Arrêt de la Cour du 25 février 2003, C-326/00 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière C-326/00 ECLI:EU:C:2003:101 25 février 2003

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Arrêt de la Cour du 25 février 2003, C-326/00Sécurité sociale, hospitalisation du titulaire d'une pension à l'occasion d'un séjour dans un autre État membre que celui où il réside, conditions de prise en charge

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
C-326/00
ECLI
ECLI:EU:C:2003:101
Date
25 février 2003

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis, Tmima 1 (trimeles) (Grèce) décision du 31 janvier 2000 464/2000
Affaire introduite le
4 septembre 2000
Avocat général
Ruiz-Jarabo Colomer
Décision nationale après l'arrêt
Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis, Tmima 6 (trimeles) décision du 27 septembre 2005 1909/2005

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
grec
Recueil
Rec. 2003, p. I-1703
Plus d'informations
Juge rapporteur
La Pergola
Répertoire de la Cour

Texte

73 paragraphes

Arrêt

1.

Par ordonnance du 31 janvier 2000, parvenue à la Cour le 4 septembre suivant, le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis a posé, en vertu de l'article 234 CE, cinq questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 31 et 36 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) no 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CE) no 3096/95 du Conseil, du 22 décembre 1995 (JO L 335, p. 10, ci-après le «règlement no 1408/71»), des articles 31 et 93 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 2001/83, tel que modifié par le règlement no 3096/95 (ci-après le «règlement no 574/72»), des articles 56 et 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 46 CE et 49 CE) et 60 du traité CE (devenu article 50 CE), ainsi que de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

2.

Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige:opposant M. Ioannidis à l'Idryma Koinonikon Asfaliseon (Institut grec des assurances sociales, ci-après l'«IKA») au sujet du refus de ce dernier de prendre en charge les frais liés à une hospitalisation de M. Ioannidis à l'occasion d'un séjour en Allemagne.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3.

Contenu dans la section 5, intitulée «Titulaires de pensions ou de rentes et membres de leur famille», du chapitre 1er du titre III du règlement no 1408/71, l'article 31, intitulé «Séjour du titulaire et/ou des membres de sa famille dans uri État autre que celui où ils ont leur résidence», dispose:

«Le titulaire d'une pension ou d'une rente dues au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui a droit aux prestations au titre de la législation d'un de ces États membres, ainsi que les membres de sa famille, qui séjournent sur le territoire d'un État membre autre que celui où ils résident, bénéficient:

a)des prestations en nature servies par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à la charge de l'institution du lieu de résidence du titulaire;

[...]»

4.

Contenu dans la section 2, intitulée «Travailleurs salariés ou travailleurs non salariés et membres de leur famille», du même chapitre, l'article 22, paragraphe 1, dudit règlement prévoit:

«Le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations [...] et:

a)dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État membre

ou

b)[...]

ou

c)qui est autorisé par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son état,

a droit:

i)aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié, la durée de service des prestations étant toutefois régie par la législation de l'État compétent;

[...]»

5.

L'article 22 bis, intitulé «Règles particulières pour certaines catégories de personnes», du règlement no 1408/71 précise:

«Nonobstant l'article 2 du présent règlement, l'article 22 paragraphe 1 points a) et c) s'applique également aux personnes qui sont des ressortissants de l'un des États membres et qui sont assurées en vertu de la législation d'un État membre et aux membres de leur famille résidant avec elles.»

6.

L'article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement no 574/72 dispose:

1.« Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 31 du règlement [ no 1408/71], le titulaire de pension ou de rente est tenu de présenter à l'institution du lieu de séjour une attestation certifiant qu'il a droit auxdites prestations. Cette attestation, qui est délivrée par l'institution du lieu de résidence du titulaire, si possible avant qu'il ne quitte le territoire de l'État membre où il réside, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de cet État membre. Si le titulaire ne présente pas ladite attestation, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution du lieu de résidence pour l'obtenir.

2.Les dispositions de l'article 17 paragraphes 6, 7 et 9 du règlement d'application sont applicables par analogie. Dans ce cas, l'institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou de rente est considérée comme l'institution compétente.»

7.

Aux termes de l'article 17, paragraphes 6, 7 et 9, du règlement no 574/72:

6.« En cas d'hospitalisation, l'institution du lieu de résidence notifie à l'institution compétente, dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle elle en a pris connaissance, la date d'entrée à l'établissement hospitalier et la durée probable de l'hospitalisation, ainsi que la date de sortie. Toutefois, il n'y a pas lieu à notification lorsque les dépenses de prestations en nature font l'objet d'un remboursement forfaitaire à l'institution du lieu de résidence.

7.L'institution du lieu de résidence avise au préalable l'institution compétente de toute décision relative à l'octroi de prestations en nature dont les coûts probables ou effectifs excèdent un montant forfaitaire arrêté et revu périodiquement par la commission administrative. L'institution compétente dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de cet avis pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée; l'institution du lieu de résidence octroie les prestations en nature si elle n'a pas reçu d'opposition à l'expiration de ce délai. Si de telles prestations en nature doivent: être, octroyées en cas d'urgence absolue, l'institution du lieu de résidence en avise sans délai l'institution compétente. Toutefois, il n'y a pas lieu de notifier l'opposition motivée lorsque les dépenses de prestations en nature font l'objet d'un remboursement forfaitaire à l'institution du lieu de résidence.

[...]

9.Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États membres, peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'application.»

8.

