison adressées à des fabricants établis dans d'autres États membres se seraient systématiquement heurtées à des refus. D'autres documents feraient apparaître que RT n'aurait livré vers l'Allemagne qu'à des prix alignés sur les prix allemands plus élevés. Enfin, la Commission se réfère au contrat de vente du 15 septembre 1969 entre Moerbeke-Waas et Export, ainsi qu'aux deux télex d'Export du 14 septembre 1970 respectivement à un négociant allemand et à RT, documents mentionnés plus haut sous 1).
Les livraisons de sucre brut et de sucre blanc effectuées par RT à Pfeifer & Langen s'expliqueraient essentiellement par le souci d'éviter une concurrence entre les intéressés sur le marché allemand. Cela résulterait autant de l'importance de ces livraisons que du contexte économique dans lequel elles se situeraient. On ne saurait oublier que des livraisons auraient également été effectuées, sur une vaste échelle, entre d'autres producteurs de la Communauté, livraisons à propos desquelles il pourrait être établi qu'elles étaient dictées par la volonté d'exclure la concurrence réciproque. La Commission ne nierait pas que, dans certaines situations, un fabricant puisse avoir intérêt à livrer à un concurrent. Mais de telles situations n'auraient pas existé en l'espèce. Il serait étonnant que RT ait passé en septembre 1970, donc à l'époque où une pénurie de sucre aurait existé en Allemagne, un contrat prévoyant la vente d'importantes quantités à un prix inférieur à celui auquel Export aurait pu livrer en Allemagne, et que RT aurait cependant jugé insuffisant (voir communication, p. 75).
Certains arguments avancés par Pfeifer & Langen pour justifier ses achats auprès de RT apparaîtraient artificiels. On se demanderait quel intérêt RT pouvait avoir à livrer du sucre brut à la requérante, à des conditions avantageuses pour celle-ci, alors qu'elle aurait eu la possibilité de transformer son sucre brut en sucre blanc et de l'écouler, en raison des besoins d'importation de la République fédérale, dans des conditions plus favorables. En outre, les livraisons de sucre brut auraient considérablement dépassé 10000 tonnes, c'est-à-dire la capacité annuelle de la fabrique la mieux située (à Lierse près de Liège), ce qui ôterait toute valeur à l'argument tiré d'une économie de frais. Enfin, Pfeifer & Langen achèterait en grandes quantités du sucre brut fabriqué en Basse-Saxe à des distances variant entre 350 et 400 kilomètres; elle ne saurait donc présenter de telles distances comme un obstacle insurmontable pour les livraisons de sucre blanc par des fabricants étrangers dans sa zone de vente.
En ce qui concerne la distinction opérée par Pfeifer & Langen entre le sucre brut et le sucre blanc, il ne s'agirait pas de déterminer s'il existe pour ces deux produits un marché unique ou bien deux marchés distincts. A cet égard, la décision (p. 26, col. droite) aurait peut-être été formulée de manière ambiguë. Puisque le sucre brut devrait être raffiné et livré sur le marché sous la forme de sucre blanc, il serait indifférent qu'un fabricant livre à un concurrent du sucre brut ou du sucre blanc. En livrant du sucre brut tout en disposant lui-même des capacités de raffinage nécessaires, il renoncerait sciemment à la possibilité d'écouler sur le marché du concurrent une quantité correspondante de sucre blanc.
Dans l'esprit de la décision, il serait sans importance que les ventes de sucre brut de producteur à producteur s'effectuent directement ou par l'intermédiaire de négociants.
En ce qui concerne la valeur probante des documents émanant d'Export, la Commission fait valoir que cette société aurait eu des contacts très suivis avec RT et que les documents témoigneraient clairement du comportement de RT à l'égard de Pfeifer & Langen. La clause limitative de destination figurant dans le contrat du 15 septembre 1969 entre Moerbeke-Waas et Export ne serait nullement incompréhensible puisqu'elle serait conforme à la politique de vente pratiquée par RT à l'égard de Pfeifer & Langen.
Quant à l'interprétation que Pfeifer & Langen donne de cette politique, déjà son point de départ — à savoir la prétendue nécessité pour RT d'exporter de plus en plus de sucre brut — ne serait pas convaincant. RT aurait livré à Pfeifer & Langen, respectivement en 1970-1971 et 1971-1972, 24800 et 23500 tonnes de sucre brut. Ces quantités, qui marqueraient d'ailleurs un recul d'une campagne à l'autre, seraient relativement modestes si on les compare aux stocks de sucre brut dont RT aurait disposé pendant ces campagnes (186000 et 287000 tonnes). D'autre part, ces stocks n'auraient pas augmenté entre la campagne 1968-1969 et la campagne 1970-1971. RT disposerait de capacités suffisantes pour raffiner elle-même le sucre brut produit par elle, ce qu'elle aurait fait au cours de certaines années précédentes, par exemple en 1967-1968, où ses stocks, s'élevant à 222300 tonnes, auraient été supérieurs à ceux de 1970-1971.
A supposer même que RT se soit trouvée dans la nécessité d'exporter du sucre brut, les déductions qu'en tire Pfeifer & Langen n'emporteraient pas la conviction. Les livraisons de sucre brut de RT à Pfeifer & Langen auraient correspondu également à l'intérêt de cette dernière, pour des raisons tenant au coût de transport; dès lors, RT aurait raisonnablement pu conclure qu'elle ne compromettrait pas ses ventes à Pfeifer & Langen en livrant du sucre blanc aux clients de cette firme. Si elle a néanmoins renoncé à le faire, le motif ne pourrait être trouvé que dans le fait que Pfeifer & Langen se soit, de son côté, engagée à s'abstenir de toute opération dans la zone de vente de RT (Est de la Belgique Et Luxembourg).
3) Résumé de la réplique
Pfeifer & Langen répond qu'une appréciation de l'ensemble des circonstances ferait apparaître que la thèse du cloisonnement des marchés serait insoutenable pour des raisons économiques.
Toute entente supposerait des avantages réciproques pour les participants. Or, la «renonciation» de la part de Pfeifer & Langen à s'introduire sur le marché belge ne pourrait même pas être considérée comme une contre-prestation approximativement équivalente, car elle n'aurait jamais été en mesure d'exporter du sucre vers la Belgique à des conditions économiquement acceptables. En effet, elle n'aurait disposé ni des stocks nécessaires, ni de la possibilité d'accroître le volume de sa production limitée par les zones de culture disponibles, la qualité des récoltes et l'organisation communautaire des marchés du sucre. De plus, le fait de vendre en Belgique aurait nécessairement entraîné des pertes, comme le montrerait l'exemple d'une tentative faite en septembre 1969. Enfin, sa situation particulière lui aurait interdit de conclure chaque affaire qui se présentait fortuitement, et l'aurait bien au contraire poussée vers la recherche et le maintien de relations étroites et durables, à des prix de transport avantageux et avec des acheteurs importants.
La Commission n'aurait pas réussi à contredire les arguments de la requête selon lesquels l'attitude de RT était due au souci d'assurer la vente de son sucre brut.
L'affirmation selon laquelle RT aurait pu obtenir en Allemagne de meilleurs prix qu'en Belgique méconnaîtrait qu'il existe une différence entre une «maximation» à court terme des bénéfices grâce à quelques rares ventes fortuites et une «optimation» de la politique globale de vente, qui consisterait à établir et à consolider des relations d'affaires à long terme. La différence entre les prix en vigueur sur le marché allemand et ceux pratiqués sur le marché belge n'aurait à aucun moment été suffisamment importante pour permettre à RT de vendre en Allemagne en réalisant un bénéfice, si l'on tient compte des coûts de transport. Par ailleurs, dans les régions pour lesquelles les avantages résultant pour RT et pour Pfeifer & Langen de la situation de leurs usines respectives s'équilibraient (zone frontalière belgo-allemande), seul le prix d'intervention aurait pu être obtenu. Ces considérations vaudraient a fortiori pour l'hypothèse où RT aurait fourni en Allemagne du sucre blanc résultant de la transformation du sucre brut; compte tenu des frais de transformation, de telles livraisons n'auraient pu apparaître avantageuses à RT.
L'argument selon lequel RT aurait pu réaliser un bénéfice plus important en vendant du sucre blanc aux clients de Pfeifer & Langen au lieu de fournir celle-ci en sucre brut, méconnaîtrait la sensibilité des prix pratiqués en Allemagne. La Commission aurait elle-même constaté dans son mémoire en défense que déjà une livraison de 10000 tonnes était susceptible de faire baisser le niveau des prix. RT aurait également dû prendre en considération que le sucre blanc destiné à la consommation humaine ne pouvait pas être transporté à l'aide des moyens de transport peu coûteux utilisés pour le transport de sucre brut.
Pfeifer & Langen donne un exemple datant de juin 1970 pour prouver que la différence des prix que RT obtenait, respectivement pour le sucre brut et le sucre blanc, était sensiblement inférieure à la marge de transformation fixée par la Commission elle-même. Pfeifer & Langen n'aurait pu tirer un bénéfice du sucre brut acheté à RT qu'en le transformant en sucre de qualités particulières (sucre liquide, candi, cristallisé, sucre en morceaux, etc), qualités que RT n'aurait pas pu vendre sur le marché allemand, faute de disposer d'une marque propre en Allemagne.
Pfeifer & Langen admet que la production de sucre blanc de la catégorie 2 ne permettrait de réaliser un bénéfice que dans un cycle de transformation intégré partant de la betterave et aboutissant au produit final. Cependant, elle préférerait produire sans réaliser de bénéfice, plutôt que d'immobiliser ses installations à perte.
Les capacités de raffinage de RT ne lui permettraient pas de transformer la totalité de son sucre brut. Toutefois, même si RT n'avait pas épuisé ses possibilités de raffinage, la Commission ne saurait en tirer argument alors que, dans le cas contraire, RT aurait dû transformer le sucre brut en sucres de qualités particulières qu'elle n'aurait pu vendre sur le marché allemand. RT n'aurait pas non plus eu la possibilité de vendre des spécialités par le canal du commerce. En effet, les commandes de sucre à exporter en Allemagne, adressées à RT par les négociants belges, n'auraient porté que sur des produits courants de grande consommation, destinés à l'industrie de transformation, et il n'y aurait pas de demande en Allemagne pour des spécialités belges, en raison des habitudes différentes des consommateurs.
Quant à la valeur probante des documents sur lesquels s'appuie la Commission, Pfeifer & Langen relève que ce serait Export — et non un producteur de sucre — qui aurait inventé et employé la formule «chacun chez soi» (voir communication, p. 66).
La Commission, après avoir abandonné la thèse de l'unicité du marché des sucres brut en blanc, se servirait d'une échappatoire en déclarant qu'un producteur, qui vend du sucre brut à un concurrent, renoncerait à la possibilité de transformer ce sucre brut en sucre blanc et d'entrer en compétition avec ce concurrent pour la vente de ce sucre blanc. Malgré les ventes de sucre brut à la requérante, RT aurait toujours disposé de sucre blanc susceptible d'être exporté sur le marché allemand comme l'attesteraient les exportations que RT aurait effectuées à destination d'autres États membres du marché commun et de pays tiers.
Pfeifer & Langen n'aurait acheté à RT, au cours d'une période de cinq ans, que 3500 tonnes de sucre blanc, soit une quantité négligeable. Il ne serait pas justifié d'y ajouter les achats de WZV dans le capital social de laquelle Pfeifer & Langen n'aurait qu'une participation de 20 % et sur laquelle elle ne pourrait exercer aucune influence décisive. La Commission ne saurait continuer à affirmer que la majeure partie des échanges de sucre entre la Belgique et l'Allemagne se serait effectuée entre les producteurs, tant qu'elle n'aurait pas contesté les chiffres avancés dans la requête, et selon lesquels la participation des négociants de sucre aux importations n'aurait pas été inférieure à 70 %, même au cours de l'année 1970-1971.
On ne saurait s'étonner que RT ait ménagé Pfeifer 1 Langen, afin Je ne pas courir le risque de perdre un débouché intéressant à long terme pour quelque 10 % de son sucre brut. Cela serait d'autant plus vrai que le déficit de l'Allemagne n'aurait pas été suffisamment important pour permettre à RT d'espérer pouvoir y vendre à des prix élevés.
Par contre, les prix auxquels RT aurait pu vendre son sucre brut à Pfeifer & Langen auraient été largement supérieurs, compte tenu de la marge de transformation, au prix d'intervention. Pour la requérante, ces prix auraient néanmoins été intéressants, les charges de transport étant nettement moins élevées que pour le sucre brut de la Basse-Saxe. La thèse de la Commission, suggérant que Pfeifer & Langen aurait dû s'approvisionner en Basse-Saxe, plutôt que dans un autre État membre, aboutirait à la négation du marché commun.
4) Résumé de la duplique
La Commission estime que l'argument tiré du défaut de «contre-prestation» porterait à faux; il s'agirait tout au plus de discuter si, compte tenu des circonstances, une concertation entre Pfeifer & Langen et RT en vue d'un cloisonnement des marchés nationaux avait pu présenter un intérêt quelconque. Aucun des arguments avancés par Pfeifer & Langen ne saurait valablement expliquer pourquoi la société — abstraction faite de quantités minimes — n'aurait livré, ni en Belgique, ni au Luxembourg, et cela malgré la situation géographique favorable de quelques-unes de ses fabriques.
Ne serait pas convaincant l'argument selon lequel la politique suivie par RT sur le marché de l'Allemagne occidentale aurait été motivée «par le souci d'assurer les ventes de sucre brut». Tant Pfeifer & Langen que RT esquiveraient toute discussion de la capacité de raffinage de RT. En réalité, RT achèterait même des quantités supplémentaires de sucre brut, par exemple auprès de Lierse; d'autre part, Pfeifer & Langen n'aurait pas été en mesure de transformer immédiatement le sucre brut livré par RT, mais aurait dû l'entreposer pendant plusieurs mois, comme le montrerait un contrat du 25 août 1969.
Les conditions de fret favorables ne seraient prouvées que pour les livraisons provenant de la fabrique de Lierse, c'est-à-dire pour 10000 tonnes, quantité inférieure à la moitié du total des livraisons effectuées en 1970-1971 et en 1971-1972. — En déclarant qu'elle n'aurait pu tirer un bénéfice de la transformation du sucre brut acheté à RT en sucre blanc de la catégorie 2, Pfeifer & Langen aurait avoué avoir payé des prix excessifs afin d'obtenir que RT n'entre pas en compétition avec elle pour la vente de sucre blanc dans la partie occidentale de la république fédérale d'Allemagne.
Quant à l'argument selon lequel seule Pfeifer & Langen aurait été en mesure de réaliser un bénéfice sur le marché allemand en transformant le sucre brut en sucre spécial, la Commission fait valoir que RT serait un producteur important de sucres spéciaux, et en aurait livré des quantités importantes aux producteurs néerlandais CSM et SU. On ne saurait croire que RT n'ait pu vendre de tels sucres en Allemagne sous sa propre marque. Il ressortirait d'ailleurs des pièces fournies par RT que celle-ci aurait livré des sucres spéciaux dans la République fédérale, quoiqu'en quantités réduites.
Il serait oiseux de discuter la question de savoir si le sucre brut et le sucre blanc relèvent d'un ou de plusieurs marchés, étant donné qu'aux propres dires de Pfeifer & Langen et de RT, il existerait une liaison étroite entre les livraisons de sucre brut et la renonciation de RT de livrer du sucre blanc vers l'Allemagne. L'argument selon lequel la part des négociants dans les importations n'aurait pas baissé au-dessous de 70 %, même en 1970-1971, perdrait donc de signification car la requérante n'aurait pris en considération que les importations de sucre blanc, relativement modestes.
Quant à la valeur probante des documents produits, la Commission fait valoir que les entreprises commerciales devraient être considérées comme des témoins classiques lorsqu'il s'agit d'apprécier le comportement de producteurs.
b) RT: Violation de l'article 85 du traité
RT soulève ce moyen pour combattre aussi bien le présent grief que ceux relatifs à la protection des marchés italien et néerlandais. Pour les arguments avancés par les parties dans le cadre du présent moyen et communs aux trois griefs, il est renvoyé aux chapitres 1.B.a. et 2.C.c. ci-dessus. Les éléments intéressant spécialement le présent grief peuvent se résumer comme suit:
1) Résumé de la requête
RT fait valoir que ses ventes de sucre brut à Pfeifer & Langen s'expliqueraient uniquement par l'intérêt de cette entreprise à s'approvisionner en Belgique, en raison des frais de transport peu élevés par rapport à ceux grevant des achats éventuels de cette entreprise en Basse-Saxe. Le marché allemand étant d'autre part très important pour l'écoulement de l'excédent de sucre brut de RT, celle-ci aurait très naturellement été amenée à décider, de manière autonome et non à la suite d'une concertation, de veiller à ce que les commerçants belges approvisionnés par elle ne bloquent pas ce débouché par des ventes systématiques à la clientèle de Pfeifer & Langen.
La correspondance reproduite aux pages 71 à 75 de la communication, relatives à des négociations en vue de la vente à un utilisateur allemand, montrerait que RT s'est simplement souciée d'obtenir un prix aussi proche que possible de celui qu'elle pouvait obtenir en Belgique, et non de sauvegarder le niveau de prix des producteurs allemands. Lorsque RT aurait pu obtenir un prix intéressant, elle aurait effectivement vendu à Export du sucre destiné à l'Allemagne. Un éventuel refus opposé à Export ne signifierait nullement un refus de vendre directement à des utilisateurs allemands. De telles ventes auraient effectivement eu lieu, comme le prouverait les quatorze contrats que RT a versés au dossier; ces ventes auraient permis à la société d'obtenir un prix supérieur à celui qu'elle aurait pu exiger si elle était passée par une maison de commerce.
2) Résumé du mémoire en défense
La Commission répond que RT aurait évité d'effectuer des livraisons qui auraient pu déranger le marché de Pfeifer & Langen, comme le montreraient un télex envoyé par Export à un négociant allemand le 14 septembre 1970, ainsi que deux télex d'Export à RT des 14 et 17 septembre 1970.
RT aurait refusé de livrer à des négociants désireux de s'approvisionner chez elle, ou leur aurait soumis des offres visant à fixer les prix au niveau du prix dans le pays de destination, rendant ainsi l'achat sans intérêt pour les négociants de ce pays. Cela résulterait notamment d'un contrat d'achat passé entre Export et la firme Couplet, le 17 septembre 1969, et de certaines pièces de correspondance échangée en septembre et octobre 1970 entre Export, d'une part, et la requérante et la Raffinerie Notre-Dame, d'autre part.
RT aurait imposé à Export, à Hottlet et à d'autres commerçants belges des obligations limitant leur liberté commerciale et tendant à protéger le marché de Pfeifer & Langen. Ainsi, un contrat de vente passé le 15 septembre 1969 entre Moerbeke-Waas, fabricant dépendant de RT, et Export aurait soumis à l'accord de Pfeifer & Langen une éventuelle revente pour la consommation humaine en Allemagne. Dans une lettre du 24 juillet 1969 RT aurait insisté auprès d'Export pour que soit mis un terme à certaines ventes déplorées par les producteurs allemands en raison des bas prix pratiqués.
Chiffres à l'appui, la Commission affirme qu'entre la campagne 1968-1969 et la campagne 1971-1972, les livraisons de Belgique en Allemagne seraient passées de 3400 tonnes à 45300 tonnes, les livraisons de RT à Pfeifer & Langen augmentant dans une proportion encore plus forte, à savoir de 800 tonnes à 29800 tonnes. Certaines livraisons, peu importantes, parmi celles-ci auraient été faites à WZV, contrôlée par Pfeifer & Langen. Examinées à la lumière des autres mesures adoptées par RT, les livraisons de producteur à producteur ne pourraient s'expliquer que par l'existence d'une concertation. Normalement, l'intérêt de RT aurait dû la porter à exporter vers la zone de vente de Pfeifer & Langen, géographiquement proche, déficitaire et présentant un niveau de prix favorable. Or, les livraisons de RT à Pfeifer & Langen auraient augmenté précisément entre 1970 et 1971, période pendant laquelle RT aurait eu les meilleures possibilités pour pénétrer le marché de l'entreprise allemande.
Les pièces versées au dossier par RT ne permettraient pas d'affirmer que cette société n'a pas cherché à sauvegarder le niveau de prix des producteurs allemands. Les contrats de vente produits en annexe 11 de la requête auraient tous été conclus à des prix au moins égaux ou supérieurs à 1100 FB le quintal, soit à un prix ne remettant pas en cause le niveau des prix de Pfeifer & Langen tel qu'il résulterait des télex échangés en septembre 1970 entre RT et Export ainsi qu'entre celle-ci et un négociant allemand. De plus, les contrats d'achat passées par Export avec Moerbeke-Waas et Couplet, ainsi que la lettre envoyée par la Raffinerie Notre-Dame à Export, le 7 octobre 1970, montreraient que des ventes vers l'Allemagne pour la consommation humaine et à un prix inférieur à 1100 FB ne pouvaient pas avoir lieu sans l'accord de Pfeifer & Langen. En ce qui concerne les contrats produits en annexe 10 de la requête, il faudrait ajouter au prix de 1100 FB cité les frais de transport (par exemple 35 FB le quintal pour le trajet Tirlemont — Cologne), avec cette conséquence que le sucre faisant l'objet de ces contrats n'aurait pu être offert sur le marché allemand à un prix qui ne protège pas Pfeifer & Langen.
Quant à la correspondance reproduite aux pages 71 à 75 de la communication, l'accord, de RT pour la vente sur le marché allemand à 1100 FB aurait été donné trop tard, de sorte que cette opération n'aurait finalement pas eu lieu.
3) Résumé de la réplique
RT expose que les chiffres fournis par la Commission seraient sujets à caution, comme le montrerait notamment la disparité des chiffres avancés, respectivement dans la communication et dans le mémoire en défense, pour les livraisons de sucre belge en Allemagne. Pour 1968-1969, par exemple, le volume de ces livraisons serait chiffré à 23800 tonnes dans la communication et à 3400 tonnes dans le mémoire en défense.
RT soutient qu'avec ou sans contacts entre producteurs, son comportement sur le marché allemand aurait été le même, compte tenu de l'existence d'importants excédents de sucre brut et de l'absence de service commercial en dehors de la Belgique. Les livraisons de producteur à producteur ne constitueraient d'ailleurs pas en elles-mêmes un indice de concertation. RT devrait pouvoir disposer de ses excédents en concluant des transactions avec des acheteurs importants sans problèmes de prospection ou de transport.
Quant à la nécessité de ventiler, dans l'appréciation des livraisons à d'autres producteurs, selon qu'il s'agit de sucre brut, de spécialités ou de sucre cristallisé, voir ci-dessus 2.C.c.3).
La réticence de RT sur le marché allemand s'expliquerait par la considération, adoptée en toute indépendance, qu'il n'était pas souhaitable de mécontenter Pfeifer & Langen par une politique agressive, cette firme étant le plus gros acheteur de sucre brut de RT, et cela à un prix favorable.
4) Résumé de la duplique
Selon la Commission, les écarts entre les différents chiffres indiquant le volume des exportations de la Belgique vers l'Allemagne s'expliqueraient par la différence, résultant des délais, parfois longs, d'exécution des contrats, entre les mouvements en douane et les quantités contractées.
Pour bien comprendre les clauses sur la destination des produits livrés, il faudrait les placer dans le contexte des autres mesures prises par RT pour protéger le marché allemand. Ainsi RT aurait-elle insisté sur le respect d'une clause de dénaturation convenue avec Hottlet, au point d'exiger des dommages-intérêts s'élevant à 50 FB par 100 kg de sucre livré en Allemagne et non encore dénaturé lors de la suppression de la prime de dénaturation, ce qui aurait ramené le prix de ce sucre à 4,6 % au-dessus du prix d'intervention. A titre de preuve, la Commission produit une correspondance échangée entre RT et Hottlet de mars à décembre 1969.
c) RT: Violation du règlement no 26
Ce moyen, soulevé par RT et visé ci-dessus sous 1.B.b., se réfère également au présent grief. Il est donc renvoyé à ce chapitre.
4. Quant au grief de concertation tendant à la protection du marché de la partie méridionale de la république fédérale d'Allemagne, concernant SZAG et Béghin
A — Moyens de forme et de procédure
a) SZAG: Caractère irrégulier de la politique d'information de la Commission; irrégularités de la communication; violation des règles de procédure du règlement no 26; brièveté excessive des délais fixés pour la présentation d'observations
SZAG soulève ces moyens pour combattre aussi bien le présent grief que le grief relatif à la protection du marché italien. Il est donc renvoyé au chapitre 1.A., a., b., d., e. ci-dessus.
b) Béghin et SZAG: Violation de l'article 19 du règlement no 17 ainsi que des articles 1, 2 et 4 du règlement no 99/63
1) Résumé des requêtes
Béghin et SZAG reprochent à la Commission d'avoir étayé la décision sur des faits n'ayant pas figuré dans la communication et d'avoir ainsi violé l'ensemble des dispositions susmentionnées (Béghin) ou, du moins, l'article 4 du règlement no 99/63 (SZAG).
Béghin fait valoir que la Commission, tant dans la communication qu'au cours des débats ayant eu lieu devant elle, se serait contentée de reprocher aux sociétés productrices de sucre en général, donc sans viser expressément Béghin, de ne pas avoir vendu de sucre blanc sur le territoire de l'Allemagne du Sud. Or, la décision (p. 28, 36 à 37, sous D) aurait retenu contre Béghin un grief différent, à savoir d'avoir vendu du sucre brut à des producteurs allemands, alors qu'elle aurait pu le raffiner et le vendre directement à des utilisateurs de ce pays.
SZAG allègue les exemples suivants:
L'affirmation selon laquelle il y aurait eu de «nombreuses demandes adressées (le plus souvent en vain) par des clients d'Allemagne du Sud», demandes démontrant «qu'il existe un intérêt économique à des importations de sucre en provenance d'autres États membres» (décision, p. 37, col. g.), ne figurerait, ni dans la communication, ni dans les documents qui y sont cités. Lors de l'audition du 17 octobre 1972, la Commission n'aurait pas davantage fait état de telles demandes. La Commission ne saurait se fonder sur les lettres anonymisées citées aux pages 92 à 93 de la communication, cette citation s'inscrivant dans le cadre des accusations portées contre SZV et non pas contre SZAG. Elle ne saurait pas non plus se baser sur les deux lettres reproduites à la page 50 de la communication, car ces lettres permettraient tout au plus d'affirmer que deux négociants allemands souhaitaient acheter du sucre français, mais non qu'il y ait eu «de nombreuses demandes».
La décision (p. 36 à 37, sous D) affirmerait l'existence d'une pratique concertée entre SZAG, d'une part, et Béghin et Sucre-Union, d'autre part. Or, la communication (notamment aux pages 108, 113 à 114) n'aurait pas indiqué les autres entreprises avec lesquelles SZAG se serait concertée, et aurait ainsi privé cette dernière de la possibilité de retracer concrètement les faits et de se défendre sélectivement contre les accusations soulevées contre elle.
2) Résumé des mémoires en défense
La Commission répond à Béghin que cette dernière figurerait parmi les entreprises énumérées aux pages 1 et 2 de la communication et qu'elle ferait partie des «intéressés belges et français», mentionnés à la page 101. La décision ne distinguerait pas entre le sucre brut et le sucre blanc (voir p. 36, col. g., premier considérant, sous D; p. 44, col. d., considérant visant Béghin), la Commission ayant estimé que l'ensemble des livraisons de Béghin entre dans le cadre de la pratique concertée incriminée, que cette société, qu'elle raffine ou non son sucre elle-même, est en concurrence avec SZAG sur le marché du sucre raffiné, et que les deux types de sucre forment un seul marché. Les indications données dans la décision (p. 28, no 16) auraient eu simplement pour but d'expliciter, sur la base de données précises, en quoi ont consisté les quantités livrées par Béghin aux producteurs allemands. Dans sa lettre à la Commission du 25 septembre 1972, Béghin aurait pris position, en connaissance de cause, sur le grief concernant les livraisons.
A SZAG, la Commission répond que les développements mêmes de la requérante feraient apparaître que les demandes émanant de l'Allemagne du Sud ont été mentionnées dans la communication. Si cela avait été fait à propos du comportement de SZV, il y aurait lieu d'observer que SZAG fait partie de SZV et l'a chargée de commercialiser sa production dans le Sud de l'Allemagne.
Quant à l'affirmation selon laquelle la communication n'aurait pas mentionné lès entreprises avec lesquelles SZAG se serait concertée, il suffirait de renvoyer à la page 101, troisième tiret, de la communication, dont il ressortirait clairement que, de l'avis de la Commission, les livraisons directes des producteurs français à des producteurs de la zone de vente de SZV, livraisons connues par SZAG, avaient pour but de protéger la zone de vente de cette dernière.
3) Résumé des répliques
Béghin répond que les pages 1 et 2 de la communication se limiteraient à énumérer les destinataires de celle-ci et ne mentionneraient aucune livraison ni aucun grief particuliers. Le fait d'avoir visé les «intéressés belges et français» n'aurait pu amener Béghin à conclure qu'elle était visée par la poursuite relative au marché de l'Allemagne du Sud. Elle n'aurait été visée nommément à aucun endroit de la communication, en ce qui concerne le marché allemand, et aurait donc été mise dans l'impossibilité de s'expliquer sur les contrats qu'elle avait passés avec SZAG et Franken, contrats constituant la base de la prétendue pratique concertée.
SZAG ne prend plus position sur le présent moyen.
4) Résumé des dupliques
La Commission répond que Béghin aurait eu une possibilité supplémentaire de s'expliquer sur les contrats qu'elle avait passés avec SZAG et Franken. En effet, lors de l'audition des requérantes des 17 et 18 octobre 1972, SZAG aurait pris position sur les livraisons de producteur à producteur en présence de la requérante.
c) SZAG: Violation de l'article 190 du traité
Sous des intitulés différents («sur l'administration des preuves par la Commission»; «vices du dispositif de la décision»; «la prétendue entente générale relative à la vente de sucre»; «partie de la décision relative à la France»), SZAG présente, entre autres, certains moyens qui peuvent être compris comme dénonçant des vices de motivation. Certains de ces moyens concernent à la fois le grief relatif à la protection du marché italien; pour autant, il est donc renvoyé au chapitre 1.A.g. ci-dessus.
1) Résumé de la requête
aa) SZAG expose que les affirmations selon lesquelles «sans ces ventes entre producteurs, RT vendrait individuellement son sucre sur les marchés voisins» (décision, p. 35, col. g.) et «il n'est normalement pas dans l'intérêt d'un producteur de vendre ses produits à un concurrent au lieu de les commercialiser lui-même» (loc. cit.) — appréciations qui seraient également à la base des reproches formulés à l'égard de SZAG — constitueraient de pures suppositions dénuées de preuve. La dernière appréciation ne correspondrait d'ailleurs pas à la réalité économique.
bb) Le dispositif ferait état d'une infraction que SZAG et Sucre-Union auraient commise également en 1970-1971. Or, ainsi que la décision (p. 28) l'admettrait elle-même, SZAG n'aurait acheté à Sucre-Union qu'en 1971-1972; il y aurait donc contradiction entre l'exposé des motifs et le dispositif.
2) Résumé du mémoire en défense
La Commission répond:
ad aa) Les développements figurant à la page 35 (col. g.) de la décision et cités par SZAG ne concerneraient pas SZAG et n'auraient pas été utilisés contre celle-ci. Quant à la constatation selon laquelle un producteur n'aurait normalement pas intérêt à vendre à un concurrent, il s'agirait là d'une thèse confirmée par l'expérience, dont la preuve pourrait être apportée par une expertise.
ad bb) Le dispositif d'une décision, pour être compréhensible, devrait être bref et général. Lorsqu'une précision ou une interprétation est nécessaire, il conviendrait de se reporter aux motifs. En l'espèce, ceux-ci indiqueraient exactement la durée de la participation de SZAG à l'infraction retenue contre elle.
3) Résumé de la réplique
SZÂG ne prend plus position sur le moyen figurant ci-dessus sous aa). Quant au moyen reproduit sous bb), elle expose que la Commission se serait efforcée de combler la disparité signalée entre les motifs et le dispositif en affirmant, en contradiction formelle avec la décision (p. 28, col. g.), que SZAG aurait acheté à Sucre-Union, en 1970, 4600 tonnes de sucre blanc par l'intermédiaire de la «Grundstücksverwaltungsgesellschaft» à Oberursel (voir sous B.a. 2). Or, il serait inadmissible d'évoquer en cours de procédure des faits ne figurant pas dans la décision.
4) Résumé de la duplique
La Commission répond en renvoyant à la décision où il est constaté que «SZÂG et Franken ont depuis la campagne 1970-1971 acheté des quantités croissantes de sucre à leurs concurrents français» (p. 28, col. g.).
B — Moyens concernant le fond
a) Béghin: Violation de l'article 85 du traité
1) Résumé de la requête
Béghin fait valoir qu'elle n'aurait livré que du sucre brut fabriqué dans son usine de Sillery, exception faite d'une quantité minime de sucre blanc (286 tonnes, voir p. 28, col. g., de la décision). La production de Sillery aurait toujours été vendue, soit à des raffineurs français, soit directement à des raffineurs étrangers, parce qu'il serait trop onéreux pour Béghin de raffiner à Thumeries, donc dans le Nord de la France, le sucre brut de Sillery, localité située en France de l'Est.
Béghin fournit un tableau indiquant, respectivement pour les campagnes 1967-1968 à 1971-1972, les chiffres de production de sucre brut de la société et la répartition de ses livraisons sur les différentes zones de destination. Ce tableau ferait apparaître que les livraisons en Allemagne s'expliquent par l'augmentation de la production. La société présente en outre les deux contrats de livraison, passés avec SZAG les 23 septembre 1970 et 24 juillet 1971 et qui, à son avis, ne contiennent aucune clause critiquable au regard du traité CEE. L'intérêt particulier de ces contrats pour Béghin aurait résidé dans le fait qu'ils lui auraient permis de livrer par quantités journalières, ce qui aurait évité des frais de stockage de sucre brut. Cet avantage aurait même amené Béghin à consentir un prix avantageux.
En acceptant l'offre d'un acheteur, Béghin n'aurait pas eu à se préoccuper de la position économique occupée par cet acheteur ni de la politique commerciale pratiquée par celui-ci sur le marché allemand, politique dont elle n'aurait pas eu connaissance et qu'elle n'aurait à aucun moment eu l'idée de favoriser.
Béghin fait valoir qu'elle n'aurait pas été en concurrence avec SZAG pour la vente de sucre blanc en Allemagne, étant donné qu'elle aurait vendu ailleurs tout le sucre blanc dont elle disposait. L'affirmation de la Commission, selon laquelle la firme aurait pu raffiner le sucre brut produit à Sillery dans sa raffinerie de Thumeries pour le vendre ensuite sous forme de sucre blanc en Allemagne, serait absurde, vu les frais de transport qu'une telle opération aurait entraînés.
La constatation erronée selon laquelle les fournisseurs français «auraient été parfaitement en mesure — et l'ont d'ailleurs été au cours des deux premières campagnes — de raffiner eux-mêmes toutes les quantités de sucre brut» (décision, p. 27, col. d.), méconnaîtrait que les quantités de sucre brut fabriquées à Sillery, s'élevant à 35000 tonnes en 1967-1968, auraient augmenté au point d'atteindre, pendant les campagnes suivantes, des chiffres se situant entre 60600 et 79000 tonnes.
2) Résumé du mémoire en défense
La Commission reprend d'abord l'argumentation figurant à la page 36 (col. d., premier considérant sous 1) de la décision. Elle ajoute que les producteurs français auraient continué à livrer dans la Sarre, bien que les usines allemandes soient situées plus près de cette région. Les livraisons de Sucre-Union vers l'Allemagne se seraient essentiellement limitées, en 1968-1969 et 1969-1970, à du sucre destiné à la dénaturation; en 1970-1971, elle aurait fourni de plus grandes quantités à des intermédiaires indépendants, mais ses livraisons auraient à nouveau diminué en 1971-1972. Pendant les campagnes à prendre en considération en l'espèce, Béghin n'aurait effectué aucune livraison à des négociants ou utilisateurs allemands; ses livraisons de sucre brut et de sucre raffiné auraient été destinées à SZAG en 1970-1971 et à Franken en 1971-1972.
Parallèlement à une augmentations sensible des exportations de sucre blanc et brut français vers le Sud de l'Allemagne (29500 tonnes en 1970-1971, 44500 tonnes en 1971-1972), la part des producteurs allemands SZAG et Franken dans les importations se serait accrue de 54 % à 71 %, sans compter certaines livraisons effectuées en fait à des producteurs, comme par exemple 4600 tonnes fournies par Sucre-Union à la «Grundstücksverwaltungsgesellschaft» à Oberursel, filiale de SZAG.
Une série de documents permettrait de déduire que les producteurs nationaux se sont entendus pour protéger les marchés nationaux respectifs. Dans ce sens, la tentative d'un commerçant sarrois d'établir des relations commerciales avec un client allemand situé à proximité serait significative. Fin juin 1968, ce commerçant se serait déclaré prêt à livrer du sucre de provenance française, alors qu'au mois d'août 1968 il aurait dû informer son partenaire qu'il ne pouvait assurer les livraisons envisagées, les producteurs français étant convenus avec les producteurs allemands de s'abstenir de se présenter sur le marché allemand, à l'exception du marché sarrois. Ce comportement devrait d'ailleurs être rapproché de l'attitude analogue de RT en ce qui concerne le marché de la partie occidentale de la République fédérale (voir ci-dessus, 3.B., a. et b), comportement qui permettrait de conclure à une tendance générale de la politique de vente des producteurs européens.
La Commission voit un indice supplémentaire du cloisonnement des marchés dans l'attitude des membres de SZV, dont SZAG, qui auraient imposé des restrictions à leurs négociants pour les empêcher de commercialiser le sucre provenant de producteurs concurrents, et qui auraient lié leurs acheteurs par des remises de fidélité (voir, pour de plus amples détails, sous 7.). Les producteurs français auraient participé à l'application de ce système, ainsi que le montreraient certains documents concernant le comportement de Sucre-Union.
Les livraisons de sucre brut à SZAG ne sauraient s'expliquer par des raisons économiques, mais uniquement par le désir des intéressés d'éviter toute concurrence sur le marché méridional de l'Allemagne. La distinction entre sucre brut et sucre raffiné serait sans importance, étant donné qu'en livrant du sucre brut à un concurrent, Béghin aurait renoncé à livrer elle-même du sucre raffiné sur le marché de ce concurrent. Béghin ne saurait justifier les ventes de sucre brut par un défaut de capacité de raffinage, car malgré l'augmentation constante de la production de sucre brut dans son usine de Sillery, la société aurait toujours eu la possibilité de raffiner le sucre brut qu'elle produisait. Les quantités excédentaires considérables dont elle aurait disposé, ainsi que la situation géographique et les prix relativement élevés pratiqués en Allemagne méridionale, auraient dû l'inciter à satisfaire les demandes en sucre blanc formulées par des clients en Allemagne du Sud. Or, elle n'aurait jamais vendu dans cette région, sauf directement à SZAG. Si les livraisons vers l'Allemagne du Sud ont effectivement augmenté, il n'en resterait pas moins que la part prépondérante en a été effectuée à des producteurs. En outre, les contrats conclus entre producteurs auraient comporté souvent des clauses d'option pour des quantités importantes, renforçant ainsi la-position du producteur-acheteur; à titre d'exemple, la Commission se réfère à deux contrats passés entre Béghin et SZAG.
Le comportement de Béghin deviendrait encore plus clair si on le remet dans le contexte plus vaste de la concertation à laquelle cette société et SZAG se seraient livrées pour les livraisons vers l'Italie (voir ci-dessus 1.).
Les frais de transport n'auraient pas été de nature à empêcher la vente de sucre français, à partir de Reims vers l'Allemagne du Sud, à des prix concurrentiels. En effet, d'une part, la distance entre Sillery et les raffineries de SZAG serait plus grande que la distance Sillery-Thumeries et, d'autre part, les prix allemands se seraient situés approximativement à 5 % au-dessus du prix d'intervention français.
3) Résumé de la réplique
Béghin réplique que la Commission ne saurait se servir d'une argumentation générale qui ne concerne en rien la requérante. Ainsi Béghin ne compterait-elle pas parmi «les producteurs français» qui «ont continué à livrer dans la Sarre»; dès lors, l'échange de lettres entre un commerçant sarrois et un client allemand ne saurait la concerner. De même, elle n'aurait rien à voir avec l'attitude adoptée par SZAG à l'égard des négociants ou avec le système des remises de fidélité. Enfin, le fait éventuel que Sucre-Union ait demandé à un négociant allemand de communiquer sa liste de clients à SZV (voir sous b.2) ad cc) ne saurait être utilisé contre Béghin, étrangère à une telle action.
En qualifiant d'«insignifiante» la distinction entre le sucre brut et le sucre blanc, le mémoire en défense se mettrait en contradiction avec la décision, aux termes de laquelle «un effet restrictif sur la concurrence ne pourrait être nié que dans les cas où les producteurs, qui ne disposent pas eux-mêmes d'installation de raffinage, vendraient du sucre brut àune raffinerie; … de tels fabricants de sucre brut ne seraient pas en concurrence avec des fabricants de sucre blanc» (décision, p. 35, col d.). L'affirmation selon laquelle Béghin aurait eu la possibilité de raffiner elle-même son sucre, serait dénuée de toute preuve, et inexacte. Sur le plan technique, une telle possibilité n'existerait qu'à Thumeries. Or, la raffinerie de Thumeries fonctionnerait à plein et ne pourrait prendre en charge les quantités supplémentaires de sucre brut de Sillery sans procéder à des investissements considérables que la différence de prix entre les marchés français et allemand ne saurait suffire à justifier. En outre, la politique de Béghin aurait toujours été de vendre directement à des raffineurs le sucre brut produit dans l'usine de Sillery. Enfin, Béghin n'aurait jamais reçu d'offres d'achat de sucre blanc de la part d'utilisateurs allemands.
A supposer établi — quod non — que la politique adoptée par Béghin n'ait pas été la plus conforme à ses propres intérêts, il en résulterait uniquement que la requérante ait mal apprécié ceux-ci.
La Commission ne saurait justifier sa décision concernant le marché allemand par des considérations concernant le comportement de Béghin et de SZAG au sujet des exportations vers l'Italie; les données respectives des marchés allemand et italien ainsi que les pratiques incriminées au sujet de l'un et de l'autre de ces marchés seraient totalement différentes.
Quant aux clauses d'option, elles seraient d'un usage constant, et rien n'aurait permis de penser qu'une telle clause puisse mettre SZAG en mesure de faire obstacle aux livraisons directes de producteurs étrangers à des acheteurs de l'Allemagne méridionale. Pour qu'une telle affirmation puisse avoir une valeur quelconque, il faudrait que Béghin ait reçu, dans le cours d'exécution de ses contrats avec SZAG, des propositions d'achat de la part d'utilisateurs allemands, ce qui n'aurait pas été le cas.
4) Résumé de la duplique
La Commission fait valoir, quant à l'allégation de Béghin selon laquelle certair documents ne concerneraient pas la société, que cette dernière ne saurait isoler son comportement du contexte général dans lequel la Commission l'a placé.
L'affirmation de la Commission selon laquelle les producteurs français auraient pu trouver un avantage à vendre du sucre blanc à des non-producteurs établis en Allemagne méridionale, serait corroborée par le fait que Say, Générale sucrière et Lebaudy aient régulièrement livré des quantités appréciables de sucre blanc sur le marché allemand.
La Commission affirme de nouveau que Béghin aurait pu raffiner tout son sucre brut. Même si Béghin ne disposait pas de possibilités de raffinage à Sillery, elle aurait pu stocker la production de Sillery afin de la raffiner en dehors des périodes d'utilisation complète des capacités. Avant et après les deux campagnes en question, la requérante aurait d'ailleurs effectivement raffiné tout le sucre qu'elle avait produit à Sillery.
L'argument tiré des frais de transport supplémentaires qu'aurait occasionné le raffinage à Thumeries du sucre brut fabriqué à Sillery, ignorerait que la Commission n'avait jamais exigé que ce sucre soit vendu à SZAG, et qu'il aurait pu être vendu n'importe où en Allemagne à des négociants, comme l'auraient fait Lebaudy, Say, Générale sucrière et, pendant la campagne 1971-1972, Sucre-Union.
En ce qui concerne la clause d'option contenue dans les contrats avec SZAG, il s'agirait là d'une clause peu habituelle, permettant à SZAG d'acquérir automatiquement des quantités supplémentaires au prix déjà fixé, au cas où cette société voulait empêcher ou réduire des livraisons éventuelles de ses concurrents à sa clientèle. Cette clause aurait donc eu pour but de protéger le marché de SZAG.
b) SZAG: Violation de l'article 85 du traité
Pour autant que les arguments soulevés par SZAG à ce titre concernent également le grief relatif à la protection du marché italien, il est renvoyé au chapitre 1. ci-dessus.
1) Résumé de la requête
aa) SZAG fait valoir que la base de la décision prise contre elle, à savoir l'existence, depuis la campagne 1970-1971, d'une pratique concertée entre la requérante, d'une part, et Béghin et Sucre-Union, d'autre part, serait restée une thèse non prouvée de la Commission. La Commission affirmerait en substance (décision, p. 36, D, premier considérant) qu'il y aurait eu d'abord concertation entre ces trois entreprises et qu'ensuite cette concertation aurait été mise en œuvre par les achats de SZAG auprès des deux producteurs français (voir le membre de phrase «pratique concertée … en vertu de laquelle …»). En guise de preuve de cette concertation préalable, la Commission dirait «que cette pratique concertée résulte du fait que les livraisons provenant d'autres pays ont été effectuées de producteur à producteur en vue d'éviter une perte de clients et de parts de marché», ce qui reviendrait à une pétition de principe: d'abord, la concertation serait considérée comme la raison pour laquelle la requérante a effectué des achats auprès des producteurs français, ensuite, ces achats serviraient de base pour conclure à l'existence d'une concertation. En faisant valoir ensuite (décision, p. 37, col. g.) «que si Béghin et Sucre-Union, depuis la campagne 1970-1971, vendent régulièrement et de façon croissante du sucre à leurs concurrents les plus importants dans cette zone de vente et leur permettent ainsi de revendre ce sucre comme produit indigène, ceci repose sur une pratique concertée …», la Commission ne ferait que répéter, en des termes quelque peu différents, l'assertion selon laquelle il y aurait eu concertation parce que des livraisons ont été effectuées de producteur à producteur.
bb) SZAG conteste l'affirmation de la Commission (décision, p. 36, col. d. et p., 37, col g.) selon laquelle «les producteurs français, en raison … des pria intéressants réalisables, auraient été parfaitement en mesure de commercialiser leur sucre individuellement dans la zone de vente de la SZV». L'omission, par la Commission, de fournir des chiffres précis empêcherait la requérante de présenter des observations sur les affirmations de la Commission quant au niveau des prix pratiqués en Allemagne du Sud, affirmations qui seraient d'ailleurs contradictoires («toujours proches du prix indicatif» — p. 36, col. d. — et «le prix indicatif est pratiqué» — p. 37, col. g.). Au demeurant, le prix indicatif et le prix d'intervention ne sauraient être utilement comparés aux prix de marché n bien au contraire, il conviendrait de les rapprocher des produits nets des ventes, convertis sur une base comparable. Chiffres à l'appui, SZAG soutient qu'un tel calcul ferait apparaître que le prix pratiqué en Allemagne du Sud aurait toujours Été, soit proche du prix d'intervention, soit même inférieur à celui-ci, sauf pendant les deux premiers trimestres de 1971. Sans le dire dans sa décision, la Commission se serait basée sur les statistiques agricoles de l'Office statistique des Communautés européennes (voir communication, p. 8); or, cet Office aurait lui-même admis que ces statistiques étaient erronées.
cc) SZAG s'élève contre l'affirmation (décision, p. 37, col. g.) selon laquelle le faible volume des importations françaises «ne peut être attribué aux coûts de transport» et «même sur de grandes distances …, ces coûts ne dépassent pas la différence entre le prix d'intervention appliqué en France et le prix indicatif pratiqué dans le Sud de l'Allemagne». La société fournit des chiffres relatifs, d'une part, aux désavantages des frais de transport en cas de livraison départ Reims ou Tirlemont par rapport à des livraisons provenant du Sud de l'Allemagne et, d'autre part, à la différence entre le prix d'intervention et le prix moyen de marché. D'après ces chiffres, les producteurs français n'auraient pu compenser utilement les désavantages de frais de transport qu'à partir de la campagne 1970-1971 SZAG allègue que les importations de sucre blanc en Allemagne fédérale seraient passées de 43200 tonnes au cours de la campagne 1969-1970 à 98200 tonnes en 1970-1971, ce qui serait une preuve du rôle essentiel des frais de transport et du fonctionnement du mécanisme normal du marché. Il serait fallacieux d'affirmer «que l'accroissement quantitatif des importations au cours des campagnes 1970-1971 et 1971-1972 coïncide avec une augmentation sensible des livraisons de producteur à producteur» (décision, p. 36, col. d.), et il serait erroné de dire «qu'effectivement, par rapport à la campagne précédente» — à savoir 1969-1970 —, «des quantités beaucoup plus importantes ont été importées, mais pour les trois quarts sous forme de livraisons de producteur à producteur» (loc. cit., p. 27, col. g.). De 1969-1970 à 1970-1971, les importations globales auraient augmenté de 55000 tonnes, sur lesquelles 27924 tonnes seulement concernaient des livraisons de producteur à producteur. Les opérateurs allemands autres que les producteurs auraient fait passer leurs importations de 41861 tonnes en 1969-1970 à 68937 tonnes en 1970-1971; ils auraient participé en raison de 70,2 % aux importations totales de sucre blanc effectuées au cours de la campagne 1970-1971. Le chiffre de «trois quarts» avancé par la Commission ne serait même pas exact si l'on tenait compte également des importations de sucre brut. SZAG estime que l'argument tiré de l'approvisionnement du territoire sarrois par les fabricants français (décision, p. 37, col. g.) méconnaîtrait la situation particulière de la Sarre, situation que SZAG décrit dans les détails. Enfin, SZAG fait valoir qu'il serait illogique d'affirmer que «les nombreuses demandes adressées (le plus souvent en vain) par des clients d'Allemagne de Sud démontrent qu'il existe un intérêt économique à des importations de sucre en provenance d'autres États membres» (loc. cit.), car la portée du désavantage des frais de transport n'apparaîtrait qu'au moment de la discussion du prix. Cet argument serait d'ailleurs inadmissible, car la communication n'aurait fait état d'aucune demande de ce genre. SZAG conclut à ce que la preuve de certaines de ces affirmations soit recueillie en prenant des renseignements auprès de certaines personnes nommément désignées.
dd) Aucun indice ne corroborerait la thèse de la Commission selon laquelle les achats de SZAG auprès de Sucre-Union et de Béghin reposent sur une pratique concertée interdite. Au contraire, de nombreuses circonstances de fait prouveraient l'absence d'une telle pratique concertée. En faisant état d'une «augmentation sensible» des livraisons de producteur à producteur (décision, p. 36, col. d.) en 1970-1971 et 1971-1972, la Commission aurait, d'une part, omis de préciser pourquoi elle considère cette augmentation comme sensible et, d'autre part, donné l'impression inexacte que SZAG aurait acheté à des producteurs français au cours des deux campagnes précédentes. Les achats de complément effectués auprès de Sucre-Union et Béghin en 1970-1971 et en 1971-1972 auraient été commercialement raisonnables. Ils auraient servi à combler un déficit ayant résulté des effets combinés de la mauvaise récolte de 1970-1971 et de l'accroissement de la demande. Ayant conclu des contrats d'approvisionnement continu à long terme avec ses clients, et ses stocks s'étant amenuisés, SZAG se serait adressée directement à des producteurs pour parvenir aux plus bas prix possibles. Avant d'acheter à Sucre-Union et Béghin, elle aurait entamé des contacts avec des producteurs de Basse-Saxe, puis avec des producteurs étrangers, ce qui n'aurait eu aucun sens s'il y avait eu concertation. Dès avant l'entrée en vigueur de la réglementation communautaire, SZAG aurait acheté du sucre brut à des producteurs de Basse-Saxe, et cela dans le cadre de l'ancienne organisation du marché de l'Allemagne, donc en dehors de toute concertation. La comparaison entre le volume de ces opérations avec celui des livraisons de Béghin montrerait que ces dernières étaient parfaitement normales. L'affirmation selon laquelle «normalement un producteur n'a pas intérêt à vendre en grandes quantités des produits à un ou plusieurs concurrents» (décision, p. 31, col. d.) serait inexacte dans la mesure où elle tendrait à faire croire que de telles ventes ne peuvent s'expliquer que par l'existence d'une pratique concertée. En l'espèce, cet argument négligerait que les quantités dont il s'agit n'étaient «grandes» ni pour le vendeur ni pour l'acheteur et que de telles opérations permettaient au vendeur d'éviter certains frais supplémentaires de commercialisation. Un autre motif par lequel la requérante justifie ses achats auprès d'autres producteurs résiderait dans sa politique de maintenir ses ventes constamment au-dessus des possibilités de production de ses planteurs, afin de leur épargner la nécessité de modifier constamment l'ampleur des surfaces cultivées en betteraves. Les livraisons entre producteurs seraient d'ailleurs également usuelles dans d'autres branches. L'affirmation selon laquelle Sucre-Union et Béghin auraient vendu «régulièrement et de façon croissante du sucre à leurs concurrents les plus importants» (décision, p. 37, col. g.) serait inexacte ou exagérée. L'expression «régulièrement» donnerait l'impression fausse qu'il y ait eu des relations d'affaires constantes, alors que SZAG n'aurait acheté qu'une seule fois à Sucre-Union (à savoir 4500 tonnes de sucre blanc en 1971-1972) et qu'elle n'aurait effectué aucun achat auprès de Béghin en 1968-1969 et en 1970-1971. SZAG ne serait pas le «concurrent le plus important» de Sucre-Union et Béghin, l'Allemagne du Sud ne représentant que l'un des nombreux débouchés virtuels de ces sociétés et celles-ci ne rencontrant guère la concurrence de la requérante, sauf peut-être en Italie. Il serait inexact d'affirmer que «le fait que les quantités, livrées par les producteurs français portaient en grande partie sur du sucre brut et du sucre de qualité inférieure nécessitant une transformation n'infirme pas l'existence d'une restriction de concurrence; que les fournisseurs auraient été parfaitement en mesure — et l'ont d'ailleurs été au cours des deux premières campagnes — de raffiner eux-mêmes toutes les quantités du sucre brut et de transformer eux-mêmes le sucre de qualité inférieure en sucre liquide» (décision, p. 37, col. d.): En ce qui concerne Béghin, cette entreprise ne disposerait pas des installations nécessaires pour produire du sucre liquide, et son usine de Sillery, à laquelle SZAG aurait acheté le sucre brut à cause du moindre désavantage des frais de transport, n'aurait aucun équipement de raffinage pour produire du sucre blanc. D'autre part, si Béghin avait transporté le sucre brut dans ses usines de Thumeries pour l'acheminer ensuite vers l'Allemagne, le seul coût de transport supplémentaire aurait grevé le produit d'environ 60 DM par tonne. En ce qui concerne Sucre-Union, elle ne pourrait vendre du sucre liquide dans le Sud de l'Allemagne à des prix compétitifs, le désavantage des frais de transport étant plus important encore que pour le sucre blanc normal. SZAG conteste les affirmations selon lesquelles les achats par elle effectués «empêchent une intervention directe des producteurs français sur le marché méridional de l'Allemagne pour les quantités achetées», en absorbant «la majeure partie des quantités des deux producteurs français destinées à la zone de vente de la partie méridionale de l'Allemagne» et en les dirigeant «vers les canaux de vente habituels du marché intérieur» (décision, p. 37, col. g. et d.). Sucre-Union et Béghin auraient respectivement une production annuelle d'environ 780000 et 300000 tonnes, dont 400000 et 120000 tonnes, soit environ 50 % de la consommation annuelle totale de sucre en Allemagne du Sud, devraient être exportées. Il serait donc absurde de supposer que les achats modestes de la requérante aient empêché Béghin ou Sucre-Union de «destiner» tous leurs excédents à l'Allemagne du Sud. En réalité, Sucre-Union et Béghin, la première sûrement, la seconde probablement, seraient apparues directement sur le marché, de même que d'autres producteurs français, comme fournisseurs de sucre blanc. SZAG présente une longue liste de firmes établies au Wurtemberg et qui — d'après des indications que M. Fleischberger, représentant de SZV établi à Stuttgart, aurait fournies à la Commission par lettre du 4 novembre 1972 — auraient importé annuellement environ 5000 à 10000 tonnes au total. Cette liste serait d'ailleurs incomplète, la zone de vente de SZAG ne comprenant pas seulement le Wurtemberg et M. Fleischberger ne connaissant pas tous les cas à prendre en considération en l'espèce. D'autres chiffres présentés par SZAG feraient apparaître qu'en réalité, les livraisons directes de producteurs étrangers auraient été sensiblement plus importantes que les ventes à SZAG. En outre, ces chiffres montreraient que lesdites livraisons ont augmenté — par rapport à la campagne de 1969-70 pour laquelle, d'après la décision même de la Commission, aucune concertation n'a pu être constatée — de 250 % en 1970-1971 et de 300 % en 1971-1972. Tout cela démontrerait l'inexistence de la prétendue concertation. Il résulterait en outre de la lettre sus-visée que d'autres entreprises allemandes ont reçu des offres de sucre français qui, pour des raisons diverses, n'auraient cependant pas été suivies d'achats. SZAG présente une autre liste de très nombreuses firmes allemandes auxquelles Sucre-Union et probablement aussi Béghin auraient fait des offres en 1970-1971 et 1971-1972. Enfin, la Commission aurait dû considérer que, selon ses propres constatations (décision, p. 45, col. d.), Sucre-Union aurait «toujours, dans la mesure du possible, joué un rôle d''outsider' et … également procédé, en plus des ventes directes à des concurrents étrangers, à des ventes assez importantes à des négociants et à des entreprises de transformation du marché de destination». L'inexactitude de l'assertion supplémentaire de la Commission, selon laquelle SZAG aurait réalisé «une protection presque totale du marché de la partie méridionale de l'Allemagne» (décision, p. 37, col. d.), découlerait déjà des arguments précédents, mais aussi de la proportion minuscule des achats complémentaires de SZAG par rapport à la propre production de la société, à savoir, respectivement en 1970-1971 et 1971-1972, 0,05 % et 0,8 % en ce qui concerne le sucre blanc, et 2 % et 3 % en ce qui concerne le sucre brut. Enfin, l'affirmation selon laquelle «il est interdit aux négociants de la partie méridionale de l'Allemagne d'importer du sucre en provenance d'autres États membres» (décision, p. 37, col. d.) négligerait le fait, admis dans la décision (p. 28, col. d.), que SZAG ne recourt pas, pour la vente de son sucre, à des négociants indépendants, mais à des représentants de commerce. D'ailleurs, les dix-sept représentants régionaux ne seraient pas les seules entreprises entrant en ligne de compte comme importateurs de sucre; SZAG présente une liste de firmes allemandes non liées à SZAG ou à SZV et qui auraient offert du sucre en Allemagne du Sud. Il serait erroné d'affirmer que des achats effectués par un producteur de sucre auprès d'un autre producteur constitueraient en eux-mêmes une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE. Il serait évident qu'un vendeur ne saurait disposer deux fois de la même marchandise et la Cour aurait déjà implicitement admis que l'on ne saurait tirer argument du caractère non renouvelable de toute livraison pour conclure à une restriction de la concurrence. En reprochant à SZAG de s'être concertée avec Sucre-Union (décision, p. 36 à 37, sous D), tout en admettant que Sucre-Union n'aurait pas agi en conformité avec cette concertation (décision, p. 45, col. d.), la Commission aurait méconnu la notion de «pratique concertée», qui supposerait une coopération effectivement pratiquée et conforme à une concertation préalable. Enfin, il serait illogique de conclure, en partant de la constatation selon laquelle la prétendue pratique concertée «tend à soustraire le marché de la partie méridionale de l'Allemagne à la concurrence d'autres offrants», à ce que cette pratique «est susceptible d'affecter le commerce entre États membres» (p. 37, sous 3.), car cela reviendrait à conclure de la description d'un but subjectif à l'existence de circonstances objectives supplémentaires.
2) Résumé du mémoire en défense
La Commission répond par des arguments qui recouvrent en partie ceux qu'elle fait valoir vis-à-vis de Béghin (voir ci-dessus, a. 2). Elle résume les faits sur lesquels elle s'est basée dans sa décision et qui, d'après elle, conduisent nécessairement à la conclusion qu'entre SZAG et SZV, d'une part, et les entreprises françaises Béghin et Sucre-Union, d'autre part, il y a eu une coordination par laquelle une coopération pratique a été consciemment substituée aux risques de la concurrence.
Répondant plus directement aux arguments développés par SZAG, la Commission fait valoir ce qui suit:
ad aa)
Il importerait d'abord de retenir que SZAG n'a livré du sucre, ni en Sarre, ni en France, bien que certaines usines du Sud de l'Allemagne soient plus proche de l'Alsace que les usines françaises. En ce qui concerne les livraisons française vers l'Allemagne du Sud effectuées à des acheteurs autres que les producteurs allemands, elles n'auraient, en 1970-1971 et 1971-1972, représenté que 1,5 % de la consommation totale de cette région; il serait d'ailleurs possible qu'une partie de ces livraisons ait été destinée à la dénaturation ou à l'exportation vers des pays tiers.
ad bb)
La constatation selon laquelle le niveau de prix en Allemagne du Sud aurait été supérieur à celui des prix français (décision, p. 36, col. d.) serait basée sur les prix de marché et non sur la recette nette des producteurs. L'application de ce dernier critère n'aurait un sens que si l'on compare la recette nette de SZAG avec celle des producteurs français, et non pas avec les prix indicatif et d'intervention. Toutefois, les chiffres fournis par SZAG feraient apparaître qu'au cours du premier semestre de 1971, SZAG a obtenu, en moyenne, des prix nets égaux ou supérieurs au prix indicatif.
ad cc)
L'argument tiré de l'incidence des coûts de transport, même s'il fallait l'admettre en général, n'expliquerait toutefois pas l'absence d'importations dans les régions proches de la frontière. Les chiffres allégués par SZAG montreraient que, pour des livraisons au départ de Reims et à destination de Coblence ou de Fribourg, les handicaps constitués par les frais de transport n'étaient pas considérables.
Il résulterait de l'exposé même de SZAG que, du moins à partir de 1970-1971, les conditions du marché étaient à tout point de vue favorables à des livraisons françaises vers l'Allemagne du Sud. Le fait que les producteurs français aient néanmoins préféré vendre à SZAG et à Franken, et cela — de l'aveu même de SZAG — à des prix particulièrement avantageux pour les acheteurs, serait significatif.
Quant à la progression des importations françaises vers l'Allemagne du Sud de 1969-1970 à 1970-1971, la Commission fait valoir que les chiffres fournis par SZAG ne concerneraient que le sucre blanc et incluraient les livraisons en Sarre et dans la partie occidentale de la République fédérale. De son côté, la Commission présente un tableau des importations dans la zone de vente de l'Allemagne du Sud, selon lequel l'ensemble de ces importations est passé de 7800 tonnes en 1969-1970 à 29450 tonnes (dont 16100 tonnes à SZAG et Franken ainsi qu'à la «Grundstücksverwaltungsgesellschaft», filiale de la requérante) en 1970-1971.
En ce qui concerne la situation de la Sarre, le passage de la décision cité par SZAG signifierait que, de l'avis de la Commission, le respect concerté et réciproque des zones de ventes des concurrents résulterait également du fait que le sucre français n'est pas acheminé, via la Sarre, dans le reste du territoire fédéral, et que les producteurs de l'Allemagne du Sud, malgré leur situation favorable, ne livrent pas en Sarre.
SZAG ne saurait expliquer par l'incidence des frais de transport le fait que de nombreuses demandes émanant de non-producteurs soient restées insatisfaites, alors qu'elle admettrait elle-même que, depuis 1970-1971, ces frais n'ont plus été déterminants. En outre, des livraisons de sucre français à de tels opérateurs auraient effectivement eu lieu, quoi qu'en quantités peu importantes. La Commission détiendrait des preuves du fait que des négociants de l'Allemagne du Sud aient été en mesure d'écouler du sucre français dans cette région. Elle rappelle que Sucre-Union aurait incité son représentant allemand à communiquer à SZAG ou à SZV la liste de ses clients.
Les preuves proposées par SZAG ne seraient pas de nature à éclaircir les questions déterminantes.
ad dd)
L'exposé de SZAG partirait de l'idée qu'il appartiendrait aux membres de SZV, à l'exclusion d'autres producteurs, de couvrir les besoins de l'Allemagne du Sud. Sans contester l'intérêt de la requérante à conserver sa clientèle, la Commission estime cependant que les livraisons des producteurs français à la requérante seraient l'indice certain d'une concertation. Les livraisons de sucre blanc paraîtraient anormales dans leur contexte. Les livraisons de sucre brut ne pourraient pas non plus s'expliquer par le seul intérêt de Béghin. Cette entreprise aurait bel et bien pu transformer son sucre brut en sucre blanc, et aurait pu trouver, pour vendre du sucre blanc en Allemagne du Sud, une solution autre que celle consistant à transporter du sucre brut de Sillery à Thumeries avant de l'exporter.
Compte tenu de ce qui précède, les livraisons incriminées ne pourraient s'expliquer que par l'existence d'une concertation, de sorte qu'il suffirait de prendre position sur les points principaux soulevés par SZAG:
A l'argument selon lequel les faibles quantités achetées par SZAG aux producteurs français n'auraient pu dissuader ceux-ci d'écouler leurs produits dans l'Allemagne du Sud si cela leur avait paru rentable, la Commission répond que le niveau des prix en Allemagne du Sud aurait été à tel point plus élevé que celui des prix français, que la différence de prix aurait été de nature à compenser l'incidence des frais de transport. Au demeurant, SZAG aurait mal interprété le passage cité dans la décision (p. 37, col. g.), la Commission y ayant simplement dit que les livraisons des producteurs français ont empêché leur intervention directe en Allemagne méridionale «pour les quantités achetées».
La Commission ne prétendrait pas qu'il n'y ait eu aucune livraison de sucre français à des acheteurs autres que les producteurs de sucre, mais seulement que les quantités livrées aient été modestes. L'évaluation de l'ampleur des livraisons françaises à l'industrie de transformation de l'Allemagne du Sud effectuée par M. Fleischberger correspondrait à peu près aux chiffres retenus par la Commission. En partant des chiffres avancés par SZAG (18247 tonnes pour 1970-1971 et 21521 tonnes pour 1971-1972), on retrouverait les chiffres de la Commission pour les livraisons à d'autres acheteurs que SZAG et Franken, à savoir 13350 et 13050 tonnes, après addition des livraisons de sucre brut et déduction des livraisons de producteur à producteur.
Il ne serait pas étonnant que des offres de sucre français aient été faites à un grand nombre de clients, et cela d'autant moins que, pendant un certain temps, Sucre-Union aurait eu un représentant indépendant du réseau de la SZV. En affirmant être intervenue dans les offres concurrentes des producteurs français, SZAG aurait admis que du sucre français avait été offert à des prix inférieurs, et contredirait ses affirmations selon lesquelles les frais de transport auraient rendu impossible l'écoulement de sucre français dans le Sud de l'Allemagne.
Quant à la critique du considérant selon lequel «il est interdit aux négociants de la partie méridionale de l'Allemagne d'importer du sucre en provenance d'autres États membres», ce serait à dessein que la Commission a employé le terme de «négociant», car les «représentants de commerce» de SZV et de SZAG ne traiteraient pas seulement des affaires de sucre, mais vendraient aussi d'autres denrées. SZV et ses membres, qui concentreraient en leurs mains toute l'offre de sucre dans la partie méridionale de l'Allemagne, auraient eu recours à la forme juridique du contrat de représentation pour soumettre ces opérateurs à leurs directives et à leur contrôle, et notamment pour leur imposer l'interdiction de travailler pour d'autres producteurs de sucre. Le résultat économique aurait été que le commerce indépendant s'est vu exclu de la vente du sucre des membres de la SZV. En effet, le commerce indépendant n'aurait pas intérêt à se fournir par l'intermédiaire des «représentants de commerce», auxquels il serait interdit de reverser une partie de leur commission. Les «contrats de représentation», combinés avec la remise de fidélité auraient donné à SZV et SZAG le contrôle absolu des ventes de sucre dans l'Allemagne du Sud; autrement, M. Fleischberger, représentant de la SZV, et SZAG n'auraient pas été en mesure de fournir des données aussi détaillées sur les clients ayant reçu des offres de sucre français.
La Commission n'aurait pas considéré que les livraisons de producteur à producteur constituent en elles-mêmes une infraction à l'article 85. En l'espèce, elles constitueraient cependant un important indice de la pratique concertée en cause. En constatant que cette pratique «tend à soustraire le marché … à la concurrence d'autres offrants», la Commission serait partie, non pas du but poursuivi, mais de l'aptitude objective à produire des effets anticoncurrentiels.
3) Résumé de la réplique
SZAG répond que les circonstances invoquées par la Commission ne sauraient justifier, ni individuellement, ni dans leur ensemble, la conclusion selon laquelle il aurait existé une concertation entre Sucre-Union et Béghin, d'une part, et la requérante, d'autre part, au cours des campagnes 1970-1971 et 1971-1972. La Commission elle-même aurait constaté que la consommation et la production de sucre étaient équilibrées en Allemagne du Sud, que celle-ci ne fait donc pas partie des zones dans lesquelles les conditions naturelles pour les échanges au-delà des frontières sont remplies, et que, dès lors, l'on ne saurait s'attendre à des importations considérables vers cette région. L'absence d'exportations notables depuis l'Allemagne du Sud vers la France ne saurait davantage surprendre la Commission, vu son affirmation selon laquelle le niveau des prix en Allemagne du Sud aurait été notablement plus élevé qu'en France. D'ailleurs, en affirmant que les usines de l'Allemagne du Sud seraient situées plus près de l'Alsace que les usines françaises, la Commission oublierait la sucrerie française d'Erstein, située à 20 km de Strasbourg.
Quant aux livraisons vers la Sarre, SZAG affirme que SZV a embauché en 1968-1969 un représentant pour la Sarre et que sa part sur ce marché est passée de 0 en 1968-1969 à 11 % en 1972-1973, et cela malgré le départ de son plus gros client en 1971-1972.
Les importations auraient effectivement été réalisées d'une manière prépondérante dans les régions de l'Allemagne méridionale occupant une position favorable en matière de fret, régions où elles auraient eu une influence considérable sur le marché, dépassant largement 1,5 % des approvisionnements. Ces livraisons seraient surtout allées au secteur de la transformation.
SZAG conteste de nouveau l'affirmation selon laquelle le prix indicatif aurait été pratiqué en Allemagne et le prix d'intervention en France. Cette affirmation reposerait sur des données que l'Office statistique des Communautés aurait lui-même qualifiées d'incomparables entre elles. La différence de prix de 2,86 u. c. relevée dans les statistiques en question n'existerait pas en réalité, la différence serait de 0,136 u.c. par 100 kg.
Si, depuis 1970-1971, la différence entre le prix d'intervention et le prix de marché a été suffisante pour compenser l'incidence des frais de transport du sucre français, cette différence n'aurait cependant toujours pas suffi à compenser les autres frais à supporter par un exportateur français. Cela serait prouvé par le fait qu'aucun producteur français autre que Béghin et Sucre-Union n'ait jamais réalisé des exportations importantes vers l'Allemagne du Sud. Or, la Commission n'aurait pas accusé SZAG d'avoir coopéré avec d'autres producteurs français.
Les documents versés au dossier par la Commission pour prouver le prétendu contexte des importations de SZAG, à savoir le respect mutuel des zones de vente, auraient été rendus anonymes. Ils ne pourraient donc pas prouver les affirmations de la Commission et ne seraient même pas recevables comme moyen de preuve. Enfin, ces pièces concerneraient la campagne 1968-1969 pour laquelle SZAG n'aurait été accusée d'aucune infraction.
