Arrêt de la Cour du 30 avril 1974, 181/73 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 181/73 ECLI:EU:C:1974:41 30 avril 1974

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Arrêt de la Cour du 30 avril 1974, 181/73Règlement 816/70 art. 9, traité CEE art. 177

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
181/73
ECLI
ECLI:EU:C:1974:41
Date
30 avril 1974

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) décision du 17 octobre 1973 28.221
Affaire introduite le
7 novembre 1973
Avocat général
Warner
Décision nationale après l'arrêt
Tribunal de première instance de Bruxelles, 7e chambre décision du 29 juin 1977 28.221

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
français
Recueil
Rec. 1974, p. 449
Plus d'informations
Juge rapporteur
Monaco
Répertoire de la Cour

Texte

88 paragraphes

ARRÊT

En fait

Attendu que le jugement de renvoi et les observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du statut de la Cour CEE peuvent être résumés comme suit:

I — Faits et procédure écrite

1.

Avant l'entrée en vigueur du règlement du Conseil no 816/70 du 28 avril 1970 (JO 1970, no L 99), «portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché vitivinicole», l'importation de vin grec sur le territoire du Benelux n'était soumise à aucun droit de douane ni à des restrictions quantitatives. Suite à la conclusion de l'«accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce», signé à Athènes le 9 juillet 1961 (JO 1963, no 26) (ci-après dénommé «accord d'Athènes»), la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas ont déclaré appliquer aux importations en provenance de la Grèce le régime auquel sont soumises les importations en provenance de l'Allemagne, de la France et de l'Italie et qui ne prévoit pas l'application de droits de douane.

Le 1er juin 1970, le règlement no 816/70 est entré en vigueur dans la Communauté. Son article 9 prévoit notamment:

—l'établissement d'un prix de référence pour le vin rouge et le vin blanc;

—l'application, au cas où le prix-franco frontière descend au-dessous du prix de référence majoré des droits de douane, d'une taxe compensatoire à l'importation, égale à la différence entre ces deux prix.

Les «modalités d'application de l'établissement du prix d'offre franco frontière et de la fixation de la taxe compensatoire dans le secteur du vin» ont été établies par la Commission par règlement no 1019/70 du 29 mai 1970, entré en vigueur également le 1er juin 1970 (JO 1970, no L 118).

Les dispositions de l'accord d'Athènes intéressant les questions posées sont notamment les suivantes:

«Protocole no 14, point no 2

Le royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le royaume des Pays-Bas appliquent aux importations en provenance de la Grèce le régime auquel sont soumises les importations en provenance de l'Allemagne, de la France et de l'Italie.

Article 37, paragraphe 2, a)

Pour les produits agricoles qui ne figurent pas à la liste de l'annexe III et par dérogation aux articles 13, 14, 15, 17, 25, 26 et 27 de l'accord, les parties contractantes:

a)s'abstiennent d'introduire entre elles de nouveaux droits de douane ou taxes d'effet équivalent à l'importation et à l'exportation et d'augmenter ceux qu'elles appliquent dans leurs relations commerciales à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

Article 41, paragraphe 1

Pour autant que l'élimination progressive des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les parties contractantes est susceptible de conduire à des prix de nature à mettre en péril les objectifs fixés à l'article 39 du traité instituant la Communauté, il est permis à la Communauté, d'une part, à partir de la mise en œuvre de la politique agricole commune, et à la Grèce, d'autre part, à partir de la mise en vigueur de l'accord, d'appliquer pour certains produits un système de prix minima au-dessous desquels les importations peuvent être:

—soit temporairement suspendues ou réduites,

—soit soumises à la condition qu'elles se fassent à un prix supérieur au prix minimum fixé pour le produit en cause.

Dans le deuxième cas, les prix minima sont fixés droits de douane non compris.

Article 43

Lorsqu'un produit fait l'objet d'une organisation de marché, de toute réglementation interne d'effet équivalent, ou qu'il subit directement ou indirectement les effets d'une telle organisation existant pour d'autres produits et lorsque la différence des prix des matières premières utilisées qui en résulte porte préjudice sur le marché d'un ou plusieurs États membres ou de la Communauté, d'une part, ou sur celui de la Grèce, d'autre part, une taxe compensatoire à l'entrée peut être appliquée à ce produit par la partie contractante intéressée, à défaut d'une taxe compensatoire à la sortie.

Le montant et les modalités de cette taxe sont fixés par le Conseil d'association.

Jusqu'au moment où prend effet la décision du Conseil d'association, les parties contractantes peuvent fixer le montant et les modalités de cette taxe.»

Le prix franco frontière du vin grec importé en Belgique et au Luxembourg étant inférieur au prix de référence, une taxe compensatoire a été appliquée à l'importation en Belgique de ce produit. La société R. & V. Haegeman (ci-après dénommée «Haegeman»), importatrice de vins, a, par lettre du 15 juillet 1971, demandé à la Commission d'être exonérée du paiement de cette taxe pour les contrats en cours, conclus avant l'entrée en vigueur du règlement no 816/70 et encore en exécution après cette date (1er juin 1970). Elle a motivé cette demande en renvoyant à l'accord d'Athènes et plus particulièrement au protocole no 14 visé par l'acte final joint à cet accord, «concernant les exportations helléniques de vins de raisins frais, de moûts de raisins frais mutés à l'alcool», et en alléguant que le régime prévu par ces textes pour les importations de vins grecs sur le territoire du Benelux ne relèverait pas de l'article 9 du règlement no 816/70.