Ainsi qu'il ressort de la décision 94/604/CE no 153 de la commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, du 7 octobre 1993, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements nos 1408/71 et 574/72 (E 001, E 103-E 127) (JO 1994, L 244, p. 22), le formulaire E 111 constitue l'attestation visée à l'article 31, paragraphe 1, du règlement no 574/72. Selon ladite décision, ce même formulaire doit également être utilisé dans l'hypothèse visée à l'article 22, paragraphe 1, sous a), i), du règlement no 1408/71, tandis qu'un formulaire E 112 est requis dans l'hypothèse visée à l'article 22, paragraphe 1, sous c), i), du même règlement.

9.

La section 7, intitulée «Remboursements entre institutions», du chapitre 1er du titre III du règlement no 1408/71 comprend l'article 36 qui est libellé comme suit:

1.« Les prestations en nature servies par l'institution d'un État membre pour le compte de l'institution d'un autre État membre, en vertu des dispositions du présent chapitre, donnent lieu à remboursement intégral.

2.Les remboursements visés au paragraphe 1 sont déterminés et effectués selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 98, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.

Dans ce dernier cas, ces forfaits doivent assurer un remboursement aussi proche que possible des dépenses réelles.

3.Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.»

10.

Selon l'article 93 du règlement no 574/72:

1.« Le montant effectif [...] des prestations en nature servies en vertu [...] de l'article 31 du règlement [no 1408/71], est remboursé par l'institution compétente à l'institution qui a servi lesdites prestations, tel qu'il ressort de la comptabilité de cette dernière institution.

2.Dans les cas visés [...] à l'article 31 du règlement [no 1408/71], et pour l'application du paragraphe 1, l'institution du lieu de résidence du membre de la famille ou du titulaire de pension ou de rente, selon le cas, est considérée comme l'institution compétente.

3.Si le montant effectif des prestations visées au paragraphe 1 ne ressort pas de la comptabilité de l'institution qui les a servies, le montant à rembourser est déterminé, à défaut d'un accord conclu en vertu du paragraphe 6, sur la base d'un forfait établi à partir de toutes les références appropriées, tirées des données disponibles. La commission administrative apprécie les bases servant au calcul des forfaits et en arrête le montant.

[...]

6.Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'évaluation des montants à rembourser, notamment sur la base de forfaits.»

11.

L'article 34 du règlement no 574/72 prévoit:

1.« Si les formalités prévues [...] aux articles [...] 31 du règlement d'application n'ont pu être accomplies pendant le séjour sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, les frais exposés sont remboursés à la demande du travailleur salarié ou non salarié par l'institution compétente aux tarifs de remboursement appliqués par l'institution du lieu de séjour.

2.L'institution du lieu de séjour est tenue de fournir à l'institution compétente qui le demande les indications nécessaires sur ces tarifs.

Si l'institution du lieu de séjour et l'institution compétente sont liées par un accord prévoyant soit la renonciation à tout remboursement, soit un remboursement forfaitaire des prestations servies en application [...] de l'article 31 du règlement, l'institution du lieu de séjour est tenue, en outre, de transférer à l'institution compétente le montant à rembourser à l'intéressé en application des dispositions du paragraphe 1.

3.Lorsqu'il s'agit de dépenses importantes, l'institution compétente peut verser à l'intéressé une avance appropriée dès que celui-ci introduit auprès d'elle la demande de remboursement.

4.Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, l'institution compétente peut procéder au remboursement des frais exposés, aux tarifs de remboursement qu'elle applique, à condition que ces tarifs permettent le remboursement, que le montant de ces frais ne dépasse pas un montant fixé par la commission administrative et que le travailleur salarié ou non salarié ou le titulaire de pension ou de rente ait donné son accord pour se voir appliquer cette disposition. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut dépasser le montant des frais exposés.

5.Si la législation de l'État membre de séjour ne prévoit pas des tarifs de remboursement, l'institution compétente peut procéder au remboursement aux termes prévus dans le paragraphe 4 sans que l'accord de l'intéressé soit nécessaire.»

Le droit national

12.

L'arrêté no 33651/E. 1089 du ministre: du Travail, du 2 juin 1956 portant règlement des soins hospitaliers de l'IKA (FEK B 126/3.7.1956), tel que modifié à diverses reprises par la suite (ci-après le'«règlement de l'IKA »), comporte un article 3 bis dont il résulte notamment que, si le diagnostic de la maladie ou les soins à dispenser à un assuré de l'IKA ne sont pas possibles en Grèce, en raison d'un manque soit de médecins ayant la spécialité requise, soit de moyens scientifiques appropriés, l'IKA prend notamment en charge la totalité des dépenses de diagnostic et de soins supportées par l'assuré à l'étranger. La prise en charge des soins hospitaliers ainsi reçus à l'étranger est soumise à un régime d'autorisation préalable, ce qui permet à l'IKA de vérifier la réunion des conditions susmentionnées.

13.

Par exception, l'article 3 bis, paragraphe 4, sous g), du règlement de l'IKA prévoit toutefois:

«Dans des cas très exceptionnels, le directeur de l'office régional compétent a la faculté, après avis de la commission sanitaire compétente, d'autoriser une hospitalisation ayant déjà eu lieu à l'étranger, pour autant que l'autorisation préalable ait été impossible à obtenir, soit parce que l'affection est apparue de manière soudaine au cours d'un séjour temporaire de l'assuré à l'étranger, soit parce qu'un risque réel pour sa vie exigeait son transfert d'urgence à l'étranger. Dans ces cas-là, la commission sanitaire de second degré émet son avis en se fondant sur les données disponibles relatives aux éventuels soins hospitaliers ou traitements dispensés en Grèce comme sur les soins hospitaliers ou traitements qui ont été dispensés à l'étranger.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14.