Ni SZAG ni SZV n'auraient reçu du représentant de Sucre-Union une liste de clients ou des indications sur les noms de clients. Ainsi qu'il résulterait d'une lettre de Sucre-Union à SZAG du 20 juin 1973, celle-là n'aurait jamais donné à son représentant d'instructions du genre.
La Commission méconnaîtrait toujours le système de vente de SZAG et de SZV. Elle perdrait de vue que ces firmes vendent, à l'aide de leurs représentants, entre autres aux grossistes indépendants, soit à 1269 négociants qui ne seraient soumis à aucune limitation en ce qui concerne la revente à d'autres négociants, l'exportation et l'importation. Ce serait par ce commerce de gros indépendant que passe tout le sucre finalement vendu par les détaillants aux consommateurs ainsi que la totalité de celui destiné aux petites entreprises de transformation.
4) Résumé de la duplique
La Commission fait valoir que l'équilibre entre la consommation et la production de sucre en Allemagne méridionale serait subordonné au résultat de la récolte de betteraves. Pendant la campagne 1970-1971, la requérante et les autres membres de la SZV n'auraient pas pu couvrir la totalité des besoins du Sud de l'Allemagne, mais les producteurs français n'auraient pas saisi cette occasion de prendre pied sur ce marché, préférant vendre d'importantes quantités de sucre à la requérante et à Franken.
La Commission estime que le prix aurait dû revêtir une signification particulièrement grande pour la vente du sucre, du fait qu'il s'agit d'un produit homogène dont l'origine est sans intérêt. Cela expliquerait pourquoi de nombreux négociants et utilisateurs de l'Allemagne du Sud auraient voulu obtenir du sucre moins cher en France. Il serait exact que les producteurs français ont exporté d'importantes quantités vers des pays tiers, ils auraient également cédé des quantités considérables à l'organisme d'intervention (139400 tonnes en 1970-1971 et 119000 tonnes en 1971-1972, dont la majeure partie provenant de Sucre-Union et de Béghin). Vu la différence de prix entre la France et le Sud de l'Allemagne, la réticence des producteurs français à l'égard de ce marché ne pourrait s'expliquer par des facteurs naturels.
La Commission estime qu'il devrait y avoir, dans un marché ouvert, des ventes dans les deux sens à travers les frontières nationales, dans la mesure où les frais de transport ne constituent pas d'obstacle. Il ne saurait y avoir de «chasse gardée» des producteurs nationaux, même dans un pays excédentaire. Pour cette raison, il serait anormal que SZAG n'ait pas livré en Alsace. La capacité de la sucrerie alsacienne d'Erstein ne dépasserait pas 15000 tonnes, ce qui serait trop peu pour couvrir les besoins de l'Alsace. Plus important encore serait le fait que les producteurs français, au lieu de pénétrer le marché du Sud de l'Allemagne où ils auraient pu obtenir des prix plus élevés en 1970-1971 et 1971-1972, aient fourni des quantités importantes à la requérante et à Franken. Tout cela prouverait que les intéressés ont respecté réciproquement leurs marchés nationaux traditionnels en se conformant à la devise du «chacun chez soi».
La Commission ne s'explique pas sur l'exactitude de l'affirmation de la requérante selon laquelle SZV avait pris une part du marché de la Sarre à partir de 1968-1969. Elle estime toutefois qu'une part de marché de 11 % devrait être considérée comme minime, étant donné la situation géographique défavorable des producteurs français.
En ce qui concerne les prix pratiques respectivement dans le Sud de l'Allemagne et en France, les observations formulées en réponse à la communication auraient confirmé l'hypothèse de la Commission selon laquelle c'était le prix indicatif qui était appliqué en Allemagne du Sud, alors que c'était le prix d'intervention qui l'était en France.
Contrairement à l'affirmation de la requérante, des fabricants français autres que Sucre-Union et Béghin auraient livré en République fédérale, encore qu'il ne se soit agi que de quantités peu considérables (environ 21000 tonnes en 1970-1971 et 10000 tonnes en 1971-1972).
La Commission se déclare prête à produire les originaux des documents qu'elle avait rendus anonymes, si la Cour le désire.
Quant à la transmission de la liste des clients de Sucre-Union, la Commission demande que l'ancien représentant de cette entreprise soit entendu comme témoin.
La Commission se défend d'avoir mal compris le fonctionnement du système de distribution des membres de la SZV. D'après les dires mêmes de la requérante, le commerce de gros indépendant ne jouerait son rôle que face au commerce de détail, alors que ce serait l'industrie de transformation qui absorbe environ 55 % du sucre et auprès de laquelle se concentrent les importations. En fournissant ce secteur à travers des représentants commerciaux soumis à ses instructions, SZV aurait sensiblement réduit les possibilités du commerce de gros libre de vendre du sucre étranger, car l'industrie de transformation devrait normalement couvrir une partie de ses besoins auprès des producteurs locaux.
La Commission revient sur le problème que pose l'absence d'installations de raffinage à Sillery pour Béghin. Elle estime que Béghin aurait pu vendre en France le sucre blanc raffiné à Thumeries à partir du sucre brut de Sillery, et livrer d'autres quantités de sucre blanc dans des régions du Sud de l'Allemagne, accessibles par un trajet plus court.
La Commission estime que la question de savoir quels avantages SZAG aurait pu offrir à Béghin et Sucre-Union en échange de l'attitude négative de ces firmes sur le marché allemand, est mal posée. Les producteurs français n'auraient guère ignoré que la capacité d'absorption de ce marché était limitée. L'avantage pour les producteurs français aurait probablement tenu au fait que SZAG et Franken leur avaient offert des prix intéressants.
5. Quant au grief de pressions économiques exercées sur les exportateurs belges, concernant RT
RT, moyen unique: Violation de l'article 86 du traité
a) Résumé de la requête
RT conteste «d'exercer, ou d'avoir la possibilité d'exercer, une influence déterminante sur environ 85 % de la production belge du sucre» (décision, p. 19, col. gauche). Sa part du marché belge ne dépasserait pas les 65 % de la production belge qu'elle commercialiserait. Les entreprises Oreye et Moerbeke-Waas, bien que financièrement contrôlées par elle, auraient livré, de 1969 à 1972, d'importantes quantités de sucre blanc à des utilisateurs néerlandais et allemands. RT demande que le baron Kronacker, président d'Export, et M. Adriaenssen, directeur général des Suikerfabrieken van Vlaanderen (Moerbeke-Waas), soient entendus pour témoigner qu'il serait faux de dire que Moerbeke-Waas et Oreye «ne s'écartent qu'incidemment de la politique de vente fixée par (RT)» (décision, p. 38, col. gauche).
Contrairement à ce qu'affirme la décision (p. 38, col. gauche), la Belgique ne formerait pas, ensemble avec le Luxembourg, une partie substantielle du marché commun, permettant l'application de l'article 86, «étant donné que la production de sucre n'y est pas concentrée mais s'étend sur une aire géographique couvrant tous les États membres». La Commission elle-même aurait admis cette conception dans son projet de modification de l'article 4 du règlement no 17 (JO no C 92 du 20 juillet 1970, p. 16 et suiv.).
Enfin, les refus de vendre à Export et Hottlet constatés par la Commission s'expliqueraient par un manque de disponibilités (automne 1968) et un prix insuffisant offert par Export (en été 1970). Ces deux entreprises ne sauraient d'ailleurs guère être victimes de pressions économiques, ainsi qu'il serait prouvé par deux lettres d'Export et par l'audition de MM. le baron Kronacker, président d'Export, et Paul Hottlet, administrateur-délégué de Hottlet.
b) Résumé du mémoire en défense
Quant à l'importance du marché belgo-luxembourgeois dans le cadre du marché communautaire, il faudrait retenir, selon la Commission, que la production belgo-luxembourgeoise aurait atteint 770000 tonnes en 1971-1972, alors que les productions française, allemande et italienne se seraient élevées à 3230000 tonnes, 2150000 tonnes et 1150000 tonnes, et que la production de la Belgique serait excédentaire par rapport aux Pays-Bas et à l'Italie, qui dépendraient en partie des exportations belges pour leur consommation.
Une entreprise disposerait d'une position dominante quand elle a une possibilité de comportements indépendants qui la met en mesure d'agir sans tenir notablement compte des concurrents, des acheteurs ou des fournisseurs. Il en serait ainsi lorsque, en raison de sa part de marché ou de sa part de marché en liaison notamment avec la disposition de connaissances techniques, de matières premières ou de capitaux, elle a la possibilité de déterminer les prix et de contrôler la production ou la distribution pour une partie significative des produits en cause. Telle serait la situation de RT dont la position dominante sur le marché belgo-luxembourgeois résulterait de sa propre part de ce marché ainsi que de son influence déterminante sur Moerbeke-Waas et Oreye, dans lesquelles elle aurait des participations majoritaires. En outre, cinq dirigeants de RT feraient partie du conseil d'administration de Moerbeke-Waas, alors qu'inversement un administrateur de cette firme siégerait au conseil d'administration de RT.
Ainsi qu'il ne serait guère concevable autrement, les politiques commerciales suivies par ces deux firmes se seraient conformées à la politique de RT. Moerbeke-Waas qui, dans ses ventes à Export avec destination Allemagne, aurait respecté le niveau de prix (1100 FB au moins dans le cas de vente à la consommation humaine) convenu entre RT et Pfeifer & Langen, alors que le prix courant aurait été 1086,50 FB, et imposé des restrictions quant à la destination finale du sucre (notamment en soumettant les ventes pour la consommation humaine à l'accord de Pfeifer & Langen). Plusieurs contrats avec Hottlet contiendraient des clauses analogues. Oreye, de son côté, aurait veillé au respect de ce prix minimum pour l'Allemagne, ce qui aurait amené Export à constater dans une lettre du 5 octobre 1970 à Oreye que les propositions de cette firme furent «identiques à celles que la Raffinerie tirlemontoise demande directement de son côté à notre firme lors de négociations d'opérations commerciales». L'existence de livraisons importantes à des utilisateurs hollandais et allemands ne permettrait pas de conclure à une politique commerciale indépendante tant que les conditions et les destinataires de ces livraisons ne seraient pas révélés.
Quant à l'abus de la position dominante qu'elle reproche à RT, la Commission voit une reconnaissance expresse des pressions faisant l'objet de ses griefs dans deux passages de la requête où RT écrit — à propos du marché allemand — qu'elle «devait veiller à ce que les commerçants belges approvisionnés par elle en sucre blanc ne détruisent pas cette possibilité par des ventes systématiques dans la clientèle de Pfeifer & Langen» (requête, p. 16, alinéa 2) et qu'elle «s'est vue contrainte de prendre, lorsqu'elle était amenée à vendre à un prix inférieur du sucre destiné à la denaturation, des mesures adéquates pour éviter que ses acheteurs ne revendent ce sucre, en violation de la parole donnée sur le marché de la consommation humaine à un prix inférieur au prix d'intervention, ce qui aurait désorganisé le marché» (requête, p. 33, alinéa 1).
Pour démontrer les pressions économiques de RT, la Commission produit une série de documents. En ce qui concerne les relations entre RT et Export, il s'agit — outre une lettre d'Export à RT du 28 août 1967 qui ferait apparaître que les pressions concernant la destination du sucre livré à Export pour l'exportation ont commencé dès avant l'entrée en vigueur de l'organisation commune du marché — d'une lettre de RT à Export du 24 juillet 1969 demandant de mettre un terme aux livraisons sur le marché allemand de la consommation humaine de quantités «destinées» à la dénaturation, d'une série de documents internes d'Export couvrant la période de février à avril 1970 — et dont il ressortirait notamment que RT veillait à ce qu'Export respectât les destinations fixées par RT —, et d'une série de télex de RT à Export couvrant les mois d'août et septembre 1970 et dont le contenu irait dans le même sens; enfin, d'un contrat passé entre Export et RT le 5 octobre 1970, qui contiendrait une clause imposée par RT relative à la destination du sucre.
En ce qui concerne les pressions exercées sur Hottlet, également relatives à la destination et au prix du sucre, elles ressortiraient d'une lettre de RT à Hottlet du 19 mars 1969 et de quatorze contrats passés entre ces deux firmes.
La politique de RT envers Export et Hottlet serait bien illustrée par sa lettre à Export du 24 juillet 1969 où on lirait: «vous ayant informé antérieurement de notre politique à l'égard de nos collègues étrangers et ayant reçu de votre part l'assurance d'une sincère collaboration …».
Enfin, la Commission produit une correspondance d'Export à Jacobson du 1er octobre 1970 relative à un contrat, dans laquelle Export indiquerait qu'à moins de se conformer «aux impératifs de politique commerciale générale de la (RT) qui nous ont été formulés», elle perdrait l'exclusivité, détenue ensemble avec Hottlet, des ventes du sucre destiné à l'exportation par RT.
c) Résumé de la réplique
Selon RT, même le contrôle de 85 % du marché belgo-luxembourgeois — à supposer qu'il soit établi — ne signifierait guère une position dominante au sens de l'article 86. Car si on admettait qu'un État comme l'Allemagne puisse constituer une «partie substantielle» du marché commun, ce ne serait toutefois pas le cas pour la Belgique, dont la production de sucre de l'année 1971-1972, atteignant pourtant un «record historique» avec 770000 tonnes, ne représenterait que moins de 10 % de la production communautaire (8100000 tonnes pour la même campagne). De même, le nombre des consommateurs belges (10 millions) serait modeste par rapport à celui de l'ensemble de la Communauté (180 millions avant l'élargissement).
La possibilité de comportements indépendants alléguée par la Commission n'existerait, ni envers les fournisseurs qui auraient droit au prix minimum de la betterave, ni envers les acheteurs, étant donné qu'en Belgique aussi bien qu'en France, aux Pays-Bas et en Italie, les autorités nationales fixeraient un prix maximum.
RT affirme ne pas être en mesure de donner des indications précises sur les transactions concrètes effectuées par Oreye et Moerbeke-Waas et elle complète son offre de preuve en demandant que la société anonyme Raffinerie Notre-Dame (Oreye) soit entendue en la personne de son président, le chevalier Augustin Roberti.
RT admet avoir, à l'époque où l'opposition d'intérêts entre elle et Export était la plus violente, communiqué aux entreprises belges, y compris Oreye et Moerbeke-Waas, mais aussi à celles dans lesquelles elle n'avait aucun intérêt, que, d'après ses calculs, un prix de 1100 francs se justifierait pour les ventes à destination de l'Allemagne. A la suite de cette communication, d'autres entreprises auraient pris vis-à-vis d'Export la même attitude en ce qui concerne le prix à appliquer à ces ventes. Mais à aucun moment RT n'aurait donné à cet égard des instructions, ni à Moerbeke-Waas, ni à Oreye.
Dans la lettre de RT à Hottlet, du 19 mars 1969, il se serait agi d'imposer à cette firme le respect de la clause lui enjoignant de revendre uniquement pour la dénaturation. Cette attitude serait justifiée; d'ailleurs, l'article 19 du règlement no 100/72 prévoirait des mesures de contrôle pour vérifier la réalité de la dénaturation.
d) Résumé de la duplique
La Commission conteste que la «communication» des prix prétendument justifiés aurait changé de signification du fait qu'elle était aussi adressée à des raffineries indépendantes.
Quant à l'importance du marché belgo-luxembourgeois, il ne suffirait pas de regarder les chiffres de production et le nombre de consommateurs, mais il faudrait tenir compte de l'excédent de la production belge (772000 tonnes en 1971-1972) sur la consommation intérieure (351000 tonnes pour la Belgique et le grand-duché de Luxembourg) et sur le quota maximum (628000 tonnes). L'importance du marché belgo-luxembourgeois serait encore renforcée par le poids de RT, et sur ce marché, et sur le marché de la Communauté.
6. Quant au grief de pressions économiques exercées sur les importateurs néerlandais, concernant SU et CSM
A — Moyen liminaire: Inexistence de SU pendant la période à laquelle se réfère le présent grief
SU soulève ce moyen (résumé plus amplement ci-dessus sous 2. A.a.) contre le présent grief, en faisant valoir plus particulièrement que celui-ci se rapporte à la campagne 1969-1970, époque se situant avant la création de la requérante.
B — Moyens de forme et de procédure
a) SU et CSM: Caractère irrégulier de la politique d'information de la Commission; brièveté excessive des délais fixés pour la présentation d'observations; adoption d'une décision unique.
Ces moyens, dont le troisième est soulevé seulement par SU, sont résumés ci-dessus au chapitre 2. B.a., b., h.
b) SU: Défaut ou insuffisance de motivation
Certains des moyens soulevés à ce titre par SU concernent à la fois le grief relatif à la protection du marché néerlandais; à cet égard, il est donc renvoyé aux développements des parties figurant au chapitre 2. B.i. ci-dessus.
1) Résumé de la requête
SU estime que la décision est dépourvue de motivation, ou d'une motivation suffisante, sur les points suivants:
La Commission n'aurait pas explicité l'affirmation selon laquelle le marché néerlandais du sucre «constitue une partie substantielle du marché commun» (décision, p. 38, col. d.).
En constatant que «les deux producteurs de sucre néerlandais, SU et CSM, détiennent une position dominante» (loc. cit.) la Commission s'abstiendrait de préciser si elle considère ces deux sociétés comme entreprise unique ou bien si — et le cas échéant pour quelle raison — eue procède à l'addition des positions occupées respectivement par chacune d'elles.
Sans aucune motivation, la Commission affirmerait que SU et CSM disposeraient «de la possibilité … d'avoir un comportement indépendant qui les met en mesure d'agir sans tenir notablement compte de leurs concurrents» (loc. cit.).
L'allégation selon laquelle ces deux entreprises «contrôlent» la presque totalité du sucre importé aux Pays-Bas (loc. cit.) ne serait compréhensible que si on donnait au verbe néerlandais «controleren» une signification non néerlandaise, empruntée au verbe français «contrôler».
Enfin, la Commission ferait état de «menaces» que SU et CSM auraient proférées contre certains négociants (décision, p. 39, col. g.), sans spécifier en quoi ces menaces auraient consisté.
2) Résumé du mémoire en défense
La Commission expose que, le nombre d'habitants des Pays-Bas étant connu et presque tout le monde utilisant du sucre dans une mesure plus ou moins grande, elle n'aurait pas été tenue de s'étendre longuement sur les motifs pour lesquels elle considère que le marché néerlandais constitue une partie substantielle du marché commun.
Pour le reste, il peut être renvoyé à l'exposé de la Commission relatif au fond (sous C.a. 2)).
3) Résumé de la réplique
Selon SU, le fait que le nombre d'habitants des Pays-Bas soit connu ne dispenserait pas la Commission de motiver avec précision l'interprétation qu'elle donne d'une notion juridique non encore explorée.
Quant au point de savoir si SU et CSM doivent être considérées comme une entreprise unique aux fins de l'application de l'article 86, la Commission aurait dû avancer des faits concrets et contrôlables.
4) Résumé de la duplique
Selon la Commission, la décision ferait clairement apparaître l'élément essentiel, à savoir que SU et CSM ont adopté une attitude commune à l'égard des négociants et que cela justifierait d'envisager les deux firmes dans leur ensemble aux fins de l'application de la notion de «position dominante».
c) CSM: Défaut ou insuffisance de motivation
Certains des moyens soulevés à ce titre par CSM concernent également le grief relatif à la protection du marché néerlandais; à cet égard, il est donc renvoyé aux développements des parties figurant au chapitre 2. B.i. ci-dessus.
1) Résumé de la requête
CSM argue du caractère lacunaire qu'aurait l'exposé figurant à la page 39 (col. g.) de la décision et relatif aux «menaces» que CSM aurait proférées contre des négociants. La Commission omettrait d'indiquer le contenu, le temps, le lieu et les destinataires des actes incriminés.
2) Résumé du mémoire en défense
La Commission estime avoir décrit de manière suffisamment précise les pratiques retenues à l'égard de CSM. Dans ces conditions, il ne serait pas nécessaire de connaître, soit le moment ou le lieu de l'action, soit des noms de personnes.
3) Résumé de la réplique
CSM fait valoir que, de toute façon, la Commission n'aurait pas suffisamment motivé l'assertion selon laquelle CSM et SU doivent être considérées comme formant une unité aux fins de l'appréciation de la prétendue pression sur les négociants néerlandais.
d) SU: Défaut de précision du dispositif
1) Résumé de la requête
SU expose que la Commission aurait violé le principe de la sécurité juridique en n'indiquant pas avec précision, dans le dispositif de la décision, sous quelle forme et de quelle manière la société aurait exercé la pression économique dont il lui est fait grief.
2) Résumé du mémoire en défense
La Commission répond qu'il ressortirait clairement de la motivation que SU est accusée d'avoir utilisé des méthodes autres que celles de la concurrence loyale pour amener les importateurs néerlandais à renoncer à leurs livraisons à la clientèle de SU; la décision décrirait ces méthodes de manière détaillée.
3) Résumé de la réplique
SU relève qu'en affirmant que la société se serait livrée à une concurrence déloyale, la Commission se bornerait à qualifier un comportement. La décision n'expliquerait nulle part «en bon néerlandais» ce que la Commission considère comme «loyal» ou «déloyal». Pas davantage, elle ne décrirait «de manière détaillée» les méthodes employées par SU.
C — Moyens concernant le tond
Remarque préliminaire
Le grief de pressions économiques exercées sur les importateurs néerlandais est en partie étayé sur les mêmes allégations de fait que celui de la protection du marché néerlandais (voir d'une part décision, p. 25, col. g. à p. 26, col. g., p. 33, col. d., d'autre part p. 38, col. d. à p. 39, col. g.). Il est donc également renvoyé au chapitre 2. C.a. et b. ci-dessus.
a) SU: Violation de l'article 86 du traité
1) Résumé de la requête
SU reproche à la Commission de n'avoir indiqué aucun fait susceptible d'étayer l'allégation selon laquelle le marché néerlandais du sucre constituerait une partie substantielle du marché commun.
Il semblerait que la Commission conçoive la notion de «partie substantielle du marché commun» dans un sens purement géographique, alors qu'il y aurait lieu de prendre également en considération des éléments économiques.
Rien ne permettrait d'affirmer que SU et CSM «coopèrent étroitement dans la presque totalité de leurs activités» et «détiennent une position dominante …». Contrairement à la formule employée par la décision et selon laquelle SU et CSM disposeraient «de la possibilité … d'avoir un comportement indépendant qui les met en mesure d'agir sans tenir notablement compte de l'activité de leurs concurrents», SU déterminerait sa politique en toute indépendance de CSM et devrait tenir compte avec le plus grand soin des activités aussi bien de cette société que des exportateurs des autres États membres et des exigences de ses clients.
SU nie avoir, soit seule, soit en coopération avec CSM, obligé les négociants à revendre du sucre à des prix déterminés, à lui revendre du sucre et à ne plus effectuer, sans son consentement, des importations aux Pays-Bas; de même, elle nie avoir «menacé» les importateurs de quelque façon que ce soit. En disant que les importations «traditionnelles» de ses négociants seraient «menacées» par la requérante, la Commission sous-entendrait que les importateurs aient le droit d'être à l'abri de toute concurrence de la part de SU.
2) Résumé du mémoire en défense
Voir d'abord ci-dessus, B.b. 2), premier alinéa
La Commission, répondant en même temps par des considérations de fond à certains moyens présentés au titre de vices de motivation (voir ci-dessus, B.b. D). expose notamment ce qui suit:
La question de savoir si deux entreprises peuvent ou doivent être considérées comme une unité aux fins de l'application de l'article 86 devrait être examinée chaque fois à la lumière des réalités économiques. En l'espèce, les raisons indiquées au point 8 de la décision (p. 19, col. d. à p. 20, col. g.) justifieraient d'imputer à SU et à CSM dans leur ensemble une position dominante sur le marché. Plus particulièrement, ces deux sociétés:
auraient pratiquement toujours appliqué des prix identiques pour les produits principaux;
auraient pratiqué des conditions de vente identiques sur les points essentiels, ou du moins visant et réalisant un effet commercial et économique identique;
auraient envoyé, à peu près au même moment, des lettres de même teneur aux détaillants, lorsque ceux-ci n'ont pas respecté les prix aux consommateurs pratiqués par SU et CSM.
SU et CSM auraient exercé sur les négociants, indépendants néerlandais une pression interdite en les obligeant à ne pas pénétrer dans la clientèle de SU et de CSM et à respecter la politique des prix de celles-ci. Ce comportement serait d'autant plus reprochable que les producteurs néerlandais auraient su qu'ils trouvaient un appui dans le fait que RT, d'une part était disposée à leur fournir toutes les quantités dont ils avaient besoin et, d'autre part, contraignait les négociants belges à coopérer à la protection sus-indiquée du marché néerlandais. SU et CSM auraient d'ailleurs reconnu avoir fait des concessions isolées en matière de prix pour lier leur clientèle, action qui, dès lors qu'elle émane d'entreprises détenant une position dominante, pourrait également contrevenir à l'article 86.
Dans l'affaire des importations de sucre français il serait clair que la revente de ce sucre importé aux producteurs nationaux constitue un geste de désespoir de la part des négociants qui auraient été pris de court par SU et CSM. Cette appréciation des événements par la Commission serait partagée par certains experts du marché du sucre.
En signalant les laits établis dans la décision et dans le mémoire en défense, la Commission se serait acquittée de la charge de la preuve lui incombant. Elle ne serait pas tenue de produire en plus des déclarations expresses de représentants de SU et de CSM permettant de conclure que celles-ci étaient conscientes du caractère anticoncurrentiel de leur comportement.
3) Résumé de la réplique
SU s'oppose à la thèse selon laquelle une convergence du comportement sur le marché de SU et CSM justifierait d'examiner également ensemble l'influence exercée sur le marché par ces deux entreprises. Là où elle existerait, cette convergence s'expliquerait sans qu'il soit besoin de recourir à une volonté de coopération de ces deux entreprises; à ce titre, la société allègue notamment ce qui suit:
SU renvoie d'abord à l'exposé de sa requête relatif à l'influence des autorités néerlandaises sur le prix du sucre (voir ci-dessus, 2. C.a.). Les prix du sucre aux Pays-Bas auraient oscillé entre 1/3 % et 5/8 % au-dessus du prix d'intervention, ne laissant pratiquement aucune marge de manœuvre pour les entreprises. Le maintien d'une entente verticale sur les prix serait imposé aux producteurs par le commerce de détail organisé. La similitude des conditions de vente des deux producteurs ne saurait étonner personne, la vente de sucre étant un contrat relativement simple, largement déterminé par l'évolution qu'il aurait connue dans la législation néerlandaise. Les prix figurant au catalogue seraient dans la plupart des cas modifiés par des rabais accordés aux clients. Au cours de la période en cause, SU et CSM se seraient bel et bien fait de la concurrence et auraient chacune gagné et dû céder des clients à sa concurrente. Chiffres à l'appui, SU soutient avoir agrandi sa part du marché au détriment de CSM.
Sur le plan des importations, CSM, importateur direct, mènerait une autre politique que SU qui importerait par l'intermédiaire des négociants et qui aurait recours à des «contrats d'option», ce qui lui permettrait de prendre une part active dans la compétition avec les producteurs et exportateurs étrangers.
Quant aux «menaces» qu'elle aurait exercées contre les importateurs néerlandais, SU renvoie à sa requête et à son mémoire en réponse à la communication des griefs. Estimant que la Commission ne prend pas connaissance de façon adéquate des arguments développés dans ces documents, SU résume sa version des faits comme suit:
En 1968 un pool des importateurs néerlandais aurait pu acheter une quantité de 70000 t de sucre français à un prix qui, grâce à la faiblesse et à la dévaluation subséquente du franc français ainsi qu'aux mesures financières de soutien à l'exportation prises par le gouvernement français, aurait été de loin inférieur au prix d'intervention néerlandais. Ce sucre aurait été offert aux clients traditionnels de SU à des prix inférieurs à ceux pratiqués par celle-ci. Un de ses clients, le «konzern» en produits alimentaires Van Nelle, aurait convoqué le directeur des ventes de SU et exigé que celle-ci adapte immédiatement ses prix et rembourse une somme importante pour les livraisons effectuées dans le passé. SU aurait effectivement dû ramener ses prix à ceux offerts par les importateurs. Par contre, Van Nelle aurait accepté l'explication «que ce n'était que grâce à la crise monétaire, aux mesures d'aide à l'exportation et au refus illégal de la CEE de prendre des mesures» que les importateurs auraient pu momentanément offrir du sucre à un prix inférieur au prix d'intervention et que pour cette raison il ne saurait pas être question de profits exagérés dans le passé. D'autres clients de SU auraient, eux aussi, obtenu une adaptation des prix.
Agissant de la sorte, SU n'aurait nullement pratiqué un «predatory price-cutting», visant l'élimination totale et systématique d'un concurrent, mais elle aurait fait usage de son droit — reconnu nommément dans l'article 60, paragraphe 2, du traité CECA — d'adapter ses prix à l'offre d'un concurrent.
La Commission se tromperait également en affirmant que ces concessions aient eu pour objectif de «lier la clientèle»; un tel effet n'aurait pu se produire que si SU avait reconnu aux clients le droit à une adaptation des prix également pour les transactions ultérieures.
Les offres de SU et celles des importateurs étant au même niveau de prix, les importateurs auraient conservé de grandes quantités en stock. En effet, les petits consommateurs néerlandais auraient préféré des qualités et emballages néerlandais; et les gros consommateurs auraient préféré des relations commerciales stables, leur garantissant des livraisons stables et rapides pendant des périodes relativement longues, à des relations commerciales passagères. Devant cette situation, Jacobson aurait demandé à SU d'aider les importateurs. Pour des raisons personnelles et à titre de geste de bonne volonté, SU aurait repris une partie du sucre étranger emballé en petits paquets. Assaillie d'une pluie de réclamations, SU se serait vue obligée d'emballer ce sucre à nouveau par 50 kg.
En somme, SU n'aurait exerce aucune pression sur les importateurs, et les pièces anonymes présentées par la Commission, probablement basées sur des informations inexactes, n'apporteraient pas la preuve du contraire.
A aucun moment, SU n'aurait su qu'elle ait été «appuyée» par la politique de RT.
4) Résumé de la duplique
La Commission estime que les arguments avancés par SU détourneraient l'attention du vrai problème, à savoir le rapport des forces entre les importateurs et les producteurs néerlandais. La position dominante détenue en commun à l'égard des importateurs ne ferait pas de doute si l'on considère les chiffres cités dans la décision et les pratiques en cause.
Quant aux pressions économiques exercées sur les importateurs, les circonstances signalées par SU ne seraient qu'une demi-vérité. Il y aurait bien abus d'une position dominante dans le cas d'un alignement systématique sur des offres à meilleur marché faites par des importateurs, alignement qui ne serais possible aux producteurs que grâce à la certitude de pouvoir obtenir, de la zone excédentaire la plus proche, toutes les quantités qui leur seraient nécessaires en plus de leur propre production pour approvisionner un cercle de clients traditionnels constitué dans le cadre d'un système de marchés séparés.
Dans ces circonstances, la Commission ne pourrait accepter l'explication selon laquelle SU aurait répondu, à titre de geste de bonne volonté, à une demande faite de leur plein gré par les importateurs. Cette version des faits serait d'ailleurs en contradiction avec certains des documents présentés.
b) CSM: Violation de l'article 86 du traité
1) Résumé de la requête
CSM conteste qu'on puisse la regarder, ensemble avec SU, comme constituant une seule entreprise, détenant une position dominante. SU n'existerait que depuis le 16 juillet 1970. Il n'y aurait pas eu de collaboration étroite entre CSM et les firmes ayant précédé SU; la Commission n'en parlerait d'ailleurs pas. Ayant réservé à d'autres procédures l'appréciation des accords passés entre SU et CSM (décision, p. 20, col. g.), la Commission ne pourrait en tirer argument en l'espèce.
La Commission ne tiendrait pas compte de la concurrence exercée par les négociants néerlandais et allemands et par certains producteurs belges. A plus forte raison on ne saurait prétendre que CSM, dont la part du marché s'élèverait à environ 30 %, détiendrait à elle seule une position dominante.
Quant à l'abus qui lui est reproché, CSM argue de l'absence, dans la décision attaquée, de toute indication permettant de préciser où et quand elle aurait exercé des pressions sur les importateurs néerlandais. La Commission ne donnerait aucune indication concrète au sujet d'un quelconque comportement de CSM et, a fortiori, ne fournirait aucune preuve d'un tel comportement.
2) Résumé du mémoire en défense
La Commission fait valoir des considérations identiques à celles qu'elle oppose à SU (voir ci-dessus, a. 2)).
Elle ajoute que CSM se contredirait en affirmant, d'un côté, son intention de défendre sa clientèle traditionnelle en concurrençant les négociants dans les ventes à l'industrie du lait et en déniant, de l'autre côté, avoir exercé une pression illégitime sur les négociants.
3) Résumé de la réplique
CSM affirme que la Commission, s'étant rendu compte de ce que la part de marché détenue par la société ne correspondrait pas à la définition d'une position dominante retenue par la jurisprudence de la Cour, aurait dû inventer une position dominante détenue par CSM ensemble avec SU. Or, ces deux entreprises seraient indépendantes aussi bien sur le plan économique que sur le plan juridique. Leur collaboration dans certains secteurs n'engloberait pas leur politique de vente.
Les faits invoqués par la Commission pour affirmer que les deux entreprises constituent un seul groupe ne serait pas concluants. Les documents produits ne contiendraient aucun indice d'un comportement parallèle sur le marché. L'uniformité des prix serait due aux accords entre le ministère des affaires économiques et l'industrie néerlandaise du sucre.
Les circulaires des 2 et 3 avril 1969, émanant respectivement de CSM et de SU et produites par la Commission, devraient être interprétées à la lumière des circonstances particulières de la «guerre du sucre», conflit ayant opposé les détaillants néerlandais entre eux. Ce conflit, visé aux pages 52 et suivantes de la communication, ne jouerait plus aucun rôle dans les présents litiges.
Les critères à appliquer pour qualifier d'unité les deux producteurs néerlandais — critères que la Commission omettrait de mentionner — devraient au moins comprendre un lien juridique ou économique étroit entre les deux entreprises. Or, un tel lien n'existerait pas. Bien au contraire, CSM ferait des efforts contre les tentatives de diverses entreprises — dont SU — de s'assurer une influence déterminante en achetant ses actions.
Même si CSM et SU détenaient ensemble une position dominante, cela n'entraînerait nullement que CSM serait juridiquement responsable du comportement de SU ou du directeur de celle-ci.
L'expression «marché du sucre», utilisée par la Commission, manquerait de précision. La Commission omettrait de dire si elle avait pris en considération la concurrence faite par les produits de substitution du sucre. Elle aurait également négligé que les diverses qualités de sucre ne seraient pas interchangeables.
Enfin, les assertions de la Commission à propos des infractions aux articles 85 et 86 seraient inconciliables, car on pourrait difficilement constater une position dominante de SU et CSM sur le marché néerlandais tout en affirmant l'existence d'une concurrence potentielle des fabricants de sucre étrangers.
4) Résumé de la duplique
Suivant l'avis de la Commission, il suffirait, pour constater une position dominante commune, que le rôle économique des entreprises en question, leur importance, leur position sur le marché et leur comportement aient suffisamment de points communs pour justifier la conclusion que la position qu'elles détiennent à l'égard de certains fournisseurs, concurrents ou acheteurs n'est pas une position individuelle, mais une position commune. Or, CSM et SU auraient agi de concert lors de la «guerre du sucre» aussi bien qu'à l'occasion des importations massives en provenance de France en 1968. Leur attitude à l'égard des importations en provenance de Belgique serait également la même. A cet égard, il serait significatif qu'un représentant de SU ait pu dire, en présence d'un représentant de CSM et sans être contredit par lui, «qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'industrie sucrière que des importations de sucre à meilleur marché viennent troubler le marché», et encore que «personne n'aurait avantage à ce que les industries sucrières se fassent concurrence».
La Commission souligne qu'elle qualifierait de pressions économiques illicites, au sens de l'article 86, le fait de défendre un territoire de vente dit «traditionnel» lorsque les conditions de concurrence sont faussées par l'effet combiné d'une pratique concertée (en l'espèce avec RT) et d'une position dominante (en l'espèce détenue en commun avec SU). Cela vaudrait également pour le fait de manifester, dans ces conditions, une tendance à un comportement commercial agressif sur le territoire «traditionnel» de concurrents.
En ce qui concerne le marché à prendre en considération, les produits de substitution du sucre pourraient être négligés tant que ces produits ne permettraient pas aux importateurs néerlandais de sucre de compenser la restriction de leur champ d'action, réalisé par CSM. Il ne faudrait pas non plus subdiviser le marché en cause d'après les différentes qualités de sucre, les négociants étant en mesure d'offrir des qualités comparables à celles des producteurs.
7. Quant au grief d'avoir empêché les intermédiaires de revendre du sucre d'autres provenances et d'avoir lié les clients par l'octroi de remises de fidélité, concernant SZV
A — Moyens de forme et de procédure
a) SZV: Caractère irrégulier de la politique d'information de la Commission; irrégularité de la communication; brièveté excessive du délai fixé pour la présentation d'observations
Ces moyens, figurant dans la requête de SZV, sont étayés par des arguments largement identiques, quant à leur substance et à leur libellé, aux arguments invoqués par SZAG à l'appui de ses moyens correspondants; il est donc renvoyé au chapitre 1. A.a., b. et e. ci-dessus.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la communication, SZV invoque un mémoire du 9 octobre 1972 qui ressemble en sa substance, nonobstant certaines divergences de teneur, au mémoire de SZAG du 28 septembre 1972 (voir ci-dessus, 1. A.b. 1) bb)).
En ce qui concerne la brièveté du délai que la Commission avait fixé aux intéressés pour la présentation de leurs observations, SZV expose qu'elle aurait renoncé à faire usage de la faculté, confirmée par la jurisprudence de la Cour, de développer son point de vue par écrit même après expiration dudit délai, ayant estimé que la Commission ne tiendrait plus compte d'observations supplémentaires. En effet, dans sa convocation à l'audition du 17 octobre 1972, la Commission aurait précisé que «la phase écrite de l'audition» était close, et M. Jaume, présidant l'audition orale, aurait fait observer que les entreprises «disposent d'un délai de deux semaines à dater de l'audition pour faire parvenir à la Commission des documents écrits complétant leurs déclarations (il ne s'agit pas d'une prolongation du délai de réponse)».
La Commission répond par des développements pratiquement identiques à ceux qu'elle oppose aux moyens analogues soulevés par d'autres entreprises à propos du grief concernant le marché italien (voir ci-dessus, 1. A.a., b. et e. 2)).
b) SZV: Violation de l'article 4 du règlement no 99/63
1) Résumé de la requête
SZV reproche à la Commission d'avoir étayé la décision sur des faits n'ayant pas figuré dans la communication et d'avoir ainsi violé l'article 4 du règlement no 99/63.
aa) Ainsi, à la page 122 de la communication, la Commission aurait constaté que la production de SZAG s'élèverait à 70 % de celle de l'ensemble des membres de la SZV; que SZAG exercerait une influence directe sur «le second producteur de sucre», à savoir Franken; «que, par sa participation majoritaire à la SZV, (SZAG) contrôle la quasi-totalité de la production de sucre de l'Allemagne du Sud»; que, pour ces raisons, SZAG occuperait une position dominante en Allemagne méridionale. Ces énoncés n'engloberaient pas l'affirmation selon laquelle SZV détiendrait également une position dominante (décision, p. 39, col. g.). En effet, d'une part, l'argument tiré de la production ne s'appliquerait pas à SZV qui ne produirait pas elle-même et, d'autre part, la communication n'aurait pas fait état d'une responsabilité immédiate de SZV quant au contrôle de la vente du sucre produit en Allemagne du Sud, ce contrôle n'ayant été imputé qu'à SZAG.
bb) La communication (voir p. 122 et suiv.) n'aurait reproché qu'à SZAG, et non à SZV, d'avoir exploité de façon abusive une position dominante. Même si ce grief se rapportait à des mesures prises par SZV, celle-ci n'aurait pas pu en conclure que la décision le retiendrait à son égard, en laissant ainsi tomber la thèse selon laquelle SZV dépendrait de SZAG en raison de la participation majoritaire de celle-ci.
2) Résumé du mémoire en défense
Tout en admettant que la communication avait reproché l'exploitation abusive d'une position dominante à SZAG, la Commission fait valoir qu'il ressortirait du contexte de la communication que SZV y était visé également. Ainsi la communication (p. 122 et 123) aurait constaté que «le comportement de la Süddeutsche Zucker AG et de son organisation de vente, la SZV, vis-à-vis du commerce du sucre, doit également être apprécié sur la base des dispositions de l'article 86 du traité CEE»; que, «en vertu du paragraphe 9 de ses contrats de représentation, l'organisation de vente de la SZAG, la SZV, oblige ses intermédiaires à …»; et que l'octroi «par la SZV à ses clients d'un bonus» qualifié de rabais quantitatif et «s'élevant à 0,30 DM par 100 kg» constituerait une exploitation abusive. La Commission aurait attribué, dans sa décision, la position dominante à SZV, parce que les observations écrites des intéressés lui auraient appris que SZAG ne dispose, au sein de SZV, que d'un droit de vote limité. SZV, commercialisant la quasi-totalité de la production de ses membres, ayant conclu les contrats de représentation commerciale et accordé les primes de fidélité en cause, sa position et son comportement sur le marché auraient nécessairement dû être appréciés au regard de l'article 86. La communication ayant mentionné explicitement les activités de SZV, le contenu de la décision n'aurait pu surprendre cette dernière, qui aurait d'ailleurs pris position à ce sujet au cours de la procédure administrative.
c) SZV: Violation de l'article 190 du traité
Sous l'intitulé «Sur l'administration des preuves par la Commission», SZV présente un moyen pouvant être compris comme dénonçant des vices de motivation. Les arguments invoqués à son appui se recouvrent avec une partie des arguments avancés par SZAG dans le cadre du moyen analogue présenté par cette société. Il est donc renvoyé au chapitre 1. ci-dessus, et plus précisément à la section A.g.
B — Moyen concernant le fond
SZV, moyen unique: Violation de l'article 86 du traité
1) Résumé de la requête
aa) SZV conteste occuper une position dominante au sens de l'article 86 du traité CEE. Elle fait valoir que «la partie méridionale de l'Allemagne» ne formerait pas «une partie substantielle du marché commun». L'expression «partie méridionale de l'Allemagne» serait imprécise. La zone d'activité de SZV se limiterait à sept des onze Länder allemands dans deux desquels seulement la part de marché de SZV avoisinerait les chiffres mentionnés par la Commission, et dans trois desquels seulement elle dépasserait 50 %. Cette subdivision géographique d'un État membre aurait du moins mérité une motivation. La production et la consommation de sucre dans cette zone se seraient élevées à environ 10 % seulement de la production de la Communauté telle que composée jusqu'au 31 décembre 1972, ce qui ne serait pas une proportion substantielle. SZV invoque la communication du 27 mai 1970. D'ailleurs, la décision ayant été rendue postérieurement au 1er janvier 1973 et portant également sur l'avenir, en imposant aux intéressés de mettre immédiatement fin aux infractions constatées, la Commission aurait dû prendre en considération la part détenue par la société dans le marché commun élargi, part qui s'élèverait à 8 % seulement. Le fait que SZV «vend la quasi-totalité de la production de ses membres», qu'elle «fixe elle-même les prix et la politique de vente» et que, «dans la mesure où les membres de la SZV vendent à titre individuel, ils ont recours aux mêmes intermédiaires» (décision, p. 39, col. d.) n'aurait aucun rapport avec l'existence d'une position dominante. Le nœud de l'argumentation seraient donc les considérants par lesquels la Commission entend démontrer que SZV est en mesure d'agir sans tenir notablement compte de l'activité de ses concurrents. Or, la Commission mentionnerait tout d'abord qu'il s'agirait d'apprécier «le comportement de la SZV vis-à-vis de ses acheteurs» (décision, p. 39, col. g.), sans toutefois exposer quoi que ce soit sur ce point. Les considérants relatifs au comportement vis-à-vis des concurrents seraient donc hors de propos. Au demeurant, ils seraient inexacts. La part de marché de la requérante n'atteindrait les 90-95 % indiqués par la Commission que dans deux des onze Länder allemands. Enfin, «le maintien du système d'agents régionaux» et «l'octroi de remises de fidélité» ne sauraient être considérés en même temps comme causes de la domination du marché (décision, p. 36, col. d) et comme exploitation abusive (décision, p. 39, col. d.). En réalité, SZV serait exposée à une pression de concurrence venant surtout de la part de producteurs français, lesquels, obligés d'écouler une surproduction considérable, feraient fréquemment des offres à des clients établis en Allemagne du Sud et obligeraient SZV à y faire échec par des conditions de vente conformes aux tendances du marché. S'il est possible que SZV y ait effectivement réussi, on ne saurait en déduire qu'elle soit «en mesure d'agir sans tenir notablement compte de l'activité de ses concurrents» (décision, p. 39, col. d.). L'existence de cette pression de concurrence serait d'ailleurs prouvée par les renseignements que la Commission avait pris auprès de M. Fleischberger (voir ci-dessus, 4. B.b.); de plus, elle résulterait du redoublement des importations allemandes de sucre blanc pendant la période allant de 1969-1970 à 1971-1972. La décision se contredirait en constatant que SZV ne serait soumise à aucune pression de concurrence en raison de l'insignifiance des importations (décision, p. 39, col. d.), tout en lui reprochant d'appliquer des remises de fidélité pour empêcher que des importations aient lieu (décision, p. 40, col. g.). Si la première assertion était exacte, ces remises ne pourraient pas jouer le rôle que leur attribue la Commission et ne sauraient constituer un abus; si la seconde affirmation était correcte, cela confirmerait l'existence d'une pression de concurrence obligeant SZV à réagir.
bb) La motivation selon laquelle «l'obligation imposée aux intermédiaires de ne pas vendre de sucre étranger sans autorisation constitue, lorsqu'elle est appliquée par une entreprise qui détient une position dominante, une pratique abusive et une infraction à l'article 86» (décision, p. 39, col. d.) manquerait en fait et serait insoutenable du point de vue juridique. Tout d'abord, il ne s'agirait pas «d'intermédiaires»(Zwischenhändler), mais de représentants de commerce (Handelsvertreter); la Commission se servirait d'une terminologie inappropriée pour justifier la thèse selon laquelle les contrats de représentants de commerce dont il s'agit ne rempliraient pas les conditions définies dans la communication du 24 décembre 1962. Depuis plusieurs décennies, l'industrie sucrière de la partie méridionale de l'Allemagne aurait eu recours à des représentants de commerce pour l'écoulement de ses produits. Cela tiendrait à ce que SZV et ses membres entendent assurer eux-mêmes les fonctions qui, dans d'autres secteurs économiques, confèrent son empreinte typique au négociant indépendant, notamment l'entretien d'un stock et la prise en charge des risques financiers liés à l'approvisionnement direct des grossistes et des grandes usines transformatrices. Serait également inexacte l'affirmation selon laquelle les représentants de commerce de la requérante distribuent «à côté du sucre … d'autres produits pour leur propre compte» (décision, p. 29, col. g.); en réalité, ces représentants n'agiraient, pour d'autres producteurs aussi, qu'en qualité de représentants de commerce. La constatation selon laquelle SZV aurait «pratiquement exclu la possibilité pour les offrants étrangers de vendre du sucre par l'intermédiaire des négociants qui s'approvisionnent auprès de la SZV» (décision, p. 39, col. d.) ne ferait qu'énoncer la conséquence nécessaire du régime des contrats existant entre la requérante et ses représentants. D'après le contexte, la Commission semblerait considérer toutefois que des offrants étrangers ne pourraient vendre du sucre dans la partie méridionale de l'Allemagne qu'à la condition de disposer, eux aussi, du réseau de distribution de la requérante. Cette supposition serait inexacte ainsi qu'il résulterait de la lettre, déjà citée, de M. Fleischberger et qui mentionnerait dix-huit entreprises n'étant pas liées à SZV, parmi lesquelles treize distribueraient continuellement du sucre d'importation en Allemagne du Sud. En outre, il existerait, dans cette région, des douzaines d'importateurs virtuels. Dès lors, les contrats litigieux ne seraient pas de nature à, et n'auraient pas pour effet de, protéger le marché de l'Allemagne méridionale. La thèse de l'abus serait également insoutenable en droit, car le système pratiqué par SZV ne se distinguerait pas substantiellement d'une organisation de vente comprenant des voyageurs de commerce à statut d'employé. Le raisonnement de la Commission conduirait donc, en bonne logique, à admettre qu'une telle organisation constitue également une pratique abusive. En dernière analyse, la Commission partirait de la thèse erronée selon laquelle toute entreprise, sous peine de violer l'article 86, devrait mettre son appareil de distribution à la disposition de ses concurrents. La thèse de la Commission serait inexacte également du fait que la clause litigieuse, loin de faire apparaître la mise en œuvre d'une position de puissance, ne ferait qu'exprimer une situation découlant, en tout état de cause, de la législation et de la jurisprudence allemandes. L'interdiction de concurrence allant de soi pour les représentants allemands, SZV n'aurait jamais reçu une demande de supprimer cette clause; d'autre part, elle n'aurait jamais refusé, aux représentants qui l'ont demandée, l'autorisation de distribuer des sucres spéciaux provenant d'autres producteurs, cette activité n'affectant pas ses intérêts
cc) Quant au système des rabais de quantité — que la Commission qualifierait à tort de «remises de fidélité» —, SZV expose d'abord qu'elle l'aurait définitivement abandonné. Ensuite, elle fait valoir que la Commission aurait apprécié d'une manière erronée la portée et les effets de cette remise. L'exposé selon lequel «il ressort des éléments portés à la connaissance de la Commission que, dans quelques cas au moins, la remise a été supprimée ou sa continuation liée à la cessation des importations et que dans ces cas il a été mis fin à l'activité d'importation» (décision, p. 40, col. g.) ne saurait être retenu faute de justification dans la décision. Si cette affirmation était fondée sur les lettres citées aux pages 92 à 93 de la communication, il serait impossible à SZV comme à la Cour d'en apprécier la portée, ces lettres ayant été anonymisées. Ces lettres ne corroboreraient d'ailleurs nullement les conclusions générales que la Commission en aurait tirées, comme le prouverait l'exemple de deux lettres dont les expéditeurs auraient pu être identifiés. L'un d'eux serait une entreprise totalement inconnue de la requérante; le cas de l'autre prouverait que le non-versement de la remise n'empêchait pas les entreprises de se faire livrer du sucre par d'autres fournisseurs. La remise n'aurait été, ni susceptible de provoquer les effets affirmés par la Commission, ni destinée à les produire. Son niveau (0,30 DM pour 100 kg, soit environ 0,3 % de la valeur de la marchandise) aurait correspondu à l'avantage que SZV et ses entreprises associées retiraient de l'approvisionnement régulier d'un client. La remise n'aurait pas eu d'effets notables, ni pour les clients, ni pour les concurrents, ainsi que SZV s'efforce de démontrer à l'aide de quelques exemples de calcul. Ceux-ci feraient apparaître que l'avantage de prix résultant de la remise est d'autant plus faible que les achats du client auprès de tiers sont plus importants; la remise serait donc inappropriée comme instrument de protection précisément dans le cas de gros clients, particulièrement intéressants aussi bien pour la requérante que pour les fournisseurs de sucre étrangers. Les allégations de la Commission seraient d'ailleurs contradictoires. D'un côté, elle considérerait que la pratique litigieuse serait de nature à faire échec aux importations parce que les producteurs étrangers devraient offrir des prix inférieurs d'au moins 30 DM par tonne aux prix de SZV pour compenser la perte de la remise. Mais, de l'autre côté, elle estimerait (décision, p. 37, col. g.) que les désavantages de frais de transport auxquels les producteurs étrangers livrant en Allemagne doivent faire face, ne constitueraient pas d'obstacle insurmontable; or, ces désavantages se traduiraient par des chiffres pouvant aller jusqu'à 55,90 DM par tonne. La remise n'aurait jamais été employée sélectivement contre des importations. A la demande de ses clients, notamment de ceux installés à l'ouest de son territoire de vente, SZV aurait toujours été prête à déduire immédiatement la remise des factures afférentes à des livraisons déterminées, ce qui aurait permis à une grande partie de cette clientèle d'acheter dans le même temps du sucre à d'autres fournisseurs sans perdre pour autant leurs avantages. Il serait absurde d'affirmer «que l'importance du système de remise de fidélité réside notamment dans le contrôle possible des achats des clients auprès de producteurs étrangers, lequel peut être facilement exercé en raison de la connaissance des quantités moyennes achetées annuellement qui ne varient guère» (décision, p. 40, col. g.). Si le contrôle peut être exercé «en raison» de cette connaissance, ce ne serait pas la remise de fidélité qui permet de l'exercer. Sans doute SZV et ses représentants disposeraient-ils d'informations relatives aux achats effectués à des fournisseurs tiers, et cela grâce à leur connaissance des entreprises clientes. Ces informations permettraient d'affirmer que des quantités considérables ont été importées en Allemagne du Sud; à titre de preuve, SZV renvoie aux renseignements fournis à la Commission par M. Fleischberger dans sa lettre du 4 novembre 1972, déjà citée. Le système de remises de fidélité aurait déjà été pratiqué par Franken, l'un des associés de SZV, à l'époque de l'organisation allemande du marché du sucre, sous le régime de laquelle des importations n'auraient pas été possibles. SZV aurait repris à son compte ce système alors que Franken l'aurait abandonné à compter du 1er juillet 1968; contrairement à l'affirmation de la décision (p. 29, col. g. et d.), les autres associés de SZV ne l'auraient jamais pratiqué. L'existence d'une pratique abusive serait exclue également du fait que le système de la remise s'analyserait comme une tentative d'inciter les clients, par des prix avantageux, à effectuer régulièrement leurs achats auprès de la requérante sans toutefois les obliger juridiquement à acheter exclusivement chez elle. Enfin, la remise n'aurait pas davantage été apte à affecter de manière sensible le commerce entre États membres. Une telle aptitude ne saurait être déduite du but subjectif que la Commission prêterait aux auteurs de cette remise; la conclusion figurant à la page 40 (col. d.) de la décision serait dès lors illogique.
2) Résumé Au mémoire en défense
La Commission introduit sa réponse par des considérations générales, ayant notamment pour objet le rapport existant, selon elle, entre les griefs retenus respectivement contre SZAG (voir ci-dessus 4.) et contre SZV, en ce qui concerne le marché de l'Allemagne méridionale. Elle fait valoir en particulier ce qui suit:
La décision (p. 36 à 37, sous D) aurait constaté que SZV a participé aux pratiques concertées relatives au marché susvisé. La Commission indique certains faits qui l'ont amenée à conclure à l'existence de telles pratiques, faits relevés également par le mémoire en défense dans l'affaire 54-73 (SZAG), auquel elle renvoie pour de plus amples détails; voir ci-dessus 4. B.b. 2). Ainsi qu'il ressortirait de l'introduction du paragraphe 2 de l'article 1 de la décision, l'abus de position dominante retenu contre SZV aurait été relevé dans le contexte des pratiques concertées sus-indiquées et constituerait en lui-même une infraction, ce qui reviendrait à dire que la considération selon laquelle SZV a violé l'article 86 du traité en adoptant les. mesures visées au numéro 3 dudit paragraphe est valable indépendamment du fait que ces mesures auraient été destinées à permettre la mise en œuvre de la concertation entre entreprises françaises et allemandes.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'exposé des motifs de la décision (p. 43, col. d.), «les mesures que les divers intéressés ont prises à l'égard de leurs intermédiaires, de certains acheteurs ou, … sont à apprécier, pour la détermination des amendes, en liaison avec les pratiques concertées auxquelles ces intéressés sont parties». L'article 1, paragraphe 1, no 4, de la décision ne citerait pas SZV parmi les entreprises ayant pris part à la pratique concertée concernant le marché de l'Allemagne du Sud, la Commission ayant estimé qu'il était juste pour autant de considérer comme responsables SZAG et Franken, membres de SZV. La Commission aurait toutefois dû prendre en considération que SZV a assuré la commercialisation, en Allemagne du Sud, des produits de ses membres et que les mesures qu'elle a arrêtées, auraient contribué au cloisonnement du marché (voir décision, p. 45, col. d:). Ce serait pour cette raison qu'elle aurait infligé également à SZV une amende pour l'infraction établie à l'article 1, paragraphe 2, no 3, de la décision. Cette amende serait relativement faible, SZV n'ayant été que l'organe de l'entente des producteurs de l'Allemagne du Sud.
Répondant plus directement aux arguments de SZV, la Commission expose ce qui suit:
ad aa) La zone dans laquelle la requérante occuperait une position dominante, serait sa zone de vente qui, de son aveu même, comprendrait plus d'un tiers du territoire de la République fédérale, à savoir la Bavière, le Bade-Wurtemberg ainsi que des parties de la Hesse, de la Basse-Saxe, de la Rhénanie du Nord-Westphalie et du Land Rhénanie-Palatinat. Cette zone s'étendrait donc bien au-delà de la zone traditionnellement appelée “Allemagne du Sud”, expression dont la Commission admet l'imprécision, et représenterait “une partie substantielle” du marché commun même si l'on tient compte de l'élargissement de la Communauté intervenu le 1er janvier 1973. SZV ne saurait utilement invoquer la communication du 27 mai 1970, celle-ci ne traitant que d'accords entre entreprises et précisant que la part de 5 % qu'elle vise doit être comprise par rapport, non pas à l'ensemble du marché commun, mais à la partie de celui-ci “où l'accord produit son effet”. Quant à la part de marche détenue par SZV, elle ne serait guère inférieure aux 90 à 95 % que la requérante admet elle-même pour la Bavière et le Bade-Wurtemberg si l'on tient compte des seules parties des autres Länder comprises dans la zone de vente de la requérante. La prétendue pression concurrentielle exercée par les producteurs français n'aurait conduit qu'à des livraisons constituant 1 à 1,5 % des besoins de l'Allemagne du Sud (sans compter les livraisons à la SZAG et à Franken), et n'aurait donc nullement compromis la position dominante de la requérante. Si SZV affirme avoir dû réagir à de nombreuses offres de producteurs français à des clients établis en Allemagne du Sud, elle admettrait en même temps que sa réaction a pu conduire à ce que les livraisons en provenance de France ont été relativement peu importantes. Or, cela reviendrait à dire que SZV, dans sa zone de vente, est en mesure d'agir sans tenir notablement compte de ses concurrents. Les renseignements fournis par M. Fleischberger, y compris la liste des offres de producteurs français qui ne mentionnerait ni les prix ni les quantités, seraient loin de prouver le contraire. En faisant valoir l'existence d'une pression concurrentielle émanant des producteurs français, SZV se mettrait d'ailleurs en contradiction avec l'exposé de SZAG, qui chercherait à expliquer la modicité des livraisons de sucre français en Allemagne du Sud par les coûts de transport défavorables aux producteurs français et par les conditions de prix. Quant a l'affirmation selon laquelle les importations en provenance de France auraient tendu, et tendraient encore, à augmenter, les données sur lesquelles SZV s'est basée incluraient les livraisons dans la Sarre et aux producteurs allemands, livraisons qui n'exerceraient aucune pression concurrentielle. Il n'y aurait pas contradiction entre les affirmations de la décision selon lesquelles SZV, d'une part, ne serait soumise à aucune pression concurrentielle et, d'autre part, appliquerait des remises de fidélité pour empêcher les importations. Aux termes de l'exposé des motifs de la décision (p. 40, col. d.), cette remise aurait été “appliquée par une entreprise qui détient une position dominante en vue de limiter davantage encore les possibilités d'importation et de renforcer et d'étendre cette position dominante”. Même lorsque les importations sont faibles, l'octroi de la remise pourrait apparaître utile à SZV, à savoir pour maintenir les importations à un niveau réduit.
ad bb) Le système, pratiqué par SZV, de vendre sa production par des représentants soumis à une clause d'interdiction de concurrence, constituerait un abus de position dominante parce qu'il viserait à éliminer toute concurrence au niveau commercial. Si, en principe, chaque entreprise a le droit de choisir elle-même son système de commercialisation, il en serait autrement dans le cas d'une entreprise occupant une position dominante pour laquelle le choix d'un système de commercialisation limitant ou annulant les possibilités de choix des négociants et des utilisateurs constituerait une exploitation abusive de ladite position. Par l'utilisation de l'expression “intermédiaire” (Zwischenhändler), la Commission aurait voulu donner à entendre que les intéressés ne sont des représentants de commerce de type classique. D'autre part, en allemand, la notion “d'intermédiaires” n'exclurait pas les représentants de commerce. La terminologie générale ne distinguerait pas entre Vermittler (intermédiaire) et Händler (négociant). Si l'industrie sucrière de l'Allemagne du Sud s'est servie de représentants de commerce pour des raisons historiques, les contrats incriminés dateraient toutefois de l'époque postérieure à la création de l'organisation commune du marché du sucre. Lorsque SZV dit qu'elle préfère assumer elle-même les fonctions qui caractérisent dans d'autres secteurs économiques le négociant indépendant, elle reconnaîtrait qu'elle a voulu éliminer de la commercialisation de sa production toute une étape du circuit économique. Ce faisant, elle aurait rendu impossible aux fabricants étrangers de vendre leur sucre par l'intermédiaire, soit de ses “représentants de commerce”, soit de négociants qui pourraient s'approvisionner chez elle. La liste des négociants indépendants de SZV fournie par M. Fleischberger donnerait une idée inexacte de la situation, une partie de ces négociants étant liés à la NZV et à la WZV et d'autres ne pouvant vendre dans la zone de vente de SZV que des variétés spéciales de sucre des autres producteurs allemands. S'il devait y avoir en Allemagne du Sud des douzaines d'entreprises disposant des moyens nécessaires pour négocier du sucre d'importation, cela montrerait dans quelle mesure SZV a éliminé le commerce indépendant du circuit de commercialisation de sa production. SZV n'interpréterait pas correctement la décision en estimant que, de l'avis de la Commission, l'abus consisterait en ce que SZV ne met pas à la libre disposition de ses concurrents son appareil de distribution, et en faisant valoir qu'il n'existerait pas d'obligation de promouvoir de façon active la concurrence étrangère. La Commission serait simplement d'avis que les entreprises occupant sur le marché une position dominante ont l'obligation de ne pas éliminer la concurrence au niveau de la distribution. Dans toutes ces conditions, les observations relatives à la législation allemande seraient inopérantes.
ad cc) La Commission fait valoir que ce que la requérante appelle un rabais annuel de quantité serait en réalité une remise de fidélité accordée indépendamment de la quantité achetée. Dès lors, il ne saurait être question d'avantages de rationalisation. Pour se rendre compte de l'importance de cette remise, il suffirait de rapprocher son taux (0,3 %) de celui de la commission que touchent les représentants de commerce de la requérante (0,27 %) et de tenir compte du fait que le sucre se vend en grandes quantités. Plus la proportion des propres besoins pour laquelle un client déterminé se fournit auprès de la requérante est grande, plus la remise prendrait de l'importance. Or, les acheteurs installés en Allemagne du Sud seraient pratiquement obligés de couvrir leurs besoins en s'adressant essentiellement à la requérante. En comparant l'incidence de la remise de fidélité aux désavantages en matière de coûts de transport, SZV se méprendrait sur la conception de la Commission. Si, de l'avis de la Commission, les producteurs français peuvent surmonter le désavantage naturel résultant des coûts de transport, ils n'auraient cependant pu accorder en même temps aux acheteurs allemands des réductions de prix considérables permettant de compenser la perte de la remise de fidélité. La remise aurait bel et bien permis à SZV de contrôler les achats des clients auprès des producteurs étrangers. En effet, SZV aurait pu compter sur le fait que la majorité de ses clients se fourniraient exclusivement chez elle de peur de perdre la remise de fidélité; dès lors, elle aurait eu une vue précise des besoins réels de cette majorité. Il importerait peu de savoir si SZV a poursuivi l'objectif d'empêcher les importations, du moment où il serait constant que la remise était susceptible de provoquer un tel effet. En présence de cet effet et étant donné sa position dominante, SZV ne saurait faire valoir que le fait de pratiquer un prix plus avantageux ne serait pas abusif. Aux termes de l'article 86, alinéa 2, lettre c), constituerait un abus le fait “d'appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence”. La remise litigieuse se traduirait par de telles conditions inégales, car elle conduirait à une différence de prix pour l'achat d'une quantité égale suivant que le client s'approvisionne intégralement ou non auprès de la requérante. SZV disposant dans sa zone d'un quasi-monopole et la remise ayant pour effet de rendre plus difficiles, voire impossibles, les importations en provenance d'autres États membres, le commerce entre États membres serait susceptible d'être affecté.
3) Résumé de la réplique
SZV est d'avis qu'elle peut se passer de discuter le reproche, énoncé au mémoire en défense et selon lequel elle aurait été impliquée dans des pratiques concertées tendant à la protection du marché de l'Allemagne du Sud. En effet, un tel reproche ne figurerait pas dans la décision qui n'apprécierait le comportement de SZV que sous l'angle de l'article 86. La Commission ne saurait s'appuyer sur la phrase introductive de l'article 1, paragraphe 2, de la décision, aux termes de laquelle les mesures adoptées par SZV “ont été relevées dans le contexte des pratiques concertées visées ci-dessus” et ªconstituent en elles-mêmes des infractions« (version allemande: «auch für sich betrachtet Zuwiderhandlungen … darstellen»); car le comportement de la requérante n'aurait pas été considéré «également» (auch), mais uniquement en lui-même.
ad aa) La Commission ne saurait affirmer l'existence d'une position dominante pour un marché dont elle serait incapable d'indiquer avec précision les limites territoriales. La carte déposée comme annexe au mémoire en défense donnerait une impression fausse de la zone d'activité de SZV en traçant des lignes de démarcation par rapport aux zones d'activité de WZV et de NZV, alors que ces dernières vendraient dans l'ensemble de la partie méridionale de l'Allemagne et que SZV aurait des représentants de commerce à Coblence, à Trèves ou en Sarre, régions que la Commission aurait fallacieusement qualifiées de zones réservées à WZV. En estimant que la zone d'activité de SZV constituerait une partie substantielle du marché commun, la Commission s'écarterait de sa proposition d'un règlement du Conseil modifiant le règlement no 17 (JO 1970, no C 92, p. 17) qui partirait de l'idée que, normalement, le territoire de l'ensemble du Benelux ou de chacun des États membres formerait une telle partie; or, la zone d'activité de SZV ne représenterait qu'environ un tiers du territoire de la République fédérale. La Commission serait également en contradiction avec sa communication du 27 mai 1970 dont il résulterait que, de son avis, une région dont la capacité de marché est de l'ordre de 5 % par rapport à l'ensemble du marché commun — ce qui serait le cas de la zone d'activité de SZV — ne saurait constituer une partie substantielle de celui-ci. En attribuant à SZV une position dominante, la Commission contreviendrait à ses propres principes selon lesquels «la domination du marché ne peut pas être uniquement définie à partir de la part du marché que détient une entreprise ou d'autres éléments quantitatifs d'une structure de marché donné» («Le problème de la concentration dans le Marché commun», Série concurrence III, Bruxelles 1966, p. 25, no 22), principes qu'elle aurait appliqués dans sa décision adoptée dans l'affaire Continental Can (JO 1972, no L 7, p. 25,35). En contestant qu'une pression concurrentielle considérable soit exercée par les producteurs français, la Commission se mettrait en contradiction avec sa propre constatation selon laquelle des livraisons vers d'autres États membres, même faibles par rapport à leur volume, pourraient perturber la politique de marché des producteurs. Or, les livraisons des producteurs français en Allemagne du Sud se seraient élevées, selon les indications mêmes de la Commission, à beaucoup plus de 10000 tonnes au cours des campagnes 1970-1971 et 1971-1972, même abstraction faite des livraisons effectuées dans la Sarre et des livraisons de producteur à producteur. La pression concurrentielle, si elle ne s'est pas manifestée pleinement dans les parts de marché détenues par les concurrents, aurait néanmoins existé sous forme d'offres plus avantageuses de ses concurrents, auxquels SZV aurait tenté — tantôt avec, tantôt sans succès — de répondre. Quant à la prétendue contradiction, concernant l'incidence des coûts de transport, entre les exposés respectifs de SZAG et de SZV, la Commission ne saurait minimiser la pression concurrentielle émanant des producteurs français, du moment où elle constaterait que les coûts de transport n'empêcheraient pas les producteurs français de faire des offres dans la zone d'activité de SZV (voir décision, p. 37, col. g.). Le fonctionnement des mécanismes normaux du marché résulterait du fait qu'en 1970-1971, suite à la réévaluation du Deutsche Mark, l'importation de sucre blanc en Allemagne aurait plus que doublé.
ad bb) En reprochant à SZV d'«éliminer de la commercialisation de sa production toute une étape du circuit économique», à savoir «le commerce indépendant», la Commission méconnaîtrait le système de vente de la requérante. Celle-ci vendrait exclusivement à des grossistes (environ 1270) et à de grands transformateurs industriels (environ 730). Pour ce nombre relativement peu élevé d'acheteurs, il lui suffirait un service de vente peu étoffé, composé pour partie de salariés, pour partie de représentants de commerce. Il semblerait que la Commission conteste à SZV le droit d'inclure des représentants de commerce dans son système de vente et qu'elle aimerait les voir remplacés par des négociants «libres» qui constitueraient un échelon commercial supplémentaire s'interposant entre SZV et les grossistes. Or, un tel échelon commercial supplémentaire ne manquerait pas de faire augmenter les coûts de vente au-delà des 0,27 % versés aux représentants de commerce de la requérante. Celle-ci devrait d'ailleurs toujours disposer d'un service de vente propre. La décision de confier l'activité de vente à des préposés ou plutôt à des représentants de commerce dépendrait des frais à engager respectivement dans l'un ou l'autre cas. L'affirmation selon laquelle SZV aurait exclu le commerce indépendant de l'accès à sa production, outre à être inexacte, n'aurait aucun rapport avec le seul grief énoncé dans la décision, à savoir que SZV aurait interdit à ses représentants de vendre du sucre d'autres provenances sans son consentement. Cependant, la rectification de la première affirmation montrerait aussi que l'interdiction de concurrence imposée aux représentants de commerce n'aurait nullement «exclu la possibilité pour les offrants étrangers de vendre du sucre par l'intermédiaire des négociants qui s'approvisionnent auprès de SZV» (décision, p. 39, col. d.). En effet, les négociants, c'est-à-dire les grossistes, seraient libres de choisir tant leurs fournisseurs que leurs acheteurs. Les producteurs français ne dépendraient donc pas des dix-sept représentants de SZV pour écouler du sucre dans l'Allemagne du Sud. Même s'ils désirent passer par un échelon commercial précédant celui des grossistes approvisionnés par SZV, ils pourraient trouver des douzaines d'entreprises pratiquant, ou étant capables de pratiquer, le commerce du sucre à ce niveau. La majorité des firmes énumérées dans la liste de M. Fleischberger ne seraient, ni liées à la NZV ou à la WZV, ni limitées à la vente de variétés spéciales de sucre en provenance d'autres producteurs allemands.
ad cc) En laissant ouverte la question de savoir si la requérante a, dans des cas individuels, supprimé la remise ou bien si elle a accordé la remise soit directement, soit à la fin de l'année seulement, la Commission enlèverait tout fondement à sa décision dans laquelle il serait dit sans distinction que la requérante aurait lié ses acheteurs au moyen de «remises de fidélité». SZV n'aurait pas inséré régulièrement dans ces contrats une clause soumettant l'octroi de la remise à l'approvisionnement exclusif auprès de ses sociétés associées. Parmi les contrats versés au dossier par la Commission, seuls quatre contiendraient une telle clause. Dans un autre de ces contrats, la remise aurait été liée à un volume d'achat sensiblement égal à celui de l'année précédente. Trois autres de ces contrats ne comporteraient aucune clause similaire. Si la Commission, dans la communication, a constaté que les confirmations d'achat comprenaient un poste «JmR»(Jahresmengenrabatt = rabais annuel de quantité) d'un montant de 0,30 DM, il ressortirait de ces mêmes confirmations que l'octroi de cette remise ne dépendait précisément pas d'un approvisionnement exclusif auprès de SZV. Même dans les cas où ces contrats comportaient un accord portant sur l'octroi d'un rabais annuel de quantité, SZV aurait procédé à une déduction immédiate chaque fois qu'un client le souhaitait. D'après la Commission même, la requérante ne se serait prévalue de la clause litigieuse que «tout au moins dans certains cas» (décision, p. 29, col. d.). Les quatre documents cités aux pages 92 à 93 de la communication et versés au dossier par la Commission ne permettraient pas de tirer des conclusions générales en sens contraire. Un de ces documents montrerait même qu'un employé d'un des représentants de commerce de SZV avait parlé de la suppression prochaine de cette remise à un client au printemps 1972, époque à laquelle la requérante aurait effectivement eu cette intention. SZV n'aurait cependant rien entrepris en ce sens jusqu'à la notification de la communication parce qu'un entretien avec la Commission lui aurait donné l'impression que celle-ci n'accordait pas de signification capitale à la remise. Celle-ci n'aurait rien à voir avec le contrôle des achats des clients. SZV, comme tout fournisseur, aurait, selon le cas, une connaissance plus ou moins précise des achats effectués par ses clients, mais n'aurait pas la possibilité de vérifier leurs besoins. Les arguments développés par la Commission pour prouver la possibilité de contrôler les achats de ses clients auprès de producteurs étrangers, ne sauraient établir un lien de causalité entre la remise et l'exercice d'un contrôle. En effet, le but du contrôle devrait être de constater si les acheteurs ont couvert la totalité de leurs besoins auprès de la requérante. Or, la Commission prendrait cette constatation comme point de départ de son argumentation. La Commission ne saurait invoquer la lettre c) de l'article 86 pour affirmer l'illégalité de la remise. Le fait de traiter deux clients de manière différente ne signifierait pas automatiquement que l'un d'eux subisse, par rapport à l'autre et au niveau de l'échelon commercial dont les deux clients font partie, un désavantage sur le plan de la concurrence. Pour que l'article 86 s'applique, il faudrait que le désavantage se soit effectivement réalisé, ce que la Commission n'aurait même pas essayé d'établir. La Commission ne saurait échapper à la charge de la preuve en se réclamant des conditions d'application générales énoncées à l'alinéa 1 de l'article 86. En effet, la remise litigieuse ne pourrait soulever des objections que sous l'angle de la discrimination; or, selon l'article 86, lettre c), la discrimination ne constituerait un abus que lorsque les clients ont subi un désavantage sur le plan de la concurrence.