La Commission a toutefois répondu, par lettre du 9 août 1971, que l'exonération souhaitée ne se justifiait ni au vu de l'organisation commune de marché instituée dans le secteur viti-vinicole, ni au regard de l'accord d'Athènes. Par lettre du 27 novembre 1971, elle a confirmé sa position à ce sujet.

Le 13 décembre 1971, Haegeman a introduit un recours (affaire 96-71) devant la Cour de justice, en vue d'obtenir l'annulation de ce refus ainsi que le paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi. Par arrêt du 25 octobre 1972 (Recueil, 1972, p. 1005), la Cour a rejeté ce recours. Elle a estimé, d'une part, qu'il appartenait aux autorités nationales compétentes de statuer sur la demande de remboursement de la taxe litigieuse et, d'autre part, que la question d'une responsabilité éventuelle de la Commission était, en l'espèce, liée à celle de la licéité de la perception de cette taxe.

Par exploit introductif du 16 mai 1972, Haegeman a assigné l'État belge, en la personne du ministre des affaires économiques, en remboursement des montants payés au titre de la taxe compensatoire à l'importation de vins grecs sur le territoire de l'UEBL depuis le 1er juin 1970. A l'appui de ses conclusions, Haegeman a fait notamment valoir que le règlement no 816/70 violerait l'article 2 du protocole no 14 visé par l'acte final de l'accord d'Athènes ainsi que les articles 37, 41 et 43 dudit accord. Cette action ayant été portée devant le tribunal de première instance de Bruxelles, celui-ci a décidé, par jugement du 17 octobre 1973, de suspendre la. procédure et, conformément à l'article 177 du traité CEE, de soumettre à la Cour les questions suivantes:

1)« Quel esr le sens à donner au mot “régime” figurant au point 2 du protocole no 14 joint à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce?

2)La taxe compensatoire imposée par la Commission des Communautés européennes sur les vins grecs importés en Belgique et au grand-duché de Luxembourg est-elle un droit ou une taxe d'effet équivalent au sens de l'article 37, 2, de l'accord d'association précité?

3)Dans le cadre de l'article 43 du même accord d'association, la Commission des Communautés européennes est-elle compétente pour décider seule, c'est-à-dire à l'exclusion du Conseil d'association, du montant et des modalités de perception de la taxe compensatoire établie à l'importation des vins grecs sur le territoire de la CEE?

4)A supposer réunies les conditions d'application de l'article 41 de l'accord d'association, est-il permis à la Commission des Communautés européennes de mettre en oeuvre la protection qui y est prévue autrement que par un système de prix minima, et plus particulièrement par un système de taxe compensatoire perçue par la Communauté?»

2.

Le jugement de renvoi est parvenu à la Cour le 7 novembre 1973.

La société R. oc V. Haegeman, représentée par son gérant M. Victor Haegeman, assisté de Me Jacques Putzeys, avocat près la cour d'appel de Bruxelles, l'État belge, représenté par le ministre des affaires économiques, assisté de Me Adolf Houtekier, avocat près la Cour de cassation de Belgique, et la Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique, M. Bernard Paulin, en qualité d'agent, ont présenté des observations en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalable.

II — Observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice

A — Observations écrites présentées par la société R. et V. Haegeman

La société Haegeman rappelle, quant à la première question, qu'une des finalités essentielles de l'accord d'Athènes serait de réserver à la Grèce un régime préférentiel par rapport aux autres États tiers et à l'égard des États membres. S'inspirant précisément de cette finalité, le paragraphe 2 du protocole no 14 soumettrait les importations de vins grecs dans les pays du Benelux au même régime que celui appliqué par ces pays aux importations de vins en provenance de l'Allemagne, de l'Italie et de la France. Comme ces dernières importations bénéficient d'un régime de totale liberté, aucune mesure tarifaire ou contingentaire ne devrait non plus être appliquée aux importations de vins en provenance de la Grèce. Il serait erroné de distinguer à ce sujet entre la notion de régime d'importation, d'une part, et celle de régime tarifaire et contingentaire, d'autre part. Le régime d'importation des vins grecs dans les États membres consistant uniquement en des mesures tarifaires contingentaires, une telle distinction n'aurait pas de sens en l'espèce. De plus, elle viderait de son contenu le paragraphe 2 du protocole no 14 dans le cas de la Belgique, qui n'applique pas de droits de douane ou de contingents aux importations de vins allemands, italiens et français.

On pourrait, en revanche, distinguer entre régime d'importation et régime de circulation des vins grecs sur les territoires des États membres. Mais il est bien entendu que c'est au régime d'importation que s'appliquerait le principe ci-dessus défini du protocole no 14. La taxe compensatoire étant un élément du régime d'importation, sa perception contreviendrait donc au paragraphe 2 dudit protocole. La société Haegeman propose de répondre à la première question:

«que le sens à donner au mot “régime” figurant au point 2 du protocole no 14, joint à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, est celui de régime d'importation des vins grecs sur le territoire du royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg et du royaume des Pays-Bas».