M. Ioannidis réside en Grèce et y est titulaire d'une pension de vieillesse versée par l'IKA. Durant un séjour en Allemagne, il a été hospitalisé à la clinique de l'Université technique de Munich du 26 novembre au 2 décembre 1996 où il a notamment subi un cathétérisme avec mise en place d'une sonde cardiaque. Il ressort de certificats médicaux délivrés à cette occasion que cette hospitalisation a eu lieu en urgence, en raison de douleurs répétées au thorax liées à une angine de poitrine.

15.

Le 6 décembre 1996, M. Ioannidis a introduit auprès de la caisse de maladie de l'entreprise Karstadt, établie à Essen (Allemagne) (ci-après la «caisse de maladie allemande»), en tant qu'institution du lieu de séjour, une demande visant à la prise en charge par cette dernière, pour le compte de l'IKA, des frais liés à ladite hospitalisation.

16.

La caisse de maladie allemande a alors adressé un formulaire E 107 à l'IKA aux fins d'obtenir de ce dernier, en tant qu'institution compétente, la délivrance d'un formulaire E 112 ou, à défaut, la confirmation de l'impossibilité de délivrer un tel formulaire.

17.

Tout en étant informés qu'un formulaire E 111 valable pour une période allant du 16 novembre au 31 décembre 1996 avait été délivré à M. Ioannidis par l'office local compétent de l'IKA le 15 novembre 1996, les services de l'IKA ont sollicité l'avis de la commission sanitaire de second degré (ci-après la «CSSD») quant à l'opportunité d'autoriser a posteriori l'hospitalisation subie par l'intéressé.

18.

La CSSD a rendu un avis négatif aux motifs que l'affection dont souffrait M. Ioannidis n'était pas apparue d'une manière suffisamment soudaine au cours de son séjour en Allemagne pour justifier une admission immédiate à l'hôpital et qu'elle aurait pu être adéquatement traitée en Grèce. La CSSD indiquait, plus particulièrement, que l'affection de M. Ioannidis présentait un caractère chronique, comme l'attestaient divers examens effectués en juin 1996, que la détérioration de l'état de santé de celui-ci n'avait pas été soudaine puisque la coronographie qu'il avait subie en Grèce le 11 novembre 1996 avait révélé les mêmes résultats que celle effectuée à l'occasion de son hospitalisation en Allemagne et, enfin, que ladite hospitalisation avait été programmée.

19.

Estimant que les conditions prévues par l'article 3 bis, paragraphe 4, sous g), du règlement de l'IKA n'étaient dès lors pas remplies, l'IKA a décidé, le 18 avril 1997, de ne pas autoriser a posteriori les soins dispensés à M. Ioannidis. Par ailleurs, l'IKA a renvoyé le formulaire E 107 à la caisse de maladie allemande en indiquant qu'il n'était pas en mesure de délivrer un formulaire E 112 dans le cas d'espèce.

20.

M. Ioannidis a introduit une réclamation contre ce refus d'autorisation devant la commission administrative compétente de l'IKA. Il a souligné notamment que le but de son séjour en Allemagne était de rendre visite à son fils, qui y réside avec sa mère.

21.

Considérant que l'affection de M. Ioannidis était bien apparue de manière soudaine au cours dudit séjour et que son hospitalisation était nécessaire pour éviter un risque réel pour sa vie, ladite commission a, le 14 juillet 1997, décidé qu'il convenait, conformément à l'article 3 bis, paragraphe 4, sous g), du règlement de l'IKA, d'autoriser a posteriori les soins litigieux et, partant, qu'il incombait à l'IKA d'en supporter le remboursement.

22.

L'IKA a saisi le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis d'un recours en annulation dirigé contre cette décision en alléguant que les conditions prévues par ladite disposition n'étaient pas remplies en l'espèce.

23.

C'est dans ces circonstances que cette juridiction a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

1)« La disposition de l'article 3 bis, paragraphe 4, sous g), du règlement des soins hospitaliers de l'IKA (Institut grec des assurances sociales), dans sa version en vigueur lors de l'hospitalisation du défendeur, en ce qu'elle prévoit, comme condition supplémentaire au remboursement par l'Institut des frais d'une hospitalisation qui a déjà eu lieu, sur un plan général dans des établissements hospitaliers situés à l'étranger, la délivrance, accordée dans des cas très exceptionnels, à savoir les cas d'apparition soudaine d'une affection déterminée chez le titulaire d'une pension versée par l'Institut réclamant le remboursement de ces frais exposés durant son séjour provisoire à l'étranger ou lors de son transfert urgent en vue d'éviter un risque réel pour sa vie, d'une autorisation spéciale du directeur de l'office régional compétent de l'Institut, après avis de la commission sanitaire de second degré, est-elle conforme aux dispositions des articles 31 et 36 du règlement no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, et 31 et 93 du règlement no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, dans la mesure où, en admettant même que ces dispositions confèrent aux États membres un pouvoir en principe discrétionnaire les habilitant, à propos, entre autres, des prestations de maladie en nature en cas de séjour provisoire sur le territoire d'un État membre autre que celui où réside le retraité, au nombre desquelles il convient de considérer que figurent les soins hospitaliers, à prendre des dispositions prévoyant comme condition supplémentaire au remboursement des frais inhérents à ces prestations une autorisation, même si celle-ci doit être donnée a posteriori, il n'est toutefois pas absolument clair ni indubitable que lesdites dispositions communautaires autorisent en outre les États membres à prendre des dispositions qui exigent absolument pour la délivrance d'une telle autorisation la réunion de conditions du type de celles prévues par la disposition précitée du règlement de l'Institut, soit l'existence de circonstances impliquant la nécessité immédiate de soins hospitaliers?

