Arrêt de la Cour du 29 juin 1988, 300/86 · Jurisprudence européenne, autres matières

Aller au texte
Juriel

Cour de justice des Communautés européennes Cinquième chambre 300/86 ECLI:EU:C:1988:342 29 juin 1988

Rechercher

Arrêt de la Cour du 29 juin 1988, 300/86Règlement 2040/86 art. 1, traité CEE art. 40

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-300-86-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Cinquième chambre
Affaire
300/86
ECLI
ECLI:EU:C:1988:342
Date
29 juin 1988

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Vredegerecht te Brasschaat (Belgique) décision du 26 novembre 1986 12249
Affaire introduite le
1er décembre 1986
Avocat général
Darmon
Observations
gouvernement italien Commission
Décision nationale après l'arrêt
Vredegerecht Brasschaat décision du 21 juin 1989 12.249 1115

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
néerlandais
Recueil
Rec. 1988, p. 3443
Plus d'informations
Juge rapporteur
Everling
Répertoire de la Cour

Texte

32 paragraphes

Arrêt

1.

Par jugement du 26 novembre 1986, parvenu à la Cour le 1 er décembre suivant, le Vredegerecht van het kanton Brasschaat (justice de paix du canton de Brasschaat, Belgique) a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à la validité de la réglementation d'application de la Commission en matière de prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales.

2.

Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Luc Van Landschoot, agriculteur, à la société NV Mera, productrice industrielle d'aliments composés pour animaux. Cette dernière a acheté à M. Van Landschoot 4925 kg de blé pour un prix total de 44252 BFR; elle a déduit de ce prix la somme de 1242 BFR, à titre de prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales, indiquant, à cet égard, qu'en tant que premier transformateur de céréales elle était tenue de répercuter ce prélèvement sur le producteur des céréales.

3.

Par son recours introduit devant le Vredegerecht van het kanton Brasschaat, M. Van Landschoot vise à obtenir que NV Mera soit condamnée à lui payer la somme de 1242 BFR, correspondant au montant du prélèvement de coresponsabilité retenu, majoré des intérêts. A l'appui de sa demande, il fait valoir que ce prélèvement a été institué en violation du principe général d'égalité, de l'article 40, paragraphe 3, du traité et de la réglementation du Conseil en la matière.

4.

Estimant que, dans ces conditions, la solution du litige dépendait de la question de la validité de la réglementation de la Commission en matière de prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales, le Vredegerecht a sursis à statuer et a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

« Le prélèvement de coresponsabilité, dont les modalités d'application sont fixées par le règlement (CEE) n° 2040/86, du 30 juin 1986, est-il valide? »

5.

Pour un plus ample exposé des faits de l'affaire au principal, des dispositions communautaires en cause ainsi que du déroulement de la procédure et des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

Sur l'objet de la question posée

6.

II ressort du dossier que le grief formulé devant la juridiction nationale à l'égard du régime de prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales concerne essentiellement les modalités d'exonération de ce prélèvement qui sont fixées à l'article 1 er, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement n° 2040/86 de la Commission, du 30 juin 1986, portant modalités d'application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales (JO L 173, p. 65), tel que modifié par le règlement n° 2572/86 de la Commission, du 12 août 1986 (JO L 229, p. 25). La disposition précitée prévoit, en substance, que sont exonérées du prélèvement de coresponsabilité les premières transformations opérées par un producteur dans son exploitation agricole, pour autant que le produit issu de la transformation soit utilisé aux fins de l'alimentation animale dans cette même exploitation et que, de plus, l'installation de transformation fasse partie de l'équipement agricole de l'exploitation. C'est donc au regard de cette disposition qu'il convient d'examiner la question de validité soulevée.

7.