Quant à la deuxième question, la société Haegeman soutient que la notion de taxe compensatoire n'ayant pas un contenu juridique déterminé, devrait être définie, dans chaque cas concret, en fonction des buts et des effets de l'imposition en cause. Dans le cas de l'article 37, paragraphe 2, a), de l'accord d'Athènes, il ne ferait pas de doute que cette taxe a des effets équivalant à ceux d'un droit de douane, puisqu'elle grève les importations dans les États membres et a pour but et pour effet de protéger la production communautaire en ramenant le prix du vin grec au niveau du prix de référence.

Il serait inexact, pour justifier son application, d'assimiler la taxe en question à un prélèvement, en se fondant sur le protocole no 12, qui, au regard des articles 12 et 37 de l'accord d'Athènes, exclut expressément que les prélèvements institués dans le cadre de la politique agricole commune puissent être considérés comme des taxes d'effet équivalent. A cet effet, il ne faudrait pas perdre de vue que, dans les cas où, comme en l'espèce, la Communauté est liée par un accord d'association lui imposant le stand-still et l'interdiction de tout nouveau droit de douane ou taxe d'effet équivalent, la question de la nature d'une taxe compensatoire ne se pose pas par rapport à l'ordre juridique communautaire, mais à l'ordre juridique international. La réponse devrait, dans ces cas, être recherchée en tenant compte du rôle que joue le droit de douane dans l'ordre international et qui serait toujours celui de protéger le marché national ou communautaire. Puisque la taxe litigieuse remplirait ce rôle protecteur vis-à-vis des pays tiers, il ne ferait pas de doute que, dans le cadre international et plus particulièrement dans celui de l'accord d'Athènes, elle doit être considérée comme une taxe d'effet équivalent.

Par ailleurs, l'impossibilité d'assimiler la taxe compensatoire à un prélèvement serait due au fait que cette taxe ne satisfait pas aux exigences et à la fonction typiques d'un tel mécanisme financier. Puisque les vins grecs entrent dans les pays du Benelux à des prix inférieurs au prix de référence, les effets de la taxe compensatoire dans la Communauté ne seraient pas les mêmes dans chaque État membre.

La société Haegeman suggère de répondre à la deuxième question:

«que la taxe compensatoire imposée par la Commission des Communautés européennes à l'importation des vins grecs en Belgique et au grand-duché de Luxembourg est une taxe d'effet équivalant à un droit de douane, au sens de l'article 37, 2, a), de l'accord d'association, et n'est pas assimilable à un prélèvement au sens du protocole no 12 dans l'ordre juridique international».

Quant à la troisième question, la société Haegeman fait remarquer que, dans le cadre de l'article 43 de l'accord d'Athènes, la taxe compensatoire serait envisagée comme une mesure destinée à protéger une partie contractante et ayant de ce fait des répercussions sur les marchés des autres parties contractantes. Ce serait précisément la raison pour laquelle les auteurs de l'accord ont prévu une procédure obligatoire pour la fixation du montant et des modalités d'une telle taxe. Aux termes de cette procédure, le Conseil d'association serait seul compétent pour décider en la matière, la possibilité visée au dernier alinéa de l'article 43 n'ayant trait qu'à une situation particulière, caractérisée par un état d'urgence et exigeant l'adoption de mesures provisoires. Dans le cas d'espèce, il serait par contre constant que la taxe compensatorie a été décidée unilatéralement par la Communauté, sans même consulter le Conseil d'association. Il est par conséquent suggéré de répondre à la troisième question:

«que, selon l'article 43 de l'accord d'association, la Commission des Communautés européennes est incompétente pour décider seule, c'est-à-dire à l'exclusion du Conseil d'association, du montant et des modalités de la taxe compensatoire».

Enfin, quant à la quatrième question, la société Haegeman soutient que, si l'article 41, alinéa 1, le l'accord d'association permet à la Communauté d'adopter des mesures protectrices en vue d'éviter que la libération des échanges entre les parties contractantes ne conduise à des prix de nature à mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, il ne lui laisserait cependant aucun choix quant aux mesures à prendre: les seules mesures que la Communauté pourrait introduire consisteraient dans un système de prix minima, permettant de limiter le désavantage que subirait nécessairement l'autre partie contractante. Un tel système ne saurait être confondu avec l'application d'une taxe compensatoire. Tout d'abord, le montant de la taxe compensatoire fluctuerait en fonction du prix d'offre franco frontière des vins grecs et du prix de référence du vin communautaire, alors que les prix minima sont nécessairement des prix fixes. Deuxièmement, la taxe compensatoire, étant perçue par les États membres pour le compte de la Communauté, ne profiterait point à la Grèce. De ce fait, l'application d'une taxe compensatoire au lieu d'un système de prix minima comporterait un double avantage pour la Communauté au détriment de la Grèce, et entraînerait par là même un déséquilibre entre parties, contraire à l'esprit et à la lettre de l'accord d'Athènes. Il conviendrait, dès lors, de répondre à la quatrième question:

«que l'article 41, qui prévoit un cas exceptionnel de protection unilatérale pour les Communautés, ne peut être mis en œuvre que par le biais d'un système de prix minima et non par celui d'une taxe compensatoire».