2)Si la prestation de services hospitaliers dispensés de manière générale dans les établissements hospitaliers constitue une prestation de services au sens de l'article 60 du traité CE, la même disposition du règlement de l'Institut est-elle compatible, sur les points précédemment évoqués, avec les articles 59 et 60 du traité CE, même si elle n'est pas contraire aux dispositions des règlements précités du Conseil des Communautés européennes?

3)En cas de réponse négative à la deuxième question, la réglementation instaurée par la disposition en cause de l'Institut est-elle justifiée par des raisons de santé publique, en l'occurrence l'assurance d'un service hospitalier équilibré et accessible à toutes les personnes résidant sur le territoire grec et, à ce titre, relève-telle des exceptions prévues à l'article 56 du traité CE?

4)Si l'on admet que le droit à des prestations de maladie en nature et son corollaire, soit le droit au remboursement des frais correspondants, constituent des ‘biens’ au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952, la disposition en cause du règlement de l'Institut, même considérée, sur les points précédemment évoqués, comme n'étant pas contraire aux prescriptions susmentionnées des règlements communautaires précités et du traité CE, ou encore, pour le cas où elle serait contraire à ces prescriptions, si cette disposition est justifiée au titre des raisons précédemment évoquées, est-elle, sur ces points, conforme aux dispositions de l'article 1er, premier alinéa, du protocole additionnel?

5)En cas de réponse négative à la quatrième question, la réglementation instaurée par la disposition précitée du règlement de l'Institut est-elle justifiée par des raisons d'intérêt public liées à la protection de l'équilibre financier du système de sécurité sociale et, à ce titre, relève-telle des exceptions prévues à l'article 1er, second alinéa, du protocole additionnel?»

Sur la première question

24.

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 31 et 36 du règlement no 1408/71 et 31 et 93 du règlement no 574/72 s'opposent à une réglementation nationale qui subordonne le remboursement, par l'institution du lieu de résidence du titulaire d'une pension, de soins hospitaliers dispensés à celui-ci à l'occasion d'un séjour dans un autre État membre à l'obtention d'une autorisation a posteriori qui n'est délivrée que pour autant que l'autorisation préalable normalement requise par ladite réglementation nationale a été impossible à obtenir en raison du fait que l'affection concernée est apparue de manière soudaine à l'occasion dudit séjour rendant l'octroi des soins immédiatement nécessaire.

Sur la pertinence de la question

25.

L'IKA ainsi que plusieurs des gouvernements ayant soumis des observations écrites à la Cour ont émis des doutes quant à l'applicabilité de l'article 31 du règlement no 1408/71 dans des circonstances de fait telles que celles de l'affaire au principal. L'IKA et le gouvernement grec ont, en particulier, suggéré que M. Ioannidis se serait rendu en Allemagne avec l'intention d'y recevoir les soins qui lui ont été dispensés, si bien que les faits devraient, selon eux, être examinés à la lumière de l'article 22, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1408/71, plutôt qu'au regard de son article 31.

26.

À cet égard, il résulte certes de la jurisprudence de la Cour que l'article 22, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1408/71 règle le droit aux prestations en nature des titulaires de pensions qui, résidant dans un État membre, demandent à l'institution compétente d'être autorisés à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à leur état, tandis que l'article 31 du même règlement règle le droit aux prestations en nature bénéficiant à cette même catégorie d'assurés sociaux lorsque lesdites prestations deviennent nécessaires au cours d'un séjour dans un État membre autre que celui de leur résidence (voir arrêt du 31 mai 1979, Pierik, 182/78, Rec. p. 1977, points 6 et 8).

27.

Toutefois, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d'une procédure visée à l'article 234 CE, fondé sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des faits de la cause relève de la compétence du juge national (voir, notamment, arrêts du 15 novembre 1979, Denkavit Futtermittel, 36/79, Rec. p. 3439, point 12, et du 16 juillet 1998, Dumon et Froment, C-235/95, Rec. p. I-4531, point 25). Il appartient de même au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêt du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, point 59).

28.

Il en résulte que c'est à la seule juridiction de renvoi qu'il appartient d'établir, en fait, si les soins dispensés à M. Ioannidis en Allemagne ont été programmés par l'intéressé et si son séjour a été planifié à des fins médicales, auquel cas l'article 22, paragraphes 1, sous c), et 2, du règlement no 1408/71 aurait, ainsi qu'il est rappelé au point 26 du présent arrêt, seul vocation à s'appliquer, à l'exclusion de l'article 31 du même règlement.

29.

En l'occurrence, il n'apparaît toutefois pas que la juridiction de renvoi ait considéré que les soins hospitaliers en cause au principal avaient été programmés par l'intéressé et le séjour en Allemagne de ce dernier planifié à des fins médicales. En revanche, cette juridiction fait notamment état, dans l'exposé des faits, de l'existence de certificats médicaux indiquant que l'hospitalisation de M. Ioannidis avait eu lieu en urgence pour cause de douleurs répétées au thorax dues à une angine de poitrine. Dans ces conditions, la recevabilité de la première question, en ce qu'elle porte sur l'interprétation de l'article 31 du règlement no 1408/71, ne saurait être mise en doute et il n'y a pas lieu de reformuler celle-ci de façon qu'elle porte sur l'article 22, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1408/71.

Sur la portée de l'article 31 du règlement no 1408/71

30.

En vue d'apporter une réponse à la question préjudicielle, il importe, tout d'abord, de préciser la portée de l'article 31 du règlement no 1408/71.

31.

À cet égard, il convient, en premier lieu, de relever que, à la différence de l'article 22, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1408/71, qui confère un droit à des prestations en nature aux travailleurs salariés ou non salariés «dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État membre», l'article 31 du même règlement, qui consacre un droit analogue dans le chef des titulaires de pensions ou de rentes et des membres de leur famille qui séjournent dans un État membre autre que celui de leur résidence, ne comporte pas de précision correspondante relative à l'état de santé des intéressés.

