ARRÊT
En fait
Attendu que le jugement de renvoi et les observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du statut de la Cour CEE peuvent être résumés comme suit :
I — Faits et procédure écrite
Mlle Giuseppina Biason, de nationalité italienne, est titulaire, depuis le 15 juin 1971, d'une pension d'invalidité en vertu de la législation française. A partir de la même date, elle bénéficie en outre d'une «allocation supplémentaire» du Fonds national de solidarité, créé en France par la loi du 30 juin 1956.
Les conditions d'octroi de cette allocation sont fixées notamment par l'article L 685 du code de la sécurité sociale (Journal officiel de la République française, 1956, no 294), selon lequel une allocation supplémentaire peut être accordée aux titulaires d'un avantage viager servi au titre d'une invalidité réduisant de 2/3 «la capacité de travail ou de gain». L'article 707 de ce code prévoyant, par ailleurs, que cette allocation n'est due aux étrangers que sous réserve de la signature d'une convention internationale de réciprocité, la loi française du 2 août 1957 en a étendu le bénéfice aux titulaires d'une pension d'invalidité d'un régime français de sécurité sociale ou relevant d'une convention internationale de réciprocité.
Le 15 mai 1972, Mlle Biason a informé la Caisse régionale d'assurance maladie de Paris (ci-après dénommée la Caisse) du transfert de sa résidence de France en Italie. La Caisse a notifié à l'intéressée que, du fait de ce transfert, le bénéfice de l'allocation supplémentaire lui était supprimé d'office (à partir du 1er avril 1972).
Mlle Giuseppina Biason s'est alors pourvue en appel contre cette décision devant la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Paris qui, par décision du 21 mars 1973, a sursis à statuer et a renvoyé à la Cour de justice la question de savoir si «une personne de nationalité italienne, bénéficiaire en France de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité et qui s'est vu supprimer le bénéfice de ladite allocation peut en obtenir le rétablissement à la suite de son départ hors de France, en particulier en vertu des dispositions de la convention franco-italienne (notamment de l'article 16) et de celle du 19 janvier 1951 entre la Belgique, la France et l'Italie».
La Caisse a interjeté appel contre cette décision devant la cour d'appel de Paris, en alléguant que l'action de Mlle Biason est mal fondée. Mlle Biason, pour sa part, a persisté dans sa thèse selon laquelle elle pourrait, malgré sa résidence en Italie, conserver son droit, en vertu de l'article 16 de la convention franco-italienne de sécurité sociale du 31 mars 1948, des articles 7 et 10 (a) de la convention franco-belgo-italienne du 19 janvier 1951 et des articles 4 et 10 du règlement no 1408/71 du Conseil des Communautés européennes.
La cour d'appel de Paris a établi une distinction entre la période postérieure au 1er octobre 1972, date de la mise en application du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971«relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté», et la période antérieure à cette date, au cours de laquelle s'appliquait le règlement no 3 du Conseil «relatif à la sécurité sociale des travailleurs migrants».
Quant à la période postérieure au 1er octobre 1972, la cour d'appel a considéré que la Caisse est redevable de l'allocation supplémentaire à partir de cette date, aucune liquidation en capital n'étant intervenue, ni possible en la matière.
Quant à la période 1er avril 1972 — 1er octobre 1972, la cour d'appel a constaté que, conformément à l'annexe D du règlement no 3, seuls les articles 17 et 24 de la convention franco-italienne du 31 mars 1948 restaient encore en vigueur.
Considérant que se pose dès lors une question d'interprétation dudit règlement, notamment de son article 2, paragraphe 1, b), la cour d'appel a décidé, par arrêt du 2 mars 1974, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice, en application de l'article 177 du traité CEE, la question suivante :
«Dire si une assurée titulaire d'une pension d'invalidité de l'assurance maladie, acquise du fait de son activité salariée dans un seul État membre où elle résidait, et bénéficiant du chef de cette pension d'une allocation supplémentaire, peut tirer avantage, en Italie notamment des dispositions du règlement no 3, art. 2 (1) — b, alors en vigueur, pour la période du 1. 4. 1972 au 1. 10. 1972, au cours de laquelle elle avait transféré sa résidence en Italie, et continuer d'y percevoir l'allocation supplémentaire en sus de la pension d'invalidité.»