B — Observations présentées par l'État belge

L'État belge rappelle qu'en vertu de l'accord d'Athènes et suite à l'entrée en vigueur du règlement no 816/70, les importations de vins en provenance de la Grèce seraient soumises à un régime mixte. D'une part, elles seraient exonérées de la perception de droits de douane (Benelux) ou soumises à des droits inférieurs à ceux du tarif douanier commun dans les limites des contingents tarifaires ouverts (France, Italie, Allemagne), d'autre part, elles seraient frappées d'une taxe compensatoire si leur prix d'offre franco frontière est, après addition même fictive (Benelux) des droits de douane du tarif douanier commun, inférieur au prix de référence.

Compte tenu de cette réglementation, la question fondamentale à résoudre serait donc de savoir si le Conseil, ayant stipulé l'accord d'Athènes, a conservé le pouvoir d'imposer unilatéralement une taxe compensatoire à l'importation de vins grecs ou bien si l'instauration de cette taxe lui est interdite à moins qu'il ne soit fait application de la procédure prévue à l'article 43 de l'accord.

Quant à la première question, l'État belge estime que le mot «régime» figurant au paragraphe 2 du protocole no 14 doit être interprété à La lumière des objectifs visés par ce document. Il ressortirait notamment de ses paragraphes 1 et 3 que le protocole a pour objet le régime tarifaire et contingentaire applicable par la république fédérale d'Allemagne, par la République française et par la République italienne aux importations de vins grecs. Le paragraphe 2, trouvant sa place à l'intérieur de cette réglementation, ne renverrait donc — par sa référence au «régime auquel sont soumises les importations en provenance de l'Allemagne, de la France et de l'Italie» — qu'au régime des droits de douane et des contingents appliqué à ces importations, et ne viserait pas la taxe compensatoire.

Quant à la deuxième question, l'État belge soutient que la taxe compensatoire ne constitue pas un droit de douane ou une taxe d'effet équivalent. Elle aurait la nature d'un prélèvement. Son institution répondrait aux exigences de la politique commerciale commune et serait couverte par le protocole no 12 de l'accord d'Athènes, selon lequel (alinéa 1):

«Le système des prélèvements envisagé dans le cadre de la politique agricole commune constitue une mesure spécifique à celle-ci, qui ne pourra être considérée comme taxe d'effet équivalant aux droits de douane au titre des articles 12 et 37 de l'accord d'association, dans le cas de son application par l'une ou l'autre Partie».

La structure même de cette taxe, ses finalités et les modalités de son application montreraient en effet qu'elle est une redevance mobile ayant les caractéristiques typiques d'un prélèvement.

Quant à la troisième question, l'État belge est d'avis que l'établissement de la taxe compensatoire ne relèverait pas de l'article 43 de l'accord d'Athènes. L'application de cette taxe, ayant la nature d'un prélèvement, serait en effet couverte par le protocole no 12 de l'accord, mentionné ci-dessus. Au surplus, les conditions d'application de l'article 43 ne seraient pas en l'espèce réalisées. Ainsi qu'il ressort de l'alinéa de cette disposition, il incomberait en l'espèce aux autorités helléniques — et non aux autorités communautaires — d'invoquer le bénéfice de l'article en question, si elles estiment subir un préjudice du fait de l'organisation de marché dont il s'agit, et de demander la réunion du Conseil d'association pour établir éventuellement une taxe en Grèce. Par ailleurs, l'article 43 n'indiquerait pas de façon exhaustive tous les cas dans lesquels une taxe compensatoire peut être perçue, mais se bornerait à envisager un cas bien déterminé, sans préjudice des autres possibilités liées à l'application du traité. Enfin, il ne faudrait pas perdre de vue que, l'article 43 n'ayant pas d'effet direct, la société Haegeman ne serait pas fondée pour invoquer sa violation éventuelle.

Quant à la quatrième question, l'État belge rappelle que, la Communauté pouvant introduire unilatéralement des prélèvements ou des taxes compensatoires équivalant à des prélèvements, l'article 41 de l'accord n'entrerait pas en ligne de compte en l'espèce.

C — Observations présentées par la Commission des CE

La Commission commence par résumer les traits essentiels du régime juridique appliqué par les États membres de la Communauté dans sa composition originaire aux importations de vins en provenance de la Grèce, avant et après la mise en vigueur du règlement no 816/70 (1er juin 1970).

Avant le 1er juin 1970, le régime en question, dont les éléments constitutifs étaient les droits de douane et les contingents, aurait varié considérablement selon l'État membre importateur et selon qu'il s'agissait ou non des pays du Benelux.

L'entrée en vigueur du règlement no 816/70 n'aurait modifié en rien la structure tarifaire de ce régime qui, conformément à l'article 23, paragraphe 3, du traité CEE, était soumis, à partir du 1er janvier 1970, au tarif douanier commun. Le régime de politique commerciale résultant de ce règlement aurait notamment comporté, outre l'application éventuelle d'une clause de sauvegarde analogue à celle qu'on retrouve dans les autres organisations communes de marché, l'interdiction des taxes d'effet équivalent et des restrictions quantitatives, ainsi que la fixation d'un prix de référence. L'interdiction des taxes d'effet équivalent et des restrictions quantitatives aurait profité également aux vins grecs. En outre, puisque tout pays non membre de la Communauté serait un pays tiers et que l'accord d'Athènes, loin de s'y opposer, l'aurait expressément permis, il serait apparu raisonnable d'étendre à la Grèce, comme aux autres pays tiers, le système du prix de référence.