32.

En second lieu, il convient de rappeler que, si la Cour a certes jugé que, même s'ils n'exercent pas une activité professionnelle, les titulaires de pensions ou de rentes relèvent, du fait de leur affiliation à un régime de sécurité sociale, des dispositions du règlement no 1408/71 concernant les «travailleurs», elle a toutefois indiqué que tel n'est le cas que pour autant que ceux-ci ne font pas l'objet de dispositions particulières édictées à leur égard (arrêt Pierik, précité, point 4).

33.

Ayant relevé, à cet égard, que le règlement no 1408/71 prévoit, à ses articles 27 à 33, des dispositions particulières, exclusivement applicables aux titulaires de pensions ou de rentes, la Cour a notamment précisé que ces dispositions règlent, à l'article 31, le droit aux prestations en nature desdits assurés lorsque ces prestations deviennent nécessaires au cours d'un séjour dans un État membre autre que celui de résidence (arrêt Pierik, précité, points 5 et 6).

34.

Dans ces conditions, il ne saurait être prétendu, contrairement à ce qu'ont suggéré les gouvernements de plusieurs États membres, ni que les titulaires de pensions ou de rentes séjournant dans un État membre autre que celui de leur résidence relèvent du champ d'application de l'article 22, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1408/71, ni que les dispositions de ce dernier article devraient inspirer l'interprétation de l'article 31 du même règlement.

35.

En effet, comme l'ont notamment souligné les gouvernements belge et finlandais ainsi que la Commission, une interprétation consistant à uniformiser le régime mis en place par les deux dispositions susmentionnées méconnaîtrait tant les différences textuelles relevées au point 31 du présent arrêt que la circonstance que le législateur communautaire a jugé utile d'arrêter une disposition spécifique pour la catégorie d'assurés sociaux formée des titulaires de pensions ou de rentes et des membres de leur famille.

36.

Pour les mêmes raisons, contrairement à ce qu'ont soutenu les gouvernement irlandais et néerlandais, il ne saurait être considéré que l'article 22 bis du règlement no 1408/71 a pour effet d'opérer une soumission des titulaires de pensions ou de rentes au régime prévu à l'article 22, paragraphe 1, sous a), du même règlement. Du reste, une telle interprétation ne trouve de fondement ni dans le libellé de l'article 22 bis, qui énonce, selon son intitulé, des «[r]ègles particulières pour certaines catégories de personnes», ni, ainsi que l'a relevé le gouvernement finlandais, dans les considérants du règlement (CE) no 3095/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, modifiant le règlement no 1408/71, le règlement no 574/72, le règlement (CEE) no 1247/92 modifiant le règlement no 1408/71 et le règlement (CEE) no 1945/93 modifiant le règlement (CEE) no 1247/92 (JO L 335, p. 1), qui a inséré l'article 22 bis dans le règlement no 1408/71.

37.

Quant à l'argument des gouvernements irlandais et néerlandais selon lequel une application par analogie de l'article 22, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1408/71 serait seule de nature à garantir l'indispensable égalité entre les assurés sociaux, il ne saurait davantage être accueilli.

38.

Comme l'ont relevé tant le gouvernement grec, dans ses observations écrites, que M. l'avocat général, au point 32 de ses conclusions, le fait que le législateur communautaire n'ait pas entendu calquer le régime applicable aux titulaires de pensions ou de rentes inactifs sur celui qui s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés est susceptible de s'expliquer par une volonté de favoriser une mobilité effective de cette catégorie d'assurés sociaux en tenant compte de certaines caractéristiques qui leur sont propres, parmi lesquelles une vulnérabilité et une dépendance potentiellement plus grandes en matière de santé, ainsi qu'une disponibilité susceptible de permettre des séjours plus fréquents dans les autres États membres.

39.

Il résulte de ce qui précède que le régime mis en place par l'article 31 du règlement no 1408/71 doit être distingué de celui que prévoit l'article 22, paragraphe 1, sous a), du même règlement.

40.

En particulier, l'article 31 du règlement no 1408/71 ne saurait être interprété en ce sens que le bénéfice des prestations en nature qu'il garantit serait réservé aux seuls titulaires de pensions ou de rentes dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours de leur séjour dans un autre État membre, c'est-à-dire être limité aux seuls soins dont la nécessité médicale immédiate a été constatée (arrêt du 2 mai 1996, Paletta, C-206/94, Rec. p. I-2357, point 20) et qui ne Courraient donc notamment pas être différés jusqu'au retour de l'assuré dans son État de résidence.

41.

Cette disposition ne saurait davantage être interprétée en ce sens que ledit bénéfice serait limité aux seuls cas où les soins dispensés sont rendus nécessaires par une affection soudaine. En particulier, la circonstance que les soins requis par l'évolution de l'état de santé de l'assuré social durant son séjour provisoire dans un autre État membre soient éventuellement liés à une pathologie préexistante et connue de l'assuré telle qu'une maladie chronique ne saurait suffire à empêcher l'intéressé de bénéficier des dispositions de l'article 31 du règlement no 1408/71.

42.

Par ailleurs, il convient de relever que, à la différence, notamment, de l'article 22, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1408/71, l'article 31 du même règlement ne prévoit pas de régime d'autorisation en ce qui concerne l'octroi des prestations en nature dont il garantit le bénéfice aux titulaires de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille séjournant dans un État membre autre que leur État de résidence.

43.

Il résulte de tout ce qui précède qu'un État membre ne saurait soumettre l'octroi des prestations en nature que garantit l'article 31 du règlement no 1408/71 aux titulaires de pensions qui séjournent dans un État membre autre que celui de leur résidence ni à une quelconque procédure d'autorisation ni à l'exigence que l'affection ayant nécessité les soins en cause soit apparue de manière soudaine à l'occasion de ce séjour, rendant lesdits soins immédiatement nécessaires.

