Arrêt de la Cour du 7 avril 1987, 196/85 · Jurisprudence européenne, autres matières

Aller au texte
Juriel

Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 196/85 ECLI:EU:C:1987:182 7 avril 1987

Rechercher

Arrêt de la Cour du 7 avril 1987, 196/85Traité CEE art. 95 et art. 169

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-196-85-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
196/85
ECLI
ECLI:EU:C:1987:182
Date
7 avril 1987

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Recours en manquement non fondé
Affaire introduite le
25 juin 1985
Avocat général
Sir Gordon Slynn

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
français
Recueil
Rec. 1987, p. 1597
Plus d'informations
Juge rapporteur
Everling
Répertoire de la Cour

Texte

24 paragraphes

Arrêt

1.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 juin 1985, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en instituant et en maintenant un régime de taxation différentielle de certains vins dénommés « vins doux naturels » et des vins de liqueur, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95 du traité.

2.

Par ce recours, la Commission conteste, en substance, la compatibilité avec l'article 95 du traité des dispositions du code général des impôts relatives au droit de consommation et au droit de circulation sur les vins de liqueur et assimilés. En vertu de ces dispositions, les vins de liqueur et assimilés sont soumis, en règle générale, à un droit de consommation de 6795 FF par hectolitre d'alcool pur et à un droit de circulation de 22 FF par hectolitre. Toutefois, les taux respectifs de ces droits sont de 2545 FF et de 54,80 FF pour certains de ces vins, à savoir les vins doux naturels. Selon la Commission, ce régime serait discriminatoire en ce qu'il subordonnerait l'admission au bénéfice de la taxation plus avantageuse à des conditions moins favorables aux produits importés d'autres États membres qu'aux produits nationaux similaires.

3.

En ce qui concerne les détails de la législation française en cause, le déroulement de la procédure et les moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

Sur le critère de « production traditionnelle et d'usage »

4.

La Commission fait valoir, en premier lieu, qu'une discrimination interdite par l'article 95 du traité résulte du fait que la législation française réserve le régime fiscal de faveur aux seuls vins de liqueur dont la production est « traditionnelle et d'usage ». Ce critère, bien qu'apparemment applicable indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés d'autres États membres, ne pourrait être rempli que par les seuls produits nationaux. En outre, selon la Commission, la notion de « production traditionnelle et d'usage » ne serait pas un critère objectif, puisqu'elle laisserait à l'administration un pouvoir discrétionnaire lors de son application.

5.

Le gouvernement français conteste l'existence d'une discrimination. Selon lui, la notion de « production traditionnelle et d'usage » aurait à la fois une signification historique, caractérisée par des productions séculaires inséparables d'un terroir, dont l'ancienneté serait un élément de la notoriété, et une signification technique, caractérisée par des règles et pratiques oenologiques codifiant les usages loyaux et constants. Cette notion se retrouverait, d'ailleurs, également dans la réglementation communautaire en matière d'organisation commune du marché vitivinicole.

6.

II convient de rappeler d'abord que, en vertu d'une jurisprudence constante (voir, en dernier lieu, l'arrêt du 4 mars 1986, Commission/Danemark, 106/84, Rec. p. 833), le droit communautaire ne restreint pas, en l'état actuel de son évolution, la liberté de chaque État membre d'établir un système de taxation différenciée pour certains produits, même similaires au sens de l'article 95, alinéa 1, du traité, en fonction de critères objectifs, tels que la nature des matières premières utilisées ou les procédés de production appliqués. De telles différenciations sont compatibles avec le droit communautaire si elles poursuivent des objectifs de politique économique compatibles, eux aussi, avec les exigences du traité et du droit dérivé et si leurs modalités sont de nature à éviter toute forme de discrimination, directe ou indirecte, à l'égard des importations en provenance des autres États membres, ou de protection en faveur de productions nationales concurrentes.

7.

Plus spécifiquement, la Cour a reconnu à plusieurs reprises que, en l'état actuel du droit communautaire, l'article 95 du traité ne s'oppose pas à ce que les États membres accordent à des fins économiques ou sociales légitimes des avantages fiscaux, sous forme d'exonérations ou de réductions de droits, à certains types d'alcool ou à certaines catégories de producteurs, à condition que de tels régimes de faveur soient étendus, sans discrimination, aux produits importés répondant aux mêmes conditions que les productions nationales favorisées.

8.

Ces critères sont réunis en l'espèce.

9.

S'agissant des objectifs poursuivis par le système de taxation incriminé, le gouvernement français a expliqué au cours de la procédure que les vins doux naturels sont fabriqués dans des régions caractérisées par une faible pluviométrie et un terroir relativement aride, dans lesquelles, en raison de la difficulté de cultiver d'autres produits agricoles, l'économie locale serait fortement dépendante de leur production. L'avantage fiscal réservé à ces vins tendrait donc à compenser les contraintes de production plus rigoureuses qui pèsent sur eux afin de permettre le maintien de productions de qualité qui présentent pour certaines régions de la Communauté un intérêt économique particulier. De tels objectifs de politique économique doivent être considérés comme compatibles avec les exigences du droit communautaire.

10.

S'agissant, d'autre part, de l'extension du régime de faveur aux produits importés, force est de constater que le critère de « production traditionnelle et d'usage » se rapporte indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés. Aucun élément du dossier n'indique que son application revient, en fait, à favoriser les vins d'origine française au détriment des vins, présentant les mêmes caractéristiques, originaires d'autres États membres. Il n'est notamment pas établi que, en raison de données naturelles ou des structures de la production, l'avantage fiscal dont il s'agit bénéficie exclusivement ou, à tout le moins, essentiellement aux productions nationales. Il convient d'ajouter qu'on ne saurait considérer comme étant contraire au droit communautaire une réglementation nationale couvrant indistinctement les produits nationaux et les produits importés, au seul motif qu'elle pourrait être susceptible d'une application discriminatoire, tant qu'il n'est pas prouvé qu'elle est effectivement appliquée d'une telle manière.

