ARRÊT
En fait
Les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit:
I — Faits et procédure écrite
Par le Pigs and Bacon Act 1935, du 20 juin 1935, a été introduite en Irlande une réglementation en matière de contrôle et de régulation de la production et de la commercialisation du bacon ainsi que de régulation des prix des porcs. Cette réglementation a été modifiée à différentes reprises, notamment par le Pigs and Bacon Act 1937, du 12 juin 1937, le Pigs and Bacon (Amendment) Act 1939, du 20 décembre 1939, le Pigs and Bacon (Amendment) Act 1956, du 14 novembre 1956, et le Pigs and Bacon (Amendment) Act 1961, du 6 juin 1961.
Le Pigs and Bacon (Amendment) Act 1939 a dissous les deux offices créés par l'Act de 1935, le Bacon Marketing Board et le Pigs Marketing Board, et transféré leurs fonctions à un office central unique, la Pigs and Bacon Commission.
La réglementation comportait un système d'autorisation pour la salaison du bacon; celle-ci était réservée aux entreprises bénéficiant d'une autorisation délivrée par le ministre de l'agriculture.
La Pigs and Bacon Commission contrôlait directement la production de bacon par la fixation de périodes de production et l'allocation de quotas de production aux saleurs; elle pouvait également assigner aux saleurs les quantités de bacon qu'ils pouvaient soit vendre sur le marché intérieur soit exporter. Elle avait le pouvoir de fixer les prix, tant pour les porcs que pour le bacon, et d'interdire les ventes à des prix différents des prix autorisés.
Le Pigs and Bacon (Amendment) Act 1961 a habilité la Pigs and Bacon Commission à procéder elle-même aux exportations de bacon et à exiger légalement des saleurs qu'ils lui vendent leur bacon; elle pouvait, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, interdire toute exportation de bacon qui n'était pas faite par son intermédiaire.
Le Pigs and Bacon (Amendment) Act 1939 avait prévu, à charge de tout saleur titulaire d'une autorisation ministérielle de salaison de bacon, le paiement à la Pigs and Bacon Commission d'une taxe sur les porcs abattus utilisés pour la production de bacon. Le produit de cette taxe était essentiellement destiné à compenser, dans un système de prix garantis à l'exportation, la différence entre le prix de marché et le prix garanti, à financer un plan de rationalisation de la production et à couvrir les frais de gestion de la Pigs and Bacon Commission.
Celle-ci a, en 1970, introduit un système de primes à l'exportation pour certaines qualités de bacon connues comme bacon «specials»; ces primes étaient également financées par le produit de la taxe à la production.
A la suite de l'adhésion de l'Irlande à la CEE, les divers textes législatifs concernant la viande de porc et le bacon n'ont pas été rapportés, mais les dispositions considérées comme incompatibles avec les obligations résultant de l'appartenance à la Communauté ont cessé d'être appliquées à partir du 1er février 1973. Tel a été le cas notamment pour le système des prix garantis à l'exportation.
Le 11 janvier 1973, lors d'une réunion entre représentants de la Pigs and Bacon Commission, du ministère de l'agriculture et de la Irish Bacon Curers Society Ltd. (association des saleurs de bacon irlandais) un accord a été acquis sur le fait qu'à partir du 1er février, les saleurs de bacon continueraient, sur une base volontaire, à recourir à la Pigs and Bacon Commission en tant qu'office central de régulation du marché pour l'exportation du bacon. Les saleurs ont accepté volontairement de vendre leur bacon et leur viande de porc destinés à l'exportation à la Pigs and Bacon Commission et de lui permettre de commercialiser tous ces produits à l'étranger. Il a été également convenu que le régime des taxes à la production et des primes à l'exportation serait maintenu et que la Pigs and Bacon Commission continuerait à exercer le pouvoir qui lui avait été légalement conféré de percevoir la taxe. Tous les producteurs, qu'ils exportent ou non par l'intermédiaire de la Pigs and Bacon Commission, ont donc continué volontairement à payer la taxe; ceux d'entre eux qui vendaient à la Pigs and Bacon Commission en vue de l'exportation ont continué à percevoir une bonification d'une partie de la taxe au moyen de la prime à l'exportation.
Le 14 avril 1975, la société McCarren and Cy Ltd., entreprise de commerce de viande porcine et de salaison de bacon, a fait savoir à la Pigs and Bacon Commission qu'elle se retirait du système; le 15 avril, elle lui a indiqué qu'elle réglerait les sommes dues jusqu'au 30 avril 1975.