4) Résumé de la duplique
La Commission maintient son affirmation selon laquelle la décision aurait effectivement apprécié le comportement de SZV en liaison avec les pratiques concertées. Il y serait dit que «cette pratique concertée résulte … de la création par la SZV d'un système de remises de fidélité» (p. 36, col. d.) et que «l'activité de la SZV doit être également appréciée dans le contexte précité» (c'est-à-dire dans le contexte du comportement de la SZAG; p. 45, col. d.).
ad aa) En ce qui concerne la délimitation de la zone de vente de SZV, la Commission fait valoir que la carte présentée par elle aurait été établie à partir des cartes jointes aux contrats que WZV a passés avec ses commissionnaires et que le fait, pour WZV et SZV, d'attribuer des territoires bien déterminés à leurs intermédiaires régionaux, permettrait de conclure à l'existence d'un cloisonnement entre les deux territoires de vente respectifs. Si SZV a des représentants de commerce à Coblence, à Trèves ou en Sarre, il s'agirait d'exceptions. La proposition — non adoptée — d'un règlement du Conseil portant modification du règlement no 17 ne saurait être interprétée en ce sens que la Commission ne voulait considérer comme partie substantielle du marché commun que les territoires qui y sont indiqués. La zone de vente de la SZV serait d'ailleurs comparable à l'ensemble du Benelux, la consommation dans ces deux régions étant respectivement de 900000 tonnes et de 950000 tonnes par an. En plus, faudrait-il tenir compte du fait que le sucre est une marchandise sensible au prix de transport. La communication de la Commission concernant les accords d'importance mineure ne saurait servir d'argument pour la requérante puisqu'elle retiendrait comme critères essentiels, outre une part de marché ne dépassant pas 5 % du marché en cause, un chiffre d'affaires maximum fixé à un niveau peu élevé. En outre, l'argument tiré de ce chiffre de 5 % ne saurait s'appliquer à l'examen auquel il doit être procédé au titre de l'article 86 pour savoir si un territoire déterminé constitue une partie substantielle du marché commun. En plus, la capacité du marché de l'Allemagne du Sud dépasserait notablement 5 % de celle du marché commun. Si une part de marché entre 30 et 50 % ne permet pas de conclure ipso facto à l'existence d'une position dominante, il en serait autrement dans le cas d'une part de marché se situant entre 90 et 95 %, qui permettrait sans aucun doute «d'agir sans tenir notablement compte des concurrents». Même une augmentation sensible des importations françaises ne menacerait pas la position dominante de la requérante. Si les producteurs français sont en mesure de combler un éventuel déficit de la production des fabricants sud-allemands, comme cela aurait été le cas en 1970-1971 et en 1971-1972, lorsque le niveau des prix en Allemagne du Sud aurait été supérieur au niveau des prix français, il leur serait cependant difficile d'augmenter à long terme leur part de marché en Allemagne du Sud si ces deux niveaux sont sensiblement égaux.
ad bb) Quant au système de commercialisation de la requérante, la Commission estime que les explications données dans la réplique confirment sa conception. En effet, sur les 1270 négociants en gros cités par la requérante, 1200 environ seraient des commerçants régionaux d'alimentation en gros qui vendraient du sucre aux magasins et aux filiales du négoce et qui n'effectueraient pas d'importations. Puisque, d'après les indications de SZAG, «55 % environ des ventes de sucre sont destinés à la transformation» et «les livraisons françaises … se concentrent … sur le secteur de la transformation», la requérante aurait exclu le commerce de gros d'un secteur particulièrement important. L'exploitation abusive, par la requérante, de sa position dominante ne cesserait qu'avec l'accès direct, pour les négociants en gros indépendants, à la production de la requérante. Il ne serait pas prouvé qu'une telle modification du système de vente entraînerait nécessairement une augmentation des coûts de commercialisation. La Commission ajoute que les nombreux autres négociants cités dans la liste de M. Fleischberger seraient des négociants auxquels la requérante ne livre pas directement et dont l'activité se limite à de petits établissements de transformation et au commerce de détail.
ad cc) La Commission n'estime pas convaincant l'argument selon lequel la remise litigieuse, quand elle était déduite immédiatement du prix contractuel, ne dépendait pas de la couverture exclusive des besoins annuels auprès de SZV. Il serait peu probable que la requérante ait accordé une remise qui n'avait pas été convenue. Il semblerait plutôt s'agir d'une autre modalité de régler les remises de fidélité. L'appréciation, par la requérante, de l'effet de la remise ne correspondrait pas à la réalité. La remise n'aurait pas conduit à un prix plus bas; au contraire, les prix de la requérante auraient été d'environ 5 % plus élevés que ceux des producteurs français. Dans ces circonstances, ces derniers n'auraient pas dû concurrencer un prix relativement bas, mais auraient été obligés de dédommager les acheteurs, désireux de s'approvisionner chez eux, de la perte de la remise. Quant à l'argument tiré de l'article 86, lettre c), la Commission estime qu'il ne pourrait faire aucun doute qu'un acheteur se trouve défavorisé en matière de concurrence, lorsqu'il se voit supprimer une remise de fidélité du fait d'avoir couvert une partie de ses besoins auprès d'un autre producteur.
8. Quant au grief d'accords avec les intermédiaires restreignant leurs possibilités d'importation et d'exportation à l'intérieur de la Communauté, concernant Pfeifer & Langen
A — Moyens de forme et de procédure
a) Pfeifer & Langen:
Violation du principe du «fair trial» pour cause de publications prématurées; brièveté excessive des délais fixés pour la présentation d'observations
Ces moyens soulevés par Pfeifer & Langen se réfèrent, pour l'essentiel, également aux autres griefs invoqués à l'égard de cette société. Il est donc renvoyé au chapitre 2. B.a. et b., ci-dessus.
b) Pfeifer & Langen:
Occasion non donnée à la requérante de faire connaître son point de vue sur les faits sur lesquels la Commission s'est basée
1) Résumé de la requête
Pfeifer & Langen fait valoir une violation des droits de la défense consistant en ce que la Commission ne l'aurait pas mise en mesure de s'expliquer sur certains faits sur lesquels elle, la Commission, a basé son action; déjà dans la communication, la Commission n'aurait pas établi une distinction précise entre l'exposé des faits et ses propres considérations:
L'affirmation selon laquelle Pfeifer & Langen aurait poursuivi avec d'autres entreprises de la WZV une politique de vente commune (communication, p. 106; voir également décision, p. 34, col. g.) serait dépourvue du support matériel nécessaire. La Commission qualifierait ainsi le comportement typique adopté par les producteurs de biens homogènes sur les marchés oligopolistiques. Il serait évident que les prix d'un produit comme le sucre tendent toujours à se fixer au même niveau.
A la même page de la communication (voir également décision, p. 27, col. d.), il serait dit que Pfeifer & Langen aurait «obligé» ses intermédiaires à ne pas vendre sans consentement des marchandises importées dont la vente libre pourrait exercer un effet de concurrence. La Commission semblerait partir de l'idée selon laquelle Pfeifer & Langen aurait prévu cette clause dans le but de faire obstacle aux échanges internationaux. Or, la Commission citerait elle-même (communication, p. 89), comme exemple d'un contrat de représentation commerciale, un contrat passé en 1948, époque à laquelle, même en l'absence de ladite clause, un échange intracommunautaire aurait été impossible.
2) Résumé du mémoire en défense
La Commission répond que le présent moyen, relatif à l'appréciation des faits constatés, concernerait le fond.
B — Moyen concernant le fond
Pfeifer & Langen, moyen unique:
Violation de l'article 85 du traité
1) Résumé de la requête
Selon Pfeifer & Langen, les «contrats de représentation de commerce» visés aux pages 40 et suivantes de la décision, sous 4, n'ont ni pour objet ni pour effet de restreindre la concurrence: La Commission serait partie de la conception selon laquelle les intermédiaires de Pfeifer & Langen, n'étant pas pleinement intégrés au réseau de distribution de cette société, devraient être considérés, non pas comme représentants de commerce stricto sensu, mais comme négociants indépendants. Elle aurait retenu à cet égard que lesdits intermédiaires: avec le consentement de Pfeifer & Langen, peuvent exercer, et exercent effectivement, une activité également au profit de WZV et de NWZV; vendent, en tant que négociants indépendants, du sucre destiné à la dénaturation ou à l'exportation vers les pays tiers.
Or, le classement d'un intermédiaire dans l'une ou l'autre catégorie devrait être opéré suivant des critères juridiques qui, à défaut de dispositions communautaires réglant la matière, ne pourraient être trouvés que dans la législation nationale. Tel serait également le point de vue adopté par la Commission dans sa communication du 24 décembre 1962. En l'espèce, la Commission aurait cependant négligé le contenu du droit allemand, en partant de la prémisse erronée selon laquelle l'intermédiaire aurait la qualité de négociant indépendant dès lors qu'il ne travaille pas exclusivement pour son commettant, que ce dernier ait ou non marqué son accord à cet égard.
La Commission semblerait s'appuyer sur la jurisprudence allemande selon laquelle l'obligation de fidélité, par laquelle le représentant de commerce est tenu vis-à-vis de son commettant, comporterait, même en l'absence de stipulation explicite en ce sens, une interdiction de concurrence. Mais la Commission oublierait que le représentant ne perd pas cette qualité du seul fait que le commettant l'ait libéré de ladite interdiction pour des opérations isolées ou pour certaines catégories d'opérations.
Le fait même que le représentant doit solliciter l'autorisation du commettant s'il entend travailler également pour un tiers démontrerait le défaut d'indépendance du représentant. Le Bundesgerichtshof aurait admis qu'un opérateur peut à la fois exercer des activités de représentant et des activités indépendantes.
Pfeifer & Langen expose dans le détail les raisons pour lesquelles la position économique des intermédiaires de cette société différerait considérablement de celle des négociants allemands indépendants. Elle en conclut que les principes consacrés dans la communication sus-visée du 24 décembre 1962, relatifs aux contrats de représentation exclusive passés avec des représentants de commerce, s'appliqueraient intégralement aux rapports entre Pfeifer & Langen et ses intermédiaires. Les contractants constituant une unité économique, une concurrence entre eux serait par définition exclue et ne saurait donc être «restreinte».
A supposer même qu'il en soit autrement, l'article 85 serait inapplicable, la restriction de concurrence résultant des clauses litigieuses n'étant pas «sensible». En effet, le grand nombre de négociants en sucre indépendants existant en Allemagne exclurait toute possibilité pour Pfeifer & Langen, qui ne disposerait que d'un nombre faible d'intermédiaires, de fermer le marché allemand aux importations.
2) Résumé du mémoire en défense
La Commission débute par des constatations relatives à l'organisation de la distribution du sucre en Allemagne. A cet égard, elle relève notamment ce qui suit:
Les fabricants de sucre allemands se seraient regroupés en quatre (plus tard trois) organisations de vente. Ces organisations et leurs membres réserveraient la vente de leur production à un nombre limité, de négociants, tenus de se conformer aux instructions des fabricants, ne pouvant pas — sauf autorisation — exercer d'activités pour d'autres fabricants, et opérant dans des zones de vente strictement délimitées.
Plus particulièrement, WZV, dont Pfeifer & Langen serait le membre le plus important, comporterait quatre secteurs de vente dans chacun desquels opérerait un négociant ayant, vis-à-vis de WZV, la position d'un commissionnaire régional, agissant pour le compte de WZV. Ces négociants seraient des entreprises importantes du commerce des produits alimentaires agissant également pour leur propre compte. Ils travailleraient également pour Pfeifer & Langen et seraient, par rapport à cette société, des représentants de commerce, en tant qu'ils négocieraient des affaires au nom et pour le compte de Pfeifer & Langen. Dans la zone de vente de Pfeifer & Langen, le sucre serait écoulé par cette société, par les autres membres de WZV et par cette dernière elle-même en tant qu'organe de l'entente.
Les autres négociants ne pourraient pratiquement pas s'approvisionner auprès des membres de la WZV. Cela aurait empêché l'instauration, au niveau du commerce du sucre, d'une concurrence effective dans la zone attribuée à Pfeifer & Langen. En plus, les fabricants de sucre allemands contrôleraient les ventes de sucre en provenance d'autres États membres.
Répondant plus directement aux arguments de Pfeifer & Langen, la Commission présente l'exposé suivant:
L'identité des entreprises opérant comme représentants de commerce pour Pfeifer & Langen et comme commissionnaires régionaux pour WZV ne s'expliquerait que par l'existence, entre les membres de WZV, d'une entente en vertu de laquelle la distribution de la totalité du sucre produit dans la partie occidentale de la République fédérale aurait été confiée collectivement et exclusivement auxdites entreprises. Cette entente remplirait les conditions de l'article 85 du traité.
Tel serait également le cas des contrats litigieux. Les entreprises sus-visées n'auraient pas la fonction d'intermédiaires intégrés dans l'organisation de vente de Pfeifer & Langen, mais seraient des firmes importantes qui, en dehors de l'activité exercée pour Pfeifer & Langen et WZV, réaliseraient un volume d'affaires considérable pour leur propre compte. Elles se distingueraient donc nettement du représentant de commerce habituel, soumis à des instructions dans tous les domaines de son activité et agissant exclusivement au nom et pour le compte de son employeur. Pfeifer & Langen aurait tenu compte de cette situation, en donnant à ses intermédiaires l'autorisation d'agir comme commissionnaires aussi bien pour d'autres fabricants de sucre que pour WZV.
Les quatre négociants dont s'agit concentreraient ainsi sur eux la totalité des offres portant sur le sucre écoulé par WZV et ses membres. En leur qualité de représentants de commerce ou de commissionnaires, ils seraient liés par les instructions reçues; de plus, en vertu d'une clause d'interdiction de concurrence, ils ne pourraient vendre du sucre produit par d'autres fabricants et ne seraient autorisés à écouler le sucre de Pfeifer & Langen et de WZV que dans une zone déterminée. La forme juridique du contrat de représentation commerciale et du contrat de commission apparaîtrait comme un moyen propre à écarter toute forme de concurrence au niveau du commerce dans la zone d'opération de Pfeifer & Langen, en ce qui concerne la vente du sucre produit par les fabricants de la partie occidentale de la République fédérale. La restriction de la concurrence entre fabricants résultant de la coopération au sein de WZV se trouverait ainsi complétée par une restriction de la concurrence au niveau du commerce.
Pfeifer & Langen ne saurait tirer argument de la communication du 24 décembre 1962. Celle-ci considérerait le représentant commercial comme un organe auxiliaire intégré dans l'entreprise du commettant et exerçant, pendant une certaine période, une activité pour celui-ci. On comprendrait à quel type d'opérateur la Commission a songé lorsqu'on considère qu'elle ne reconnaît pas comme représentant commercial une partie contractante qui est tenue d'entretenir un entrepôt, de fournir un service important ou de fixer les prix applicables dans les transactions commerciales. Les négociants dont il s'agit en l'espèce ne correspondraient d'aucune façon au type d'opérateurs visé par ladite communication; leur position économique serait identique à celle d'un négociant indépendant. Leur chiffre d'affaires serait considérable; ils effectueraient un volume de transactions important pour leur propre compte, transactions comportant la livraison de sucre destiné à la dénaturation ou à l'exportation vers les pays tiers, ainsi que la vente d'autres produits.
Les observations relatives au droit allemand seraient superflues, la fonction exercée par les intermédiaires devant être appréciée sur la base de l'article 85 du traité.
L'argument tiré du grand nombre des négociants indépendants ne serait pertinent que si Pfeifer & Langen permettait à l'ensemble de ceux-ci de distribuer ses produits et si tous ces négociants étaient libres de s'approvisionner chez Pfeifer & Langen ou ailleurs. Or, sur 86 négociants, 82 seraient dans l'impossibilité d'acheter directement à Pfeifer & Langen, aux autres membres de WZV et à cette dernière. Par ailleurs, les concurrents néerlandais et belges de Pfeifer & Langen n'auraient livré dans la zone d'opération de cette dernière que des quantités négligeables, de sorte qu'il ne serait resté auxdits négociants que peu de possibilités de procéder librement à des importations.
3) Résumé de la réplique
Pfeifer & Langen répond que la Commission continuerait à partir de la conception erronée selon laquelle les intermédiaires de la société se situeraient, par rapport à cette dernière, à un niveau de commercialisation distinct et se trouveraient, de ce fait, en concurrence avec les négociants indépendants. En réalité, ces intermédiaires, agents incorporés dans l'organisation de vente de Pfeifer & Langen, auraient, avec les négociants indépendants, des rapports de fournisseurs à acheteurs. Cela n'exclurait pas que, dans la mesure où ils vendent pour leur propre compte, ils puissent également entrer en concurrence avec lesdits négociants; mais dans ce cas, ils agiraient précisément en dehors de l'organisation de vente de Pfeifer & Langen.
La Commission se contredirait en déclarant tantôt que le système de vente de Pfeifer & Langen doit être considéré isolément, tantôt qu'il constituerait un indice de l'existence des pratiques concertées faisant l'objet d'autres griefs. Cette dernière thèse serait de toute façon insoutenable, car on comprendrait mal comment les contrats de représentation, datant de 1948, auraient pu être conclus en vue de protéger le marché allemand contre des importations communautaires.
Même considérés isolément, ces contrats ne relèveraient pas de l'article 85. La qualification des relations contractuelles entre Pfeifer & Langen et ses intermédiaires constituerait une question juridique qu'il faudrait résoudre, dans le cadre du droit allemand, avant de pouvoir juger si l'article 85 est d'application. Pour déterminer si tel est le cas, on ne saurait se baser exclusivement sur la situation de fait. Un producteur pourrait, pour organiser son système de vente, recourir, soit à des négociants indépendants, soit à des commissionnaires, soit enfin à des représentants commerciaux. Le choix de l'une ou de l'autre solution conditionnerait l'applicabilité de l'article 85. Dans la communication du 24 décembre 1962, la Commission se serait référée, à bon droit, aux règles de droit national pour faire la distinction entre les intermédiaires commerciaux indépendants en droit et en fait, d'une part, et les agents et représentants commerciaux, d'autre part.
Pour faire valoir que les représentants de Pfeifer & Langen ne seraient pas intégrés dans l'organisation de vente de la société, la Commission aurait recours à des expressions imprécises, en alléguant qu'il s'agirait de «firmes importantes», réalisant un volume d'affaires «considérable» pour leur propre compte et se distinguant des représentants de commerce «habituels». On se demanderait à partir de quel chiffre d'affaires une firme devrait être considérée comme «importante».
Au demeurant, la qualification juridique des opérateurs en cause ne saurait dépendre de leur importance, mais uniquement de leur fonction, déterminée par les clauses des contrats litigieux. Or, ceux-ci feraient apparaître que lesdits opérateurs, contractant au nom et pour le compte de Pfeifer & Langen, exercent une «fonction d'auxiliaires non indépendants» (unselbständige Hilfsfunktion).
La Commission n'essaierait même pas de prouver l'affirmation, avancée pour la première fois dans le mémoire en défense, selon laquelle Pfeifer & Langen, WZV et les autres membres de celle-ci se seraient mis d'accord pour ne vendre leur sucre que par le canal des agents de Pfeifer & Langen. Il serait faux de prétendre que Pfeifer & Langen et WZV se servent des mêmes entreprises pour écouler leurs produits. Pfeifer & Langen indique les noms respectifs des firmes avec lesquelles elle aurait conclu des contrats de représentation, de certaines entreprises avec lesquelles elle collaborerait sans avoir passé de contrat ferme, et des commissionnaires régionaux de la WZV; il en résulterait que, dans trois cas seulement, il existe des recouvrements. La décision n'affirmerait nulle part l'existence d'une entente entre Pfeifer & Langen et WZV qui aurait consisté à fixer de commun accord les zones de vente de leurs représentants; elle se contenterait d'évoquer «les mesures que la WZV et Pfeifer & Langen ont prises vis-à-vis de leurs intermédiaires» (p. 40, col. d.), donc des mesures que chacun des intéressés aurait prises individuellement.
Par ailleurs, le présent litige n'aurait pas pour objet le comportement de WZV — Pfeifer & Langen ignorerait pour quelle raison WZV, comme d'ailleurs des entreprises tierces, ont contracté avec certains agents de Pfeifer & Langen. Elle supposerait que les intéressés ont voulu tirer profit de la connaissance des marchés dont disposent ces agents.
De toute façon, il ne saurait être question d'une limitation sensible de la concurrence. Pfeifer & Langen n'aurait jamais refusé à ses représentants son consentement à une activité exercée au profit d'un tiers ou à d'autres activités se situant en dehors des relations entre elle-même et les représentants, y compris des exportations. Il en serait de même pour WZV.
4) Résumé de la duplique
La Commission rappelle l'exposé de la décision relatif au rapport qui existerait entre la pratique concertée tendant à la protection du marché ouest-allemand, d'une part, et les contrats litigieux, d'autre part. L'expérience aurait montré que les concertations entre producteurs visant à cloisonner les marchés sont inefficaces si leur respect par les entreprises commerciales n'est pas assuré.
Les intermédiaires de Pfeifer & Langen auraient été autorisées à agir en tant que négociants indépendants seulement dans les cas où il n'y avait pas de concurrence à craindre, à savoir pour l'exportation vers des pays tiers et les livraisons en vue de la dénaturation. Ils ne seraient pas de véritables représentants de commerce, puisqu'ils ne seraient intégrés qu'à mi-temps dans l'entreprise de Pfeifer & Langen, menant ainsi «une double existence».
Il serait indifférent que la requérante ait conclu les contrats en cause dès 1948; il suffirait de retenir que ces derniers ont existé pendant la période de 1968 à 1972.
Le fait qu'un contrat doive être considéré, à la lumière du droit national qui le régit, comme un contrat de représentation commerciale, ne le ferait pas échapper ipso facto à l'application de l'article 85.
Cette conception serait également à la base de la communication du 24 décembre 1962, qui retiendrait comme critère déterminant la fonction effectivement exercée par l'intéressé. Par ailleurs, cette communication n'aurait pas envisagé des cas tels que celui d'espèce (entreprises commerciales importantes, opérant dans une large mesure également en tant que négociants indépendants et travaillant partiellement, comme commissionnaires ou représentants de commerce, pour l'organe de l'entente dont le commettant fait partie ainsi que pour les autres membres de cette entente).
Pour savoir, aux fins de l'application de l'article 85, si une entreprise, travaillant comme représentant de commerce pour un commettant déterminé, est «importante» et réalise «un volume d'affaires considérable» pour son propre compte, le montant du chiffre d'affaires serait irrelevant; il s'agirait uniquement de savoir si le représentant est ou non intégré dans la firme du commettant en qualité d'organe auxiliaire.
La requérante aurait omis de dire si les trois firmes avec lesquelles elle collabore sans contrat ferme, interviennent pour elle en tant que négociants indépendants ou en tant que représentants de commerce.
Il serait utile que la requérante produise les contrats de représentation qu'elle a conclus.
La décision (p. 41, col. d.) aurait nettement donné à entendre que la Commission a présumé l'existence d'un accord entre WZV et ses membres. Pfeifer & Langen ne saurait prétendre ne pas être au courant des raisons pour lesquelles WZV et «des entreprises tierces» — en réalité, les autres membres de WZV — ont contracté avec les agents de la requérante, celle-ci étant le membre le plus important de WZV et ayant dû donner son autorisation pour que ses agents puissent agir pour le compte d'autres producteurs.
Serait dépourvue de clarté l'affirmation selon laquelle la restriction éventuelle de la concurrence n'aurait pas eu d'effets sensibles, Pfeifer & Langen n'ayant jamais refusé d'autoriser des transactions entre ses intermédiaires et des tiers. Si la société veut dire que l'exigence d'une autorisation préalable n'a pas eu de conséquences pratiques, cela signifierait que les intermédiaires n'ont jamais demandé une telle autorisation, et n'ont donc pas opéré de transactions avec des tiers. Si, en revanche, Pfeifer & Langen entend affirmer qu'elle n'a refusé aucune des autorisations qui lui auraient été demandées, il serait utile qu'elle indique combien de demandes de ce genre ont été formulées et quels producteurs étrangers elles concernaient.
9. Quant au grief de concertation lors des adjudications pour les restitutions à l'exportation, concernant RT, Say, Béghin, Générale sucrière et Sucres et Denrées
A — Moyen de forme et de procédure
Générale sucrière et Sucres et Denrées, moyen unique:
Violation de l'article 190 du traité
a) Résumé des requêtes
aa) Sucres et Denrées fait valoir que l'application de l'article 85, paragraphe 1, ne saurait être justifiée par la seule constatation que les adjudications pour les restitutions à l'exportation vers les pays tiers «permettent l'exportation de sucre produit à l'intérieur de la Communauté» (décision, p. 42, col. g.). La Commission aurait manqué d'expliciter les motifs pour lesquels elle conclut à l'existence d'une restriction de la concurrence à l'intérieur de la Communauté, alors que le contexte dans lequel la prétendue concertation s'insérait, aurait empêché toute modification sensible des conditions du marché européen du sucre.
bb) Générale sucrière et Sucres et Denrées estiment dépourvue de clarté l'allégation selon laquelle «cette concertation a également été un complément aux autres mesures prises par les intéressés pour parvenir à une protection de certains marchés nationaux» (décision, p. 42, col. d.).
b) Résumé des mémoires en défense
ad aa) La Commission répond par des arguments tendant à démontrer que sa thèse est justifiée quant au fond (voir sous B.a. 2)).
ad bb) La Commission renvoie à son exposé sur le fond (sous B.a. 2)).
c) Résumé des répliques
Générale sucrière expose qu'à supposer même que les explications fournies dans le mémoire en défense soient exactes en fait, elles seraient tardives et ne sauraient donc couvrir le vice de motivation entachant la décision. Pour le reste des observations de Générale sucrière et de Sucres et Denrées, voir sous B.a. 3).
B — Moyens concernant le fond
a) RT, Say, Béghin, Générale sucrière et Sucres et Denrées: Violation de l'article 85 du traité
1) Résumé des requêtes
aa) En ce qui concerne les actions effectivement entreprises, les motifs dont elles se seraient inspirées et le cadre institutionnel dans lequel elles auraient eu lieu, les requérantes exposent ce qui suit: RT affirme que certaines entreprises, dont elle-même, se seraient communiqué réciproquement des informations, préalablement à la participation aux adjudications, afin d'assurer une recette correspondant au prix d'intervention. Cette tentative serait cependant demeurée vaine (voir sous bb)). Say et Béghin exposent que ledit échange de renseignements aurait essentiellement eu pour objet les capacités et les prix du marché mondial. Les exportateurs seraient contraints à conclure d'abord des contrats à des cours mondiaux et à obtenir postérieurement l'autorisation d'exporter et la restitution correspondante. Cette situation assurerait une sévère concurrence dans les adjudications, concurrence d'ailleurs démontrée par le fait que Say et Béghin auraient toujours exporté à un prix global (prix mondial + restitution) inférieur au prix d'intervention, alors que, s'il y avait effectivement eu concertation, le taux des restitutions aurait probablement pu être maintenu à un niveau permettant d'obtenir ce prix, ce qui d'ailleurs serait le but de la réglementation communautaire. Générale sucrière et Sucres et Denrées déduisent d'une analyse détaillée de la réglementation communautaire: que le régime des prélèvements et des restitutions écarterait les effets du libre jeu de l'offre et de la demande et aurait pour effet d'opérer une séparation radicale entre le marché mondial et le marché communautaire; que les restitutions auraient pour objet de promouvoir les exportations et que les mesures adoptées par le Conseil viseraient à en assurer la réalisation effective en chaque cas, et la continuité; que ces objectifs s'expliqueraient également par le caractère excédentaire de la production communautaire; que le traité exigerait la recherche d'un équilibre entre la protection du marché commun et le développement des échanges avec les pays tiers; que l'article 5, paragraphe 1, du règlement no 839/68 limiterait la portée de la concurrence entre les offrants, en disposant que «l'adjudication est attribuée à tout offrant dont l'offre ne dépasse pas le montant maximum de la restitution». Or, la Commission aurait privé de toute efficacité le mécanisme des exportations en fixant les restitutions — dans le cadre du système de fixation périodique, prévu par la réglementation communautaire à côté du système des adjudications — à un niveau trop bas pour permettre la compensation de la différence entre le prix mondial et les prix communautaires. Elle aurait même, à plusieurs reprises, refusé de donner suite à une adjudication, au motif que les offres présentées par les entreprises auraient été trop élevées. Par ces refus, et étant donné le fait que les certificats d'exportation n'étaient pas transmissibles à l'époque, le marché des exportations aurait perdu toute souplesse. Générale sucrière admet que les producteurs se sont concertés, mais seulement«adjudication par adjudication». Sucres et Denrées admet que, «à l'occasion d'adjudications déterminées, il a pu être prévu que telle entreprise se porterait candidate aux adjudications pour une certaine quantité».
bb) Toutes les requérantes font valoir que les pratiques incriminées n'auraient pas eu, à l'intérieur de la Communauté, les répercussions visées par l'article 85 du traité. Toutes les requérantes s'opposent à ce que la Commission attache de l'importance au fait que les adjudications «permettent l'exportation de sucre produit à l'intérieur de la Communauté» (décision, p. 42, col. g.). D'après cette conception, toutes les ententes relatives à l'exportation relèveraient de l'article 85, ce qui serait en contradiction avec l'opinion soutenue par la Cour et par la Commission elle-même dans des décisions antérieures. Le lieu de production serait sans influence sur l'applicabilité ou l'inapplicabilité de l'article 85; il importerait uniquement de savoir si l'accord ou la concertation en question modifie le fonctionnement du marché intracommunautaire. Toutes les requérantes critiquent les affirmations de la Commission (loc. cit.) relatives à l'incidence que la prétendue concertation aurait eu sur les quantités de sucre vendues par chacun des intéressés sur le marché interne: RT allègue que toutes les ententes relatives à l'exportation auraient une incidence sur la quantité globale des produits commercialisés sur le marché interne, mais que cette quantité dépendrait surtout des besoins de la consommation; en outre, la décision (loc. cit.) admettrait elle-même que la réglementation communautaire «vise à écouler globalement une certaine quantité de sucre sur le marché mondial». Selon Say et Béghin, les exportations litigieuses n'auraient pas eu d'influence sur les quantités vendues sur le marché interne, celui-ci étant excédentaire. Toute restriction des exportations aurait pour conséquence des cessions supplémentaires aux organismes d'intervention, lesquels, étant donné que le marché intérieur aurait été saturé, auraient dû exporter les quantités achetées. A défaut d'exportation, par l'une des requérantes, d'une quantité déterminée, cette quantité aurait été exportée par une autre entreprise. La modification de la répartition de l'origine des exportations n'affecterait pas le commerce entre États membres, tant que la quantité globale commercialisée à l'intérieur de la Communauté resterait inchangée; cette conclusion découlerait du fait que les barrières intracommunautaires ont été abolies au profit de la création d'un marché unique. La Commission elle-même serait partie de cette conception, puisqu'elle aurait décidé qu'à compter du 1er janvier 1971, les autorisations d'exporter peuvent être utilisées à partir de n'importe quel endroit du territoire de la Communauté. La prétendue concertation n'aurait pu modifier la quantité globale sus-visée, les tonnages à exporter étant fixés par la Commission. Selon Générale sucrière, la Commission serait partie de la considération selon laquelle le comportement incriminé aurait permis le maintien d'un prix anormal à l'exportation, facilitant ainsi cette dernière et raréfiant le sucre à l'intérieur de la Communauté, ceci également grâce à la concertation sur les quantités à exporter (voir communication, p. 116). De telles considérations seraient cependant contraires aux faits et ne tiendraient pas compte de l'organisation communautaire du marché du sucre. Le prix à l'exportation obtenu grâce aux restitutions dont s'agit n'aurait pas été anormal, ni par rapport au marché mondial — où le sucre exporté aurait nécessairement été vendu au cours de ce marché ou sur la base de ce cours —, ni par rapport aux prix pratiqués sur le marché commun. Il résulterait de l'article 17 du règlement no 1009/67 que la restitution pourrait avoir tout au plus pour résultat d'aligner le prix à l'exportation sur le prix communautaire. Au demeurant, les restitutions accordées à Générale sucrière en 1970 (année retenue par la décision), ajoutées aux prix pratiqués sur le marché mondial, n'auraient même jamais permis d'atteindre le prix d'intervention français (un argument semblable est présenté par RT); cette situation, valable également pour les autres exportateurs, aurait freiné les exportations. Toute exportation aurait pour conséquence de raréfier l'offre des biens en cause sur le marché du pays exportateur. Mais une telle raréfaction ne tomberait sous le coup de l'article 85 que si elle est le résultat d'accords ou de concertations par lesquels les entreprises participantes s'engagent à exporter, pendant un certain temps, certaines quantités. Or, en l'espèce, il n'y aurait eu ni accord ni concertation en ce sens. Si, à l'occasion d'une adjudication, il était prévu que telle entreprise se porterait offrant pour une certaine quantité, cette quantité aurait été librement déterminée par elle, en fonction des contrats de vente qu'elle avait passés antérieurement. La concertation n'aurait pas cloisonné le marché commun en marchés nationaux. Dans la mesure où la Commission entendrait faire valoir que cette concertation ait raréfié l'offre globale sur le marché interne, dans des proportions pouvant modifier les conditions de concurrence sur ce marché, son appréciation serait erronée. Pour autant que la Commission voudrait dire qu'il y ait eu modification des courants d'échange entre États membres par une sorte de substitution concertée d'offrants, elle méconnaîtrait, d'une part, que les producteurs, s'ils se sont concertés adjudication par adjudication, n'auraient été liés par aucun engagement antérieur de faire des offres pour l'exportation de quantités déterminées et, d'autre part, qu'avec ou sans concertation, ils auraient été obligés d'exporter pour maintenir des positions commerciales dans les pays tiers. La concertation aurait eu pour seul objet d'éviter qu'il n'en résulte, par l'insuffisance des restitutions, une perte trop sensible. Dès lors, elle n'aurait pu modifier les courants d'échanges que chaque producteur maintenait avec les États membres vers lesquels il avait, par l'emplacement de ses installations et par ses liens commerciaux, vocation à exporter; en tout état de cause, une telle modification n'aurait pu être «sensible». Sucres et Denrées présente une argumentation en partie similaire. Abstraction faite de ce que la fixation d'un prix à l'exportation anormalement élevé n'entraînerait aucune restriction de concurrence à l'intérieur de la Communauté, les prix obtenus à l'exportation n'auraient pas été anormaux. Ces prix tendraient nécessairement à s'aligner sur les prix pratiqués au marché mondial. La Commission ayant la faculté de fixer le montant maximum de la restitution, une concertation éventuelle relative aux restitutions ne pourrait avoir pour effet de porter les prix à un niveau exagéré. Aucune raréfaction de l'offre a l'intérieur du marché commun, susceptible d'y restreindre la concurrence, n'aurait pu être constatée. La concertation n'aurait eu ni pour objet ni pour effet de modifier sensiblement les structures de l'offre des producteurs concernés. La Commission n'aurait pas démontré que les quantités exportées vers les pays tiers auraient pu être commercialisées sur le territoire du marché commun. En affirmant que, «selon les résultats des adjudications, certains producteurs plutôt que d'autres seront obligés d'écouler des quantités excédentaires dans les autres États membres de la Communauté», la Commission ne viserait pas une raréfaction de l'offre sur le marché commun, mais une interversion des offrants. Or, une interversion sensible n'aurait pas été possible en 1970. En effet, seuls les producteurs effectuant de fréquents échanges avec les pays tiers seraient en mesure d'exporter. En outre, les échanges de vues entre les entreprises incriminées n'auraient eu lieu qu'adjudication par adjudication. Au demeurant, il serait paradoxal de reprocher aux exportateurs de sucre de s'être substitués les uns aux autres, alors que, postérieurement à l'époque envisagée par la décision, les autorités communautaires, conscientes de la trop grande rigidité du régime antérieur, auraient prévu la transmissibilité des certificats d'exportation et, par là, encouragé l'interversion des exportateurs. Say et Béghin soulignent que leur comportement n'aurait pu influencer les prix à l'intérieur de la Communauté. En effet, ces prix auraient toujours été inférieurs au prix indicatif, et les prix obtenus au marché mondial se seraient situés au-dessous du prix d'intervention et, partant, des prix réalisés dans la Communauté. Toutes les requérantes s'opposent à la constatation selon laquelle les pouvoirs conférés à la Commission par la réglementation ne seraient pas suffisamment larges pour «modifier la conclusion que la concertation précitée est susceptible d'affecter le commerce entre États membres» (décision, p. 42, col. d.). En réalité, ces pouvoirs, dont elle aurait largement fait usage, lui conféreraient la maîtrise complète des exportations. Ils lui permettraient notamment de déterminer le rythme des adjudications, de fixer le tonnage maximum soumis à la procédure d'adjudication ainsi que le montant maximum de la restitution, et de ne pas donner suite à une adjudication. De ce fait, elle aurait la possibilité d'éviter que le volume des exportations ne perturbe la concurrence sur le marché commun et affecte le commerce intracommunautaire. Sucres et Denrées ajoute que, s'il est exact que la Commission doit exercer ses pouvoirs sur la base des offres reçues, elle devrait également tenir compte «de la situation de la Communauté en matière d'approvisionnement et de prix, des prix et des possibilités d'écoulement sur le marché mondial ainsi que des frais afférents à l'exportation» (article 4, paragraphe 3, du règlement no 766/68), donc d'éléments objectifs échappant à l'influence des candidats à l'exportation. Selon la même requérante, il serait faux d'affirmer que la Commission ne dispose que «globalement» d'un certain contrôle des exportations, alors que son contrôle s'exercerait sur chaque adjudication.
cc) RT expose que l'article 85 serait inapplicable également du fait qu'il ne viserait que le marché d'un produit, mais non le «marché» de licences d'exportation.
dd) Say, Générale sucrière et Sucres et Denrées font valoir que, contrairement à ce qui est affirmé dans la décision (p. 42, col. d.), d'ailleurs sans aucune justification, il n'existerait aucun rapport entre les pratiques faisant l'objet du présent grief et les griefs relatifs à la protection de certains marchés nationaux. Sucres et Denrées souligne en outre qu'ayant la qualité de négociant international, elle n'effectuerait aucune transaction interne, de sorte qu'aucune tentative de protection des marchés nationaux ne pourrait lui être imputée.
2) Résumé des mémoires en défense
La Commission, après avoir donné un résumé de la réglementation communautaire relative aux restitutions à l'exportation vers les pays tiers (voir ci-dessus, T-1.B. et C), explique qu'à côté du système de la fixation périodique qui continuait à fonctionner, mais avec des restitutions relativement basses, le système de la fixation par voie d'adjudications, appliqué pour la première fois en septembre 1969, aurait été régulièrement employé par la suite pour l'octroi effectif des restitutions. La période de validité des certificats d'exportation aurait été généralement de six mois en cas d'adjudication et de quatre mois (quatorze à partir de 1972) dans le système de la fixation périodique. Dans le cadre d'adjudications permanentes ouvertes à partir de la campagne 1969-1970, les entreprises auraient pu présenter des offres hebdomadairement, une attribution partielle ayant lieu chaque mercredi. Bien que la Commission ait disposé de la possibilité de ne pas donner suite à une adjudication, elle ne l'aurait jamais utilisée pendant la période de l'infraction en cause. Le développement des exportations vers les pays tiers, qui auraient atteint 1025000 tonnes en 1971-1972, permettrait de constater l'efficacité du mécanisme des adjudications.
La Commission présente une série de documents qui feraient apparaître que les requérantes se sont concertées en 1970 lors des adjudications sur le montant des restitutions demandées ainsi que sur les quantités offertes, et cela dans le cadre de ce que des notes internes d'Export appelleraient «le consortium de Paris» ou encore «la concertation de Paris»:
Dans un télex à Export du 23 juillet 1970, RT ferait état de «nos efforts», ayant notamment pour objet la «suppression de la concurrence aux restitutions de manière à ce que tout producteur soit assuré au minimum du prix d'intervention» et, «en conséquence, (la) suppression de la lutte pour placer des quantités sur le marché intérieur où Ton est sûr du prix, plutôt que de devoir exporter (ceci s'applique essentiellement à la France)».
Une note d'Export du 17 février 1970évoquerait «une réunion entre raffineurs», ayant eu lieu la veille à Paris et au cours de laquelle «les montants des restitutions qui seront soumissionnées, ont fait l'objet d'un accord». Dans cette note, on lirait que les «participants» à cette «concertation» seraient, entre autres, «Say, Béghin, Lebaudy, Commerciale sucrière (Bouchon-St. Louis)» — dénomination visant Générale sucrière —, «Sucre-Union, RT et Sucres et Denrées», et qu'au cours de réunions régulières, les intéressés discuteraient «du niveau général des restitutions» et «du tonnage pour lequel chacun des membres soumissionnera, la conciliation éventuelle se faisant au cours de discussions multilatérales». Cette «concertation» serait évoquée et explicitée également dans des notes d'Export des 26 mars et 21 mai 1970 ainsi que dans le compte rendu des décisions prises par le Comité de direction d'Export le 17 février 1970.
Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de RT du 17 juillet 1970 expliquerait la raison de la concertation en ces termes: «Pour l'an prochain, nous voudrions essayer d'éviter le bradage (sic !) des restitutions. Dans ce but, l'administrateur-délégué a présenté un avant-projet de pool des exportations. Celui-ci aurait en outre, en France, l'avantage de réduire aussi la tendance au bradage des prix intérieurs ..».
Un télex d'Export à RT, du 19 août 1970, parlerait de la politique à suivre pour les exportations vers les Pays-Bas et l'Italie avant de continuer ainsi: «Restitution: compte tenu de notre participation aux points ci-dessus, et en principe, quelle que soit la formule retenue à Paris, préconisons travail en collaboration réelle d'Export avec RT sur pays tiers, dont la conséquence doit normalement aboutir à une concertation niveau restitutions, tenant compte de la politique des fabricants».
Ces documents feraient apparaître le lien existant entre, d'une part, la concertation sur le montant des restitutions ainsi que sur les quantités offertes aux adjudications et, d'autre part, les concertations auxquelles les entreprises participantes se seraient livrées en vue de cloisonner les marchés nationaux. Un lien comparable aurait d'ailleurs déjà été établi en 1968, aux termes d'un accord passé entre les producteurs français, ayant fonctionné pendant un an et prévoyant un mécanisme de péréquation entre les bénéfices faits à l'exportation et ceux faits sur le marché intérieur pour la vente à la consommation humaine.
Les intéressés auraient ainsi substitué une collaboration consciente aux risques que comporte la concurrence, alors qu'un système d'adjudications serait le lieu par excellence où la concurrence doit pouvoir jouer.
Cette concertation aurait restreint la concurrence à l'intérieur du marché commun. En effet, la concertation aurait eu pour résultat de supprimer la concurrence aux exportations sur des quantités produites à l'intérieur du marché commun, restreignant ainsi la possibilité des entreprises participantes de disposer à leur gré de quantités à écouler à l'intérieur du marché commun. En faisant une répartition des quantités de sucre entre les exportations intracommunautaires et les autres destinations, ces entreprises auraient aussi déterminé les quantités qui devaient être exportées vers les pays tiers pour éviter qu'elles ne pèsent sur le niveau des prix internes. La Commission n'aurait donc pas déduit l'effet restrictif du seul fait qu'il s'agissait de sucre produit à l'intérieur du marché commun, mais surtout du fait que la concertation aurait soustrait des quantités de sucre au libre jeu de la concurrence à l'intérieur de ce marché.
Même si, contrairement à ce que pense la Commission, les effets de la pratique concertée n'étaient pas défavorables immédiatement, elle aurait pu remettre en cause l'évolution normale des échanges entre États membres.
Par la suite, la Commission répond individuellement aux arguments des requérantes.
ad aa) En faisant valoir que la concertation aurait eu pour but d'assurer aux entreprises d'obtenir au moins le prix d'intervention (RT), que la Commission aurait privé d'efficacité le mécanisme des restitutions en les fixant à un niveau trop bas (Sucres et Denrées), et que les requérantes n'auraient même pas pu obtenir le prix d'intervention dans leurs exportations (toutes les requérantes), celles-ci méconnaîtraient la nature de l'infraction constatée. La Commission n'aurait pas retenu l'influence éventuelle de la concertation sur le niveau des prix à l'exportation.
Réponse à Sucres et Denrées
Pendant la période retenue pour la constatation de l'infraction, la Commission n'aurait jamais usé de son pouvoir de ne pas donner suite à une adjudication; dans certains cas, elle aurait cependant dû constater que les offres faites étaient plus élevées que le montant maximum des restitutions fixé par elle et que, par conséquent, ces offres ne pouvaient pas être retenues.
Réponse à Say, Béghin et Sucres et Denrées
La participation de Say, de Béghin et de Sucres et Denrées à la pratique concertée serait établie par les documents cités plus haut, et notamment par les notes d'Export des 17 février et 21 mai 1970, où ces entreprises seraient expressément mentionnées, Sucres et Denrées parfois en la personne de M. Varsano.
ad bb) Répondant à toutes les requérantes, la Commission expose que si, dans des décisions antérieures relatives à des restrictions de concurrence visant l'exportation, elle avait constaté que ces restrictions n'étaient pas susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, cette constatation aurait toujours été fondée sur des éléments d'espèce dont elle avait connaissance. Par contre, elle n'aurait jamais exclu que, dans d'autres cas, des ententes relatives à l'exportation vers des pays tiers ne puissent affecter le commerce entre États membres. Il serait inexact de dire que la Commission soit maîtresse des exportations vers les pays tiers. Elle ne pourrait fixer à sa guise les conditions de ces exportations, en ce qui concerne tant les restitutions que les tonnages, puisqu'elle ne pourrait agir que dans le cadre des offres faites par les producteurs et sur lesquelles elle n'aurait aucune influence.
Réponse à Say et Béghin
Au lieu de présenter certaines quantités aux organismes d'intervention, les entreprises auraient tout aussi bien pu les écouler sur le marché intracommunautaire. Elles ne sauraient donc affirmer que la présentation à l'intervention ait été la conséquence inévitable d'une impossibilité d'exporter vers les pays tiers.
Quant aux raisons pour lesquelles la pratique concertée dont s'agit aurait été susceptible d'affecter le commerce entre États membres, voir ci-dessous réponse à Générale sucrière.
Le fait qu'à partir du 1er janvier 1971, les autorisations d'exporter peuvent être utilisées à partir de n'importe quel endroit du territoire communautaire serait sans rapport avec le grief retenu, celui-ci ne concernant que l'année 1970.
Réponse à Générale sucrière, à RT et à Sucres et Denrées
La décision n'aurait pas reproché aux requérantes d'avoir pratiqué des prix anormaux à l'exportation, mais d'avoir empêché la libre formation des prix. Quant à l'affirmation selon laquelle le comportement incriminé n'aurait pas raréfié le sucre à l'intérieur de la Communauté, il conviendrait de remarquer qu'il existait une demande importante dans d'autres pays du marché commun.
Chiffres a l'appui, la Commission fait valoir que la somme du montant maximum des restitutions et du prix du sucre (soit au «spot» de Paris, soit à terme, suivant les cas) aurait toujours été supérieur au prix d'intervention. Les entreprises disposant de plusieurs mois pour exporter, elles auraient en plus pu attendre le moment où le prix du marché mondial était le plus favorable. Le fait que Sucres et Denrées réalise 10 % de son chiffre d'affaires à l'exportation vers les pays tiers, démontrerait l'intérêt qu'elle retire de telles opérations.
Lés producteurs se seraient concertes de manière générale et non seulement cas par cas sur les quantités à offrir aux adjudications.
Répliquant à l'affirmation selon laquelle les producteurs auraient de toute façon été obligés d'exporter vers les pays tiers pour y maintenir leurs positions commerciales, la Commission rappelle que, selon elle, la concertation relative aux adjudications ferait partie de l'ensemble des concertations auxquelles les entreprises participantes se seraient livrées pour cloisonner les marchés nationaux. Dans le cadre de cette entente globale, des quantités déterminées auraient été prévues pour l'exportation vers les pays tiers pour éviter qu'une offre trop grande ne fasse fléchir les prix à l'intérieur de la Communauté. Le montant global des exportations vers les pays tiers se serait d'ailleurs développé parallèlement au montant des excédents. L'évolution des exportations permettrait de constater qu'elles n'ont pas été freinées par le mécanisme des adjudications.
Sucres et Denrées ferait erreur en estimant que la Commission ait incriminé une interversion des offrants du fait de la cessibilité des certificats d'exportation. En réalité, elle aurait retenu une infraction commise à une époque où cette cessibilité n'existait pas encore:
ad cc) RT méconnaîtrait que, dans l'esprit de la décision, le fait incriminé consisterait en ce que les intéressés se seraient entendus sur les quantités à exporter et les montants des restitutions, mais non en une éventuelle utilisation coupable des mécanismes d'adjudication.
3) Résumé des répliques
Les requérantes font valoir que les pouvoirs que détient la Commission en vertu de la réglementation communautaire relative aux exportations suffiraient pour empêcher une atteinte à la concurrence au moyen de concertations entre exportateurs.
Générale sucrière (et — dans des termes identiques — Say et Béghin) ainsi que Sucres et Denrées font valoir qu'il résulterait de l'article 4 du règlement no 766/68 que les offres reçues, si elles servent de «base» à la fixation du montant maximum de la restitution, ne déterminent cependant pas cette fixation de manière impérative. La Commission ne serait pas tenue de fixer ce montant au niveau de l'offre du mieux-disant des offrants. Le montant retenu devrait être fonction d'une comparaison entre la situation du marché commun et celle du marché mondial.
Générale sucrière, Say et Béghin ajoutent que la Commission aurait la faculté:
de rejeter toutes les offres si elle estime que même l'offre la plus basse n'est pas satisfaisante;
de limiter, en fixant le tonnage maximum à exporter, les exportations aux quantités qui lui paraissent compatibles avec le maintien d'une offre globale suffisante et, partant, d'une concurrence effective sur le marché intracommunautaire;
de suspendre la fixation périodique des restitutions, en quel cas aucune restitution ne serait accordée; le prix du marché mondial ayant été constamment inférieur à celui du marché commun pendant la période considérée, l'absence de toute restitution aurait suffi à empêcher les exportations et, par là, toute possibilité de raréfaction des offres dans la Communauté.
Sucres et Denrées fait valoir en outre que la Commission aurait la possibilité de recourir au mécanisme des restitutions périodiques qui, du fait de son automaticité, laisserait davantage de place au libre jeu de la concurrence. Elle pourrait influencer la quantité du sucre exporté en fixant des restitutions périodiques tantôt à un niveau bas, tantôt à un niveau élevé.
Dans un document intitulé «Les dossiers de la politique agricole commune», du 15 avril 1973, la Commission aurait exposé que, «dans la pratique, les restitutions fixes sont arrêtées de façon systématique à un niveau nettement inférieur aux restitutions résultant des adjudications pour permettre aux instances communautaires de contrôler en permanence les sorties du sucre». L'argumentation de la Commission serait contradictoire puisque, si la concertation incriminée avait fait obstacle au maintien d'une concurrence effective à l'intérieur du marché commun, la Commission n'aurait pas manqué de mettre en œuvre les pouvoirs de régulation et de contrôle dont elle disposerait.
La Commission publierait chaque année des bilans prévisionnels indiquant la répartition du sucre entre les diverses destinations; si les chiffres fournis n'ont pas de valeur normative, ils seraient cependant «la marque même» des pouvoirs d'orientation et de contrôle de la Commission. De même, la Commission fixerait au début de chaque campagne le montant des stocks qui devront rester disponibles sur le marché commun en fin de campagne, déterminant par là largement le volume global des excédents, notamment à l'exportation.
Générale sucrière, Say et Béghin estiment que si la Commission n'a pas usé de ses pouvoirs en 1970, ce serait parce qu'elle a estimé que ni les quantités offertes à l'exportation, ni les prix obtenus par les producteurs n'étaient de nature à mettre en danger la concurrence effective à l'intérieur du marché commun. Au demeurant, si les pouvoirs conférés à une autorité suffisent pour faire obstacle à toute concertation efficace, une concertation répréhensible serait juridiquement exclue.
RT fait observer qu'il importerait peu de savoir si la Commission a fait ou non fréquemment usage de ses pouvoirs. La seule existence de ceux-ci interromprait la causalité entre les pratiques incriminées et les effets visés à l'article 85.
Quant aux arguments invoques par la Commission pour démontrer que les pratiques en cause auraient eu les effets visés par l'article 85, les requérantes font valoir ceci:
Générale sucrière, Say et Béghin répondent à l'affirmation selon laquelle les intéressés auraient réparti les quantités produites entre les exportations intracommunautaires et les autres destinations en vue de soulager le marché intracommunautaire, en faisant valoir que les exportations auraient porté sur des excédents dont l'exportation était favorisée par la Commission moyennant des restitutions. Or, si les producteurs n'avaient pu, ni exporter ni écouler ces excédents sur le marché interne à un prix au moins égal au prix d'intervention, ils les auraient offerts aux organismes d'intervention qui, de leur côté, n'auraient pu les vendre dans la Communauté qu'à un prix supérieur ou du moins égal au prix d'intervention (règlement no 1009/67, article 10). Puisque les prix à l'exportation obtenus par les requérantes n'auraient jamais dépassé les prix d'intervention, la réglementation communautaire aurait ôté tout intérêt à une concertation globale tendant à la détermination des quantités à exporter. Par contre, les producteurs auraient été amenés à se concerter pour satisfaire aux besoins de leurs débouchés extérieurs, et cela adjudication par adjudication, sans que cela ait restreint la liberté d'action des requérantes, ni dans le marché commun, ni sur le marché mondial.
Selon Sucres et Denrées, la Commission n'a établi, ni que les quantités prétendument soustraites au marché intracommunautaire eussent pu y être écoulées, ni que, même dans ce cas purement hypothétique, le fonctionnement du marché intracommunautaire eût été différent. En effet, si Sucres et Denrées n'avait pas exporté les quantités en cause, elle aurait pu les présenter aux organismes d'intervention. Or, pendant la campagne considérée, l'organisme d'intervention français aurait lui-même exporté 120000 tonnes, soit un quart de l'exportation communautaire. Cette circonstance, envisagée au surplus à la lumière du fait que, pendant la campagne litigieuse, une certaine quantité de sucre ait pu être dénaturée à l'initiative des autorités communautaires, enlèverait tout fondement à l'argument de la Commission. En outre, la Commission aurait admis que, pendant la campagne considérée, le marché italien a été approvisionné de manière satisfaisante.
RT fait valoir que la thèse selon laquelle la concertation en cause aurait eu une répercussion sur les quantités à écouler à l'intérieur de la Communauté, se heurterait au fait que l'objectif des intéressés aurait été, non pas d'augmenter le volume des exportations, mais d'obtenir le prix d'intervention. En outre, ladite thèse reviendrait à dire que tout cartel à l'exportation serait interdit, et se trouverait donc en contradiction ave la pratique générale de la Communauté.
Quant à l'affirmation de la Commission selon laquelle le niveau des prix à l'exportation aurait toujours été supérieur au prix d'intervention, Sucres et Denrées expose qu'elle serait dépourvue d'intérêt, la Commission ayant déclaré qu'elle n'aurait pas retenu comme élément ou indice de l'infraction une influence éventuelle de la concertation sur le niveau de ces prix. Au demeurant, cette affirmation serait inexacte. Le tableau communiqué par la Commission pour appuyer cette affirmation prendrait comme prix de référence intracommunautaire tantôt le «prix de Paris», tantôt le prix à terme, selon les besoins de la cause. En outre, il donnerait une fausse idée des frais afférents à l'exportation; ceux-ci s'élèveraient à 7 % alors que, selon les chiffres communiqués par la Commission, l'exportateur disposerait en moyenne de 2,38 % pour couvrir les frais d'exportation s'il entend obtenir le prix d'intervention.
RT conteste également la valeur probante du tableau présenté par la Commission en faisant valoir que le «prix de Paris» serait un prix fob port de mer, alors que le prix d'intervention serait un prix départ usine. Les chiffres de la Commission seraient donc faussés, puisqu'ils feraient abstraction des frais d'emballage, de transport et de mise à bord. RT présente une note d'Export qui permettrait de redresser ces omissions.
Générale sucrière, Say et Béghin, elles aussi, critiquent les chiffres de la Commission au motif qu'ils ne tiendraient pas compte de certains frais. Elles observent en outre que le reproche d'avoir obtenu un prix qui ne se serait pas librement formé, ne saurait valoir, ni pour le prix du marché mondial — dont il n'aurait jamais été soutenu qu'il se forme autrement que par le jeu de la concurrence —, ni pour le montant de la restitution dont il serait exclu qu'il puisse se former«librement». En effet, d'après le cinquième considérant et l'article 3 du règlement no 766/68, ce montant devrait être égal à la différence entre le prix du marché mondial et le prix d'intervention. Si, à l'occasion, plusieurs producteurs ont pu offrir à l'adjudication des montants de restitution non identiques, ce serait parce que le prix que l'exportateur obtient de son client étranger peut varier dans une certaine mesure autour du cours moyen du marché mondial, cours dont la formation — ajoute Générale sucrière — échapperait d'ailleurs aussi bien à toute concertation qu'à l'emprise du droit communautaire.
Sucres et Denrées fait valoir que le reproche d'avoir pratiqué un prix à l'exportation non librement fixé, ne serait ni pertinent ni fondé. D'une part, la Commission n'aurait pas démontré qu'un obstacle éventuellement apporté à la libre fixation de ce prix eût pu avoir une incidence sur le marché intracommunautaire. D'autre part, les restitutions seraient le seul élément dudit prix qui ne serait pas déterminé avant l'obtention des certificats d'exportation. Il résulterait des règlements régissant le marché du sucre que la restitution doit combler la différence entre le prix mondial et le prix d'intervention, et qu'elle doit être fixée compte tenu des frais essentiels afférents à l'exportation. Dans ces conditions, aucun reproche ne saurait être adressé à Sucres et Denrées, dès lors qu'elle n'aurait pu obtenir un prix supérieur au prix d'intervention. Il serait vain d'objecter que le mécanisme des adjudications ait été prévu pour le cas où il serait possible d'exporter moyennant une restitution inférieure à celle qui résulterait des considérations précédentes. Cet argument ne vaudrait que pour les adjudications dites spéciales qui n'auraient en fait jamais fonctionné; en outre, la Commission n'aurait pas établi que Sucres et Denrées ait été en mesure d'exporter moyennant une restitution inférieure à celle obtenue.
Quant aux prétendues possibilités pour les exportateurs de «spéculer» sur les prix, il y aurait lieu de faire remarquer que le commerce international est tenu d'honorer les commandes dans les délais convenus.
RT demande à la Cour, sur la base de l'article 184 du traité, de constater la nullité des dispositions réglementaires établissant le système des adjudications pour les restitutions à l'exportation. En effet, ce système, en spéculant sur les difficultés de stockage ou de trésorerie, aurait eu pour effet de contraindre les producteurs à se contenter d'une recette inférieure au prix d'intervention; il serait dès lors contraire à l'objectif fondamental de l'organisation commune du marché, qui serait de garantir aux producteurs le prix d'intervention de manière à leur permettre de payer aux planteurs le prix minimum des betteraves.
Sucres et Denrées fait encore valoir qu'en tant que négociant, elle ne détiendrait du sucre qu'en fonction des possibilités d'écoulement sur les marchés des pays tiers et ne déterminerait donc pas les quantités à exporter.
En ce qui concerne le point de savoir si les concertations incriminées étaient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, ainsi que leur rapport avec les concertations retenues à l'égard du marché intracommunautaire, les requérantes exposent ce qui suit:
Sucres et Denrées expose qu'à supposer qu'il y ait effectivement eu interversion des offrants, celle-ci n'aurait pas produit les effets visés à l'article 85; pour le moins, l'affectation du marché intracommunautaire n'aurait été, ni sensible, ni nuisible. L'interversion ne serait possible que dans une mesure limitée, puisque les sucres exportés vers les pays tiers, en raison de leur localisation géographique près des ports, ne pourraient être remplacés par d'autres.
Générale sucrière, Say et Béghin ne contestent pas que chaque adjudication, envisagée isolément, ait pu avoir pour effet une substitution d'offrants. Mais cet effet ne pourrait pas être constaté pour l'ensemble de la campagne. La Commission n'aurait pas établi l'existence d'une concertation d'ensemble. Les concertations effectivement intervenues, purement «ponctuelles» selon la formule utilisée par Générale sucrière, n'auraient pas limité la liberté des entreprises de décider elles-mêmes si elles entendaient participer à une adjudication, décision prise en fonction des engagements et des besoins commerciaux des sociétés sur les marchés extérieurs. Le seul effet des concertations aurait pu être d'échelonner la satisfaction de ces besoins sur un certain nombre d'adjudications (de manière à permettre la satisfaction, également échelonnée, des besoins des autres producteurs, comme l'ajoute Générale sucrière).
Quant aux documents qui, d'après la Commission, prouveraient le lien existant entre la concertation ici en cause et celle retenue à l'égard du marché intracommunautaire, Générale sucrière, Say et Béghin estiment que le télex de RT à Export, du 23 juillet 1970, n'exprimerait que l'avis de son auteur et ne saurait donc pas être admis comme moyen de preuve à l'encontre des autres requérantes.
Sucres et Denrées expose que les contacts entre entreprises, tels qu'ils résulteraient des documents versés au dossier par la Commission, seraient courants dans le marché du sucre «où de tous temps les affaires ont été publiques et donnent lieu à une publicité par circulaires émanant des sociétés exportatrices elles-mêmes et surtout par des dépêches d'agence spécialisée». De tels échanges d'information n'altéreraient pas la liberté d'action des entreprises; ils ne seraient en eux-mêmes nullement répréhensibles. D'autre part, la qualité de négociant international de Sucres et Denrées et sa connaissance des marchés des pays tiers expliqueraient qu'elle ait été consultée.
RT fait observer que, selon les dires mêmes de la Commission, la concertation relative à l'exportation vers les pays tiers aurait été limitée à l'année 1970, alors que celle concernant les marchés intérieurs se serait poursuivie au-delà de cette année; de ce seul fait, le lien allégué serait inexistant.
4) Résumé des dupliques
La Commission répond que le mécanisme des adjudications laisserait subsister, voire postulerait, la concurrence. En effet, s'il est exact que ce mécanisme permet à la Commission d'orienter les exportations dans une certaine mesure, elle ne fixerait cependant pas les quantités à exporter. Elle ouvrirait une adjudication permanente à laquelle les entreprises pourraient recourir hebdomadairement. Elle serait obligée de déclarer adjudicataires les entreprises ayant fait des offres dont le montant ne dépasse pas le montant maximum fixé par la Commission. La concertation préalable entre les requérantes sur les quantités et le montant des restitutions aurait restreint la concurrence précisément sur le point sur lequel la concurrence entre producteurs devrait jouer, de sorte que la Commission n'aurait plus pu décider, en connaissance de cause, sur la base d'éléments objectifs. Grâce à cette concertation, chaque entreprise aurait évité de gêner les autres par des soumissions sur lesquelles elles ne s'étaient pas entendues. Générale sucrière aurait d'ailleurs reconnu qu'en dehors des concertations, il aurait existé entre les entreprises «une vive concurrence pour obtenir les restitutions». La Commission cite l'exemple d'une décision prise par une autorité française et aux termes de laquelle une concertation sur les offres à une adjudication aurait été considérée comme restrictive de la concurrence.
L'argument selon lequel, faute d'être exportées vers les pays tiers, les quantités en cause auraient pu être offertes aux organismes d'intervention qui n'auraient pu les vendre à l'intérieur du marché commun qu'à un prix au moins égal au prix d'intervention ne serait pas une réponse à la constatation de la Commission selon laquelle la concertation aurait servi à soulager le marché intracommunautaire et à éviter une pression sur le niveau des prix internes. En effet, les entreprises auraient dû être autant intéressées à débarrasser le marché intracommunautaire qu'à obtenir le prix d'intervention: si elles avaient présenté les quantités en cause aux organismes d'intervention, elles n'auraient pu être certaines que ces quantités ne reviendraient pas peser sur les prix du marché intracommunautaire.
Dans ses décisions antérieures citées par les requérantes, la Commission n'aurait pas entendu exclure qu'une restriction de la concurrence au niveau de l'exportation vers les pays tiers puisse être susceptible d'affecter le commerce entre États membres. Les législations allemande et américaine, notamment, appliqueraient les règles de concurrence aux cartels à l'exportation, compte tenu de leurs effets sur le marché national. Sucres et Denrées répondrait à côté de la démonstration de la Commission quand elle dit que «les exportations ne pouvaient avoir pour résultat de modifier les conditions du marché intracommunautaire».
L'argument tiré de la satisfaction des débouchés extérieurs ne serait pas convaincant. Les requérantes ne fourniraient aucune preuve de nature à confirmer la continuité et la régularité de livraisons à des clients déterminés sur une certaine période. La Commission relève à ce propos une double contradiction que feraient apparaître les arguments des requérantes: D'abord, l'affirmation d'engagements à l'extérieur serait en contradiction avec l'argument selon lequel les producteurs auraient eu intérêt à vendre leurs excédents à l'intervention plutôt qu'à les exporter vers les pays tiers moyennant une recette qui n'aurait jamais atteint le niveau du prix d'intervention. Ensuite, ce dernier argument serait en contradiction avec l'intérêt économique des producteurs à exporter, qui serait prouvé par le montant considérable des exportations.
En ce qui concerne le niveau des prix à l'exportation, la Commission répond à Sucres et Denrées qu'il ne saurait être question de «positions nouvelles» de la Commission, du seul fait que la décision n'ait retenu à ce sujet qu'une partie des éléments mentionnés dans la communication des griefs.
En ce qui concerne l'argument tiré du niveau des prix à l'exportation, la Commission fait valoir que, même si les requérantes n'avaient pas obtenu le prix d'intervention, cela serait sans importance pour la démonstration de l'existence de la concertation. Il serait cependant totalement inexact d'affirmer que la tentative d'obtenir le prix d'intervention ait été infructueuse. La Commission revient au «tableau des montants maxima des restitutions» qu'elle avait produit avec ses mémoires en défense et ajoute qu'elle n'aurait jamais contesté ne pas avoir inclu dans ses calculs les frais d'emballage et de transport. Mais, quand un producteur fait un calcul économique comparatif pour la vente de certaines quantités à des destinations différentes, il calculerait son prix de vente départ usine, comme le prouveraient certaines pièces annexées aux mémoires en défense. De plus, il n'y aurait pas de frais d'emballage pour le sucre en vrac et les frais de transport dépendraient de la situation géographique de la raffinerie. Dans sa réponse à RT, la Commission fait valoir que des frais de mise à bord ne seraient exposés qu'en cas de transport par bateau, ce qui ne serait pas le cas pour les ventes à destination de la Suisse. A titre d'exemple, la Commission produit un contrat passé par Export le 8 avril 1970. Dans sa réponse à toutes les requérantes, la Commission ajoute que les entreprises disposeraient de plusieurs mois pour exporter et qu'elles auraient donc pu spéculer pour attendre le moment où le prix mondial était le plus favorable. Dans sa réponse à RT, la Commission renvoie, à titre d'exemple, au contrat précité dans lequel la période de livraison aurait été fixée à «avril/août 1970, à l'option de l'acheteur».
Enfin, les requérantes méconnaîtraient la fonction du prix d'intervention qui ne serait «garanti» que pour autant que la marchandise est offerte aux organismes d'intervention. Une «garantie» plus large ne saurait nullement être déduite du cinquième considérant et de l'article 3 du règlement no 766/68.
A l'argument selon lequel Sucres et Denrées, comme intermédiaire, n'aurait pu modifier les quantités offertes dans le marché commun, la Commission répond que cette requérante, pour des quantités très importantes, se présenterait sur le marché comme un producteur et qu'elle aurait participé aux concertations incriminées sur le même pied que les producteurs intéressés. De plus, elle aurait participé aux concertations relatives aux livraisons sur le marché italien. Les documents fournis par la Commission prouveraient que les entreprises concernées, y compris Sucres et Denrées, auraient établi un lien entre les concertations visant à la protection des différents marchés à l'intérieur de la Communauté et la concertation ici en cause.
En ce qui concerne l'affectation du commerce entre États membres, la concertation aurait été susceptible de provoquer une modification dans les exportations effectuées par certains producteurs français et belges vers d'autres pays de la Communauté. Il serait vain d'objecter qu'il s'agirait là d'une affectation purement formelle, car la Commission n'aurait pas à démontrer que la concertation ait effectivement cloisonné les marchés; il suffirait qu'elle soit susceptible d'affecter le commerce entre États membres. Tel serait le cas en l'espèce, étant donné la possibilité de ce qu'en raison de la concertation incriminée, l'une ou l'autre requérante se soit trouvée dans l'impossibilité de donner suite à une demande venant de l'intérieur du marché commun. De même, il serait sans importance qu'il y ait effectivement eu ou non interversion des offrants — critère que la Commission n'aurait pas retenu —, car il suffirait qu'une telle interversion ait pu se produire. Enfin, Sucres et Denrées ne saurait exciper du volume prétendument infime des quantités de sucre concernées, car les adjudications à l'exportation auraient porté, en 1970, sur 133000 tonnes de sucre blanc et sur 60000 tonnes de sucre brut, presque toutes de provenance française et belge.
b) RT, Say et Générale sucrière: Violation du règlement no 26
RT, Say et Générale sucrière font valoir qu'à supposer que, contrairement à la thèse défendue par ces sociétés, les pratiques incriminées relèvent de l'article 85, elles devraient bénéficier des exceptions prévues au règlement no 26. Les arguments invoqués à cet égard concernant également les autres griefs retenus par la Commission contre lesdites sociétés, il est renvoyé au chapitre 1, B.b. ci-dessus.