Sur les modalités pratiques d'application de l'article 31 du règlement no 1408/71

44.

Ainsi qu'il ressort du libellé de la première question préjudicielle, la juridiction de renvoi s'interroge, ensuite, sur la portée de l'article 31 du règlement no 574/72, disposition relative à l'application de l'article 31 du règlement no 1408/71.

45.

Eu égard aux circonstances de l'affaire au principal, il convient de rappeler que cette disposition prévoit notamment que, pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 31 du règlement no 1408/71, le titulaire d'une pension ou d'une rente est tenu de présenter à l'institution du lieu de séjour une attestation délivrée par l'institution du lieu de résidence certifiant qu'il a droit auxdites prestations. La même disposition précise toutefois que, si l'intéressé ne présente pas ladite attestation, l'institution du lieu de séjour doit s'adresser elle-même à l'institution du lieu de résidence pour l'obtenir.

46.

En l'occurrence, il ressort de l'ordonnance de renvoi que M. Ioannidis s'était vu délivrer une telle attestation, à savoir un formulaire E 111, avant son départ pour l'Allemagne.

47.

En revanche, ainsi que l'a relevé le gouvernement irlandais, cette ordonnance ne précise pas si ledit formulaire a été présenté à la caisse de maladie allemande. Il convient cependant de constater que l'absence éventuelle d'une telle présentation spontanée ne saurait avoir de conséquences déterminantes. En pareil cas, il incombe en effet à l'institution du lieu de séjour de s'assurer que l'intéressé ne détient pas un tel formulaire et, à défaut, d'en solliciter la délivrance auprès de l'institution compétente dont relève celui-ci, comme le prévoit l'article 31 du règlement no 574/72.

48.

Dans l'affaire au principal, toutefois, la caisse de maladie allemande a sollicité de l'IKA l'envoi d'un formulaire E 112, c'est-à-dire de l'attestation utilisée en cas de demande à être autorisé à se rendre dans un autre État membre pour y recevoir des soins, conformément à l'article 22, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1408/71.

49.

Force est de considérer qu'une telle attitude équivaut à un refus d'application de l'article 31 du règlement no 1408/71, et ce, qu'il y ait eu ou non présentation spontanée du formulaire E 111 par l'assuré. En effet, le fait, pour l'institution du lieu de séjour, d'exiger la production d'un formulaire E 112 plutôt que de se satisfaire du formulaire E 111 produit par l'assuré social ou de s'adresser à l'institution du lieu de résidence aux fins d'obtenir ce dernier formulaire implique nécessairement que l'institution du lieu de séjour considère qu'il n'y a pas lieu de servir des prestations en nature à l'intéressé sur le fondement de l'article 31 du règlement no 1408/71.

50.

Aux fins de pouvoir répondre à la question posée par la juridiction de renvoi, il convient de préciser que, en présence d'un tel refus et d'une telle exigence de l'institution du lieu de séjour, l'institution compétente du lieu de résidence qui a précédemment délivré un formulaire E 111 à son assuré ne saurait se contenter, comme semble l'avoir fait l'IKA dans l'affaire au principal, de tenir pour acquis que les conditions requises pour l'application de l'article 31 du règlement no 1408/71 ne sont pas réunies.

51.

En effet, l'institution du lieu de séjour et celle du lieu de résidence assument conjointement la tâche d'appliquer les articles 31 et 36 du règlement no 1408/71 et 31 et 93 du règlement no 574/72 et doivent, conformément aux articles 10 CE et 84 du règlement no 1408/71, coopérer afin d'assurer une application correcte des dispositions susmentionnées et, partant, le plein respect des droits conférés par l'article 31 du règlement no 1408/71 aux titulaires de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille en vue de faciliter la libre circulation de ces assurés sociaux (voir, dans un sens analogue, arrêts du 24 octobre 1996, Picard, C-335/95, Rec. p. I-5625, point 18, et du 10 février 2000, FTS, C-202/97, Rec. p. I-883, points 51 et 56).

52.

Il en résulte, notamment, que, lorsque l'institution du lieu de résidence est saisie par l'institution du lieu de séjour d'une demande de délivrance d'un formulaire E 112 alors qu'elle a antérieurement délivré un formulaire E 111 à son assuré, il lui appartient de s'assurer, le cas échéant en demandant toutes précisions utiles à l'institution du lieu de séjour, que le refus apparent de servir les prestations en nature en vertu de l'article 31 du règlement no 1408/71 est bien fondé. Si l'institution du lieu de résidence acquiert la conviction qu'il y avait bien lieu à application de l'article 31 et, partant, des articles 36 du règlement no 1408/71 et 93 du règlement no 574/72 relatifs au remboursement entre institutions, il lui appartient de le faire savoir à l'institution du lieu de séjour. Cette dernière est alors tenue de réexaminer le bien-fondé de sa position et, le cas échéant, de la modifier.

Sur la prise en charge des soins couverts par l'article 31 du règlement no 1408/71

53.

Eu égard à l'objet de l'affaire au principal, qui porte sur l'existence éventuelle d'une obligation de remboursement des coûts liés à l'hospitalisation de l'intéressé dans un État membre autre que celui de sa résidence, la juridiction de renvoi s'interroge, enfin, ainsi qu'il ressort de la première question préjudicielle, sur la portée des articles 36 du règlement no 1408/71 et 93 du règlement no 574/72.

54.

Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 36 du règlement no 1408/71, les prestations en nature servies par l'institution d'un État membre pour le compte de l'institution d'un autre État membre donnent lieu à remboursement intégral, selon les modalités déterminées par le règlement no 574/72, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits, à moins que les deux États membres concernés, ou les autorités compétentes desdits États, aient prévu d'autres modes de remboursement ou aient renoncé à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

55.

Assurant la mise en œuvre de cette disposition, l'article 93 du règlement no 574/72 prévoit, notamment, que les prestations en nature servies par l'institution du lieu de séjour en vertu de l'article 31 du règlement no 1408/71 sont remboursées à cette dernière par l'institution du lieu de résidence des intéressés et qu'un tel remboursement porte, en principe, sur le montant effectif desdites prestations tel qu'il ressort de la comptabilité de l'institution du lieu de séjour. Dans l'hypothèse où ce montant ne ressortirait pas de ladite comptabilité, et à moins que les États membres concernés ou les autorités compétentes de ceux-ci aient convenu d'autres modalités d'évaluation, ledit remboursement intervient sur la base d'un forfait dont le montant est arrêté par la commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants.

56.

Telles sont les dispositions qui doivent normalement trouver à s'appliquer lorsque le titulaire d'une pension s'est vu servir des prestations en nature sur le fondement de l'article 31 du règlement no 1408/71.

57.

Dans l'affaire au principal, toutefois, ainsi qu'il a été souligné aux points 48 et 49 du présent arrêt, la caisse de maladie allemande a refusé de servir de telles prestations en nature à M. Ioannidis, si bien qu'il peut en être inféré, même si une telle circonstance ne ressort pas expressément des termes de l'ordonnance de renvoi, que l'intéressé a vraisemblablement assumé personnellement la prise en charge des soins dispensés, dont le remboursement lui est à présent refusé par l'IKA.

58.

Il ressort certes de l'article 34 du règlement no 574/72 que, si les formalités prévues à l'article 31 du même règlement n'ont pu être accomplies pendant le séjour sur le territoire de l'État membre où sont dispensés les soins, l'intéressé est fondé à demander à l'institution de son lieu de résidence le remboursement des frais exposés dans les limites que fixe cette disposition.

59.

Force est néanmoins d'admettre, ainsi que l'ont souligné à juste titre le gouvernement grec, dans ses observations écrites, et M. l'avocat général, au point 53 de ses conclusions, qu'un refus de l'institution du lieu de séjour d'appliquer l'article 31 du règlement no 1408/71 et l'exigence par celle-ci de la production d'un formulaire E 112 ne sauraient être assimilés à un défaut d'accomplissement d'une formalité prévue à l'article 31 du règlement no 574/72.

60.

Toutefois, ainsi qu'il ressort des points 50 à 52 du présent arrêt, en présence d'un tel refus et d'une telle exigence, il appartient à l'institution compétente du lieu de résidence qui a antérieurement délivré un formulaire E 111 à son assuré de contribuer à faciliter une application correcte de l'article 31 du règlement no 1408/71.

61.

Il en résulte que, lorsqu'il apparaît que c'est à tort que l'institution du lieu de séjour a refusé de donner effet à cette dernière disposition et que l'institution du lieu de résidence s'est abstenue, après avoir été avisée de ce refus, de contribuer à faciliter, comme elle en a l'obligation, l'application correcte de cette disposition, il incombe à cette dernière institution, sans préjudice d'une éventuelle responsabilité de l'institution du lieu de séjour, de rembourser directement à l'assuré le coût des soins qu'il a dû supporter, de manière à garantir à ce dernier un niveau de prise en charge équivalent à celui dont il aurait bénéficié si les dispositions dudit article avaient été respectées (voir, par analogie, arrêt du 12 juillet 2001, Vanbraekel e.a., C-368/98, Rec. p. I-5363, point 34).

62.

Par ailleurs, un tel remboursement se substituant, en pareille hypothèse, aux prestations en nature dont l'article 31 du règlement no 1408/71 garantit le bénéfice aux titulaires de pensions, un État membre ne saurait conditionner ledit remboursement à une quelconque procédure d'autorisation ni à l'exigence que l'affection ayant nécessité les soins en cause soit apparue de manière soudaine à l'occasion du séjour dans un autre État membre, rendant l'octroi desdits soins immédiatement nécessaire.

63.

Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question préjudicielle comme suit:

L'article 31 du règlement no 1408/71 doit être interprété en ce sens que le bénéfice des prestations en nature garanties par cette disposition aux titulaires de pensions séjournant dans un État membre autre que leur État de résidence n'est pas soumis à la condition que l'affection ayant nécessité les soins concernés soit apparue de manière soudaine à l'occasion d'un tel séjour, rendant lesdits soins immédiatement nécessaires. Cette disposition s'oppose dès lors à ce qu'un État membre subordonne ledit bénéfice à une telle condition.

L'article 31 du règlement no 1408/71 s'oppose à ce qu'un État membre subordonne le bénéfice des prestations en nature garanties par cette disposition à une quelconque procédure d'autorisation.

Le service et la prise en charge des prestations en nature visées à l'article 31 du règlement no 1408/71 doivent normalement avoir lieu conformément aux dispositions combinées de cet article et des articles 36 du même règlement et 31 et 93 du règlement no 574/72.

Lorsqu'il apparaît que l'institution du lieu de séjour a refusé à tort de servir des prestations en nature visées à l'article 31 du règlement no 1408/71 et que l'institution du lieu de résidence s'est abstenue, après avoir été avisée de ce refus, de contribuer à faciliter, comme elle en a l'obligation, une application correcte de cette disposition, il incombe à cette dernière institution, sans préjudice d'une éventuelle responsabilité de l'institution du lieu de séjour, de rembourser directement à l'assuré le coût des soins qu'il a dû supporter, de manière à garantir à ce dernier un niveau de prise en charge équivalent à celui dont il aurait bénéficié si les dispositions dudit article avaient été respectées.

