Arrêt de la Cour du 24 mars 1987, 286/85 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 286/85 ECLI:EU:C:1987:154 24 mars 1987

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Arrêt de la Cour du 24 mars 1987, 286/85Directive 79/7 art. 4, traité CEE art. 177

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
286/85
ECLI
ECLI:EU:C:1987:154
Date
24 mars 1987

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L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
High Court - Civil matters - Dublin (Irlande) décision du 13 mai 1985 67SS/1985 68SS/1985
Affaire introduite le
23 septembre 1985
Avocat général
Mancini
Observations
gouvernement néerlandais Commission
Décision nationale après l'arrêt
High Court décision du 10 juin 1988 61/1987 ; Supreme Court décision du 27 juillet 1989 1987 61 J.R. - 1987 62 J.R.

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
anglais
Recueil
Rec. 1987, p. 1453
Plus d'informations
Juge rapporteur
O'Higgins
Répertoire de la Cour

Texte

25 paragraphes

Arrêt

1.

Par ordonnance du 13 mai 1985, parvenue à la Cour le 23 septembre suivant, la High Court de Dublin a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles portant sur l'interprétation de l'article 4 de la directive 79/7 du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24), et visant à savoir si cette disposition peut être considérée comme ayant des effets directs en république d'Irlande depuis le 23 décembre 1984, date à laquelle les États membres auraient dû avoir pris les mesures nécessaires en vue d'en assurer l'exécution.

2.

Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux actions introduites devant la High Court par Mmes Me Dermott et Cotter contre le ministre de la Sécurité sociale et l'Attorney-General. Ces actions visent à l'annulation des décisions prises par ou pour le compte du ministre de la Sécurité sociale et portant cessation du versement au profit des intéressées de l'allocation de chômage à l'expiration d'une période de 312 jours et, dans le cas de Mme Cotter, cessation automatique du paiement de l'allocation proportionnelle à son salaire. Les requérantes au principal ont fait valoir que, si elles avaient été des hommes ou des femmes seules, elles auraient pu continuer à prétendre pendant une période supplémentaire de 78 jours au versement de l'allocation de chômage. Elles ont également fait observer que, en leur qualité de femmes mariées, elles percevaient, pour toute période de cotisation, des allocations de chômage moins élevées que les hommes.

3.

Les demanderesses ont demandé à la High Court, le 4 février 1985, d'annuler les décisions précitées mettant fin au versement des allocations, au motif que ces décisions constituaient une violation des droits qu'elles détiennent de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 du Conseil (ci-après « la directive »).

4.

Il n'est pas contesté que les dispositions des chapitres 4 et 6, deuxième partie, du Social Welfare (Consolidation) Act de 1981 (loi de 1981 sur la sécurité sociale, version refondue) prévoient, pour les femmes mariées, une indemnité de chômage réduite, quant à son montant et à sa durée, par rapport aux hommes mariés ou célibataires.

5.

Il ressort toutefois du dossier que les parties défenderesses ont soutenu devant la juridiction nationale que l'article 4 de la directive n'imposait pas une obligation claire et précise à l'Irlande en ce qui concerne la manière dont est assurée la mise en œuvre de la directive, l'Irlande disposant à cet égard d'un large pouvoir discrétionnaire. Selon elles, l'article 4 ne serait pas, dès lors, susceptible d'être invoqué devant des juridictions irlandaises.

6.

Ayant des doutes sur la portée de la directive, la High Court de Dublin, saisie du litige, a sursis à statuer et a posé à la Cour deux questions libellées dans les termes suivants:

1)« Dans les circonstances des affaires en cause, les dispositions de la directive 79/7/CEE, et notamment son article 4, ont-elles un effet direct en république d'Irlande, à dater du 23 décembre 1984, de nature à conférer à des femmes mariées telles que les parties demanderesses des droits à caractère communautaire susceptibles d'être invoqués en justice?

2)En cas de réponse affirmative à la première question, cela signifie-t-il que les dispositions nationales comme celles contenues aux chapitres 4 et 6 de la deuxième partie du Social Welfare Act de 1981 (loi sur la sécurité sociale de 1981, version refondue), tel qu'il a été modifié en dernier lieu, ne peuvent pas être invoquées en justice et que les parties demanderesses, en tant que femmes mariées vivant dans un État membre qui n'a pas abrogé ni adapté de telles dispositions, ont droit à l'égalité de traitement en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale en cause à partir du 23 décembre 1984 et ont, à cet égard, un droit à agir qu'elles peuvent exercer à l'encontre de tels États membres? »

7.

II ressort du dossier que l'article 34, paragraphe 6, de la loi irlandaise de 1981 sur la sécurité sociale (version refondue) a été abrogé par l'article 6, sous c), de la deuxième loi sur la sécurité sociale du 14 juillet 1985, qui vise à prévoir, pour les femmes mariées, la même durée des prestations en matière d'allocations de chômage et d'allocations proportionnelles au salaire que pour les autres ayants droit. L'article 6 de cette dernière loi est entré en vigueur le 15 mai 1986 et donne à l'abrogation un effet rétroactif restreint en ce sens que seules les femmes mariées qui percevaient des allocations de chômage au cours d'une période de 78 jours avant l'entrée en vigueur de l'article peuvent s'en prévaloir. Il s'ensuit que les deux demanderesses au principal, qui ont cessé de recevoir des prestations de chômage en janvier 1985, n'ont pas pu en profiter.

8.

De plus, il ressort du dossier que l'article 2 de la loi de 1985 sur la sécurité sociale a modifié, notamment, les chapitres 4 et 6 de la loi de 1981, en prévoyant un taux d'allocation de chômage égal pour les hommes et les femmes. Cet article est aussi entré en vigueur le 15 mai 1986 dans la mesure où il porte sur les allocations de chômage.