NV Mera et les parties intervenantes à son appui soutiennent que la réglementation en cause est invalide. A cet égard, elles font valoir, en premier lieu, que le régime d'exonération est discriminatoire. En effet, le règlement n° 2040/86, tel que modifié, exonérerait du prélèvement tous les agriculteurs qui transforment dans leur exploitation des céréales en aliments pour leur bétail, et cela, selon une interprétation donnée par la Commission, non seulement lorsque ces agriculteurs produisent eux-mêmes des céréales, mais également lorsqu'ils les achètent à des tiers. En revanche, il n'accorderait aucune exonération aux fabricants industriels d'aliments composés, même lorsqu'un tel fabricant transforme des céréales livrées par un agriculteur qui utilise ensuite le produit dans sa propre exploitation. NV Mera et les parties intervenantes font valoir, en outre, que l'assujettissement des seuls transformateurs industriels au prélèvement de coresponsabilité est étranger à l'objectif poursuivi par la réglementation du Conseil en la matière, à savoir le rétablissement de l'équilibre du marché des céréales.

8.

Le gouvernement italien et la Commission soutiennent, en revanche, la validité de la réglementation considérée dont ils réfutent le caractère discriminatoire. Ils font valoir d'abord que la situation d'un agriculteur qui transforme des céréales dans sa propre exploitation, pour les utiliser aux fins de l'alimentation animale dans cette même exploitation, serait différente à la fois de la situation d'un transformateur industriel et de celle d'un producteur qui vend des céréales destinées à la transformation. Le fait d'accorder le bénéfice de l'exonération à cette première catégorie, tout en le refusant aux deux autres catégories d'opérateurs, ne constituerait donc pas une discrimination entre producteurs ni entre transformateurs. On ne saurait davantage retenir une discrimination entre consommateurs, étant donné que les exploitations agricoles consommatrices de céréales auraient toujours la possibilité de bénéficier de l'exonération soit en transformant leur propre production, soit en transformant des céréales achetées à d'autres agriculteurs.

9.

Selon l'article 40, paragraphe 3, alinéa 2, du traité CEE, l'organisation commune de marché doit exclure toute discrimination entre opérateurs de la Communauté. En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour, cette disposition, en tant qu'expression spécifique du principe général d'égalité, s'oppose à ce que des situations comparables soient traitées de manière différente, à moins que la différenciation ne soit objectivement justifiée. A la lumière des observations présentées par les parties à l'instance, il convient d'examiner, en premier lieu, si l'article 1 er paragraphe 2, alinéa 2, du règlement n° 2040/86, tel que modifié, opère une discrimination entre transformateurs de céréales.

Sur la discrimination entre transformateurs de céréales

10.

L'article 1 er, paragraphe 2, alinéa 2, précité, exonère du prélèvement de coresponsabilité les producteurs qui transforment des céréales dans leur propre exploitation, au moyen d'installations de cette exploitation, et qui en utilisent le produit dans cette même exploitation. En revanche, il ne prévoit pas une telle exonération dans d'autres hypothèses, et, plus particulièrement, dans celle de transformateurs industriels.

11.

A cet égard, il convient de rappeler que l'objectif de la réglementation communautaire en matière de prélèvement de coresponsabilité est de limiter les excédents structurels de céréales sur le marché. Cet objectif justifie de ne soumettre au prélèvement que les transformations de céréales mises sur le marché, étant donné que c'est seulement dans cette hypothèse que les excédents sur le marché sont augmentés, les quantités de céréales absorbées en circuit fermé ne contribuant pas à la constitution d'excédents.

12.

II s'ensuit qu'un traitement différent de transformateurs est justifié selon que les produits transformés sont mis sur le marché ou qu'ils sont utilisés dans l'exploitation du transformateur. Il est donc, en principe, admissible de traiter de manière différente les transformateurs industriels et les transformateurs à la ferme, puisque les premiers procèdent, en règle générale, à la transformation aux fins de la vente sur le marché.

13.

Une telle différence de traitement n'est toutefois pas justifiée dans la mesure où le transformateur industriel n'écoule pas les produits transformés sur le marché, mais les livre au producteur des céréales, à condition que celui-ci les utilise dans sa propre exploitation, puisque, dans ce cas, les produits en cause ne contribuent pas à la constitution d'excédents sur le marché.

14.

II apparaît donc que l'article 1 er, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement n° 2040/86, tel que modifié, discrimine les transformateurs industriels dans la mesure où ils transforment des céréales livrées par des producteurs autoconsommateurs, par rapport aux transformateurs à la ferme qui transforment leur propre production de céréales aux fins de l'utilisation du produit dans leur exploitation.