Dans cette dernière hypothèse, les articles 31 et 36 du règlement no 1408/71 et 31 et 93 du règlement no 574/72 s'opposent à ce qu'une réglementation nationale subordonne un tel remboursement à l'obtention d'une autorisation a posteriori qui n'est délivrée que pour autant qu'il soit établi que l'affection ayant nécessité les soins en cause est apparue de manière soudaine à l'occasion du séjour, rendant lesdits soins immédiatement nécessaires.

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième questions préjudicielles

64.

Il ressort du libellé des deuxième, troisième, quatrième et cinquième questions préjudicielles que celles-ci n'ont été posées que dans l'hypothèse où il serait répondu à la première question préjudicielle que les articles 31 et 36 du règlement no 1408/71 et les articles 31 et 93 du règlement no 574/72 ne s'opposent pas à l'application d'une réglementation telle que celle en cause au principal. Compte tenu de la réponse apportée à la première question préjudicielle, il n'y a, dès lors, pas lieu d'examiner lesdites questions.

Sur les dépens

65.

Les frais exposés par les gouvernements hellénique, belge, espagnol, irlandais, néerlandais, autrichien, finlandais et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis, par ordonnance du 31 janvier 2000, dit pour droit:

1) L'article 31 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) no 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel que modifié par le règlement (CE) no 3096/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, doit être interprété en ce sens que le bénéfice des prestations en nature garanties par cette disposition aux titulaires de pensions séjournant dans un État membre autre que leur État de résidence n'est pas soumis à la condition que l'affection ayant nécessité les soins concernés soit apparue de manière soudaine à l'occasion d'un tel séjour, rendant lesdits soins immédiatement nécessaires. Cette disposition s'oppose dès lors à ce qu'un État membre subordonne ledit bénéfice à une telle condition.

2) L'article 31 du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 2001/83, tel que modifié par le règlement no 3096/95, s'oppose à ce qu'un État membre subordonne le bénéfice des prestations en nature garanties par cette disposition à une quelconque procédure d'autorisation.

3) Le service et la prise en charge des prestations en nature visées à l'article 31 du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 2001/83, tel que modifié par le règlement no 3096/95, doivent normalement avoir lieu conformément aux dispositions combinées de cet article et des articles 36 du même règlement et 31 et 93 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 2001/83, tel que modifié par le règlement no 3096/95.

4) Lorsqu'il apparaît que l'institution du lieu de séjour a refusé à tort de servir des prestations en nature visées à l'article 31 du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 2001/83, tel que modifié par le règlement no 3096/95, et que l'institution du lieu de résidence s'est abstenue, après avoir été avisée de ce refus, de contribuer à faciliter, comme elle en a l'obligation, une application correcte de cette disposition, il incombe à cette dernière institution, sans préjudice d'une éventuelle responsabilité de l'institution du lieu de séjour, de rembourser directement à l'assuré le coût des soins qu'il a dû supporter, de manière à garantir à ce dernier un niveau de prise en charge équivalent à celui dont il aurait bénéficié si les dispositions dudit article avaient été respectées.

5) Dans cette dernière hypothèse, les articles 31 et 36 du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 2001/83, tel que modifié par le règlement no 3096/95, et 31 et 93 du règlement no 574/72, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 2001/83, tel que modifié par le règlement no 3096/95, s'opposent à ce qu'une réglementation nationale subordonne un tel remboursement à l'obtention d'une autorisation a posteriori qui n'est délivrée que pour autant qu'il soit établi que l'affection ayant nécessité les soins en cause est apparue de manière soudaine à l'occasion du séjour, rendant lesdits soins immédiatement nécessaires.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

20
règlement 1408/71 art. 31interprété40 occurrences
règlement 1408/71 art. 2211 occurrences
règlement 1408/71 art. 36interprété10 occurrences
règlement 574/72 art. 31interprété7 occurrences
règlement 574/72 art. 93interprété4 occurrences
traité CE art. 562 occurrences
traité CE art. 592 occurrences
traité CE art. 602 occurrences
traité CE art. 2342 occurrences
règlement 574/72 art. 342 occurrences
traité CE art. 101 occurrence
traité CE art. 461 occurrence
traité CE art. 501 occurrence
règlement 1408/71 art. 21 occurrence
règlement 1408/71 art. 22bis1 occurrence
règlement 574/72 art. 171 occurrence

Jurisprudence

13

Union européenne

13

Cour de justiceC-261/0822.10.2009

Visas, asile et immigration

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Voir les 13 documents

Doctrine

8
Van der Mei, A.P.: Zorg over de grens: noodhulp versus toestemmingshulp, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2003 p.109-113 (NL)
Kürner, Christoph: Krankenbehandlung von Rentnern im Ausland, European Law Reporter 2003 p.221-223 (DE)
Karl, Beatrix: Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2003 p.278-282 (DE)
Keunen, F.W.M.: Rechtspraak sociale verzekering 2003 nº 206 (NL)
Coggiola, Nadia: Cittadini comunitari titolari di pensione e libera prestazione dei servizi sanitari in Stato membro diverso da quello di residenza, Il Foro amministrativo 2003 p.410-418 (IT)
Voir les 3 autres références
Hatzopoulos, Vassilis: Case C-326/00, Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) v. Vasilios Ioannidis, Common Market Law Review 2003, Volume 40, Issue 5, p. 1251-1268 (EN)
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Tabaković, Jasmina A.: Povračilni zahtevek stroškov zdravljenja nujne medicinske pomoči v državi članici EU, Pravna praksa 2013 nº 1 p.14-15 (SL)