L'application d'une taxe compensatoire dans les conditions fixées à l'article 9 de ce règlement serait étroitement liée à ce système. Elle n'affecterait pas le régime tarifaire particulier dont continueraient de bénéficier les importations de vins grecs. Si, en effet, ces importations ne doivent acquitter dans le Benelux qu'une taxe compensatoire, celles de vins provenant d'autres pays tiers seraient soumises au régime de droit commun, comportant, en plus, le paiement des droits de douane établis par le tarif douanier commun.

Enfin, le problème que soulève en l'espèce le règlement no 816/70 ne concernerait que la Communauté, dans sa composition originaire, l'accord d'Athènes ne liant les nouveaux États membres qu'en vertu d'un protocole additionnel, actuellement en cours de négociation.

Procédant ensuite à l'examen des questions posées, la Commission observe, en ce qui concerne leur recevabilité, que la manière donc elles ont été formulées ne permettrait pas au juge a quo de parvenir à la solution du litige. En effet, il importerait aussi et surtout de savoir si l'article 9, paragraphe 3, du règlement no 816/70 lie la Communauté et est de nature à engendrer pour les justiciables le droit de s'en prévaloir en justice, et, dans l'affirmative, s'il est ou non conforme aux dispositions en cause de l'accord d'Athènes. C'est seulement après avoir défini ces questions que le juge belge serait en mesure de résoudre le problème auquel il fait face: il aurait dû, en s'adressant à la Cour, demander essentiellement

«si le règlement no 816/70 — dans la mesure où il prévoit la perception de taxes compensatoires également à l'égard de la Grèce — n'est pas valide parce que contraire aux articles 37, paragraphe 2, 41 et 43 de l'accord d'Athènes ainsi qu'au paragraphe 2 du protocole no 14 qui lui est joint».

Passant enfin à l'examen au fond des questions posées, la Commission fait au préalable noter qu'en matière agricole le programme des articles 33 à 36 de l'accord d'Athènes serait pratiquement resté lettre morte, la situation politique de la Grèce, depuis le 21 avril 1967, ayant amené la Communauté à limiter l'application de l'accord au strict nécessaire. De ce fait, les seules mesures relatives à l'agriculture qui ont pu être appliquées seraient les régimes d'anticipation visés à l'article 37 de l'accord et aux protocoles y joints; mais ces régimes concerneraient seulement les droits de douane et les restrictions quantitatives, c'est-à-dire les obstacles à la libre circulation des marchandises existant au 9 juillet 1961.

Se prononçant ensuite sur les deux premières questions, la Commission fait valoir que le mot «régime» inscrit au paragraphe 2 du protocole no 14 concernerait uniquement les matières réglées par ce protocole, c'est-à-dire le régime des droits de douane et des restrictions quantitatives applicable aux importations dont il s'agit. La thèse selon laquelle le mot «régime» aurait une portée beaucoup plus large, couvrant l'ensemble des mesures relatives à ces importations, conduirait à des résultats absurdes. A supposer que le paragraphe 2 du protocole no 14 ait pour objet d'imposer aux pays du Benelux de réserver aux vins grecs le même traitement qu'ils doivent, en vertu de la réglementation communautaire, assurer aux vins allemands, français et italiens, il faudrait conclure que le protocole a pour but et pour effet d'étendre à la production de vins grecs non seulement les dispositions inhérentes à l'organisation communautaire du marché, mais aussi toutes les règles destinées à rendre effective l'union douanière, y inclus celles relatives à la circulation intracommunautaire des produits. C'est pourquoi le mot «régime» inscrit au paragraphe 2 du protocole no 14 ne pourrait être interprété que comme visant le régime tarifaire et contingentaire réglé par ce protocole.

La taxe compensatoire prévue par le règlement no 816/70, ne pouvant être assimilée ni à une restriction quantitative ni à un droit de douane au sens propre, ne relèverait pas du «régime» ainsi défini. Elle aurait la nature des prélèvements institués dans le cadre de la politique agricole commune. Ces prélèvements seraient appliqués suivant des modalités différentes. Ils pourraient consister soit en une imposition variable unique se substituant à toute autre protection à la frontière, soit dans le cumul de deux éléments: l'un fixe, constitué par le droit de douane, l'autre mobile, s'ajoutant à l'élément fixe. Dans l'un et l'autre cas, la fonction du prélèvement serait la même, à savoir d'amener le prix du produit importé à un niveau déterminé à l'intérieur de la Communauté.

En outre, même à supposer que la taxe compensatoire litigieuse puisse, dans l'abstrait, être assimilée à une taxe d'effet équivalent, cette assimilation serait en l'espèce exclue tant par le texte que par la volonté des auteurs de l'accord d'Athènes. Pour toutes ces raisons, il y aurait donc lieu de conclure que cette taxe a la nature d'un prélèvement et ne contreviendrait pas, en tant que telle, aux dispositions de l'article 37, paragraphe 2, a), de l'accord.

