ARRÊT
(Partie « En fait » non reproduite)
En droit
Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 juin 1985, la société Union sidérurgique du nord et de l'est de la France SA (ci-après « Usinor »), à Puteaux (France), a introduit, en vertu de l'article 33 du traité CECA, un recours visant à l'annulation de la décision individuelle no 5462 de la Commission, du 2 mai 1985, bloquant provisoirement aux termes de l'article 2, paragraphe 7, de la décision no 3716/83/CECA, la restitution d'une fraction de la caution fournie au deuxième trimestre de 1985 par l'entreprise Usinor, ainsi qu'à l'annulation de l'article 1er, paragraphe 2, troisième tiret, de la décision no 30/53 de la Commission, du 2 mai 1953, relative aux pratiques interdites par l'article 60, paragraphe 1, du traité, dans le marché commun du charbon et de l'acier, dans la version modifiée par la décision no 1834/81 de la Commission, du 3 juillet 1981 (JO L 184, p. 7).
Sur la réglementation attaquée
Il convient de rappeler que, par décision no 3716/83, du 23 décembre 1983, instituant un système de caution pour certains produits sidérurgiques ainsi qu'un système de vérification des prix minimaux (JO L 373, p. 5), la Commission a institué, pour certains produits soumis au régime de quotas de production, un système de caution destiné à garantir le respect des obligations des entreprises découlant, entre autres, du régime des prix minimaux. L'article 2, paragraphe 7, de cette décision dispose que, « au cas où la Commission a, pour les produits visés à l'article 1er, un commencement de preuve d'infraction aux règles... de prix du traité CECA, et sans préjudice de la procédure prévue à l'article 36 du traité CECA, elle adresse à l'entreprise une décision motivée bloquant provisoirement la restitution d'un montant approprié et en informe l'État membre concerné ».
En application de la disposition précitée, la Commission a adressé à Usinor, le 2 mai 1985, la décision individuelle no 5462, par laquelle elle a bloqué provisoirement, à concurrence d'un montant de 2745641 FF, la caution fournie par cette entreprise pour le deuxième trimestre de 1985. Il ressort du dossier qu'à l'origine de cette décision de blocage se trouvaient certains prix pratiqués au premier trimestre de 1984 par la société Straßburger Stahlkontor GmbH (ci-après « SSK »). Cette dernière est chargée, aux termes d'un contrat conclu en 1969, de la distribution exclusive, sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, y compris Berlin-Ouest, des produits d'une filiale d'Usinor, à savoir la société Laminoirs de Strasbourg SA (ci-après « Laminoirs »).
La Commission a estimé disposer d'un commencement de preuve, au sens de la décision no 3716/83, que les prix incriminés de SSK étaient en infraction avec les règles de prix du traité CECA. Considérant, d'une part, que SSK est l'« organisation de vente des Laminoirs de Strasbourg au sens de l'article 1er, paragraphe 2, troisième tiret, de la décision no 30/53/CECA, modifiée en dernier lieu par la décision no 1834/81/CECA, du 3 juillet 1981» et, d'autre part, qu'« Usinor détient 100 % du capital de Laminoirs de Strasbourg qui est ainsi concentrée au sein d'Usinor», elle a jugé que la caution déposée par Usinor doit être bloquée, le montant de la caution à bloquer ayant été fixé à concurrence du montant des sous-cotisations relevées, majoré de la moitié.