10. Quant aux amendes
Les présents moyens tendent à démontrer, soit que l'article 3 de la décision devrait être annulé même dans le cas où la Cour constaterait l'existence des infractions alléguées, soit que les montants des amendes devraient être réduits. Outre aux développements résumés ci-dessous, les requérantes reprennent, chacune en ce qui la concerne, certains arguments déjà reproduits plus haut (1. à 9.); il en va de même pour la Commission.
A — Moyens de forme et de procédure
a) Industria degli zuccheri, Sucres et Denrées, Béghin, Say, Générait sucrière, SU et Pfeifer & Langen:
Violation de l'article 190 du traité
1) Résumé estime des requêtes
Les requérantes sus-visées font valoir que la décision, dans ses considérants tendant à justifier le principe et le montant des amendes (p. 43 et suiv.), serait entachée de défaut, d'insuffisance ou de contradiction de motifs. Certaines requérantes relèvent, d'une manière générale, que l'octroi d'amendes aussi élevées exigerait une motivation particulièrement étoffée.
aa) Générale sucrière, Say, SU et Pfeifer & Langen critiquent que la Commission n'aurait pas motivé l'affirmation selon laquelle les infractions auraient été commises «de propos délibéré ou, tout au moins, par négligence», parce que les intéressés «connaissaient ou, en tout cas, auraient pu connaître les effets restrictifs de ces pratiques sur le plan de la concurrence» (décision, p. 43, col. d.). Générale sucrière, Say et Pfeifer & Langen estiment en particulier que la Commission aurait dû préciser le degré de culpabilité retenu. SU expose en outre que la Commission aurait omis d'établir si les contrats litigieux ont eu «pour objet» ou seulement «pour effet» de restreindre la concurrence, élément important puisque, dans ce dernier cas, la négligence serait l'exception. La Commission aurait dû préciser pourquoi SU, en achetant du sucre pour couvrir son déficit, aurait su ou dû savoir qu'elle participait à une politique restrictive des vendeurs. La constatation selon laquelle une entreprise «aurait pu connaître» les effets de ses pratiques ne permettrait pas à elle seule de parler de «négligence».
bb) Générale sucrière, Say, Béghin et Sucres et Denrées voient un vice de motivation dans le fait, par la Commission, de ne pas avoir procédé à une ventilation de l'amende entre les différentes infractions retenues. La Commission aurait dû, soit fixer des amendes séparées pour chaque infraction, soit au moins indiquer les éléments relatifs à chaque infraction et ayant conduit à la détermination du montant global de l'amende.
cc) Générale sucrière, Say, Béghin et Pfeifer & Langen reprochent à la Commission d'avoir omis, en déterminant les montants des amendes, d'exposer en détail, et d'évaluer, la gravité relative de la participation de chaque intéressé par rapport à celle de la participation de ses homologues.
dd) Pfeifer & Langen relève qu'en déduisant la gravité des infractions uniquement du fait que celles-ci «ont été radicales et sont manifestement contraires à l'objectif de l'intégration des marchés visé par le traité» (décision, p. 44, col. g.), la Commission aurait énoncé une constatation et non une motivation.
ee) Selon Sucres et Denrées, la Commission aurait dû s'expliquer sur le fait que cette entreprise ne contrôlerait aucune part des marchés européens.
ff) Sucres et Denrées critique l'omission, par la Commission, de s'être exprimée au sujet de l'incidence de la situation du marché italien sur le comportement incriminé.
gg) Générale sucrière, Say, Béghin et Sucres et Denrés exposent que l'affirmation selon laquelle la gravité des infractions résulterait de ce que chacune d'entre elles «a pour effet de réduire au minimum les possibilités d'importer librement du sucre sans le contrôle des producteurs nationaux» (décision, p. 44, col. g.) ne saurait avoir aucun rapport avec le grief concernant l'exportation vers les pays tiers; à cet égard, la décision manquerait donc totalement de motivation.
hh) Générale sucrière, Say, Béghin et Sucres et Denrées font valoir que l'affirmation selon laquelle, «en ce qui concerne la durée des infractions, il faut constater qu'elles s'étalent en général sur plusieurs années» (loc. cit.), se trouverait en contradiction avec l'article 1, paragraphe 3, de la décision, aux termes duquel les pratiques relatives aux adjudications pour les restitutions à l'exportation n'auraient eu lieu qu'en 1970.
ii) Industria degli zuccheri fait observer qu'aux termes mêmes de la décision (loc. cit.), il aurait fallu «tenir compte du fait que la production et le commerce du sucre ont été réglementés jusqu'au 30 juin 1968 par des organisations nationales de marché qui prévoyaient même des territoires de vente pour la commercialisation du sucre», fait expliquant «une certaine accoutumance aux anciennes habitudes ainsi qu'une adaptation et une exploitation lente des possibilités que l'organisation communautaire du marché du sucre a ouvertes à un commerce intracommunautaire libre». Cette constatation — exacte — se trouverait en contradiction avec le montant élevé de l'amende. En outre, elle cadrerait mal avec le fait, par la décision (loc. cit.), d'avoir retenu comme circonstance aggravante la durée des infractions; en effet, une période d'adaptation de trois ans ne saurait être considérée comme longue.
2) Résumé des mémoires en défense
La Commission fait valoir ce qui suit:
ad 1), aa)
Répondant à Générale sucrière et à Say, la Commission affirme que, dans la décision, elle aurait exposé dans les détails les considérations sur lesquelles elle s'est appuyée pour justifier l'octroi d'amendes.
Répondant à SU, la Commission fait valoir qu'il résulterait clairement des preuves par elle produites et du contexte du comportement de la société que celle-ci a agi délibérément. Par ailleurs, il ressortirait de la nature des pratiques reprochées à SU que celles-ci ont eu tant pour objet que pour effet de restreindre la concurrence, distinction qui ne serait d'ailleurs pas d'une importance essentielle pour le montant de l'amende.
Répondant à Pfeifer & Langen, la Commission affirme que, si la décision constate de façon générale que les intéressés auraient de «propos délibéré ou, tout au moins, par négligence, commis les infractions», ce serait parce que tous les intéressés n'ont pas été reconnus coupables d'une infraction délibérée. Toutefois, les pratiques retenues comme indices contre Pfeifer & Langen auraient été mises en œuvre de propos délibéré; la même constatation s'imposerait donc pour l'infraction dans son ensemble.
ad 1), bb) à ff)
La décision aurait indiqué de façon précise les éléments retenus pour apprécier le degré de gravité respectif du comportement de chacune des entreprises concernées. En ce qui concerne plus particulièrement le marché italien, elle aurait mis en évidence les possibilités de concurrence qui y auraient subsisté. En ce qui regarde spécialement Sucres et Denrées, elle aurait relevé le rôle déterminant joué par cette société dans la concertation relative à ce marché.
Chaque requérante ayant ainsi eu connaissance de tous les éléments pris en considération pour la fixation de l'amende qui lui a été infligée, la Commission n'aurait pas été tenue d'opérer une ventilation entre les différentes infractions.
ad 1, gg)
La Commission aurait démontré les liens existant entre la concertation relative aux adjudications des restitutions à l'exportation et les concertations auxquelles les intéressés se seraient livrés pour cloisonner les marchés nationaux; par ailleurs, elle aurait établi que les pratiques concernant les marchés nationaux ont eu pour objet et pour effet d'empêcher les utilisateurs indépendants de s'approvisionner librement auprès des producteurs d'autres pays du marché commun.
ad 1), hh)
Les infractions se seraient effectivement étalées sur plusieurs années, à l'exception de la concertation sur les adjudications pour les restitutions à l'exportation, pour laquelle la Commission n'aurait retenu que l'année 1970.
ad 1) ii)
La décision aurait expressément indiqué que l'organisation commune du marché du sucre favoriserait la concurrence en ouvrant les frontières nationales. La pratique incriminée aurait été de nature à empêcher que le marché ne s'adapte, même lentement, aux exigences de ladite organisation.
3) Résumé des répliques
ad 1), aa)
Pfeifer & Langen répond qu'en déclarant à présent que cette société ferait partie des entreprises ayant agi de propos délibéré, la Commission essaierait de se justifier a posteriori. L'exposé de la Commission ferait apparaître une fois de plus la fragilité de la méthode consistant à adopter une décision collective à l'égard d'un grand nombre d'entreprises.
ad 1), bb) à ff)
Générale sucrière, Say, Béghin et Sucres et Denrées répliquent que l'absence de ventilation de l'amende les empêcherait de discuter celle-ci infraction par infraction et mettrait la Cour dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur l'appréciation, par la Commission, de la gravité de chacune des infractions. Générale sucrière, Say et Béghin ajoutent que la confusion des peines serait étrangère au droit communautaire; en tout état de cause, elle ne pourrait intervenir qu'après que chaque manquement ait été frappé d'une peine distincte.
SU fait observer que le défaut d'avoir ventilé l'amende empêcherait la Cour de statuer en pleine connaissance de cause si elle devait considérer que seule l'une ou l'autre des deux infractions reprochées à la société a été prouvée.
4) Résumé des dupliques
La Commission réplique comme suit:
ad 1), aa)
Répondant à Pfeifer & Langen, la Commission affirme que la constatation selon laquelle Pfeifer & Langen aurait commis de propos délibéré les infractions retenues contre elle, se déduirait automatiquement de la motivation que la décision consacre à ces infractions. Par ailleurs, l'article 15 du règlement no 17 n'établirait pas de distinction entre les infractions commises de propos délibéré et les infractions commises par négligence.
ad 1). bb) à ff)
En réponse à Générale sucrière, à Say, à Béghin et à Sucres et Denrées, la Commission expose que les requérantes auraient eu connaissance de tous les éléments sur lesquels la Commission s'est basée aux fins de la fixation des amendes. La Commission aurait eu le droit de sanctionner par une seule amende la participation des requérantes à plusieurs concertations ayant eu, en substance, le même objectif, et que les requérantes elles-mêmes auraient mises en relation.
Répondant à SU, la Commission relève qu'en fixant l'amende, elle n'aurait pas opéré de distinction entre les infractions à l'article 85 et celles à l'article 86, étant donné que ces deux infractions, bien que distinctes sur le plan juridique, auraient eu pour but la réalisation d'un seul et même objectif. En l'absence d'infractions à l'article 85, il n'aurait pu être question d'une infraction à l'article 86; sans l'infraction à l'article 86, les infractions à l'article 85 auraient été moins efficaces. Si la Cour devait estimer que l'une des infractions n'a pas été prouvée, elle pourrait, sur la base de la compétence de pleine juridiction dont elle dispose, dans des cas tels que celui de l'espèce, déterminer elle-même les conséquences qui s'imposent en ce qui concerne les montant de l'amende.
b) SZAG et SZV:
Violation des articles 15, paragraphe 2, et 18 du règlement no 17 et des normes régissant la compétence de la Cour
1) Résumé des requêtes
SZAG et SZV estiment que le fait, par la Commission, de ne pas avoir procédé à une ventilation de l'amende entre les différentes infractions retenues (voir ci-dessus a.1) bb)), constituerait une violation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17, disposition utilisant l'expression «infraction» au singulier. En outre, dans le cas où la Cour, n'estimant établies qu'une partie des infractions alléguées, se verrait amenée à annuler partiellement l'amende, elle se trouverait obligée de décider du montant à retenir; or, une telle décision équivaudrait, non pas à une réduction de l'amende, mais à sa fixation originaire, mesure que la Cour n'aurait pas compétence pour prendre.
Les articles 15, paragraphe 2, et 18 du règlement no 17 ne feraient état que d'unités de compte; la Commission n'aurait donc pas dû convertir le montant de l'amende en Deutsche Mark. Les entreprises seraient libres de payer une amende également dans une monnaie autre que leur monnaie nationale. En outre, le dispositif de la décision ne permettrait pas de tenir compte d'éventuelles modifications du taux de change; or, la conversion devrait être effectuée en application du taux de change en vigueur au moment, non pas de l'adoption de la décision, mais du paiement.
2) Résumé des mémoires en défense
La Commission expose que la jurisprudence de la Cour lui reconnaîtrait le droit de sanctionner par une seule amende la participation d'une entreprise à plusieurs infractions ayant eu le même objectif. En ce qui concerne plus particulièrement SZV, les infractions de cette société auraient été appréciées en rapport avec la pratique concertée ayant eu pour effet de protéger le marché de l'Allemagne du Sud (voir p. 45 de la décision); il ne serait pas possible de décomposer en actes distincts les pratiques répréhensibles de la société.
L'unité de compte ne serait pas une monnaie, et l'amende devrait être payée en monnaie nationale. La Commission aurait jusqu'ici toujours autorisé les entreprises à payer les amendes dans une des monnaies des États membres. Mais elle devrait veiller à ce que les décisions infligeant des amendes puissent au besoin faire l'objet d'une exécution. C'est pourquoi les amendes seraient définies aussi en monnaie nationale. Cette solution présenterait d'ailleurs l'avantage que toutes les entreprises auxquelles des amendes ont été infligées, seraient traitées de la même façon, en ce sens qu'elles devraient payer en monnaie nationale la contre-valeur de l'unité de compte à la date où la décision a été arrêtée.
B — Moyens concernant le fond
a) Eridania, Industria degli zuccheri, Sucres et Denrées, Béghin, Say, Générale sucrière, SZAG, SU, CSM, Pfeifer & Langen et SZV:
Violation de l'article 15 du règlement no 17
1) Résumé des requêtes
aa) Générale sucrière, Say, Béghin, Sucres et Denrées, SZAG, Industria degli zuccheri, SU, CSM, Pfeifer & Langen et SZV font valoir qu'à supposer que les infractions alléguées aient été commises, elles ne l'auraient été, ni «de propos délibéré», ni «par négligence». En ce qui concerne les pratiques relatives au marché italien (voir ci-dessus 1.), Générale sucrière, Say et Béghin exposent que, compte tenu de la réglementation nationale applicable à ce marché, elles n'auraient pu imaginer que la répartition des commandes qui leur étaient proposées ait été susceptible de restreindre la concurrence effective. La bonne foi des intéressés résulterait également de la modicité des prix obtenus dans leurs ventes en Italie. SZAG fait valoir qu'elle n'aurait pu savoir que la Commission considérerait comme des pratiques concertées les livraisons de producteur à producteur, pratiquées en Allemagne longtemps déjà avant l'entrée en vigueur de la réglementation agricole communautaire, et usuelles dans d'autres branches depuis des dizaines d'années. Industria degli zuccheri affirme que les entreprises concernées, poursuivant des buts légitimes, n'auraient pas visé à obtenir les effets qui, selon la Commission, auraient résulté des pratiques incriminées. En ce qui concerne les pratiques relatives au marché néerlandais (voir ci-dessus 2.), SU expose qu'elle aurait procédé aux achats litigieux pour couvrir un déficit en sucre, de sorte que ces transactions, loin d'avoir eu pour objet de limiter la concurrence, auraient tout au plus pu avoir un tel effet, et cela contre le gré de la société. Le texte néerlandais de la décision (p. 43, col. d.) constaterait d'ailleurs que les intéressés auraient agi «opzettelijk of althans uit grove nalatigheid» (de propos délibéré ou, tout au moins, par négligence grave), de sorte que l'amende ne pourrait être maintenue si la Cour devait constater qu'il n'y a pas eu négligence grave; la Commission n'aurait pas constaté que SU ait agi par «onachtzaamheid» (négligence). CSM déclare qu'elle aurait pu considérer son comportement commercial comme normal et économiquement justifié. Les pratiques incriminées devraient être envisagées à la lumière de l'historique, du contenu et de la portée de la réglementation communautaire. Pfeifer & Langen estime qu'elle n'aurait pu savoir que la Commission considérerait des livraisons de producteur à producteur comme des pratiques tendant à la répartition des marchés. En effet, ni la Commission, ni les autorités nationales n'auraient adopté jusqu'à présent une telle position, d'autant plus imprévisible que les ventes seraient motivées par des intérêts opposés des parties, alors que les ententes reposeraient sur des intérêts convergents. En ce qui concerne les pratiques relatives aux marchés des parties occidentale et méridionale de l'Allemagne ainsi que les pressions économiques qui auraient été exercées sur les importateurs néerlandais (voir ci-dessus 3., 4. et 6.), il est renvoyé aux arguments de Pfeifer & Langen, SZAG, SU et CSM reproduits ci-dessus. En ce qui concerne le grief d'avoir empêché les intermédiaires de revendre du sucre d'autres provenances et d'avoir lié les clients par l'octroi de remises de fidélité (voir ci-dessus 7.), SZV expose qu'elle n'aurait pu prévoir que la Commission considérerait l'interdiction de la concurrence stipulée dans les contrats litigieux comme une infraction, alors que de telles clauses seraient usuelles dans les contrats de représentants de commerce et auraient été reconnues comme admissibles dans la communication du 24 décembre 1962. Quant aux remises de fidélité, SZV n'aurait jamais établi de rapport entre celles-ci et le commerce intracommunautaire. Ayant appris qu'elles faisaient l'objet d'enquêtes de la Commission, la société aurait demandé et obtenu un entretien avec des représentants de la Commission, ayant eu lieu le 29 mai 1972 et au cours duquel ces derniers n'auraient pas donné à entendre qu'ils avaient des objections à cet égard. En ce qui concerne le grief d'avoir conclu des accords avec les intermédiaires qui restreindraient leurs possibilités d'importation et d'exportation à l'intérieur de la Communauté (voir ci-dessus 8.), Pfeifer & Langen expose qu'elle aurait pu s'attendre à ce que la Commission se sente liée par sa communication du 24 décembre 1962 visée ci-dessus, au lieu de ranger les agents de cette firme dans la catégorie des agents indépendants. En ce qui concerne les adjudications pour les restitutions à l'exportation vers les pays tiers (voir ci-dessus 9.), Générale sucrière, Say, Béghin et Sucres et Denrées affirment que, compte tenu du cadre institutionnel dans lequel les exportations s'effectuent et du pouvoir de contrôle de la Commission dans ce domaine, elles n'auraient pu imaginer que la concertation incriminée pouvait avoir un effet anticoncurrentiel à l'intérieur de la Communauté. Au surplus, les entreprises auraient entendu répondre aux objectifs fixés par la règle communautaire.
bb) SZV fait valoir qu'en vertu de l'article 15, paragraphe 5, lettre a), du règlement no 17, des amendes ne pourraient être infligées pour des agissements postérieurs à la notification à la Commission et antérieurs à la décision accordant ou refusant l'exemption. Or, il résulterait de la jurisprudence de la Cour que les ententes dispensées de notification doivent être traitées de la même façon que les ententes soumises à notification et ayant été notifiées. Conformément à l'article 4, paragraphe 2, no 1, du règlement no 17, les contrats litigieux auraient été dispensés de notification, puisqu'ils «ne concernent ni l'importation ni l'exportation entre États membres».
cc) Certaines requérantes relèvent que les considérants relatifs au principe ou au montant des amendes contiendraient des allégations inexactes en fait: Eridania conteste l'exactitude des affirmations (décision, p. 44, col. d.) selon lesquelles elle aurait été «l'entreprise autour de laquelle le groupe des importateurs italiens s'est organisé pour contrôler la vente en Italie du sucre produit dans les autres pays membres de la CEE»; elle aurait pris l'initiative de «rechercher et de mettre au point les accords de livraison avec les fournisseurs français, belges et de l'Allemagne du Sud»; elle aurait, «par l'organisation concertée de ces livraisons, … pu maintenir, voire même renforcer, sa position sur le marché italien». Quant au premier point, il ressortirait des textes cités aux pages 57 et 58 de la communication que le rôle joué par Eridania se serait limité à celui d'un porte-parole, obligé cas par cas à transmettre aux autres entreprises italiennes — qui seraient restées libres de réagir à leur guise — les propositions de vente des opérateurs étrangers. Quant à la deuxième affirmation, elle serait dénuée de tout fondement et reposerait sur des éléments de preuve très faibles. Quant au troisième point, il serait au contraire exact qu'au cours des années considérées, la position d'Eridania se serait plutôt affaiblie, aussi bien de manière absolue que par rapport aux autres entreprises sucrières italiennes, ainsi que la décision elle-même l'admettrait (p. 19, col. d.). Générale sucrière, Say et Béghin estiment que l'affirmation selon laquelle la gravité des pratiques incriminées résulterait de ce que chacune d'entre elles «a pour effet de réduire au minimum les possibilités d'importer librement du sucre sans le contrôle des producteurs nationaux» (décision, p. 44, col. g.) est inexacte en ce qui concerne les pratiques relatives au marché italien. Béghin ajoute qu'il en serait de même en ce qui concerne le marché de l'Allemagne du Sud. Béghin conteste qu'elle serait «le producteur le plus important du groupe des producteurs français et belge pour les exportations vers l'Italie» (décision, p. 44, col. d.); en réalité, le volume des exportations effectuées par elle vers l'Italie représenterait un pourcentage insignifiant par rapport à celui des exportations réalisées par l'ensemble des producteurs français et belges.
dd) Selon SZV, il résulte des considérants relatifs à cette société (décision, p. 45, col. d.) que la Commission lui a imputé également, en partie, le comportement de SZAG. Cela serait inadmissible; malgré la participation majoritaire de SZAG, celle-ci n'exercerait auprès de SZV qu'une influence minoritaire, en raison de la répartition statutaire des voix.
2) Résumé des mémoires en défense
ad 1), aa)
Les réponses que la Commission oppose au présent moyen résultent, en partie, de l'exposé reproduit ci-dessus, A.a.2), ad 1), aa) à ff). En plus la Commission fait valoir ce qui suit:
Elle répond à SZAG que la décision ne serait pas fondée sur le point de vue selon lequel les livraisons de producteur à producteur constitueraient en soi une infraction, mais sur l'interdiction de pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet de répartir les marchés.
Répondant à Industria degli zuccheri, la Commission déclare que cette société aurait connu, ou du moins aurait dû connaître, les effets restrictifs de la pratique concertée sur la concurrence.
Répondant à SU, la Commission expose que la société méconnaîtrait que l'amende ne lui a pas été infligée pour la seule raison qu'elle ait acheté à d'autres producteurs. A supposer que SU n'ait pas agi délibérément, le fait, pour une entreprise de cette envergure, de ne pas être consciente de l'effet restrictif d'un comportement tel que celui dont il s'agit, dénoterait une grave négligence.
Répondant à CSM, la Commission relève qu'eu égard à la nature des pratiques en cause, la société n'aurait raisonnablement pu ignorer qu'elle s'est efforcée en permanence, à l'aide de moyens non concurrentiels, de restreindre la concurrence potentielle des importations en provenance des autres États membres. Répondant à SZV, la Commission estime que, pour trancher la question de savoir si la société a agi de façon coupable, il faudrait tenir compte du contexte. Quant à l'affirmation selon laquelle SZV n'aurait jamais établi de rapport entre la remise de fidélité et le commerce entre États membres, il conviendrait d'objecter que le moment auquel la société a hérité du système de remises pratiqué par Franken correspondait à celui de la mise en place de l'organisation commune du marché du sucre. Les concurrents naturels de SZV, sur le marché de l'Allemagne du Sud, auraient été les producteurs français. Dès lors, il faudrait admettre que la société a introduit le système de remise pour entraver la vente de sucre français.
Repondant à Pfeifer & Langen, la Commission relevé qu'elle n'aurait pas pris en considération, pour la fixation de l'amende, les accords passés avec les intermédiaires (voir décision, p. 45); elle aurait simplement constaté que ces accords, considérés isolément, constitueraient une infraction à l'article 85.
ad 1). bb
La Commission expose qu'elle n'aurait pas eu à apprécier si, envisagé séparément, chacun des dix-sept contrats de représentation commerciale passés par SZV remplissait les conditions de l'article 85. L'abus constaté à cet égard résulterait du système adopté par SZV. Une infraction à l'article 86 ne supposerait pas des agissements qui soient illégaux également au titre d'une autre disposition, en l'occurrence de l'article 85. Peu importerait donc de savoir si lesdits contrats auraient dû ou non être notifiés. De même, SZV méconnaîtrait que les contrats passés avec les acheteurs et contenant une clause relative à la remise de fidélité n'ont pas été appréciés sous l'angle de l'article 85, mais sous celui de l'article 86; des mesures constituant l'abus d'une position dominante ne devraient ni ne pourraient être notifiées.
ad 1), cc), aaa)
Répondant à Eridania, la Commission relève que:
le groupe à la tête duquel cette société se trouverait, contrôlerait plus d'un tiers du marché italien;
Eridania aurait recherche, négocié et mis au point les accords de livraison conclus avec les fournisseurs étrangers;
ce serait autour d'elle que s'est organisé le groupe des producteurs-importateurs italiens pour contrôler l'importation et la vente en Italie du sucre produit dans les autres pays de la Communauté;
grâce à sa participation constante aux adjudications, Eridania aurait assuré 41,2 % du total des importations effectuées par le groupe des producteurs pendant les campagnes considérées.
ad 1), cc), bbb)
Voir ci-dessus A.a.2), ad 1) gg).
ad 1), cc), ccc)
La Commission expose que Béghin con frôlerait approximativement 11,5 % d(la production française de sucre; elle-même, Sucre-Union, Say et Générale sucrière contrôleraient, dans leur ensemble, 75 % de cette production. Elle serait l'un des producteurs les plus importants du groupe des producteurs français et belges. Le volume des exportations vers l'Italie donnerait à penser que celles-ci auraient été beaucoup plus importantes si Béghin n'avait pas participé à la concentration.
ad 1). dd)
La Commission expose que SZV ne serait pas une entreprise autonome, mais serait une «institution du cartel de ses associés». Ceux-ci l'auraient chargée de la vente de leur production en Allemagne su Sud.
3) Résumé des répliques
ad 1), aa)
Générale sucrière, Say et Béghin relèvent que la Commission aurait passé sous silence le point de savoir si les sociétés pouvaient être conscientes de ce que les pratiques incriminées aient restreint la concurrence.
Industria degli zuccheri rappelle son exposé relatif au moyen de violation des règles de procédure du règlement no 26 et du principe de la sécurité juridique (voir ci-dessus, 1.A.d., 3)). Si l'on admet la thèse de la société selon laquelle la prétendue pratique concertée doit être considérée comme provisoirerent licite, aucune sanction n'aurait pu être infligée, en vertu du principe de la certitude juridique et de la non-rétroactivité. Si, en revanche, il fallait considérer que cette thèse est devenue caduque du fait du «revirement de jurisprudence opéré par la Cour» dans son arrêt du 6 février 1973 (affaire 48-72, Brasserie de Haecht, Recueil 1973-2, p. 77), la Cour devrait tenir compte de l'état de la jurisprudence au moment où les faits incriminés se sont produits et, dès lors, annuler l'amende.
Eridania présente une argumentation analogue.
SU expose que l'affirmation selon laquelle l'amende ne lui aurait pas été infligée du seul fait qu'elle ait acheté à un autre producteur se trouverait en contradiction avec d'autres passages du mémoire en défense dont il faudrait déduire qu'il est uniquement reproché à la société d'avoir couvert ses besoins auprès de RT.
Une entreprise se voyant infliger une amende aurait droit à une motivation spécifique, établissant qu'elle aurait agi, soit délibérément, soit par négligence.
La Commission chercherait à faire qualifier le «comportement parallèle conscient» d'infraction à l'article 85. Si la Cour, contrairement à ce qui a été soutenu jusqu'à présent par la doctrine, devait accueillir cette thèse et estimer en plus que les livraisons entre producteurs soient ipso facto incompatibles avec cette disposition, l'amende n'en devrait pas moins être annulée, puisque tout élément constitutif du propos délibéré ou de la négligence ferait défaut.
Pfeifer & Langen répond qu'il n'apparaîtrait à la lecture, ni des motifs, ni du dispositif de la décision, que la Commission n'ait pas infligé d'amende à la société du chef des accords passés avec les intermédiaires. Si la Commission a modifié son point de vue à cet égard, cela devrait nécessairement avoir une incidence sur le montant de l'amende.
ad 1) bb)
SZV persiste à croire que la Commission n'aurait pas été habilitée à infliger une amende en raison des contrats passés avec les représentants de commerce, et cela même si ceux-ci violaient l'article 86. Cette thèse ne serait pas infirmée par l'affirmation de la Commission selon laquelle l'abus consisterait dans le «système» adopté par SZV. La Commission semblerait reprocher à cette dernière de n'avoir recours qu'à des représentants de commerce et de leur interdire de travailler pour d'autres producteurs dans la zone couverte par l'accord. A supposer même que cela soit exact en fait, les déductions juridiques de la Commission seraient fausses. Selon la jurisprudence de la Cour, un accord, lequel, considéré isolément, n'est pas contraire à l'article 85, pourrait néanmoins être interdit du fait de faire partie d'un système d'accords qui, lui, restreint sensiblement la concurrence. D'après cette même jurisprudence, les accords faisant partie d'un système et le système en tant que tel pourraient être notifiés, et cela même sous la forme facilitée de la notification d'un accord-type (voir le règlement no 27 de la Commission, du 3 mai 1962, JO p. 1118, et les formulaires y annexés).
Des considérations comparables vaudraient en ce qui concerne les contrats avant stipulé la remise de fidélité. Des contrats pourraient toujours être notifiés, quelle que soit leur appréciation sous l'angle du droit matériel. Si SZV avait notifié lesdits contrats, les dispositions du règlement no 17 auraient empêché la Commission d'infliger une amende à la société, fût-ce au titre de l'article 86.
ad 1), cc)
Béghin expose que le motif de la décision relatif à l'importance de cette société par rapport aux autres exportateurs de sucre vers l'Italie ne saurait justifier le montant de l'amende infligée à la société. En s'attachant à l'importance globale du chiffre d'affaires de la société et non à la quantité de ses exportations vers l'Italie, la Commission aurait violé le règlement no 17.
ad 1), dd)
SZV répond qu'elle ne serait pas une «institution du cartel de ses associés», mais une entreprise indépendante qui vendrait en son propre nom et pour son propre compte le sucre qu'elle achète auprès de ses associés.
4) Résumé des dupliques
La Commission répond comme suit:
ad 1), aa)
Elle oppose à Générale sucrière, à Say et à Béghin que ces sociétés, entourées de conseillers juridiques bien informés, n'auraient pu ignorer que l'organisation commune du marché du sucre postule la concurrence. En ce qui concerne le marché italien, l'évidence de la concertation et de son caractère restrictif suffirait à repousser l'argument des requérantes; quant aux adjudications des restitutions, les requérantes n'auraient pas davantage pu ignorer que la concertation a restreint la concurrence précisément là où elle aurait dû jouer.
Répondant à Pfeifer & Langen, la Commission invoque le passage de la décision (p. 43, col. d.) où il est dit «que les mesures que les divers intéressés ont prises à l'égard de leurs intermédiaires … (voir II, E…) sont à apprécier, pour la détermination du montant des amendes, en liaison avec les pratiques concertées auxquelles ces intéressés sont parties (voir II, A. à D.)». Cela signifierait que les contrats de représentation passés par Pfeifer & Langen n'ont été pris en considération que dans le cadre du cloisonnement des marchés. «Il a donc été infligé des amendes aux intéressés pour les mesures, dont a été globalement déduite l'existence de pratiques concertées destinées à cloisonner les marchés, et non pour chacune des différentes mesures qui, même considérées isolément, représentent aussi des infractions.»
Répondant à SU, la Commission reproche à la requérante de négliger que l'article 85 interdit les pratiques concertées même lorsque celles-ci ont seulement pour effet de répartir les marchés. Les agissements incriminés, du seul fait de leur nature, ne pourraient avoir été commis qu'intentionnellement. Il serait difficile d'admettre un défaut d'intention anticoncurrentielle en présence de transactions entre des producteurs qui sont potentiellement des concurrents, transactions qui auraient consisté, par exemple, dans le fait que RT ait rempli des sacs portant le nom de SU, sacs que cette dernière aurait préalablement envoyés à RT. SU aurait su que les quantités venant de RT lui permettaient de satisfaire une demande qui, à défaut, aurait dû être satisfaite par d'autres fournisseurs. La qualification du comportement de SU, telle qu'elle a été opérée dans la décision, ne serait nullement une nouveauté. En effet, l'amende ne sanctionnerait pas l'achat de sucre en tant que tel, mais l'altération de la structure de l'offre sur le marché néerlandais qui, en l'espèce, serait indissolublement liée à cet achat.
ad 1), bb)
SZV méconnaîtrait «que les amendes ont été infligées, non en raison des constatations contenues dans l'article 1, paragraphe 2, point 3, (de la décision), mais en raison des pratiques concertées», ainsi qu'il résulterait des considérants figurant à la page 43 (col. d.) de la décision.
ad 1), cc)
L'article 15 du règlement no 17 mettrait le montant de l'amende en rapport avec le chiffre d'affaires global de l'entreprise en cause, et non avec le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre des agissements incriminés.
b) Toutes les requérantes:
Iniquité des amendes quant au principe de leur fixation ou quant à leur montant
1) Résumé des requêtes
aa) Certaines requérantes se plaignent de ce que la Commission, en décidant de fixer une amende ou en déterminant le montant de celle-ci, les aurait traitées plus sévèrement que d'autres entreprises placées dans une situation comparable: Générale sucrière, Say, Béghin, RT et CSM font remarquer que les amendes fixées dans des affaires antérieures auraient été sensiblement plus modestes. RT et CSM ajoutent que, dans ces affaires, les infractions auraient été plus graves que celles qui pourraient être retenues en l'occurrence. Certaines requérantes établissent une comparaison avec le traitement que la Commission a appliqué à d'autres entreprises sucrières, et notamment à Sucre-Union à laquelle aucune amende n'a été infligée. SZAG affirme que, pour ce qui est de ses livraisons en Italie, elle aurait joué un rôle d'outsider. Industria degli zuccheri souligne que la Commission n'aurait retenu qu'un seul grief à l'égard des producteurs italiens et ne leur aurait pas reproché d'infractions à l'article 86 du traité. Eridania critique que l'amende qui lui a été infligée, s'élèverait à 60 % du total des amendes infligées aux entreprises italiennes, ce qui ne correspondrait nullement à la position relative de cette firme. Elle fait valoir, à titre de comparaison, que Sucre-Union serait le plus important producteur et exportateur français. SU expose qu'étant donné qu'elle n'exercerait son activité que depuis le 2 janvier 1971, on ne pourrait lui reprocher que des pratiques se situant dans la campagne 1971-1972. La durée des infractions se réduisant ainsi à une période très modeste, le principe de l'égalité de traitement exigerait que la société soit dispensée de l'amende. CSM fait valoir que l'amende la frappant serait excessive par rapport aux amendes que la décision a infligées à d'autres entreprises, compte tenu du chiffre d'affaires de celles-ci ainsi que de la gravité et du nombre des infractions retenues à leur égard. SZV fait observer que la Commission aurait renoncé à infliger une amende à WZV et à Pfeifer & Langen en raison des interdictions de concurrence figurant dans leurs contrats de représentation. Le fait qu'elle a apprécié le comportement de ces firmes à l'égard de l'article 85 et celui de SZV à l'égard de l'article 86 ne justifierait pas une telle différence de traitement. SZAG et SZV relèvent que, contrairement à la situation existant dans d'autres États membres, les amendes ne seraient pas fiscalement déductibles en Allemagne. La Commission aurait dû en tenir compte dans la fixation du montant de l'amende. La Cour, il est vrai, aurait déjà rejeté cette thèse, ce qui cependant n'apparaîtrait justifié que lorsque les amendes sont modestes; or, tel ne serait pas le cas en l'espèce.
bb) Plusieurs requérantes font valoir que l'amende serait injustifiée ou du moins disproportionnée, compte tenu de l'ampleur limitée des agissements incriminés, du degré modeste de leur gravité ou du fait qu'ils n'auraient pas eu de conséquences préjudiciables. Emiliana, RT, Sucres et Denrées, Industria degli zuccheri, SU, CSM et Pfeifer & Langen exposent qu'étant donné la modicité des prix pratiqués, elles n'auraient tiré aucun profit injustifié des pratiques litigieuses. RT, Sucres et Denrées et SU font valoir en particulier que le montant d'une amende ne pourrait être fixé qu'en fonction des profits retirés du comportement illicite. SU ajoute que ce rapport découlerait de la relation établie par l'article 15 du règlement no 17 entre le chiffre d'affaires de l'entreprise et ledit montant. Sucres et Denrées expose en outre que les consommateurs italiens auraient même profité des pratiques incriminées, du fait que l'action de cette société aurait permis d'abaisser les frais de transport et d'approvisionner régulièrement ces consommateurs. Pfeifer & Langen relève que, dans son principal territoire de vente, les consommateurs seraient en mesure d'acheter du sucre à des prix ne se distinguant pas fondamentalement de ceux pratiqués voici dix ans, et cela en dépit de la hausse considérable des coûts de production. RT expose que, pour ce qui est de la durée des infractions, aucun des documents invoqués par la décision ne se rapporterait, en ce qui concerne RT, à la campagne 1968-1969, à l'exception des réponses négatives aux demandes de livraison émanant d'opérateurs néerlandais, réponses justifiées par le fait qu'à cette époque, RT, démunie de stocks, aurait dû procéder elle-même à des importations en provenance des Pays-Bas. Sucres et Denrées fait valoir que les atteintes à la concurrence auraient été médiocres. En outre, en ce qui concerne les ventes en Italie, cette firme aurait agi comme simple commissionnaire, rémunéré par une commission fixée en fonction des quantités livrées et non du prix pratiqué, dans la formation duquel elle n'aurait donc eu aucun intérêt direct. SADAM constate que le seul acte que la Commission lui ait reproché serait le contrat passé avec la société Ferrero pour la livraison de 15000 quintaux de sucre importés d'autres États membres. SZAG expose qu'ainsi qu'il résulterait des considérants figurant à la page 45 (col. d.) de la décision, Sucre-Union n'aurait pas mis en pratique la concertation avec SZAG. Or, une tentative, au surplus avortée, ne saurait être sanctionnée; pour le moins, l'amende devrait être réduite, les conséquences de la concertation n'ayant pu être graves.
cc) Certaines requérantes relèvent que l'amende serait disproportionnée par rapport à leur position économique. Volano tire argument de ce qu'elle ne serait qu'une petite entreprise s'étant trouvée en difficultés pendant toute la période envisagée par la décision. Sucres et Denrées fait observer qu'elle ne serait pas une entreprise productrice et qu'eu égard à la part de marché qu'elle détient, l'amende serait injustifiée. SADAM expose qu'elle ne contrôlerait qu'une partie peu importante du marché italien et ne serait donc pas en mesure de restreindre la concurrence. De même, Cavarzere fait valoir que ses dimensions seraient modestes par rapport à l'ensemble des producteurs italiens. CSM estime que l'amende est excessive si l'on tient compte de la part du marché détenue par cette société et de l'influence relative qu'elle exerce sur le marché néerlandais. Pfeifer & Langen est d'avis que la constatation selon laquelle cette société, «de par sa production et son influence au sein de la WZV est l'entreprise la plus importante dans la zone occidentale de l'Allemagne» (décision, p. 45, col. g.), donnerait une impression inexacte des véritables dimensions de la société.
dd) Plusieurs requérantes voient, pour le moins, des circonstances atténuantes dans le contexte institutionnel ou économique des agissements incriminés. RT, Sucres et Denrées, Cavarzere, Industria degli zuccheri et CSM font valoir que ces agissements devraient être envisagés à la lumière de la portée et des conséquences de la réglementation communautaire et, le cas échéant, nationale. RT et Sucres et Denrées exposent que le système dirigiste établi tant par la Communauté que par l'Italie n'aurait laissé subsister que très peu de concurrence susceptible d'être restreinte. Sucres et Denrées ajoute que la Commission et l'Italie seraient co-responsables des pratiques concernant le marché italien; de même, la Commission serait responsable des pratiques relatives aux restitutions à l'exportation, pour avoir faussé les mécanismes d'octroi de ces restitution Cavarzere prie la Cour de tenir compte également des «conditions particulières dans lesquelles fonctionne le marché italien». Industria degli zuccheri allègue qu'à défaut du régime italien, les agissements incriminés n'auraient pas eu lieu. CSM fait valoir que la réglementation communautaire n'aurait pas pour objet de favoriser une concurrence aussi vive que possible et de faire augmenter au maximum les échanges entre États membres. RT expose que son comportement lui aurait été dicté par l'importance de ses excédents et l'absence de service commercial à l'étranger.
ee) RT et Eridania, tirant argument de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17, présentent des observations sur la manière dont le chiffre d'affaires de l'entreprise concernée devrait être calculé aux fins de la fixation de l'amende. RT expose que la Commission ne pourrait retenir que le volume des transactions litigieuses; il y aurait dès lors lieu d'exclure, parmi les ventes effectuées par cette société, celles ayant eu pour objet du sucre brut ou ayant été réalisées sur les marchés belge et italien ainsi que sur celui des pays tiers. Eridania fait valoir que, dans la mesure où la Commission aurait déterminé l'amende en fonction du chiffre d'affaires de cette société, elle aurait dû tenir compte: d'une série de charges fiscales considérables frappant les entreprises italiennes, mais ne grevant pas, ou grevant à un moindre degré, celles des autres États membres; du fait que le chiffre d'affaires desdites entreprises serait artificiellement gonflé par le «sovrapprezzo»; du fait qu'Eridania exercerait également des activités dans des secteurs autres que celui du sucre, activités qui en l'espèce ne sauraient être prises en considération.
ff) RT, Industriel degli zuccheri et SZV exposent que la Commission aurait pu obtenir le but recherché par la décision en recourant à des moyens moins incisifs: RT fait valoir qu'à aucun moment antérieur à la communication, la Commission ne lui aurait adressé un avertissement, bien que la société lui ait demandé — en vain — un entretien visant à obtenir des directives quant à sa politique. Industriel degli zuccheri est d'avis que la Commission aurait pu se contenter d'ordonner la cessation des pratiques incriminées, sous peine d'astreintes à infliger en cas de non-exécution. SZV fait remarquer que, dès avant l'adoption de la décision, elle aurait définitivement renoncé à accorder des remises de fidélité.
gg) RT prie la Cour d'ordonner la production du procès-verbal du Comité consultatif visé à l'article 10 du règlement no 17, ceci pour savoir si ce comité a été consulté sur le montant de l'amende et quel avis il a émis à cet égard.
2) Résumé des mémoires en défense
ad 1), aa), aaa)
La Commission répond qu'elle aurait imposé les premières amendes en juillet 1969. Entre temps, le moment serait venu de rendre clair qu'elle a désormais l'intention de punir de manière plus sévère les infractions aux règles de concurrence. Toutefois, dans les présentes espèces, elle n'aurait fixé que des amendes modérées, restant largement en-deçà des montants maxima que l'article 15 du règlement no 17 l'autoriserait à imposer. En particulier:
les amendes infligées à Générale sucrière, Say et Béghin seraient chaque fois inférieures à 1 % du chiffre d'affaires de la société concernée; l'amende frappant RT n'atteindrait pas 2 % du chiffre d'affaires;
les amendes imposées à Générale sucrière, Say et Béghin auraient été fixées à des montants considérablement plus bas que celui qui a été fixé pour RT; la Commission aurait ainsi tenu compte du fait que la responsabilité des trois premières sociétés était moins importante et, en ce qui concerne Générale sucrière, de ce que celle-ci a exporté vers l'Italie également à destination d'acheteurs indépendants;
l'amende imposée à CSM aurait vraisemblablement dû être plus élevée encore si la Commission avait tenu compte du préjudice causé par cette entreprise aux consommateurs;
l'amende infligée à RT aurait été fixée en fonction de la responsabilité importante de celle-ci dans la mise en œuvre des pratiques incriminées sur l'ensemble du marché commun, de l'importance économique de la firme et de la position dominante qu'elle détiendrait dans une partie substantielle du marché commun.
ad 1), aa), bbb)
Répondant à SZAG, la Commission fait valoir que l'infraction commise par la société serait particulièrement grave puisqu'elle aurait empêché la libre circulation des marchandises à l'intérieur du marché commun. Quant au comportement de Sucre-Union, il aurait été apprécié globalement; dans ses activités commerciales en Italie et aux Pays-Bas, cette entreprise aurait agi en partie de façon indépendante.
Répondant à Industria degli zuccheri, la Commission expose qu'elle aurait dû tenir compte de la gravité de l'infraction imputable à cette société, gravité résultant de l'importance particulière que revêtirait le sucre pour le consommateur ainsi que du fait que ladite infraction aurait fait obstacle à l'un des objectifs fondamentaux du traité et qu'elle aurait été préjudiciable aux utilisateurs, notamment en limitant leurs possibilités de choix. L'amende infligée à Industria degli zuccheri serait inférieure à 1 % du chiffre d'affaires de celle-ci.
Répondant à SU, la Commission relève que les agissements de cette société auraient en partie eu pour effet de maintenir inutilement le prix du sucre aux Pays-Bas à un niveau supérieur à celui de la région voisine excédentaire; les avantages que SU en aurait tirés ne pourraient être que considérables.
Répondant à CSM, la Commission affirme que l'importance proportionnelle des amendes infligées aux différentes entreprises aurait été déterminée avec le plus grand soin et la plus grande objectivité possible.
ad 1), aa), ccc)
La Commission n'aurait pas à tenir compte du traitement fiscal des amendes dans les différents États membres. La jurisprudence de la Cour mentionnée par SZAG et SZV serait valable indépendamment du montant de l'amende.
ad 1), bb) aaa)
Répondant à Emiliana, à Industria degli zuccheri et à Pfeifer & Langen, la Commission fait notamment valoir des arguments identiques ou semblables à ceux reproduits ci-dessus ad 1), aa), bbb) (réponse à Industria degli zuccheri)
Répliquant plus spécialement à Emiliana, la Commission fait remarquer que cette firme aurait toujours été solidaire de l'activité du groupe des importateurs, en profitant, quoique dans une mesure moindre qu'Eridania, Industria degli zuccheri et Cavarzere, des résultats obtenus aux adjudications auxquelles elle aurait toujours participé, sauf à deux occasions, en offrant — à une exception près — des quotes-parts du «sovrapprezzo» identiques à celles des autres entreprises dudit groupe. Elle se serait fait adjuger environ 5 % de la quantité globale adjugée aux membres du groupe. L'amende qui lui aurait été infligée serait inférieure à 1 % de son chiffre d'affaires.
Répondant à RT et à Sucres et Denrées, la Commission expose que la décision aurait remis à sa juste place l'argument selon lequel ces sociétés n'auraient pas obtenu, dans leurs exportations, le montant du prix d'intervention.
Le règlement no 17 n'établirait pas de lien entre le montant de l'amende et les profits éventuellement retirés du comportement illicite; seule importerait la gravité de l'infraction.
Répondant plus spécialement à Sucres et Denrées, la Commission relève que l'affirmation selon laquelle les pratiques concertées relatives au marché italien n'auraient pas eu de résultats nocifs pour les utilisateurs, serait sans objet, ces pratiques n'ayant pas été notifiées à la Commission.
Quant aux arguments avancés par SU, voir ci-dessus ad 1), aa), bbb), réponse à SU.
En ce qui concerne les arguments de CSM, voir ci-dessus ad 1), aa), aaa), réponse à CSM.
Répondant plus spécialement à Pfeifer & Langen, la Commission fait valoir que l'amende infligée à cette société, se situant entre 0,1 % et 1 % du chiffre d'affaires de celle-ci, resterait largement en dessous de celle infligée à RT, ce qui attesterait que la Commission a jugé moins importante la responsabilité de Pfeifer & Langen.
ad 1), bb), bbb)
La Commission répond qu'elle aurait bel et bien fourni des preuves en ce qui concerne les infractions retenues contre RT également pour la campagne 1968-1969 (pratique concertée relative au marché néerlandais; abus de position dominante). Les refus d'exporter vers les Pays-Bas ne pourraient se justifier au motif que RT aurait été démunie de stocks à cette époque, alors que les stocks belges auraient été importants et que RT aurait en même temps fourni du sucre à SU.
ad 1), bb), ccc)
La Commission expose que le montant infligé à Sucres et Denrées, inférieur à 1 % de son chiffre d'affaires, resterait sensiblement en dessous de celui de l'amende imposée à RT; la Commission aurait donc tenu compte du fait que la responsabilité de Sucres et Denrées était moins grande.
Le rôle de l'entreprise en tant que négociant indépendant en sucre serait très important. En ce qui concerne les exportations vers l'Italie, on pourrait estimer qu'elle négocie en moyenne 250000 tonnes par an. Sucres et Denrées ayant indiqué dans sa réponse à la communication que ces exportations couvrent 15 % du total de son chiffre d'affaires, on pourrait déduire que la quantité globale qu'elle négocie annuellement s'élèverait au moins à 1700000 tonnes. En outre, elle constituerait l'un des plus importants négociants en denrées alimentaires du monde.
ad 1), bb), ddd)
La Commission rappelle les considérations sur lesquelles elle s'est appuyée dans la décision pour justifier le principe et le montant de l'amende infligée à SADAM
ad 1), bb), eee)
Voir ci-dessus, ad 1), aa), bbb), réponse à SZAG.
ad 1), cc), aaa)
Les éventuelles difficultés financières de Volano ne sauraient justifier l'infraction par elle commise. D'ailleurs, à la connaissance de la Commission, le bilan de la société, au 31 décembre 1972, se serait soldé par un bénéfice net de 9057910 lires.
ad 1), cc), bbb)
Voir ci-dessus, ad 1), bb), ccc), réponse à Sucres et Denrées.
ad 1), cc), ccc)
La position économique qu'occupait SADAM sur le marché italien l'aurait mise en mesure d'exploiter les possibilités de concurrence existant sur ce marché. La société aurait toujours été solidaire de l'activité du groupe des importateurs et aurait profité, quoique dans une moindre mesure qu'Eridania, Industria degli zuccheri et Cavarzere, des résultats obtenus aux adjudications auxquelles, sauf une seule fois, elle aurait toujours participé, en offrant des quotes-parts du «sovrapprezzo» identiques à celles des autres membres dudit groupe. La quantité de sucre qu'elle s'est fait adjuger représenterait 6,3 % de la quantité globale adjugée aux membres du groupe. L'amende infligée à SADAM serait inférieure à 1 % de son chiffre d'affaires.
ad 1), ce), ddd)
La Commission fait valoir des arguments comparables à ceux figurant ci-dessus ad 1), cc), ccc), en relevant que Cavarzere se serait vu attribuer 14,1 % de la quantité adjugée aux membres du groupe en cause. La Commission n'aurait pas mis au compte de Cavarzere l'intégralité de la production et de l'activité du «gruppo padano».
ad 1), dd), aaa)
La réponse de la Commission peut être déduite de ses développements résumés plus haut.
ad 1), dd), bbb)
La même observation s'impose. La Commission allègue en outre que RT ne saurait valablement tirer argument de l'absence de service commercial à l'étranger, puisque ce seraient les pratiques incriminées qui ont rendu difficile la création d'un tel service.
ad 1), ee)
Répondant à RT, la Commission fait remarquer que l'article 15 du règlement no 17 vise expressément le «chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction».
ad 1), ff)
Répondant à RT, la Commission fait valoir que les vérifications effectuées par ses inspecteurs, sur la base de l'article 14 du règlement no 17 et en présence de deux dirigeants de RT, auraient commencé le 12 janvier 1971 au siège de la société. Le mandat aurait précisé le but et l'objet de ces vérifications, en faisant expressément état des articles 85 et 86 du traité. Par décision du 28 juillet 1971, la Commission aurait infligé à RT une amende pour avoir présenté une documentation incomplète lors desdites vérifications. Par lettre du 31 mai 1972, la Commission aurait informé RT qu'une procédure était engagée à son égard, sur la base de l'article 3, paragraphe 1, du règlement no 17. Dans sa lettre du 20 août 1971, RT aurait demandé à la Commission de «conférer avec les fonctionnaires compétents de notre politique en matière d'échanges de sucre à l'intérieur de la Communauté, en vue d'un règlement des problèmes qui semblent préoccuper la Commission». La Commission n'aurait cependant pas été obligée de répondre à une telle demande. Elle aurait poursuivi la procédure dans le cadre et dans les limites qui lui sont imparties par les règlements nos 17 et 99/63.
Répondant à SZV, la Commission expose que, si cette entreprise a ultérieurement compris qu'il était préférable de supprimer la remise de fidélité, ce fait ne lui permettrait pas d'échapper au reproche d'avoir délibérément commis une infraction.
ad 1), gg)
Le Comité consultatif aurait effectivement été consulté, dans sa réunion du 5 décembre 1972, sur le montant de l'amende à infliger à RT.
3) Résumé des répliques
ad 1), aa), aaa)
Quant au motif allégué par la Commission pour justifier le montant élevé des amendes infligées en l'espèce par rapport aux amendes prononcées dans des affaires antérieures, les requérantes prennent position comme suit:
Selon Générale sucrière, Say, Béghin et Sucres et Denrées, la justice impose qu'à des infractions de gravité comparable correspondent des sanctions qui le soient également. Pour rendre claires ses intentions, la Commission disposerait de nombreux autres moyens; sa manière de procéder conduirait à ce que l'avertissement et la sanction se confondent.
Industria degli zuccheri expose que, de l'aveu même de la Commission, les premières amendes prononcées dans des affaires antérieures remonteraient à 1969; or, la période prise en considération dans les présentes espèces aurait débuté en 1968.
Pfeifer & Langen fait valoir que les amendes antérieures auraient frappé des entreprises dont l'importance était considérablement supérieure à la sienne. En outre, la liberté d'action de ces entreprises n'aurait pas été restreinte par des réglementations analogues à celles qui caractérisent l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.
Eridania fait valoir une argumentation similaire à celle d'Industria degli zuccheri et de Pfeifer & Langen. Elle souligne en outre que, contrairement à ce qui aurait été vrai de certains cas antérieurs, les consommateurs n'auraient subi aucun dommage en l'espèce; or, les amendes devraient principalement servir à confisquer le profit illicite retiré de l'infraction.
ad 1), aa), bbb)
SU fait valoir que la Commission partirait de la prémisse erronée selon laquelle les prix pratiqués auraient été du niveau de ceux mentionnés dans les catalogues de SU et de CSM, c'est-à-dire se seraient situés de 3 à 7 % au-dessus du prix d'intervention. Mais en réalité, ils n'auraient dépassé ce dernier que de 1/3 à 5/8 %.
CSM expose que le rapport arithmétique entre les amendes infligées respectivement à SU et à elle-même serait de 4 à 3, alors que les parts de marché détenues par les deux sociétés s'élèveraient respectivement à 63 % et à 37 %.
Eridania expose que ses développements reproduits ci-dessus sous 1. devraient conduire du moins à la réduction de l'amende.
ad 1), bb), aaa)
Emiliana relève que sa position serait celle d'une victime et non celle d'un participant conscient. Pendant la période considérée, elle n'aurait été qu'une petite entreprise.
RT fait valoir que, dans son premier rapport sur la politique de concurrence, la Commission aurait indiqué que les entreprises se livrant à des pratiques anticoncurrentielles et lésant ainsi gravement les intérêts des consommateurs doivent s'attendre à de lourdes amendes. En présence de l'importance de l'amende infligée à RT, on aurait donc dû s'attendre à une justification détaillée du préjudice infligé aux consommateurs. Or, il n'en serait rien, et pour cause, car un tel préjudice n'existerait pas.
Industria degli zuccheri expose que les pratiques en cause auraient eu les effets favorables visés à l'article 85, paragraphe 3, du traité. Si, à défaut de notification, elles n'ont pu bénéficier de l'exemption prévue par cette disposition, il faudrait néanmoins tenir compte, en ce qui concerne l'amende, des effets sus-indiqués. En outre, la Commission aurait dû prendre en considération «les maigres profits» réalisés par les entreprises italiennes.
CSM estime que la Commission ne serait pas parvenue à démontrer que le niveau des prix départ usine aux Pays-Bas aurait évolué d'une manière différente si les pratiques incriminées n'avaient pas eu lieu.
ad 1), bb), ccc)
Sucres et Denrées répond que les chiffres indiqués par la Commission, d'ailleurs insuffisants pour justifier le montant de l'amende, seraient inexacts ou auraient été mal interprétés. Pendant les campagnes considérées, les quantités de sucre destinées au marché italien et dont les livraisons ont été centralisées et coordonnées par Sucres et Denrées auraient varié entre 65000 et 200000 tonnes. Quant au chiffre de 1700000, il serait également inexact; la Commission aurait en outre omis de dire que la majorité des opérations réalisées par la société ne concerne pas le marché commun.
ad 1), cc), aaa)
Volano expose que, si elle a effectivement accepté la proposition d'Eridania et d'autres producteurs de recourir aux canaux de livraison en cause, cela n'aurait été que dans une mesure occasionnelle et réduite, mais essentielle pour elle jusqu'au moment où la non-rentabilité de son exploitation l'aurait amenée à cesser son activité concernant le sucre.
ad 1), cc), ccc)
SADAM expose que ses considérations reproduites ci-dessus sous 1. démentiraient l'affirmation selon laquelle sa position économique sur le marché italien l'aurait mise en mesure d'exploiter les possibilités de concurrence qui auraient existé sur ce marché. Elle conteste également les allégations de la Commission relatives à sa «solidarité» avec le groupe des importateurs ainsi qu'au profit qu'elle aurait tiré des adjudications.
La situation de SADAM serait précaire, pour des raisons que la société expose dans le détail.
Le montant de l'amende serait notablement supérieur aux marges bénéficiaires nettes réalisées par la société dans les opérations d'importation en question. Il serait injuste de rapporter l'amende au seul montant facturé, au lieu de tenir compte également des frais de restructuration, des amortissements consécutifs et de l'insuffisance des bénéfices.
Dans des affaires antérieures, la Commission n'aurait infligé une amende qu'aux plus importantes des entreprises intéressées.
ad 1), ff)
Industria degli zuccheri fait valoir que la durée triennale de l'infraction ne saurait constituer une circonstance aggravante alors que la Commission aurait été en mesure de raccourcir considérablement cette période en enjoignant sans retard aux entreprises, sous peine d'astreintes, de mettre fin au comportement critiqué, ou en suivant la procédure prévue à l'article 12 du règlement no 17 (enquête par secteurs économiques).
ad 1), gg)
RT relève que la Commission n'aurait donné aucune indication sur la teneur de l'avis du comité consultatif quant au montant des amendes à infliger. Il faudrait donc conclure que cet avis ait été défavorable. RT prie la Cour d'en ordonner la production, demande avancée également par Eridania.
4) Résumé des dupliques
La Commission répond comme suit:
ad 1), en général
Répondant à Eridania, à Cavarzere, à Industria degli zuccheri, à SADAM et à Emiliana, la Commission expose, quant à la gravité des amendes prononcées, que l'amende jouerait un rôle capital, non seulement en tant que sanction, mais aussi en tant que moyen de dissuasion. Cela serait particulièrement vrai dans la Communauté; en effet, les moyens dont celle-ci disposerait pour exercer une surveillance constante et minutieuse sur le comportement des entreprises seraient beaucoup plus limités que ceux dont les autorités chargées de veiller au respect des règles de concurrence disposeraient sur le marché des États-Unis, seul marché dont les dimensions économiques seraient comparables. Les infractions en cause seraient du type le plus grave possible, puisqu'elles auraient visé à séparer un marché national du marché communautaire, allant ainsi à l'encontre d'un but essentiel de la Communauté, à savoir de la création d'un marché unique. Si le montant des amendes peut sembler élevé en termes absolus, cela ne serait cependant plus vrai lorsqu'on tient compte de la dimension des entreprises concernées et de l'importance de leur chiffre d'affaires.
Dans leur ensemble, ces considérations permettraient d'affirmer que si, à un moment où la politique de concurrence de la Communauté a dépassé sa phase initiale, une amende de l'ordre de 1 % du chiffre d'affaires et frappant une infraction d'une telle gravité devait être jugée excessive, on verrait difficilement dans quels autres cas la Commission pourrait infliger une amende comparable, et moins encore dans quels cas elle pourrait infliger des amendes qui atteignent la limite supérieure prévue par le règlement no 17. Les pouvoirs qu'elle tient de ce texte risqueraient alors d'être fortement réduits dans leur substance, ce qui pourrait se révéler injuste pour les petites entreprises et, surtout, grave pour l'efficacité de la politique de concurrence.
ad 1), aa), aaa)
Répondant à Générale sucrière, à Say, à Béghin et à Sucres et Denrées, la Commission fait valoir qu'au fur et à mesure que les règles de concurrence sont mieux connues par les entreprises, des infractions comme celles commises en l'espèce deviendraient moins justifiables et, dès lors, plus graves. Plutôt que des déclarations de principe, ce seraient les décisions qui constituent l'instrument par excellence de l'application desdites règles. Par ailleurs, la Commission aurait infligé, dans d'autres affaires, des amendes dépassant 1 % du chiffre d'affaires des entreprises concernées, de sorte que les amendes prononcées en l'espèce apparaîtraient relativement basses.
Répondant à Eridania et à Industria degli zuccheri, la Commission relève que les premières amendes infligées par elle, en juillet 1969, auraient concerné des infractions commencées plusieurs années auparavant. En revanche, l'infraction commise par les requérantes aurait débuté à la fin de la campagne 1968-1969, soit en 1969, époque qui ne pourrait être qualifiée de période «initiale».
ad 1, aa), bbb)
Répondant à SU, la Commission expose dans le détail pourquoi elle maintient ses affirmations quant au niveau des prix pratiqués aux Pays-Bas et en Belgique.
Répondant à CSM, la Commission expose que, si la part de marché occupée par l'entreprise concernée et l'influence exercée par elle sur le marché constituent des éléments à prendre en considération pour l'assiette de l'amende, il ne s'agirait cependant pas d'un rapport mathématique. L'amende infligée à CSM ne serait pas plus lourde que celle prononcée à l'égard de SU, mais au contraire sensiblement plus légère, étant donné que la gravité et la durée des infractions commises — seuls critères retenus par le règlement no 17 — auraient été identiques pour les deux entreprises.
ad 1), bb), aaa)
Répondant à RT et à Sucres et Denrées, la Commission relève qu'elle n'aurait pas retenu des violations du traité au dépens des consommateurs, mais aurait estime «qu'il faut tenir compte … du fait qu'il s'agit d'un produit qui revêt une importance particulière pour le consommateur» (décision, p. 43, col. d.). S'adressant plus particulièrement à RT, la Commission expose que les griefs retenus «ne s'apprécient pas en termes de concurrence de prix, mais … peuvent avoir une incidence importante sur le niveau des prix à long terme».
Répondant à CSM, la Commission expose les raisons pour lesquelles, selon elle, le niveau des prix néerlandais aurait suivi l'évolution des prix belges si RT avait pratiqué une concurrence normale.
Répondant à Emiliana, la Commission fait observer que l'on ne saurait considérer la société comme une entreprise de taille réduite. En effet, au cours de la campagne 1971-1972, elle aurait été, à elle seule, la septième des vingt-et-une sucreries italiennes; en plus, si l'on ajoute à sa production celle des entreprises qu'elle contrôlerait, on arriverait à 694752 quintaux au total.
ad 1), bb), ccc)
Le règlement no 17 n'établissant aucun lien entre le montant de l'amende et les bénéfices retirés des pratiques concertées, l'argument que Sucres et Denrées tire de son mode de rémunération serait sans objet.
Sucres et Denrées ne préciserait pas pourquoi le chiffre d'au moins 1700000 tonnes, retenu par la Commission en tant que quantité globale négociée annuellement par la société, serait inexact. L'affirmation de la Commission selon laquelle Sucres et Denrées négocierait en moyenne, par an, 250000 tonnes de sucre destiné à l'Italie, serait confirmée par certains documents.
ad 1), cc), bbb)
Le fait que Sucres et Denrées ne soit pas producteur de sucre ne serait pas déterminant, la Commission ayant démontré que la société, comme négociant international puissant et propriétaire de grandes quantités de sucre, a joué un rôle prépondérant dans le regroupement des exportateurs et des importateurs sur le marché italien.
ad 1), gg)
La Commission serait tenue au secret en ce qui concerne le procès-verbal de la réunion du Comité consultatif; elle ne le produirait donc que si la Cour devait l'exiger.
IV— Résumé des réponses des parties à certaines questions posées par la Cour, des observations des parties adverses sur ces réponses et de l'audition des témoins
Attendu que, postérieurement à la clôture de la procédure écrite, la Cour, respectivement dans le cadre de l'un ou de plusieurs des neuf griefs soulevés par la décision attaquée, a posé une série de questions à certaines requérantes et à la Commission, en donnant chaque fois à la ou aux parties adverses l'occasion de présenter des observations sur les réponses fournies auxdites questions;
qu'en outre, dans le cadre du sixième grief, la Cour a ordonné l'audition de quatre personnes comme témoins;
que lesdites réponses et observations, ainsi que les dépositions des témoins, peuvent être résumées comme suit:
1. Quant au premier grief (pratiques concertées tendant à la protection du marché italien; voir ci-dessus, III-1.)
A — Dans le cadre de ce grief — ainsi que des deuxième à quatrième et sixième à huitième griefs —, la Cour a invité la Commission à indiquer la chronologie complète du déroulement de la procédure administrative, en ce qui concerne les requérantes visées ci-dessous, en spécifiant notamment les dates de l'ouverture de l'enquête, de la notification de la communication des griefs, de la présentation des observations écrites (y compris d'éventuelles observations complémentaires) et de l'audition des intéressés. Cette invitation concerne les affaires 40/73 (SU), 42/73 (CSM), 50-73 (SADAM), 54-73 (SZAG), 55-73 (SZV), 56-73 (Pfeifer & Langen), 113-73 (Industria degli zuccheri) et 114-73 (Eridania). La Commission a fourni un tableau chronologique contenant les indications demandées. Il en ressort notamment que l'enquête a été ouverte, en ce qui concerne toutes les requérantes susmentionnées, le 21 mai 1969; que la communication des griefs a été envoyée aux mêmes requérantes en date du 24 juillet 1972 et qu'elle est parvenue à destination entre le 25 juillet 1972 (SZAG) et le 1er août 1972 (SZV); que lesdites requérantes ont répondu par des lettres en date des 26 à 29 septembre 1972, enregistrées au greffe du service compétent de la Commission entre le 27 septembre et le 4 octobre 1972; que l'audition des intéressés a eu lieu le 17 octobre 1972; qu'Eridania (en date du 30 octobre 1972) et SZAG ainsi que SZV (en date du 31 octobre 1972) ont envoyé des lettres contenant des observations complémentaires à celles développées lors de l'audition du 17 octobre 1972, “en conformité à la faculté donnée aux entreprises entendues par M. Jaume (voir p. 6 du p. v.)”, alors que les autres requérantes se sont bornées à demander — par lettres des 9 à 21 novembre 1972 — des modifications au projet de procès-verbal de l'audition rédigé par les services de la Commission; enfin, que toutes les requérantes susmentionnées ont signé le procès-verbal de l'audition entre le 8 et le 30 novembre 1972. Prenant position sur ces indications, SU expose que rien dans le procès-verbal de l'audition du 17 octobre 1972 ne permettrait de déduire que les entreprises aient eu l'occasion, ou que leur attention ait été attirée sur la possibilité, d'invoquer de nouveaux arguments après l'audition. Pfeifer & Langen insiste sur la disproportion qui existerait entre la durée d'environ trois ans de l'enquête et le délai de deux mois laissé à la requérante pour prendre position sur la communication des griefs.
B — Dans le cadre de l'affaire 48-73 (Sucres et Denrées), la Cour a invité la Commission à l'informer sur l'état et l'objet de la procédure en manquement qu'elle a engagée contre la République italienne, au sujet de certains éléments de la réglementation italienne en matière de sucre (voir ci-dessus I-4.). Dans sa réponse parvenue au greffe de la Cour le 19 mars 1975, la Commission expose qu'elle aurait expédié le 4 décembre 1974 la lettre engageant ladite procédure et que les observations de l'État italien ne lui seraient pas encore parvenues. L'objet de la procédure serait constitué par le mode de financement des aides accordées par l'Italie aux producteurs de betteraves et à l'industrie sucrière, mode qui lui paraîtrait incompatible avec les articles 9 ou 95 du traité. La Commission estimerait en effet que la taxe spéciale dite “sovrapprezzo”, qui sert à financer ces aides autorisées par l'article 34 du règlement no 1009/67, constituerait, soit une taxe d'effet équivalant à un droit de douane, soit une imposition grevant les produits en provenance des autres États membres en plus forte mesure que le produit national. Le régime italien poserait également le problème de sa compatibilité avec les articles 30 et suivants du traité, dans la mesure où il détermine les quantités maximales soumises à adjudication. Toutefois, dans la procédure engagée contre l'Italie, la Commission n'aurait pas encore soulevé ce moyen, eu égard au fait que les adjudications lui paraîtraient être fonction du “sovrapprezzo” et devraient donc disparaître si ce dernier était supprimé.
2. Quant au deuxième grief (pratiques concertées tendant à la protection du marché néerlandais; voir ci-dessus III-2.)
A — Dans le cadre de ce grief — ainsi que d'ailleurs du sixième grief —, la Cour a invité SU, requérante dans l'affaire 40-73, et la Commission à exposer les arguments jouant pour ou contre la continuité économique, à partir du 1er juillet 1968, des différentes associations dont le nom comporte l'élément “Suiker Unie”. D'après SU, il faut distinguer deux sociétés coopératives distinctes ayant porté ou portant encore la dénomination “Suiker Unie”. La première aurait été créée en 1966 par quatre sociétés coopératives qui, rejetant l'idée d'une intégration économique immédiate, seraient néanmoins convenues de coopérer en vue d'aboutir ultérieurement à une intégration plus poussée. Cette première “Suiker Unie”, dont la dénomination aurait été changée en “Suiker Unie Beheer” lors de la fondation de l'actuelle “Suiker Unie”, n'aurait disposé d'aucun patrimoine et n'aurait eu aucune entreprise. L'actuelle “Suiker Unie” aurait été fondée en 1970 par des administrateurs individuels des quatre coopératives afin de grouper en son sein tous les membres, et de reprendre tous les actifs et passifs de celles-ci. La mission de “Suiker Unie Beheer” ayant été accomplie avec la fusion des quatre coopératives, elle aurait été liquidée en 1971 sans laisser d'ayant-cause. La Commission résume et précise l'argumentation développée dans ses mémoires par un tableau chronologique. Elle souligne la continuité du personnel dirigeant en faisant valoir qu'à l'exception d'une seule personne, tous ceux qui, en 1971/1972, étaient membres du bureau de gestion des affaires courantes de l'actuelle “Suiker Unie”, auraient antérieurement fait partie du bureau correspondant de l'ancienne “Suiker Unie”. SU expose que, si la Commission estime que la “Suiker Unie” actuelle est responsable des infractions éventuelles aux articles 85 et 86 commises par l'ancienne association ayant porté le même nom, elle aurait dû établir dans la décision le fondement en droit et en fait de cette responsabilité.
B — Dans le cadre des affaires 40-73 (SU) et 56-73 (Pfeifer & Langen), la Cour a invité la Commission à verser au dossier un extrait des observations écrites présentées par SU et Pfeifer & Langen au cours de la procédure administrative, extrait dont il résulterait que les sociétés ont pris position sur les livraisons de Pfeifer & Langen aux producteurs néerlandais. La Commission expose que ces deux entreprises n'auraient pas pris expressément position, au cours de la procédure administrative, au sujet de ces livraisons. Elle cite des passages de la communication des griefs, dont il résulterait que celle-ci a effectivement visé les livraisons en question, et des extraits des observations écrites de SU et de Pfeifer & Langen, qui feraient apparaître que les requérantes ont bien compris le reproche qui leur était adressé. Pfeifer & Langen répond que les passages cités de la communication des griefs constitueraient un résumé général et abstrait dans lequel il ne serait nulle part question d'une participation de la requérante au cloisonnement du marché néerlandais. De même, les observations de celle-ci ne sauraient être interprétées comme une prise de position sur un reproche qui n'aurait pas été formulé à l'égard de Pfeifer & Langen, à savoir une prétendue participation au cloisonnement du marché néerlandais. Si sa société a fourni un tableau de ses exportations, comprenant également les livraisons litigieuses, elle l'aurait fait uniquement pour combattre la thèse de la Commission selon laquelle les échanges interétatiques de sucre auraient été insignifiants.