Après avoir signalé que la Grèce elle-même partagerait apparemment la thèse de la Communauté, tant en ce qui concerne la notion du prélèvement que sa légitimité au regard de l'accord d'Athènes (cf. décret-loi no 105, JO hellénique no 145 du 22 août 1965), la Commission conclut en suggérant de répondre comme suit aux deux premières questions:

Le mot “régime” figurant au paragraphe 2 du protocole no 14 joint à l'accord d'Athènes s'entend exclusivement des droits de douane et des restrictions quantitatives.

2) La taxe compensatoire prévue par le règlement no 816/70 constitue un prélèvement au sens du protocole no 12 joint à l'accord d'Athènes et ne peut, dès lors, aux termes de ce protocole, être considérée ni comme un droit de douane, ni comme une taxe d'effet équivalent au sens de l'article 37, paragraphe 2, dudit accord»

Quant aux deux autres questions, la Commission fait valoir qu'elles seraient, d'une part, mal formulées et, d'autre part, inutiles. Tout d'abord, il serait constant que la Commission n'a jamais décidé l'application de taxes compensatoires aux importations de vins grecs, mais s'est, bornée à agir sur la base du règlement no 816/70 du Conseil, en fixant les taxes qui y sont prévues. Deuxièmement, la Commission n'aurait jamais entendu ni prétendu agir dans le cadre des articles 41 et 43 de l'accord d'Athènes. La réponse à donner à ces questions devrait donc être la suivante:

La Communauté n'est compétente pour décider du montant et des modalités de la taxe visée à l'article 43 de l'accord d'Athènes qu'à titre provisoire et en attendant une décision du Conseil d'association.

4) Le système de prix minima visé à l'article 41 de l'accord d'Athènes ne peut être mis en œuvre par un régime de taxes compensatoires».

Cette réponse n'épuiserait toutefois pas le problème de fond auquel fait face le tribunal belge. Il ne faudrait surtout pas déduire de son contenu négatif que la taxe compensatoire prise en application du règlement no 816/70 est contraire aux articles 41 et 43 de l'accord. d'Athènes et que ce règlement est donc invalide. En décidant la mesure litigieuse, les institutions communautaires n'auraient en aucune circonstance invoqué les articles susdits, qui viseraient en effet des hypothèses bien déterminées, étrangères aux faits de l'espèce.

La Commission estime que la Cour, en répondant à ces questions, devrait en même temps préciser, à l'intention du tribunal du renvoi, que sa réponse, notamment en ce qui concerne les troisième et quatrième questions, ne permettrait pas de conclure à l'invalidité du règlement no 816/70, dans la mesure où celui-ci prévoit la perception de taxes compensatoires également sur les importations de vins grecs.

III — Procédure orale

Attendu que la société R. & V. Haegeman, l'État belge et la Commission des Communautés européennes ont été entendus en leurs observations orales à l'audience du 12 mars 1974;

que l'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 4 avril 1974.

En droit

1.

Attendu que, par jugement du 17 octobre 1973, parvenu à la Cour le 7 novembre 1973, le tribunal de première instance de Bruxelles a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, des questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 9, paragraphe 3, du règlement no 816/70 du Conseil du 28 avril 1970 (JO 1970, no L 99), ainsi que de certaines dispositions de l'«accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce», conclu en vertu de la décision (63/106/CEE) du Conseil du 25 septembre 1961 et publié au Journal officiel le 18 février 1963 (p. 293), ci-après dénommé «accord d'Athènes»;

2.

attendu qu'aux termes de l'article 177, alinéa 1, du traité CEE, «la Cour de justice est compétente pour statuer à titre préjudiciel … sur l'interprétation … des actes pris par les institutions de la Communauté»;

3.

que l'accord d'Athènes a été conclu par le Conseil, conformément aux articles 228 et 238 du traité, ainsi qu'il résulte des termes de la décision du 25 septembre 1961;

4.

que cet accord est dès lors, en ce qui concerne la Communauté, un acte pris par l'une des institutions de la Communauté, au sens de l'article 177, alinéa 1, b);

5.

que les dispositions de l'accord forment partie intégrante, à partir de l'entrée en vigueur de celui-ci, de l'ordre juridique communautaire;

6.

que, dans le cadre de cet ordre juridique, la Cour est dès lors compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de cet accord;

7.

attendu que, par la première question, il est demandé de préciser le contenu et la portée du mot «régime» figurant au paragraphe 2 du protocole no 14 annexé à l'accord d'Athènes;

8.

qu'il ressort du dossier qu'il s'agit essentiellement de savoir si le «régime» visé par ce protocole est uniquement celui des droits de douane et des contingents ou le régime général d'importation des vins grecs dans les pays du Benelux;

9.

attendu que le paragraphe 2 du protocole no 14 prévoit que

«Le royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le royaume des Pays-Bas appliquent aux importations en provenance de la Grèce le régime auquel sont soumises les importations en provenance de l'Allemagne, de la France et de l'Italie».