15.

II en est de même en ce qui concerne les producteurs qui transforment leur propre production de céréales soit en dehors de leur exploitation, soit au moyen d'installations qui ne font pas partie de l'équipement de cette exploitation, lorsqu'ils utilisent le produit de la transformation dans cette même exploitation.

16.

A l'encontre de cette conclusion, on ne saurait invoquer des difficultés d'ordre pratique que soulèverait le contrôle des opérations réalisées à l'intérieur des exploitations agricoles pour limiter l'exonération du prélèvement aux seuls producteurs qui transforment des céréales dans leur propre exploitation et au moyen d'installations de cette exploitation. Une telle limitation est d'autant moins justifiée qu'elle a pour effet de défavoriser notamment les petites exploitations agricoles dont les ressources sont trop limitées pour financer les installations nécessaires à la transformation.

17.

En revanche, pour établir l'existence d'une discrimination entre transformateurs, on ne saurait invoquer l'argument avancé par la défenderesse au principal selon lequel, conformément à une interprétation préconisée par les services de la Commission dans un télex du 5 septembre 1986, adressé aux États membres, les transformateurs à la ferme qui achètent des céréales à des tiers pour les transformer dans leur exploitation et pour y utiliser le produit bénéficient, eux aussi, de l'exonération. En effet, une telle interprétation n'est pas conforme à l'article 1 er, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement n° 2040/86, tel que modifié.

18.

Il est vrai que les versions allemande et anglaise de cette disposition utilisent les termes généraux de « Landwirt » et de « farmer » et créent ainsi une ambiguïté sur la question de savoir si cette disposition vise également un agriculteur qui ne produit pas lui-même de céréales. Toutes les autres versions linguistiques authentiques de cette disposition font toutefois clairement apparaître que seules les premières transformations de céréales opérées par le producteur des céréales lui-même sont susceptibles d'être exonérées du prélèvement. Cette dernière interprétation est conforme à l'objectif poursuivi par la réglementation en matière de prélèvement de coresponsabilité, qui est de limiter la production excédentaire des céréales entrant dans le circuit économique, et doit dès lors prévaloir. La disposition ainsi interprétée n'est donc pas discriminatoire sous cet aspect.

Sur la discrimination entre producteurs et entre consommateurs de céréales

19.

En vertu de l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, tel que modifié par le règlement n° 1579/86 du Conseil, du 23 mai 1986 (JO L 139, p. 29), en liaison avec les articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, du règlement n° 2040/86, le prélèvement, dû par les opérateurs qui procèdent à une transformation, est répercuté par ceux-ci sur les producteurs.

20.

II s'ensuit qu'une discrimination entre producteurs de céréales ne saurait être retenue que dans la mesure où il y a discrimination entre transformateurs de céréales. Par conséquent, le grief de discrimination entre producteurs coïncidant avec celui de discrimination entre transformateurs, il n'y a pas lieu de l'examiner séparément.

21.

En ce qui concerne le grief tiré d'une discrimination entre consommateurs de céréales, il suffit de constater qu'à travers la répercussion la charge du prélèvement est supportée par les seuls producteurs de céréales. Les consommateurs ne sauraient donc faire valoir une discrimination à leur égard en raison des modalités d'exonération de cette charge.

Sur la portée de l'arrêt préjudiciel

22.

II résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'article 1 er, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement n° 2040/86 institue une discrimination partielle entre transformateurs et entre producteurs de céréales opérant dans les conditions précisées ci-dessus. Cette disposition doit donc dans cette mesure être déclarée invalide. Il incombe au législateur communautaire de tirer les conséquences du présent arrêt en prenant les mesures appropriées pour établir l'égalité des opérateurs en ce qui concerne le régime d'exonération litigieux.

23.

II faut toutefois constater que, dans les circonstances particulières de l'espèce où la discrimination résulte du silence du texte plutôt que de cette disposition, une déclaration d'invalidité pure et simple de la disposition en cause aurait pour résultat que, dans l'attente d'une nouvelle réglementation, toute exonération serait exclue.