Une expédition de l'arrêt de renvoi est parvenue au greffe de la Cour le 20 mars 1974.
Le gouvernement français, représenté par M. Robert Luc, ambassadeur de France à Luxembourg, assisté de M. Guy de Lacharrière, directeur du service juridique au ministère des affaires étrangères, le gouvernement de la République italienne, représenté par M. l'ambassadeur Adolfo Maresca, assisté de Me Ivo M. Braguglia, et la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Richardt Larsen, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Mlle Marie-José Jonczy, membre du service juridique, ont déposé des observations écrites conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice annexé au traité CEE.
Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction.
II — Observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice
A — Observations présentées par le gouvernement français
Le gouvernement français estime que la législation relative à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (ci-après dénommé le Fonds), étant une législation d'assistance, échappe au champ d'application matériel des règlements communautaires relatifs à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
A l'appui de cette opinion, le gouvernement français fait noter que l'allocation supplémentaire dont il s'agit ne peut être qualifiée de «prestation de sécurité sociale». La sécurité sociale serait un système de protection lié à la notion d'activité professionnelle, de sorte que l'appartenance du bénéficiaire à un régime de sécurité sociale serait déterminée en raison d'une telle activité. De nombreux textes du code de la sécurité sociale confirmeraient cette conclusion.
Par contre, le Fonds ne reposerait pas sur la notion d'activité professionnelle. Les articles L 685 et L 711-1 du code de la sécurité sociale, relatifs à l'allocation supplémentaire, viseraient en effet toute personne «sans aucune exigence d'activité». Le fait que les dispositions concernant le Fonds soient contenues dans ledit code ne serait pas déterminant en l'espèce, puisque ce texte ne viserait pas seulement le système de la sécurité sociale et que, par ailleurs, de nombreuses dispositions de sécurité sociale n'y seraient pas incluses.
L'allocation supplémentaire en cause serait une allocation d'assistance, fondée sur le principe énoncé par le préambule de la Constitution de 1946. En tant que telle, cette allocation serait soumise à des conditions de ressources et serait destinée à compléter des prestations de nature différente, telles que les prestations d'invalidité, de vieillesse, l'allocation d'aide sociale, etc. Tout en s'ajoutant à d'autres prestations, elle aurait ses propres règles et une nature juridique distincte.
Cette allocation ne serait jamais incluse dans les conventions bilatérales de sécurité sociale. Son octroi à des étrangers ne serait prévu que par des protocoles particuliers, distincts des conventions. Dans la mesure où ladite allocation est liée à l'aide fournie à tout Français résidant en France, elle ne serait exportée ni au profit des ressortissants français ni au profit des étrangers.
Pour autant qu'elle s'ajoute à Une prestation d'invalidité, l'allocation susdite relève, en ce qui concerne son attribution à des ressortissants italiens, de l'avenant du 6 février 1960 au protocole franco-italien du 11 janvier 1957.
Il serait inexact d'affirmer que cet avenant, n'ayant pas été repris à l'annexe D du règlement no 3, est remplacé par ce règlement. Le silence gardé sur ce point par ce dernier texte aurait une tout autre explication; étant donné que la prestation litigieuse, en tant que prestation d'assistance, ne relève pas dudit règlement, il n'y avait pas de raison d'en parler dans le cadre des règles communautaires de sécurité sociale.
Convaincu que l'allocation supplémentaire ne relève pas de l'article 2, paragraphe 1, b) du règlement no 3 et que seul le paragraphe 3 de ce même article serait en l'espèce applicable, le gouvernement français soutient que cette conviction aurait toujours été maintenue par les autorités françaises. Si celles-ci avaient estimé que leur position sur ce point n'était pas suffisamment claire, elles n'auraient pas manqué de le préciser, en introduisant dans les règlements les restrictions indispensables.