10.

que, pour interpréter cette disposition, il convient de l'examiner par rapport à l'économie générale de l'accord d'Athènes, dont elle fait partie, ainsi que de l'ensemble des dispositions contenues dans le protocole lui-même;

11.

attendu qu'aux termes de l'article 6 dudit accord, l'association établie entre la Communauté et la Grèce «est fondée sur une union douanière qui, sous réserve des exceptions prévues à l'accord, s'étend à l'ensemble des échanges des marchandises et qui comporte l'interdiction, entre les États membres de la Communauté et la Grèce, des droits de douane à l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption par là Grèce du tarif douanier commun de la Communauté dans ses relations avec les pays tiers»;

12.

qu'en ce qui concerne en particulier les produits agricoles, le fonctionnement et le développement de l'association doivent, selon l'article 33 de l'accord, s'accompagner de l'harmonisation progressive des politiques agricoles de la Communauté et de la Grèce;

13.

que cette harmonisation est subordonnée, d'une part, au progrès que réaliserait la Communauté dans l'établissement de sa propre politique agricole commune et, d'autre part, à la mise en œuvre de la procédure visée aux articles 34 et 35 de l'accord;

14.

qu'en anticipation d'une telle harmonisation, les produits agricoles sont soumis au régime défini par l'article 37 de l'accord, comportant, pour les produits qui figurent à la liste de l'annexe III, l'élimination progressive des droits de douane et de contingents à l'importation ainsi que des taxes et mesures d'effet équivalent;

15.

que, pour les produits qui ne figurent pas à la liste susdite, ce régime se traduit par la consolidation des mesures nationales d'ordre tarifaire et contingentaire appliquées par les parties contractantes à la date de l'entrée en vigueur de l'accord, et par l'extension à leurs relations commerciales mutuelles des concessions tarifaires et contingentaires accordées aux pays tiers;

16.

qu'en outre, en ce qui concerne les produits agricoles, le protocole no 12 annexé à cet accord prévoit la possibilité de leur assujettissement au système des prélèvements envisagé dans le cadre de la politique agricole commune;

17.

attendu qu'il ressort de cette réglementation que l'objet de l'accord d'Athènes est la réalisation de l'union douanière, sous la triple réserve des délais que l'accord prévoit à cet effet, des avantages particuliers assurés, dans le domaine tarifaire et contingentaire, aux exportations helléniques de certains produits agricoles et de la liberté que le protocole no 12 garantit à la Communauté de décider les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la politique agricole commune;

18.

qu'en prévoyant l'extension aux exportations helléniques de vins de concessions accordées ou qui pourraient être accordées par les États membres dans leur relations commerciales mutuelles, le protocole no 14 s'inscrit dans cette réglementation;

19.

que, déjà de ce fait, il apparaît que la matière réglée par le paragraphe 2 de ce protocole est uniquement celle des droits de douane et des contingents applicables aux exportations helléniques de vins;

20.

qu'au surplus, ce paragraphe prend place dans un texte qui, pour les exportations de vins grecs en Allemagne, en France et en Italie, règle exclusivement des questions d'ordre tarifaire et contingentaire;

21.

qu'il y a donc lieu de conclure que le mot «régime», figurant au paragraphe 2 du protocole no 14 annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, doit s'entendre comme se rapportant exclusivement aux matières des droits de douane et des restrictions quantitatives;

22.

attendu que, par la deuxième question, il est demandé si la taxe compensatoire imposée par la Commission des Communautés européennes sur les vins grecs importés en Belgique et au grand-duché de Luxembourg est un droit ou une taxe d'effet équivalent, au sens de l'article 37, paragraphe 2, de l'accord d'association précité;

23.

attendu qu'aux termes de l'article 9, paragraphe 3, alinéa 1, du règlement no 816/70,

«dans le cas où le prix d'offre franco frontière d'un vin, majoré des droits de douane, est inférieur au prix de référence concernant ce vin, il est perçu sur les importations de ce vin et des vins assimilés une taxe compensatoire égale à la différence entre le prix de référence et le prix d'offre franco frontière majoré des droits de douane»;

24.

que le but essentiel de cette taxe est, selon le quatrième considérant de ce règlement, d'éviter sur le marché de la Communauté des perturbations dues à des offres faites sur le marché mondial à des prix anormaux;

25.

que, partant, il résulte de cette réglementation que la taxe en question se définit par référence à un niveau de prix fixé en raison des objectifs du marché commun, est de taux mobile et susceptible de varier en fonction des aléas de la conjoncture, remplissant ainsi un rôle régulateur du marché communautaire du vin;

26.

qu'une telle taxe constitue un prélèvement lié à l'établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur viti-vinicole;

27.

que si, dans le cas des importations de vins grecs dans les pays du Benelux, la taxe en question n'atteint pas son but protecteur, les droits de douane applicables étant nuls, cette circonstance n'affecte pas sa nature juridique, mais est due uniquement au caractère privilégié du régime d'échange assuré à ces importations;

28.

attendu que ledit prélèvement relève des mesures adoptées dans le cadre de la politique agricole commune, et notamment des dispositions complémentaires édictées par le règlement no 816/70 en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole;

29.

qu'en effet, l'alinéa 1 du protocole no 12 annexé à l'accord d'Athènes réserve la liberté de la Communauté en prévoyant que