24.

Dans ces circonstances, l'application par analogie de l'article 174, alinéa 2, du traité, selon lequel la Cour peut indiquer quels effets d'un règlement déclaré nul doivent être considérés comme définitifs, s'impose pour les mêmes motifs de sécurité juridique que ceux qui sont à la base de cette disposition. Il y a dès lors lieu de préciser qu'en attendant la nouvelle réglementation les autorités compétentes doivent continuer à appliquer l'exonération prévue par la disposition déclarée invalide, tout en étendant le bénéfice de cette exonération aux opérateurs qui font l'objet de la discrimination constatée.

25.

II y a, par conséquent, lieu de répondre à la question posée que:

—« L'article 1 er, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement n° 2040/86 de la Commission, du 30 juin 1986, tel que modifié par le règlement n° 2572/86 de la Commission, du 12 août 1986, est invalide dans la mesure où il exonère du prélèvement de coresponsabilité les premières transformations de céréales opérées dans l'exploitation du producteur au moyen d'installations de cette exploitation, pour autant que le produit de la transformation est utilisé dans cette même exploitation, mais ne prévoit pas cette exonération pour les premières transformations opérées en dehors de l'exploitation du producteur ou au moyen d'installations qui ne font pas partie de l'équipement agricole de cette exploitation, lorsque le produit de la transformation est utilisé dans celle-ci.

—Il appartient au législateur communautaire de tirer les conséquences du présent arrêt en prenant les mesures appropriées pour établir l'égalité des opérateurs en ce qui concerne le régime d'exonération litigieux.

—En attendant, les autorités compétentes doivent continuer à appliquer l'exonération prévue par la disposition en cause, tout en étendant le bénéfice de cette exonération aux opérateurs qui font l'objet de la discrimination constatée. »

Sur les dépens

26.

Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Vredegerecht van het kanton Brasschaat, par jugement du 26 novembre 1986, dit pour droit:

1) L'article 1 er, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement n° 2040/86 de la Commission, du 30 juin 1986, tel que modifié par le règlement n° 2572/86 de la Commission, du 12 août 1986, est invalide dans la mesure où il exonère du prélèvement de coresponsabilité les premières transformations de céréales opérées dans l'exploitation du producteur, au moyen d'installations de cette exploitation, pour autant que le produit de la transformation est utilisé dans cette même exploitation, mais ne prévoit pas cette exonération pour les premières transformations opérées en dehors de l'exploitation du producteur ou au moyen d'installations qui ne font pas partie de l'équipement agricole de cette exploitation, lorsque le produit de la transformation est utilisé dans celle-ci.

2) Il appartient au législateur communautaire de tirer les conséquences du présent arrêt en prenant les mesures appropriées pour établir l'égalité des opérateurs en ce qui concerne le régime d'exonération litigieux.

3) En attendant, les autorités compétentes doivent continuer à appliquer l'exonération prévue par la disposition en cause, tout en étendant le bénéfice de cette exonération aux opérateurs qui font l'objet de la discrimination constatée.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

6
règlement 2040/86 art. 18 occurrences
traité CEE art. 402 occurrences
traité CEE art. 1771 occurrence
règlement 2727/75 art. 41 occurrence
règlement 2040/86 art. 21 occurrence
règlement 2040/86 art. 51 occurrence

Jurisprudence

2

Union européenne

2

Voir les 2 documents

Doctrine

4
Spitzer, Jean-Pierre: Analyse critique de l'application du prélèvement de coresponsabilité sur les céréales, Revue du Marché Commun 1989 p.100-109
Carbajo Vasco, Domingo: Tasa de corresponsabilidad en el sector de los cereales, Noticias CEE 1989 nº 52 p.137-140
Kerneis, Pascal: Prélèvement de coresponsabilité et principe de non-discrimination, Revue de droit rural 1989 p.181-188
Spitzer, Jean-Pierre: Le prélèvement de coresponsabilité après l'arrêt de la Cour de justice du 29 juin 1988 affaire 300/86 Van Landschoot c/ M.V. Mera, Revue du Marché Commun 1989 p.299-308