Arrêt de la Cour du 11 mars 1986, 294/84 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Première chambre 294/84 ECLI:EU:C:1986:112 11 mars 1986

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Arrêt de la Cour du 11 mars 1986, 294/84

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-294-84-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Première chambre
Affaire
294/84
ECLI
ECLI:EU:C:1986:112
Date
11 mars 1986

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Recours de fonctionnaires fondé
Affaire introduite le
10 décembre 1984
Avocat général
Sir Gordon Slynn

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
français
Recueil
Rec. 1986, p. 977
Plus d'informations
Juge rapporteur
Bosco
Répertoire de la Cour

Texte

32 paragraphes

ARRÊT

(Partie « En fait » non reproduite)

En droit

1.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 décembre 1984, M. Hermanus Adams et cinquante-deux autres fonctionnaires de la catégorie C en service auprès de la Commission des Communautés européennes ont introduit un recours visant à l'annulation de la décision du jury du concours interne sur titres et épreuves COM/B/2/82, pour la constitution d'une réserve d'assistants adjoints, assistants de secrétariat adjoints et assistants techniques adjoints, de ne pas les admettre aux épreuves de ce concours.

2.

Le recours poursuit également l'annulation du concours COM/B/2/82, ainsi que de toutes les opérations auxquelles il a donné lieu, au motif que certaines dispositions de l'avis de concours étaient invalides et que la décision attaquée aurait donc été prise à l'issue d'une procédure viciée dès le début.

3.

Les requérants avaient été informés, en juin 1984, par le chef de la division « recrutement » de la Commission, que le jury du concours, après avoir effectué un examen comparatif de toutes les candidatures en se basant, dans son appréciation, sur un ensemble d'éléments tels que l'expérience professionnelle avant et après le recrutement, la formation générale et/ou spécifique, la formation complémentaire, les rapports de notation, les fonctions exercées à la date du dépôt des candidatures, la mobilité, n'avait pas estimé pouvoir les inscrire sur la liste des candidats admis aux épreuves.

4.

Suite à cette communication, trois des intéressés, à savoir Mme Basch, Mme Seube et M. Pelliccione ont formé des réclamations au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires. Les autres se sont, en revanche, limités à demander que le jury réexamine leurs actes de candidature et que, dans chaque cas où une décision de rejet serait maintenue, il indique laquelle des conditions d'admission aux épreuves n'était pas remplie.

5.

Par une lettre du 7 septembre 1984, adressée dans les mêmes termes à tous les requérants, le chef de la division « recrutement » de la Commission a fait savoir à ceux-ci que le jury, après avoir réexaminé leurs candidatures, confirmait sa décision, aucun élément supplémentaire ne lui ayant permis de modifier sa précédente attitude. Il a, en outre, précisé qu'uniquement les candidats exerçant déjà les fonctions de la catégorie B ou possédant toutes les potentialités pour les exercer avaient été admis aux épreuves.

6.

Le recours formé par les intéressés est dirigé contre la décision résultant de cette lettre qu'ils considèrent comme l'acte leur faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut.

7.

La Commission, partie défenderesse, excipe tout d'abord de l'irrecevabilité du recours, en faisant valoir que celui-ci n'a été introduit que le 10 décembre 1984, alors que le délai prévu à l'article 91, paragraphe 3, du statut aurait commencé à courir au mois de juin 1984, quand les requérants ont eu connaissance de la décision de ne pas les admettre aux épreuves, et non le 7 septembre 1984, date à laquelle les requérants ont reçu notification d'une deuxième décision qui aurait été purement confirmative de la première. Le recours ayant été formé après l'expiration du délai de trois mois prévu par le statut, il serait donc irrecevable.

8.

Pour ce qui est des requérants qui avaient déjà présenté une réclamation contre la décision qui leur avait été communiquée au mois de juin 1984, la Commission admet qu'une exception d'irrecevabilité ne peut pas jouer de la même manière dans leur cas, mais s'en remet à la sagesse de la Cour, en observant qu'il revient à celle-ci de décider si un recours formé après l'introduction d'une réclamation et dans le délai de trois mois calculé à partir de la réponse expresse ou implicite à cette réclamation est recevable, alors que, selon une jurisprudence constante, une décision d'un jury de concours est directement attaquable devant la Cour.