La décision générale no 30/53, du 2 mai 1953, à laquelle les considérants de la décision no 5462 renvoient, définit les pratiques interdites par l'article 60, paragraphe 1, du traité CECA. Dans la version modifiée par la décision no 1834/81, elle prévoit, à son article 1er, paragraphe 2, que, « lorsque des entreprises de la Communauté écoulent » certains produits visés par le traité CECA « à l'intérieur du marché commun par l'intermédiaire d'organisations de vente, les obligations des entreprises découlant de cette décision s'étendent aux transactions passées par ces organisations de vente ». La notion d'organisation de vente est définie, dans le même paragraphe, en ce sens qu'elle englobe, entre autres (troisième tiret) :
« les entreprises de distribution qui sont contrôlées par une entreprise de production, directement ou indirectement, au sens de la décision no 24/54, pour les cas où elles effectuent des ‘ventes directes’ de produits de l'entreprise de production en question. Il y a ‘vente directe’ lorsque, dans le cadre de contrats de vente conclus entre l'entreprise de production et l'entreprise de distribution, d'une part, ainsi qu'entre l'entreprise de distribution et son client acheteur de produits, d'autre part, l'expédition des produits est effectuée directement de l'entreprise de production au client de l'entreprise de distribution ou suivant les instructions du client ».
Il est à relever que la décision générale no 24/54, du 6 mai 1954 (JO 1954, p. 345), prise comme référence dans le texte précité, vise à mettre en œuvre l'article 66, paragraphe 1, du traité CECA en définissant les éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise au sens de cette disposition du traité. Sous ce rapport, elle détermine, à son article 1er, les droits ou contrats constitutifs d'un tel contrôle, parmi lesquels figurent (point 5) les
« contrats relatifs à la totalité ou à une partie importante des approvisionnements ou des débouchés d'une entreprise, lorsque ces contrats dépassent en quantité ou en durée la portée usuelle des contrats commerciaux en la matière »,
dans la mesure où ces contrats « confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité de déterminer l'action d'une entreprise dans les domaines de la production, des prix, des investissements, des approvisionnements, des ventes ou de l'affectation des bénéfices ».
Le présent recours est fondé sur les moyens de détournement de pouvoir et d'insuffisance de motivation, pour autant qu'il vise à l'annulation de la décision individuelle no 5462, et sur le moyen de détournement de pouvoir, pour autant qu'il tend à l'annulation de l'article 1er, paragraphe 2, troisième tiret, de la décision générale no 30/53, telle que modifiée. La Commission ayant contesté la recevabilité du recours, dans la mesure où il est dirigé contre la décision no 30/53, il convient d'examiner d'abord la question de recevabilité de ce chef du recours.
Sur la recevabilité de la demande en annulation de l'article 1er, paragraphe 2, troisième tiret, de la décision no 30/53
La Commission fait valoir la tardiveté de la demande en annulation de l'article 1er, paragraphe 2, troisième tiret, de la décision no 30/53, telle que modifiée par la décision no 1834/81, au motif que le recours n'aurait pas été formé dans le délai d'un mois, à compter de la publication de la décision no 1834/81, imparti par l'article 33, alinéa 3, du traité CECA.
La requérante ne conteste pas que le recours a été introduit après l'expiration dudit délai, mais soutient qu'il existe un lien juridique direct entre la décision individuelle no 5462 et la décision générale no 30/53, qui en serait à la base. Ce lien permettrait d'exciper de l'illégalité de cette dernière en dehors des délais.
A cet égard, il suffit de constater que la décision modificative no 1834/81, qui a introduit la disposition attaquée dans la décision de base no 30/53, a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 4 juillet 1981, alors que le présent recours n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 14 juin 1985. Le recours est donc manifestement tardif, en vertu de l'article 33, alinéa 3, du traité CECA, dans la mesure où il est dirigé contre la disposition litigieuse de la décision no 30/53, telle que modifiée.
Par conséquent, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables, sans préjudice toutefois de la faculté de la Cour de prendre en considération les moyens et arguments avancés à leur appui, au titre d'une exception d'illégalité dans le cadre du chef de recours visant à l'annulation de la décision individuelle no 5462, qui fait l'objet des développements ci-après.
Sur la demande en annulation de la décision no 5462
A cet égard, la requérante soulève trois moyens, dont le premier a été avancé initialement à l'appui du chef de recours qui précède.
