Arrêt de la Cour du 13 juillet 1989, 286/83 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Quatrième chambre 286/83 ECLI:EU:C:1989:315 13 juillet 1989

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Arrêt de la Cour du 13 juillet 1989, 286/83Fonctionnaires, agents de l'Association européenne pour la coopération (AEC), reconnaissance de leur qualité de fonctionnaire de la Commission à partir de la date de leur engagement par l'AEC

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Quatrième chambre
Affaire
286/83
ECLI
ECLI:EU:C:1989:315
Date
13 juillet 1989

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Recours de fonctionnaires non fondé
Affaire introduite le
21 décembre 1983
Avocat général
Mischo

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
français
Recueil
Rec. 1989, p. 2445
Plus d'informations
Juge rapporteur
Díez de Velasco
Répertoire de la Cour

Texte

22 paragraphes

Arrêt

1.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 décembre 1983, M. Albert Alexis et 181 autres agents de l'Association européenne pour la coopération (ci-après « AEC ») exerçant les fonctions de délégué, de conseiller, d'attaché des délégations de la Commission dans les pays en voie de développement ou encore des fonctions d'assistance ou de coopération technique dans de tels pays, ont introduit un recours tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 1983, par laquelle la Commission a refusé de les titulariser comme fonctionnaires à compter de la date de leur engagement par l'AEC.

2.

Lors de l'introduction de ce recours, les requérants faisaient partie du personnel d'outremer de l'AEC, association internationale sans but lucratif, créée conformément au droit belge avec l'objectif de faciliter la coopération entre la Communauté et les pays en voie de développement. L'AEC disposait de trois catégories de personnel: les agents du siège, le personnel recruté par l'AEC sous contrat spécial et détaché à la Commission, et le personnel d'outremer, dont les requérants.

3.

Afin d'apporter une solution aux problèmes relatifs au personnel de l'AEC, le Conseil a adopté, quant à la première catégorie, le règlement no 3332/82, du 3 décembre 1982, instituant des mesures particulières et transitoires pour le recrutement de 56 agents du siège de l'Association européenne de coopération en tant que fonctionnaires des Communautés européennes (JO L 352, p. 5). Les agents de la deuxième catégorie, c'est-à-dire ceux sous contrat spécial, ont reçu simultanément une lettre de licenciement de l'AEC et une proposition d'engagement comme agents temporaires de la part de la Commission.

4.

Pour ce qui est de la troisième catégorie, le personnel d'outremer, le Conseil a arrêté le règlement no 3018/87 du Conseil, du 5 octobre 1987, instituant des mesures particulières et transitoires pour le recrutement des agents d'outremer de l'AEC en tant que fonctionnaires des Communautés européennes (JO L 268, p. 1). Ce règlement précise que l'agent titulaire d'un contrat d'emploi avec l'AEC, à la date du 1er janvier 1988, peut être nommé fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes et affecté à l'un des emplois figurant à cet effet au tableau des effectifs de la Commission pour l'exercice 1988 et que, par dérogation aux articles 31 et 32 du statut, il sera classé dans la catégorie, grade et échelon dont le traitement de base correspond au traitement de base dont il bénéficiait à l'AEC. L'ancienneté dans le grade est calculée à partir du jour de la nomination en qualité de fonctionnaire de la Commission.

5.

L'objet principal du recours vise à faire constater que les requérants sont, à titre principal, des fonctionnaires et, à titre subsidiaire, des agents temporaires de la Commission depuis leur engagement au service de l'AEC et que, en toute hypothèse, ils ont droit au maintien des droits acquis en tant qu'agents de l'AEC, dans la mesure où ces droits s'avéreraient plus favorables que ceux résultant de l'application du statut des fonctionnaires des Communautés.

6.

Compte tenu de la nomination des requérants comme fonctionnaires de la Commission, en application du règlement no 3018/87 du Conseil, précité, avec effet au 1er janvier 1988, le litige se limite à la rétroactivité de leur nomination ainsi qu'au maintien des droits acquis en tant qu'agents de l'AEC.

7.

Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure, ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

Sur la recevabilité

8.

La Commission soutient que la Cour n'est pas compétente pour connaître du présent recours, dans la mesure où les requérants n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent des Communautés.

9.

Il y a lieu de rappeler, à cet égard, ainsi que la Cour l'a constaté à maintes reprises (voir, notamment, arrêt du 11 juillet 1985, Salerno, 87, 130/77 et 9 à 10/84, Rec. p. 2523), que non seulement les personnes qui ont la qualité de fonctionnaire ou agent autre que local, mais aussi celles qui revendiquent ces qualités peuvent attaquer devant la Cour une décision leur faisant grief.

Sur le fond

10.

Les requérants soutiennent, à titre principal, que l'AEC est une entité fictive ou, à tout le moins, l'employeur apparent de son personnel, l'employeur réel étant la Commission. A l'appui de cette thèse, ils invoquent les relations de tout ordre que l'AEC entretenait avec la Commission ainsi que l'identité de situation des agents de l'AEC et des fonctionnaires ou agents temporaires de la Commission. En conséquence, les requérants revendiquent la reconnaissance de leur qualité de fonctionnaire ou d'agent de la Commission à partir de leur engagement par l'AEC.

11.

Il convient de rappeler que la Cour a constaté dans l'arrêt Salerno, précité, que l'AEC constituait une association internationale sans but lucratif régie par le droit belge et ne pouvait pas être considérée comme une entité administrative de la Commission. Il en résulte que c'est l'AEC, et non pas la Commission, qui était l'employeur des requérants.

12.

Les requérants font valoir, à titre subsidiaire, que, en refusant de les reconnaître comme fonctionnaires ou autres agents des Communautés, la Commission aurait violé le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires et agents des Communautés. Toutefois, compte tenu de leur recrutement intervenu depuis lors sur la base du règlement no 3018/87, précité, les requérants ne contestent plus que la date d'effet de celui-ci, étant donné que la titularisation de 32 agents de l'AEC détachés à la direction générale VIII et celle de 56 agents du siège de l'AEC aurait eu lieu à une date bien antérieure à celle de la titularisation des requérants.

13.

A cet égard, il convient de relever que si la Cour, dans les arrêts du 11 juillet 1985, (Appelbaum/Commission, 119/83, Rec. p. 2447, et Hattet e.a./Commission, 66 à 68 et 136 à 140/83, Rec. p. 2461), a constaté une violation du principe d'égalité de traitement, lors du recrutement, entre les agents sous contrat spécial et les agents du siège de l'AEC, elle n'a cependant annulé les décisions de la Commission portant nomination de ces requérants que pour autant qu'elles fixaient leurs grade et échelon.

14.

Dans l'arrêt du 5 octobre 1988 (De Szy-Tarisse et Feyaerts/Commission, 314 et 315/86, Rec. p. 6013), la Cour a précisé que les considérations qu'elle avait développées dans les arrêts précités au sujet du traitement différent réservé aux agents sous contrat spécial par rapport aux agents du siège ne concernaient que la fixation du grade et de l'échelon des intéressés, et non pas la date d'effet de ces décisions les nommant fonctionnaires stagiaires.

15.

Eu égard à ces considérations, il y a lieu d'observer qu'aucune violation du principe d'égalité de traitement ne saurait être constatée dans le cadre de la présente affaire.

16.

Dès lors, le recours doit être rejeté comme non fondé.

Sur les dépens

17.

Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, selon l'article 70 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

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