Arrêt
Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 août 1989, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire reconnaître que la République italienne, en ne prenant pas les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour du 11 juillet 1985, Commission/Italie (101/84, Rec. p. 2629), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 171 du traité CEE.
Dans cet arrêt, la Cour a déclaré que
« la République italienne, en ayant omis de procéder au relevé statistique des transports de marchandises par route, selon les modalités prévues par la directive 78/546/CEE du Conseil, du 12 juin 1978, relative au relevé statistique des transports de marchandises par route dans le cadre d'une statistique régionale (JO L 168, p. 29), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de cette directive ».
Plusieurs mois après l'arrêt précité de la Cour, la Commission, estimant que la République italienne ne s'était pas conformée à cet arrêt, a, par lettre du 22 juin 1988, mis la République italienne en demeure de remplir ses obligations. Considérant que la réponse de la République italienne était insuffisante, la Commission lui a adressé, le 10 avril 1989, un avis motivé. La République italienne y a répondu, par lettre du 28 juin 1989, en envoyant des données supplémentaires. Ces données s'étant révélées, de l'avis de la Commission, incomplètes, cette dernière a introduit le présent recours.
Pour un plus ample exposé des antécédents du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
La République italienne n'a pas contesté les allégations de fait de la Commission selon lesquelles elle ne s'était pas convenablement conformée à l'arrêt précité.
Toutefois, pour la première fois lors de la procédure orale, la République italienne a fait valoir que le manquement visé par le présent recours concernait son omission relative aux relevés statistiques des transports de marchandises par route exigés par la directive 78/546, précitée, pour les années postérieures à l'arrêt rendu le 11 juillet 1985. Ce comportement, s'il constitue un manquement aux obligations qui découlent de la directive serait donc un manquement nouveau et ne constituerait pas toutefois, un manquement à l'article 171 du traité CEE, puisque le manquement constaté par l'arrêt du 11 juillet 1985 concernait les années antérieures au prononcé de celui-ci.
L'argumentation de la République italienne repose sur l'idée que pour chaque année il y a une obligation autonome des États membres de relever les données statistiques exigées par la directive 78/546, précitée. Ce relevé étant annuel, il y aurait chaque année un manquement distinct. Par conséquent, les griefs de la Commission concernant la non-exécution de la directive pour les années postérieures à 1985 ne seraient pas couverts par l'arrêt du 11 juillet 1985 et le recours, étant fondé sur l'article 171 du traité, devrait être rejeté.
Indépendamment de sa tardiveté, l'argumentation de la République italienne ne peut pas être accueillie.
Il est vrai que, pour étayer ses griefs, la Commission fait uniquement état dans sa requête de manquements concernant les années 1986 à 1988 et qu'elle ne reproche pas à la République italienne le fait de ne pas avoir relevé les données statistiques pour les années antérieures à 1985. Il est également vrai que la directive 78/546 exige que les États membres relèvent annuellement les données statistiques prévues par celle-ci.
Toutefois, il y a lieu de constater que l'article 10 de la directive précitée impose, de manière générale, aux États membres de mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 1er janvier 1979.
Il résulte de cette disposition que les États membres sont tenus de mettre en œuvre un système assurant la transmission constante et ponctuelle des données statistiques visées par la directive. Dès lors, l'obligation incombant aux États membres à cet égard est unique, même si elle doit produire ses effets chaque année.
L'arrêt de la Cour du 11 juillet 1985, précité, se réfère à cette obligation de base. Il s'ensuit que le fait pour la République italienne de continuer à ne pas relever les données statistiques pour les années postérieures à 1985 constitue un manquement à la même obligation, tel qu'il a été reconnu par l'arrêt précité.
Au vu des considérations qui précèdent, il convient de constater que la République italienne, en continuant à ne pas procéder au relevé statistique des transports de marchandises par route, selon les modalités prévues par la directive 78/546 relative aux relevés des statistiques des transports de marchandises par route dans le cadre d'une statistique régionale, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de cette directive et de l'article 171 du traité CEE.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) La République italienne, en continuant à ne pas procéder au relevé statistique des transports de marchandises par route, selon les modalités prévues par la directive 78/546/CEE du Conseil, du 12 juin 1978, relative aux relevés des statistiques des transports de marchandises par route dans le cadre d'une statistique régionale, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de cette directive et de l'article 171 du traité CEE.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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1Conclusions de l'avocat général GulmannC-101/9128.10.1992