La requérante soutient, en premier lieu, que la décision individuelle no 5462 est entachée d'illégalité dès lors que sa base juridique, en l'occurrence l'article 1er, paragraphe 2, troisième tiret, de la décision générale no 30/53, dans la version modifiée par la décision no 1834/81, serait illégale. En effet, cette disposition renverrait, pour la définition de l'organisation de vente, à la notion de contrôle visée dans la décision no 24/54, laquelle définirait les éléments constitutifs du contrôle d'une entreprise uniquement au regard des opérations de concentration au sens de l'article 66 du traité CECA et ne saurait donc servir de référence dans le cadre d'une réglementation arrêtée pour la mise en œuvre de l'article 60 du traité relatif aux pratiques interdites en matière de prix. Par conséquent, la requérante estime que la décision no 1834/81 aurait dû être adoptée selon la procédure de l'article 95 de ce traité.
En second lieu, la requérante conteste que la décision no 5462 ait fait une application correcte de la réglementation générale susvisée en qualifiant SSK d'organisation de vente de Laminoirs au sens de cette réglementation. A cet égard, elle précise que les deux éléments constitutifs d'une « organisation de vente », à savoir l'existence de ventes directes et la réalité d'un contrôle de l'entreprise de production sur celle de distribution, font défaut en l'espèce. L'absence de ventes directes résulterait notamment du fait que les commandes des produits Laminoirs sont passées par l'intermédiaire de SSK qui établirait elle-même les factures destinées aux clients finals. Laminoirs n'exercerait pas davantage un contrôle sur SSK, au sens de la décision no 24/54, dès lors que le contrat de distribution exclusive conclu entre Laminoirs et SSK ne dépasserait ni en quantité ni en durée la portée usuelle des contrats commerciaux en la matière et que, de plus, il ne conférerait pas à Laminoirs la possibilité de déterminer l'action de SSK, en l'absence de toute participation de l'une dans le capital de l'autre.
Enfin, la requérante soulève une insuffisance de motivation de la décision no 5462. Celle-ci ne spécifierait pas les critères selon lesquels le montant de la caution bloquée a été calculé et, plus particulièrement, n'expliquerait pas pourquoi le montant des sous-cotisations relevées a été majoré de 50 %.
La Commission rétorque, pour ce qui est de la décision générale no 30/53, que ni les objectifs distincts poursuivis par les articles 60 et 66 du traité ni le fait que des garanties juridictionnelles différentes se rattachent à ces deux dispositions ne s'opposent à ce qu'un règlement d'application de l'article 66, en l'occurrence la décision no 24/54, puisse servir de référence pour la définition de l'organisation de vente aux fins de la mise en œuvre de l'article 60. Au contraire, une définition uniforme s'imposerait à la fois dans la perspective de la certitude juridique et pour éviter des contradictions dans l'application du droit communautaire. Par conséquent, la décision no 30/53, telle que modifiée, aurait une base juridique suffisante dans l'article 60 du traité, en liaison avec l'article 63, paragraphe 2, du traité, sur lesquels elle est fondée.
En ce qui concerne l'application de la réglementation générale litigieuse au cas d'espèce, la Commission expose les différents éléments qui, à son avis, amènent à conclure que SSK est effectivement l'organisation de vente de Laminoirs. S'agissant de la question des ventes directes, elle souligne que SSK n'a aucun dépôt de produits et que, par conséquent, les produits de Laminoirs sont expédiés directement du producteur aux clients finals. La réalité du contrôle exercé par Laminoirs sur SSK résulterait à la fois de la part importante, de 48 %, que détiendraient les produits Laminoirs dans le chiffre d'affaires global de SSK et de la durée exceptionnellement longue, d'un minimum de dix-huit ans, du contrat de distribution exclusive. En outre, ce contrat stipulerait que Laminoirs a le droit de faire accompagner les employés de SSK lors des visites de la clientèle par un de ses propres employés, que les commandes des clients de SSK font l'objet d'un accusé de réception par Laminoirs, et que SSK est obligée d'envoyer à Laminoirs un duplicata des factures concernant les produits Laminoirs et de lui soumettre pour approbation les lettres circulaires à sa clientèle. Les clauses susvisées mettraient Laminoirs en mesure de déterminer l'action de SSK.