«le système des prélèvements envisagé dans le cadre de la politique agricole commune constitue une mesure spécifique à celle-ci, qui ne pourra être considérée comme taxe d'effet équivalant aux droits de douane au titre des articles 12 et 37 de l'accord d'association, dans le cas de son application par l'une ou l'autre partie»;

30.

que, partant, il y a lieu de répondre à la deuxième question que la taxe compensatoire imposée sur les vins grecs importés en Belgique et au grand-duché de Luxembourg, en vertu de l'article 9, paragraphe 3, du règlement no 816/70, constitue un prélèvement au sens du protocole no 12 annexé à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Grèce et ne peut, aux termes de ce protocole, être considérée ni comme un droit de douane ni comme une taxe d'effet équivalent au sens de l'article 37, paragraphe 2, de cet accord;

31.

attendu que, par la troisième question, il est demandé si, dans le cadre de l'article 43 de l'accord d'Athènes, la Commission des Communautés européennes est compétente pour décider seule, c'est-à-dire à l'exclusion du Conseil d'association, du montant et des modalités de perception de la taxe compensatoire établie à l'importation des vins grecs sur le territoire de la CEE;

32.

que, par la quatrième question, il est aussi demandé si, à supposer que les conditions d'application de l'article 41 de l'accord d'association soient réunies, il est permis à la Commission des Communautés européennes de mettre en œuvre la protection y prévue autrement que par un système de prix minima, et plus particulièrement par un système de taxes compensatoires perçues par la Communauté;

33.

attendu que les articles 41 et 43 de l'accord ont trait à des cas particuliers, caractérisés soit par l'existence d'une perturbation susceptible de mettre en péril les objectifs fixés par l'article 39 du traité CEE, soit par l'existence d'un préjudice porté sur le marché d'un ou plusieurs États membres ou de la Communauté, d'une part, ou sur celui de la Grèce, d'autre part;

34.

qu'il résulte de ces dispositions que les mesures qu'elles prévoient ont uniquement pour objet de faire face aux difficultés dues à des situations anormales de marché;

35.

qu'en revanche, la taxe compensatoire litigieuse constitue une mesure de stabilisation à l'importation, inhérente à l'organisation commune des marchés dans le secteur viti-vinicole;

36.

que, de ce fait, les articles 41 et 43 de l'accord n'ayant aucune incidence sur l'application de cette taxe, les questions relatives à leur interprétation sont en l'espèce sans objet;

Sur les dépens

37.

Attendu que les frais exposés par l'État belge et la Commission des CE, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement;

38.

que la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens;

Dispositif

par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal de première instance de Bruxelles par jugement du 17 octobre 1973, dit pour droit:

1) le mot «régime», figurant au paragraphe 2 du protocole no 14 annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, doit s'entendre comme se rapportant exclusivement aux matières des droits de douane et des restrictions quantitatives;

2) la taxe compensatoire imposée sur les vins grecs importés en Belgique et au grand-duché de Luxembourg, en vertu de l'article 9, paragraphe 3, du règlement no 816/70, constitue un prélèvement au sens du protocole no 12 annexé à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Grèce et ne peut, aux termes de ce protocole, être considérée ni comme un droit de douane ni comme une taxe d'effet équivalent au sens de l'article 37, paragraphe 2, de cet accord;

3) les articles 41 et 43 de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce n'ont pas d'incidence sur l'application de la taxe compensatoire établie par l'article 9, paragraphe 3, du règlement no 816/70.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

6
règlement 816/70 art. 9interprété8 occurrences
traité CEE art. 1773 occurrences
traité CEE art. 392 occurrences
traité CEE art. 2281 occurrence
traité CEE art. 231 occurrence
traité CEE art. 2381 occurrence

Jurisprudence

5

Union européenne

5

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Doctrine

6
Tizzano, Antonio: Il Foro italiano 1974 IV Col.311-312 (IT)
Adam, Roberto: Corte comunitaria e interpretazione in via pregiudiziale degli accordi di associazione, Rivista di diritto internazionale 1975 p.584-589 (IT)
Kovar, Robert: La procédure du renvoi préjudiciel en interprétation, Journal du droit international 1976 p.195-197 (FR)
Iliopoulos, Konstantin: Griechischer Wein und das von der EWG angewandte Einfuhrregime, Revue hellénique de droit international 1976 p.193-211 (DE)
Kuteničová, Eliška: Demirel - priamy účinok ustanovení asociačných dohôd a sloboda pohybu pracovníkov, Justicná revue : casopis pre právnu prax. Príloha 2005 p.1306-1309 (SK)
Voir l'autre référence
Andriantsimbazovina, Joël: 50. Accord international - Intégration à l'ordre juridique de l'Union - Caractère obligatoire - Interprétation et exécution. CJCE, 30 avr. 1974, n° 181/73, R. & V. Haegeman c/ État belge et CJCE, 26 oct. 1982, n° 104/81, Hauptzollamt Mainz c/ C.A. Kupferberg & Cie KG a.A., Les grands arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Droit constitutionnel et institutionnel de l'Union européenne (Dalloz, 2e édition) 2023, p. 819-824 (FR)