B — Observations présentées par le gouvernement italien
Le gouvernement italien marque son accord sur la solution retenue par la juridiction de renvoi qui, se prononçant sur le fond du litige pour la période postérieure au 1er octobre 1972, aurait estimé que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité est une des prestations couvertes par l'article 4, paragraphe 1, b) du règlement no 1408/71 et bénéficie aussi des dispositions de l'article 10, paragraphe 1, de ce règlement.
A l'appui de cette solution, le gouvernement italien fait d'abord noter qu'aux termes de la loi française du 2 août 1967, l'allocation supplémentaire serait destinée à intégrer la pension d'invalidité servie au bénéficiaire. Étant donné que la pension d'invalidité aurait le caractère d'une prestation de sécurité sociale, ce même caractère devrait dès lors être reconnu à l'allocation supplémentaire destinée à la majorer.
Le gouvernement italien fait en outre observer que la concession de l'allocation ne dépend pas du pouvoir discrétionnaire de l'administration, puisque l'intéressé y aurait «droit» dès lors qu'il remplit les conditions d'octroi fixées par la loi.
De la constatation que l'allocation supplémentaire litigieuse serait couverte par le règlement no 1408/71, le gouvernement italien déduit que cette allocation doit nécessairement relever — pour la période antérieure au 1er octobre 1972 — du règlement no 3, ces deux règlements ayant, sur ce point, une portée identique.
De même, le principe de l'exportation de cette allocation, applicable dans le cadre du règlement no 1408/71, le serait également dans le cadre du règlement no 3. S'il est vrai que le texte de l'article 10, paragraphe 1, de ce dernier règlement, n'est pas absolument identique à celui de l'article 10, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, cette diversité ne serait due qu'à des raisons d'ordre technique ou rédactionnel et n'aurait aucune portée substantielle. L'une et l'autre disposition seraient en réalité l'expression du principe énoncé à l'article 51, b) du traité.
Sur la base de ces observations, après avoir affirmé que les pensions d'invalidité y compris «… les majorations, allocations de réévaluation ou allocations supplémentaires …» (article 1er , s) du règlement no 3) tombent sous le coup du règlement no 3 et bénéficient des dispositions de l'article 10, paragraphe 1 de ce texte, le gouvernement italien propose de répondre comme suit à la question posée :
«Conformément au règlement no 3 et au règlement no 1408/71, les pensions d'invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation, du fait que l'intéressé réside sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice.»
C — Observations présentées par la Commission des CE
La Commission estime que la question posée par le juge a quo soulève trois problèmes fondamentaux.
Le premier consisterait à savoir si le règlement no 3 est applicable à un travailleur n'ayant exercé une activité salariée que dans un seul État membre. Le deuxième serait de savoir si l'allocation supplémentaire du Fonds est une prestation sociale au sens du règlement no 3. Le troisième, enfin, concernerait la question de savoir si le fait qu'une prestation soit couverte par le règlement no 3 implique ipso facto qu'elle peut être exportée.
Quant au premier problème, sa solution devrait être cherchée dans la jurisprudence de la Cour, d'où il ressortirait que le règlement no 3 est applicable à des travailleurs qui ont été soumis à la législation d'un seul État membre.
Quant aux deuxième et troisième problèmes, la distinction opérée par la cour d'appel de Paris entre la période au cours de laquelle s'appliquait le règlement no 3 et la période relative à l'application du règlement no 1408/71 ne serait pas justifiée, les dispositions des deux règlements, relatives au point litigieux, ayant, tant en ce qui concerne le fond qu'en ce qui concerne les prestations en cause, la même portée.
C'est pourquoi il serait plus correct d'envisager ces deux problèmes par rapport à l'un et à l'autre règlement et de ne pas limiter l'examen au seul règlement no 3.
