Arrêt de la Cour du 21 février 1989, 203/87 · Jurisprudence européenne

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 203/87 ECLI:EU:C:1989:74 21 février 1989

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Arrêt de la Cour du 21 février 1989, 203/876e directive 77/388 art. 2, traité CEE art. 169

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
203/87
ECLI
ECLI:EU:C:1989:74
Date
21 février 1989

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L'affaire

Procédure
Recours en manquement fondé
Affaire introduite le
3 juillet 1987
Avocat général
Mischo conclusions du 2 décembre 1988

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne
Langue du texte
français
Langue de procédure
italien
Recueil
Rec. 1989, p. 371
Plus d'informations
Juge rapporteur
Due
Répertoire de la Cour

Texte

17 paragraphes

Arrêt

1.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 juillet 1987, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en accordant, au cours des années suivant le 31 décembre 1983, une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, avec remboursement des taxes versées au stade antérieur, pour certaines opérations effectuées en faveur des victimes du tremblement de terre en Campanie et au Basilicate, la République italienne a enfreint les dispositions de l'article 2 de la sixième directive 77/388 du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), ci-après « sixième directive ».

2.

La sixième directive définit en son article 2 les opérations qui doivent être soumises à la TVA, à savoir les « livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti en tant que tel » ainsi que les « importations de biens ». Le titre X de la directive prévoit des exonérations pour certaines catégories de ces opérations.

3.

Le 3 novembre 1981, le Conseil a pris, à la demande du gouvernement italien, la décision 81/890, autorisant la République italienne à déroger transitoirement au régime de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre des aides en faveur des victimes des tremblements de terre dans le sud de l'Italie (JO L 322, p. 40).

4.

Par cette décision, la République italienne a été autorisée, jusqu'au 31 décembre 1981, à exonérer, avec remboursement des taxes payées au stade antérieur, certaines opérations dont la liste était annexée à la décision et qui correspondaient aux opérations visées par des lois et décrets-lois italiens adoptés à la suite du tremblement de terre. L'annexe à la décision indiquait également les modalités d'exonération de ces opérations. Selon la décision, la République italienne devait prendre les dispositions permettant d'assurer la déclaration, par les assujettis, des données nécessaires à la détermination des ressources propres de la Communauté afférentes auxdites opérations.

5.

Par les décisions 82/424, du 21 juin 1982 (JO L 184, p. 26), et 84/87, du 6 février 1984 (JO L 40, p. 30), le Conseil a prorogé l'autorisation jusqu'au 31 décembre 1983. Par décrets-lois annuels, la République italienne a cependant maintenu jusqu'au 31 décembre 1988 cette exonération, avec remboursement des taxes versées au stade antérieur, tout en déclarant les ressources propres de la Communauté afférentes aux opérations exonérées.

6.

Estimant que le maintien de l'exonération sans autorisation du Conseil était contraire aux dispositions de la sixième directive, la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 169 du traité.

7.

Pour un plus ample exposé des antécédents du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

8.

La République italienne fait valoir que l'exonération de certaines opérations à la suite d'une catastrophe naturelle ne relève pas du domaine couvert par la sixième directive et que, partant, les dispositions du titre X de cette directive concernant les exonérations ne sont pas exhaustives à cet égard. Elle ajoute que, selon le onzième considérant de la directive, les dispositions relatives aux exonérations auraient pour but de permettre une perception comparable des ressources propres dans tous les États membres; or, conformément aux décisions du Conseil, l'exonération litigieuse aurait été organisée de manière à éliminer tout effet sur les ressources propres. Elle fait valoir, enfin, que, en autorisant l'exonération le Conseil aurait reconnu que celle-ci n'était pas contraire à la sixième directive. La République italienne estime que, dans la mesure où, pendant toute la période, elle a pleinement respecté les modalités prévues par les annexes à ces décisions, elle n'a pas enfreint les dispositions de la directive.

9.

Cette argumentation ne saurait être retenue. Les dispositions du titre X de la sixième directive concernant les exonérations n'ont pas seulement pour but de permettre une perception comparable des ressources propres de la Communauté dans l'ensemble des États membres, mais participent également à la réalisation de l'objectif général de la directive qui vise à assurer une assiette uniforme de la TVA en vue de la réalisation à terme d'un marché commun, comportant une concurrence saine et ayant des caractéristiques analogues à celles d'un véritable marché intérieur, comme le confirme notamment le quatrième considérant de la directive. Il s'ensuit que les dispositions du titre X ont un caractère exhaustif.

10.

Dans la mesure où une exonération du type de celle en cause n'est pas prévue au titre X, elle constitue une dérogation à la règle générale de l'article 2 de la directive. Une telle dérogation ne saurait être décidée unilatéralement par un État membre. Or, par ses décisions, le Conseil n'a autorisé la dérogation litigieuse qu'à titre transitoire, et il a pris soin d'indiquer à cet égard une date d'échéance précise. En prolongeant l'exonération au-delà de cette date, sans en obtenir l'autorisation du Conseil, la République italienne a dès lors enfreint l'article 2 de la directive.

11.

Il convient donc de constater que, en accordant, pour la période comprise entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1988, une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, avec remboursement des taxes versées au stade antérieur, pour certaines opérations effectuées en faveur des victimes du tremblement de terre en Campanie et au Basilicate, la République italienne a enfreint les dispositions de l'article 2 de la sixième directive 77/388 du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.

Sur les dépens

12.

Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La partie défenderesse ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En accordant, pour la période comprise entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1988, une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, avec remboursement des taxes versées au stade antérieur, pour certaines opérations effectuées en faveur des victimes du tremblement de terre en Campanie et au Basilicate, la République italienne a enfreint les dispositions de l'article 2 de la sixième directive 77/388 du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.

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E.K.: Droit fiscal 1989 2070