Arrêt
Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 janvier 1986, Mme Euridiki Samara, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, a introduit un recours visant à l'annulation de la décision implicite de la Commission portant rejet de sa réclamation du 21 juin 1985 par laquelle elle avait demandé le versement des intérêts sur les sommes correspondant aux différences de traitement payées pour la période du 1er janvier 1983 au 31 mai 1985 à la suite de son reclassement et à la condamnation de la Commission au versement de ces intérêts au taux de 9 % l'an à partir de chaque échéance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Quant à la recevabilité
La Commission conteste la recevabilité du recours au motif que l'acte faisant grief n'est pas le bulletin de versement attaqué du 13 juin 1985, transférant à la requérante les montants supplémentaires qui lui reviennent au titre de son traitement après son reclassement au grade C 3, échelon 3, mais la décision de classement initiale du 16 février 1983, annulée par l'arrêt de la Cour du 15 janvier 1985 (Samara/Commission, 266/83, Rec. p. 189). Or, dans sa réclamation contre cette décision, la requérante n'aurait pas demandé le paiement d'intérêts sur les sommes qui devraient lui être payées en tant que rappels de traitement résultant du reclassement sollicité à un échelon plus élevé.
Ce moyen ne saurait être retenu. Dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 15 janvier 1985, la requérante s'était bornée à contester la légalité de son classement, sans conclure à l'allocation d'un quelconque supplément de traitement. Partant, elle ne saurait être considérée comme ayant perdu le droit de contester, dans une instance ultérieure, les modalités de calcul et de paiement et de soumettre à la Cour les mesures prises par la Commission pour assurer l'exécution de l'arrêt.
Quant au fond
La requérante estime que, en exécution de l'arrêt du 15 janvier 1985, elle aurait dû, dès sa nomination par décision du 16 février 1983, être classée au grade C 3, échelon 3, avec droit au paiement afférent, aux dates normales d'échéance, de son traitement mensuel. Puisque ce paiement n'avait pas eu lieu et que la différence entre le traitement auquel elle avait droit et le traitement effectivement touché lui a été payée avec retard, elle aurait subi un préjudice du fait qu'elle n'a pas disposé de ces sommes à leur échéance, préjudice qui devrait être réparé par l'allocation d'intérêts de retard. Elle affirme qu'il serait établi dans tous les pays de la Communauté que les sommes échues sont productives d'intérêts sans qu'il y ait lieu de prouver le préjudice effectivement subi.
La Commission oppose à cette prétention que des intérêts moratoires ne peuvent être dus qu'au cas où le paiement tardif résulte d'un comportement fautif et encore seulement à partir du moment où ces intérêts ont été demandés. En ce qui concerne son comportement, la Commission estime qu'il ne saurait être considéré comme fautif, la Cour ayant elle-même admis, dans son arrêt du 15 janvier 1985, que le classement erroné effectué par la décision du 16 février 1983 était intervenu dans un « contexte équivoque », de sorte que l'erreur commise devrait apparaître comme excusable.
A cet égard, il suffit de constater qu'en l'espèce la Commission avait l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour du 15 janvier 1985. Cette exécution devait faire disparaître l'illégalité commise et remettre la requérante dans la situation qui aurait dû être la sienne si les dispositions du statut avaient été correctement appliquées. Elle comportait, en conséquence, le reclassement de la requérante à l'échelon de traitement résultant d'une correcte application de l'article 32 du statut et le paiement du traitement correspondant avec effet aux dates auxquelles il était normalement échu, de façon à faire disparaître le préjudice qui était résulté de l'application incorrecte du statut.
Une fois décidé que l'article 32 du statut était applicable et non pas l'article 46, comme le prétendait la Commission, la détermination de l'échelon de traitement et le montant de celui-ci en découlaient comme une conséquence nécessaire. En effet, dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 15 janvier 1985, la Commission avait déjà admis que, si l'article 32 était applicable, la requérante devrait être considérée comme ayant une expérience professionnelle susceptible de justifier un classement à l'échelon 3 du grade C 3. La Commission avait ainsi déjà épuisé le pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'alinéa 2 de l'article 32.
Dans ces conditions, une exécution correcte de l'arrêt exige, afin de remettre l'intéressée dans la situation qui aurait légalement dû être la sienne, la prise en considération du préjudice qu'elle a subi du fait que ce rétablissement est intervenu seulement après un laps de temps plus ou moins long et qu'elle n'a pu disposer des sommes auxquelles elle avait droit à leurs dates d'échéances normales. A cet effet, il y a lieu d'allouer à la requérante des intérêts moratoires évalués forfaitairement au taux de 8 % l'an à partir des dates d'échéances respectives jusqu'à solde.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La défenderesse ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre)
déclare et arrête:
1) La décision implicite de la Commission portant rejet de la réclamation de la requérante du 21 juin 1985 est annulée.
2) La Commission est condamnée à verser à la requérante les intérêts moratoires à 8 % ľan sur les sommes correspondant aux différences des traitements payées pour la période du 1er janvier 1983 au 31 mai 1985, à partir des dates d'échéances respectives jusqu'à solde.
3) La Commission est condamnée aux dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page
Jurisprudence
1Union européenne
1Conclusions de l'avocat généralC-521/1904.03.2021