Arrêt de la Cour du 28 juin 1988, 3/86 · Jurisprudence européenne

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 3/86 ECLI:EU:C:1988:338 28 juin 1988

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Arrêt de la Cour du 28 juin 1988, 3/86Régime forfaitaire de compensation pour les bovins, les porcins et le lait

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
3/86
ECLI
ECLI:EU:C:1988:338
Date
28 juin 1988

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Recours en manquement fondé
Affaire introduite le
9 janvier 1986
Avocat général
Lenz conclusions du 24 février 1988

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne
Langue du texte
français
Langue de procédure
italien
Recueil
Rec. 1988, p. 3369
Plus d'informations
Juge rapporteur
Moitinho de Almeida
Répertoire de la Cour

Texte

28 paragraphes

Arrêt

1.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 janvier 1986, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater qu'en instituant et en maintenant en vigueur un régime forfaitaire incompatible avec l'article 25, paragraphes 3 et 5, de la sixième directive 77/388 du Conseil, du 17 mai 1977 (JO L 145, p. 1), en ce qui concerne tant la non-limitation de ce régime que les pourcentages de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « TVA ») accordés aux producteurs de viande de bœuf, de viande de porc et de lait frais, non concentré et non sucré, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE et de la directive précitée.

2.

La République italienne a établi, en vertu de l'article 34 du décret du président de la République no 633, du 26 octobre 1972, instituant la taxe sur la valeur ajoutée (GURI no 292 du 11.11.1972), un régime forfaitaire pour les producteurs agricoles. Dans le cadre de ce régime, le législateur s'est prévalu de la faculté visée à l'article 25, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388 (ci-après « directive ») en fixant une série de pourcentages forfaitaires de compensation différenciés pour les diverses sous-branches de l'agriculture et par groupes de produits. Par décret ministériel du 25 février 1983 (GURI no 58 du 1.3.1983), le pourcentage forfaitaire a été fixé à 14 %, à partir du 1er mars 1983, pour la viande bovine, pour la viande porcine et pour le lait frais, non concentré et non sucré. Ce pourcentage représente une diminution par rapport au taux de 15 % appliqué précédemment à ces trois catégories de produits au titre de la loi nc 889, du 22 décembre 1980 (décret ministériel du 5 janvier 1981).

3.

La Commission relève trois manquements imputables à la République italienne: l'utilisation, pour la fixation des pourcentages forfaitaires de compensation, de données relatives à l'agriculture dans son ensemble, alors que l'article 25, paragraphe 3, de la directive précitée prévoit que ces pourcentages sont déterminés sur base des données macroéconomiques relatives aux seuls agriculteurs forfaitaires; l'inclusion, dans le régime forfaitaire en cause, des livraisons de biens et des prestations de services aux agriculteurs forfaitaires, alors que selon l'article 25, paragraphe 5, de la directive, les pourcentages forfaitaires de compensation ne doivent être appliqués qu'aux produits que les agriculteurs forfaitaires ont livrés et aux prestations de services qu'ils ont effectuées à des assujettis autres que les agriculteurs forfaitaires; la fixation de pourcentages de compensation trop élevés pour la viande bovine, la viande porcine et le lait, qui auraient pour effet de procurer aux agriculteurs forfaitaires un remboursement supérieur à la charge de TVA en amont.

4.

Pour un plus ample exposé des faits de l'affaire, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

5.

II y a lieu d'observer tout d'abord que le grief concernant la prise en considération de données macroéconomiques relatives à l'ensemble de l'agriculture pour la détermination des pourcentages forfaitaires de compensation dont bénéficient des producteurs de viande bovine, de viande porcine et de lait frais rejoint le grief concernant la surévaluation desdits pourcentages. La Commission reproche en effet à la défenderesse d'avoir fixé les pourcentages en cause d'abord à 15 % puis à 14 %, alors que d'après les données mentionnées à l'article 25, paragraphe 3, de la directive, ils auraient dû l'être à environ 7 %.

Sur le grief de surévaluation des pourcentages forfaitaires de compensation fixés pour la viande bovine, la viande porcine, et le lait frais

6.