3. Quant au troisième grief (pratiques concertées tendant à la protection du marché de la partie occidentale de la RFA; voir ci-dessus, III-3.)
A — Dans le cadre des affaires 47-73 (RT) et 56-73 (Pfeifer & Langen), la Cour a invité la Commission à indiquer les éléments sur lesquels celle-ci se fonde pour affirmer qu'il y aurait eu, entre RT et Pfeifer & Langen et en ce qui concerne le marché ouest-allemand, des pratiques concertées se situant également dans la campagne 1968-1969. La Commission admet que le texte français de la décision, tel qu'il a été notifié à RT, constate, dans l'article 1 du dispositif, une protection du marché de la partie occidentale de l'Allemagne “à partir de la campagne 1969-1970”; cette même erreur figurerait au mémoire en défense dans l'affaire 47-73. Il résulterait cependant clairement de l'exposé des motifs de la décision, et de la formulation du dispositif dans les versions notifiées en langue allemande, néerlandaise et italienne ainsi que dans toutes les versions publiées au Journal officiel, que la Commission a constaté l'existence, à partir de la campagne 1968-1969, des infractions en question. Répondant plus directement à l'invitation de la Cour, la Commission renvoie à une série de documents qu'elle avait produits en annexe à ses mémoires, et notamment à une correspondance entre RT et Hottlet, relative à deux contrats conclus en octobre 1968 et imposant à Hottlet l'obligation de dénaturation. RT estime qu'elle est fondée à s'en tenir au texte de la décision qui lui a été notifié. Quant à l'appréciation des documents en question, elle renvoie aux mémoires qu'elle a présentés dans la procédure écrite et, en ce qui concerne plus particulièrement les clauses relatives à l'obligation de dénaturation, à ses explications reproduites ci-dessous, sous 4.
B — Également dans le cadre des affaires 47-73 (RT) et 56-73 (Pfeifer & Langen), la Cour a invité les requérantes à répondre à une série de questions, en ventilant les réponses chaque fois selon les campagnes de 1966-1967 à 1971-1972.
a) Les questions adressées exclusivement à RT étaient les suivantes: Quelles étaient les quantités de sucre brut produites par RT? Quel était le sort ultérieur de ces quantités? Ventilez selon que le sucre brut a été: transformé par vous-même en sucre blanc; vendu a d'autres raffineurs (spécifiez selon la nationalité des acheteurs, en distinguant, pour l'Allemagne, les ventes effectuées à Pfeifer & Langen ou WZV, de celles faites à d'autres raffineurs); affecte à d'autres fins (lesquelles?) ou stocké comme n'ayant pu être vendu. Combien de sucre brut avez-vous acheté à d'autres producteurs belges? Quelle était votre capacité de raffinage? Justifiez les chiffres indiqués par les données techniques appropriées. Précisez pourquoi, selon vous, des ventes systématiques en Allemagne auraient présupposé la mise sur pied d'un service commercial, alors qu'il semble que les négociants-exportateurs Export et Hottlet étaient à même de vous procurer des clients allemands et que le sucre est un produit largement homogène. Les réponses de RT, le cas échéant, les observations de la Commission peuvent être résumées comme suit:
Ad 1) à 3)
RT présente les chiffres suivants, ventilés en fonction de ses exercices sociaux clôturés le 15 septembre de chaque année (alors que la décision se réfère aux campagnes au sens des règlements agricoles, se terminant le 30 juin de chaque année):
Production usines RT
Achats
“traditionnels”
“occasionnels” à d'autres producteurs belges
Allemagne (= Pfeifer & Langen)
Autres pays
La requérante précise que les achats de sucre brut dits “traditionnels” auraient été effectués à des sucreries qui produiraient exclusivement du sucre brut qu'ils mettraient traditionnellement à la disposition de RT.
ad 4)
RT, sur la base de calculs détaillés, chiffre sa capacité annuelle de sucre blanc à 200000 tonnes environ. Cette capacité devrait être rapprochée, non seulement des quantités de sucre brut indiquées au tableau ci-dessus, mais encore de grandes quantités de sirops (“égouts” de sucrerie) élaborés dans les diverses sucreries de son groupe industriel. Elle fournit des chiffres relatifs aux quantités de ces bas produits dont elle disposait, et à leur rendement de sucre blanc. Dans leur ensemble, ces chiffres montreraient que les disponibilités de la société dépassaient sa capacité de raffinage à tel point qu'elle se serait trouvée devant “la nécessité inexorable d'exporter”.
En revanche, selon la Commission, les chiffres de RT établiraient que celle-ci n'a jamais épuisé sa capacité de raffinage, à laquelle il faudrait ajouter celle d'Oreye, sucrerie dont la requérante détiendrait la majorité du capital.
La Commission souligne en outre que la distance par route entre Oreye et l'usine de Liers de RT — usine dont serait provenue une partie du sucre brut vendu à Pfeifer & Langen — serait de 18 km, alors qu'il y aurait 147 km entre Liers et la raffinerie de Pfeifer & Langen à Elsdorf.
ad 5)
RT répond que la vente systématique d'un produit dans un pays étranger, consistant à y vendre directement aux utilisateurs ou aux distributeurs, impliquerait nécessairement la mise sur pied d'un service commercial dans ce pays. Export et Hottlet n'auraient pas procuré à RT des clients allemands, mais lui auraient acheté des sucres en vue de la revente en Allemagne. Dans la plupart des cas, les clients allemands d'Export et de Hottlet auraient été eux-mêmes des importateurs-exportateurs, de sorte qu'on ne saurait pas parler de ventes systématiques de la part desdits négociants belges.
La Commission répond en renvoyant à ses arguments développés dans la procédure écrite, en rappelant notamment que de nombreuses demandes émanant de négociants allemands se seraient heurtées à des refus.
b) Les questions adressées exclusivement à Pfeifer & Langen étaient les suivantes: Quelles étaient les quantités respectives de sucre blanc et de sucre brut produites par vous? Combien de sucre brut produit par vous-même avez-vous raffiné? Combien de sucre brut avez-vous acheté à des producteurs autres que RT? Quelle était votre capacité de raffinage? Justifiez les chiffres indiqués par des données techniques appropriées. Les réponses de Pfeifer & Langen et les observations de la Commission peuvent être résumées comme suit:
ad 1) à 3)
Pfeifer & Langen fournit les chiffres suivants:
produit par Pfeifer & Langen
acheté à de producteurs autres que RT
Elle indique qu'elle aurait raffiné elle-même toute sa production de sucre brut.
La Commission fait remarquer que ces chiffres seraient de nature à induire en erreur, les quantités indiquées pour la production de sucre blanc ne correspondant qu'à la partie du sucre blanc produite en une seule opération et à laquelle il conviendrait d'ajouter le sucre blanc provenant du raffinage des quantités de sucre brut sus-indiquées (production propre et achats). Ainsi, en prenant-comme exemple la campagne 1971-1972, la production de sucre blanc atteindrait au total quelque 360000, et non 203347 tonnes. La Commission souligne que, d'après les propres chiffres de Pfeifer & Langen, les quantités de sucre brut achetées à des producteurs autres que RT n'auraient guère varié au cours des années en cause.
ad 4)
Pfeifer & Langen présente des calculs dont elle déduit que sa capacité de raffinage s'élèverait à environ 260000 tonnes par an.
La Commission conteste l'exactitude de certains éléments de ces calculs; en résumé, il lui semble réaliste d'estimer la capacité annuelle de Pfeifer & Langen à 180000 à 200000 tonnes. Cela montrerait que les achats de sucre brut à RT n'étaient pas nécessaires pour arriver à un degré d'exploitation normal de l'outillage de production, compte tenu de la propre production de sucre brut de Pfeifer & Langen ainsi que des achats à des producteurs autres que RT.
c) Les questions suivantes ont été adressées aussi bien à RT qu'à Pfeifer & Langen: L'affirmation selon laquelle RT aurait risqué de perdre Pfeifer & Langen comme client de sucre brut, pour le cas où elle aurait fourni des quantités considérables de sucre blanc à la clientèle de la société allemande, n'est-elle pas en contradiction avec les nombreux motifs allégués par Pfeifer & Langen pour démontrer que les achats de sucre brut auprès de RT correspondaient à l'intérêt de l'acheteur? Précisez pourquoi, selon vous, RT n'aurait pas pu vendre en Allemagne les qualités spéciales qu'elle aurait pu tirer de la transformation de sucre brut, alors qu'il semble qu'elle a exporté de telles qualités aux Pays-Bas. Précisez, chiffres à l'appui, l'affirmation selon laquelle les moyens de transport utilisables pour le sucre brut seraient moins coûteux que ceux auxquels il faut recourir pour le sucre blanc. Les réponses des requérantes et les observations de la Commission peuvent se résumer ainsi:
ad 1)
RT fait valoir que les négociations avec Pfeifer & Langen se seraient renouvelées chaque année et qu'elle aurait donc pu craindre chaque année une défection de son acheteur.
Pfeifer & Langen expose que son intérêt à acheter à RT n'aurait pas prédominé à tel point qu'il aurait pu supplanter toute autre considération éventuelle, et notamment celle de ne pas renforcer par des achats massifs la position d'un concurrent qui, par hypothèse, lui aurait fait perdre un nombre sensible de clients.
La Commission fait remarquer que la réponse de Pfeifer & Langen confirmerait que cette requérante a acheté à RT pour obtenir que la société belge s'abstienne de livrer librement du sucre blanc dans la partie occidentale de l'Allemagne.
ad 2)
RT répond que les “qualités spéciales” visées par la question seraient essentiellement le sucre en morceaux et le sucre perlé. Si elle a pu vendre du sucre en morceaux aux Pays-Bas, cela s'expliquerait par le fait que son acheteur dans ce pays, à savoir CSM, ne dispose pas de l'équipement nécessaire pour la fabrication de ces qualités; Pfeifer & Langen, en revanche, en disposerait. De plus, il y aurait une différence technique entre les sucres en morceaux allemands et belges, les premiers consistant en morceaux de 4 grammes vendus en boîtes de 1/2 Kilo, et les seconds étant fabriqués en morceaux de 6 grammes et vendus en boîtes d'un kilo.
Pfeifer & Langen expose que, pour pénétrer le marché allemand avec des qualités spéciales, RT aurait dû mettre sur pied un réseau de distribution propre dans la république fédérale d'Allemagne et une production répondant aux exigences et aux habitudes du consommateur allemand en ce qui concerne le poids et le façonnement des morceaux.
La Commission réplique que RT, pour installer un réseau de distribution, aurait pu s'adresser aux grossistes allemands; en outre, elle aurait pu approvisionner directement des groupements d'achat de denrées alimentaires. Le stockage des qualités spéciales serait normalement assuré par le commerce, ainsi que le prouverait un document produit par Pfeifer & Langen. En ce qui concerne l'argument tiré des différences de forme, de compacité et de poids, la Commission estime que ces différences n'influent pas sur le choix du consommateur.
ad 3)
RT répond que, si le sucre brut est transporté en camions ou wagons-bennes simplement bâchés, et déchargé à la pelle ou au grappin, sans aucune précaution d'ordre hygiénique, le sucre blanc en vrac, en revanche, ne pourrait être transporté que par camions-citernes hermétiquement clos et pourvus d'un dispositif spécial pour le déchargement.
Pfeifer & Langen relève, dans le même sens, que le transport de sucre blanc entraînerait, en ce qui concerne le mode de chargement et déchargement ainsi que l'équipement du moyen de transport, des frais supplémentaires.
La Commission ne conteste pas que le transport de sucre brut est moins coûteux. Toutefois, ce fait n'apporterait, en lui-même, aucun élément de réponse à la question de savoir si RT aurait réussi à écouler, en concurrençant Pfeifer & Langen, du sucre blanc sur le marché de cette dernière; l'incidence des coûts de transport serait plus faible pour un produit plus cher.
4. Quant au cinquième grief (pressions économiques exercées sur les exportateurs belges; voir ci-dessus III-5.).
Dans le cadre de l'affaire 47-73 (RT), la Cour a invité:
1) RT et la Commission à prendre position sur la question de savoir si le fait, pour un producteur de sucre, d'imposer à un négociant de ne revendre une quantité de sucre déterminée qu'aux fins de la dénaturation, constitue ou non nécessairement un comportement inéquitable et dès lors un abus, compte tenu notamment des implications de la réglementation communautaire; RT a été invitée en outre à exposer, chiffres à l'appui, si chaque fois qu'elle a vendu du sucre aux fins de la dénaturation, elle a pratiqué un prix inférieur à celui qu'elle pratiquait normalement;
2) la Commission à prendre position sur la question suivante: A supposer qu'il faille admettre que l'insertion de la clause de dénaturation dans les contrats passés entre RT, d'une part, et Export et Hottlet, d'autre part, ne constitue pas un abus, les pièces versées au dossier justifieraient-elles, selon vous, l'affirmation selon laquelle l'infraction à l'article 86 aurait commencé au cours de la campagne 1968-1969?
Les réponses des parties peuvent être résumées comme suit:
ad1)
RT renvoie, quant à la question de principe, aux explications données par elle au cours de la procédure écrite.
En ce qui concerne le volume et les prix de ses exportations vers les Pays-Bas et l'Allemagne, elle fournit les chiffres suivants:
Exercice 1968-1969
Pendant cet exercice:
la requérante aurait vendu 19786 tonnes de sucre cristallisé à destination de la dénaturation dans les deux pays sus-visés; le prix pour les Pays-Bas aurait été de 1061,50 FB alors que celui pour l'Allemagne se serait élevé, en moyenne, à 1082,64 FB;
elle n'aurait pas vendu, à destination des Pays-Bas, à des fins autres que la dénaturation;
le prix moyen de vente du sucre cristallisé belge destiné à l'exportation vers l'Allemagne à des fins autres que la dénaturation aurait été de 1090 FB.
Exercice 1969-1970
Pendant cet exercice, RT n'aurait exporté en Allemagne que 4000 tonnes de sucre cristallisé, destinées à la dénaturation; le prix moyen aurait été de 1068 FB.
La Commission expose que, d'après le système des primes à la dénaturation, les producteurs auraient eu la possibilité:
soit de dénaturer eux-mêmes, d'encaisser par conséquent la prime de dénaturation et de facturer un prix égal au prix normal du sucre moins cette prime;
soit de vendre du sucre non encore dénaturé, laissant aux grossistes ou à l'utilisateur le soin de procéder à la dénaturation et à l'encaissement de la prime.
Dans la réalité, les producteurs, et notamment RT, auraient toujours choisi la seconde possibilité et facturé le prix normal du sucre, en insérant toutefois une clause obligeant les grossistes ou utilisateurs à dénaturer effectivement le sucre et à leur en fournir la preuve.
RT réplique qu'elle serait en mesure de prouver qu'elle a dénaturé elle-même, respectivement en 1968-1969 et en 1969-1970, 31624 et 38944 tonnes. Ce ne serait pas elle qui aurait imposé des clauses de dénaturation; bien au contraire, ce seraient les maisons de commerce qui, en s'adressant à elle pour l'achat de sucre, auraient déclaré que celui-ci était destiné à la dénaturation. En ce cas, RT aurait pris cet élément en considération pour faire son offre. Il résulterait des chiffres reproduits plus haut que RT a toujours pratiqué, dans ses ventes aux fins de la dénaturation, des prix plus bas que ceux qu'elle a appliqués aux ventes de sucre destiné à la consommation humaine; la Commission l'aurait d'ailleurs admis dans la décision attaquée (p. 26 à 27, sous 15).
La Commission réplique notamment que les prix maxima de vente à la dénaturation indiqués par RT auraient été dépassés dans certains contrats conclus en 1968-1969 et 1969-1970, et que RT se serait abstenue de donner des chiffres pour les campagnes 1970-1971 et 1971-1972.
ad 2)
La Commission expose que la réponse à la question 2) indiquée ci-dessus résulterait directement de ses observations relatives à la question 1). Pendant la campagne 1968-1969, l'imposition de la clause de dénaturation aurait constitué le moyen le plus important par lequel RT aurait limité la liberté d'action des négociants, ainsi que cela résulterait d'une série de contrats passés par la requérante avec Export ou Hottlet.
5. Quant au sixième grief (pressions économiques exercées sur les importateurs néerlandais; voir ci-dessus, III-6.)
Voir ci-dessus I-4.
Les questions posées aux témoins ont porté sur les faits affirmés dans les passages reproduits ci-dessous d'une note du 8 juin 1970, établie par M. Lemaire, directeur commercial de la société Export, à l'attention du baron Kronacker, président de cette société (annexe I, 133, aux mémoires en défense):
“L'industrie sucrière néerlandaise (Suiker Unie + CSM) a approché, par l'intermédiaire de M. Lindeboom, directeur commercial de Suiker Unie, le commerce néerlandais traditionnel en sucre (Dudok de Wit + Internation + Jacobson) pour lui formuler des représentations au sujet des opérations d'importation conclues par ces maisons de commerce en sucre cristallisé français avec Sucre Union Paris (société commerciale des coopératives betteravières françaises) pour la campagne 1969-1970.
Ces opérations d'importation ont surtout été possibles par les disparités monétaires qui régnaient sur le franc français avant la dévaluation de celui-ci en août 1969. Portant initialement sur 30000 tonnes de sucre blanc français, qualité Hollande, elles ont été ultérieurement augmentées à un total de 70000 tonnes.
Devant l'importance de ces opérations, un accord particulier fut conclu entre le commerce néerlandais et les fabricants de sucre de ce pays, aux termes duquel les commerçants s'engageaient à respecter un prix intérieur d'écoulement qui ne devait pas être trop en défaveur de la distribution des fabricants de sucre.
C'est la raison pour laquelle les commerçants néerlandais n'ont pu s'intéresser par la suite à notre trafic d'importation de sucre belge aux Pays-Bas, dont le prix était inférieur au prix intérieur hollandais de même qu'au prix de l'accord de commercialisation des sucres français conclu entre le producteur et le commerce hollandais.
Cet accord prévoit également que les derniers tonnages français à expédier en Hollande seraient logés dans les emballages sacs papier de 50 kilos et sachets d'un kilo aux marques mêmes des fabricants hollandais, et de Suiker Unie en particulier, après que ces producteurs aient racheté ces tonnages aux maisons de commerce.
Lors de l'entretien que M. Lindeboom de Suiker Unie a eu avec le commerce néerlandais d'importation, il a demandé à l'avenir, pour la campagne 1970-1971, de s'abstenir de pareilles opérations d'importation; faute de quoi il rendrait impossibles les opérations d'importation traditionnelles, en admission temporaire, pour l'industrie de transformation néerlandaise (lait, etc…), en pourvoyant eux-mêmes les besoins de ces transformateurs aux conditions du marché mondial.
Le commerce néerlandais n'a pas encore pris position sur la réponse à donner à cette menace.
Il a, par contre, cherché à développer, avec l'industrie sucrière néerlandaise, l'examen des besoins d'importation hollandais, de l'ordre de 80000 tonnes, en provenance des autres pays de la CEE et au prix CEE pour la campagne 1970-1971.
Les fabricants de sucre néerlandais n'ont pas réagi à cet appel du pied du commerce d'importation, tout en laissant entendre, in fine, qu'il se pourrait qu'ils consultent le commerce, le moment venu, au sujet de ces questions.”
a) La déposition de M. Lemaire peut être résumée comme suit: La note sus-visée refléterait de manière exacte et complète le contenu d'un ou de plusieurs entretiens qu'il aurait eus à l'époque avec M. Dudok de Wit. Il aurait sollicité ces entretiens afin d'éclairer les difficultés, qu'aurait rencontrées son entreprise, d'écouler du sucre belge dans les Pays-Bas par le canal habituel des négociants néerlandais. Interrogé sur le point de savoir si “l'accord” qui, selon la note, aurait été passé entre les producteurs et les négociants néerlandais, avait été conclu sous l'influence d'une pression ou bien librement, le témoin a exposé qu'il ne serait pas en mesure d'y répondre avec précision, n'ayant pas eu une connaissance directe des faits.
b) La déposition de M. Dudok de Wit, à l'époque directeur de la société commerciale portant le même nom, peut être résumée comme suit: Il aurait eu, à l'époque, plusieurs entretiens aussi bien personnels que téléphoniques avec M. Lemaire, lors desquels la situation, à laquelle se réfère la note, aurait été évoquée. Quant aux contacts entre les négociants et les producteurs néerlandais qui auraient suivi l'importation du sucre français dont question dans la note de M. Lemaire, ils auraient eu lieu à l'initiative des négociants qui auraient eu des difficultés pour écouler ce sucre dans le délai contractuel. A la question de savoir quel était le contenu des “représentations” que les producteurs auraient formulées à l'adresse des négociants au sujet de cette importation, M. Dudok de Wit a répondu que l'industrie néerlandaise se serait probablement rendu compte de l'effet perturbateur que la quantité relativement importante du sucre importé devait avoir sur le marché néerlandais. La note de M. Lemaire donnerait une impression inexacte en affirmant l'existence d'un engagement des négociants néerlandais de respecter “un prix intérieur d'écoulement qui ne devait pas être trop en défaveur de la distribution des fabricants de sucre”; en réalité, il n'y aurait pas eu accord proprement dit sur ce point. L'initiative de la revente à l'industrie néerlandaise d'une partie du sucre acheté en France aurait été prise par les négociants, mais l'industrie aurait peut-être été contente d'écarter ainsi cette concurrence du marché. Sans se souvenir du prix exact de cette revente, le témoin estime que l'industrie aurait fait une bonne affaire, mais “qu'elle ne se sera pas enrichie”. Serait inexacte l'affirmation de la note selon laquelle M. Lindeboom aurait “demandé” au commerce néerlandais “de s'abstenir de pareilles opérations d'importation”, pour la campagne 1970-1971, “faute de quoi il rendrait impossibles les opérations d'importation traditionnelles, à l'admission temporaire, pour l'industrie de transformation néerlandaise (lait, etc …) en pourvoyant eux-même les besoins de ces transformateurs aux conditions du marché mondial”. Il serait simplement exact que l'intention de l'industrie sucrière néerlandaise d'importer elle aussi — intention non nouvelle et ayant été réalisée progressivement — constituait en soi une menace. Dans les contacts avec M. Lindeboom, il aurait effectivement été question d'un accroissement des importations par l'industrie sucrière, mais M. Lindeboom n'aurait pas présenté concrètement les choses sous la forme d'une menace. Les négociants n'auraient jamais pu promettre de s'abstenir “de pareilles opérations d'importation”, sous peine de porter atteinte à la base même de leur existence. Les dernières quantités de sucre français auraient embarassé les négociants néerlandais, notamment du fait que ceux-ci auraient dû payer, pour une partie importante du lot acheté, une taxe compensatoire à l'importation réduisant l'avantage du prix bon marché qui avait résulté de la dévaluation de fait du franc français. Il serait exact que les négociants, en tant qu'exportateurs, dépendraient des producteurs néerlandais, de sorte “que nous devions toujours faire attention à ce que nous faisions à l'égard de l'industrie sucrière”. Selon le témoin, il est parfaitement possible que, dans ses entretiens avec M. Lemaire, il se soit exprimé intentionnellement d'une manière un peu vague, pour ne pas désobliger M. Lemaire en lui déclarant ouvertement ne pas avoir l'intention d'acheter du sucre belge. Il se pourrait également que, dans sa conversation avec M. Lemaire, il ne se soit pas exprimé d'une manière aussi impartiale que lors de l'audition, parce qu'il aurait été, à l'époque, “sous l'effet d'une irritation pour le motif suivant: l'industrie néerlandaise (fait peser) une grande menace sur le commerce néerlandais, car elle va importer elle-même”.
c) La déposition de M. Sanders, directeur-adjoint de la firme Jacobson, peut être résumée comme suit: D'après ses souvenirs, ce seraient les négociants qui, dans le cadre de contacts réguliers avec l'industrie néerlandaise du sucre, avaient pris l'initiative de vendre à cette dernière une partie du sucre qu'ils avaient acheté en France. Le cours très bas que le franc français avait atteint avant la dévaluation officielle, aurait permis aux négociants d'importer du sucre français, et cette situation les aurait conduits à conclure un contrat sur des quantités importantes de sucre. Lorsque la France a officiellement dévalué le franc et qu'un prélèvement aurait été appliqué à l'importation de sucre français, les négociants se seraient trouvés en difficultés pour écouler une partie du sucre acheté. Le temps ayant commencé à presser, et seule l'industrie néerlandaise ayant été en mesure d'acheter des quantités relativement importantes à bref délai, les négociants auraient essayé de vendre 15000 tonnes à cette industrie, et y auraient réussi. Les producteurs n'auraient probablement pas été enthousiastes au sujet de cette transaction, alors que les négociants auraient été “particulièrement heureux de la vente”. Il n'aurait pas eu de sens pour l'industrie néerlandaise d'insister auprès des négociants pour que ceux-ci renoncent à certaines importations; en effet, celles-ci, à défaut d'être réalisées par les négociants, l'auraient été par d'autres. Il se pourrait que les producteurs aient déclaré aux négociants qu'ils ne voyaient pas les importations d'un bon œil, mais les négociants n'auraient pu renoncer à faire leur travail. Interroge sur le contenu des “représentations” que SU et CSM auraient formulées selon la note de M. Lemaire, le témoin a dit qu'à cette époque, il y aurait eu, aux Pays-Bas, des stocks de sucre largement suffisants et que l'industrie néerlandaise aurait vu des inconvénients à ce qu'on lui fasse concurrence. Serait inexacte l'assertion de la note de M. Lemaire selon laquelle les négociants se seraient engagés vis-à-vis des producteurs néerlandais à respecter un certain niveau de prix pour l'écoulement des lots du sucre français qui n'avaient pas été revendus aux producteurs; pour des raisons économiques que le témoin a exposés dans le détail, cette assertion serait “un peu étonnante”. A la connaissance du témoin, les fabricants néerlandais n'auraient pas menacé les négociants d'empêcher leurs importations traditionnelles en admission temporaire en pourvoyant eux-mêmes aux besoins de l'industrie de transformation. Une telle attitude aurait été surprenante; notamment SU, étant une coopérative d'agriculture, aurait difficilement pu concurrencer son propre produit en procédant à des importations; enfin, M. Lindeboom aurait dû savoir que les négociants étaient mieux introduits sur les marchés mondiaux. Il se pourrait que, dans le feu d'une conversation, il ait été dit “si vous ne cessez pas de faire ces importations, nous ferons ceci ou cela”; mais de tels propos n'auraient pas été de nature à impressionner les négociants qui ne se sentiraient pas aussi vite menacés. Au demeurant, les producteurs n'auraient pu être assurés que de telles importations fussent possibles dans l'avenir, la réglementation communautaire relative aux importations de sucre en provenance des pays tiers pouvant être modifiée d'une campagne à l'autre.
d) La déposition de M. Lindeboom, directeur de SU, peut être résumée comme suit: Il n'aurait pas exigé que les négociants s'abstiennent, au cours de la campagne 1970-1971, de pareilles opérations d'importation. Le témoin aurait commencé sa carrière dans le commerce néerlandais pour lequel il aurait toujours gardé de la sympathie. En particulier, il aurait entretenu des relations amicales avec M. Kopmels de la firme Jacobson, entre temps décédé. Au cours de l'un des entretiens réguliers qu'il aurait eu avec M. Kopmels, il lui aurait expliqué sa préoccupation quant aux conséquences que pourraient avoir, pour les prix intérieurs néerlandais, des offres de sucre français inférieures de 5 à 12 % grâce au cours de change, et lui aurait dit que SU, en tant que coopérative de cultivateurs de betteraves, devrait veiller à ce que le prix pour les betteraves, tel qu'il avait été fixé par les règlements communautaires, ne soit pas mis en danger. D'ailleurs, le commerce belge et une entreprise allemande auraient exposé les opérateurs néerlandais à une concurrence dure, en vendant à des prix très bas à de grandes entreprises néerlandaises. L'idée que M. Kopmels aurait été prêt à se laisser menacer par son ami, plus jeune que lui, serait absurde. La teneur de la menace prêtée à SU serait “farfelue”, car si SU avait eu l'intention de faire concurrence aux importateurs auprès de l'industrie du lait condensé, elle l'aurait fait avec son propre sucre au lieu d'empêcher la vente de celui-ci en important du sucre en provenance du marché mondial. Interrogé sur le point de savoir si les négociants ont promis de leur propre initiative de s'abstenir désormais de pareilles importations, M. Lindeboom a répondu par la négative. Au demeurant, depuis son entrée au service de SU, il n'aurait eu des entretiens d'ordre commercial qu'avec M. Kopmels, mais ne se serait jamais entretenu avec M. Sanders ou avec M. Dudok de Wit. M. Lindeboom a enfin contesté ce qui est dit dans la note de M. Lemaire à propos d'un engagement des négociants de respecter un certain niveau de prix. Il n'aurait été question que de la nécessité, aussi bien pour les producteurs que pour les négociants, de garder une certaine “autodiscipline”, ce que les uns et les autres auraient fait effectivement. En particulier, les négociants se seraient tenus aux mêmes prix que ceux pratiqués par l'industrie du sucre, sans toutefois qu'il y ait eu des accords à ce sujet. Les producteurs néerlandais n'auraient pas contrecarré le commerce, ce que le témoin pourrait prouver à l'aide de contrats qui auraient été conclus après 1970.
6. Quant au huitième grief (Accords passés par Pfeifer & Langen avec ses intermédiaires et restreignant leurs possibilités d'importation et d'exportation; voir ci-dessus III-8.)
Dans le cadre de l'affaire 56-73 (Pfeifer & Langen), la Cour a invité:
A — Pfeifer & Langen:
a) à verser au dossier: soit le texte de tous les contrats de représentation qu'elle a passés avec les douze intermédiaires visés aux pages 48 et 49 de sa réplique (firmes Anrath … Wolf), pour autant que ces contrats contiennent des clauses telles que celles relevées par la décision attaquée (interdiction, sauf autorisation, de vendre du sucre provenant d'autres producteurs; obligation de ne revendre le sucre provenant de Pfeifer & Langen qu'à l'intérieur d'une zone déterminée et à des catégories déterminées d'acheteurs); soit le texte seulement d'un ou de plusieurs de ces contrats, ceci pour le cas où les autres contrats seraient calqués sur les contrats versés au dossier; en ce cas, Pfeifer & Langen spécifiera, en indiquant le nom de chaque intermédiaire concerné, quels contrats non versés au dossier sont identiques à quels contrats versés au dossier;
b) pour autant que les rapports entre Pfeifer & Langen et ses intermédiaires, et notamment avec certains “commissionnaires régionaux” de WZV, n'ont pas été réglés par contrat, à indiquer si, et le cas échéant dans quelle mesure, elle a imposé à ces intermédiaires les restrictions visées ci-dessus, sous a). Le cas échéant, Pfeifer & Langen, sous a). Le cas échéant, Pfeifer & Langen versera au dossier toute correspondance intervenue entre elle-même et l'intermédiaire en cause, pour autant que cette correspondance peut être considérée comme réglant les rapports contractuels entre les partenaires;
c) à répondre aux questions suivantes: Vos intermédiaires travaillent-ils également pour le compte d'autres producteurs de sucre? Dans l'affirmative, qui sont ces producteurs (WZV, membres de celle-ci, autres firmes)? (La question suivante n'est posée que pour autant que la réponse ne découle pas des documents à verser au dossier). Quelles étaient les destinations (consommation humaine en Allemagne, dénaturation, exportation vers les pays tiers, exportations dans d'autres États membres) pour lesquelles les intermédiaires, s'ils entendaient intervenir comme représentants de commerce pour le compte d'autres producteurs de sucre, (aa) ont obtenu votre autorisation une fois pour toutes; ou bien (bb) devaient solliciter cette autorisation cas par cas, ou bien encore (cc) étaient soumis à une interdiction absolue? Pour autant qu'une autorisation devait être sollicitée en chaque cas: spécifiez les cas dans lesquels cette autorisation a été demandée, accordée et/ou refusée. Vos intermédiaires vendent-ils également en tant que négociants indépendants (Eigenhändler) du sucre provenant d'autres producteurs? Dans l'affirmative, la Cour vous adresse, mutatis mutandis, les même questions que celles reproduites ci-dessus, 2) à 4);
B — La Commission:
à faire la part précise des reproches qu'elle adresse, d'une part, à Pfeifer & Langen et, d'autre part, à WZV. Notamment: Est-ce que non seulement WZV, mais aussi Pfeifer & Langen aurait obligé les intermédiaires à ne vendre qu'à des grossistes, à l'industrie de transformation et à des entreprises similaires (voir décision, p. 27 à 28, 40), et leur aurait interdit de vendre en dehors des zones respectives qui leur avaient été assignées par WZV?
ad A., a)
Pfeifer & Langen expose que les rapports entre elle-même et les représentants indiqués aux pages 48 et 49 de sa réplique auraient été régis, jusqu'au 30 juin 1970, par un contrat-type datant de 1948. La requérante a joint à sa réponse une copie de ce contrat-type; celui-ci comporte notamment les clauses suivantes:
Point 1
“L'entreprise Pfeifer & Langen concède à (p. ex.: Messieurs Gebrüder Lück à Cologne) (dénommés ci-après ‘représentant’) le droit de vendre comme intermédiaire, au nom et pour le compte de Pfeifer & Langen, le sucre de cette dernière. L'acceptation ou le refus de conclure une opération déterminée sont décidés par Pfeifer & Langen.”
Point 2
“La zone de représentation comprend les localités situées à l'intérieur des limites fixées au croquis ci-joint.”
Point 3
“Pour toutes les opérations réalisées dans sa zone avec ou sans sa collaboration, le représentant reçoit une commission égale à 25 Pfennig. Pour les livraisons aux centrales de Rewe et d'Edeka, la commission s'élève à 15 Pfennig par 100 kg + 5 Pfennig à titre d'avance pour frais publicitaires, soit 20 Pfennig. Dans la mesure où il s'agit de livraisons à des membres de Rewe et d'Edeka établis dans une autre zone concédée, le représentant doit céder l'intégralité de la commission afférente à ces livraisons, moins l'avance pour frais de publicité, au représentant de cette zone …”
Point 6
“Le représentant n'est pas autorisé à représenter d'autres fabriques de sucre, sauf accord écrit explicite de Pfeifer & Langen, ni à réaliser des affaires, avec du sucre provenant de l'entreprise Pfeifer & Langen ou, d'ailleurs, pour son compte personnel.”
La requérante fait observer que, pour l'appréciation dudit contrat-type, il conviendrait de considérer que, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement no 1009/67, le commerce international et même national du sucre aurait été soumis, en ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, à des limitations imposées par la législation de cet État.
Le 1er juillet 1970, la requérante aurait passé des contrats, de teneur identique d'un cas à l'autre, avec les représentants énumérés dans la réplique; à titre d'exemple, la requérante verse au dossier le contrat conclu avec la firme Gebrüder Anraths. Ce contrat contient notamment les clauses suivantes:
“Pfeifer & Langen concède au représentant le droit de vendre comme intermédiaire, au nom et pour le compte de Pfeifer & Langen, l'assortiment de sucre de consommation de cette dernière. Le représentant est un commerçant indépendant au sens de l'article 84 du Code de commerce (allemand), investi du pouvoir de conclure. Dans l'exercice de ses activités, il est tenu de veiller à tous égards et d'une manière optimale aux intérêts de Pfeifer & Langen…”
“Le pouvoir de représentation est concédé pour la zone dénommée par Pfeifer & Langen: (p. ex.: Zone 72 Düsseldorf). En ce qui concerne les limites territoriales de cette zone, il y a lieu de se référer au plan joint au présent contrat sous annexe 1.”
Pfeifer & Langen accorde au représentant un droit de vente exclusif dans la zone concédée et, partant, une protection territoriale pour l'ensemble de son assortiment de sucre de consommation. Il est dérogé à cette règle pour certains cas exceptionnels, comme par exemple les opérations réalisées avec les organisations de l'Edeka, avec la GEG, Rewe, etc., pour lesquelles un accord particulier sera conclu.
Le représentant s'engage, aussi pour les entreprises, voyageurs (de commerce) ou sous-agents qui dépendraient éventuellement de lui, à ne pas vendre, dans la zone particulière d'intérêts de Pfeifer & Langen définie à l'annexe 2, un autre sucre de consommation de provenance indigène ou étrangère. Toute dérogation doit être limitée dans le temps et confirmée par écrit par Pfeifer & Langen.
Cet accord d'exclusivité ne vise pas, jusqu'à révocation, les activités exercées par le représentant au profit de la “Nordwestdeutsche Markenzucker-Vertriebs GmbH et Co. KG”, à Bielefeld/Cologne et de la “Westdeutsche Zuckervertriebs-Gesellschaft mbH et Co. KG”, à Cologne.
«Le représentant est tenu de se consacrer entièrement à la vente du sucre selon les directives de Pfeifer & Langen …» La requérante produit également copie d'un contrat-type qu'elle aurait conclu avec les représentants sus-visés le 2 janvier 1973 et qui ne comporterait plus de clause interdisant, sauf autorisation, la vente de sucre d'autres provenances.
ad A., b)
Pfeifer & Langen aurait collaboré, sans contrat de représentation écrit ni correspondance au sujet du contenu des rapports de représentation, avec les entreprises Gebrüder Lück, Emil Meyer's Sohn et Hunekuhl. Elle produit cependant deux contrats conclus respectivement avec Emil Meyer's Sohn en janvier 1966 et avec Hunekuhl le 20 juin 1973. Le premier contrat aurait été privé de fondement du fait de l'introduction de l'organisation commune des marchés de sucre; quant au second, il n'aurait été signé qu'en novembre 1973.
S'il n'existait donc pas, à l'époque où se situent les faits litigieux, de contrats de représentation écrits avec Lück, Emil Meyer's Sohn et Hunekuhl, les conventions passées verbalement correspondraient cependant pour l'essentiel aux clauses contenues dans les contrats de représentation écrits. A partir du mois de janvier 1973 au plus tard, la société aurait fait savoir également à ces firmes qu'elles ne seraient désormais plus tenues, ni explicitement ni tacitement, de travailler exclusivement pour la requérante.
ad A., c), 1 — 6)
A la connaissance de Pfeifer & Langen, seule la firme Hunekuhl aurait travaillé également pour le compte d'autres producteurs de sucre, soit en tant que représentant de commerce, soit en tant que commissionnaire pour la société Nordzucker.
En revanche, les représentants de la requérante auraient vendu, en tant que négociants indépendants, du sucre provenant d'autres producteurs et — pour autant que la requérante le sache — destiné à la consommation humaine. Il ne serait plus possible d'identifier ces derniers ni d'indiquer des cas précis, l'autorisation ayant chaque fois été demandée et accordée oralement et la direction de la requérante n'ayant pas davantage établi de notes internes à ce sujet. Si Pfeifer & Langen n'a pas octroyé d'autorisations générales une fois pour toutes, elle n'a toutefois jamais refusé l'autorisation de travailler pour un tiers lorsque celle-ci lui était demandée. Elle aurait inséré la clause litigieuse dans les contrats de 1970, non pas pour empêcher ses représentants de vendre du sucre d'autres provenances, mais pour les obliger à signaler les opérations effectuées pour des tiers, ceci dans le but de pouvoir être sûre à tout moment que les représentants ne travaillaient pas dans une mesure substantielle, voire prépondérante, pour un autre producteur de sucre. Dans ces conditions, les responsables de la requérante n'auraient eu aucun motif de prêter une attention particulière aux demandes d'autorisation, ni de prendre des notes écrites à leur sujet.
La Commission fait remarquer que la requérante n'aurait pas précisé si les affaires que ses représentants ont effectuées pour leur propre compte ont concerné le marché de la requérante. En tout cas, le fait que les représentants aient agi en tant que négociants indépendants confirmerait la thèse de la Commission selon laquelle certains d'entre eux occupent une place importante dans le commerce des denrées alimentaires.
La Commission ne serait pas convaincue de l'affirmation selon laquelle la requérante n'aurait jamais refusé son consentement. La requérante se serait abstenue de dire si les opérations effectuées pour des tiers l'ont été pour WZV, pour les autres membres de WZV, pour d'autres producteurs allemands ou pour des producteurs d'autres États membres. La Commission n'est pas non plus convaincue de ce que la clause d'exclusivité n'ait servi qu'à vérifier si les représentants de la requérante lui ont consacré la plus grande partie de leur activité puisqu'il aurait suffi, pour ce faire, de prendre en considération le volume des opérations effectuées pour le compte de la requérante.
ad B.
La Commission expose qu'elle estime qu'effectivement tant Pfeifer & Langen que WZV ont, d'une part, imposé aux intermédiaires l'obligation de ne vendre qu'à des grossistes, à l'industrie de transformation ou à des firmes comparables et, d'autre part, leur ont interdit de vendre en dehors des zones qui leur étaient attribuées.
Les contrats conclus par la WZV avec ses commissionnaires auraient prévu des limitations relatives au territoire dans lequel les commissionnaires pouvaient exercer leurs activités, aux clients avec lesquels ils étaient autorisés à conclure des affaires, et à la distribution du sucre provenant d'autres producteurs (voir annexes I, 134 à 136, aux mémoires en défense). Les contrats passés par Pfeifer & Langen avec ses représentants de commerce auraient expressément prévu des limitations portant sur le territoire dans lequel lesdits représentants pouvaient exercer leur activité, et sur la distribution de sucre provenant d'autres producteurs.
Pour faire ressortir les griefs qu'elle formule contre Pfeifer & Langen, d'une part, et contre WZV, d'autre part, la Commission décrit le système de distribution de WZV et de ses membres. Elle relève en outre, chiffres à l'appui, que Pfeifer & Langen aurait réalisé plus de 50 % de la production de l'ensemble de tous les membres de WZV, mais que — par rapport aux autres membres — cette entreprise aurait écoulé par l'intermédiaire de WZV une partie plus réduite de sa production. La Commission en déduit qu'il s'agirait d'un «système fermé» permettant d'obtenir que les entreprises commerciales intéressées n'exportent pas le sucre de WZV ou de Pfeifer & Langen, ni n'importent dans leur territoire de vente du sucre provenant de producteurs établis dans d'autres régions du marché commun. En renvoyant par ailleurs à ses mémoires, la Commission indique qu'elle aurait fait grief tant à WZV qu'à Pfeifer & Langen d'avoir ainsi exclu, au niveau commercial et au regard du territoire de vente de WZV, l'importation et l'exportation de sucre.
L'amende infligée à Pfeifer & Langen l'aurait été, non pas en raison de l'incompatibilité existant entre les contrats d'agence — pris isolément — et les dispositions de l'article 85, paragraphe 1, mais bien eu égard à la pratique concertée visant au cloisonnement des marchés nationaux.
Pfeifer & Langen réplique que la Commission n'aurait pas fourni le renseignement demandé par la Cour. La comparaison entre ses ventes et celles de WZV ne prouverait rien puisqu'elle n'aurait aucune influence sur le comportement de cette dernière dont elle ne détiendrait que 20 % du capital social et sur les décisions de laquelle elle ne pourrait exercer aucune influence décisive. Elle se serait d'ailleurs retirée de WZV, de sorte qu'actuellement, il n'existerait plus aucune relation entre les deux entreprises.
7. Quant au neuvième grief (pratiques concertées lors des adjudications pour les restitutions à l'exportation vers les pays tiers; voir ci-dessus III-9.)
Dans le cadre du neuvième grief, ainsi que des affaires 41-73 (Générale sucrière), 43-73 (Say), 44-73 (Béghin), 47-73 (RT) et 48-73 (Sucres et Denrées), la Cour a invité:
1) Générale sucrière, Say, Béghin, RT et Sucres et Denrées ainsi que la Commission à indiquer, en ventilant selon qu'il s'agit de sucre blanc ou de sucre brut, quelles quantités chacune desdites requérantes a exportées dans des pays tiers pendant l'année 1970 (non pendant la campagne 1970-1971), à la suite d'adjudications;
2) la Commission à indiquer, en ventilant selon qu'il s'agit de sucre blanc ou de sucre brut, la quantité globale exportée dans des pays tiers et en 1970, par d'autres entreprises ou organismes de la Communauté;
3) la Commission à préciser pourquoi, selon elle, les pratiques relatives aux restitutions à l'exportation ont affecté de manière sensible le commerce entre États membres et le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun.
Les réponses des parties peuvent être résumées comme suit:
ad 1) et 2)
A — Les requérantes ont chiffré, chacune en ce qui la concerne, les quantités exportées par elles en 1970. La Commission a chiffré en outre, pour cette année: les quantités adjugées à chacune des requérantes; les quantités respectivement exportées par et adjugées à, Sucre-Union et Lebaudy-SUC, entreprises également visées par le présent grief, mais n'ayant pas formé de recours; le total des quantités adjugées à des entreprises non visées par la décision. Exprimes en tonnes, ces chiffres — ainsi que certains autres qui résultent de leur addition — se présentent comme suit (le point d'interrogation marquant un renseignement qui n'a pas été fourni): Sucre brutSucre blancChiffres des requérantesChiffres de la CommissionChiffres des requérantesChiffres de la CommissionQuant. exp.Quant. adj.Quant. exp.Quant. adj. Générale sucrière893800572223460833000 Say1529200424371625615500 Béghin000398521889918000 RT927500458735943156650 Sucres et Denrées563166062760000634497804574500 Total requérantes (1 à 5)898216062760000248833207239197650 Sucre-Union?00?2833227000 Lebaudy-SUC?00?1712516700 Total entreprises visées par la décision (6 à 8)?6062760000?252696241350 Autres entreprises??0??155600 Total export. ayant fait objet d'adjudications (9 à 10)??60000??396950 Commentant les chiffres par elle fournis, la Commission souligne que les entreprises visées par la décision auraient été déclarées adjudicataires pour (241350 + 60000 =) 301350 sur 456950 tonnes, soit pour environ les deux tiers des quantités adjugées. Elle ajoute que les organismes d'intervention français et allemand auraient, de leur côté, exporté respectivement 103350 et 12900 tonnes hors adjudication. Les chiffres les plus significatifs seraient ceux relatifs aux quantités adjugées (donc non pas ceux se référant aux quantités effectivement exportées), étant donné que les entreprises auraient disposé d'un délai de cinq mois pour exporter, et auraient pu dépasser de 5 % la quantité adjugée.
B — Prenant position sur la réponse de la Commission, les requérantes exposent ce qui suit: RT s'élève contre le fait que la Commission lui impute l'exportation de 3000 tonnes de sucre blanc effectuée par Erstein, en faisant valoir qu'elle ne détiendrait, dans cette entreprise, que 34 % du capital social et qu'elle n'interviendrait pas dans la question commerciale de celle-ci. Générale sucrière et Sucres et Denrées font valoir que la Commission, en insistant sur la date de l'adjudication et non sur celle de l'exportation effective, aurait répondu à côté de la question posée par la Cour. Sucres et Denrées ajoute que, de même que des certificats d'exportation obtenus au cours de l'année 1970 auraient pu servir à exporter en 1971, des exportations de début 1970 auraient pu être effectuées en vertu de certificats émis en 1969. La société relève par ailleurs que, d'après les chiffres de la Commission, elle aurait été le seul adjudicataire pour du sucre brut. Générale sucrière expose qu'aux fins de l'appréciation du présent grief, on ne saurait imputer aux requérantes les quantités exportées par Sucre-Union, Lebaudy-SUC, Erstein et Export. La société fait remarquer en outre que les quantités de sucre exportées qu'elle a signalées, comprennent non seulement les quantités exportées suite à des adjudications sur sucres libres, mais aussi suite à des adjudications sur sucres d'intervention, sans toutefois chiffrer les parts respectives.
C — La Commission expose que les divergences existant entre ses chiffres et ceux des requérantes pourraient s'expliquer par le fait que certaines quantités adjugées en 1970, ou pour lesquelles les requérantes ont obtenu des certificats d'exportation pendant cette année, n'aient été exportées qu'en 1971. Toutefois, les chiffres indiquées de part et d'autre relèveraient du même ordre de grandeur.
ad 3)
La Commission rappelle les constatations de la décision quant à l'importance économique des entreprises requérantes. La quasi-totalité des quantités adjugées en 1970 l'auraient été à des entreprises belges ou françaises. Le total des quantités adjugées aux entreprises ayant participé à la concertation (241350 + 60000 = 301350 tonnes) serait du même ordre de grandeur que la production de Générale sucrière, et s'élèverait approximativement au double de la moyenne des importations italiennes pendant les campagnes 1968-1969 à 1971-1972. Il faudrait donc admettre qu'à défaut de la concertation, la situation concurrentielle des requérantes aurait été sensiblement différente; en effet, compte tenu de l'incertitude dans laquelle ces entreprises se seraient trouvées en ce cas, quant aux tonnages qui viendraient à leur être adjugés, certaines d'entre elles auraient dû envisager l'éventualité de trouver des débouchés à l'intérieur du marché commun. Ainsi qu'il résulterait de l'annexe I, 77, aux mémoires en défense, RT aurait elle-même déclaré que la concertation avait pour objectif la «suppression de la lutte pour placer des quantités sur le marché intérieur».
RT réplique en soulignant une fois de plus la possibilité, pour la Commission, de ne pas donner suite à une adjudication.
Générale sucrière conteste l'argument selon lequel la concertation aurait donné aux entreprises la certitude de se voir attribuer certaines quantités; les propres chiffres de la Commission montreraient qu'une partie non négligeable a été adjugée à des entreprises non visées par la décision.
Sucres et Denrées fait valoir que, pour mesurer l'incidence de la prétendue pratique concertée, il faudrait comparer les quantités exportées par les requérantes au total de la production communautaire de sucre blanc, qu'elle estime, comme RT, à 7000000 tonnes environ pour 1970. On ne saurait soutenir que les 252696 tonnes de sucre blanc exportées par les entreprises incriminées (environ 3,5 % de la production communautaire) aient pu raréfier les quantités offertes sur le marché interne, étant donné que d'autres entreprises auraient exporté, en participant aux mêmes adjudications, à raison d'une quantité évaluée par la Commission à 155600 tonnes et que les organismes d'intervention, toujours selon les indications mêmes de la Commission, auraient exporté vers les pays tiers 116250 tonnes.
En droit
Partie générale
I
Attendu que les présents recours ont pour objet la décision no COM (72) 1600 de la Commission, du 2 janvier 1973, adressée et notifiée aux requérantes ainsi qu'à une série d'autres entreprises, et publiée ultérieurement au Journal officiel no L 140, du 26 mai 1973, p. 17 à 48, publication à laquelle se référeront les citations figurant dans le présent arrêt;
qu'aux termes de son article premier, la décision invoque neuf griefs, se répartissant sur les campagnes sucrières 1968/1969 à 1971/1972, concernant chaque fois une ou plusieurs des entreprises susvisées et reprochant, dans leur ensemble, à chacune de celles-ci d'avoir commis une ou plusieurs infractions, soit à l'article 85 du traité CEE, soit à son article 86, soit à ces deux dispositions;
que le paragraphe 1 dudit article 1 fait état, en ses sous-paragraphes 1 à 4, de quatre pratiques concertées qui auraient eu pour objet et pour effet, en violation de l'article 85, de protéger, respectivement, les marchés italien, néerlandais, ouest-allemand et sud-allemand du sucre;
que le paragraphe 2 du même article expose que, «dans le contexte des pratiques concertées visées ci-dessus», la Commission a relevé certaines «mesures … qui … constituent en elles-mêmes des infractions» aux articles 85 et 86;
que le paragraphe 3 de l'article 1 constate que les entreprises qu'il vise se seraient concertées, contrairement à l'article 85, lors des adjudications pour les restitutions à l'exportation vers les pays tiers, sur le montant des restitutions demandées ainsi que sur les quantités offertes;
que l'article 2 enjoint aux entreprises destinataires de la décision «de mettre fin immédiatement aux infractions constatées»;
qu'en vertu de l'article 3, des amendes allant de 100000 à 1500000 unités de compte sont infligées à chacune des requérantes, alors que les autres entreprises visées par la décision n'ont pas été frappées d'amende;
qu'enfin, l'article 4 énumère les destinataires de la décision;
attendu que, par requêtes déposées au greffe de la Cour entre le 12 et le 23 mars 1973, chacune des requérantes a introduit un recours tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision litigieuse pour autant qu'elle la concerne;
que, pour le cas où la Cour confirmerait les articles 1 et 2 de la décision, certaines requérantes concluent, à titre subsidiaire, à ce qu'en tout état de cause, les amendes que leur inflige l'article 3 de la décision soient annulées ou, pour le moins, réduites;
attendu qu'en raison de leur connexité, il convient de joindre les présentes affaires aux fins de l'arrêt;
II
Attendu qu'avant de traiter séparément les neuf griefs, il convient d'examiner une question d'ensemble, à savoir si, ainsi que l'affirment plusieurs requérantes, l'organisation commune du marché du sucre est ainsi aménagée qu'elle exclurait une concurrence efficace;
attendu que les dispositions relatives à cette organisation prévoient notamment la fixation d'un prix minimum à payer par les fabricants de sucre à l'achat des betteraves à sucre, d'un prix de seuil, d'un prix indicatif et de prix d'intervention auxquels les organismes nationaux sont tenus d'acheter le sucre qui leur est offert, la perception d'un prélèvement à l'importation ainsi que l'octroi de restitutions à l'exportation, de primes de dénaturation et, pour l'industrie chimique, de restitutions à la production;
qu'à la différence des organisations communes d'autres marchés agricoles, celle du marché du sucre prévoit en outre que chaque État membre détermine, à partir d'une quantité de base qui lui est assignée et pour chaque usine ou entreprise produisant du sucre sur son territoire, un quota de base et un quota maximum, étant entendu, d'une part, que, pour la quantité de sucre produite qui dépasse le quota de base sans dépasser le quota maximum, les États membres perçoivent du fabricant concerné une cotisation à la production et, d'autre part, que la quantité dépassant le quota maximum ne peut en principe être écoulée sur le marché intérieur;
que, sur le plan économique, le marché du sucre est notamment caractérisé par la nature largement homogène et standardisée du produit, par l'incidence relativement élevée des coûts de transport du sucre et par le fait que le transport de betteraves à sucre à longue distance est exclu en raison des frais de transport;
attendu qu'il est constant que le régime de quotas nationaux susvisé, ayant empêché le déplacement progressif de la production vers des régions particulièrement indiquées pour la culture des betteraves et, en plus, une augmentation importante de la production, a restreint les quantités que les producteurs sont en mesure d'écouler dans le marché commun;
que cette restriction, en liaison avec le coût relativement élevé du transport, est de nature à avoir une incidence non négligeable sur un élément essentiel du jeu de la concurrence, à savoir l'offre, et, par-là, sur le volume et la structure des échanges entre États membres;
que, de même, le fait qu'un prix d'intervention uniforme a été fixé pour tous les États membres sauf l'Italie, était de nature à faire obstacle à une augmentation rapide des échanges intracommunautaires susceptible d'intensifier le jeu de la concurrence, et cela d'autant plus que, d'une part, tous les anciens États membres à l'exception de l'Italie et du Luxembourg étaient plus ou moins en état de couvrir leurs besoins par leur propre production et, d'autre part, la situation géographique des fabriques de sucre par rapport aux régions de consommation de leurs pays respectifs est, à de rares exceptions près, plus favorable que la situation des producteurs d'autres États membres;
attendu, cependant, que le régime communautaire comporte également des éléments, soit jouant en faveur du développement des échanges entre États membres et, par là, d'une concurrence efficace, soit, pour le moins, de nature à tempérer les effets en sens contraire résultant des éléments susvisés;
que, d'abord, ce régime — qui d'ailleurs a laissé subsister aussi bien des régions excédentaires que des régions déficitaires — est caractérisé par la disparition des barrières intracommunautaires;
qu'en outre, les «prix» fixés ou prévus par le régime communautaire ne sont pas des prix de vente aux négociants, aux utilisateurs ou aux consommateurs et, dès lors, laissent aux producteurs une certaine liberté de déterminer eux-mêmes le prix auquel ils entendent écouler leurs produits;
qu'il résulte d'ailleurs de nombreux éléments du dossier, y compris les allégations de plusieurs requérantes, qu'à l'occasion, le prix de vente, loin de se présenter aux intéressés comme une valeur pratiquement préétablie par la réglementation communautaire, a fait l'objet de négociations serrées;
qu'enfin, l'organisation commune du marché n'a aucune incidence sensible, fût-elle indirecte, sur certains éléments également susceptibles de faire l'objet de, ou d'assurer, une concurrence efficace, tels le volume de la demande et les conditions de vente autres que le prix ou la qualité du service;
que, quelles que soient les critiques que l'on puisse formuler à l'égard d'un système qui tend à consacrer un cloisonnement des marchés nationaux, notamment par le moyen de quotas nationaux, et dont les conséquences seront examinées ci-après, il n'en demeure pas moins qu'un domaine résiduel mais réel relève des règles de la concurrence;
III
Attendu que, plusieurs griefs soulevés par la Commission reprochant aux intéressés de s'être livrés à des «pratiques concertées» au sens de l'article 85 du traité, il y a lieu de rappeler la portée de cette notion et la manière dont il convient de l'appliquer à un cas d'espèce;
attendu que la notion de «pratique concertée» vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence, coopération aboutissant à des conditions de concurrence qui ne correspondent pas aux conditions normales du marché, compte tenu de la nature des produits, de l'importance et du nombre des entreprises ainsi que du volume et du caractère dudit marché;
qu'une telle coopération pratique est constitutive d'une pratique concertée notamment lorsqu'elle permet aux intéressés la cristallisation de situations acquises au détriment de la liberté effective de circulation des produits dans le marché commun et du libre choix par les consommateurs de leurs fournisseurs;
que, dans un cas d'espèce, la question de savoir s'il y a eu pratique concertée ne peut être appréciée correctement que si les éléments invoqués par la Commission sont considérés non pas isolément, mais dans leur ensemble, compte tenu des caractéristiques du marché en cause;
Premier chapitre · Quant au grief de pratique concertée tendant à la protection du marché italien
Attendu qu'aux termes de l'article 1, paragraphe premier, sous-paragraphe 1 de la décision attaquée, il est reproché à Eridania, Zuccherifici, Cavarzere, Industria degli zuccheri, Romana, Volano, Emiliana, SADAM, Sermide, d'une part, et Sucres et Denrées, Béghin, Sucre-Union, Say, Générale sucrière, Lebaudy-SUC, RT et SZAG, d'autre part, d'avoir «commis, depuis la fin de la campagne 1968/1969, des infractions à l'article 85, paragraphe 1, en se livrant à une pratique concertée ayant pour objet et pour effet de contrôler les livraisons de sucre sur le marché italien et de protéger, en conséquence, ce marché»;
I — Résumé de l'exposé de la décision et de l'argumentation essentielle des parties
Attendu que, selon la Commission, le comportement des requérantes s'analyserait en une pratique concertée interdite par l'article 85 du traité, notamment du fait «que toute concurrence sur le marché italien a été exclue entre les fournisseurs français, belge et allemand précités et le groupe des importateurs italiens»;
que les restrictions seraient «particulièrement évidentes, parce que, d'une part, les fournisseurs se sont réparti entre eux, selon des quotas, les quantités à livrer … et que, d'autre part, les fournisseurs français et belge ont groupé leurs offres par l'intermédiaire de Sucres et Denrées, les producteurs italiens étant représentés par la société Eridania»;
que, «sans ces ventes entre producteurs …, les producteurs de sucre des pays excédentaires … vendraient individuellement leur sucre sur le marché italien en fixant eux-mêmes les quantités, les prix et les circuits de commercialisation», de sorte qu'il faudrait admettre que, «pour les quantités vendues à leurs concurrents, les producteurs renoncent ainsi à une activité commerciale indépendante sur le marché italien»;
que les pratiques litigieuses constitueraient une restriction de concurrence susceptible d'affecter le commerce entre États membres et de nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États;
attendu que, pour autant que les requérantes ne contestent pas le comportement retenu contre elles par la décision, elles font valoir qu'il ne tomberait pas sous l'interdiction énoncée à l'article 85 du traité, au motif, d'une part, que le jeu combiné de la réglementation communautaire et des mesures prises par les autorités nationales n'aurait pas laissé subsister, sur le marché italien du sucre, la possibilité d'une concurrence susceptible d'être empêchée, restreinte ou faussée et, d'autre part, que les pratiques incriminées auraient été la conséquence inévitable desdites mesures;
attendu que la Commission répond, d'une part, que les réglementations communautaire et italienne n'auraient pas fait obstacle à une concurrence efficace, et que, d'autre part, les mesures italiennes n'auraient pas obligé les requérantes à se comporter comme elles l'ont fait;
II — Examen du moyen
Attendu qu'il convient d'examiner d'abord l'incidence de la réglementation italienne et des autres mesures adoptées par les autorités italiennes sur l'appréciation du litige;
1.Attendu qu'au cours des années en cause, le «Comitato interministeriale dei prezzi» (Comité interministériel des prix), organisme public italien dénommé ci-après «CIP», a adopté une série d'arrêtés («provvedimenti») comportant l'institution d'aides essentiellement destinées à profiter à des opérateurs italiens (producteurs de betteraves, sucreries, exportateurs de sucre) et devant être versées par la «Cassa conguaglio zucchero» (Caisse d'égalisation pour le sucre), organisme public italien, ci-après dénommé «Ccz», s'étant vu attribuer, aux termes de la législation en cause, la tâche de procéder «aux péréquations nécessaires en vue de l'introduction progressive de l'économie sucrière italienne dans celle de la Communauté pour la réalisation du marché commun dans le secteur du sucre»;
que ces aides sont financées moyennant un surprix («sovrapprezzo») de 23 lires par kg, représentant l'écart entre les cours pratiqués en Italie et le prix d'intervention communautaire dérivé applicable dans ce pays, et grevant aussi bien le sucre national que le sucre importé, étant entendu cependant que le surprix frappant le sucre importé a été réduit en vue de compenser le coût de sucre étranger, dans la mesure où il dépassait celui du sucre national, et de faciliter ainsi les importations jusqu'à concurrence de la quantité considérée nécessaire pour combler le déficit de la production italienne;
que cette réduction a été prévue au motif que l'exigence de la totalité du «sovrapprezzo», jointe à l'incidence des frais de transport, aurait rendu impossible l'importation de sucre communautaire en Italie, puisque les fournisseurs étrangers n'auraient pu offrir leurs produits qu'à un prix supérieur au prix maximum fixé par les autorités italiennes, ce qui, selon le CIP, aurait été «contraire aux objectifs poursuivis»;
attendu que lesdits arrêtés prévoyaient l'organisation, par la Ccz, d'adjudications publiques ouvertes à tous les opérateurs qui désiraient importer au moins 1000 tonnes de sucre communautaire, et portant sur le montant du «sovrapprezzo» réduit que les intéressés étaient disposés à verser, sous réserve que les quantités globales pouvant être adjugées et, dès lors, susceptibles de bénéficier d'un «sovrapprezzo» réduit ne devaient pas excéder le plafond fixé chaque fois par le CIP;
que, le principe de ce régime reposant sur la volonté de l'administration italienne d'obtenir des adjudicataires le taux de «sovrapprezzo» le plus élevé, compatible avec le respect des prix maxima, la Ccz a reçu le pouvoir de fixer secrètement la quote-part de «sovrapprezzo» qu'elle considère comme adéquate («prezzo congruo»), et d'adjuger les importations en fonction de la quantité et du montant de «sovrapprezzo» offerts par les candidats;
qu'en vue d'assurer l'exécution des importations dans les conditions prescrites, les dispositions applicables obligent les intéressés à fournir une caution relativement élevée et prévoient, en cas de non-respect desdites conditions, le paiement de la totalité du «sovrapprezzo»;
attendu que, considérant que «tous les opérateurs économiques ne peuvent pas disposer d'une organisation leur permettant de participer aux adjudications publiques», le CIP a autorisé la Ccz à admettre, jusqu'à concurrence d'une quantité globale de 10000 tonnes et en raison de quantités non supérieures à 1000 (plus tard 6000) tonnes pour chaque adjudicataire, des importations hors adjudication et moyennant un «sovrapprezzo» réduit, sous réserve que, si la quantité globale ainsi revendiquée était supérieure à 10000 tonnes, les quantités revendiquées par chaque intéressé soient proportionnellement réduites;
que des arrêtés ultérieurs ont précisé que les quantités importées hors adjudication devaient être réservées aux utilisateurs industriels et, dans leur ensemble, ne devaient pas dépasser 20 % — plus tard 25 % — de la quantité limite fixée pour chaque adjudication;
que le système des adjudications et des importations hors adjudication avait manifestement pour objectif de n'admettre à l'importation que les tonnages strictement nécessaires pour combler le déficit de la production nationale;
attendu qu'après avoir abrogé le système de prix maxima à la consommation en vigueur avant l'intervention du régime communautaire, les autorités italiennes, «afin d'éviter aux consommateurs italiens des augmentations ne résultant pas de la variation des prix communautaires», ont adopté, en 1969, l'arrêté no 1236 qui revient pratiquement au même résultat, ceci par le biais d'une décision aux termes de laquelle les limites maxima des «écarts de prix» pour les diverses qualités et variétés de sucre, des rémunérations pour le conditionnement du produit ainsi que des marges commerciales pour la vente de ce produit à la consommation doivent rester «celles qui résultent de la comparaison avec les quotations figurant dans l'arrêté no 1119 de 1965», tant pour les ventes par les producteurs que pour la vente à la consommation;
que, faisant suite à l'arrêté no 1236, la circulaire no 1237 a précisé le prix du sucre départ usine, dont dérivait directement le prix maximum et uniforme à la consommation, puisqu'il résultait d'une addition d'éléments dont certains découlent des dispositions communautaires fixant le prix d'intervention dérivé et les autres des dispositions arrêtées par le CIP;
qu'il apparaît que des prix maxima étaient applicables, non seulement au stade de la consommation, mais également à celui de la production, donc notamment aux ventes de sucre aux utilisateurs industriels;
que si l'arrêté no 1236 et la circulaire no 1237 ont été annulés par le Conseil d'État d'Italie, il convient cependant de faire observer, d'une part, que cette décision n'a été prise que le 29 février 1972, d'autre part qu'elle a admis la légalité des mesures litigieuses quant au fond et, enfin, que le régime des prix susvisé a continué en fait à être appliqué;
2. A —Attendu que la Commission ne conteste pas sérieusement que cette réglementation ainsi que son exécution ont eu une incidence sur le comportement incriminé des requérantes;
que, d'abord, l'articulation du présent grief se réfère, entre autres, aux adjudications organisées par la Ccz, en constatant notamment ªque … le groupe des importateurs a pratiquement couvert environ 75 % du montant total des importations mises en adjudication« (décision, p. 24 sous C 13), «que les quantités de sucre qu'Eridania, ou tout autre membre du groupe, se sont adjugées, ont été entièrement livrées par le groupe des fournisseurs» (loc. cit.), et que «la concertation entre producteurs-importateurs se manifeste … dans le fait d'offrir aux adjudications des taux de ‘sovrapprezzo’ identiques (en réalité, dans le fait d'acheter en commun, en vertu d'accords et de répartitions établis à l'avance)» (mémoire en défense dans l'affaire 114-73, p. 58), pratique en raison de laquelle «les adjudications [n'ont] pu jouer le rôle qui est le leur» (loc. cit., p. 42);
qu'en outre, d'une manière plus générale, la Commission reproche aux requérantes d'avoir «utilisé la réglementation italienne pour restreindre des possibilités de concurrence» (duplique dans l'affaire 48-73, p. 17), et affirme que cette réglementation «n'explique pas tout» (loc. cit., p. 19), ce qui revient à admettre qu'elle explique, pour le moins, certains aspects de l'action des requérantes;
que, d'ailleurs, dans un «rapport de vérification» constituant l'annexe 16 au mémoire en défense dans l'affaire 41-73 et établi par des agents de la Commission (direction générale de la concurrence), il est dit que «les modalités pratiques d'adjudication favorisent indiscutablement l'action concertée des producteurs italiens pour contrôler la totalité des importations»;
qu'enfin, la Commission n'a pas contredit certaines affirmations d'Eridania avancées en partie sous forme d'offres de preuve, à savoir, d'une part, que le gouvernement italien aurait toujours «ouvertement souhaité et demandé» que les producteurs italiens «participent et procèdent … aux importations nécessaires pour combler le déficit de la production nationale», et cela «de manière rationalisée», c'est-à-dire concertée, et, d'autre part, que ledit gouvernement «a toujours poursuivi l'objectif fondamental de l'unicité du prix du sucre …, et cela tant pour le sucre destiné à la consommation alimentaire que pour celui destiné à l'industrie transformatrice» (réplique dans l'affaire 114-73, p. 57, 78 à 79; voir également la requête dans cette affaire, p. 25);
que la Commission n'a pas davantage contredit les affirmations de Sucres et Denrées, avancées sous forme d'offres de preuve et selon lesquelles, d'une part, un haut fonctionnaire italien a fait part à Sucres et Denrées «de la nécessité d'établir une harmonisation des livraisons tant en amont de la frontière franco-italienne qu'en aval, de sorte que puisse être respectée l'unicité de prix sur le territoire italien …, impératif économique et social absolu pour les autorités italiennes» et, d'autre part, «le système des adjudications a … été établi comme un moyen d'obtenir cette unicité de prix, grâce à l'engagement pris par les principaux importateurs italiens de respecter ladite unicité de prix» (requête dans l'affaire 48-73, p. 18 à 19);
que, d'ailleurs, ces affirmations concordent avec les intentions qui se reflètent dans la réglementation en cause, notamment en ce que celle-ci tend à limiter les importations au minimum nécessaire pour combler le déficit de la production italienne, à adapter le coût du sucre étranger à celui du sucre national et à maintenir les prix en Italie à un niveau uniforme et relativement bas;
B —Attendu que, indépendamment même de ces considérations, ladite réglementation — en combinaison avec l'influence que les autorités italiennes ont exercée sur l'action des producteurs intéressés — était, à maints égards, de nature à provoquer la concentration de la demande italienne entre les mains des grands producteurs et le groupement aussi bien des producteurs-importateurs que celui des fournisseurs-exportateurs;
attendu, d'abord, que le contingentement des importations pouvant bénéficier d'un «sovrapprezzo» réduit, envisagé conjointement avec les aléas des adjudications, était susceptible d'inciter les intéressés à procéder à une répartition aussi bien de l'offre que de la demande et à s'entendre sur le montant du «sovrapprezzo» à offrir, ceci pour éviter que l'un ou l'autre d'entre eux ne se voie exclu des livraisons en cause, pour avoir offert un «sovrapprezzo» trop bas;
que cela est particulièrement vrai, d'une part, pour les fournisseurs étrangers obligés d'écouler des excédents considérables et, d'autre part, pour les petits producteurs italiens ne pouvant négocier de grandes quantités;
attendu, en outre, que la fixation de quantités minima importantes (1000 tonnes) pour chaque offre individuelle à présenter en vue de l'adjudication — jointe à l'absence d'un réseau de distribution indépendant et au fait que les utilisateurs industriels, qui ne disposent pas de moyens de stockage et doivent le plus souvent s'approvisionner au jour le jour, étaient dans la quasi-impossibilité de participer aux adjudications — a nécessairement conduit à ce que les producteurs italiens, conformément au vœu des autorités nationales, aient été pratiquement seuls en mesure de se présenter aux adjudications, ce qui devait amener les fournisseurs étrangers à offrir auxdits producteurs une grande partie du sucre qu'ils entendaient exporter en Italie;
que d'ailleurs, la circonstance que les quantités réclamées aux fins de l'importation hors adjudication étaient proportionnellement réduites dès lors que leur total dépassait le plafond de 10000 tonnes, était de nature à dissuader les intéressés de faire usage de ce système d'importation et à les inciter à s'approvisionner directement auprès des producteurs nationaux;
que, de plus, ladite fixation de quantités minima pouvait contraindre les petits producteurs italiens, soucieux de garder la possibilité de participer aux opérations d'importation, à coopérer avec leurs homologues de dimension plus vaste;
attendu que la centralisation tant de l'offre que de la demande pouvait être considérée comme la conséquence de la réglementation italienne et était favorisée en outre par le fait qu'en raison de l'importance des quantités soumises aux adjudications, les acheteurs se trouvaient fortement incités à s'adresser à des exportateurs disposant d'un volume de production suffisant, offrant des garanties de livraisons groupées et régulières, et en mesure de contracter à des prix intéressants, notamment en obtenant des conditions de transport particulièrement favorables qui n'auraient pu être consenties par les entreprises ferroviaires pour des tonnages plus réduits;
que, dans ces conditions, d'une part, les producteurs-exportateurs pouvaient s'estimer incités à confier la réalisation des opérations d'exportation à un intermédiaire unique, à savoir Sucres et Denrées, négociant international susceptible d'offrir les garanties indispensables à la bonne fin de ces opérations, et, d'autre part, les producteurs-importateurs étaient également amenés à centraliser les négociations, en donnant un mandat à Eridania, producteur italien important;
3.Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations que la réglementation italienne et son exécution ont eu une incidence décisive sur des éléments essentiels du comportement incriminé des entreprises concernées, de sorte qu'il apparaît qu'à défaut de cette réglementation et de son exécution, la coopération litigieuse, ou bien n'aurait pas eu lieu, ou bien aurait eu lieu sous une forme différente de celle retenue par la Commission;
attendu qu'il ressort de la décision attaquée que la Commission a insuffisamment tenu compte de cette incidence et, dès lors, a négligé un élément indispensable à l'appréciation des infractions alléguées;
4.Attendu, en outre, que la réglementation italienne et son exécution avaient pour objet et pour effet d'adapter strictement la quantité de l'offre à celle de la demande et, par là, d'écarter un élément essentiel du jeu normal de la concurrence;
qu'ensuite, le régime ci-dessus décrit a réduit de manière substantielle la possibilité pour les intéressés de négocier un prix qui aurait résulté du jeu libre de l'offre et de la demande;
qu'au surplus, la réglementation italienne a fait obstacle, indirectement mais de manière fondamentale, au libre choix du fournisseur par l'acheteur et inversement;
que, d'ailleurs, la seule «concurrence» efficace que cette réglementation a laissé subsister, du moins en apparence, à savoir celle relative aux montants du «sovrapprezzo» à offrir aux fins des adjudications, était de nature à faire augmenter un élément non négligeable du prix de revient des acheteurs éventuels et, par là, les prix pratiqués lors de la revente du sucre adjugé, alors que les dispositions du traité relatives à la concurrence tendent au contraire, entre autres, à empêcher des ententes permettant aux intéressés de pratiquer des prix injustifiés;
attendu, comme il a été constaté plus haut que si, notamment, le système des quotas nationaux, en tendant à cloisonner les marchés nationaux, ne laisse déjà aux règles de la concurrence qu'un domaine résiduel, celui-ci se trouve à son tour en grande partie restreint de manière fondamentale par l'organisation spéciale du marché italien;
attendu qu'il ressort de ces considérations que le comportement incriminé n'a pu entraver le jeu de la concurrence de manière sensible et, dès lors, ne relève pas de l'interdiction de l'article 85 du traité;
attendu, dès lors, que l'article 1, paragraphe 1, sous-paragraphe 1, de la décision attaquée doit être annulé;
Deuxième chapitre · Quant au grief de pratique concertée tendant à la protection du marché néerlandais
Attendu qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 1, sous-paragraphe 2, de la décision attaquée, il est reproché à SU et CSM, d'une part, et à RT et Pfeifer & Langen, d'autre part, d'avoir commis, «depuis la campagne 1968/1969 (Pfeifer & Langen seulement à partir de la campagne 1970/1971)» — c'est-à-dire de la campagne 1968/1969 à la campagne 1971/1972 — «des infractions à l'article 85, paragraphe 1, en se livrant à une pratique concertée ayant pour objet et pour effet de contrôler les livraisons de sucre sur le marché néerlandais, en provenance de la Belgique et de la partie occidentale de l'Allemagne, et de protéger, en conséquence, ce marché»;
Première section: Moyen liminaire: Inexistence de la «Coöperatieve Vereniging Suiker Unie UA» (SU) pendant une partie de la période à laquelle se réfère le présent grief
I —Attendu que SU fait valoir qu'elle n'aurait commencé ses activités que le 2 janvier 1971, de sorte que la décision manquerait en fait en ce qu'elle constate, dans le chef de la requérante, des infractions commises «depuis la campagne 1968/1969»;
que, de même, la Commission aurait violé le règlement no 17, en particulier son article 15, paragraphe 2, en infligeant à la requérante une amende fondée sur l'existence d'une infraction qu'elle ne pourrait avoir commise pendant la plus grande partie de la période retenue;
attendu qu'il résulte de l'ensemble du dossier qu'en 1966 quatre coopératives néerlandaises, productrices de sucre et ayant comme membres des producteurs de betteraves, ont fondé une association dénommée «Coöperatieve Vereniging Suiker Unie UA», désignée ci-après comme «ancienne association» et ayant pour mission, notamment, de coordonner les activités desdites coopératives, celles-ci étant tenues de suivre les instructions de l'association, notamment quant à l'exploitation des installations, aux investissements et aux prix;
qu'animées du désir de parvenir à une coopération plus poussée comportant une véritable fusion, les quatre coopératives ont fondé, le 16 juillet 1970, une société dénommée également «Coöperatieve Vereniging Suiker Unie UA», groupant, en tant qu'associés directs, les membres desdites coopératives, ayant commencé ses activités le 1er janvier 1971 et constituant la requérante dans la présente affaire;
que l'ancienne association, après avoir changé son nom en «Coöperatieve Vereniging Suiker Unie Beheer UA», a cessé ses activités au moment où la requérante a commencé les siennes, et a été dissoute avec effet du 1er juin 1971;
que les quatre coopératives, membres de l'ancienne association, ont été liquidées le 31 décembre 1970 et que la requérante, le 1er janvier 1971, a repris tous leurs droits et toutes leurs obligations;
attendu que la requérante allègue qu'elle ne saurait être rendue responsable des faits de l'ancienne association, qui ne serait pas son auteur («rechtsvoorganger») et qui n'aurait disposé, ni de fonds de commerce, ni d'actif qu'elle aurait pu transférer à la requérante, abstraction faite de ce que la transmission d'un fonds de commerce serait étrangère au droit néerlandais;
que la requérante ne serait l'ayant droit et le successeur économique que des quatre coopératives, dont les dénominations n'auraient d'ailleurs pas comporté l'élément «Suiker Unie»;
qu'à supposer même qu'elle doive être considérée comme l'ayant droit de l'ancienne association, il y aurait lieu de tenir compte du fait que les obligations découlant de la décision ne sont pas nées dans le chef de cette association, mais directement dans le chef de SU.