Quant au problème concernant la nature de l'allocation supplémentaire, la Commission affirme que le régime instauré par le Fonds n'est pas sans présenter de nombreuses similitudes avec celui du revenu minimum garanti, prévu par la législation belge et examiné par la Cour dans son arrêt du 22 juin 1972 dans l'affaire Frilli (affaire 1-72, Recueil 1972, p. 457). Il conférerait en effet aux bénéficiaires «une position légalement définie donnant droit à une prestation analogue à une rente de vieillesse», prestation qui, par ailleurs, tendrait à «assurer un complément de revenu aux titulaires de prestations de sécurité sociale insuffisantes». En outre, ce régime serait institué et régi par des textes inscrits dans le code français de la sécurité sociale, et relèverait des régimes de sécurité sociale auxquels s'appliquent les accords intérimaires européens et la convention européenne de sécurité sociale.
Pour toutes ces raisons, il y aurait lieu de conclure que, pour les travailleurs salariés ou assimilés visés par les règlements nos 3 et 1408/71 et bénéficiant en France d'un avantage d'invalidité ou de vieillesse, l'allocation supplémentaire litigieuse constitue une prestation d'invalidité ou de vieillesse, au sens de l'article 2, paragraphe 1, c) ou b) du règlement no 3, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, c) ou b) du règlement no 1408/71. La condition de réciprocité ne saurait être opposée aux ressortissants des États membres.
Quant au problème de l'exportation d'une telle prestation, la Commission distingue entre deux systèmes de sécurité sociale. Selon le premier, qui serait le système classique, la sécurité sociale aurait pour objet de garantir aux intéressés un revenu en rapport avec le salaire antérieur, les prestations de sécurité sociale et notamment les pensions étant considérées comme un salaire différé. Ce système, connu notamment des États membres originaires, aboutirait nécessairement au pricnipe de l'exportation des prestations en espèces, accordées par les législations du pays d'emploi.
Suite à l'adhésion des nouveaux États membres et à l'évolution des législations des États membres originaires, on assisterait actuellement à l'abandon progressif de la conception classique de la sécurité sociale, pour se rapprocher d'un autre système, selon lequel la sécurité sociale aurait pour but de garantir à tous les membres d'une communauté nationale ou, pour certaines de ces législations, à tous les résidents, un revenu de base. Dans un tel système, consistant à faire honorer les créances à l'égard du pays d'emploi par le pays de résidence, le principe de l'exportation des prestations n'apparaîtrait pas comme un élément nécessaire.
Ce serait précisément le cas a propos de régimes analogues à celui du Fonds national de solidarité. La circonstance même que les prestations qu'ils prévoient retiennent le besoin comme critère essentiel d'application et participent ainsi de l'assistance sociale montrerait en effet que ces régimes sont l'expression d'une forme de solidarité au sein de la communauté nationale, solidarité dont on pourrait se demander si elle doit s'étendre à ceux des membres, nationaux ou non, qui, ayant établi leur résidence dans un autre pays, ne partageraient plus la vie de cette communauté. En outre, l'application, dans de tels régimes, du principe de l'exportation des prestations ne manquerait pas de soulever des difficultés techniques, relatives à l'évaluation des ressources de l'intéressé résidant dans un autre État membre, aux possibilités de récupération sur les obligations alimentaires des membres de la famille de l'intéressé ou sur sa succession, et à la répartition des prestations dans le cas où l'État membre de résidence prévoirait aussi un tel régime.
Après avoir constaté que la jurisprudence de la Cour ne semblerait pas offrir d'éléments d'appréciation déterminants pour le cas d'espèce, la Commission observe que, si le problème général de l'exportation des prestations analogues à l'allocation supplémentaire litigieuse ne peut être réglé dans le cadre des règlements nos 3 et 1408/71, il serait tout de même possible d'admettre que, lorsqu'il s'agit d'une prestation destinée à majorer une prestation d'invalidité due par le même État membre et que le titulaire réside sur le territoire de cet État au moment de la réalisation du risque, cette prestation doit être considérée, à l'égard des personnes auxquelles les règlements nos 3 et 1408/71 sont applicables, comme une prestation d'invalidité au sens de ces règlements, et bénéficie de ce fait des dispositions de l'article 10, paragraphe 1, de ces textes. Sur la base de ces observations, elle propose de répondre comme suit à la question posée :
«L'allocation supplémentaire accordée par la législation d'un État membre assurant aux personnes invalides, résidant dans cet État, un droit à pension d'invalidité minima, est à considérer, en ce qui concerne les travailleurs salariés ou assimilés au sens des règlements nos 3 et 1408/71 qui bénéficient dans le même État d'un droit à pension d'invalidité de l'assurance maladie, comme une prestation d'invalidité au sens des articles 2, paragraphe 1 b), et 4, paragraphe 1 b), respectivement des mêmes règlements. Cette prestation ne peut dès lors, lorsque le titulaire réside sur le territoire de l'État membre compétent au moment de la réalisation du risque, subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice, conformément à l'article 10, paragraphe 1, des règlements no 3 et no 1408/71.»