Pour obtenir le pourcentage forfaitaire de compensation de 14 %, la défenderesse a déclaré s'être fondée sur des données macroéconomiques relatives à l'ensemble de l'agriculture, mais avoir dû, cependant, les corriger pour tenir compte de la structure particulière du secteur de l'élevage italien. A cet égard, elle a indiqué que le grand nombre de petites exploitations pratiquant, à la fois, l'élevage et la culture utilisent des moyens de production dont les coûts élevés ne sont pas toujours saisissables dans les relevés statistiques, ces coûts représentant, néanmoins, des charges de TVA en amont considérables. Elle a en outre relevé que si les pourcentages précités avaient représenté pour les agriculteurs forfaitaires un remboursement supérieur aux charges de TVA en amont, ils auraient nécessairement entraîné une augmentation des productions correspondantes, alors que le contraire est démontré tant par la réduction constante et progressive du taux d'auto-approvisionnement enregistrée en Italie pour les produits concernés que par l'accroissement des importations.

7.

L'article 25, paragraphe 3, alinéa 1, dispose que « les États membres fixent, pour autant que de besoin, des pourcentages forfaitaires de compensation et les notifient à la Commission avant leur mise en application. Ces pourcentages sont déterminés sur base des données macroéconomiques relatives aux seuls agriculteurs forfaitaires des trois dernières années. Ils ne peuvent avoir pour effet de procurer à l'ensemble des agriculteurs forfaitaires des remboursements supérieurs aux charges de taxe sur la valeur ajoutée en amont. Les États membres peuvent réduire ces pourcentages jusqu'au niveau zéro. Les pourcentages peuvent être arrondis au demi-point inférieur ou supérieur ». Le second alinéa du même paragraphe précise que « les États membres ont la faculté de fixer des pourcentages forfaitaires de compensation différenciés pour la sylviculture, les diverses sous-branches de l'agriculture et la pêche ».

8.

Les données macroéconomiques relatives aux seuls agriculteurs forfaitaires, auxquelles la disposition précitée se réfère, comprennent les entrées (consommation intermédiaire et formation brute de capital fixe) et les sorties (production finale y compris l'autoconsommation), ainsi que le montant total des taxes relatives aux entrées. Les pourcentages forfaitaires de compensation sont obtenus en divisant ce montant par les sorties.

9.

II y a lieu de relever que, à la demande de la Cour, la défenderesse a produit les données macroéconomiques relatives aux seuls agriculteurs forfaitaires des secteurs en cause pour les années 1978, 1979 et 1980, sur la base desquelles et conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la directive, doivent être déterminés les pourcentages forfaitaires de compensation.

10.

II convient donc d'apprécier si les pourcentages forfaitaires de compensation fixés par la République italienne depuis 1981 pour les secteurs de la viande bovine, de la viande porcine et du lait frais sont ou non plus élevés que ceux qui auraient dû être fixés sur la base des données précitées.

11.

Sur la base des données macroéconomiques relatives aux seuls agriculteurs forfaitaires, fournies par le gouvernement italien, et en appliquant la méthode de calcul de la compensation forfaitaire susmentionnée, qui est aussi celle prévue pour le calcul des ressources propres (article 25, paragraphe 12, de la directive), la Commission a obtenu pour les années 1978, 1979 et 1980, des pourcentages de compensation dont la moyenne est nettement inférieure à ceux fixés depuis 1981 pour les secteurs en cause par le gouvernement italien.

12.

II est vrai que, conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la directive, les données macroéconomiques précitées ne pouvaient servir de base qu'au calcul des pourcentages forfaitaires de compensation pour l'année 1981. Toutefois, rien ne permet de supposer, ce qui n'a d'ailleurs pas été allégué par le gouvernement italien, que la situation en Italie des agriculteurs qui bénéficient du régime forfaitaire dans les secteurs en cause ait changé pendant les années suivantes, de façon à justifier des pourcentages forfaitaires de compensation tels que les pourcentages litigieux.

13.

L'argument, invoqué par la défenderesse, selon lequel il était nécessaire d'introduire certaines corrections aux données statistiques, étant donné que celles-ci ne feraient pas ressortir les coûts de production réels des agriculteurs forfaitaires, ne peut être retenu. En effet, aucune pièce n'a été fournie à la Cour qui, sur la base de données concrètes, puisse justifier de telles corrections.

14.