Enfin, la Commission soutient que la décision no 5462 est suffisamment motivée dès lors que le caractère approprié du montant de l'amende ressortirait des termes mêmes de l'article 64 du traité CECA, qui permettrait de prononcer des amendes à concurrence du double de la valeur des ventes irrégulières. En application de cette disposition, la Commission poursuivrait la politique de majorer l'amende de 50 % dans des cas d'infraction grave.
En présence de ces arguments, il convient d'examiner d'abord le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision no 5462. Étant donné qu'un élément central de cette décision repose sur la constatation que SSK est l'organisation de vente de Laminoirs, élément auquel est subordonnée l'imputation à Usinor des infractions commises par SSK, il y a lieu de rechercher d'office s'il est satisfait à l'exigence de motivation sur ce point.
Selon une jurisprudence constante, la motivation d'une décision faisant grief doit permettre à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité et fournir à l'intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non bien fondée. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications.
L'analyse de l'exposé des motifs de la décision no 5462 fait apparaître qu'il n'est pas satisfait à ces conditions en l'espèce. En effet, les considérants de cette décision se bornent, pour ce qui est du point en cause, à la constatation que SSK est l'« organisation de vente des Laminoirs de Strasbourg » au sens de la réglementation jugée applicable. Ils n'indiquent toutefois pas les considérations qui ont amené la Commission à une telle conclusion et n'apportent, par conséquent, aucun élément de fait ou de droit susceptible d'étayer cette thèse. Un tel procédé, qui équivaut à un simple renvoi aux textes communautaires, ne permet pas au destinataire d'organiser sa défense ni à la Cour d'exercer pleinement le contrôle juridictionnel qui lui est confié par le traité.
L'obligation de fournir des explications s'imposait d'autant plus qu'il ressort du dossier que SSK est liée à Laminoirs par un contrat de distribution exclusive et qu'un contrat de ce type n'est pas, en règle générale, de nature à créer un lien de dépendance à tel point étroit entre les parties qu'il puisse être qualifié d'élément de contrôle d'une entreprise, au sens de la définition'donnée à cette notion par la décision no 24/54 aux fins de l'application des règles en matière de concentrations entre entreprises. Il était donc indispensable que les motifs de la décision litigieuse exposent clairement les raisons pour lesquelles la Commission a estimé que les particularités de l'espèce imposaient une appréciation différente. Les arguments des parties décrits ci-dessus révèlent en effet que, sur ce point, des critères d'appréciation complexes entrent en ligne de compte.
Il s'ensuit que la décision no 5462 ne répond pas à l'obligation de motivation prescrite par l'article 15 du traité CECA et doit, de ce fait, être annulée, pour violation des formes substantielles, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par la requérante.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La Commission ayant succombé pour l'essentiel, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable dans la mesure où il vise à l'annulation de l'article 1er, paragraphe 2, troisième tiret, de la décision no 30/53 de la Commission, du 2 mai 1953, dans la version modifiée par la décision no 1834/81 de la Commission, du 3 juillet 1981.
2) La décision no 5462 de la Commission, du 2 mai 1985, bloquant provisoirement aux termes de l'article 2, paragraphe 7, de la décision no 3716/83/CECA, la restitution d'une fraction de la caution fournie au deuxième trimestre de 1985 par l'entreprise Usinor est annulée.
3) La Commission est condamnée aux dépens.
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Jurisprudence
1Union européenne
1Conclusions de l'avocat général TesauroC-408/9527.05.1997