Arrêt de la Cour du 15 janvier 1987, 253/84 · Jurisprudence européenne

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 253/84 ECLI:EU:C:1987:9 15 janvier 1987

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Arrêt de la Cour du 15 janvier 1987, 253/84Traité CEE art. 178 et art. 215

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-253-84-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
253/84
ECLI
ECLI:EU:C:1987:9
Date
15 janvier 1987

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L'affaire

Procédure
Recours en responsabilité non fondé
Affaire introduite le
29 octobre 1984
Avocat général
Slynn conclusions du 18 septembre 1986

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne
Langue du texte
français
Langue de procédure
français
Recueil
Rec. 1987, p. 123
Plus d'informations
Juge rapporteur
Bosco
Répertoire de la Cour

Texte

27 paragraphes

Arrêt

1.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 octobre 1984, le Groupement agricole d'exploitation en commun de la Ségaude (ci-après le « GAEC ») a formé, au titre des articles 178 et 215, alinéa 2, du traité CEE, un recours contre le Conseil et la Commission des Communautés européennes visant à obtenir la réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la décision 84/361 du Conseil, du 30 juin 1984 (JO L 185, p. 41), et à établir la responsabilité de la Communauté économique européenne pour tous dommages futurs qui lui seraient causés par ladite décision.

2.

Cette décision, aux termes de laquelle, « pour la période allant du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1988, l'aide accordée par la République fédérale d'Allemagne sous forme d'allégement de la TVA est considérée comme compatible avec le marché commun jusqu'à un pourcentage de 5 % du prix hors TVA payé par l'acheteur d'un produit agricole », a été adoptée dans le but de compenser la perte de revenu que les agriculteurs allemands subiraient à la suite du démantèlement progressif du système des montants compensatoires monétaires (« MCM »).

3.

Le GAEC, appuyé par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (« FNSEA »), soutient que la décision du Conseil du 30 juin 1984 est illégale et que, en créant une distorsion de concurrence au bénéfice des exploitants agricoles allemands, cette décision lui a déjà causé et va encore lui causer un préjudice important dont il est en droit de demander réparation.

4.

Selon le GAEC, la décision en question serait entachée d'illégalité en ce qu'elle aurait été adoptée sur la base de l'article 93, paragraphe 2, du traité, non applicable en l'espèce, et ferait en tout cas une application irrégulière de la procédure prévue par cette disposition. La décision précitée méconnaîtrait en outre le principe de non-discrimination en raison de la surcompensation accordée aux agriculteurs allemands pour la suppression des MCM, détournerait la sixième directive sur la TVA de son objectif d'assurer la neutralité concurrentielle entre les États membres et violerait le principe de proportionnalité par l'utilisation de la TVA comme instrument de l'aide accordée aux agriculteurs allemands. Elle serait enfin incompatible avec l'article 96 du traité, qui interdit des ristournes d'impositions supérieures aux impositions dont un produit a été frappé antérieurement, et conduirait, par ailleurs, à une réduction des ressources propres de la Communauté.

5.

La Commission prend position sur certaines questions juridiques, mais ne conclut pas sur le fond, puisqu'elle estime que, dans un contentieux en responsabilité au sens des articles 178 et 215 du traité, la Communauté doit être représentée par l'institution dont émane le fait générateur de la responsabilité, qui est, en l'espèce, le Conseil. Le Conseil soutient, de son côté, que certains des moyens du recours ne sont pas recevables et que les autres ne sont pas fondés.

6.

Le GAEC fait ensuite valoir que la décision du 30 juin 1984 lui a déjà causé une perte de bénéfice sur ses ventes de bétail, de volaille et de lait au cours du second semestre de 1984 et va, en tout cas, lui causer un préjudice important à l'avenir.

7.

Le Conseil conteste tant la réalité du dommage invoqué par le GAEC que la possibilité d'établir un lien de causalité entre la décision et le dommage que le GAEC prétend avoir subi ou devoir subir.

8.

En ce qui concerne les faits de l'affaire, le déroulement de la procédure et les moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

9.

En vue d'examiner le bien-fondé du recours, il convient de rappeler les conditions dans lesquelles la responsabilité de la Communauté est susceptible d'être engagée aux termes de l'article 215, alinéa 2. Selon une jurisprudence constante de la Cour (arrêts du 2 juillet 1974, Holtz & Willemsen, 153/73, Rec. p. 675, et du 4 mars 1980, Pool, 49/79, Rec. p. 569), la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité d'un acte des institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre l'acte et le préjudice invoqué.

10.

C'est à la lumière de ces critères qu'il y a lieu d'examiner le bien-fondé du recours. A cet égard, il faut observer que la partie requérante s'est principalement attachée à démontrer l'illégalité de la décision du Conseil du 30 juin 1984 et a développé nombre d'arguments sur ce point, alors que, en ce qui concerne la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre cette décision et le préjudice invoqué, ses allégations ont été imprécises. Il convient donc d'examiner, en premier lieu, si la requérante a établi la réalité du dommage dont elle demande réparation et, dans l'affirmative, l'existence d'un lien de cause à effet entre la décision et ce dommage.

11.