9.

Pour ce qui est des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

Sur la première question

10.

Par la première question, la High Court vise en substance à savoir si l'article 4, paragraphe 1, de la directive fait naître des droits au profit des particuliers dans un État membre à compter de l'expiration du délai accordé aux États membres pour s'y conformer.

11.

Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, formulée notamment dans l'arrêt du 19 janvier 1982 (Becker, 8/81, Rec. p. 53), dans tous les cas où les dispositions d'une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer à défaut de mesures d'application prises dans les délais, à l'encontre de toute disposition nationale non conforme à la directive, ou encore en tant qu'elles sont de nature à définir des droits que les particuliers sont en mesure de faire valoir à l'égard de l'État.

12.

Cette jurisprudence se fonde sur le caractère contraignant des directives pour les États membres et sur la considération que l'État membre qui n'a pas pris, dans les délais, les mesures d'exécution imposées par la directive ne peut opposer aux particuliers le non-accomplissement, par lui-même, des obligations qu'elle comporte.

13.

Comme la Cour l'a jugé dans son arrêt du 24 juin 1986 (Drake, 150/85, Rec. p. 1955), la finalité exprimée dans l'article 1er de la directive 79/7 est mise en oeuvre par son article 4, paragraphe 1, qui interdit en matière de sécurité sociale toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne le champ d'application des régimes de sécurité sociale et les conditions d'accès à ces régimes.

14.

Il convient d'observer, comme la Cour l'a jugé dans son arrêt du 4 décembre 1986 (FNV, 71/85, Rec. p. 3855) que, considéré en lui-même, et compte tenu de la finalité de ladite directive et de son contenu, l'article 4, paragraphe 1, est suffisamment précis pour être invoqué par un justiciable et appliqué par le juge. De plus, cet article ne confère nullement aux États membres la faculté de conditionner ou de restreindre l'application du principe de l'égalité de traitement dans son champ d'application propre.

15.

Quant à l'argument selon lequel la multiplicité des solutions de rechange destinées à concrétiser l'égalité de traitement s'oppose à ce que la directive fasse naître des droits au profit des particuliers, il suffit d'observer, comme la Cour l'a déjà jugé dans l'arrêt du 19 janvier 1982 (Becker, 8/81, précité), qu'on ne saurait invoquer le fait que les directives laissent le choix de la forme et des moyens pour atteindre le résultat envisagé pour dénier tout effet à celles des dispositions de la directive qui sont susceptibles d'être invoquées en justice.

16.

Il résulte de ce qui précède que l'article 4, paragraphe 1, est suffisamment précis et inconditionnel pour pouvoir être invoqué depuis le 23 décembre 1984, à défaut de mesures d'application, par les particuliers devant les juridictions nationales pour écarter l'application de toute disposition nationale non conforme audit article.

17.

Il y a donc lieu de répondre à la première question posée que l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à l'interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe en matière de sécurité sociale pouvait, à défaut de mise en œuvre de la directive, être invoqué à partir du 23 décembre 1984 pour écarter l'application de toute disposition nationale non conforme audit article 4, paragraphe 1.

Sur la deuxième question

18.

Quant à la deuxième question posée par la High Court, qui vise en substance à savoir si, en l'absence de mesures d'application de l'article 4, paragraphe 1, de la directive, les femmes mariées exclues par la législation nationale ont acquis, à partir du 23 décembre 1984, un droit à prestation dans les mêmes conditions que les hommes, il suffit d'observer, comme la Cour l'a déjà jugé dans l'arrêt du 4 décembre 1986, précité, que, jusqu'au moment où le gouvernement national adopte les mesures d'exécution nécessaires, les femmes ont le droit de se voir appliquer le même régime que les hommes dans la même situation, régime qui reste, à défaut d'application de ladite directive, le seul système de référence valable.

19.

Il convient donc de répondre à la deuxième question qu'en l'absence de mesures d'application de l'article 4, paragraphe 1, de la directive, les femmes ont le droit de se voir appliquer le même régime que les hommes se trouvant dans la même situation, régime qui reste, à défaut d'exécution de ladite directive, le seul système de référence valable.

Sur les dépens

20.

Les frais exposés par le gouvernement néerlandais et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par la High Court de Dublin, par ordonnance du 13 mai 1985, dit pour droit:

1) L'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à l'interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe en matière de sécurité sociale pouvait, à défaut de mise en œuvre de la directive, être invoqué à partir du 23 décembre 1984 pour écarter l'application de toute disposition nationale non conforme audit article 4, paragraphe 1.

2) En l'absence de mesures d'application de l'article 4, paragraphe 1, de la directive, les femmes ont le droit de se voir appliquer le même régime que les hommes se trouvant dans la même situation, régime qui reste, à défaut d'exécution de ladite directive, le seul système de référence valable.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

3
directive 79/7 art. 4interprété4 occurrences
traité CEE art. 1771 occurrence
directive 79/7 art. 11 occurrence

Jurisprudence

1

Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général FennellyC-286/9420.03.1997

6e directive 77/388 art. 18, AR no 4 art. 81

Voir le document

Doctrine

4
Vilà Costa, Blanca: Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista Jurídica de Catalunya 1987 p.794-797 (PM) (ES)
Keunen, F.W.M.: Rechtspraak sociale verzekering 1988 nº 183, p. 526-529 (NL)
Baratta, Roberto: In tema di "effetti diretti" (o di "diretta applicabilità") delle direttive comunitarie, Giustizia civile 1988 I p.2173-2176 (IT)
Cousins, Mel: Equal Treatment, Married Women and Social Welfare Rights, Gazette of the Incorporated Law Society of Ireland 1991 p.391-396 (EN)