9.

La Commission estime, enfin, que les moyens tirés de l'invalidité de l'avis de concours doivent, en tout état de cause, être considérés comme tardifs, puisque les requérants auraient dû attaquer cet avis dès sa publication et ne pourraient plus le faire à l'heure actuelle par le biais d'un recours dirigé contre un acte postérieur.

10.

Les requérants soutiennent, de leur côté, que les demandes de réexamen présentées par les intéressés doivent être qualifiées de demandes au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, de sorte que le délai de recours ne commencerait à courir qu'à partir de la date de la décision expresse ou implicite prise par l'autorité administrative en réponse à ces demandes, en l'occurrence le 7 septembre 1984.

11.

De toute manière, même si l'on estimait que le délai de recours a commencé à courir dès le moment où les intéressés ont eu connaissance de la première décision, il n'en resterait pas moins, selon les requérants, que la décision résultant de la lettre du 7 septembre 1984 n'est pas un acte confirmatif de la décision notifiée au cours du mois de juin 1984, mais, étant intervenue à la suite d'un réexamen des candidatures, est en réalité une décision qui remplace intégralement la précédente et qui constitue le véritable acte faisant grief.

12.

Quant à l'irrecevabilité des moyens visant l'avis de concours, les requérants observent que, lorsque, dans le cadre d'une procédure de concours, un acte se situe à la fin d'une série d'actes dont le dernier fait grief, le candidat n'est pas obligé d'attaquer séparément les actes antérieurs et notamment l'acte initial de la procédure.

13.

L'argument que les requérants tirent de l'introduction d'une demande de réexamen pour affirmer qu'une telle demande empêche le délai de courir ne saurait être retenu. Si un tel argument était admis, tout fonctionnaire pourrait en effet, par l'introduction réitérée de demandes à cette fin, prolonger indéfiniment le délai de recours contre un acte lui faisant grief, ce qui serait incompatible avec le système de voies de recours créé par le statut ainsi qu'avec le principe de la sécurité juridique.

14.

En ce qui concerne le deuxième argument avancé par les requérants, il ne fait pas de doute que la décision résultant de la lettre du 7 septembre 1984 a été adoptée à l'issue d'un réexamen de la précédente décision de non-admission, auquel le jury a procédé sur demande des intéressés.

15.

En effet, non seulement le texte de cette lettre mentionne expressément un « réexamen » des candidatures, mais le fait que dix-huit candidats qui avaient, dans un premier temps, été exclus ont ensuite été admis aux épreuves montre également que ce réexamen est réellement intervenu et a été effectué d'une manière approfondie.

16.

A la lumière des considérations qui précèdent, il y a donc lieu d'estimer que la décision résultant de la lettre du 7 septembre 1984 s'est substituée à la décision précédente et ne peut pas être considérée comme étant purement confirmative de celle-ci. Le recours est dès lors recevable.

17.

La recevabilité du recours n'entraîne toutefois pas la recevabilité des moyens tirés de la prétendue irrégularité de l'avis de concours. Les requérants auraient en effet dû attaquer en temps utile les dispositions de cet avis qui, selon eux, leur faisaient grief. S'il en était autrement, il serait possible de remettre en question un avis de concours longtemps après qu'il a été publié et alors que la majeure partie ou toutes les opérations de concours se sont déjà déroulées, ce qui serait contraire aux principes de la sécurité juridique, de la confiance légitime et de la bonne administration.

18.