III — Procédure orale
Attendu que la Commission des Communautés européennes a été entendue en ses observations orales à l'audience du 9 juillet 1974 ;
que ces observations n'ont pas apporte d'éléments nouveaux par rapport à ceux avancés au cours de la procédure écrite ;
que l'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 17 septembre 1974 ;
En droit
Attendu que, par arrêt du 2 mars 1974, parvenu à la Cour le 20 du même mois, la cour d'appel de Paris, a, en vertu de l'article 177 du traité CEE, demandé à la Cour de dire si un titulaire de pension d'invalidité de l'assurance maladie, acquise du fait de son activité salariée dans un seul État membre ou il résidait, et bénéficiant, du chef de cette pension, d'une allocation supplémentaire, peut conserver ce bénéfice dans un autre État membre en vertu des dispositions du règlement no 3, article 2, paragraphe 1, b), alors en vigueur, pour la période du 1er avril 1972 au 1er octobre 1972, au cours de laquelle il a transféré sa résidence dans un autre État membre, et continuer d'y percevoir l'allocation supplémentaire en sus de la pension d'invalidité ;
attendu qu'il apparaît du dossier que Mlle Biason, titulaire d'une pension d'invalidité du régime social français depuis le 15 juin 1971, bénéficie, à partir de la même date, d'une allocation supplémentaire, provenant d'un Fonds national de solidarité créé en France par la loi du 30 juin 1956, accordée aux titulaires d'un avantage viager servi au titre d'une invalidité réduisant des deux tiers la capacité de travail et résidant en France ;
que, l'intéressée ayant transféré sa résidence en Italie, cette allocation lui a été supprimée, en application des dispositions françaises et de l'avenant au protocole franco-italien du 11 janvier 1957 ;
que la question posée vise essentiellement à savoir si cette allocation peut être perçue par l'intéressée résidant dans un autre État membre, en application du règlement no 3 du Conseil ;
que, pour répondre à cette question, il importe tout d'abord de savoir si la prestation litigieuse rentre dans le champ d'application du règlement no 3 ;
que, sans pouvoir qualifier, dans le cadre de la présente procédure, ladite prestation au regard de la législation française, la Cour peut cependant fournir à la juridiction nationale les éléments d'interprétation relevant du droit communautaire qui pourront la guider dans l'appréciation des effets de cette législation ;
attendu qu'aux termes de son article 1, b) le règlement no 3 s'applique à toutes les législations des États membres qui concernent les «régimes et branches de la sécurité sociale» visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 ;
qu'en revanche, aux termes du paragraphe 3 de ce dernier article, le règlement n'est pas applicable à l'«assistance sociale et médicale» ;
attendu que, s'il peut paraître désirable, du point de vue de l'application de ce règlement, d'établir une distinction nette entre les régimes législatifs relevant, respectivement, de la sécurité sociale et de l'assistance, on ne saurait exclure la possibilité qu'en raison de son champ d'application personnel, de ses objectifs et de ses modalités d'application, une législation s'apparente simultanément à l'une et à l'autre des deux catégories, échappant ainsi à toute classification globale ;
que, dans le cas où une telle législation, ayant abandonné l'appréciation individuelle des besoins, caractéristique de l'assistance, confère aux bénéficiaires une position légalement définie, elle relève du régime de la sécurité sociale au sens des règlements communautaires ;
que tel serait le cas d'une législation prévoyant des prestations supplémentaires articulées sur un certain degré d'invalidité et destinées à majorer le montant d'une pension d'invalidité ;
que le fait qu'une même loi vise aussi des bénéficiaires d'avantages pouvant s'apparenter à la notion d'assistance ne saurait altérer, au regard des règlements communautaires, le caractère intrinsèque de sécurité sociale d'une prestation liée à une pension d'invalidité dont elle constitue de plein droit l'accessoire ;
attendu qu'aux termes de son article 2, paragraphe 1, b), le règlement no 3 s'applique à toutes «prestations d'invalidité y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain» ;