II y a lieu d'observer, à titre liminaire, que le préjudice dont réparation est demandée se serait produit, selon le GAEC, du fait que l'aide accordée en vertu de la décision du 30 juin 1984 aux exploitants agricoles allemands aurait permis à ceux-ci de diminuer leurs prix et donc d'augmenter de manière massive leurs exportations de viande bovine, de lait et de volaille vers la France, ce qui aurait provoqué une baisse des prix sur le marché français.

12.

En ce qui concerne la réalité du dommage, le GAEC, tout en ayant provisoirement estimé à 60000 FF le dommage prétendument subi pour l'ensemble de ses produits à la date de l'introduction du recours, n'a produit par la suite aucune donnée concernant les pertes qu'il aurait encourues dans la vente du lait et de la volaille, bien que la Cour l'ait invité à chiffrer, à tout le moins pour le second semestre de 1984, le préjudice que lui aurait causé la discrimination découlant de l'aide litigieuse.

13.

Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que, pour ce qui est du lait et de la volaille, le GAEC n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice.

14.

Par rapport aux ventes de viande de bœuf, le GAEC, répondant à la question posée par la Cour, a chiffré, sur la base de son compte d'exploitation et de son bilan pour 1984, à 10894 FF les pertes encourues pour le second semestre de 1984.

15.

Le Conseil et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, partie intervenante à l'appui des conclusions des parties défenderesses, objectent que le bas niveau des prix de la viande bovine sur le marché français pendant ladite période s'expliquerait par d'autres facteurs que l'aide accordée aux agriculteurs allemands. Il serait dû, en particulier, à l'augmentation de l'offre de vaches destinées à l'abattage intervenue après l'application, à partir du 1er avril 1984, d'un superprélèvement instauré en vue d'inciter le secteur laitier à réduire sa production.

16.

II convient, tout d'abord, d'observer que, contrairement aux affirmations du GAEC, le second semestre de 1984 n'a été caractérisé qu'en partie par une augmentation des importations de viande bovine allemande en France. Ainsi qu'il ressort des statistiques non contestées produites par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne en annexe à son mémoire en intervention, c'est seulement pour les mois de juillet et d'août 1984 qu'on peut constater une augmentation des exportations allemandes de viande bovine vers la France par rapport à la période correspondante de l'année 1983, alors que, pour les mois suivants, ces exportations ont été inférieures à celles effectuées au cours de la même période de l'année précédente.

17.

En outre, il importe de souligner que des augmentations, parfois encore plus élevées, des importations de viande bovine allemande avaient déjà été constatées dans les premiers mois de l'année 1984, avant même l'adoption de la décision 84/361.

18.

Les statistiques sur l'évolution des prix de la viande bovine produites par les parties à la demande de la Cour montrent également qu'une baisse des prix s'était déjà amorcée sur le marché français dès les derniers mois de 1983 et s'était poursuivie durant le premier semestre de 1984, c'est-à-dire bien avant l'entrée en vigueur de la décision 84/361.

19.

Au vu de ces éléments, il convient de constater que le GAEC n'a pas réussi à prouver que la baisse des prix de la viande bovine qui s'est produite en France est la conséquence directe de la décision précitée.

20.

Dans la mesure où le Groupement, en se référant à l'arrêt du 2 juin 1976 (Kampffmeyer, 56 à 60/74, Rec. p. 711), demande à la Cour de constater la responsabilité de la Communauté pour des dommages qui, bien que n'étant pas encore actuels, seraient toutefois « imminents et prévisibles avec une certitude suffisante », il convient d'observer que le GAEC n'a apporté, à l'appui de cette demande, aucun élément différent de ceux qu'il a avancés pour soutenir qu'il existait un lien de cause à effet entre la décision du 30 juin 1984 et le préjudice qu'il aurait déjà subi. A fortiori, on ne saurait donc estimer qu'il a apporté la preuve que la décision en question est, comme l'exige la jurisprudence précitée, la « cause certaine » d'un préjudice imminent et prévisible qui le menacerait.

21.

II ressort de ce qui précède que le GAEC n'a pas été en mesure de prouver que les conditions de la réalité du dommage et de l'existence d'un lien de causalité entre l'acte critiqué et le préjudice invoqué sont réunies en l'espèce. Cette considération suffit pour rejeter le recours, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de la légalité de la décision du Conseil du 30 juin 1984.

Sur les dépens

22.

Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le GAEC, partie requérante, et la FNSEA, partie intervenante à l'appui du GAEC, ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner à supporter les dépens du Conseil, partie défenderesse, et de la République fédérale d'Allemagne, partie intervenante à l'appui des parties défenderesses, qui ont conclu en ce sens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Le GAEC et la FNSEA sont condamnés à supporter les dépens du Conseil et de la République fédérale d'Allemagne.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

7
traité CEE art. 1782 occurrences
traité CEE art. 2152 occurrences
traité CEE art. 931 occurrence
traité CEE art. 961 occurrence

Doctrine

2
Berlin, Dominique: Jurisprudence fiscale européenne, Revue trimestrielle de droit européen 1988 p.347-380 (FR)
Funck-Brentano, L.: Le cas de la TVA allemande, Les distorsions de concurrence en matière agricole dans la CEE 1988 p.67-75 (FR)