Les seuls moyens à prendre en considération afin de se prononcer sur le fond de l'affaire sont donc ceux qui visent l'annulation de la décision attaquée en se fondant sur l'illégalité de certains agissements du jury au cours de la procédure. Il s'agit là des moyens tirés respectivement: du fait que le jury a systématiquement consulté les supérieurs hiérarchiques des candidats, alors qu'un entretien avec ceux-ci n'était prévu par l'avis de concours qu'à titre éventuel; du fait que le jury n'a pas convoqué les candidats pour un entretien, prévu lui aussi à titre éventuel par l'avis de concours, alors qu'il a entendu pour chaque candidat l'avis de ses supérieurs hiérarchiques; du fait que le jury aurait commis un détournement de pouvoir en créant deux groupes de candidats (ceux qui exerçaient déjà les fonctions de niveau B, BS, BT ou qui étaient censés posséder toutes les potentialités pour les exercer et ceux qui, de l'avis du jury, ne possédaient pas ces potentialités) dans le but de permettre la nomination de fonctionnaires déterminés.

19.

Par le premier de ces moyens, les requérants font valoir qu'ils contestent l'entretien avec les supérieurs hiérarchiques essentiellement au motif que le jury ne l'a pas fait suivre d'un entretien avec les candidats permettant à ceux-ci de commenter l'opinion exprimée à leur égard par lesdits supérieurs, ce qui reviendrait à une violation du principe de la confiance légitime ainsi que du droit de la défense. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'entretien avec les supérieurs hiérarchiques se recoupe avec le deuxième moyen, tiré du fait que le jury n'a pas entendu les candidats, de sorte qu'il y a lieu de les examiner conjointement.

20.

Selon les requérants, dès lors que les supérieurs hiérarchiques, en la personne des assistants du directeur général de chacune des directions générales dont relevaient les candidats, ont été appelés à fournir un avis susceptible d'avoir des conséquences importantes pour la candidature des intéressés, le droit de la défense, principe juridique supérieur, aurait exigé qu'on permette à ces derniers de s'exprimer à leur tour.

21.

La Commission répond que les assistants des directeurs généraux n'étaient pas les concurrents ou les adversaires des candidats et qu'il n'y a donc pas lieu pour ceux-ci d'invoquer les droits de la défense. D'ailleurs, l'entretien avec les assistants n'aurait constitué qu'un des éléments de l'analyse du dossier de chaque candidat et l'opinion des assistants n'aurait pas été déterminante.

22.

Aux fins de l'examen de ce moyen, il importe d'observer que, dans le cadre d'un concours, le jury est appelé à apprécier des éléments connus des candidats, qu'il s'agisse des titres qu'ils ont produits, des épreuves qu'ils ont effectuées ou des rapports de notation qu'ils ont pu connaître et commenter. Cela constitue une garantie de la régularité de la procédure de concours et une protection contre tout arbitraire, en ce que les candidats connaissent tous les éléments sur lesquels le jury a porté son appréciation et sont, dès lors, bien placés pour contester celle-ci, s'ils estiment qu'elle n'est pas correcte.

23.

Par contre, dans la mesure où le jury fonde, comme en l'espèce, au moins en partie, son jugement sur des éléments, tels que les renseignements et les opinions des supérieurs hiérarchiques, qui sont soustraits à la connaissance des candidats intéressés, aucune défense n'est accordée à ceux-ci contre des affirmations prove- nant d'un tiers, qui, si elles peuvent être parfaitement correctes, pourraient aussi bien être inexactes pour une raison quelconque.

24.

Le fait que les candidats n'ont pas eu la possibilité de prendre position sur les avis exprimés à leur égard par les supérieurs hiérarchiques constitue donc une violation d'un principe que le jury aurait dû respecter et affecte la procédure ayant abouti à la décision de ne pas admettre les requérants aux épreuves du concours en question.

25.

Il y a donc lieu d'annuler la décision du jury du concours COM/B/2/82 de ne pas admettre les requérants aux épreuves de ce concours.

Sur les dépens

26.

Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a donc lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (première chambre)

déclare et arrête:

1) La décision du jury du concours COM/B/2/82, résultant de la lettre adressée, dans les mêmes termes, à tous les requérants le 7 septembre 1984, de ne pas les admettre aux épreuves de ce concours, est annulée.

2) La Commission est condamnée aux dépens.

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