que, selon l'article 1, s) du même règlement, le terme prestations doit s'entendre de la manière la plus large, comme désignant toutes prestations «y compris tous les éléments à la charge des fonds publics, les majorations, les allocations de réévaluation ou allocations supplémentaires» ;
que, partant, au regard d'un travailleur salarié ou assimilé qui bénéficie dans un État membre d'une pension d'invalidité, une législation lui assurant, du chef de cette pension, un droit à allocation supplémentaire légalement protégé relève, en ce qui concerne ce travailleur, du domaine de la sécurité sociale, au sens de l'article 51 du traité et de la réglementation prise pour l'application de cette disposition ;
qu'il convient donc de conclure qu'une allocation supplémentaire, versée par un Fonds national de solidarité et accordée par une législation nationale, du chef d'une pension d'invalidité, aux titulaires de cette pension dont la capacité de travail est réduite des deux tiers, constitue, pour autant que les intéressés ont un droit légalement protégé à l'octroi d'un tel avantage, une «prestation» au sens de l'article 1), s) du règlement no 3 et relève, de ce fait, du champ d'application matériel de ce règlement ;
attendu qu'il convient maintenant de répondre à la question posée en vue de savoir si une telle prestation peut être supprimée du fait que le bénéficiaire a transféré sa résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui dans lequel elle a été acquise, alors que la législation nationale ne fait bénéficier de cette prestation que les personnes résidant sur le territoire national ;
attendu qu'aux termes de l'article 10, paragraphe 1, du règlement no 3, les pensions ou rentes et les allocations au décès acquises en vertu des législations de l'un ou de plusieurs des États membres ne peuvent subir aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice ;
que le paragraphe 2 de ce même article précise que ladite disposition n'est pas applicable à des prestations déterminées, «dans la mesure où celles-ci sont inscrites dans l'annexe E du présent règlement» ;
que cette annexe, énumérant les «prestations qui ne sont pas payées à l'étranger», ne mentionne, pour la France, que les «allocations aux vieux travailleurs salariés» ;
que l'allocation visée par le juge national ne relève pas de cette catégorie ;
attendu en conséquence qu'un assuré, titulaire d'une pension d'invalidité d'assurance maladie, acquise du fait de son activité salariée dans un seul État membre où il résidait, et bénéficiant, du chef de cette pension, d'une allocation supplémentaire, conserve ce bénéfice en cas de transfert de résidence sur le territoire d'un autre État membre, pour autant que cette allocation relève du champ d'application du règlement no 3 et ce même si cette allocation supplémentaire est réservée par la législation nationale aux seules personnes résidant dans le territoire national ;
Sur les dépens
Attendu que les frais exposés par la République française, la République italienne et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement ;
que la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens ;
Dispositif
par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur la question à elle soumise par la cour d'appel de Paris par arrêt du 2 mars 1974, dit pour droit :
un assuré, titulaire d'une pension d'invalidité d'assurance maladie, acquise du fait de son activité salariée dans un seul État membre où il résidait, et bénéficiant, du chef de cette pension, d'une allocation supplémentaire, conserve ce bénéfice en cas de transfert de résidence sur le territoire d'un autre État membre, pour autant que cette allocation relève du champ d'application du règlement no 3 et ce même si cette allocation supplémentaire est réservée par la législation nationale aux seules personnes résidant dans le territoire natonal.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page
Textes cités
4Jurisprudence
2Belgique
1Cour d'appel de Mons04.09.2019
Assujetti, Exemption, Assistance sociale, Aide sociale, Résidence-services
Union européenne
1Conclusions de l'avocat généralC-335/1409.07.2015