11.

Par conséquent, le grief tiré du fait que l'admission au régime fiscal de faveur est réservée aux vins de liqueur dont la production est « traditionnelle et d'usage » doit être rejeté.

Sur l'exigence d'un dispositif de contrôles dans l'État membre d'exportation

12.

La Commission fait valoir, en outre, qu'une discrimination interdite par l'article 95 du traité résulte de ce que les vins importés d'autres États membres ne sont admis au régime fiscal de faveur qu'à la condition qu'ils soient soumis, dans l'État membre d'exportation, à un dispositif de contrôles offrant des garanties équivalentes à celles exigées pour les vins doux naturels produits en France. Selon la Commission, cette exigence aurait pour effet d'exclure dudit avantage les productions d'autres États membres qui ne prévoiraient pas un dispositif analogue, ce qui serait contraire au principe selon lequel une législation nationale ne saurait imposer des modalités d'application qui ne pourraient pas être remplies par les producteurs d'autres États membres.

13.

Le gouvernement français conteste la thèse générale de la Commission. Il soutient que l'État membre d'importation est en droit d'exiger des preuves lui permettant de vérifier que les productions importées, susceptibles d'être admises à un régime fiscal de faveur, en remplissent effectivement les conditions.

14.

II est de jurisprudence établie (voir arrêt du 7 mai 1981, Hansen, 153/80, Rec. p. 1165) qu'un État membre ne saurait refuser aux produits en provenance d'un autre État membre un avantage fiscal en raison de conditions posées par sa législation que les productions importées ne sont pas en mesure de remplir à cause de leur situation géographique ou de la législation de l'État de production. Ce principe ne saurait toutefois empêcher un État membre de soumettre l'octroi d'un avantage fiscal, également pour les produits importés, à la preuve que les conditions de l'octroi sont remplies, sous réserve que les exigences de preuve ne soient pas plus sévères à l'égard des produits importés qu'à l'égard des produits nationaux similaires et qu'elles ne soient pas disproportionnées par rapport au but recherché, à savoir l'élimination du risque de fraude.

15.

II s'ensuit que l'État membre d'importation est libre d'exiger des éléments de preuve lui permettant de vérifier que les produits importés satisfont effectivement aux critères posés par sa législation nationale. Cette preuve peut être rapportée notamment par des certificats émanant des autorités ou d'autres instances appropriées de l'État membre de provenance. Étant donné qu'un tel certificat ne peut être établi que sur la base de contrôles, l'exigence d'un dispositif de contrôles, offrant des garanties équivalentes à celles prévues par la législation française, peut également être imposée pour les vins de liqueur importés d'autres États membres, comme condition de leur admission au régime fiscal de faveur.

16.

Une telle réglementation doit toutefois, pour être compatible avec le principe de proportionnalité, laisser à l'État membre de provenance le choix des méthodes et de l'autorité chargée de l'application des contrôles et ne doit pas subordonner la reconnaissance de l'équivalence à la condition préalable d'un accord négocié entre les administrations nationales intéressées.

17.

Les éléments du dossier ne permettent pas de conclure que la réglementation française en cause méconnaisse ces impératifs. La Commission a d'abord indiqué que les autorités françaises avaient décidé l'assimilation des vins dénommés « Samos vin doux naturel grand cru » aux vins doux naturels d'origine française en vertu d'un accord conclu avec les autorités helléniques. Le gouvernement français a cependant contesté l'existence d'un tel accord et a précisé que les contacts pris à cet égard avec les autorités helléniques avaient pour seul but de recueillir les informations nécessaires à l'administration française pour pouvoir vérifier si les conditions d'octroi de l'avantage fiscal étaient effectivement réunies en l'espèce. La Commission n'ayant apporté aucun élément de preuve à l'appui de sa thèse contraire, il y a lieu de conclure que l'existence de l'accord allégué n'a pas été établie.

18.

Par conséquent, le grief tiré du fait que l'admission des vins de liqueur importés d'autres États membres au régime fiscal de faveur est subordonnée à la condition de l'existence d'un dispositif de contrôles offrant des garanties équivalentes doit également être rejeté.

Sur les dépens

19.

Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

2
traité CEE art. 955 occurrences
traité CEE art. 1691 occurrence

Jurisprudence

2

Union européenne

2

Cour de justiceC-387/0129.04.2004

Libre circulation des travailleurs

Conclusions de l'avocat général FennellyC-286/9420.03.1997

6e directive 77/388 art. 18, AR no 4 art. 81

Voir les 2 documents

Doctrine

4
Cartou, Louis: Droit communautaire, Recueil Dalloz Sirey 1987 Som. p.393-394
Checa González, Clemente: El art. 95 del Tratado de la CEE; La tributación de los vinos dulces naturales y la exigencia de dispositivos de control, Noticias CEE 1988 nº 39 p.113-117
Broggi, Vittoria: Sul divieto di imposizioni interne discriminatorie o volte a proteggere altri prodotti nazionali (ex art. 95 trattato CEE), Giustizia civile 1988 I p.2787-2790
Lonbay, Julian: A Review of Recent Tax Cases - Wine, Gambling, Fast Cars, and Bananas, European Law Review 1989 p.48-56