II —Attendu que, la requérante ayant repris tous les droits et obligations des quatre coopératives de l'ancienne association, elle doit être considérée comme le successeur économique tant de l'ancienne association que de ses membres, ceux-ci mêmes ayant entendu lui assigner cette fonction;
que la requérante ne conteste d'ailleurs pas que la dénomination «Suiker Unie» a toujours recouvert les mêmes entreprises, dirigées en grande partie par les mêmes personnes et siégeant à la même adresse;
qu'il n'est même pas allégué que le comportement de la requérante sur le marché du sucre aurait eu un caractère différent de celui de l'ancienne association;
que, dans ces circonstances, en ce qui concerne le marché du sucre, le comportement de la requérante et de son prédécesseur a donc été caractérisé par une unité d'action évidente qui rend ce comportement imputable à la requérante;
que, dès lors, le présent moyen est dénué de fondement;
Deuxième section: Moyens de procédure et de forme
I — Moyens concernant la procédure administrative
1) Violation du principe du procès équitable pour cause de publications prématurées
Attendu que SU, CSM et Pfeifer & Langen reprochent à la Commission d'avoir violé le principe du procès équitable en émettant certaines déclarations publiques faisant apparaître comme établie l'existence des infractions alléguées, et cela à un moment où les intéressés n'auraient même pas encore pu prendre position sur les griefs les concernant;
que la Commission se serait ainsi privée de la possibilité d'apprécier en toute sérénité les faits de la cause et les arguments avancés par les requérantes;
attendu qu'aucun élément du dossier ne permet de présumer que la décision attaquée n'aurait pas été prise, ou aurait eu un contenu différent, à défaut des manifestations litigieuses, que celles-ci soient ou non critiquables sur un autre plan;
que, d'ailleurs, la décision n'a pas retenu tous les griefs énoncés dans la communication des griefs;
que le moyen doit donc être rejeté;
2) Brièveté excessive des délais fixés pour la présentation d'observations
Attendu que SU, CSM et Pfeifer & Langen font valoir qu'en fixant aux intéressées, pour la présentation de leurs observations sur la communication des griefs, un délai de deux mois seulement, la Commission aurait violé l'article 11 du règlement no 99/63, aux termes duquel, pour la fixation des délais prévus dans ce règlement, «la Commission prend en considération le temps nécessaire à l'établissement des observations»;
que le délai ainsi fixé aurait été trop bref, compte tenu notamment du fait que la Commission elle-même aurait mis plus de deux ans pour mener son enquête;
attendu qu'en vertu de l'article 11, le délai dont s'agit «ne peut être inférieur à deux semaines», ce qui démontre que la Commission, en le fixant à deux mois, a accordé aux intéressés un temps dépassant largement le minimum prescrit par cette disposition;
qu'en outre, celle-ci exigeant également la prise en considération de «l'urgence de l'affaire», la Commission, du fait qu'elle a estimé, à tort ou à raison, se trouver en présence d'une série d'ententes de caractère particulièrement nocif, a pu être amenée à accélérer la procédure administrative, en vue de pouvoir mettre fin le plus vite possible aux comportements incriminés;
que le rapprochement, d'une part, du laps de temps écoulé entre l'ouverture et la clôture de l'enquête et, d'autre part, du délai litigieux de deux mois manque de pertinence, la Commission ayant dû rassembler une multitude de faits concernant un grand nombre d'entreprises, alors que chacune de celles-ci n'a eu à s'expliquer, pour l'essentiel, que sur son propre comportement;
que le moyen ne saurait donc être retenu;
3) Défaut, par la Commission, d'avoir pris en considération certains faits allégués par la requérante
Attendu que SU fait valoir que la Commission aurait violé l'article 19, paragraphe premier, du règlement no 17 et l'article premier du règlement no 99/63, un membre de la Commission ayant affirmé, lors d'une conférence de presse tenue le 18 décembre 1972, qu'aucune des entreprises concernées par la décision n'aurait fait valoir qu'elle ait fixé le prix du sucre en accord avec les autorités compétentes de l'État membre dont elle relève, alors que SU aurait précisément exposé, dans la procédure administrative, que tel aurait été le cas pour elle;
attendu qu'il résulte de ces dispositions que la Commission est tenue, avant de prendre une décision et d'entendre le Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, de donner aux intéressés «l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission»;
qu'il ressort des allégations mêmes de SU qu'elle a eu l'occasion de prendre position sur le point dont s'agit;
que le fait, par un membre de la Commission, de fournir éventuellement à la presse des informations erronées sur les allégations avancées par une entreprise au cours d'une procédure administrative, n'est pas de nature à établir que la Commission n'ait pas pris en considération lesdites allégations;
que le moyen n'est donc pas fondé;
4) Violation de l'article 4 du règlement no 99/63
Attendu que, selon SU, la Commission aurait violé l'article 4 du règlement no 99/63 aux termes duquel «la Commission ne retient contre les entreprises et associations d'entreprises destinataires que des griefs au sujet desquels ces dernières ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue»;
que la décision retiendrait les achats des producteurs néerlandais à RT et Pfeifer & Langen comme constituant en eux-mêmes une infraction, alors que la communication les aurait simplement considérés comme indice d'une pratique concertée;
attendu qu'il résulte du libellé et de l'esprit de la décision que la Commission ne soutient pas que des livraisons de producteur à producteur soient illicites en elles-mêmes, mais qu'elle a déduit l'illicéité des opérations en cause du fait que celles-ci constitueraient des éléments de pratiques concertées;
que la décision ne s'écartant donc pas de la communication sur le point en question, le moyen n'est pas fondé;
II — Moyens concernant la rédaction et la notification de la décision
1) Violation des droits de la défense par l'adoption d'une décision unique; violation de l'article 191, alinéa 2, du traité et de l'article 3 du règlement no 1
A —Attendu que SU et CSM reprochent à la Commission d'avoir violé les droits de la défense en adoptant une décision unique à l'égard d'un grand nombre d'entreprises et au regard d'une série de prétendues infractions non liées les unes aux autres;
que cette manière de procéder aurait laissé les destinataires de la décision dans l'incertitude sur le contenu exact des reproches adressés à chacun d'entre eux individuellement, et pourrait avoir pour conséquence que les infractions éventuellement commises par une entreprise seraient imputées également à une autre entreprise;
attendu que rien n'interdit à la Commission de statuer par une décision unique sur plusieurs infractions, même si certains destinataires sont étrangers à certaines de ces infractions, à condition que la décision permette à tout destinataire de dégager avec précision les griefs retenus à son égard;
que la décision attaquée satisfaisant à cette exigence en ce qui concerne SU et CSM, le moyen n'est pas fondé;
B —Attendu que SU argue d'une violation de l'article 191, alinéa 2, du traité, ainsi que de l'article 3 du règlement no 1, motif pris de ce que la Commission lui a adressé, non seulement la version néerlandaise de la décision, mais également les versions allemande, française et italienne, et cela sans indiquer que le texte néerlandais serait le seul faisant foi, en ce qui concerne SU;
attendu que les institutions de la Communauté sont tenues de communiquer à toute entreprise destinataire d'une décision le texte de celle-ci dans la langue de l'État membre dont cette entreprise relève;
que cette exigence étant remplie en l'espèce, le fait que la Commission ait notifié la décision aux requérantes également dans d'autres langues n'est pas de nature à mettre en cause sa validité;
que, dès lors, le moyen ne saurait être retenu;
2) Violation de l'article 190 du traité
Attendu que SU et CSM font valoir que certaines affirmations figurant à l'exposé de motifs de la décision seraient trop imprécises pour satisfaire aux exigences de l'article 190 du traité;
attendu qu'à supposer même que les passages signalés n'aient pas été rédigés avec toute la précision souhaitable, cette circonstance n'a cependant empêché, ni les requérantes, ni la Cour, de comprendre la portée du grief soulevé par la Commission et d'en apprécier le bien ou mal fondé, de sorte qu'il ne saurait être question de violation de formes substantielles, au sens de l'article 173 du traité;
que, dans la mesure où le moyen vise à contester les faits allégués par la Commission ou leur appréciation par cette dernière, il relève du fond;
que, dès lors, il ne saurait être retenu;
3) Défaut de clarté du dispositif
Attendu que SU, CSM et RT font valoir, selon le cas, une violation des formes substantielles, du principe de la sécurité juridique ou de l'article 3 du règlement no 17, consistant, soit en ce que l'article premier, paragraphe premier, sous-paragraphe 2, de la décision ne définirait pas de manière précise les comportements qui constitueraient l'infraction et auxquels les requérantes sont tenues de mettre fin en vertu de l'article 2 de la décision, soit en ce que cette dernière disposition, même envisagée à la lumière de l'exposé des motifs, ne permettrait pas de déceler si des ventes de producteur à producteur, du fait qu'elles ont été considérées comme illicites en elles-mêmes, ne doivent plus avoir lieu;
attendu que, pour juger du présent moyen, il convient de se reporter non seulement au dispositif de la décision, nécessairement succinct, mais également à l'exposé des motifs;
que le dispositif critiqué, envisagé à la lumière de la motivation, fait apparaître avec suffisamment de clarté quel comportement est reproché aux requérantes et doit cesser en vertu de l'article 2 de la décision;
qu'en ce qui concerne plus particulièrement les livraisons de producteur à producteur, il a déjà été dit qu'elles n'ont pas été considérées comme interdites en elles-mêmes, mais que la Commission en a déduit l'illicéité du fait qu'elles constitueraient des éléments de pratiques concertées;
que le moyen doit donc être rejeté;
Troisième section: Moyens concernant le fond
I — Violation de l'article 85 du traité
Attendu que SU, CSM, RT et Pfeifer & Langen font valoir en substance que, faute de concertation, les comportements reprochés aux requérantes ne constitueraient pas des pratiques concertées, de sorte que la Commission, en appliquant l'article 85 du traité à ces comportements, aurait violé cette disposition;
1) Résumé de l'exposé de la décision
Attendu que l'ensemble des pratiques reprochées aux requérantes, ou à certaines d'entre elles, se subdivise en trois complexes d'actions ou d'omissions;
qu'il leur est d'abord fait grief d'avoir canalisé les exportations dans les Pays-Bas, totalement ou presque, vers des destinataires ou des destinations déterminés, à savoir les producteurs néerlandais, certaines industries pour l'approvisionnement desquelles ces producteurs avaient marqué leur consentement, la dénaturation ou l'exportation ultérieure vers des pays tiers;
qu'ensuite, il est reproché aux requérantes d'avoir opposé des refus de livraison à des opérateurs désirant importer du sucre dans l'État membre voisin;
qu'enfin, la Commission a retenu contre RT, d'une part, et SU et CSM, d'autre part, le fait d'avoir obligé, respectivement, les négociants belges et les négociants néerlandais à suivre leur politique;
2) Examen du moyen
A — Quant aux rapports entre RT, d'une part, et SU et CSM, d'autre part
a) Quant aux preuves
aa) Quant aux preuves concernant le comportement effectif des requérantes
1) Quant à la canalisation des exportations belges vers des destinataires ou des destinations déterminés
Attendu que de nombreuses pièces du dossier font apparaître que RT et d'autres producteurs belges contrôlés par celle-ci (Raffinerie Notre-Dame, à Oreye; Sucreries des Flandres, à Moerbeke-Waas), d'une manière générale ou à propos de livraisons déterminées à effectuer à des clients néerlandais autres que SU ou CSM, ont systématiquement enjoint à Export et à Hottlet de ne livrer les quantités en cause qu'à certains groupes de destinataires, ou pour certaines destinations;
qu'ainsi, dans une lettre à Export du 24 juillet 1969 (annexe I 43 aux mémoires en défense), RT, après avoir rappelé à cette firme qu'elle l'aurait «informée antérieurement de notre politique à l'égard de nos collègues étrangers», lui enjoint de ne pas exporter vers les Pays-Bas, à destination du marché de la consommation, des quantités originairement vendues en vue de la dénaturation, mais ne pouvant plus être utilisées à cette fin en raison de la suppression de la prime de dénaturation;
que, dans un compte-rendu du 23 avril 1970, établi par Export, d'une réunion ayant eu lieu entre cette société et RT le 20 avril 1970 (annexe I 74 aux mémoires en défense), il est dit que M. Rolin, de RT, aurait été «heurté par les opérations d'Export de la campagne 1969/1970 aux Pays-Bas, et lors des achats aux fabricants indépendants peu de temps avant le début de la campagne sucrière», passage qui, dans le contexte des autres pièces, ne peut être compris qu'en ce sens que RT reprochait à Export d'avoir livré, éventuellement avec le concours de fabricants belges indépendants de RT, à des clients néerlandais autres que ceux auxquels RT entendait limiter ses exportations;
que, dans un télex du 19 août 1970 (annexe I 82 aux mémoires en défense) RT, après avoir pris note de l'accord marqué par Export sur la ligne de conduite à suivre sur le marché néerlandais, fait savoir à cette firme que «nous mettons par conséquent sucre à votre disposition pour industrie hollandaise lait condensé …»;
que, dans un télex à RT du 20 août 1970 (annexe I 83 aux mémoires en défense), Export se déclare d'accord pour se conformer à «l'entente» intervenue entre RT et les producteurs néerlandais, en précisant que cette entente comporterait, pour Export, l'obligation de ne pas livrer dans les Pays-Bas aux fins de «la consommation de bouche humaine» ni à «l'industrie des produits sucrés», Export restant en revanche libre de traiter avec l'industrie du lait et l'industrie chimique ainsi que dans le cadre du «trafic de dénaturation»;
que l'industrie laitière est indiquée, à l'occasion à côté de SU, comme seul client néerlandais entrant en ligne de compte dans une série d'autres documents, à savoir un télex de RT à Export du 20 août 1970, une confirmation de vente faite par Export à Jacobson le 1er octobre 1970, un télex d'Export à Jacobson de la même date, deux lettres d'Oreye à Export des 2 et 7 octobre 1970, un contrat de vente de Hottlet du 16 décembre 1970, neuf contrats d'achat ou de vente passés par Export ou Hottlet avec RT, d'autres fabricants belges ou Jacobson entre le 16 décembre 1970 et le 7 janvier 1972, un télex d'Export à RT du 17 septembre 1970, une lettre d'Export à Oreye du 5 octobre 1970, un télex d'Export à RT du 21 septembre 1970 (annexes I 84, 88, 89, 91 à 97, 100 à 104, 112 à 114 aux mémoires en défense);
que, dans une confirmation d'achat faite par Export à RT le 5 octobre 1970 (annexe I 128 aux mémoires en défense), on lit: «Destination: Hollande, en principe seulement l'industrie du lait, sucres destinés à des preneurs-acheteurs-utilisateurs finaux pour lesquels l'industrie sucrière néerlandaise marque une approbation d'approvisionnement …»;
2) Quant aux refus de livraison
Attendu que certains documents confirment ce tableau de la politique restrictive de RT, du fait qu'ils établissent qu'à l'occasion, les opérateurs belges ont refusé d'accéder à des offres d'achat émanant d'opérateurs néerlandais autres que les producteurs de sucre et les industries laitière et chimique;
qu'ainsi, par lettres des 14 août, 23 août, 2 septembre et 3 septembre 1968 (annexes I 44 à 47 aux mémoires en défense), soit RT, soit Export ou le Comptoir sucrier d'Anvers agissant conformément aux instructions de RT ou d'autres producteurs belges contrôlés par RT, ont décliné des offres d'achat émanant de tels opérateurs, au motif que les quantités disponibles ne laisseraient aucune possibilité d'exportation;
que, dans une note interne du 23 avril 1970 (annexe I 75 aux mémoires en défense), Export constate que «la politique des raffineurs fait échec» à la réalisation des possibilités d'exportation «dans les régions frontières du Benelux», malgré l'existence, aux Pays-Bas, de besoins considérables;
3) Quant à l'obligation, imposée respectivement par RT aux négociants belges et par SU et CSM aux négociants néerlandais, de suivre la politique décrite ci-dessus
Attendu, en ce qui concerne les rapports entre RT et les négociants belges, qu'il résulte déjà de la plupart des documents cités que RT a insisté auprès de ces négociants, et notamment auprès d'Export, pour que ceux-ci ne livrent, à l'intérieur des Pays-Bas, qu'aux producteurs néerlandais, à l'industrie du lait, à l'industrie chimique, ou aux fins de la dénaturation;
attendu que, dans un télex expédié à RT le 19 août 1970 (annexe I 81 aux mémoires en défense), Export écrit: «Hollande: sur base des besoins d'importation des Pays-Bas en sucres CEE, sommes d'accord sur principe évoqué déjeûner d'avant-hier, travailler selon votre schéma, à savoir échanges entre fabricants de sucre via commerce traditionnel belgo-hollandais, sur base satisfaisante pour Export. Pour donner suite votre proposition, contactons maisons hollandaises sur ces questions …»;
que, par télex de la même date répondant au télex susvisé (annexe I 82 aux mémoires en défense), RT, après avoir exprimé son «grand plaisir» au sujet de l'accord marqué par Export, expose que: «nous mettons par conséquent sucre à votre disposition pour industrie hollandaise lait condensé pour opération via commerce traditionnel … D'autre part, si nous étions sollicités par industrie sucrière hollandaise pour ses besoins propres, une exportation éventuelle de sucre belge se traiterait également avec le concours de nos maisons de commerce. Des dispositions ci-dessus il découle que vous vous abstiendrez de toute autre démarche sur le marché hollandais, en sorte de ne pas en perturber la structure»:
que, par télex de réponse du 20 août 1970 (annexe I 83 aux mémoires en défense), Export précise de manière plus détaillée les conditions de l'arrangement intervenu, en écrivant notamment: «Export marque son accord de suivre la RT … dans son élaboration d'une entente avec la SU et la CSM … pour la campagne sucrière 1970/1971 sur les bases suivantes:
1)Export renonce de traiter des sucres belges avec les acheteurs-utilisateurs néerlandais pour ce que nous dénommons les besoins propres néerlandais et qui consistent en la consommation de bouche humaine, d'une part en l'état, tel quel, d'autre part pour l'industrie des produits sucrés, pour consommation de ces produits sucrés aux Pays-Bas … Cette industrie des produits sucrés ne comprend pas l'industrie du lait. Est également exclu du renoncement d'Export, le trafic de dénaturation du sucre et l'industrie chimique
2)Cet abandon d'Export est lié … à ce que, en ce qui concerne les besoins d'importation des Pays-Bas en sucre CEE … les échanges à prendre cours pour approvisionner ce marché néerlandais, entre les fabricants de sucre belges et les fabricants de sucre néerlandais, seront effectués via les commerces traditionnels belge et hollandais …»;
attendu, quant aux rapports entre SU et CSM, d'une part, et les négociants néerlandais, d'autre part, qu'une note du 3 septembre 1970, adressée par le baron Kronacker, d'Export, à M. Rolin, de RT (annexe I 86 aux mémoires en défense), fait état d'une affirmation de M. Rolin selon laquelle «les trois importateurs traditionnels hollandais ont pris l'engagement vis-à-vis de SU et Centrale [CSM] de ne pas importer pour la consommation néerlandaise si ce n'est pas avec leur accord» et, d'autre part, «il [M. Rolin] a l'engagement de CSM et de SU que, s'il existe des besoins de consommation, ces firmes s'adresseront à la RT pour assurer la couverture de ces besoins et la RT prend l'engagement de traiter par nous», c'est-à-dire par Export;
que, dans un télex du 24 septembre 1970 adressé par Jacobson à Export (annexe I 87 aux mémoires en défense), il est précisé que «de door ons af te nemen suiker is bestemd voor die afnemers waarover geen verschil van mening met de Nederlandse industrie zal ontstaan» («le sucre dont nous devons prendre livraison est destiné aux preneurs pour lesquels il n'y aura pas de divergence de vues avec l'industrie néerlandaise»);
que, dans un télex d'Export à Jacobson du 1er octobre 1970, comportant confirmation de vente (annexe I 89 aux mémoires en défense), il est précisé, sous l'intitulé «clauses particulières», que «l'exclusivité de la RT» — à savoir l'exclusivité de la vente de ses sucres cristallisés que RT a donnée à Export et à Hottlet pour la campagne 1970/1971 — «est fonction d'un engagement pris par les trois maisons de commerce traditionnelles néerlandaises que les sucres du présent contrat ou de contrats ultérieurs en cristallisés belges sur la campagne 1970/1971 seront destinés à être livrés à des preneurs-acheteurs-utilisateurs finaux pour lesquels l'industrie sucrière néerlandaise (CSM — SU) marque une approbation d'approvisionnement»;
bb) Quant aux preuves en ce qui concerne le point de savoir si le comportement visé ci-dessus était concerté
Attendu que certains des textes cites ci-dessus évoquent déjà l'existence d'une concertation, à savoir le télex d'Export à RT du 20 août 1970, la note d'Export à RT du 3 septembre 1970, le télex de Jacobson à Export du 24 septembre 1970, le télex d'Export à Jacobson du 1er octobre 1970 et la confirmation d'achat faite par Export à RT le 5 octobre 1970;
attendu qu'un compte-rendu établi par Export et reproduisant une discussion ayant eu lieu entre des représentants respectifs de RT et d'Export le 20 avril 1970 (annexe I 74 aux mémoires en défense) évoque «les obligations RT prises dans le cadre … de la concertation entre raffineurs européens», obligations en vertu desquelles «sont … éliminées du champ d'application des rapports commerciaux RT/Export, une série d'affaires directes entre raffineurs au producteur» — les deux derniers mots signifiant probablement «ou producteurs» — «sur … la Hollande (d'une part fabrication de morceaux CSM avec éventuellement échange de la matière, d'autre part placement de cristallisés pour industriels à des clients de CSM/SU, à la demande et par le canal de ces dernières)»;
que, dans un procès-verbal d'Export du 16 mai 1970, relatant des entretiens qui s'étaient déroulés entre les représentants des mêmes firmes le 30 avril 1970 (annexe I 76 aux mémoires en défense), on lit: «Le principe de base sur lequel M. Maisin» — de RT — «est intraitable est le suivant: Export doit suivre RT dans sa politique vis-à-vis de ses partenaires européens. Cette politique est définie par lui comme suit: pas de mouvement de marchandises de pays à pays, si ce n'est en concertation de producteur à producteur»;
qu'un télex de RT à Export du 20 août 1970 (annexe I 84 aux mémoires en défense) précise que: «Pour les besoins d'importation des Pays-Bas en sucre destiné à la consommation en Hollande, vous renoncez à traiter en dehors des appels qui seraient formules par l'industrie sucrière hollandaise qui entend garder le contrôle de ce marché. L'industrie sucrière hollandaise, comme vous nous le confirmez du reste, nous a déclaré qu'actuellement la situation en Hollande ne commandait pas la mise sur pied d'opérations d'importation. Étant donné que nous n'entendons faire quoi que ce soit à destination de la consommation en Hollande qui n'ait l'agrément de nos collègues hollandais, des opérations en sucre belge pour ces débouchés ne doivent donc pas être étudiées présentement … Autre chose est l'approvisionnement de la Melk Industrie [industrie laitière] …»;
que, dans une lettre du 31 août 1970 (annexe I 85 aux mémoires en défense), RT indique à Export que: «en ce qui concerne la Hollande, le principe de base est que nous souhaitons ne rien faire qui puisse heurter SU ou CSM, de même qu'eux ne désirent rien faire qui nous dérangerait»;
que, dans une lettre de confirmation de vente, du 1er octobre 1970, envoyée à Jacobson (annexe I 88 aux mémoires en défense), Export — après avoir indiqué que RT aurait confié à cette firme ainsi qu'à Hottlet, pour la campagne 1970/1971, l'exclusivité de la vente de ses sucres cristallisés à l'exportation, et en soulignant que RT n'entendrait rien faire sur le marché néerlandais «qui n'ait l'agrément de ses deux collègues néerlandais» — expose que cette exclusivité «est fonction d'un engagement pris par les trois maisons de commerce traditionnelles néerlandaises que les sucres du présent contrat ou de contrats ultérieurs en cristallisés belges sur la campagne 1970/1971 seront destinés à être livrés à des preneurs-acheteurs-utilisateurs finaux pour lesquels l'industrie sucrière néerlandaise (CSM — SU) marque une approbation d'approvisionnement»;
que, dans un télex expédié par Export à un négociant allemand le 14 septembre 1970 — télex faisant suite à un télex du 11 septembre dans lequel ledit négociant avait fait état de «différents clients en Hollande … qui ont un besoin urgent d'offres» (cf. annexes I 107, 108 aux mémoires en défense) —, il est indiqué, entre autres, que: «regarding the Dutch market for which you asked us also offers and wrote to us for rather immediate selling possibilities of around 15000 tons of Belgian crystal sugar on the 1970/1971 crop, we confirm you positively that our main Belgian sugar manufacturers, the RT group, working themselves in close contact (through trade intermediaries) with the Dutch sugar industry groups CSM and SU, for the Dutch consumption home market, are not presently sellers for such destination, outside their traditional refiners channel, and anyway waiting for Dutch sugar manufacturers eventual demands» («en ce qui concerne le marché néerlandais, pour lequel vous nous avez aussi demandé des offres et sollicité par écrit des délais de vente assez brefs pour environ 15000 tonnes de sucre cristallisé belge de la récolte 1970/71, nous vous confirmons péremptoirement que nos principaux fabricants de sucre belge, le groupe RT, qui travaillent eux-mêmes en liaison étroite (par l'entremise d'intermédiaires de vente), en ce qui concerne le marché intérieur néerlandais, avec les groupes de l'industrie sucrière néerlandaise CSM et SU, ne vendent pas actuellement pour ce marché, en dehors de leur circuit traditionnel de raffineurs, et qu'ils attendent de toute manière les demandes éventuelles des fabricants de sucre néerlandais»);
qu'au surplus, l'existence d'une concertation entre RT et les producteurs néerlandais est également affirmée, directement ou indirectement, dans certains autres documents (lettre du Comptoir sucrier d'Anvers à un client néerlandais, du 3 septembre 1968; note interne d'Export du 23 avril 1970; télex d'Export à RT du 20 août 1970; note d'Export RT du 3 septembre 1970; télex de Jacobson à Export des 24 et 30 septembre 1970; télex d'Export à RT des 14 et 17 septembre 1970; télex d'Export à Jacobson du 1er octobre 1970; confirmation d'achat faite par Export à RT le 5 octobre 1970; lettre d'Export à Naveau du 31 juillet 1970: annexes I 47, 75, 83, 86, 87, 89, 90, 108, 112, 128, 129 aux mémoires en défense);
b) Quant à l'appréciation de ces preuves
aa) Quant à leur valeur probante
Attendu que RT expose que, si les écrits susvisés d'Export reproduisent correctement les déclarations faites par RT à cette firme et si les documents invoqués par la Commission sont «accablants», il ne faudrait cependant pas les prendre «au pied de la lettre»;
qu'en effet, Export ayant essayé en vain d'obtenir l'exclusivité des ventes de RT et ayant craint, à tort, d'être graduellement évincée des opérations de RT, cette dernière, pour aplanir les tensions qui en seraient nées entre les deux sociétés, «n'a pas voulu expliquer franchement à Export que son propre intérêt lui commandait d'éliminer les intermédiaires de certaines transactions», de sorte qu'il «lui a paru plus opportun, commercialement parlant, de se retrancher derrière ses collègues étrangers»;
que, si les déclarations dont s'agit correspondaient à la réalité, «ce serait une naïveté bien grande, qu'on ne peut pas raisonnablement imputer à une entreprise comme [RT], de les coucher par écrit»;
attendu que SU et CSM, dans leur ensemble, font valoir qu'une correspondance intervenue entre des tiers, notamment entre RT et Export, ne saurait leur être opposée, et cela d'autant moins que les déclarations de RT quant à la nécessité de ne pas gêner les producteurs néerlandais reposeraient sur de pures spéculations de RT et qu'Export, en raison des tensions notoires ayant existé entre elle-même et RT, se serait manifestement attachée à constituer un dossier préjudiciable à cette dernière;
attendu que, si les pièces en cause ainsi que d'autres documents versés au dossier par la Commission font apparaître des divergences de vues entre RT et Export sur le champ et la liberté d'action à reconnaître à cette dernière, il est cependant difficile d'admettre que RT ait simplement inventé ce qu'elle a dit ou écrit sur ses rapports avec SU et CSM;
qu'en ce qui concerne la «naïveté» que démontrerait, selon RT, tout aveu écrit d'avoir participé à une concertation et de s'être efforcé de la mettre en œuvre, il convient de faire observer qu'il serait encore plus insolite, pour un producteur puissant, de feindre par écrit un comportement susceptible de l'exposer à des sanctions, rien que pour calmer un négociant qui dépend largement de lui sur le plan économique;
qu'en outre, l'affirmation sommaire selon laquelle les déclarations litigieuses ne doivent pas être prises «au pied de la lettre» laisse entièrement ouverte la question de savoir dans quelle mesure RT entend admettre ou bien nier la véracité de ces déclarations, et, dès lors, ne constitue même pas une tentative sérieuse de repousser ces éléments de preuve de la Commission;
qu'ensuite, il serait vain de dénier la force probante aux écrits dont s'agit, au motif qu'Export les aurait établis ou conservés dans le seul but d'exposer RT à des poursuites de la part de la Commission;
que, contrairement à la pensée de SU et de CSM, rien n'interdit à la Commission et à la Cour de retenir comme preuve du comportement d'une entreprise une correspondance échangée entre des tiers, pourvu que le contenu de cette correspondance soit digne de foi dans la mesure où il fait état dudit comportement;
que, surtout, les affirmations figurant dans les pièces litigieuses cadrent avec le comportement effectif que les intéressés ont manifesté sur le marché;
attendu que, dans toute ces conditions, il convient d'admettre que ces pièces constituent un ensemble d'indices concordants et que leur contenu correspond, du moins pour l'essentiel, à la réalité;
bb) Quant à l'existence des pratiques concertées alléguées
1oAttendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments relatés que les requérantes ont effectivement suivi sur le marché le comportement qui a été affirmé par la Commission:
qu'il y a donc lieu de tenir pour acquis que la presque totalité des exportations dans les Pays-Bas de RT et des producteurs belges contrôlés par elle ont été canalisées vers les producteurs de sucre néerlandais, les industries laitière ou chimique ou la dénaturation, qu'elle n'a guère livré à la clientèle traditionnelle des producteurs néerlandais et que RT a obligé les négociants-exportateurs belges à suivre cette politique de canalisation;
que les quantités ainsi canalisées vers un nombre restreint de destinataires ou de destinations ont été considérables, ainsi qu'il résulte des chiffres mêmes fournis par RT en annexe 4 à sa réplique;
que, selon ces chiffres —-lesquels, tout en s'écartant, tantôt vers le haut tantôt vers le bas, de ceux indiqués par la Commission, n'en restent pas moins dans le même ordre de grandeur —, sur l'ensemble des quatre campagnes visées par la décision, RT a fourni, respectivement à SU, à CSM et à l'industrie néerlandaise du lait, 40741, 35099 et 48000 tonnes de sucre raffiné ou cristallisé, soit au total 123840 tonnes, chiffres demeurant considérables même si l'on en déduit les 10587 tonnes de sucre cristallisé que CSM, en 1968 /1969 et 1969/1970, avait confiées à RT à titre de travail à façon et que RT a ensuite réexportées dans les Pays-Bas sous forme de sucre raffiné;
que, comme il résulte d'une statistique présentée par la Commission (annexe 1 à la duplique 47-73, tableau VI), les livraisons «contrôlées» — c'est-à-dire les livraisons de producteur à producteur, à l'industrie du lait, aux fins de la dénaturation ou de l'exportation ultérieure vers les pays tiers — se sont élevées, respectivement pendant chacune des quatre campagnes en cause, à 70 %; 28,4 %; 79,3 % et 70 % du total des exportations belges vers les Pays-Bas, le chiffre relativement bas de 28,4 % s'expliquant, selon la Commission, par le fait qu'en 1969/1970, les deux tiers de ces exportations auraient été effectuées par des producteurs belges indépendants de RT;
2oAttendu que SU et CSM font valoir que, la notion de «pratiques concertées» supposant un plan et le but d'éliminer par avance l'incertitude relative au comportement futur des concurrents, on ne saurait se contenter de la conscience que les intéressés auraient pu avoir réciproquement du caractère parallèle ou complémentaire de leurs décisions respectives, sous peine de condamner toute tentative d'une entreprise de réagir aussi intelligemment que possible à l'action du concurrent;
attendu que les critères de coordination et de coopération retenus par la jurisprudence de la Cour, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable «plan», doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun, y compris le choix des destinataires de ses offres et de ses ventes;
que, s'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet, soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à, ou que l'on envisage de, tenir soi-même sur le marché;
qu'il résulte des pièces citées qu'il y a eu des contacts entre les requérantes et que celles-ci ont précisément poursuivi le but d'éliminer par avance l'incertitude relative au comportement futur de leurs concurrents;
que, dès lors, l'argument des requérantes ne saurait être retenu;
attendu que SU et CSM exposent en outre que leur comportement sur le marché, du fait qu'il a correspondu à l'attitude normale d'un producteur placé dans leur situation, ne constituerait pas une pratique concertée;
que, dans le même sens mais de manière plus concrète, RT fait valoir «qu'un … élément important de la notion juridique de ‘pratique concertée’ est la causalité qui doit exister entre la prétendue concertation et les pratiques qui ont été suivies», causalité faisant défaut «si ces pratiques découlent des éléments mêmes du marché, en manière telle qu'elles auraient été les mêmes en l'absence de tout contact entre les producteurs»;
attendu que les pièces évoquées démontrent à suffisance de droit qu'en tout état de cause, SU et CSM ont entendu écarter le risque d'une concurrence de la part de RT, concurrence dont elles ne pouvaient être nullement sûres qu'elle ne leur serait pas livrée à défaut de concertation, compte tenu des excédents considérables de la production belge, du caractère déficitaire de la production néerlandaise, du fait que les prix belges étaient inférieurs aux prix néerlandais, du fait que les négociants belges désiraient effectuer des exportations libres en grandes quantités, ainsi que de la possibilité, résultant pour RT de tous ces facteurs, de procéder à des livraisons du moins dans les régions frontalières des Pays-Bas;
que dès lors, la concertation en cause et les pratiques l'ayant mise en œuvre étaient susceptibles d'écarter l'incertitude des producteurs néerlandais quant à leur possibilité de maintenir — au détriment de la liberté effective de circulation des produits dans le marché commun et du libre choix par les consommateurs de leurs fournisseurs — la situation qu'ils avaient acquise;
3oAttendu que les requérantes font valoir que l'article 85 du traité n'interdirait pas les livraisons de producteur à producteur;
attendu que cette affirmation est dénuée de pertinence, la Commission ne soutenant pas que de telles livraisons soient illicites en elles-mêmes, mais déduisant l'illicéité des opérations en cause du fait qu'elles ont été un élément de la concertation;
attendu, en outre, que, contrairement à ce qu'estime SU, il est indifférent que celle-ci, comme elle l'affirme, ait effectué la majorité de ses achats à RT, non pas directement, mais par la voie de négociants intermédiaires;
qu'en effet, l'élément déterminant est que RT, loin d'abandonner le choix du destinataire aux intermédiaires, a entendu livrer et a effectivement livré à SU, fût-ce en associant Export et Hottlet à ces transactions;
que, par ailleurs, il résulte des documents cités que RT a contraint les négociants belges à suivre sa politique de canalisation des exportations belges vers les Pays-Bas, de sorte que la participation de ces négociants à tout ou partie des livraisons litigieuses ne saurait modifier l'appréciation de celles-ci;
4oAttendu que SU et CSM font valoir qu'aucun consentement relatif à la destination des sucres belges à exporter vers les Pays-Bas ne leur aurait jamais été demandé;
attendu que cette argumentation méconnaît, ainsi qu'il ressort des pièces citées, le fait que RT et les producteurs néerlandais se sont concertés sur, et ont mis en œuvre, les critères de base relatifs aux destinataires ou aux destinations des livraisons belges vers les Pays-Bas;
5oAttendu que ne saurait davantage être pris en considération l'argument de SU et de CSM consistant à dire que des importations non négligeables de sucre belge dans les Pays-Bas auraient eu lieu en dehors du système de livraisons critiqué, telles des livraisons négociées par une firme allemande et provenant de la fabrication de producteurs belges autres que RT;
qu'en effet, l'existence de telles livraisons, d'ailleurs non contestée par la Commission, ne fait nullement échec à la thèse selon laquelle RT, seul producteur belge incriminé par la décision, ainsi que SU et CSM, se seraient livrées à une pratique concertée concernant la destination de la production de la société belge;
6oAttendu, enfin, quant à l'argument de CSM selon lequel les producteurs néerlandais n'auraient offert, ni n'auraient pu offrir, aucune contreprestation à RT en échange de la politique de ménagement observée par cette dernière à leur égard, qu'il convient de faire observer que le moyen, dont le fondement peut d'ailleurs être contesté, ne serait de nature à affaiblir le reproche de pratiques concertées qu'à défaut d'autres indices suffisants, mais non lorsque l'existence de telles pratiques résulte à l'évidence des éléments du dossier;
attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les pratiques en cause, loin d'avoir été décidées de manière autonome par les producteurs intéressés, ont été concertées entre ceux-ci, par substitution consciente d'une coopération pratique entre eux aux risques de la concurrence, coopération ayant abouti à une situation qui ne correspondait pas aux conditions normales du marché, même compte tenu de son caractère particulier, et ayant permis aux producteurs néerlandais de maintenir des positions acquises au détriment de la liberté effective de circulation des produits dans le marché commun et du libre choix par les consommateurs de leurs fournisseurs;
que, dès lors, les requérantes se sont effectivement livrées à des pratiques concertées tendant à la protection du marché néerlandais;
cc) Quant au point de savoir si les pratiques concertées étaient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et si elles ont eu pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun
Attendu que les pratiques concertées en cause ont affecte le commerce entre États membres, du fait même qu'elles ont concerné les échanges de sucre entre la Belgique et les Pays-Bas;
attendu qu'elles ont eu pour but et pour conséquence d'assurer que le sucre fabriqué par RT, ou par les producteurs belges sur lesquels cette société exerce un contrôle, ne fût exporté aux Pays-Bas que de manière à ne pas y concurrencer le sucre fabriqué par les producteurs néerlandais;
que lesdites pratiques, consistant notamment à limiter ou à contrôler les débouchés, ainsi qu'à répartir les marchés, au sens de l'article 85, lettres b) et c) du traité, avaient pour objet et pour effet d'entraver le jeu de la concurrence;
dd) Quant au point de savoir si les pratiques concertées ont affecté le commerce entre États membres, et entravé le jeu de la concurrence, de manière sensible
Attendu, quant au point de savoir si les pratiques concertées en cause ont affecté le commerce entre États membres, et entravé le jeu de la concurrence, de manière sensible, qu'il convient d'abord de rechercher s'il y a lieu de présumer qu'à défaut desdites pratiques, une partie importante des quantités, elles-mêmes considérables, que RT a canalisées, ou fait canaliser par les négociants belges, vers les destinataires ou les destinations visés plus haut, auraient été livrées à d'autres clients établis aux Pays-Bas, en concurrence avec les producteurs néerlandais;
qu'une réponse affirmative découle de certaines des pièces citées, qui démontrent que, si RT n'avait pas imposé sa politique restrictive aux négociants belges, ceux-ci auraient été en mesure de, et disposés à, effectuer de telles livraisons en quantités non négligeables;
attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations que RT, SU et CSM se sont livrées à des pratiques concertées ayant affecté le commerce entre États membres, et entravé le jeu de la concurrence, de manière sensible et que, dès lors, elles ont commis une infraction à l'article 85 du traité;
B — Quant aux rapports entre Pfeifer & Langen, d'une part, et SU et CSM, d'autre part
Attendu que, Pfeifer & Langen contestant elle aussi avoir concerté sa politique commerciale avec SU et CSM, il convient d'examiner si les faits et les pièces invoqués par la Commission sont de nature à établir une telle infraction pour la période commençant le 1er juillet 1970, seule intéressante en l'espèce;
que, selon la Commission, cette concertation résulte, d'une part, de certaines pièces versées au dossier et, d'autre part, des livraisons massives que la société aurait effectuées aux producteurs néerlandais alors que ses livraisons à d'autres clients néerlandais auraient été minimes;
a)Attendu, quant auxdites pièces, que celles-ci — après élimination de certains documents manquant d'emblée de pertinence au regard du grief tel qu'il a été énoncé dans le dispositif de la décision attaquée — se réduisent à deux notes internes et un «procès-verbal» établis par Export les 23 avril et 6 mai 1970 et relatant des discussions intervenues entre cette firme et RT (annexes I 74 à 76 aux mémoires en défense);
que ces écrits, invoqués dans le présent contexte pour établir des refus de livraison que Pfeifer & Langen aurait opposés à des non-producteurs néerlandais, n'ont trait de manière précise qu'aux rapports entre Export et RT ainsi qu'à ceux entre les opérateurs belges, d'une part, et d'éventuels clients français, allemands, néerlandais et italiens, d'autre part, mais nullement au comportement suivi ou à suivre sur le marché néerlandais par des producteurs allemands;
que, dans la mesure où lesdits écrits font état d'une coopération plus vaste à l'échelle de l'ensemble de la Communauté, les propos utilisés par Export — «la concertation entre raffineurs européens» et «Tirlemont a convenu avec les autres raffineurs du marché commun d'un accord d'exclusivité réciproque, d'où il ressort que la commercialisation dans le pays de destination est réservée aux raffineurs de ce pays» —, sans préjudice de la portée qu'ils pourraient revêtir dans d'autres contextes, apparaissent trop vagues et trop génériques pour constituer même l'indice d'une pratique de Pfeifer & Langen concertée avec SU ou CSM, et cela d'autant plus qu'ainsi que la Commission elle-même l'a expressément déclaré, elle a abandonné sa thèse primitive d'une concertation globale entre tous les grands producteurs communautaires de sucre et n'a retenu qu'une série d'infractions localisées;
b)Attendu, quant aux livraisons effectuées par Pfeifer & Langen aux Pays-Bas, que la Commission n'a pas contesté les chiffres avancés par Pfeifer & Langen et dont il résulte que cette dernière, pendant les campagnes 1970/1971 et 1971/1972, n'a livré des quantités appréciables (au total 15000 tonnes) qu'à l'entreprise Limako, filiale de SU, alors que les quantités fournies pendant cette période à CSM (1,4 tonne) et à des tiers (1,5 tonne) ont été minimes;
qu'il n'est pas contesté que l'activité de Limako consiste essentiellement à exporter du sucre, que les 15000 tonnes susvisées — ainsi que le prouvent d'ailleurs le type d'emballage choisi et le fait que Pfeifer & Langen les a livrées directement à un entrepôt du port de Rotterdam — étaient initialement destinées à être réexportées vers des pays tiers et qu'elles l'ont effectivement été, sauf une quantité limitée transformée en sucre liquide par SU;
que, dès lors, la livraison litigieuse ne constituant pas une livraison de producteur à producteur dans le sens retenu par la décision attaquée — c'est-à-dire une livraison effectuée à un autre opérateur en sa qualité de producteur et tendant à éviter de lui faire concurrence sur son «propre marché» —, elle ne saurait être considérée comme indice suffisant d'une concertation entre SU et Pfeifer & Langen;
c)Attendu, quant à l'exiguïté des livraisons effectuées par Pfeifer & Langen à des non-producteurs néerlandais, que, d'après les indications mêmes de la Commission (cf. annexe 1 à la duplique dans l'affaire 56-73, tableau I), la production allemande était déficitaire en 1970/1971, alors qu'en 1971/1972, aussi bien la production allemande que la production néerlandaise étaient excédentaires;
qu'en outre, le niveau de prix allemand ne paraît pas avoir été inférieur à celui des Pays-Bas;
que, dans ces conditions, Pfeifer & Langen peut ne pas avoir eu intérêt à prospecter le marché néerlandais pour y effectuer des ventes occasionnelles et éparpillées plutôt que de s'en tenir à sa clientèle traditionnelle qui, normalement, lui garantissait des débouchés stables;
attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que, la Commission n'ayant pas prouvé à suffisance de droit l'infraction reprochée à Pfeifer & Langen aux termes de l'article premier, paragraphe premier, sous-paragraphe 2, de la décision attaquée, cette disposition doit être annulée dans la mesure où elle affirme l'existence d'une pratique concertée entre Pfeifer & Langen, d'une part, et SU et CSM, d'autre part;
II — Violation du règlement no 26 du Conseil
Attendu que CSM et RT font valoir qu'à supposer même que les comportements incriminés constituent des pratiques concertées au sens de l'article 85 du traité, ils n'en seraient pas moins licites, du fait qu'ils bénéficieraient de la seconde exception prévue à l'article 2, paragraphe premier, première phrase, du règlement no 26, disposition aux termes de laquelle l'article 85, paragraphe 1, du traité est inapplicable, entre autres, aux pratiques concertées «qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité»;
1.Attendu que CSM fait valoir qu'à défaut des achats qu'elle a effectués auprès de RT, son appareil de production et de distribution aurait été sous-employé, de sorte que la société n'aurait alors pas été en mesure d'offrir aux producteurs de betteraves un prix supérieur au prix minimum prévu par la réglementation communautaire;
que, dès lors, la décision attaquée aurait refusé à tort d'appliquer la disposition susvisée du règlement no 26;
attendu qu'il n'est pas besoin d'examiner si seul le paiement d'un prix supérieur audit prix minimum était de nature à «assurer … un niveau de vie équitable à la population agricole», en l'occurrence aux producteurs de betteraves, objectif visé à l'article 39, paragraphe 1, lettre b), du traité;
qu'il suffit de constater qu'en tout état de cause, CSM n'a pas essayé de démontrer de manière tant soit peu précise que seuls ses achats à RT lui aient permis d'offrir auxdits producteurs un tel prix;
que le moyen doit donc être rejeté;
2.Attendu que RT s'élève contre l'affirmation de la décision attaquée (p. 43, col. g.) selon laquelle l'exception susvisée du règlement no 26 ne saurait profiter aux requérantes au motif «que les pratiques en cause … ne font pas partie des moyens prévus par la réglementation communautaire» pour garantir l'emploi et le niveau de vie des producteurs de betteraves;
que, bien au contraire, la politique suivie par RT aurait été indispensable pour tenter d'obtenir, dans la vente du sucre produit à l'intérieur du quota maximum, des recettes égales au prix d'intervention, «garanti aux producteurs» et auquel ceux-ci auraient droit pour être en mesure de payer aux betteraviers le prix minimum des betteraves prévu par la réglementation communautaire;
que RT se serait trouvée pratiquement dans l'impossibilité d'obtenir le prix d'intervention en vendant ses sucres à l'organisme d'intervention belge, les autorités belges lui ayant fait comprendre que de telles ventes seraient indésirables;
que, dans ces conditions, la requérante se serait vue obligée, d'une part, d'éviter que les clients auxquels elle avait vendu du sucre aux fins de la dénaturation et à un prix relativement bas ne revendent le produit sur le marché de la consommation humaine à un prix inférieur au prix d'intervention et, d'autre part, de refuser de donner suite à des offres d'achat faites à un prix trop bas, alors qu'elle aurait pu obtenir un meilleur prix en vendant directement à certains gros acheteurs;
attendu qu'aux ternies de l'article 9, paragraphe 1, du règlement no 1009/67, les organismes d'intervention ont «l'obligation» d'acheter le sucre qui leur est offert, obligation dont le producteur intéressé peut exiger le respect;
qu'en ce qui concerne le sucre vendu, à un prix relativement bas, aux fins de la dénaturation, s'il peut être justifié qu'un producteur, agissant de manière autonome, cherche à éviter que ce sucre ne soit vendu trop bon marché sur le marché de la consommation humaine, les objectifs de l'article 39 du traité n'exigent cependant nullement qu'il poursuive ce but par des pratiques concertées;
que, pour ce qui est de la préférence donnée aux «gros acheteurs», l'argumentation même de RT revient à dire que la vente directe à des consommateurs néerlandais, en concurrence avec les producteurs néerlandais, aurait pu permettre à ceux-là d'obtenir des prix plus avantageux, de sorte que la politique de RT n'était pas, pour le moins, de nature à promouvoir — et certainement pas «nécessaire» pour réaliser — l'objectif énoncé à l'article 39, paragraphe 1, lettre e), du traité, à savoir «d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs», objectif ayant le même poids que celui d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole;
que, quant à ce dernier objectif, RT n'a avancé aucun argument spécifique, et notamment aucun chiffre susceptible d'apporter au moins un commencement de preuve à l'affirmation selon laquelle, à défaut d'application de l'article 2 du règlement no 26, il n'aurait plus été possible de payer aux betteraviers le prix minimum prévu par la réglementation communautaire;
que le moyen ne saurait donc être retenu;
attendu qu'il résulte de ces considérations que les recours de SU, de CSM et de RT doivent être rejetés pour autant qu'ils concernent les pratiques concertées entre ces trois requérantes, alors que l'article 1, paragraphe 1, sous-paragraphe 2, de la décision attaquée doit être annulé dans la mesure où il constate l'existence d'une pratique concertée entre Pfeifer & Langen, SU et CSM;
Troisième chapitre · Quant au grief de pratiques concertées tendant à la protection du marché de la partie occidentale de la république fédérale d'Allemagne
Attendu qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 1, sous-paragraphe 3, de la décision attaquée, telle qu'elle a été reproduite au Journal officiel, il est reproché à Pfeifer & Langen, d'une part, et à RT, d'autre part, d'avoir commis, «à partir de la campagne 1968/1969, des infractions à l'article 85, paragraphe 1, en se livrant à une pratique concertée ayant pour objet et pour effet de contrôler les livraisons de sucre belge, sur le marché de la partie occidentale de l'Allemagne, et de protéger en conséquence ce marché»;
attendu qu'aux termes de sa réponse écrite aux questions posées par la Cour, la Commission a admis que, «dans la version française de la décision attaquée envoyée à la RT», elle a indiqué que l'infraction en cause n'aurait commencé qu'en 1969/1970;
que la Commission affirme qu'il s'agirait là d'une erreur, alors que RT expose qu'elle s'en tient au texte de la décision qui lui a été notifié;
attendu, d'une part, que la communication des griefs a indiqué avec suffisamment de clarté que la Commission entendait retenir, à l'égard de la requérante, une pratique concertée tendant à la protection du marché de la partie occidentale de l'Allemagne et qui aurait commencé pendant la campagne 1968/1969;
que, d'autre part, il résulte des mémoires présentés par la requérante au cours de la procédure écrite, et notamment des pages 4 et 12 ainsi que de l'annexe 5 de la réplique, que c'est en ce sens également qu'elle a compris la décision attaquée;
que, dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la décision a constaté une pratique concertée tendant à la protection du marché de la partie occidentale de l'Allemagne et ayant été commise à partir de la campagne 1968/1969;
Première section: Moyens de procédure et de forme; moyen de fond tiré de la violation du règlement no 26 du Conseil
I — Moyens déjà traités au deuxième chapitre
Attendu que les moyens tirés par RT du défaut de clarté du dispositif de la décision attaquée et de la violation du règlement no 26, soulevés également à propos du deuxième grief, doivent être rejetés pour les motifs exposés à l'occasion de l'examen de celui-ci;
que, de même, il peut être renvoyé aux développements précédents, quant aux moyens que Pfeifer & Langen tire de la violation du principe du procès équitable et de la brièveté des délais fixés pour la présentation d'observations;
II — Violation des droits de la défense
Attendu que Pfeifer & Langen fait valoir que certaines affirmations figurant dans la communication des griefs seraient, soit dépourvues de motivation, soit inexactes;
attendu que l'examen du point de savoir si la Commission a, ou n'a pas, apporté la preuve de l'infraction alléguée, relève du fond;
III — Violation de principes reconnus de l'administration des preuves
Attendu que Pfeifer & Langen se plaint de ce que la Commission aurait appuyé le grief soulevé à son égard sur des faits ne permettant pas de conclure à l'existence d'une pratique concertée, mais s'expliquant par des raisons étrangères à toute concertation;
qu'en outre, il serait inadmissible que la Commission, pour démontrer une infraction, ait recours à des déclarations émanant de personnes étrangères au litige et n'étant pas à même de témoigner des faits qu'elles affirment, mais tout au plus d'émettre une opinion sur des événements auxquels elles n'ont pas assisté;
attendu que ces arguments, tendant à faire admettre que la Commission n'aurait pas prouvé l'infraction reprochée à la requérante, relèvent du fond;
Deuxième section: Moyen de fond tiré de la violation de l'article 85 du traité
Attendu que RT et Pfeifer & Langen font valoir en substance que, faute de concertation, les comportements reprochés aux requérantes, pour autant qu'ils auraient effectivement eu lieu, ne constitueraient pas des pratiques concertées, de sorte que la Commission, en appliquant l'article 85 du traité à ces comportements, aurait violé cette disposition;
I — Résumé de l'exposé de la décision
Attendu que l'ensemble des pratiques reprochées aux requérantes comporte quatre complexes d'actions ou d'omissions;
qu'il leur est d'abord fait grief d'avoir canalisé la majorité des exportations de sucre blanc provenant du groupe RT dans la région occidentale de l'Allemagne vers des destinataires précis, à savoir Pfeifer & Langen, ou vers des destinations déterminées, à savoir la dénaturation ou l'exportation ultérieure dans les pays tiers;
qu'en ce qui concerne les exportations belges dans la région susvisée qui n'ont pas fait l'objet d'une telle canalisation, exportations relativement faibles, il est reproché au groupe RT d'avoir obligé les négociants belges, et notamment Export, à n'effectuer de telles exportations qu'avec le consentement de Pfeifer & Langen ou en appliquant un prix adapté à celui de la société allemande;
qu'en outre, RT aurait enjoint à Export d'opposer des refus ouverts ou voilés à des non-producteurs allemands désirant importer du sucre belge;
qu'enfin, la société belge aurait effectué des livraisons massives de sucre brut à Pfeifer & Langen, au lieu de raffiner elle-même ce produit et d'exporter le sucre blanc ainsi obtenu dans la zone de vente de la firme allemande;
II — Examen du moyen
1) Quant au sucre blanc
A — Quant aux preuves
a) Quant aux preuves concernant le comportement effectif des requérantes
aa) Quant à la canalisation des exportations belges vers des destinataires ou des destinations déterminés
1oAttendu qu'il résulte d'une série de confirmations d'achat faites par Export ou Hottlet, soit à RT, soit à d'autres producteurs belges (annexes II 28, 35 au mémoire en défense dans l'affaire 47-73), que ces négociants se sont engagés à ne revendre qu'aux fins de la dénaturation le sucre faisant l'objet de ces transactions;
que, dans une lettre à Export du 24 juillet 1969 (annexe I 43 aux mémoires en défense), RT — après avoir constaté que des sucres belges seraient actuellement exportés en Allemagne aux fins de la consommation humaine, alors qu'ils auraient été vendus à l'origine en vue de la dénaturation — expose que «ces mises en consommation … ne sont possibles qu'à la faveur de prix inférieurs à ceux demandés par les producteurs allemands; ceux-ci déplorent en conséquence vivement la pression ainsi exercée sur leur marché par les sucres belges», et poursuit en ces termes: «Vous ayant informé antérieurement de notre politique à l'égard de nos collègues étrangers et ayant reçu de votre part l'assurance d'une sincère collaboration, je me permets d'insister pour que soit mis au plus tôt un terme aux opérations actuellement en cours sur l'Allemagne et que ne soient en tout cas plus initiées de nouvelles affaires de l'espèce …»;
que, Hottlet ayant acheté à RT et vendu à un client deux lots de sucre et le client ayant ultérieurement prié Hottlet de le libérer de l'obligation de n'utiliser ce sucre qu'aux fins de la dénaturation, RT a refusé son consentement et a exigé de Hottlet une indemnité du fait que celle-ci, à la suite de ces événements, n'aurait pas enlevé chez RT le restant desdits lots (voir notamment lettre de RT à Hottlet du 16 décembre 1969, annexe I 42 aux mémoires en défense);
que, dans un compte-rendu du 20 avril 1970, reproduisant les termes d'un entretien entre RT et Export (annexe I 74 aux mémoires en défense), cette dernière, après avoir fait état des «obligations de RT prises dans le cadre de la rationalisation de l'industrie sucrière européenne» et de la «concertation entre raffineurs européens», constate que «sont ainsi éliminées du champ d'application des rapports commerciaux RT/Export, une série d'affaires directes entre raffineurs au producteur» — les deux derniers mots signifiant probablement: ou producteurs — «sur … l'Allemagne (échanges avec Pfeifer & Langen)»;
qu'une note interne d'Export du 23 avril 1970 (annexe I 75 aux mémoires en défense) expose: «Tirlemont a convenu avec les autres raffineurs du marché commun d'un accord d'exclusivité réciproque, d'où il ressort que la commercialisation dans le pays de destination est réservée aux raffineurs de ce pays. Par conséquent, aucune place n'est réservée à Export … En Allemagne, les importations sont négligeables depuis la réévaluation du DM. Néanmoins, il existe des possibilités d'échanges dans les régions frontières … de l'Allemagne … La politique des raffineurs fait échec à cette régionalisation … Il est douteux que nous puissions obtenir un contingent, car RT ne voudra pas cautionner une politique allant à l'encontre des conventions qu'elle a prises avec les autres raffineurs»;
que de nombreux écrits se situant entre les 19 décembre 1968 et 15 août 1970, et notamment une série de contrats d'achat passés par les négociants belges (annexes I 28 à 32, 34, 35, 41, 43, 129 aux mémoires en défense), montrent en leur ensemble que ceux-ci, conformément aux vœux de RT et des autres producteurs agissant à la demande ou sur le conseil de cette dernière, s'étaient engagés, ou avaient été prêts à s'engager, à ne pas exporter le sucre faisant l'objet de cette correspondance, aux fins de la consommation humaine, dans d'autres pays du marché commun, y compris l'Allemagne;
que, dans un de ces écrits (lettre à Naveau du 31 juillet 1970, annexe I 129 aux mémoires en défense), Export expose que RT aurait «couramment» vendu en Allemagne, mais «à notre connaissance, par le canal des rapports particuliers entre collègues grands fabricants-raffineurs, soit directement, soit via leurs sociétés affiliées»;
que, dans un télex à un négociant allemand, du 25 septembre 1970 (annexe I 143 aux mémoires en défense), Export se plaint de ce qu'une autre firme allemande, ayant acheté du sucre à RT via Hottlet, n'ait pas respecté son engagement de ne pas revendre ce sucre en Rhénanie-du-Nord-Westphalie;