II est vrai que la production italienne, dans les secteurs en cause, n'a pas augmenté, mais cette constatation n'est pas de nature à démontrer que la défenderesse a fixé des pourcentages forfaitaires de compensation corrects. On ne peut pas exclure que les pourcentages excessifs de compensation, constituant en réalité une aide aux secteurs en cause, aient pour effet d'éviter la diminution de la production.

15.

Enfin, si, comme le soutient la défenderesse, le taux d'auto-approvisionnement n'a pas augmenté, ce fait n'est pas nécessairement lié à la neutralité de la compensation, mais peut être fonction d'autres facteurs tels que l'augmentation de la consommation.

16.

II s'ensuit qu'en fixant à 15% puis à 14% les pourcentages forfaitaires de compensation, pour les secteurs de la viande bovine, de la viande porcine et du lait frais, non concentré et non sucré, à partir, respectivement, de 1981 et 1983, la République italienne a manqué à ses obligations découlant de l'article 25, paragraphe 3, de la directive 77/388.

Sur le grief tenant à l'application des pourcentages forfaitaires de compensation aux livraisons et prestations de services destinées aux agriculteurs forfaitaires

17.

La requérante soutient que l'article 34 du décret présidentiel no 633, en prévoyant que les pourcentages forfaitaires de compensation sont également appliqués aux livraisons et aux prestations de service destinées aux agriculteurs forfaitaires, n'est pas conforme à l'article 25, paragraphe 5, de la directive.

18.

Selon la défenderesse, les paragraphes 5 et 8 de l'article 25 n'excluraient pas que les pourcentages forfaitaires de compensation soient appliqués aux livraisons et aux prestations de services destinées aux agriculteurs forfaitaires, mais seulement que, dans ce cas, la compensation soit versée par les pouvoirs publics conformément au paragraphe 6 du même article.

19.

II y a lieu de constater que cette interprétation de l'article 25, paragraphes 5 et 8, de la directive, est incompatible tant avec le texte qu'avec l'esprit de telles dispositions.

20.

En effet, le paragraphe 5 précité énonce clairement que « les pourcentages forfaitaires prévus au paragraphe 3 sont appliqués au prix hors taxes des produits agricoles que les agriculteurs forfaitaires ont livrés à des assujettis autres qu'un agriculteur forfaitaire et des prestations de services agricoles qu'ils ont effectuées à des assujettis autres qu'un agriculteur forfaitaire. Cette compensation exclut toute autre forme de déduction ». Et le paragraphe 8 ajoute que « pour toutes les livraisons de produits agricoles et les prestations de services agricoles autres que celles visées au paragraphe 5, le versement des compensations forfaitaires est réputé être effectué par l'acheteur ou le preneur ».

21.

II résulte de ces dispositions prises ensemble que lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est destinée à des agriculteurs forfaitaires ou à des non-assujettis, il n'y a pas lieu d'appliquer des pourcentages forfaitaires de compensation. La compensation de la charge TVA payée en amont est, dans ce cas, obtenue par le paiement d'un prix global de ces biens ou services qui est réputé inclure ladite charge. La facturation du taux forfaitaire serait, dans ces circonstances, privée d'effet utile, étant donné que l'acheteur ou le bénéficiaire du service ne pourraient pas procéder à la déduction de la taxe payée en amont.

22.

II s'ensuit que, en prévoyant l'application des pourcentages forfaitaires de compensation aux livraisons et aux prestations de services destinées aux agriculteurs forfaitaires, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité et de l'article 25, paragraphes 5 et 8, de la directive.

Sur les dépens

23.

Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) La République italienne, en fixant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et dans le cadre du régime forfaitaire des producteurs agricoles, à 15 % puis à 14 % les pourcentages forfaitaires de compensation pour les secteurs de la viande bovine, de la viande porcine et du lait frais, non concentré et non sucré, à partir, respectivement, de 1981 et 1983, et en prévoyant l'application des pourcentages forfaitaires de compensation aux livraisons et aux prestations de services destinées aux agriculteurs forfaitaires, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité et de l'article 25, paragraphes 3, 5 et 8, de la sixième directive 77/388 du Conseil, du 17 mai 1977.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.

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E.K.: Droit fiscal 1989 517
Hernández Lavado, Alejo: Sobre subvenciones efectuadas por el gobierno italiano a los productores de carne bovina, porcina y leche fresca no concentrada y no endulzada utilizando el impuesto sobre el valor añadido, Noticias CEE 1990 nº 60 p.115-119