1)« Si l'on interprète adéquatement l'article 11, A, paragraphe 1, sous a), et 11, C, paragraphe 1, de la sixième directive, quelle est la base imposable dans le cadre d'une livraison de biens à un client par un détaillant se trouvant dans la situation de la demanderesse, lorsque
a)le fabricant des biens les a vendus au détaillant (ou par hypothèse à un grossiste qui les a revendus au détaillant),
b)au cours d'une promotion des ventes, le fabricant émet un coupon dont les termes prévoient:
i)que le détenteur peut, sur présentation du coupon au détaillant, acheter les biens à un prix correspondant au prix de détail normal diminué d'une somme («la réduction») spécifiée par les termes du coupon ou determinable conformément à ces termes, et
ii)que le fabricant, une fois que le détaillant a vendu les biens conformément aux termes du coupon et a présenté [celui-ci] au fabricant, verse au détaillant une somme égale à la réduction,
c)que le détaillant vend les biens à un client au prix réduit sur présentation du coupon, et
d)que le détaillant présente le coupon au fabricant, qui lui verse une somme égale à la réduction?
La base imposable est-elle
i)la somme payée comptant par le client ou
ii)la somme payée comptant par le client majorée de la somme correspondant à la réduction payée par le fabricant?
2)Au cas où la première question appellerait une réponse dans le sens du point i), le détaillant doit-il ajuster, dans sa déclaration de TVA se rapportant à la livraison de biens par le fabricant (ou le cas échéant par le grossiste), la taxe qu'il a payée en amont lorsque le fabricant, ou un autre fournisseur, n'a pas émis de note de crédit à l'attention du détaillant pour le remboursement de la réduction?»