2oAttendu que, d'après les statistiques fournies par la Commission dans l'annexe 1 à la duplique 47-73, la structure des exportations belges de sucre blanc vers l'Allemagne effectuées pendant la période litigieuse et exprimées en tonnes, se présente comme suit:
CampagneTotal des exportationsDont exportations «contrôlées»Livraisons à Pfeifer & Langen ou WZVLivraisons effectuées avec accord de Pfeifer & LangenLivraisons pour la dénaturation ou l'exportation vers les pays tiersLivraisons à prix adaptéTotal1968/196923800800—19400—202001969/19702380090070011700—133001970/197116700200—250013300160001971/1972245002600—16001440018600Total888004500700352002770068100
que, toujours selon ces statistiques, sur les 20700 tonnes (88800 moins 68100) librement exportées en Allemagne, 11300 provenaient de petits producteurs belges, de sorte que, tout au long des campagnes dont s'agit, RT ou le groupe RT pourraient tout au plus avoir exporté librement 20700 moins 11300 = 9400 tonnes, dont il ne serait d'ailleurs pas certain qu'elles aient été écoulées dans la zone de vente de Pfeifer & Langen;
que, si ces chiffres ne concordent pas toujours exactement avec les chiffres fournis ailleurs, soit par les requérantes, soit par la Commission, leur ordre de grandeur n'est cependant pas sérieusement contesté;
qu'il convient d'ailleurs de faire observer que, dans le présent contexte, il n'importe pas tellement de connaître le volume des exportations effectuées par les producteurs belges indépendants de RT, mais la structure des exportations effectuées par RT ou les producteurs contrôlés par elle, que ce soit directement ou via les négociants Export et Hottlet;
bb) Quant à l'obligation, imposée aux intermédiaires, de n'effectuer des exportations libres qu'avec le consentement de Pfeifer & Langen ou en appliquant un prix adapté à celui de la société allemande
Attendu que, dans une lettre à Moerbeke-Waas, du 15 septembre 1969, confirmant un achat de 5000 tonnes de sucre (annexe I 54 aux mémoires en défense), Export indique sous la rubrique «destination»: «Les ventes à destination de l'Allemagne fédérale, pour la consommation humaine, devront l'être avec l'accord de la firme Pfeifer & Langen»;
que, dans un procès-verbal du 30 avril 1970, relatant des entretiens qui avaient eu lieu entre M. Maisin, de RT, et un représentant d'Export (annexe I 76 aux mémoires en défense), cette dernière écrit: «Le principe de base sur lequel M. Maisin est intraitable est le suivant: Export doit suivre RT dans sa politique vis-à-vis de ses partenaires européens. Cette politique est définie par lui comme suit: Pas de mouvements de marchandises de pays à pays, si ce n'est en concertation de producteur à producteur»;
qu'un négociant allemand ayant demandé à Export, pour le compte d'un client établi à Aix-la-Chapelle et par télex du 11 septembre 1970 (annexe I 106 aux mémoires en défense), de lui soumettre une offre de 15000 tonnes au prix de 1095,93 FB, Export, par télex de réponse du 14 septembre 1970 (annexe I 107 aux mémoires en défense) — après avoir affirmé que, «after having taken close contacts with the German Pfeifer & Langen refiners of Köln, Tirlemont told us that they would not, properly speaking, decline any bid or refuse any offer for the German market. Their target being by no way to disturb the Pfeifer & Langen home market, they asked the Köln refiners to inform them about their internal prices, delivered points of destination in the Ruhr area, as well as close the Belgian border (Aachen for instance)» («après avoir pris longuement contact avec les raffineurs allemands Pfeifer & Langen de Cologne, Tirlemont nous a déclaré qu'à proprement parler, elle ne déclinerait ni ne refuserait aucune offre pour le marché allemand et que, son but étant de ne perturber aucunement le marché intérieur de Pfeifer & Langen, elle a demandé aux raffineurs de Cologne de lui communiquer leurs prix intérieurs, points de livraison ou de destination dans la région de la Ruhr, ainsi qu'à proximité de la frontière belge (Aix-la-Chapelle par exemple)») — présente des calculs de prix effectués en fonction des prix allemands et ajoute que «the Tirlemont group says … that they might be possibly sellers of Belgian … sugar for the German consumption market … if they could get such price, even if it is in line (and specially for that reason) with the German internal price, Pfeifer & Langen German clients will have practically no interest at all to change of suppliers» («le groupe Tirlemont déclare … qu'il se pourrait qu'il vende du sucre belge … à destination du marché de consommation allemand … s'il pouvait obtenir … ce prix, [mais que], même si celui-ci correspondait au prix intérieur allemand (et spécialement pour cette raison), les clients allemands de Pfeifer & Langen n'auraient en pratique pas le moindre intérêt à changer de fournisseurs»);
qu'une série de télex faisant suite à cette correspondance et s'échelonnant entre les 14 et 21 septembre 1970 — à savoir cinq d'Export à RT, un d'Export audit négociant allemand et un de RT à Export (annexes I 108 à 112, 114, 115 aux mémoires en défense) — font apparaître, dans leur ensemble, que:
—Export a essayé d'obtenir que RT satisfît par son intermédiaire la demande du négociant allemand;
—M. Rolin (de RT) a manifesté à M. Lemaire (d'Export) son désir de «ne rien faire perturber structure marché sucrier allemand dans cadre clientèle Pfeifer & Langen (Rhénanie et région frontière Belgique)»; a considéré que «prix allemand … correspond à 1180 FB/100 kg (selon renseignement lui fourni par Pfeifer & Langen)»; a ramené «ce prix en départ sucreries belges de façon suivante» (suivent des calculs qui aboutissent à offrir le sucre à 1120 FB départ sucreries belges);
—après une longue discussion, un accord entre Export et RT a été obtenu sur la base de 1100 FB, mais de manière tardive, de sorte que l'opération a échoué;
—Export a fait état, vis-à-vis de RT, de «refus successifs» de cette dernière «basés sur principes de vente RT pour sucres intracommunautaires», ainsi que de la volonté «déjà exprimée par M. Rolin à Baron Kronacker [d'Export] (note entretien … 31 août 1970 sur accord fabricants allemands — Pfeifer & Langen Köln — de ne pas prendre betteraves à sucrerie belge de Liers) et à M. Lemaire de rien faire pouvant perturber structure marché sucrier allemand»;
—Export s'est plaint de ce que, suivant des informations qui lui seraient parvenues d'Allemagne, RT aurait entre temps vendu à Pfeifer & Langen à un prix inférieur à celui offert par Export;
qu'aux termes d'une série de confirmations ou d'offres d'achat s'échelonnant entre le 17 septembre 1969 et le 7 octobre 1970, et adressées, soit par Export ou Hottlet à des producteurs belges (RT, Couplet, Oreye), soit par Oreye à Export (annexes I 55, 91, 92, 113, 119 aux mémoires en défense), ces producteurs ont exigé, pour des ventes à destination de l'Allemagne, un prix départ usine plus élevé que celui qu'ils étaient prêts à concéder pour le sucre destiné à être écoulé ailleurs (1100 FB les 100 kg au lieu de 1092,50, selon une lettre d'Oreye à Export, du 7 octobre 1970);
cc) Quant aux refus de livraison
Attendu que, dans une lettre à Export du 12 août 1970 (annexe I 130 aux mémoires en défense), la Sucrerie et Raffinerie de Donstiennes expose que RT lui «a conseillé de ne pas réaliser de contrats d'exportation actuellement»;
que, dans un télex du 10 septembre 1970 adressé à un négociant allemand (annexe I 105 aux mémoires en défense), Export écrit: «Regarding the German market, for which you asked us an offer, we would like to ask you to wait a bit before getting offers from us, due to the fact that our principal sugar manufacturer, the RT group, is not on the market at the moment for such destination» («en ce qui concerne le marché allemand, pour lequel vous nous avez demandé une offre, nous voudrions vous prier de patienter un peu avant de recevoir des offres de notre part, et cela, parce que notre principal fabricant de sucre, le groupe RT, n'est pas vendeur pour le moment pour ce marché»);
que certaines pièces citées — à savoir le télex d'Export à un négociant allemand, du 14 septembre 1970, ainsi que la série de télex échangés, pendant la période allant du 14 au 21 septembre 1970, entre RT et Export, et entre celle-ci et le négociant allemand — font apparaître que RT, soit a refusé, fût-ce de manière voilée, de livrer à des non-producteurs établis dans la zone de vente de Pfeifer & Langen, soit a offert ou fait offrir à de tels opérateurs, qui s'étaient portés candidats-acheteurs, un prix risquant d'être dissuasif, tout cela malgré l'existence d'une demande allemande considérable et en dépit du désir d'Export de satisfaire celle-ci;
que cette situation est encore confirmée par un télex qu'un négociant allemand a adressé à Export le 2 novembre 1970 (annexe I 116 aux mémoires en défense) et dans lequel, après avoir fait état de nombreux télex qu'il avait envoyés à Export, il écrit: «We would … as we told you many rimes in the above telexes and on many phone conversations we had together … very much like to conclude business with your company in Belgian crystal sugar for the West German market for the new 1970/1971 crop. We are prepared to try at the maximum to reach the level where business could be concluded. We would like from your side to get orders and bids to enable us to be in a position to materialize such business. We await your comments, orders and bids with the keenest interest» («Ainsi que nous vous l'avons signalé à de nombreuses reprises dans les télex susmentionnés et au cours de nombreuses conversations téléphoniques que nous avons eues …, nous souhaiterions beaucoup conclure avec votre société des contrats portant sur du sucre cristallisé belge destiné au marché de l'Allemagne occidentale au cours de la nouvelle campagne 1970/1971. Nous sommes disposés à faire tout notre possible pour atteindre le niveau qui nous permettrait de passer contrat. Pour nous permettre de réaliser concrètement de telles opérations, nous souhaiterions recevoir de votre part des commandes et des offres. Nous attendons vos observations, commandes et offres avec le plus grand intérêt»);
que, dans le même sens, aux termes d'une lettre à Export du 11 novembre 1970 (annexe I 118 aux mémoires en défense), une firme allemande, après avoir exposé qu'elle aurait conclu plusieurs accords importants — selon toute probabilité, avec des maisons allemandes —, affirme qu'à l'occasion de chacune des négociations ayant précédé ces accords, «nous vous avons consultés, mais malheureusement — nous devons le répéter — nous n'avons pas reçu de votre part des offres arrivant suffisamment en temps utile, et portant sur un prix suffisamment intéressant, pour nous permettre de concurrencer. Maintenant, il ne peut plus s'agir que de couvrir des besoins supplémentaires éventuels, ce qui arrivera de temps en temps»;
qu'enfin, dans une lettre adressée à la société GEMAS de Bruxelles, du 10 mars 1972 (annexe II 9 aux mémoires en défense dans les affaires 54 à 56-73), la GEDELFI de Cologne, acheteur en gros de produits alimentaires, constate: «In den letzten 4 Jahren ist von der GEDELFI kein Zucker aus EWG-Ländern importiert worden. Unsere vergeblichen Versuche vor einigen Jahren sind Ihnen aus unseren Gesprächen bekannt. Damals haben wir auf unsere Anfragen keine Offerten erhalten. Gegenwärtig werden auf Anfragen Offerten genannt, die sich aber aus Frachtgründen und deshalb Preisgründen nicht realisieren lassen» («Au cours des quatre dernières années, la GEDELFI n'a pas importé de sucre en provenance des pays de la CEE. Nos entretiens vous ont révélé les tentatives que nous avons vainement faites il y a quelques années. A l'époque, nos demandes n'ont été suivies d'aucune offre. Actuellement, nous recevons, en réponse à nos demandes, certaines offres, mais pour des raisons tenant au transport et, partant, au prix, elles ne sont pas réalisables»);
b) Quant aux preuves en ce qui concerne le point de savoir si le comportement visé ci-dessus était concerté
Attendu que, selon la Commission, certains des textes cités ci-dessus évoquent déjà l'existence d'une concertation, à savoir la lettre de RT du 24 juillet 1969, le compte-rendu d'Export du 20 avril 1970, la note d'Export du 23 avril 1970, la lettre d'Export à Moerbeke-Waas du 15 septembre 1969, le télex du 14 septembre 1970 adressé par Export à un négociant allemand, ainsi que la série de télex échangés pendant la période allant du 14 au 21 septembre 1970 entre Export et RT ou un négociant allemand;
qu'en outre, la Commission fait valoir que l'attitude réticente de RT vis-à-vis de candidats-acheteurs allemands autres que Pfeifer & Langen ne saurait procéder d'une décision prise en toute autonomie par la société belge, conformément à ses intérêts objectifs, étant donné que les excédents considérables de la production belge (174000, 251000, 193000 et 277000 tonnes respectivement pendant chacune des quatre campagnes en cause; cf. annexe 1 à la duplique 47-73, tableau I), rapprochés de la demande non négligeable émanant de la région occidentale de la république fédérale d'Allemagne, auraient normalement dû inciter RT à concurrencer Pfeifer & Langen sur le marché de ladite région;
B — Quant à l'appréciation de ces preuves
a)Attendu, quant à la valeur probante des pièces citées, que RT et Pfeifer & Langen font valoir des arguments semblables à ceux avancés respectivement par RT, d'une part, et SU et CSM, d'autre part, à propos des mêmes ou d'autres pièces établies par Export ou adressées à celle-ci par RT, dans le cadre du deuxième grief, arguments ayant été reproduits au deuxième chapitre et qui doivent être rejetés pour les motifs qui y ont été exposés;
que, plus particulièrement, ne saurait être retenu l'argument de Pfeifer & Langen selon lequel les dires d'Export ne seraient pas dignes de foi, les intérêts de cette firme ayant été opposés à ceux de RT;
que, s'il est exact que la politique de vente de RT a conduit à ce que de nombreuses opération dans lesquelles Export souhaitait intervenir n'ont pas été réalisées ou l'ont été sans le concours d'Export, ce conflit d'intérêts ne change rien au fait que, selon les affirmations même de RT, Export a relaté correctement les déclarations qui lui avaient été faites par cette dernière et que, pour les raisons développées à propos du deuxième grief, ces déclarations doivent être considérées comme véridiques;
que, dans ces conditions, les pièces établies par Export constituent des moyens de preuve valables et peuvent être opposées également à Pfeifer & Langen;
b)Attendu qu'il résulte des éléments relatés que les requérantes ont effectivement suivi sur le marché le comportement qui a été affirmé par la Commission;
qu'il y a donc lieu de tenir pour acquis que la plus grande partie des quantités de sucre blanc exportées par RT et par les producteurs belges contrôlés par elle dans la partie occidentale de la république fédérale d'Allemagne ont été livrées de manière à ne pas y concurrencer de façon efficace les produits de Pfeifer & Langen, soit qu'elles aient été canalisées vers Pfeifer & Langen, WZV, la dénaturation ou l'exportation ultérieure vers les pays tiers, soit qu'elles aient été écoulées avec le consentement de Pfeifer & Langen ou à un prix adapté à celui de celle-ci;
que les quantités exportées dans ces conditions se sont élevées, sur l'ensemble des quatre campagnes en cause, à environ 68000 tonnes et ont donc été considérables;
qu'au surplus, il est constant que RT a enjoint à Export d'opposer des refus ouverts ou voilés à des non-producteurs allemands désirant importer du sucre belge;
c) 1oAttendu que Pfeifer & Langen fait valoir que l'affirmation figurant dans la lettre de RT du 24 juillet 1969 et selon laquelle «les producteurs allemands … déplorent vivement la pression ainsi exercée sur leur marché par les sucres belges» ne la désigne pas nommément;
attendu, toutefois, qu'il apparaît certain que cette firme, expressément mentionnée dans d'autres documents cités, était l'un des producteurs ayant émis de telles doléances, et cela d'autant plus que, compte tenu des distances géographiques relativement modestes, la zone de vente de Pfeifer & Langen était, parmi les différentes régions allemandes, la plus indiquée pour des exportations de sucre belge;
que Pfeifer & Langen cherche à minimiser la portée de l'affirmation de RT en faisant observer, d'une part, que si «les producteurs allemands ne se félicitaient pas des importations étrangères», cela «n'était pas une réaction surprenante» (requête 56-73, p. 30) et, d'autre part, qu'elle n'aurait «jamais tenté d'influencer la formation de la volonté de RT» (loc. cit., p. 31);
que, cependant, il résulte clairement de la lettre susmentionnée que les producteurs allemands y visés — au nombre desquels il faut compter Pfeifer & Langen pour les raisons qui viennent d'être indiquées —, loin de garder leur mécontentement pour eux, en ont fait part à RT;
que, lorsqu'un opérateur économique fait siennes les plaintes que lui adresse un autre opérateur au sujet de la concurrence que font à ce dernier les produits écoulés par le premier opérateur, le comportement des intéressés constitue une pratique concertée;
2oAttendu que Pfeifer & Langen affirme que, «à supposer qu'un entretien relatif aux prix ait eu lieu entre RT et la requérante, cet entretien … n'a eu nullement pour résultat le refus de RT d'approvisionner le marché allemand, mais l'offre de réserver du sucre pour les exportations à destination de l'Allemagne» et que «le fait qu'à cette occasion RT ait tenté d'obtenir le même prix que la requérante procède du simple bon sens commercial» (requête 56-73, p. 36);
attendu que, si le fait pour un vendeur d'aligner son prix sur le prix plus élevé d'un concurrent ne constitue pas nécessairement l'indice d'une pratique concertée, mais peut s'expliquer par la tentative d'obtenir un bénéfice aussi élevé que possible, il en va autrement en l'espèce;
qu'en effet, les pièces citées font apparaître dans leur ensemble que le motif prépondérant de RT pour l'alignement en cause — motif d'ailleurs admis par les parties — a été d'éviter de mécontenter Pfeifer & Langen, client important de RT pour le sucre brut, par une politique commerciale de nature à enlever à la société allemande une partie de sa clientèle;
qu'enfin, les propos de Pfeifer & Langen, envisagés à la lumière des pièces citées, sont susceptibles de confirmer la thèse selon laquelle l'alignement en cause réalisait une pratique concertée;
qu'en effet, il ressort de ces éléments, d'une part, que Pfeifer & Langen ne conteste pas sérieusement avoir communiqué ses prix à RT et, d'autre part, que cette information a été demandée et fournie aux fins d'un objectif anticoncurrentiel commun, ce qui constitue un exemple classique d'une coopération pratique que les intéressés ont sciemment substituée aux risques de la concurrence;
3oAttendu que l'argument de RT selon lequel les pratiques incriminées «[découlaient] des éléments mêmes du marché, en manière telle qu'elles auraient été les mêmes en l'absence de tout contact entre les producteurs», a déjà été écarté au deuxième chapitre;
4oAttendu que RT fait état de certaines livraisons qu'elle aurait effectuées à des non-producteurs établis en Rhénanie, pour démontrer qu'elle n'aurait nullement suivi une politique anticoncurrentielle systématique;
attendu, cependant, que, pour qu'il y ait pratiques concertées au sens de l'article 85 du traité, il suffit que la concurrence ait été restreinte, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été empêchée;
qu'au surplus, RT n'a pas sérieusement contesté que le volume de ces livraisons libres était modeste;
attendu qu'il résulte de ces éléments que les pratiques en cause, loin d'avoir été décidées de manière autonome par les producteurs intéressés, ont été concertées entre eux, ceux-ci ayant substitué sciemment une coopération pratique entre eux aux risques de la concurrence, coopération ayant abouti à une situation qui ne correspondait pas aux conditions normales du marché et ayant permis à Pfeifer & Langen le maintien d'une position acquise au détriment de la liberté effective de circulation des produits dans le marché commun et du libre choix par les consommateurs de leurs fournisseurs;
que, dès lors, les requérantes se sont effectivement livrées à des pratiques concertées tendant à la protection du marché de la partie occidentale de la république fédérale d'Allemagne;
2) Quant au sucre brut
Attendu que la Commission soutient que Pfeifer & Langen aurait acheté à RT des quantités de sucre brut, s'élevant respectivement à 8361, 24853 et 23419 tonnes pour les trois campagnes allant de 1969 à 1972, et que ces achats constitueraient, eux aussi, un élément de la pratique concertée interdite;
qu'elle fait essentiellement valoir que RT aurait été en mesure de raffiner elle-même ces quantités et aurait eu intérêt à le faire pour livrer sur le marché allemand les quantités de sucre blanc ainsi produits;
que, par ailleurs, il ressortirait des chiffres fournis par Pfeifer & Langen que la production propre de celle-ci en sucre brut, augmentée des achats complémentaires effectués à des producteurs de l'Allemagne du Nord, aurait suffi pour utiliser à plein la capacité de raffinage de la société, capacité qui, correctement évaluée, serait de 180000 à 200000 tonnes par an;
que, d'après le tableau même fourni par Pfeifer & Langen, les quantités importantes qu'elle aurait achetées en Allemagne du Nord n'auraient subi que de faibles fluctuations, de sorte que l'on ne saurait admettre que. les achats effectués à RT étaient destinés à combler une lacune;
qu'en réalité, Pfeifer & Langen aurait acheté le sucre brut de RT à un prix tellement élevé qu'elle n'aurait même pas pu bénéficier d'une marge de transformation normale;
qu'ainsi, selon la Commission, le comportement de ces requérantes ne saurait être considéré comme un comportement normal d'opérateurs économiques en situation de concurrence et ne saurait s'expliquer que par leur désir commun de faire absorber par Pfeifer & Langen les quantités litigieuses de sucre brut pour éviter que, transformées en sucre blanc, elles ne viennent faire concurrence, dans la zone de vente de Pfeifer & Langen, au sucre blanc produit par cette firme;
attendu que les documents dont il a été fait état précédemment concernent uniquement les sucres blancs, de telle sorte qu'en ce qui concerne les transactions en sucre brut, il est nécessaire d'examiner si le comportement allégué, que la Commission considère comme élément de la pratique concertée, ne peut raisonnablement s'expliquer que par l'existence d'une concertation;
attendu que, si, dans le cadre d'une politique concertée, visant à la protection des parts respectives de marché, telle qu'elle ressort à l'évidence des pratiques relatives au sucre blanc, il apparaît possible que les livraisons de sucre brut à un prix particulièrement avantageux pour RT constituent un élément complémentaire de la concertation, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas contesté qu'en raison de l'insuffisance de sa capacité de raffinage, RT a régulièrement livré du sucre brut à différents producteurs;
que, d'autre part, il est également établi que Pfeifer & Langen a acheté régulièrement des quantités importantes de sucre brut à des producteurs autres que RT, pour les raffiner dans ses propres établissements;
que, dans ces conditions, il n'est pas exclu que cette partie des transactions litigieuses puisse s'expliquer autrement que comme élément d'une pratique concertée;
3) Quant au point de savoir si les pratiques concertés relatives au sucre blanc ont affecté le commerce entre États membres et entravé le jeu de la concurrence, et si elles l'ont fait de manière sensible
Attendu que les pratiques concertées en cause ont affecté le commerce entre États membres, du fait même qu'elles ont concerné les échanges de sucre entre la Belgique et la république fédérale d'Allemagne;
attendu qu'elles ont eu pour but et pour conséquence d'assurer que le sucre fabriqué par RT, ou par les producteurs belges sur lesquels cette société exerce un contrôle, ne fût exporté en Allemagne, dans la plupart des cas, que de manière à ne pas y concurrencer le sucre fabriqué par Pfeifer & Langen;
que lesdites pratiques, consistant notamment à limiter ou à contrôler les débouchés, ainsi qu'à répartir les marchés, au sens de l'article 85, lettres b) et c) du traité, avaient pour objet et pour effet d'entraver le jeu de la concurrence;
attendu que, pour des raisons analogues, mutatis mutandis, à celles exposées à l'occasion du deuxième grief, il convient d'admettre que les pratiques concertées en cause ont affecté le commerce entre États membres, et entravé le jeu de la concurrence, de manière sensible;
attendu qu'il résulte de ces considérations que, la Commission ayant démontré l'existence d'une infraction commise par RT et Pfeifer & Langen, le présent moyen doit être rejeté;
que, l'article 1, paragraphe 1, sous-paragraphe 3, de la décision ne distinguant pas entre les livraisons de sucre blanc et celles de sucre brut, le fait que l'infraction n'a pas été établie en ce qui concerne les livraisons ayant eu pour objet ce dernier produit, conduit à ne pas retenir l'infraction qui concerne le sucre brut:
Quatrième chapitre · Quant au grief de pratique concertée tendant à la protection du marché de la partie méridionale de la république fédérale d'Allemagne
Attendu qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 1, sous-paragraphe 4 de la décision attaquée, il est reproché à SZAG et Franken, d'une part, et à Béghin et Sucre-Union, d'autre part, d'avoir commis «à partir de la campagne 1970/1971 … des infractions à l'article 85, paragraphe 1 en se livrant à une pratique concertée ayant pour objet et pour effet de contrôler les livraisons de sucre français sur le marché de la partie méridionale de l'Allemagne, et de protéger. en conséquence. ce marché»;
attendu que la décision reproche aux requérantes, en résumé, d'avoir canalisé la plus grande partie des exportations dans la partie méridionale de l'Allemagne vers des destinataires déterminés, à savoir les producteurs allemands;
attendu que la Commission a affirmé que le présent grief viserait également SZV, en ajoutant, à l'audience, que ce ne serait que par erreur que la société n'a pas été mentionnée dans la disposition susvisée;
que, selon la Commission, son intention de soulever le grief également à l'égard de SZV ressortirait, d'une part, de l'exposé de motifs et, d'autre part, de la partie introductive du deuxième paragraphe de l'article 1 de la décision;
attendu qu'en vue de définir les personnes faisant l'objet d'une décision constatant une infraction, il convient de s'en tenir au dispositif de cette décision, lorsque celui-ci ne prête pas au doute;
que l'article 1, paragraphe 1, sous-paragraphe 4, de la décision cite de manière précise les entreprises auxquelles l'infraction en cause est reprochée, à savoir Béghin, Sucre-Union, SZAG et Franken;
que, dès lors, il y a lieu de constater que cette disposition ne vise pas SZV;
I — Quant au comportement effectif des requérantes
1.Attendu qu'en ce qui concerne les livraisons de producteur à producteur, il n'est pas contesté qu'exprimées en tonnes, elles se sont élevées — abstraction faite des 4600 tonnes de sucre blanc livrées par Sucre-Union à la «Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft» d'Oberursel et qui ne sauraient être prises en considération comme n'ayant pas été incluses dans les chiffres énoncés par la décision — aux chiffres figurant au tableau suivant:
Béghin à SZAGBéghin à FrankenSucre-Union à SZAGSucre-Union à FrankenSucre blancSucre brutSucre blancSucre brutSucre blancSucre - brutSucre blancSucre brut1970/197128611200——————1971/1972—13900—92004500—4000—
2.Attendu qu'en ce qui concerne les livraisons effectuées par les producteurs français intéressés à d'autres opérateurs établis en Allemagne du Sud — ci-après dénommées «autres livraisons» —, il convient de distinguer entre le comportement de Béghin et celui de Sucre-Union;
A —Attendu, quant à Béghin, qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas procédé à de telles livraisons;
B —Attendu, quant à Sucre-Union, que, si les parties sont d'accord pour admettre que cette société a effectué de telles livraisons, les chiffres figurant au dossier ne permettent cependant pas d'en établir le volume avec précision, et cela d'autant moins que les indications de la Commission sont contradictoires;
qu'en effet, d'une part, la Commission affirme (mémoire en défense dans l'affaire 44-73, no 43) que Sucre-Union aurait fourni «en 1970/1971 de plus grandes quantités» — c'est-à-dire des quantités plus élevées que dans les campagnes précédentes —, «à des intermédiaires indépendants, mais beaucoup moins en 1971/1972», en d'autres termes qu'elle a procédé à d'autres livraisons pendant chacune des deux campagnes en cause;
que, d'autre part, les statistiques des importations françaises en Allemagne, figurant à l'annexe 4 de la duplique dans l'affaire 44-73, ne font expressément état, en ce qui concerne les autres livraisons de Sucre-Union, que de 4000 tonnes fournies, en 1970/1971, «à un négociant allemand», ce qui suggère que cette société n'aurait pas opéré d'autres livraisons en 1971/1972;
qu'en outre, dans la note 14 au tableau V de l'annexe 1 de la duplique dans l'affaire 54-73, la Commission prétend que, dans les campagnes 1970/1971 et 1971/1972, «les autres exportations en Allemagne du Sud» — c'est-à-dire les livraisons autres que celles effectuées par Béghin ou Sucre-Union à SZAG ou à Franken — «ont été effectuées par des producteurs français qui n'ont pas participé aux livraisons producteur — producteur», ce qui revient à dire que Sucre-Union n'aurait procédé à aucune autre livraison, ni en 1970/1971, ni en 1971/1972;
qu'enfin, la décision attaquée (p. 45, avant-dernier considérant du point IV 2) expose qu'il n'y aurait pas lieu d'infliger une amende à Sucre-Union, celle-ci ayant «toujours, dans la mesure du possible, joué un rôle ‘d'outsider’» et ayant «également procédé, en plus des ventes directes à des concurrents étrangers, à des ventes assez importantes à des négociants et à des entreprises de transformation du marché de destination»;
attendu que, dans ces conditions, il convient d'admettre, en faveur des requérantes, que, sur le total des quantités exportées par Sucre-Union en Allemagne du Sud pendant les deux campagnes en cause, la part des autres livraisons a été du même ordre de grandeur que celle des livraisons aux producteurs allemands;
II — Quant au point de savoir si le comportement visé ci-dessus était concerté
1) Quant aux preuves
A — a)Attendu qu'à l'appui du présent grief, la Commission invoque une série de documents dont cependant certains doivent être écartés d'emblée comme manquant de pertinence, de sorte que ne peuvent être pris en considération que les documents évoqués ci-après;
attendu qu'un négociant allemand a adressé à Sucre-Union, le 23 août 1971, un télex (annexe I 156 aux mémoires en défense) dans lequel il expose que: «Nach heutiger telefonischer Rucksprache mit obiger Firma» — c'est-à-dire avec une firme allemande, qui avait acheté, ou envisagé d'acheter, à SZV — «stellte ich fest, daß die von mir unterbreiteten Preise für Mainz und Kempten/Hegge von anderer Seite billiger offeriert wurden. Die Preise sollen in jedem Falle unter den Basispreisen liegen, die die Südzucker-Verkaufs-GmbH aufgegeben hat. Ich konnte noch nicht in Erfahrung bringen, ob die aufgegebenen Preise tatsächlich von der Südzucker-Verkaufs-GmbH sind oder von einem anderen Anbieter. Vielleicht erfahre ich in den nächsten Tagen weitere Einzelheiten, bevor die obengenannte Firma für ihren Bedarf vom 1. Oktober bis 31. Dezember 1971 Eindeckungen vornimmt. In jedem Falle soll ich unterrichtet werden. Dies zur Kenntnisnahme und erwarte Ihre Stellungnahme hierzu.» («Après l'entretien téléphonique que j'ai eu ce jour avec l'entreprise précitée» — c'est-à-dire avec une firme allemande qui avait acheté ou envisagé d'acheter à SZV —, «j'ai constaté qu'un autre avait offert des prix inférieurs à ceux que j'avais soumis pour Mayence et Kempten/Hegge. Ces prix seraient en toute hypothèse inférieurs aux prix de base communiqués par la ‘Südzucker-Verkaufs-GmbH’. Je n'ai pas encore pu déterminer si les prix cités proviennent effectivement de la ‘Sudzucker-Verkaufs-GmbH’ ou d'un autre soumissionnaire. J'obtiendrai peut-être des informations complémentaires au cours des prochains jours, avant que la firme précitée ne commence à couvrir ses besoins pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1971. J'ai en toute hypothèse demandé à être informé. Cela pour information; j'attends votre point de vue à ce sujet.»);
qu'ensuite, selon la Commission, «un négociant allemand» — dont les parties ont révélé le nom en cours de procédure, qui était à l'époque représentant de Sucre-Union en Allemagne du Sud et qui sera désigné ci-après comme «X» —, aurait écrit à Sucre-Union, le 29 septembre 1971 (voir annexe I 157 aux mémoires en défense) que: «Comme vous le voyez, la communication à SZV des noms de firmes qui jusqu'à présent ont acheté chez nous présente des inconvénients considérables. SZV obtient ainsi connaissance des opérateurs qui ont déjà acheté du sucre en France ou qui ont l'intention de le faire … Je n'estime plus opportun de transmettre à SZV les adresses [de nos] clients. Elle les apprendrait de toute façon si les clients lui achètent moins qu'auparavant ou s'ils ne lui achètent plus rien du tout»;
que la Commission déduit de cette lettre que Sucre-Union, sur la demande de SZAG ou de SZV, aurait exigé de son représentant allemand de communiquer la liste de ses clients à l'une ou l'autre de ces sociétés;
qu'enfin, dans une lettre du 10 mars 1972, la firme allemande GEDELFI fait savoir à la firme belge GEMAS (annexe II 9 aux mémoires en défense dans les affaires 54 à 56-73) que: «In den letzten 4 Jahren ist von der GEDELFI kein Zucker aus EWG-Lündern importiert worden. Unsere vergeblichen Versuche vor einigen Jahren sind Ihnen aus unseren Gesprächen bekannt. Damals haben wir auf unsere Anfragen keine Offerten erhalten. Gegenwärtig werden auf Anfragen Offerten genannt, die sich aber aus Frachtgründen und deshalb Preisgründen nicht realisieren lassen.» («Au cours des quatre dernières années, la GEDELFI n'a pas importé de sucre en provenance des pays de la CEE. Nos entretiens vous ont révélé les tentatives que nous avons vainement faites il y a quelques années. A l'époque, nos demandes n'ont été suivies d'aucune offre. Actuellement, nous recevons, en réponse à nos demandes, certains offres, mais pour des raisons tenant au transport et, partant, au prix, elles ne sont pas réalisables.»);
b)Attendu que, d'une manière générale, les requérantes estiment qu'aucun des documents allégués ne serait concluant;
qu'en ce qui concerne plus particulièrement la lettre du 29 septembre 1971, Béghin affirme que les faits qu'elle évoque ne la concerneraient pas;
que SZAG conteste de manière formelle que X ait jamais transmis à elle-même ou à SZV une liste de clients, ou indiqué à l'une ou l'autre de ces sociétés les noms de clients de Sucre-Union;
qu'elle présente, en annexe 1 à sa réplique, une lettre du 20 juin 1973, adressée à elle par Sucre-Union en réponse à une demande de renseignement concernant la lettre du 29 septembre 1971 et dans laquelle la société française s'exprime comme suit: «Beiliegend senden wir Ihnen die Kopie eines von [X] in Brüssel vorgelegten Schreibens, das wir angeblich erhalten haben sollen, wieder zurück. In unseren Akten konnte nicht die geringste Spur eines solchen Schreibens an uns entdeckt werden. Darüber hinaus ist uns dessen Wortlaut absolut unbekannt. Es muß natürlich berücksichtigt werden, daß das Datum des Schreibens weit zurück liegt. Es macht jedoch den Anschein, als sei dieser Brief in einer gewissen Absicht geschrieben worden … Wir mußten unser Vertragsverhältnis [mit X] lösen, da er uns einen sehr bedeutenden Betrag schuldete und seine finanzielle Lage uns noch ein größeres Defizit befürchten ließ. Seine Schuld hat er übrigens nicht beglichen. In puncto Kundenliste glauben wir nicht, daß wir persönlich eine aufgestellt haben. Wir können auch keine Kopie finden. Wir bedauern jedoch, es nicht getan zu haben. Bei uns sind damals sehr unangenehme Beschwerden eingegangen, da [X], der keine Exklusivität für Deutschland hatte, Offerten an Kunden abgegeben hatte, die bereits über drei andere Verkaufskanäle Zucker von uns bezogen:
1.Sucre-Union als direkter Verkäufer,
2.Firma Schlüter & Maack, Hamburg (als Händler),
3.Unser Vertreter G. Baus, Homburg/Saar.
Es wäre deshalb verständlich gewesen, wenn wir eine gewisse Einteilung des Arbeitsbereiches der einzelnen Verkäufer vorgenommen hätten.» («Ci-joint, nous vous renvoyons la copie d'une lettre que [X] a présentée à Bruxelles et qui nous aurait été adressée. Dans nos documents, nous n'avons pas pu trouver la moindre trace d'une telle lettre. De plus, sa teneur nous est tout à fait inconnue. Il faut évidemment tenir compte du fait que la date de cette lettre est déjà assez ancienne. Celle-ci semble toutefois avoir été rédigée dans un certain but … Nous avons dû rompre nos relations contractuelles avec [X] parce qu'il nous devait une somme très élevée et que sa situation financière nous faisait craindre un déficit encore plus important. Il n'a d'ailleurs pas apuré ses dettes. En ce qui concerne la liste des clients, nous ne pensons pas en avoir, quant à nous, établi une. Nous ne pouvons pas non plus trouver de copie. Nous regrettons toutefois ne pas l'avoir fait. Nous avons reçu à l'époque des réclamations très désagréables, [X], qui n'avait pas d'exclusivité pour l'Allemagne, ayant fait des offres à des clients qui achetaient déjà du sucre chez nous par trois autres canaux de vente:
1.Sucre-Union, en tant que vendeur direct,
2.l'entreprise Schlüter & Maack, Hamburg (en tant que négociant),
3.notre représentant G. Baus, Hombourg/Sarre.
Il eût donc été concevable que nous procédions à une certaine répartition du champ d'action des différents vendeurs.»);
qu'a l'audience, SZAG a affirmé l'existence d'autres faits susceptibles, selon elle, d'établir que X n'est pas digne de foi et même de faire soupçonner qu'il a remis à la Commission la «copie» d'un original inexistant, à savoir de sa prétendue lettre à Sucre-Union du 29 septembre 1971;
B —Attendu que la Commission expose qu'il serait frappant que Béghin et Sucre-Union aient procédé à des livraisons importantes aux producteurs allemands, d'ailleurs à des prix particulièrement avantageux pour ces derniers, alors que Béghin n'a effectué aucune autre livraison et que les autres livraisons opérées par Sucre-Union auraient été modestes;
qu'étant donné (a) que le prix de marché en Allemagne du Sud se serait situé à environ 5 % au-dessus du prix d'intervention français, (b) qu'en 1970/1971, les producteurs allemands n'auraient pu couvrir la totalité des besoins de cette région et (c) que de nombreux opérateurs établis dans celle-ci auraient fait connaître leur intérêt à importer du sucre français, on aurait dû s'attendre à ce que Sucre-Union et Béghin — et notamment cette dernière qui aurait disposé de quantités excédentaires considérables — aient vendu, sur une vaste échelle, à de tels opérateurs;
qu'en livrant du sucre brut à un concurrent, Béghin aurait renoncé à raffiner elle-même les quantités en cause et à écouler le sucre blanc issu de cette transformation sur le marché de l'Allemagne du Sud, comportement qui ne saurait s'expliquer que par le désir des intéressés de ne pas se faire concurrence sur ce marché;
que les ventes de sucre brut ne pourraient être justifiées par un défaut de capacité de raffinage, Béghin ayant eu la possibilité de raffiner dans ses usines de Thumeries, situées au Nord de la France, la totalité du sucre brut produit dans ses usines de Sillery, près de Reims, ainsi qu'elle l'aurait d'ailleurs fait avant les deux campagnes en cause;
que l'argument de Béghin selon lequel les frais de transport auraient rendu un tel procédé peu économique, se heurterait au fait, d'une part, que Sillery serait géographiquement plus éloigné des raffineries de SZAG que de Thumeries et, d'autre part, que, pour vendre du sucre blanc en Allemagne du Sud, la société aurait pu trouver une solution autre que celle consistant à transporter le sucre brut à Thumeries avant de l'exporter;
2) Quant à l'appréciation de ces preuves
A — Quant aux livraisons de Béghin
Attendu qu'il échet de constater d'abord que la lettre du 29 septembre 1971 concerne des circonstances auxquelles Béghin était étrangère;
a)Attendu, quant aux livraisons de sucre blanc aux producteurs allemands, qu'elles se sont limitées, en ce qui concerne Béghin, à 286 tonnes fournies à SZAG, opération à tel point insignifiante qu'elle ne saurait constituer l'indice d'une concertation tendant à la protection du marché de l'Allemagne du Sud;
b)Attendu que la Commission n'a pu faire état d'aucun refus de livraison que Béghin aurait opposé à un non-producteur établi en Allemagne du Sud, reproche qui d'ailleurs n'a pas été formulé dans la décision, d'une part, et, d'autre part, ne saurait être retenu, la Commission n'ayant pas contredit l'allégation de la société selon laquelle celle-ci n'a jamais reçu d'offre d'achat de la part de négociants ou d'utilisateurs allemands;
que, la Commission ayant exposé elle-même (décision, p. 20 premier considérant sous 9) «que l'Allemagne présente au total un bilan sucrier en équilibre» et les besoins d'importation de l'Allemagne du Sud — limités, ainsi qu'il résulte de cette situation d'équilibre — semblant avoir été couverts par d'autres producteurs étrangers, il n'est pas nécessairement frappant que tel ou tel producteur français se soit abstenu sur le marché sud-allemand;
c)Attendu, quant aux livraisons de sucre brut effectuées par Béghin à SZAG et à Franken, que la Commission n'a pas été en mesure de réfuter l'argument de Béghin selon lequel il aurait été antiéconomique de faire raffiner à Thumeries le sucre brut fabriqué aux usines de Sillery, qui ne disposent pas d'installations de raffinage, pour transporter ensuite en Allemagne du Sud le sucre blanc issu du raffinage;
attendu, ensuite, qu'il n'est pas contesté que, pendant les deux campagnes en question, Béghin a livré respectivement 75 % et 74 % de la production de son usine de Sillery à des raffineurs français, italiens ou établis dans des pays tiers, sans qu'il ait été allégué que ces livraisons aient également résulté d'une concertation tendant à la protection du marché des acheteurs, abstraction faite des 4 % de la production de 1971/1972 écoulés en Italie;
attendu, d'autre part, qu'en ce qui concerne les intérêts de SZAG, qu'il n'est pas contesté que les achats litigieux correspondaient à un usage établi, les achats effectués antérieurement à d'autres producteurs ayant même été plus importants que ceux faits aux producteurs français;
qu'il n'est pas davantage contesté que le prix payé à Béghin par SZAG a été avantageux pour cette dernière, alors que l'on aurait dû s'attendre au contraire si les livraisons litigieuses avaient visé à protéger le marché de l'Allemagne du Sud;
que, d'ailleurs, en l'espèce, l'affirmation de la décision selon laquelle, «normalement», un producteur n'aurait pas intérêt à vendre à un concurrent puisqu'il pourrait obtenir un prix plus avantageux en livrant directement aux négociants ou aux utilisateurs, se retourne en partie contre son auteur puisqu'elle suggère, ou du moins ne conteste pas, que le producteur-acheteur, pour sa part, peut fort bien avoir un intérêt naturel à procéder à des achats complémentaires;
qu'en effet le marché du sucre est caractérisé par la fluctuation considérable des récoltes qui peut obliger éventuellement un producteur à recourir à la production de l'un de ses homologues afin de pouvoir honorer des contrats d'approvisionnement à long terme passés avec ses clients;
d)Attendu, par ailleurs, que la Commission fait encore valoir qu'en contre-prestation du comportement de Béghin, SZÂG et Franken se seraient abstenues de livrer dans la Sarre qui aurait traditionnellement fait partie de la zone d'opération des producteurs français;
attendu, cependant, qu'il convient de faire remarquer que Béghin, sans être contredit par la Commission, a affirmé n'avoir jamais procédé à des livraisons dans cette région pendant la période en cause;
attendu que, dans toutes ces conditions, il n'est pas exclu que les livraisons de Béghin à SZAG et à Franken et le défaut, par Béghin, d'avoir procédé à d'autres livraisons vers l'Allemagne du Sud puissent s'expliquer autrement que par une concertation;
B — Quant aux livraisons de Sucre-Union
a)Attendu que, Sucre-Union n'ayant pas fourni de sucre brut à SZAG et à Franken, la question revient à savoir si la structure des livraisons de sucre blanc effectuées par elle en Allemagne du Sud constitue un indice suffisamment sérieux pour permettre de conclure à l'existence de la pratique concertée alléguée, en ce qui concerne les trois entreprises susindiquées;
attendu qu'ainsi qu'il a été exposé plus haut, il y a lieu de présumer que les quantités fournies par la société française à des non-producteurs allemands étaient du même ordre de grandeur que celles livrées à SZAG et à Franken;
que cette circonstance est de nature à faire douter de l'existence d'une concertation entre les intéressés, et en tout cas d'une concertation qui aurait été effectivement pratiquée;
qu'en outre, certaines considérations exposées à propos des livraisons de Béghin s'appliquent également dans le présent contexte, à savoir, notamment, le fait que la Commission n'a pu faire état d'aucun refus de livraison opposé par Sucre-Union à un non-producteur allemand, le fait que SZAG et Franken, même agissant de manière autonome, pouvaient avoir intérêt à procéder à des achats complémentaires, enfin les conclusions à tirer du caractère en principe équilibré du marché de l'Allemagne du Sud;
b)Attendu qu'il y a lieu d'examiner encore si, nonobstant ces éléments, la lettre du 29 septembre 1971 qui aurait été envoyée à Sucre-Union par son représentant allemand X, rapprochée de la structure des exportations de Sucre-Union en Allemagne du Sud, n'est pas de nature à établir l'existence de l'infraction en question;
attendu, quant à l'existence et, le cas échéant, à la véracité de cette lettre, que les affirmations de X s'opposent à celles de Sucre-Union et de SZAG;
que, même s'il fallait admettre que Sucre-Union et SZAG aient été animées du désir de coopérer d'une manière incompatible avec l'article 85 du traité, il ne serait guère vraisemblable que cette coopération se fût concrétisée par une action aussi insolite que celle affirmée dans ladite lettre, action qui, dans le contexte de l'espèce, aurait pu signifier qu'un producteur, portant ainsi préjudice à ses propres efforts antérieurs et risquant de perdre la confiance de ses clients, offrît à un concurrent actuel ou potentiel la chance de lui enlever lesdits clients ou de les sanctionner par la suppression d'une remise de fidélité:
attendu, enfin, que dans le présent contexte également, on ne saurait faire abstraction de ce que la Commission, contrairement à la position qu'elle a adoptée à l'égard de Béghin et de SZAG, a reconnu à Sucre-Union le rôle d'un «outsider» et ne l'a pas frappée d'amende, attitude qui serait difficilement soutenable s'il fallait admettre que Sucre-Union ait été l'auteur d'une démarche telle que celle affirmée dans la lettre en question;
attendu que, dans toutes ces conditions, il n'est pas exclu que les livraisons de Sucre-Union à SZAG et à Franken et le volume restreint des autres livraisons effectuées par Sucre-Union vers l'Allemagne du Sud puissent s'expliquer autrement que par une concertation;
attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'article 1, paragraphe 1, sous-paragraphe 4, de la décision attaquée doit être annulé;
Cinquième chapitre · Quant au grief de pressions économiques exercées, par RT, sur les exportateurs belges
Attendu qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 2, sous-paragraphe 1, de la décision attaquée, il est reproché à RT d'avoir, «à partir de la campagne 1968/1969, commis une infraction à l'article 86 en exerçant des pressions économiques sur les exportateurs belges pour les obliger à limiter leurs exportations»;
I — Résumé de l'exposé de la décision
Attendu que, selon la Commission, RT aurait exercé des pressions économiques sur les négociants belges Export et Hottlet, ci-après dénommés «les négociants», afin de les obliger à ne revendre qu'à des clients ou pour des destinations déterminés le sucre qu'elle leur livre, et à imposer ces limitations à leur clientèle;
que ces pressions auraient consisté «à refuser de vendre du sucre à ces deux négociants, notamment pour l'exportation vers les pays tiers — activité qui représente une part importante du chiffre d'affaires de ces négociants —, dans le cas où ce sucre serait revendu pour des destinations non admises par elle»;
que RT détiendrait une position dominante sur le marché belgo-luxembourgeois du sucre, qui constituerait une partie substantielle du marché commun;
II — Examen du moyen
Attendu que RT fait valoir en substance que le marché belgo-luxembourgeois ne serait pas une partie substantielle du marché commun, que la société ne détiendrait pas une position dominante sur ce marché et qu'elle n'aurait pas commis d'abus, de sorte que la Commission, en appliquant l'article 86 du traité au comportement de la société, aurait violé cette disposition;
1) Quant à la question de savoir si le marché belgo-luxembourgeois constitue une partie substantielle du marché commun
Attendu que RT estime que cette question doit recevoir une réponse négative compte tenu des dimensions relativement modestes de la production belge et du nombre des consommateurs de la Belgique et du Luxembourg;
attendu qu'en vue d'établir si un territoire déterminé revêt une importance suffisante pour constituer «une partie substantielle du marché commun» au sens de l'article 86 du traité, il faut prendre en considération, notamment, la structure et le volume de la production et de la consommation dudit produit, ainsi que les habitudes et les possibilités économiques des vendeurs et des acheteurs;
qu'en ce qui concerne plus spécialement le sucre, il y a lieu de prendre en considération, outre l'incidence des frais de transport par rapport au prix du produit et les habitudes des utilisateurs et des consommateurs, le fait que la réglementation communautaire a consolidé la plupart des particularités des anciens marchés nation aux;
attendu que, de 1968/1969 à 1971/1972, la production belge et la production totale de la Communauté sont passées respectivement de 530000 à 770000 tonnes, et de 6800000 à 8100000 tonnes (cf. décision attaquée, p. 18, nos 3 et 5);
que, pendant ces campagnes, la consommation belge s'est située en moyenne autour de 350000 tonnes, alors que celle de la Communauté est passée de 5900000 à 6500000 tonnes (cf. loc. cit.);
que, compte tenu également des autres critères exposés plus haut, ces proportions sont suffisamment importantes pour que le territoire belgo-luxembourgeois doive être considéré, au regard du sucre, comme une partie substantielle du marché commun de ce produit;
2) Quant à la question de savoir si RT occupe une position dominante sur le marché sucrier belgo-luxembourgeois
Attendu que, selon ses propres déclarations, RT détient 65 % de la production belge;
que la Commission fait valoir qu'en réalité, le chiffre à retenir serait 85 %, puisqu'il y aurait lieu d'imputer à RT également la production des firmes Suikerfabrieken van Vlaanderen, à Moerbeke-Waas, et Raffinerie Notre-Dame, à Oreye — ci-après dénommées respectivement «Moerbeke-Waas» et «Oreye» —, compte tenu des liens personnels ou financiers existant entre RT et chacune des deux autres firmes, ainsi que du fait que celles-ci auraient suivi la politique de vente fixée par RT;
attendu que RT détient au moins 50 % du capital de Moerbeke-Waas et d'Oreye, que cinq dirigeants de RT font partie du conseil d'administration de Moerbeke-Waas, qu'un administrateur de celle-ci siège au conseil d'administration de RT et, enfin et surtout, qu'il résulte de nombreux documents versés au dossier que ces deux firmes, sinon régulièrement du moins fréquemment, ont suivi la politique de vente restrictive pratiquée par RT sur les marchés néerlandais et ouest-allemand;
que, dès lors, il y a lieu d'imputer à RT également la production de Moerbeke-Waas et d'Oreye, de sorte qu'il convient d'admettre, dans le présent contexte, que RT détenait pratiquement 85 % de la production belge;
que ce chiffre, déjà éloquent en lui-même, doit être apprécié à la lumière de l'insignifiance des importations de sucre en Belgique;
que, dans ces conditions, RT a eu la possibilité de faire obstacle à une concurrence effective sur le marché en cause;
qu'en conséquence, elle détenait, à l'époque à prendre en considération, une position dominante sur ce marché;
3) Quant à l'existence de l'abus
A — Quant aux preuves
a)Attendu que, pour démontrer que RT a effectivement commis l'infraction qui lui est reprochée, la Commission s'appuie d'abord sur une série de documents qu'elle a invoqués en même temps pour démontrer l'existence des pratiques concertées tendant à la protection des marchés néerlandais ou ouest-allemand, et qui ont été cités plus haut (deuxième et troisième chapitres);
qu'en outre, la Commission fait état de quinze contrats d'achat passés entre RT et Hottlet entre le 8 octobre 1968 et le 7 janvier 1972, d'une lettre de RT à Hottlet du 19 mars 1969 et plusieurs notes internes d'Export établies entre février et mai 1970 (annexes I 41, 78, 131 aux mémoires en défense; annexes II 17, 18 au mémoire en défense dans l'affaire 47-73; annexe 3 à la duplique dans la même affaire);
attendu qu'ainsi qu'il a été constaté aux deuxième et troisième chapitres, il est établi que RT a réussi à imposer aux négociants le respect de sa politique de vente consistant à canaliser, vers des destinataires ou des destinations déterminés, les exportations de sucre blanc dans les Pays-Bas et la partie occidentale de la république fédérale d'Allemagne;
que, selon la Commission, RT aurait également exercé les pressions économiques visées dans la décision pour obtenir que les négociants se conforment aux pratiques, prétendument concertées entre la société belge et certains producteurs français, relatives aux adjudications pour les restitutions à l'exportation vers les pays tiers et faisant l'objet du grief traité au neuvième chapitre;
b)Attendu qu'il résulte d'une correspondance entre RT et Hottlet, s'échelonnant entre le 20 octobre 1968 et le 16 décembre 1969 (annexe 3 à la duplique dans l'affaire 47-73), que:
—Hottlet avait acheté à RT et revendu à un client allemand une certaine quantité de sucre, les contrats respectifs d'achat et de revente ayant stipulé, à la demande de RT, que le sucre ne devrait être utilisé qu'aux fins de la dénaturation;
—ultérieurement, Hottlet a demandé à RT de libérer ledit client et elle-même, Hottlet, du respect de cette clause, celui-ci étant devenu impossible à cause de l'abrogation, par un règlement communautaire, de la prime de dénaturation;
—RT a néanmoins insisté sur le respect intégral de la clause dont s'agit, et a finalement exigé de Hottlet une indemnité de 1250000 FB en raison du fait que Hottlet, à la suite des événements qui viennent d'être décrits, n'ait pas enlevé en temps utile à RT un reliquat de 2500 tonnes sur la quantité faisant l'objet des contrats susvisés;
qu'une note interne d'Export «sur les possibilités de collaboration avec la RT», du 23 avril 1970 (annexe I 75 aux mémoires en défense), après des plaintes relatives au fait que «la politique des raffineurs» ne permette pas à Export de livrer dans les régions frontalières des Pays-Bas, de la France et de l'Allemagne, se termine ainsi: «Il est douteux que nous puissions obtenir un contingent, car RT ne voudra pas cautionner une politique allant à l'encontre des conventions qu'elle a prises avec les autres raffineurs»;
qu'une autre note interne d'Export, relatant un entretien que ses préposés avaient eu, le 17 février 1970, avec M. Maisin, de RT (annexe I 78 aux mémoires en défense) s'exprime comme suit:
«Raffinerie Tirlemontoise compte exporter environ 9000 tonnes de bruts qui seront livrées à Tate. RT propose à Export d'intervenir dans cette opération en qualité de broker. Dans ce cas, Export devrait respecter la politique commune définie à l'égard des adjudications.
Invité à préciser ce dernier point, M. Maisin reconnaît que cet engagement porte également sur les adjudications à l'exportation de sucre blanc. Nous lui répondons alors que notre position à cet égard n'a pas évolué depuis la semaine dernière, mais qu'elle n'est pas pour autant rigide, ni immuable.
Monsieur Maisin fait alors allusion à l'échange de correspondance entre le baron Kronacker et Monsieur Rolin et nous fait remarquer que si un nouveau ‘climat’ doit être créé, il ne peut l'être que pierre par pierre …»…
Conclusion
Raffinerie Tirlemontoise nous propose d'intervenir comme courtier dans la vente de 9000 tonnés de bruts qu'il compte faire (ou qu'il a faite) à Tate & Lyle.
En contrepartie, il nous demande de renoncer à notre liberté d'aller tant aux adjudications d'exportation de sucre brut qu'à celles de sucre blanc.
Il est implicite que Raffinerie Tirlemontoise refuse de nous offrir des bruts que nous serions libres de vendre où bon nous semble»;
qu'à la même date, le comité de direction d'Export a pris une décision concernant le même objet (annexe II 17 au mémoire en défense dans l'affaire 47-73) et où il est dit notamment: «Accord de notre part, dans un esprit de conciliation et comme geste de bonne volonté, de ne pas soumissionner pour une restitution de brut aux adjudications permanentes de la CEE qui auront lieu, hebdomadairement à partir du mercredi 18 février, ceci pour que de telles demandes de restitution ne concurrencent pas les demandes des raffineurs franco-belges, et de Raffinerie Tirlemontoise en particulier. (A remarquer que ce geste était purement formel, car sans être assuré de l'aliment matière première de Tirlemont en brut, seul fournisseur belge possible, Export n'aurait pu raisonnablement soumissionner à l'adjudication des bruts: risque, pour le cas où il aurait été adjudicataire, de ne pouvoir se couvrir en effectif)»;
que, dans une note du 26 mars 1970 (annexe II 18 au mémoire en défense dans l'affaire 47-73), le baron Kronacker, président d'Export, s'est exprimé comme suit: «Je souhaite qu'on marche d'accord avec Tirlemont. Dans ce cas, nous faisons le sacrifice de nos mandants, nous acceptons de réduire les quantités pour lesquelles nous nous rendions à l'adjudication pour Export, et nous acceptons, bien que nous n'ayons pas voix au chapitre, de nous rallier aux prix du consortium de Paris. Cela implique nécessairement que Tirlemont n'aille pas aux adjudications par un autre canal que nous … En compensation des sacrifices que nous faisons, la commission de 0,75 % doit nous être maintenue sur la totalité des opérations»;
que, dans une note d'Export «sur la réponse verbale formulée le 21 mai 1970 par M. Rolin à la proposition écrite faite par le baron Kronacker en date du 20 mai, relative aux relations Export/RT pour la campagne 1970/1971» (annexe I 131 aux mémoires en défense), il est dit que: «En outre, M. Rolin restreint encore notre liberté d'action et nos possibilités d'activité en ce qui concerne la demande des restitutions. Ces demandes, en tonnage et en niveau, devraient, selon lui, s'opérer en coordination avec M. Bernard, PDG de Say, dans le cadre de la concertation de Paris (Say, Béghin, Varsano, Sucre-Union, etc…)»;
que, dans deux télex du 19 août 1970, envoyés respectivement par Export à RT et inversement (annexes I 81, 82 aux mémoires en défense), on lit:
Télex d'Export:
1.« Hollande: Sur base des besoins d'importation des Pays-Bas en sucres CEE, sommes d'accord sur principe évoqué déjeuner d'avant-hier: travailler selon votre schéma, sovoir échanges entre fabricants de sucre via commerce traditionnel belgo-hollandais, sur base satisfaisante pour Export. Pour donner suite votre proposition, contactons maisons hollandaises sur ces questions et problèmes techniques»;
Télex de réponse de RT:
«Suite votre télex 16.06 h dont j'ai pu donner connaissance par téléphone à Monsieur Rolin, celui-ci me prie vous faire part qu'il prend note avec grand plaisir de votre accord formulé sous point 1.
Nous mettons par conséquent sucre à votre disposition pour industrie hollandaise lait condensé pour opération via commerce traditionnel…
D'autre part, si nous étions sollicités par industrie sucrière hollandaise pour ses besoins propres, une exportation éventuelle de sucre belge se traiterait également avec le concours de nos maisons de commerce.
Des dispositions ci-dessus, il découle que vous vous abstiendrez de toute autre démarche sur le marché hollandais, en sorte de ne pas en perturber la structure»;
que deux télex du 20 août 1970, échangés dans les mêmes conditions (annexes I 83, 84 aux mémoires en défense), ont la teneur que voici:
Télex d'Export:
«Export marque son accord de suivre la Raffinerie Tirlemontoise comme fabricant de sucre belge dans son élaboration d'une entente avec la Suiker Unie et la Centrale Suiker Maatschappij comme fabricants de sucre néerlandais pour la campagne sucrière 1970-1971 sur les bases suivantes:
1)Export renonce de traiter des sucres belges avec les acheteurs-utilisateurs néerlandais pour ce que nous dénommons les besoins propres néerlandais et qui consistent en la consommation de bouche humaine, d'une part en l'état, tel quel, d'autre part pour l'industrie des produits sucrés, pour consommation de ces produits sucrés aux Pays-Bas, dans les autres pays de la CEE et sur pays tiers. Cette industrie des produits sucrés ne comprend pas l'industrie du lait.
Est également exclu du renoncement d'Export, le trafic de dénaturation du sucre et l'industrie chimique.
2)Cet abandon d'Export est lié et conditionné à ce que, en ce qui concerne les besoins d'importation des Pays-Bas en sucre CEE …, les échanges à prendre cours pour approvisionner ce marché néerlandais, entre les fabricants de sucres belges et les fabricants de sucre néerlandais, seront effectués via les commerces traditionnels belge et hollandais, sur une base satisfaisante pour Export. Ces derniers mots signifient que l'intéressement d'Export à ces opérations doit lui donner satisfaction, d'une part, sur sa rémunération à l'unité de sucre sous forme de commission ou participation commerciale sous forme d'une marge, et, d'autre part, sur l'importance du tonnage des sucres des fabricants de sucre belges qui seront échangées avec les fabricants de sucre néerlandais, sur base des besoins d'importation des Pays-Bas en sucre CEE»;
Réponse de RT:
«Il se dégage de votre télex … que nous sommes bien d'accord sur la façon d'opérer en sucre belge sur la Hollande»… «nous n'entendons faire quoi que ce soit à destination de la consommation en Hollande qui n'ait l'agrément de nos collègues hollandais»;
que, dans une confirmation de vente du 1er octobre 1970, adressée au négociant néerlandais Jacobson (annexe I 88 aux mémoires en défense), Export, après avoir exposé que RT «a donné, pour la campagne 1970-1971, l'exclusivité de la vente de ses sucres cristallisés à l'exportation de Belgique aux deux commerçants sucriers belges traditionnels» — à savoir à Export et à Hottlet —, et après avoir souligné les «impératifs de politique commerciale générale de la RT qui nous ont été formulés, à savoir qu'elle n'entend faire quoi que ce soit à destination des Pays-Bas qui n'ait l'agrément de … SU et CSM», s'est exprimée ainsi: «Nous considérons … devoir attirer votre attention de façon nette sur cette politique commerciale de nos principaux fournisseurs, le groupe de Tirlemont, toutes opérations en sucre belge en dehors de cette ligne de conduite ne pouvant être agréées par lui, et nous faisant perdre en conséquence l'exclusivité dont il est question … ci-dessus»;
B — Quant à l'appréciation des preuves
Attendu que les pièces citées, appréciées conjointement aux éléments exposés aux deuxième et troisième chapitres, font apparaître sans équivoque que RT a soit déclaré explicitement ou implicitement aux négociants, soit créé sciemment l'impression dans l'esprit de ceux-ci, qu'elle ne leur fournirait du sucre, ou ne leur fournirait toutes les quantités demandées, qu'à condition qu'ils se plient à sa politique d'exportation restrictive, que celle-ci ait concerné les marchés néerlandais et ouest-allemand ou les livraisons vers les pays tiers;
que la teneur de certaines de ces déclarations est même à tel point catégorique qu'elle fait penser plutôt à des instructions adressées à un représentant de commerce qu'à des négociations menées, sur un pied d'égalité, entre un producteur et un négociant indépendant;
attendu que, du fait qu'elle a obligé les négociants à canaliser leurs exportations vers des destinataires ou des destinations déterminés, et à imposer ces restrictions à leur clientèle, RT a limité les débouchées des négociants et, indirectement, de leurs acheteurs, pratique expressément visée par l'article 86, lettre b);
que, si l'insertion d'une clause de dénaturation dans un contrat de vente de sucre ne constitue pas nécessairement un abus, la rigueur extrême avec laquelle RT a refusé de tenir compte des difficultés imprévisibles auxquelles Hottlet et le client allemand de celle-ci s'étaient heurtés ultérieurement quant au respect de la destination imposée par RT, s'analyse cependant, dans le contexte de l'espèce, comme élément intégrant de la politique de pression menée par RT vis-à-vis des négociants;
qu'il y a donc lieu de constater que RT a exploité de façon abusive la position dominante qu'elle détient sur le marché belgo-luxembourgeois;
attendu que cette exploitation était susceptible d'affecter le commerce entre États membres, dans la mesure où elle concernait la structure des livraisons que RT permettait ou bien interdisait aux négociants d'effectuer aux Pays-Bas et dans la partie occidentale de la république fédérale d'Allemagne;
attendu que, dans ces conditions, le recours de RT doit être rejeté dans la mesure où il tend à l'annulation de l'article 1, paragraphe 2, sous-paragraphe 1, de la décision attaquée;
Sixième chapitre · Quant au grief de pressions économiques exercées, par SU et CSM, sur les importateurs néerlandais
Attendu qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 2, sous-paragraphe 2, de la décision attaquée, il est reproché à SU et à CSM d'avoir, «pendant la campagne 1969/1970, commis des infractions à l'article 86 en exerçant des pressions économiques sur les importateurs néerlandais pour les obliger à limiter leurs importations»;
que SU et CSM auraient conjointement menacé les négociants néerlandais Jacobson, Dudok de Wit et Internatio de les empêcher de continuer leurs importations destinées à l'approvisionnement de l'industrie néerlandaise du lait, à moins que les négociants ne prennent le triple engagement de:
—ne pas pratiquer un prix trop compétitif lors de la revente du sucre français à des tiers néerlandais;
—revendre, dans des conditions déterminées, une certaine partie de ce sucre aux deux producteurs néerlandais;
—ne plus effectuer «de telles importations» — expression qu'il faut comprendre dans le sens d'importations destinées à l'approvisionnement de clients néerlandais traditionnels de SU et de CSM — sans le consentement de celles-ci;
attendu qu'il convient d'examiner d'abord si la Commission a prouvé l'affirmation énoncée dans la décision et selon laquelle SU et CSM ont menacé les négociants «de rendre impossible leurs opérations d'importation traditionnelles en admission temporaire pour des sucres destinés à l'industrie du lait, en approvisionnant eux-mêmes cette industrie aux conditions du marché mondial»;
qu'en effet, à défaut de cette preuve, le présent grief serait privé de substance, de sorte qu'il n'y aurait plus lieu de rechercher si les producteurs néerlandais ont effectivement obtenu, par des moyens ne relevant pas de l'article 86, que les négociants adoptent le comportement allégué par la Commission;
que la Commission a appuyé cette affirmation essentiellement sur une note interne du 8 juin 1970, rédigée par M. Lemaire, directeur d'Export, et relatant une conversation que celui-ci avait tenue avec M. Dudok de Wit, à l'époque directeur de la firme portant le même nom (annexe I 133 aux mémoires en défense), note comportant notamment les passages suivants: «L'industrie sucrière néerlandaise (Suiker Unie + CSM) a approché, par l'intermédiaire de M. Lindeboom, directeur commercial de Suiker Unie, le commerce néerlandais traditionnel en sucre (Dudok de Wit + Internatio + Jacobson) pour lui formuler des représentations au sujet des opérations d'importation conclues par ces maisons de commerce en sucre cristallisé français avec Sucre-Union Paris (société commerciale des coopératives betteravières françaises) pour la campagne 1969/1970 … Devant l'importance de ces opérations, un accord particulier fut conclu entre le commerce néerlandais et les fabricants de sucre de ce pays, aux termes duquel … Cet accord prévoit également que … Lors de l'entretien que M. Lindeboom de Suiker Unie a eu avec le commerce néerlandais d'importation, il a demandé à l'avenir, pour la campagne 1970/1971, de s'abstenir de pareilles opérations d'importation; faute de quoi il rendrait impossibles les opérations d'importation traditionnelles, en admission temporaire, pour l'industrie de transformation néerlandaise (lait, etc.) en pourvoyant eux-mêmes les besoins de ces transformateurs aux conditions du marché mondial»;
qu'en vue de vérifier, entre autres, si cette menace a été effectivement proférée, la Cour a entendu comme témoins MM. Lemaire, Dudok de Wit, Sanders (à l'époque fondé de pouvoir et actuellement directeur-adjoint de Jacobson) et Lindeboom;
attendu que le témoin Lemaire a affirmé que la note refléterait de manière exacte et complète le contenu de ses entretiens avec M. Dudok de Wit;
qu'interrogé sur le point de savoir si le «contrat» passé entre les producteurs néerlandais et les négociants «a été conclu sous une certaine pression ou … tout à fait librement», le témoin a cependant répondu «qu'il s'agissait de rapports qui avaient lieu en dehors des contacts directs que nous avions» et qu'il lui serait «impossible de donner une réponse précise»;
attendu, quant aux antécédents de la revente d'une partie du sucre français aux producteurs néerlandais, que les témoins Dudok de Wit et Sanders ont exposé que les négociants se seraient engagés, vis-à-vis de leurs fournisseurs français, à acheter une quantité considérable de sucre et qu'au début, en raison de la baisse du franc français, cette opération se serait présentée sous un jour avantageux pour les négociants;
que, cependant, dès la dévaluation officielle du franc français, les négociants auraient dû payer un prélèvement à l'importation, qui aurait pesé sur le prix de revient d'un lot important du sucre concerné et aurait rendu difficile l'écoulement de ce lot aux Pays-Bas sans perte;
que le temps ayant pressé, les négociants se seraient adressés aux producteurs néerlandais, seuls en mesure d'acheter des quantités relativement importantes à bref délai, et — selon les paroles du témoin Sanders — y auraient «réussi», ce dont les négociants auraient été «particulièrement heureux»;
que cette opération de revente n'aurait pas été financièrement avantageuse, ni pour les producteurs, ni pour les négociants;
attendu, quant au point de savoir si SU et CSM ont proféré, à l'égard des négociants, la menace affirmée dans la décision, que le témoin Dudok de Wit a répondu:
—que «la manière dont Monsieur Lemaire présente les choses est inexacte. L'intention, prétendument manifestée par l'industrie sucrière néerlandaise, d'importer elle aussi n'était pas nouvelle et a, surtout en l'espèce, été mise à exécution progressivement… Cela constituait en soi une menace, mais n'a pas été dit seulement à l'époque. Cette menace existait déjà antérieurement … Le fondement du raisonnement de M. Lemaire et de mon raisonnement sont à peu près les mêmes; la seule différence est que la note de M. Lemaire expose les faits tels qu'il les a vus et tels qu'il les a interprétés. C'est essentiellement son interprétation qui n'est pas exacte … Il a effectivement été question d'un accroissement des importations par l'industrie … C'est le mot «menace» que je récuse. Il s'agit en soi d'une menace pour le commerce, mais M. Lindeboom n'a pas présenté concrètement les choses sous la forme d'une menace, en disant par exemple: Si vous continuez à importer, je vous rendrai l'importation impossible»;
—que, si M. Lemaire a eu l'impression erronée qu'il y aurait eu contrainte de la part des producteurs, il serait «parfaitement possible» que ce malentendu fût dû à ce que lui, le témoin Dudok de Wit, pour ne pas désobliger M. Lemaire en lui déclarant ouvertement que les négociants n'avaient pas intérêt à acheter du sucre belge, se soit intentionnellement exprimé d'une manière un peu vague;
que, sur le même point, le témoin Sanders a exposé que:
—«nous ne nous sentons pas aussi vite menacés»;
—il trouverait l'affirmation contenue dans la note de M. Lemaire «très étonnante», car «si M. Lindeboom avait fait une telle remarque, il aurait manifestement eu l'intention de mettre le sucre provenant de pays tiers en concurrence avec le sucre qu'il produit lui-même. Cela me paraît assez difficilement acceptable à propos d'une coopérative dans laquelle les agriculteurs sont propriétaires des fabriques de sucre. En second lieu, je crois qu'une telle déclaration est peu vraisemblable. Si l'industrie sucrière commençait à importer en provenance de pays tiers, elle commencerait à faire concurrence aux négociants néerlandais et nous avons la prétention d'être mieux introduits que les industriels néerlandais pour négocier sur les marchés mondiaux et nous croyons donc que si l'on nous faisait de la concurrence de cette manière, nous réussirions mieux que nos concurrents à vendre moins cher. Et je crois que Monsieur Lindeboom le sait aussi»;
—«dans le feu d'une conversation où il s'agissait de conclure une convention qui nous permettrait d'écouler une partie de notre sucre français, … il se peut qu'il ait été dit: «si vous ne cessez pas de faire ces importations, en ce cas, nous ferons ceci ou cela». Quant à savoir si une telle attitude peut en imposer, c'est une autre affaire. Nous pouvons dire à un moment donné: Si vous ne cessez pas cette pratique, nous ferons telle chose, mais il faut évidemment avoir la possibilité de le faire. L'année suivante, nous avons importé du sucre belge. Il est assez difficile de dire «nous importerons du sucre en provenance de pays tiers», alors que l'année suivante de nouveaux règlements sont adoptés qui rendent l'importation de sucre en provenance de pays tiers impossible»;
—«il y a peut-être eu une telle déclaration. Je dois vous dire que je n'en suis pas sûr. En tout cas, une telle déclaration en impose peu, parce que lorsque l'on dit que l'on pourvoira aux besoins de l'industrie transformatrice aux conditions du marché mondial, cela signifie que les deux parties réaliseront des achats sur les marchés mondiaux et, comme les négociants peuvent acheter sur ces marchés, ceux-ci ont en tout état de cause la prétention, peut-être à tort, qu'ils peuvent mieux le faire que l'industrie qui est plus orientée vers la commercialisation de son sucre sur le marché intérieur»;
que, toujours sur le même point, le témoin Lindeboom a exposé que:
—pendant une période ayant débuté avant 1961 et s'étant terminée en 1967, il aurait été au service d'Internatio et, à cette occasion, aurait noué amitié avec M. Kopmels, attaché à la firme Jacobson et décédé il y a quelques années;
—qu'à la suite de l'importation litigieuse de sucre français, il aurait eu un seul entretien, d'ailleurs amical, avec M. Kopmels au sujet de l'incidence que de telles importations pourraient avoir sur la situation du marché néerlandais, mais qu'il n'aurait jamais eu d'entretien avec MM. Dudok de Wit et Sanders;
—qu'au cours dudit entretien, il aurait dit à M. Kopmels que, notamment à cause de la situation monétaire qui aurait conduit à une distorsion de la concurrence, «la situation dans le secteur du sucre devient si difficile que cela pourrait parfaitement entraîner un jour une catastrophe pour les prix intérieurs», ce qui imposerait une «autodiscipline» aussi bien aux producteurs qu'aux négociants des Pays-Bas;
—que ces préoccupations n'auraient pas été de nature commerciale, mais auraient tenu au fait que SU, en tant que coopérative des betteraviers, se serait considérée comme responsable de ce que le prix minimum à payer à ceux-ci, prévu par la réglementation communautaire, ne fût pas mis en danger;
—que le commerce belge et une entreprise allemande auraient exposé les opérateurs néerlandais à une concurrence très dure, en vendant à des prix très bas à de grandes entreprises néerlandaises;
—«que nous n'avons pas contrecarré le commerce», ce que le témoin pourrait prouver à l'aide de contrats qui auraient été conclus après 1970;
attendu que, s'il ne peut être exclu que la menace alléguée par la Commission a été effectivement proférée, elle n'apparaît cependant pas, à la suite des dépositions des témoins, établie à suffisance de droit;
que l'expose fait a l'audience par la Commission n'a pas fourni d'éléments de nature à modifier cette appréciation;
attendu, dès lors, que, les allégations de fait sur lesquelles la Commission a basé le présent grief n'ayant pas été suffisamment établies, l'article 1, paragraphe 2, sous-paragraphe 2, de la décision attaquée doit être annulé;
Septième chapitre · Quant au grief, adressé à SZV, d'avoir empêché ses intermédiaires de revendre du sucre d'autres provenances et d'avoir lié ses clients par l'octroi de remises de fidélité
Attendu qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 2, sous-paragraphe 3, de la décision attaquée, il est reproché à SZV d'avoir, «à partir de la campagne 1968/1969, commis des infractions à l'article 86 en empêchant ses intermédiaires de revendre du sucre d'autres provenances et en liant ses clients par l'octroi de remises de fidélité»;
Première section: Moyens de procédure et de forme
I — Moyens déjà traités au deuxième chapitre
Attendu que les moyens tirés par SZV de la violation du principe du procès équitable pour cause de publications prématurées et de brièveté excessive des délais fixés pour la présentation d'observations sur la communication des griefs sont en substance identiques aux moyens correspondants soulevés par SU, CSM et Pfeifer & Langen à propos du deuxième grief et doivent être rejetés pour les motifs exposés à propos de celui-ci;
II — Moyens tirés d'irrégularités de la communication des griefs
1.Attendu que, selon SZV, la communication des griefs, adressée en des termes identiques à quarante-huit entreprises alors que chacune de celles-ci n'aurait été concernée que par une partie des faits allégués, n'aurait pas énoncé avec suffisamment de précision les griefs retenus spécialement contre la requérante, ni les moyens de preuve retenus contre celle-ci;
qu'aucune des pièces invoquées dans la communication pour justifier le grief soulevé également à l'égard de la requérante, d'avoir participé à une concertation globale sur le principe «chacun chez soi» n'émanerait de SZV ni ne lui aurait été adressée;
qu'ayant ainsi craint que les réponses fournies par d'autres entreprises ne fussent interprétées en sa défaveur, SZV aurait demandé à la Commission de lui en envoyer des copies, ce que la Commission aurait refusé de faire au motif qu'elle serait tenue de respecter le secret des affaires;
attendu que le présent grief, le seul retenu contre la requérante par la décision attaquée, ne concerne pas la participation à une pratique concertée, mais l'exploitation abusive d'une position dominante;
que ce grief a été formulé de manière claire et distincte aux pages 91 à 93, 107 à 108 et 121 à 123 de la communication, et appuyé sur des pièces émanant de SZV ou la mentionnant de manière explicite;
que le moyen doit donc être rejeté;
2.Attendu que SZV fait valoir que, contrairement à l'article 3 du règlement no 1 du Conseil, le texte de la communication des griefs qui lui a été adressé n'aurait pas été rédigé entièrement en langue allemande, mais aurait reproduit un nombre considérable de documents rédigés en d'autres langues sans que la Commission ait en même temps produit une traduction en langue allemande;
attendu que le moyen ne saurait être retenu, et cela déjà du seul fait que les seules pièces intéressant le présent grief, à savoir celles visées aux pages 91 à 93 de la version allemande de la communication, y ont été reproduites en langue allemande;
3.Attendu, enfin, que SZV reproche à la Commission d'avoir reproduit dans la communication, à titre de preuve de l'infraction alléguée, des extraits de lettres dont elle n'aurait indiqué ni l'expéditeur ni le destinataire;
que les originaux de ces lettres, que le mandataire de SZV aurait pu consulter, auraient été rendus tout aussi anonymes;
attendu que ce moyen, concernant l'appréciation des preuves, relève du fond;
III — Moyen tiré de la violation de l'article 4 du règlement no 99/63
Attendu que SZV fait valoir que, la communication des griefs n'ayant attribué une position dominante qu'à SZAG, la décision, du fait qu'elle a retenu l'existence d'une telle position dans le chef de SZV, serait entachée de violation de l'article 4 du règlement no 99/63, aux termes duquel la Commission, dans ses décisions, «ne retient contre les entreprises et associations d'entreprises destinataires que des griefs au sujet desquels ces dernières ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue»;
attendu qu'il résulte des pages 122 et 123 de la communication des griefs que la Commission y a reproché à SZV d'avoir abusé de la position dominante de SZAG, alors qu'aux termes de la décision, SZV a abusé de sa propre position dominante;
que, cependant, SZV n'a pas contesté qu'elle a pris position, au cours de la procédure administrative, sur le grief qui lui a été adressé au titre de l'article 86;
que la Commission, sans être contredite par la requérante, a exposé qu'elle a changé d'avis précisément au motif que les observations des intéressés lui auraient appris que SZAG ne dispose au sein de SZV que d'un droit de vote limité;
que, la requérante ayant ainsi eu l'occasion de faire connaître son point de vue sur la question de savoir si elle détient une position dominante, et ayant pu s'attendre à ce que ses propres explications ainsi que celles de SZAG conduisent la Commission à modifier son opinion, le moyen n'est pas fondé;
IV — Moyen tiré de vices de l'administration des preuves par la Commission et de l'insuffisance de la motivation de la décision
Attendu que SZV fait valoir que certaines affirmations figurant dans la décision seraient dénuées de preuve, ou seraient dépourvues d'une motivation permettant d'en vérifier l'exactitude;
attendu que l'examen du point de savoir si la Commission a, ou n'a pas, apporté la preuve de l'infraction alléguée, relève du fond;
Deuxième section: Moyen de fond tiré de la violation de l'article 86 du traité
I — Quant a la question de savoir si la «partie méridionale de l'Allemagne» constitue une partie substantielle du marché commun
1.Attendu qu'il résulte de l'exposé des motifs de la décision (p. 20 à 21 sous 9, p. 28 sous 16) que, par «partie méridionale de l'Allemagne», la Commission a entendu désigner le territoire qu'elle qualifie de zone de vente de SZV, par opposition, d'une part, aux zones de vente qu'elle attribue à NZV et à WZV, sociétés groupant respectivement les producteurs de sucre des régions septentrionale et occidentale de la république fédérale d'Allemagne et, d'autre part, aux Länder de Berlin et de la Sarre, dont elle expose qu'ils seraient essentiellement approvisionnés par du sucre provenant respectivement de la République démocratique allemande et de la France;
que la Commission a versé au dossier une carte (annexe II 10 aux mémoires en défense dans les affaires 54 à 56-73), établie «sur la base» des cartes annexées aux contrats des commissionnaires de WZV, délimitant la zone de vente de cette dernière et portant les mentions «NZV» (au nord) et «SZV» (au sud), sans toutefois indiquer avec précision la limite entre les zones de vente respectives de ces deux comptoirs;
qu'examinée à la lumière de l'exposé des parties, pour autant qu'il soit concordant, cette carte permet cependant de constater que la zone à l'intérieur de laquelle SZV exerce son activité, donc la «partie méridionale de l'Allemagne» au sens de la décision, comprend la totalité de la Bavière et du Bade-Wurtemberg, une partie du Land de Hesse contiguë à ces deux Länder et englobant plus de la moitié de la Hesse, ainsi que certaines parties limitrophes de la Rhénanie-Palatinat, de la Sarre, de la Rhénanie du Nord-Westphalie et de la Basse-Saxe, régions dont l'étendue apparaît négligeable par rapport à celle des autres secteurs de la zone de vente de SZV;
2.Attendu qu'il est renvoyé au cinquième chapitre quant aux critères servant à établir si un territoire déterminé constitue une «partie substantielle du marché commun»;
que la production totale annuelle des sociétés membres de SZV était, à l'époque, d'environ 800000 tonnes en moyenne, chiffre qu'il convient d'apprécier à la lumière du fait, d'une part, que SZAG, membre principal de SZV et établie au Bade-Wurtemberg, fournissait à elle seule environ 70 % de cette production et, d'autre part, que Franken, établie en Bavière, est le plus grand producteur membre de SZV après SZAG (voir décision, p. 20 sous 9);
que, d'après les statistiques de la Commission (voir annexe 1 à la duplique dans l'affaire 55-73, tableau V, 29e colonne), la consommation «dans le territoire de vente de SZAG sans la Sarre» s'est élevée, respectivement pendant chacune des quatre campagnes sous examen, à 790000, 792000,872000 et 826000 tonnes, chiffres qui pourraient même augmenter dans la mesure où il faudrait admettre que la zone de vente de SZV dépasse celle de SZAG;
que, d'après les statistiques disponibles, le nombre des consommateurs de la région en cause peut être évalué, pour la moyenne des années entrant en ligne de compte, à 22 millions au moins;
qu'en rapprochant ces éléments des chiffres correspondants relatifs à l'ensemble de la Communauté et reproduits au cinquième chapitre, on constate que la «partie méridionale de l'Allemagne», dans le sens attribué à cette expression par la décision, révèle des proportions suffisamment importantes pour qu'elle doive être considérée, au regard du sucre et compte tenu également des autres critères exposés au cinquième chapitre, comme une partie substantielle du marché commun de ce produit;
3.Attendu que SZV fait valoir qu'en vue d'apprécier si la région en cause est une partie substantielle du marché commun, les donnés statistiques relatives à cette région devraient être mises en rapport avec les données correspondantes non seulement du marché commun tel qu'il se présentait à l'époque des faits litigieux, mais encore de la Communauté des «Neuf» telle qu'elle existe à l'heure actuelle;
attendu que l'article 86 du traité CEE vise de toute évidence, pour chaque cas d'espèce, la position détenue, sur le marché commun, par l'entreprise concernée au moment où celle-ci a commis l'action prétendument abusive;
que, déjà de ce fait, l'argument de SZV ne saurait être retenu;
II — Quant à la question de savoir si SZV occupe une position dominante sur le marché sucrier de la partie méridionale de l'Allemagne
Attendu que SZV ne conteste pas que, dans les deux parties principales de la région en cause, à savoir les Länder de Bavière et de Bade-Wurtemberg, elle détient une part de marché voisine des 90 à 95 % indiqués par la décision attaquée (p. 39 sous 3) pour l'ensemble de sa zone de vente;
que, de même, elle admet que, dans le Land de Hesse, sa part de marché dépasse 50 %, allégation qui doit être comprise à la lumière du fait qu'une partie du territoire de ce Land n'appartient pas à la zone de vente de la requérante, ce qui conduit à présumer que, pour autant que le Land de Hesse coïncide avec cette zone, la part de marché de SZV est sensiblement supérieure à 50 %;
que ces données sont confirmées par les statistiques de la Commission (annexe I à la duplique dans l'affaire 55-73, tableau V, colonnes 28 à 30) selon lesquelles les importations, autres que les livraisons de producteur à producteur, effectuées, pendant les quatre campagnes en cause, dans le territoire de vente de SZAG, membre principal de SZV, ne se sont élevées respectivement qu'à 0,19 %, 0,73 %, 1,62 % et 2,93 % de la consommation totale du territoire de vente de SZAG;
qu'en ce qui concerne les livraisons effectuées dans la zone de vente de SZV ou de ses membres par NZV et WZV ou par les membres de ces comptoirs, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'elles aient atteint des proportions de quelque importance;
que, dès lors, SZV a eu, seule ou conjointement avec ses membres, la possibilité de faire obstacle à une concurrence effective sur le marché en cause;
qu'en conséquence, elle détenait, à l'époque à prendre en considération, une position dominante sur ce marché;
III — Quant à l'existence de l'abus
Attendu que le grief formulé par la Commission à l'égard de SZV comporte deux branches distinctes, dont la première concerne l'organisation de vente de la requérante, et notamment l'obligation, imposée aux intermédiaires, de ne pas revendre du sucre d'autres provenances sans son consentement, et dont la seconde vise le fait, par la requérante, d'avoir lié ses clients par des remises de fidélité;
1) Quant à l'obligation imposée aux intermédiaires
A — Quant à la position de la Commission
a)Attendu que, dans sa décision, la Commission expose que, pour la distribution à l'intérieur de son territoire de vente du sucre produit par ses membres, SZV aurait recours essentiellement à dix-sept représentants régionaux qui, en dehors de leur activité dans le secteur du sucre, vendraient d'autres produits pour leur propre compte;
que les contrats de représentation de commerce passés par SZV avec ces représentants obligeraient ceux-ci, entre autres, à vendre uniquement au nom et pour le compte de SZV et, sauf autorisation préalable de celle-ci, à ne pas accepter la représentation d'autres producteurs ou négociants de sucre ou de produits concurrents ni à se livrer au commerce du sucre pour leur propre compte;
que, toutefois, ladite autorisation serait réputée accordée pour le cas où les membres de SZV désireraient commercialiser directement le sucre de leur propre production en recourant aux représentants de la requérante;
que, dans la mesure où les représentants ont désiré vendre du sucre d'autre provenance, allemande ou étrangère, l'autorisation leur aurait été accordée lorsqu'il s'agissait de sucre destiné à la transformation ou de sucres spéciaux pour d'autres entreprises;
que, par ces mesures, SZV aurait pratiquement exclu la possibilité pour les producteurs étrangers de vendre du sucre par l'intermédiaire des négociants s'approvisionnant auprès d'elle;
que, s'il existe en Allemagne du Sud d'autres négociants pouvant importer librement et si une série d'entreprises de transformation s'approvisionnent également à l'étranger, il n'en resterait pas moins que les mesures litigieuses auraient sensiblement limité les possibilités de vente des producteurs étrangers, alors que le niveau élevé des prix en Allemagne du Sud rendrait intéressantes les importations dans ce territoire;
que le fait, pour une entreprise détenant une position dominante, d'imposer aux intermédiaires une obligation telle que celle en cause constituerait une exploitation abusive de cette position, au sens de l'article 86 du traité;
b)Attendu qu'en cours de procédure, la Commission a exposé comme suit ce grief;
que, d'après elle, le système incriminé implique que les 1270 négociants en gros établis sur le territoire de vente de SZV — négociants qui, de leur côté, livreraient aux petits consommateurs industriels et aux détaillants — n'ont pas la possibilité de se procurer du sucre directement auprès de la requérante, mais doivent s'adresser à l'un des dix-sept représentants régionaux de celle-ci;
qu'un tel système ne garantirait pas le développement de la concurrence au niveau commercial, de sorte que SZV serait tenue soit de remplacer ses représentants régionaux par des négociants en gros indépendants, soit du moins d'ouvrir l'accès direct à la production par elle écoulée, non seulement auxdits représentants, mais encore à des négociants indépendants;
attendu qu'en outre, la Commission reproche à SZV de vendre elle-même, par l'intermédiaire de ses représentants régionaux, à environ 730 gros consommateurs industriels, éliminant ainsi les 1270 négociants en gros susvisés de l'approvisionnement d'un secteur absorbant environ 55 % des ventes de sucre dans le territoire en cause;
que, dès lors, ces négociants, n'étant pas en relation d'affaires avec la grande industrie de transformation de l'Allemagne du Sud, ne disposeraient que de faibles possibilités de vendre du sucre étranger à cette industrie qui, dans la mesure où elle achèterait du sucre français, s'adresserait directement aux producteurs français;
que cette situation, jointe aux conséquences de l'interdiction de concurrence imposée aux représentants régionaux et de l'élimination des négociants en gros de l'accès direct à SZV, entraverait considérablement les possibilités d'écouler, en Allemagne du Sud, du sucre en provenance d'autres États membres;
qu'il ne serait pas permis à une entreprise occupant une position dominante d'organiser la vente de sa production de manière à éliminer la concurrence;
B — Quant à l'appréciation de la position de la Commission
Attendu que SZV fait valoir que, les intermédiaires avec lesquels elle a passé les contrats litigieux se trouvant vis-à-vis d'elle dans la situation de représentants de commerce, l'article 86 ne serait pas applicable à ces contrats;
a) 1oAttendu, quant à l'interdiction de concurrence stipulée dans ces contrats, que, pour assurer la distribution des marchandises fabriquées par elle ou par ses membres, une entreprise ou association a le choix de recourir soit à des employés de commerce — donc à des personnes qui lui sont liées par un contrat de travail —, soit à des commerçants avec lesquels elle passe des contrats d'un caractère différent;
qu'en ce qui concerne le statut de ces commerçants et le contenu de ces contrats, les législations des États membres et la réalité économique ont développé les formes les plus diverses, se distinguant entre elles notamment selon que le commerçant intermédiaire mène les négociations avec les clients ou conclut des affaires avec eux en son propre nom et pour son propre compte, ou bien en son propre nom mais pour le compte du commettant, ou bien encore au nom et pour le compte de ce dernier;
attendu qu'il résulte du dossier que les contrats litigieux s'analysent, sur le plan juridique, comme des contrats de représentants de commerce, notamment du fait qu'ils confèrent expressément aux intermédiaires le statut de représentant de commerce au sens du droit allemand, qu'ils leur imposent de négocier ou de conclure des ventes de sucre au nom et pour le compte du commettant, de suivre les directives de celui-ci et de veiller à ses intérêts et enfin, qu'ils leur assignent des zones de représentation déterminées;
qu'il est constant que, sans préjudice de certaines nuances, le droit allemand, qui régit les contrats litigieux, part du principe selon lequel de tels représentants de commerce se voient interdire, même en l'absence de stipulation contractuelle expresse, de faire concurrence au commettant sans l'autorisation de ce dernier, interdiction dont la violation peut même exposer le représentant à une action en dommages-intérêts;
que, toutefois, aux fins de l'application des articles 85 et 86 du traité, les rapports entre un opérateur économique et ses intermédiaires doivent être appréciés à la lumière du seul droit communautaire, de sorte que le fait qu'un contrat de représentation, imposant une interdiction de concurrence, soit conforme au droit national régissant ce contrat, ou que ce droit impose même pareille interdiction, n'est pas déterminant quant au point de savoir si un tel contrat échappe à l'emprise de l'article 86;
que, cependant, il convient d'admettre, indépendamment du contenu des législations des États membres, qu'en règle générale, le fait, pour un producteur ou une association de producteurs, d'interdire aux intermédiaires vendant en son nom et pour son compte, sauf autorisation, de travailler en même temps pour des producteurs concurrents, est conforme à la nature et à l'esprit d'un rapport juridique et économique du type en cause;
qu'en effet, si un tel intermédiaire exerce une activité au profit de son commettant, il peut en principe être considéré comme organe auxiliaire intégré dans l'entreprise de celui-ci, tenu de suivre les instructions du commettant et formant ainsi avec cette entreprise, à l'instar de l'employé de commerce, une unité économique;
que, dans ces conditions, l'abus ne résulte pas du seul fait que le commettant impose à un tel organe auxiliaire l'interdiction de se livrer, sauf autorisation, au commerce de produits susceptibles de concurrencer les siens;
qu'il en est autrement si les conventions passées entre le commettant et ses intermédiaires, qualifiés par les contractants de «représentants de commerce», confèrent ou laissent à ceux-ci des fonctions se rapprochant économiquement de celles d'un négociant indépendant, du fait qu'elles prévoient la prise en charge, par lesdits intermédiaires, des risques financiers liés à la vente ou à l'exécution des contrats conclus avec les tiers;
qu'en effet, en pareil cas, les intermédiaires ne peuvent être considérés comme organes auxiliaires intégrés dans l'entreprise du commettant, de sorte qu'une clause d'interdiction de concurrence convenue entre eux, si elle est le fait d'une entreprise détenant une position dominante, peut être constitutive d'abus au sens de l'article 86, comme étant susceptible de renforcer encore cette position;
attendu, cependant, que la Commission n'a pas allégué, et que les contrats versés au dossier ne font pas apparaître, que les rapports entre SZV et ses intermédiaires comporteraient des éléments qui viennent d'être indiqués, donc des éléments qui permettraient de conclure que les intermédiaires ont, vis-à-vis de la requérante, une position voisine de celle d'un négociant indépendant;
que, notamment, la Commission n'a pas contesté que les représentants de commerce en cause se sont consacrés essentiellement aux activités de distribution exercées pour le compte de la requérante, sans agir parallèlement comme négociants indépendants dans une mesure de quelque importance;
2oAttendu, toutefois, que des clauses d'interdiction de concurrence, imposées par une entreprise détenant une position dominante même à des représentants de commerce, peuvent être constitutives d'abus lorsque, à défaut d'opérateurs indépendants à même de commercialiser sur une échelle suffisamment vaste le produit dont s'agit, les concurrents étrangers sont pratiquement réduits à s'adresser aux représentants de commerce de ladite entreprise s'ils désirent écouler ce produit dans le territoire de vente de celle-ci, ou lorsque ladite entreprise étend la portée de l'interdiction de concurrence au-delà de ce qui correspond à la nature du rapport juridique et économique en cause;
attendu, quant à la première de ces exceptions, que la Commission n'a pas contesté qu'il existe, en Allemagne du Sud, deux groupes d'opérateurs économiques pratiquant le commerce du sucre et qui, n'étant pas liés à SZV, ne sont pas soumis à l'interdiction de concurrence imposée par celle-ci à ses représentants de commerce, à savoir, d'une part, les 1270 négociants en gros visés plus haut et, d'autre part et surtout, un nombre non négligeable de négociants consacrant une partie essentielle ou importante de leur activité à l'importation et à l'exportation de sucre;
que, quant à la seconde exception, il n'apparaît pas davantage qu'elle soit réalisée en l'espèce;
attendu qu'il résulte de ces considérations que les clauses d'interdiction de concurrence contenues dans les contrats litigieux ne constituent pas en elles mêmes un abus au sens de l'article 86;
b)Attendu que la Commission a reproché ensuite à SZV, d'une part, d'avoir obligé les négociants en gros établis sur son territoire de vente à s'adresser à ses représentants de commerce et non à elle-même, et, d'autre part, d'avoir directement livré à environ 730 gros consommateurs industriels de ce territoire au lieu de faire intervenir lesdits négociants dans ces livraisons;
attendu que ces éléments de l'organisation de vente de SZV ne concernent pas des obligations imposées aux représentants de commerce, mais découlent de décisions unilatérales de SZV, à savoir de faire intervenir ces représentants dans les livraisons au négoce et d'écarter les négociants des livraisons effectuées aux gros consommateurs;
attendu que, dans le cas où le producteur fait appel à un intermédiaire qui constitue un organe auxiliaire intégré à son entreprise, les achats effectués «au représentant» constituent en réalité des achats effectués directement au commettant lui-même;
que, dès lors, un tel comportement ne saurait constituer ni une action abusive, ni l'indice d'une telle action;
attendu, quant au fait, pour SZV, d'avoir livré directement, par l'intermédiaire des ses représentants de commerce mais sans l'intervention des négociants, à certains gros consommateurs industriels, que rien n'empêchait ces consommateurs d'acheter aux négociants indépendants au lieu de s'adresser aux représentants de la requérante, ni ces négociants de vendre auxdits consommateurs industriels;
qu'on peut donc estimer que, si de telles livraisons n'ont pas eu lieu, ce ne fut pas à la suite de pressions exercées par SZV en ce sens, mais en raison de décisions prises en toute liberté par les consommateurs en question qui ont pu voir un avantage dans ce système d'approvisionnement direct;
que, d'ailleurs, la Commission n'a pas reproché à SZV d'avoir agi de manière discriminatoire en procédant au choix des grands consommateurs industriels à approvisionner directement;
attendu qu'il résulte de toutes ces considérations que l'existence d'un abus au sens de l'article 86 du traité n'a pas été établie:
que, dès lors, l'article 1, paragraphe 2, sous-paragraphe 3, de la décision doit être annulé dans la mesure où il reproche à SZV d'avoir empêché ses intermédiaires de vendre du sucre d'autres provenances;
2) Quant à la remise de fidélité
A — Quant à la position de la Commission
a)Attendu qu'aux termes de la décision, SZV, depuis sa fondation, aurait appliqué un système de remises annuelles dites «de quantité» qui cependant seraient en réalité des remises de fidélité et auraient été accordées, en raison de 0,30 DM par 100 kg, aux clients ayant couvert leurs besoins annuels exclusivement auprès des associés de SZV;
que, pour une partie de la clientèle, la remise aurait été déduite immédiatement sur la facture;
que, tout au moins dans certains cas, la remise aurait été supprimée ou sa suppression annoncée lorsque l'acheteur continuait à importer du sucre, mesures qui auraient amené les acheteurs en question à cesser d'importer, et cela bien que les offres étrangères aient été de 10 à 20 DM par tonne inférieures à celles de SZV;
que l'octroi d'une telle remise comporterait un préjudice injustifié pour les clients qui achètent également du sucre d'autres provenances et permettrait à SZV de «contrôler» le volume des livraisons effectuées à ses clients par des producteurs étrangers;
que, les acheteurs de SZV dépendant du moins en partie des livraisons effectuées par celle-ci, du fait qu'ils disposeraient de capacités de stockage insuffisantes et auraient besoin d'approvisionnements réguliers, le désavantage résultant de la perte de la remise, bien que cette dernière paraisse relativement peu élevée, dépasserait très rapidement l'avantage découlant de l'achat de sucre à des tiers, même dans l'hypothèse où ceux-ci feraient des offres à des prix plus avantageux:
que le fait que, dans quelques cas, la remise ait été accordée nonobstant les achats effectués à des producteurs étrangers, ne changerait rien à la circonstance que la seule annonce ou le seul risque de la suppression de la remise ait empêché les clients d'effectuer des importations en quantités importantes et de façon systématique;
que, si une telle remise est appliquée par une entreprise détenant une position dominante, en vue de limiter davantage encore les possibilités d'importation et de renforcer cette position, elle constituerait une exploitation abusive de cette position, au sens de l'article 86 du traité;
b)Attendu qu'en cours de procédure, la Commission a produit huit contrats de vente passés par SZV (annexe I 145 à 148, 150, 151, 153, 154 aux mémoires en défense) dont quatre contiennent la clause litigieuse, alors qu'un cinquième subordonne l'octroi de la remise à la condition que les achats annuels effectués pendant la dernière année atteignent environ le volume de ceux de l'année précédente, et alors qu'enfin, dans les trois contrats restants, la remise a déjà été déduite du prix de vente sans avoir été liée expressément à une clause d'approvisionnement exclusif;
que les parties sont en désaccord sur la portée à attribuer aux quatre contrats mentionnés en dernier lieu, la Commission estimant que, dans ces cas également, la remise litigieuse aurait été pratiquée, alors que la requérante affirme le contraire en ajoutant, d'une part, que lesdits contrats démontreraient que la clause, faisant dépendre l'octroi de la remise de l'approvisionnement exclusif auprès de SZV, n'aurait pas été insérée systématiquement dans tous les contrats de vente passés par la société et, d'autre part, qu'elle aurait procédé à la déduction immédiate de la remise chaque fois qu'un client le souhaitait;
attendu, en outre, que la Commission a versé au dossier certaines pièces tendant à démontrer que, pour le moins dans certains cas, la remise litigieuse aurait été supprimée, ou sa suppression annoncée, pour le cas où l'acheteur en question continuerait à importer du sucre (annexes I 155 à 158 aux mémoires en défense);
que la requérante, sans contester sérieusement la véracité des affirmations figurant dans ces pièces, s'oppose cependant à leur utilisation, au motif qu'elles ont été en partie rendues anonymes, et prétend qu'elles ne se prêteraient pas à une généralisation, le nombre des clients de la société s'élevant à environ 2000;
B — Quant à l'appréciation des faits
a)Attendu qu'il est constant que la clause litigieuse, telle qu'elle a été décrite dans la décision attaquée, a été insérée dans une série de contrats de vente passés par SZV, sans toutefois avoir été prévue de manière systématique;
qu'il n'est pas besoin de vérifier quelle a été la part respective des contrats comportant cette clause et des contrats où elle ne figurait pas;
qu'en effet, il résulte du dossier qu'en tout état de cause, la portée pratique de la clause n'a pas été négligeable, celle-ci ayant été insérée dans des contrats portant sur des quantités importantes (voir le contrat du 9 décembre 1970, constituant l'annexe I 146 aux mémoires en défense et ayant eu pour objet la vente de 30000 tonnes);
que, d'ailleurs, ainsi que la Commission l'a fait valoir, il convient d'inclure dans l'examen du présent grief également les cas où la remise a été immédiatement déduite du prix facturé, puisque cette manière de procéder pouvait, elle aussi, dissuader les clients concernés de s'approvisionner auprès d'autres producteurs, ces clients ayant dû craindre que, dans cette hypothèse, ils se verraient soit réclamer le montant primitivement déduit, soit supprimer la remise pour l'avenir;
b)Attendu que le système appliqué par SZV était susceptible d'affecter le commerce entre États membres, l'effet dissuasif sus-indiqué ayant concerné non seulement les achats que les clients de la société auraient pu effectuer à d'autres producteurs allemands, mais également les importations en provenance d'autres États membres auxquelles ces clients auraient pu être disposés à procéder;
qu'à ce dernier égard, ledit effet était même particulièrement sensible, étant donné que le sucre étranger importé en Allemagne du Sud, même s'il est offert à un prix franco usine inférieur à celui du sucre allemand, se voit grevé de frais de transport considérables;
que, dès lors, la perte de la remise était de nature soit à rendre l'importation plus chère que l'approvisionnement auprès de SZV, soit du moins à faire disparaître l'avantage financier que l'importation aurait pu offrir par rapport à ce mode d'approvisionnement;
c) 1oAttendu, quant au point de savoir si le système litigieux constituait, dans le chef de SZV, une exploitation abusive de sa position dominante, que la requérante fait valoir qu'une remise du type de celle dont s'agit constituerait une réduction normale de prix, réduction licite compte tenu de l'importance que revêtirait la rationalisation de la vente dans une économie concurrentielle;
attendu que cette conception méconnaît que la remise litigieuse ne s'analyse pas comme un rabais de quantité, lié exclusivement au volume des achats effectués auprès du producteur intéressé, mais que la Commission l'a qualifiée à juste titre de remise «de fidélité», tendant à empêcher, par la voie de l'octroi d'un avantage financier, l'approvisionnement des clients auprès de producteurs concurrents;
2oAttendu que les parties sont en désaccord sur l'exactitude de l'affirmation de la Commission selon laquelle le système incriminé aurait permis à SZV de «contrôler» le volume des livraisons effectuées à ses clients par des producteurs étrangers;
que SZV conteste notamment qu'elle ait eu la possibilité de connaître la totalité des besoins de tous ses clients;
attendu que cette discussion est dénuée d'importance, puisqu'il n'importe pas de savoir dans quelle mesure l'application dudit système était apte à fournir à SZV des informations complètes sur le volume des importations dans sa zone de vente, mais si ce système était de nature à dissuader les clients de la société de s'approvisionner également auprès de producteurs établis dans d'autres États membres, question qui a déjà reçu une réponse affirmative;
3oAttendu que le système incriminé, ainsi que la Commission l'a relevé, conduisait à voir appliquer des prix nets différents à deux opérateurs économiques, ayant acheté la même quantité de sucre à SZV, mais dont l'un avait acheté en outre à un autre producteur;
qu'en agissant de la sorte, SZV a «appliqué à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes», selon les termes de l'article 86, lettre c), du traité;
attendu, cependant, que SZV relève que la Commission n'aurait pas prouve que, du fait de l'application du système incriminé, les divers acheteurs de la société aient subi «un désavantage dans la concurrence»;
attendu que des acheteurs de SZV, et notamment de gros consommateurs industriels, sont en concurrence avec d'autres acheteurs de la société;
attendu, en outre, que le système incriminé était de nature à limiter les débouchés au préjudice des consommateurs, au sens de l'article 86, lettre b), du fait qu'il empêchait ou restreignait les possibilités d'autres producteurs, et notamment de ceux établis dans d'autres États membres, de concurrencer le sucre écoulé par SZV;
que la remise de fidélité en cause, qui est susceptible de renforcer encore la position dominante de SZV, est incompatible avec cette disposition;
attendu que, dans toutes ces conditions, le présent moyen doit être rejeté pour autant qu'il tend à l'annulation de la constatation selon laquelle SZV a exploité de façon abusive sa position dominante en liant ses clients par l'octroi de remises de fidélité;
Huitième chapitre · Quant au grief, adressé à Pfeifer & Langen, d'avoir conclu avec ses intermédiaires des accords restreignant leurs possibilités d'importation et d'exportation à l'intérieur de la Communauté
Attendu qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 2, sous-paragraphe 4, de la décision attaquée, il est reproché à Pfeifer & Langen d'avoir, «à partir de la campagne 1968/1969, commis des infractions à l'article 85, paragraphe 1, en concluant des accords avec ses intermédiaires qui restreignent leurs possibilités d'importation et d'exportation à l'intérieur de la Communauté»;
I — Résumé de l'exposé de la décision et de certains renseignements complémentaires fournis par la requérante
Attendu que, selon la Commission, le territoire de vente de WZV, dont Pfeifer & Langen serait le membre principal, serait subdivisé en plusieurs zones et que, dans certaines de celles-ci, WZV ne vendrait que par l'intermédiaire de commissionnaires régionaux avec lesquels Pfeifer & Langen, de son côté, aurait conclu des «contrats de représentation de commerce» prévoyant, d'une part, l'interdiction de vendre du sucre d'autres provenances sans le consentement de Pfeifer & Langen, qui ne serait accordé que pour la vente de qualités particulières ou de sucre destiné à la dénaturation, et, d'autre part, l'obligation de ne revendre le sucre livré par Pfeifer & Langen que dans un territoire et à des clients déterminés;
que Pfeifer & Langen n'aurait directement approvisionné d'autres négociants que lorsque ceux-ci auraient signé de tels contrats ou se seraient déclarés d'accord sur les principes qui les régissent;
que ce système de vente aurait pour effet de rendre considérablement plus difficile la vente de sucre en provenance d'autres États membres dans la partie occidentale de la république fédérale d'Allemagne, d'y empêcher l'extension du nombre des fournisseurs de sucre, de permettre à Pfeifer & Langen le contrôle des opérations consenties et de faire obstacle à ce que les intermédiaires de la société exportent dans d'autres États membres le sucre produit par cette dernière;
attendu qu'à la demande de la Cour, Pfeifer & Langen a versé au dossier copie de deux contrats-type qui auraient successivement régi les rapports avec ses intermédiaires, à savoir le premier — ci-après dénommé «contrat de 1948» — de 1948 au 30 juin 1970 et le second — ci-après dénommé «contrat de 1970» — du 1er juillet 1970 au 31 décembre 1972;
que tant le contrat de 1948 que celui de 1970:
—stipulent que l'intermédiaire vendra «au nom et pour le compte de Pfeifer & Langen», le contrat de 1970 précisant en outre que l'intermédiaire a le statut d'un représentant de commerce au sens du droit allemand et «est tenu de veiller à tous égards et d'une manière optimale aux intérêts de Pfeifer & Langen» ainsi que «de se consacrer entièrement à la vente du sucre, selon les directives de Pfeifer & Langen»;
—assignent à tout intermédiaire une zone de représentation déterminée et lui accordent, ainsi qu'il est dit de manière explicite dans le contrat de 1970, «un droit de vente exclusif dans la zone concédée et, partant, une protection territoriale pour l'ensemble de son assortiment de sucre de consommation», clauses dont il n'est pas contesté qu'elles impliquent l'interdiction de vendre en dehors de cette zone;
que ces contrats contiennent des clauses interdisant, sauf autorisation, de négocier du sucre d'autres provenances, ces clauses étant formulées dans les termes suivants, respectivement dans le contrat de 1948 et dans celui de 1970:
Contrat de 1948
«Le représentant n'est pas autorisé à représenter d'autres fabriques de sucre, sauf accord écrit explicite de Pfeifer & Langen, ni à réaliser des affaires, avec du sucre provenant de l'entreprise Pfeifer & Langen ou d'ailleurs, pour son compte personnel.»;
Contrat de 1970
«Le représentant s'engage … à ne pas vendre, dans la zone particulière d'intérêts de Pfeifer & Langen … un autre sucre de consommation de provenance indigène ou étrangère. Toute dérogation doit être limitée dans le temps et confirmée par écrit par Pfeifer & Langen. Cet accord d'exclusivité ne vise pas, jusqu'à révocation, les activités exercées par le représentant au profit de la «Nordwestdeutsche Markenzucker-Vertriebs GmbH et Co. KG», à Bielefeld/Cologne et de la [WZV], à Cologne.»;
qu'en réponse à une question posée par la Cour, la requérante a exposé qu'elle a collaboré, sur la base de conventions passées verbalement et correspondant pour l'essentiel aux contrats susvisés, avec d'autres intermédiaires;
II — Quant au fond
Attendu que Pfeifer & Langen fait valoir que, les intermédiaires avec lesquels elle a passé les accords litigieux se trouvant vis-à-vis d'elle dans la situation de représentants de commerce, l'article 85 ne serait pas applicable à ces accords;
attendu qu'il résulte du dossier que les accords litigieux s'analysent, sur un plan juridique, comme des contrats de représentants de commerce, notamment du fait qu'ils confèrent expressément aux intermédiaires le statut d'un représentant de commerce au sens du droit allemand, qu'ils leur imposent de conclure des ventes de sucre au nom et pour le compte du commettant, de suivre les directives de celui-ci et de veiller à ses intérêts et, enfin, qu'ils leur assignent des zones de représentation déterminées;
que, si un tel intermédiaire exerce une activité au profit de son commettant, il peut en principe être considéré comme organe auxiliaire intégré dans l'entreprise de celui-ci, tenu de suivre les instructions du commettant et formant ainsi avec cette entreprise, à l'instar de l'employé de commerce, une unité économique;
que, dans ces conditions, l'incompatibilité avec l'article 85 ne résuilte pas du seul fait que le commettant impose à un tel auxiliaire l'interdiction de se livrer, sauf autorisation, au commerce de produits susceptibles de concurrencer les siens;
qu'il en est autrement si les conventions passées entre le commettant et ses intermédiaires, qualifiés par les contractants de «représentants de commerce», confèrent ou laissent à ceux-ci des fonctions se rapprochant économiquement de celles d'un négociant indépendant, du fait qu'elles prévoient la prise en charge, par lesdits intermédiaires, des risques financiers liés à la vente ou à l'exécution des contrats conclus avec les tiers;
qu'en effet, en pareil cas, les intermédiaires ne peuvent être considères comme organes auxiliaires intégrés dans l'entreprise du commettant, de sorte qu'une clause d'interdiction de concurrence convenue entre eux peut constituer un accord entre entreprises interdit en vertu de l'article 85;
attendu que la Commission fait valoir qu'en l'espèce l'hypothèse du simple auxiliaire intégré à l'entreprise ne serait pas réalisée;
attendu qu'en effet il n'a pas été contesté que les intermédiaires en cause sont des maisons de commerce importantes qui, parallèlement aux activités de distribution pour le compte de la requérante, la WZV et d'autres, se livrent à des transactions d'une ampleur considérable sur le marché du sucre, notamment dans le domaine de l'exportation vers les pays tiers ou dans celui des livraisons destinées à la dénaturation;
qu'ainsi, ces représentants sont autorisés à agir en qualité de négociants indépendants dans les cas où il n'y a pas de risque de concurrence dans le marché commun, mais qu'en revanche ils sont véritablement enchaînés par leurs contrats de représentation dans les cas où une telle concurrence pourrait, au niveau commercial, être suscitée;
que le caractère de ces entreprises commerciales, tantôt intégrées dans l'entreprise de la requérante et tantôt opérant comme des commerçants indépendants, est d'ailleurs confirmé par l'observation même de la requérante (réplique, p. 44) selon laquelle l'intégration des représentants dans son organisation de vente «n'exclut pas que les agents peuvent également entrer en concurrence avec les négociants indépendants, et notamment lorsqu'ils vendent pour leur propre compte» et que «dans cette hypothèse, précisément, ils n'agissent pas comme membres de l'organisation de vente de la requérante»;
qu'en effet, la création d'une relation aussi ambivalente qui, à l'égard d'une même marchandise, ne laisse à un commerçant la possibilité de continuer d'opérer à titre indépendant que dans les limites de l'intérêt de son fournisseur ne saurait être à l'abri des interdictions de l'article 85 quelles que soient les qualifications que lui donne de droit national;
attendu qu'en frappant les accords, décisions ou pratiques en raison non seulement de leur objet, mais aussi de leurs effets au regard de la concurrence, l'article 85, paragraphe 1, implique la nécessité d'observer ces effets dans le cadre où ils se produisent, c'est-à-dire dans le contexte économique et juridique au sein duquel ils se situent et où ils peuvent concourir avec d'autres éléments à un effet cumulatif sur le jeu de la concurrence;
que pour apprécier s'il est frappé par l'article 85, paragraphe 1, un accord ne peut donc être isolé de ce contexte et que, notamment, l'existence de contrats similaires peut être prise en considération dans la mesure où l'ensemble de contrats de ce genre est de nature à restreindre la liberté du commerce;
qu'en adoptant la politique visant à n'écouler le sucre par elle produit et destiné à la consommation humaine dans un secteur déterminé du marché commun que par l'intermédiaire d'entreprises telles que celles de l'espèce, qui s'étaient engagées par des contrats de représentation, leur accordant un droit de vente exclusif dans une zone de représentation en contrepartie de l'obligation de ne pas vendre dans cette zone un autre sucre de consommation de provenance indigène ou étrangère, la requérants a en effet limité la concurrence, surtout dans le domaine des prix;
qu'en créant ce réseau d'écoulement, d'ailleurs partiellement imbriqué à celui de certains autres producteurs, à l'égard desquels l'interdiction faite au représentant de vendre du sucre d'autre provenance ne jouait pas, elle a en effet, en ce qui concerne le sucre par elle produit en vertu du quota que lui attribuait l'organisation commune du marché du sucre, restreint la liberté du commerce;
qu'ainsi faisant, elle a contribué à rendre plus difficile encore l'interpénétration des marchés;
qu'à cet égard son objection selon laquelle ce type d'écoulement réalisé exclusivement par représentants était déjà en usage depuis 1948 et ne saurait donc être considéré comme destiné à maintenir un cloisonnement des marchés, seulement libérés en 1968, manque de pertinence, un instrument juridique adopté sous le régime national fortement réglementé qui était en vigueur avant 1968 se prêtant parfaitement à maintenir après cette date l'encadrement des marchés de sucre;
que dès lors le moyen doit être rejeté;
attendu, en ce qui concerne l'amende, que la requérante allègue encore que l'infraction à l'article 85 ne saurait justifier, l'imposition d'une amende, la communication de la Commission de 1962 l'ayant induite en erreur en laissant suggérer que les contrats de représentation de commerce seraient en tout cas compatibles avec les dispositions de cet article;
attendu que, si la requérante doit avoir été consciente de ce que l'organisation d'un réseau d'écoulement par la conclusion de contrats de représentation avec des entreprises commerciales qui en fait étaient autre chose que de simples auxiliaires, était de nature à restreindre la concurrence, on ne saurait néanmoins exclure que le texte de ladite communication a pu faire croire qu'une telle pratique était toutefois acceptée comme compatible avec le traité;
que, dès lors, la présente infraction ne saurait être prise en considération aux fins de la fixation du montant de l'amende;
Neuvième chapitre · Quant au grief de concertation lors des adjudications pour les restitutions à l'exportation vers les pays tiers
Attendu qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 3, de la décision attaquée, il est reproché à RT, Say, Béghin, Générale sucrière et Sucres et Denrées — ainsi qu'à Lebaudy-SUC et Sucre-Union, qui cependant n'ont pas saisi la Cour — d'avoir «commis en 1970 des infractions à l'article 85, paragraphe 1, en se concertant, lors des adjudications pour les restitutions à l'exportation vers les pays tiers, sur le montant des restitutions demandées ainsi que sur les quantités offertes»;
attendu que la Commission fait notamment valoir qu'un système d'adjudications serait le lieu par excellence où la concurrence doit pouvoir jouer et que le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun serait entravé si les offres faites par les participants à une adjudication résultaient de la connaissance des offres des autres participants et d'une concertation avec eux;
Première section: Moyen de forme tiré de la violation de l'article 190 du traité
Attendu que Sucres et Denrées considère comme insuffisante la motivation donnée par la Commission à son affirmation selon laquelle, «bien que ces adjudications concernent l'exportation de sucre vers les pays tiers, il y a lieu de considérer qu'elles permettent l'exportation de sucre produit à l'intérieur de la Communauté»;
qu'ensuite, Générale sucrière et Sucres et Denrées estiment dépourvue de clarté l'allégation selon laquelle «cette concertation a également été un complément aux autres mesures prises par les intéressés pour parvenir à une protection de certains marchés nationaux»;
attendu que la décision (p. 30, premier considérant sous II) comporte un aperçu général des pratiques que la Commission reproche aux entreprises concernées, aperçu mentionnant également les pratiques retenues dans le cadre du présent grief et affirmant que, dans l'ensemble, ces entreprises auraient poursuivi «le but d'assurer la protection de leurs marchés respectifs»;
qu'ensuite, la décision (p. 42, troisième considérant sous F) expose «que, selon les résultats des adjudications, certains producteurs plutôt que d'autres seront obligés d'écouler des quantités excédentaires dans les autres États membres de la Communauté» et «qu'ainsi la concertation était susceptible de provoquer une modification des quantités commercialisées à l'intérieur de la Communauté par les principaux producteurs de France et de Belgique»;
qu'il résulte de ces éléments que, pour la Commission, d'une part, toutes les mesures incriminées convergeaient vers le but commun de protéger les marchés respectifs des producteurs intéressés et, d'autre part, la concertation relative aux adjudications en cause s'est répercutée sur les échanges — et, par là, sur le jeu de la concurrence — à l'intérieur du marché commun;
que la décision ayant ainsi été suffisamment motivée, le moyen n'est pas fondé;
Deuxième section: Moyens concernant le fond
I — Violation de l'article 85 du traité
Attendu que les requérantes estiment que la Commission aurait violé l'article 85 du traité, soit pour avoir basé sa décision sur des allégations de fait inexactes, soit surtout pour avoir considéré à tort que le comportement des requérantes était susceptible d'affecter le commerce entre États membres et avait pour objet et pour effet d'entraver le jeu de la concurrence non seulement dans les exportations vers les pays tiers, mais également à l'intérieur du marché commun;
1) Quant à la réalité des faits allégués
A —Attendu que, dans une note établie par des préposés d'Export à l'intention du baron Kronacker. président de cette société, et relatant les termes d'un entretien téléphonique avec M. Maisin (de RT) du 17 février 1970 (annexe I 78 aux mémoires en défense), il est dit:
«Monsieur Maisin nous a appelés parce que nous lui avions demandé la semaine dernière de nous fournir des bruts en vue de l'adjudication de restitutions à l'exportation de sucre brut du 18 février.
Il nous a confirmé que le 16 février, il était à Paris, à une réunion entre raffineurs, à laquelle était représenté Tate à Lyle.
Au cours de cette réunion, les montants de restitutions qui seront soumissionnés ont fait l'objet d'un accord. Tate sera le principal acheteur final de ces cuites.
Raffinerie Tirlemontoise compte exporter environ 9000 tonnes de bruts qui seront livrées à Tate. RT propose à Export d'intervenir dans cette opération en qualité de broker. Dans ce cas, Export devrait respecter la politique commune définie à l'égard des adjudications.
Invité à préciser ce dernier point, M. Maisin reconnaît que cet engagement porte également sur les adjudications à l'exportation de sucre blanc…
Au cours de l'échange de vues qui a suivi, nous avons demandé à Monsieur Maisin quel était le fonctionnement pratique de cette concertation. Nous avons appris:
—participants: Say, Béghin, Lebaudy, Commerciale sucrière (Bouchon-St-Louis) [expression visant Générale sucrière], Sucre-Union, Raffinerie Tirlemontoise et Sucres et Denrées.
A noter que Sucres et Denrées assiste aux réunions. En raison de l'éloignement, Raffinerie Tirlemontoise y assiste rarement, mais se tient en contact téléphonique… Ces réunions ont lieu le mardi soir, vers 17 heures. Il y est discuté:
1)du niveau général des restitutions
2)du tonnage pour lequel chacun des membres soumissionnera, la conciliation éventuelle se faisant au cours de discussions multilatérales.
Conclusion
Raffinerie Tirlemontoise nous propose d'intervenir comme courtier dans la vente de 9000 tonnes de bruts qu'il compte faire (ou qu'il a faite) à Tate à Lyle.
En contrepartie, il nous demande de renoncer à notre liberté d'aller tant aux adjudications d'exportation de sucre brut qu'à celles de sucre blanc.
Il est implicite que Raffinerie Tirlemontoise refuse de nous offrir des bruts que nous serions libres de vendre où bon nous semble.»;
qu'il résulte d'une autre note interne d'Export (annexe II 17 au mémoire en défense dans l'affaire 47-73) que le comité de direction de cette firme a pris, le 17 février 1970, les décisions reproduites ci-après, «après examen de la proposition [de M. Maisin, de RT] au sujet de l'intéressement d'Export aux ventes de brut de Tirlemont, [proposition] conditionnée à la communication, par Export, de ses soumissions aux adjudications CEE de blanc»;
A —« Accord de notre part … de ne pas soumissionner pour une restitution de brut aux adjudications permanentes de la CEE qui auront lieu, hebdomadairement à partir du mercredi 18 février, ceci pour que de telles demandes de restitution ne concurrencent pas les demandes des raffineurs franco-belges, et de Raffinerie Tirlemontoise en particulier. (A remarquer que ce geste était purement formel, car sans être assuré de l'aliment matière première de Tirlemont en brut, seul fournisseur belge possible, Export n'aurait pu raisonnablement soumissionner à l'adjudication des bruts: risque, pour le cas où il aurait été adjudicataire, de ne pouvoir se couvrir en effectif).
B —…
C —En ce qui concerne les soumissions pour restitution aux adjudications de blanc, les idées cadres d'une proposition d'ensemble Export à Raffinerie Tirlemontoise sont les suivantes. Elles ont été soumises … par Monsieur Kronacker à Monsieur Rolin puis à Monsieur Maisin:
1.…
2.Export demande d'assister aux caucus de Paris du mardi soir, même de représenter Tirlemont (puisque ce dernier ne peut s'y rendre) lors des prises de décisions au sujet des restitutions à demander pour les adjudications du lendemain, mercredi matin. Ces caucus … comprennent les raffineurs franco-belges, Sucre-Union, [Sucres et Denrées] et Bauche.
3.Export communiquera les quantités pour lesquelles il se rend aux adjudications de blanc pour lui-même et pour le compte de tiers (mandants) et une indication sur le niveau de ses soumissions: non leur montant, mais si elles sont supérieures ou inférieurs à celles décidées aux caucus de Paris, ou par RT ….
4.……
5.Parallèlement aux réunions de concertation de Paris où les Français s'entretiennent de leurs demandes de restitution, M. Kronacker demande la création d'un petit comité mixte RT-Export, pour arrêter la position belge.
»…;
que, dans une note interne «au sujet des négociations RT le 26 mars 1970» (annexe II 18 au mémoire en défense dans l'affaire 47-73), le baron Kronacker expose:
«Je souhaite qu'on marche d'accord avec Tirlemont. Dans ce cas nous faisons le sacrifice de nos mandants, nous acceptons de réduire les quantités pour lesquelles nous nous rendions à l'adjudication pour Export, et nous acceptons, bien que nous n'ayons pas voix au chapitre, de nous rallier au prix du consortium de Paris. Cela implique nécessairement que Tirlemont n'aille pas aux adjudications par un autre canal que nous. Cela devrait impliquer également que nous serions présents aux réunions du lundi à Paris…»;
que, dans une note interne intitulée «Considérations sur la réponse verbale formulée le 21 mai 1970 par M. Rolin à la proposition écrite faite par le Baron Kronacker en date du 20 mai, relative aux relations Export/RT pour la campagne 1970/1971» (annexe I 131 aux mémoires en défense), Export déclare: «En outre, M. Rolin [de RT] restreint encore notre liberté d'action et nos possibilités d'activité en ce qui concerne la demande des restitutions. Ces demandes, en tonnage et en niveau, devraient selon lui s'opérer en coordination avec M. Bernard, PDG de Say, dans le cadre de la concertation de Paris (Say, Béghin, Varsano [de Sucres et Denrées], Sucre-Union, etc…)»;
que, dans le compte rendu d'une réunion tenue le 17 juillet 1970 par le conseil d'administration de RT (annexe II 19 au mémoire en défense dans l'affaire 47-73), on lit: «Pour l'an prochain, nous voudrions essayer d'éviter le bradage des restitutions. Dans ce but, l'administrateur-délégué a présenté un avant-projet de pool des exportations. Celui-ci aurait en outre en France l'avantage de réduire aussi la tendance au bradage des prix intérieurs. Enfin, il permettrait de réaliser d'importantes économies en frais de transport»;
que, dans un télex à Export du 23 juillet 1970 (annexe I 77 aux mémoires en défense), RT s'exprime comme suit:
1.« Je n'ai pas rejeté sur Export un échec éventuel des négociations pour la création d'un pool franco-belge. J'ai expliqué nos efforts et les raisons de ces efforts que je résumerai en quelques mots:
A)suppression de la concurrence aux restitutions de manière à ce que tout producteur soit assuré au minimum du prix d'intervention.
B)En conséquence, suppression de la lutte pour placer des quantités sur le marché intérieur où l'on est sûr du prix plutôt que de devoir exporter (ceci s'applique essentiellement à la France).
…
2.Pour en venir au fond du problème, je souhaite vendre par Export, mais je voudrais régler l'harmonisation des demandes de restitutions. Etant donné l'importance de nos intérêts français, il me paraît nécessaire d'éviter que Tirlemont apparaisse comme le soutien d'une union entre les Français lorsqu'il travaille rue Veneau et de miner ce même accord lorsqu'il fournit à Export.
C'est ce désir de trouver la formule de concertation pour les demandes de restitutions qui est à la base des remarques que j'ai faites concernant votre note du 20 mai. Dès qu'une solution aura été trouvée, nous pourrons concrétiser l'option dont je vous ai parlé.
…»;
qu'aux termes d'un télex à RT du 19 août 1970 (annexe I 81 aux mémoires en défense), Export, après avoir marqué son accord sur le «schéma» proposé par RT quant à l'agencement des livraisons aux Pays-Bas et suggéré l'élaboration d'un «schéma comparable» pour les livraisons en Italie, aborde comme suit le sujet des restitutions:
«Compte tenu de notre participation aux points ci-dessus, et en principe, quelle que soit la formule retenue à Paris, préconisons travail en collaboration réelle d'Export avec RT sur pays tiers, dont la conséquence doit normalement aboutir à concertation niveau restitutions, tenant compte de la politique des fabricants.»
B —Attendu, quant à la valeur probante de ces pièces, pour autant qu'elles émanent d'Export ou ont été adressées à cette firme par RT, qu'il a déjà été exposé qu'elle ne saurait être mise en doute et que ces pièces peuvent être opposées également à des requérantes autres que RT;
attendu que, dans leur ensemble, ces pièces établissent que les requérantes ont effectivement mis en œuvre une concertation relative aux quantités à offrir et aux montants à demander lors des adjudications pour les restitutions à l'exportation vers les pays tiers;
que, d'ailleurs, si certaines requérantes affirment que les entreprises concernées se seraient bornées à échanger des informations, aucune requérante ne conteste cependant sérieusement les faits allégués, Générale sucrière et Sucres et Denrées admettant même expressément l'existence de la concertation, en ajoutant toutefois que les requérantes ne se seraient pas concertées une fois pour toutes, mais seulement lors de chaque adjudication;
attendu qu'il résulte de ces éléments que les requérantes, ainsi que Lebaudy-SUC et Sucre-Union, ont sciemment substitué une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence, coopération ayant abouti à des conditions de concurrence qui ne correspondaient pas aux conditions normales du marché, en l'occurrence aux résultats que les adjudications en question auraient pu avoir si chacune des entreprises concernées avait déterminé de manière autonome les quantités à offrir et les montants à demander;
que, dès lors, il échet de constater que les requérantes et les autres entreprises concernées se sont effectivement livrées aux pratiques concertées dénoncées par la décision;
2) Quant au point de savoir si ces pratiques concertées remplissent les conditions énoncées à l'article 85 du traité
A — Quant au point de savoir si ces pratiques étaient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et avaient pour objet ou pour effet d'entraver le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun
a)Attendu que le télex cité de RT du 23 juillet 1970, aux termes duquel la «suppression de la concurrence aux restitutions» pouvait et devait avoir pour «conséquence» la «suppression de la lutte pour placer des quantités sur le marché intérieur», démontre que les entreprises intéressées ont elles-mêmes établi un lien entre les pratiques en cause, d'une part, et la situation concurrentielle de ces entreprises sur le marché commun, d'autre part;
qu'en outre, les entreprises concernées étant établies en France et en Belgique, pays disposant d'excédents de sucre considérables, il ne fait pas de doute qu'à défaut de la concertation litigieuse, certaines de ces entreprises au moins se seraient vu adjuger des quantités inférieures à celles qui leur ont effectivement été adjugées, et auraient ainsi été incitées à écouler davantage de sucre dans d'autres États membres, ce qui aurait pu non seulement modifier la structure des échanges intracommunautaires, mais encore intensifier la concurrence à l'intérieur du marché commun, conséquence que les intéressés ont précisément voulu éviter, ainsi qu'il ressort du télex cité;
b)Attendu que les requérantes font valoir que les règlements communautaires relatifs aux adjudications pour les restitutions à l'exportation vers les pays tiers auraient conféré à la Commission des pouvoirs à tel point étendus qu'elle aurait été en mesure d'empêcher que le comportement incriminé n'entraîne les effets visés à l'article 85;
attendu qu'il est exact que ces règlements conféraient à la Commission des pouvoirs importants, et notamment celui de décider de la fréquence des adjudications, de déterminer la quantité maximum de sucre à exporter dans le cadre de chaque adjudication, de fixer le montant maximum de la restitution et de ne pas donner suite à une adjudication déterminée;
que, toutefois, ces pouvoirs étaient limités du fait que tout soumissionnaire dont l'offre ne dépassait pas le montant maximum pouvait exiger, en principe, que l'adjudication lui fût attribuée et qu'un certificat d'exportation lui fût délivré;
qu'en ce qui concerne la possibilité de ne pas donner suite à une adjudication, il y a lieu de faire remarquer qu'en moyen aussi radical eût bloqué le courant des exportations s'il avait été mis en œuvre systématiquement;
qu'au surplus, les requérantes méconnaissent que, pour pouvoir détecter une concertation telle que celle dont s'agit, la Commission devait préalablement étudier et confronter les résultats d'un nombre relativement important d'adjudications, de sorte que, sous cet angle encore, elle n'était pas en mesure de prévenir toute concertation;
que l'argument des requérantes ne saurait donc être retenu;
c)Attendu que RT fait valoir, au titre de l'article 184 du traite, que les règlements communautaires ayant établi le système des adjudications seraient inapplicables comme étant contraires à un objectif fondamental du règlement no 1009/67, à savoir de garantir aux producteurs de sucre que, dans leurs ventes, ils obtiennent au moins le prix d'intervention;
qu'en effet, ce système aurait eu pour effet de contraindre les producteurs à se contenter d'une recette inférieure audit prix;
attendu que, si l'article 9 du règlement no 1009/67 oblige les organismes d'intervention des États membres à acheter, au prix d'intervention, le sucre qui leur est offert, rien dans ce règlement ne permet cependant d'affirmer que ce prix soit «garanti» aux producteurs également pour les livraisons de sucre qu'ils effectueraient à d'autres acheteurs;
qu'en ce qui concerne plus particulièrement les exportations vers les pays tiers, l'article 17, paragraphe 1, du règlement dispose que la différence entre les cours ou prix du marché mondial et les prix dans la Communauté «peut» être couverte par une restitution, «dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation»;
qu'il résulte de ce libellé que les institutions communautaires n'étaient pas tenues de mettre en place un système de restitutions, et moins encore d'en fixer le montant de manière telle que l'exportation rapportât aux producteurs de sucre le prix d'intervention;
que le moyen soulevé par RT ne saurait donc être retenu;
d)Attendu que, selon RT, l'article 85 serait inapplicable aux pratiques incriminées, celles-ci n'ayant pas concerné le marché d'un produit, mais le «marché» des licences d'exportation;
attendu que cet argument manque de pertinence, puisqu'il s'agit uniquement de savoir si lesdites pratiques, quel qu'ait été leur objet immédiat, ont visé et conduit à entraver la concurrence à l'intérieur du marché commun, question qui doit recevoir une réponse affirmative;
attendu qu'il résulte de ces considérations que les pratiques litigieuses avaient pour objet et pour effet, entre autres, d'entraver la concurrence à l'intérieur du marché commun et, de ce fait même, étaient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres;
B — Quant au point de savoir si les pratiques concertées ne pouvaient avoir d'effets sensibles sur le commerce intracommunautaire et le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun
Attendu qu'en réponse aux questions posées par la Cour, les requérantes ont chiffré les quantités exportées par elles vers les pays tiers, en 1970 et à la suite d'adjudications, à 89821 tonnes de sucre brut et 248833 tonnes de sucre blanc au total, alors que la Commission a évalué ces quantités respectivement à 60627 et 207239 tonnes, en ajoutant que Sucre-Union et Lebaudy-SUC auraient exporté respectivement 28332 et 17125 tonnes de sucre blanc;
que, selon les statistiques de la Commission (tableaux III et IV de l'annexe I à la duplique dans l'affaire 47-73), pour autant qu'elles se fondent sur les données fournies par la France et la Belgique, les tonnages exportés par ces deux États membres à l'intérieur de la Communauté étaient les suivants:
1969/19701970/1971Sucre brutSucre blancSucre brutSucre blancFrance180029860074700524300Belgique13900871002110091100Total1570038570095800615400
qu'il résulte de ces indications que les quantités que les entreprises concernées ont pu exporter vers les pays tiers à la suite de la concertation incriminée étaient considérables non seulement en valeurs absolues, mais également par rapport aux exportations françaises et belges effectuées à l'intérieur du marché commun;
qu'il faut en conclure qu'à défaut de la concertation, certaines des entreprises concernées auraient été contraintes d'écouler davantage de sucre à l'intérieur du marché commun et que, dès lors, la structure des échanges intracommunautaires et l'intensité de la concurrence à l'intérieur du marché commun auraient été modifiées;
attendu, au surplus, que l'importance économique des entreprises intéressées était considérable, les producteurs français concernés par le présent grief ayant réalisé à l'époque 75 % de la production française, passée de 2620000 tonnes en 1968/1969 à 3230000 tonnes en 1971/1972, alors que RT a réalisé 65 % de la production belge, passée de 530000 tonnes en 1968/1969 à 770000 tonnes en 1971/1972;
que, dans ces conditions, il convient de constater que les pratiques concertées en cause étaient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, et d'entraver le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, d'une manière non négligeable;
attendu qu'il résulte de ces considérations que le moyen tiré de la violation de l'article 85 du traité doit être rejeté;
II — Violation du règlement no 26
Attendu que, pour le cas où la Cour admettrait que les pratiques litigieuses aient «contribué à protéger, entre autres, le marché italien», Générale sucrière et Say font valoir qu'elles devraient bénéficier des exceptions prévues à l'article 2 du règlement no 26;
attendu que ce moyen est sans objet, la Cour ne considérant pas que ces pratiques aient eu directement pour effet de protéger le marché italien;
attendu que le moyen tiré par RT de ce que la Commission aurait nié à tort l'applicabilité, en faveur de la requérante, de la seconde exception prévue à l'article 2 du règlement no 26, moyen soulevé également à propos du deuxième grief, doit être rejeté pour les motifs exposés à l'occasion de l'examen de celui-ci;
Dixième chapitre · Quant à l'obligation imposée aux requérantes de mettre fin immédiatement aux infractions constatées (article 2 de la décision) et quant aux amendes (article 3)
I — Quant à l'article 2 de la décision
Attendu qu'en vertu de l'article 2 de la décision attaquée, les entreprises visées par cette décision «sont tenues de mettre fin immédiatement aux infractions constatées» par l'article 1 de la décision;
que l'article 2 doit être annulé dans la mesure où il vise des infractions ou éléments d'infraction qui n'ont pas été retenus par la Cour;
II — Quant aux amendes infligées par l'article 3 de la décision
Attendu que l'article 3 de la décision doit être annulé pour autant qu'il inflige des amendes à Volano, Emiliana, SADAM, SZG, Cavarzere, Industria degli zuccheri et Eridania (affaires 45-73, 46-73, 50-73, 54-73, 111-73, 113-73 et 114-73), la Cour n'ayant retenu aucune infraction à l'égard de ces requérantes;
attendu, quant aux amendes infligées à SU, Générale sucrière, CSM, Say, Béghin, RT, Sucres et Denrées, SZV et Pfeifer & Langen (affaires 40 à 44-73, 47-73, 48-73, 55-73 et 56-73), requérantes dans le chef desquelles la Cour n'a retenu qu'une partie des infractions affirmées par la Commission, qu'il y a lieu de faire observer d'abord que la Commission affirme ne pas avoir frappé directement d'amendes les infractions énoncées à l'article 1, paragraphes 2 et 3, de la décision, mais les avoir appréciées, pour la fixation des amendes infligées, en liaison avec les infractions constatées au paragraphe 1 dudit article;
que cette manière de procéder conduit à admettre que, le cas échéant, les amendes doivent être considérées comme ayant été infligées également en raison des infractions constatées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 1 de la décision;
attendu qu'il apparaît des considérations exposées aux chapitres précédents que toutes les infractions retenues par la Cour ont été commises de propos délibéré ou tout au moins par négligence, de sorte qu'elles sont passibles d'amendes, conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17, à l'exception de celle visée au huitième chapitre;
attendu, quant à l'évaluation des montants à fixer, qu'il faut prendre en considération, en vertu du paragraphe 2 du même article, la gravité et la durée de l'infraction, ce qui oblige la Cour à tenir compte, notamment, du contexte réglementaire et économique du comportement incriminé, de la nature des restrictions apportées à la concurrence ainsi que du nombre et de l'importance des entreprises concernées;
attendu, en ce qui concerne plus particulièrement le contexte réglementaire et économique du comportement incriminé, qu'on ne saurait statuer sur le montant des amendes sans tenir compte de ce que le marché du sucre est aménagé sur la base non de l'unité territoriale de la Communauté, mais selon un système qui tend à consacrer un cloisonnement des marchés nationaux, notamment par le moyen de quotas nationaux à l'intérieur desquels les industriels producteurs de sucre se trouvent généralement garantis en même temps que les agriculteurs producteurs de betteraves;
que la Commission a insuffisamment tenu compte de la mesure dans laquelle ce système était susceptible d'affecter les conditions du marché du sucre;
qu'en effet, la circonstance que, d'une part, la production communautaire de sucre pouvant être écoulée sur le marché interne a été limitée à une quantité fixée et, d'autre part, les principaux producteurs connaissent les quantités auxquelles la production de chacun de leurs concurrents est limitée, a donné au marché en cause un caractère anormalement transparent et stable;
que, dans ces conditions, chacun des producteurs était presque nécessairement porté à chercher son profit non pas dans l'accroissement de sa production et, dès lors, de sa part de marché, mais dans l'écoulement de sa production aux prix les plus élevés possibles;
que, cependant, les prix que les producteurs pouvaient espérer réaliser étaient limités vers le haut par le caractère excédentaire de la production communautaire et, dans certains États membres, par des prix maxima à la consommation fixés, ou du moins fortement conseillés, par les autorités nationales;
que les producteurs avaient donc intérêt à ne pas perturber les niveaux de prix existant dans les États membres respectifs et devaient être conscients que toute intervention sur les marchés traditionnels de leurs concurrents risquerait de faire baisser le niveau des prix sur ces marchés et partant de réduire leur bénéfice sur leur propre production;
que l'organisation commune du marché du sucre, qui tend d'ailleurs à perdre son caractère transitoire initial et qui, pour les raisons qui viennent d'être exposées, n'a laissé au jeu de la concurrence qu'un domaine résiduel, a donc contribué à maintenir chez les producteurs de sucre un comportement non concurrentiel;
que, si cette situation ne peut conduire à admettre des pratiques susceptibles d'aggraver encore les inconvénients d'un tel système au regard du traité, elle n'en a pas moins pour conséquence que le comportement des intéressés ne saurait être apprécié avec la sévérité habituelle;
attendu, au surplus, que le préjudice que le comportement incriminé a pu causer aux utilisateurs ou aux consommateurs était limité, la Commission elle-même n'ayant pas reproché aux intéressés une hausse concertée ou abusive des prix pratiqués, et des entraves apportées au libre choix du fournisseur grâce à la répartition des marchés, tout en méritant la censure, pesant moins lourd lorsqu'il s'agit d'un produit largement homogène tel que le sucre;
attendu, enfin, qu'il échet de comparer, pour chacune des requérantes en question, le poids de l'infraction ou des infractions admises par la Cour et celui qu'aurait eu l'ensemble des infractions qui lui ont été reprochées par la Commission;
qu'en outre, pour autant qu'une infraction retenue par la Cour a été commise par plusieurs requérantes, il y a lieu d'examiner la gravité relative de la participation de chacune d'entre elles;
attendu que, dans toutes ces conditions, les amendes infligées à SU, Générale sucrière, CSM, Say, Béghin, RT, Sucres et Denrées, SZV et Pfeifer & Langen (affaires 40 à 44-73, 47-73, 48-73, 55-73 et 56-73) doivent être réduites comme il sera dit dans le dispositif;
Sur les dépens
Attendu qu'aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens, alors que, si plusieurs parties succombent, la Cour décide du partage des dépens;
qu'en vertu du paragraphe 3 du même article, la Cour peut compenser les dépens en totalité ou en partie si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels;
a) Quant aux dépens de la procédure au principal
Attendu qu'en l'espèce, la Commission ayant succombé dans les affaires 45-73, 46-73, 50-73, 54-73, 111-73, 113-73 et 114-73 (Volano, Emiliana, SADAM, SZAG, Cavarzere, Industria degli zuccheri et Eridania), il convient de la condamner, dans ces affaires, à l'ensemble des dépens, compte tenu de ce que ces requérantes ont, soit explicitement, soit implicitement, conclu en ce sens;
que les requérantes et la Commission ayant succombé respectivement sur un ou plusieurs chefs dans les affaires 40 à 44-73, 47-73, 48-73, 55-73 et 56-73 (SU, Générale sucrière, CSM, Say, Béghin, RT, Sucres et Denrées, SZV et Pfeifer & Langen), les dépens dans ces affaires seront compensés en ce sens que chaque partie supportera ses propres dépens;
b) Quant aux dépens causés par l'intervention
Attendu que la partie intervenante a succombé en son intervention dans les affaires 41-73, 43 à 48.-73, 50-73, 111-73, 113-73 et 114-73 (Générale sucrière, Say, Béghin, Volano, Emiliana, RT, Sucres et Denrées, SADAM, Cavarzere, Industria degli zuccheri et Eridania), cette intervention ne tendant qu'à l'appui des conclusions de la Commission relatives au grief concernant la protection du marché italien (article 1, paragraphe 1, sous-paragraphe 1, de la décision) et que la Cour n'a pas retenues;
que, toutefois, il apparaît équitable de compenser les dépens causés par l'intervention en ce sens que les requérantes susvisées, la Commission et la partie intervenante supporteront chacune ses propres dépens, étant donné, d'une part, que la partie intervenante est une association destinée à protéger les intérêts des consommateurs et, d'autre part, que l'intervention n'a pu causer des frais considérables ni aux requérantes, ni à la Commission;
c) Quant aux dépens causés par l'audition des témoins
Attendu que les témoins entendus par la Cour l'ont été dans les affaires 40-73 (SU) et 42-73 (CSM) ainsi que dans le cadre du grief de pressions économiques exercées sur les importateurs néerlandais (article 1, paragraphe 2, sous-paragraphe 2, de la décision);
que la Commission, ayant succombé sur ce chef, doit être condamnée aux dépens causés par l'audition de ces témoins;
Dispositif
par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) L'article 1 de la décision de la Commission no COM(72) 1600, du 2 janvier 1973, est annulé: en son paragraphe 1, sous-paragraphes 1 et 4; en son paragraphe 1, sous-paragraphe 2, dans la mesure où celui-ci constate l'existence d'une pratique concertée entre Pfeifer & Langen, SU et CSM; en son paragraphe 2, sous-paragraphe 2; en son paragraphe 2, sous-paragraphe 3, dans la mesure où celui-ci constate une infraction que SZV aurait commise en empêchant ses intermédiaires de revendre du sucre d'autres provenances;
2) L'article 2 de la décision est annulé dans la mesure où il vise des infractions ou éléments d'infraction qui n'ont pas été retenus par la Cour;
3) L'article 3 de la décision est annulé dans la mesure où il inflige des amendes à Emiliana, Volano, SADAM, Süddeutsche Zucker AG, Cavarzere, Industria degli zuccheri et Eridania (affaires 45-73, 46-73, 50-73, 54-73, 111-73, 113-73 et 114-73); Les amendes infligées par l'article 3 aux autres requérantes sont réduites: pour Suiker Unie (affaire 40-73) à 200000 unités de compte (724000 florins néerlandais); pour Générale sucrière (affaire 41-73) à 80000 unités de compte (444335,20 francs français); pour Centrale Suiker Maatschappij (affaire 42-73) à 150000 unités de compte (543000 florins néerlandais); pour Say (affaire 43-73) à 80000 unités de compte (444335,20 francs français); pour Béghin (affaire 44-73) à 100000 unités de compte (555419 francs français); pour la Raffinerie Tirlemontoise (affaire 47-73) à 600000 unités de compte (30000000 francs belges); pour Sucres et Denrées (affaire 48-73) à 100000 unités de compte (555419 francs français; pour Südzucker-Verkauf GmbH (affaire 55-73) à 40000 unités de compte (146400 Deutsche Mark); pour Pfeifer & Langen (affaire 56-73) à 240000 mutés de compte (878400 Deutsche Mark);
4) Le surplus des conclusions des requérantes est rejeté;
5) Dans les affaires 45-73, 46-73, 50-73, 54-73, 111-73, 113-73 et 114-73 (Volano, Emiliana, SADAM, Süddeutsche Zucker AG, Cavarzere, Industria degli zuccheri et Eridania), la Commission est condamnée à l'ensemble des dépens de la procédure au principal; Dans les affaires 40 à 44-73, 47-73, 48-73, 55-73 et 56-73 (Suiker Unie, Générale sucrière, Centrale Suiker Maatschappij, Béghin, Say, Raffinerie Tirlemontoise, Sucres et Denrées, Südzucker-Verkauf GmbH et Pfeifer & Langen) respectivement, chacune des parties supportera les dépens que lui a causés la procédure au principal; Les dépens causés par l'intervention sont compensés en ce sens que les requérantes concernées, la Commission et la partie intervenante supporteront chacune ses propres dépens; La Commission est condamnée aux dépens de l'audition des témoins.
Notes
- 1RT opère, quant aux tonnages de sucre blanc exportés par elle, une ventilation selon que les certificats d'exportation auraient été attribués à elle (25499 tonnes) ou bien aux négociants-exportateurs belges Export et Hottlet (20374 tonnes); le total de ces deux chiffres s'élève à 45873 tonnes. La Commission affirme que son chiffre de 56650, indiquant les quantités adjugées «à RT», comprendrait: 21150 tonnes adjugées à Export à partir de mars 1970, mois à partir duquel Export «a dû suivre RT dans les adjudications» (voir annexes I, 74 à 78, aux mémoires en défense; annexe II, 17, 18, au mémoire en défense dans l'affaire 47-73): 3000 tonnes adjugées à la société française d'Erstein, qui serait une filiale de RT.
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1Union européenne
1Conclusions de l'avocat général La PergolaC-260/9516.01.1997