La Pigs and Bacon Commission a poursuivi judiciairement, devant la High Court d'Irlande, contre McCarren and Cy Ltd. le paiement d'une somme de 28594 livres au titre de la taxe à la production pour la période du 1er janvier au 31 septembre 1975.
La société McCarren and Cy Ltd. a présenté une demande reconventionnelle en vue du recouvrement d'une somme de 52787,10 livres, correspondant au paiement de la taxe pour la période du 1er février 1973 au 31 décembre 1974. La taxe ferait partie d'un système d'intervention dans l'industrie de la viande porcine incompatible avec le droit communautaire.
Par jugement rendu le 30 juin 1978, la High Court d'Irlande a estimé qu'à la lumière des faits de la cause et des arguments développés par les parties, le litige soulevait les questions suivantes:
1. Les articles 92 et 93 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils prévoient l'obligation d'informer la Commission, conformément au paragraphe 3 de l'article 93, de l'accord conclu en ce qui concerne l'organisation de marché destinée à opérer après le 1er février 1973 et/ou des modifications intervenues dans cette organisation depuis le mois de février 1973? Dans l'affirmative, le fait de ne pas avoir informé la Commission implique-t-il que l'organisation était entachée d'invalidité pour toute la période qui s'est écoulée depuis 1973 ou pour une partie de cette période? Au cas où les réponses aux questions a) et b) seraient affirmatives, la taxe est-elle due durant la période pendant laquelle l'organisation était entachée d'invalidité?
2. Si la réponse à la question 1.a) est négative, l'article 92 doit-il être interprété en ce sens qu'il impose l'obligation à une juridiction nationale, lorsque celle-ci estime qu'une aide étatique est susceptible d'être incompatible avec l'article 92, de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur la question de savoir si l'organisation de marché est incompatible avec les dispositions de l'article 92, paragraphes 1 et 2 et, au cas où la Cour se prononcerait de façon affirmative sur cette question, si la juridiction nationale doit dans ce cas suspendre la procédure pendante devant elle jusqu'à ce que l'organisation en question ait donné lieu à une décision de la Commission en vertu de l'article 93?
3. Au cas où les réponses données aux questions 1. et 2. seraient négatives Les articles 92 et 93 doivent-ils alors être interprétés en ce sens que, lorsqu'un État accorde une aide relevant du champ d'application de ces articles, il appartient à la Commission et non aux juridictions nationales des États membres de se prononcer sur la compatibilité de cette aide avec le marché commun? Au cas où la réponse à la question posée sous a) serait négative, les articles en question signifient-ils qu'une aide de l'État au sens de ces mêmes articles est valide jusqu'à ce que la Commission ait pris une décision sur sa compatibilité avec le marché commun en vertu de l'article 93, paragraphe 2, en dépit du fait que certains aspects de l'aide peuvent être incompatibles avec des obligations du droit communautaire autres que celles prévues aux articles 92 et 93? Au cas où les réponses aux questions a) et b) seraient négatives, les articles en question doivent-ils être interprétés en ce sens que, même si l'aide de l'État est pour partie incompatible avec le droit communautaire, une taxe prélevée en vue de financer cette aide n'en est pas moins due?
4. L'article 16 doit-il être interprété en ce sens que, si le fonctionnement de l'organisation de marché mentionnée précédemment aboutit à restreindre ou à empêcher les exportations effectuées par certaines entreprises indépendamment de l'Office central de régulation du marché, il y a violation de l'article en question et la taxe due en vue de financer l'organisation ne peut être recouvrée?
5. L'article 34 doit-il être interprété en ce sens que si le fonctionnement de l'organisation de marché mentionnée ci-dessus restreint ou entrave les exportations effectuées par certaines entreprises, indépendamment de l'Office central de régulation du marché, il y a violation de l'article en question et la taxe due en tant qu'élément de l'organisation ne peut être recouvrée?
6. Les articles 37 du traité et 44 de l'acte d'adhésion doivent-ils être interprétés en ce sens que le fonctionnement de la nouvelle organisation de marché mentionnée ci-dessus satisfait aux obligations imposées par ces articles a) jusqu'au 31 décembre 1977 et b) après cette date? Dans la négative, la taxe due en tant qu'élément de l'organisation est-elle recouvrable du 1er février 1973 au 31 décembre 1977 ou c) après cette date?
7. L'article 40 et le règlement no 2759/75 doivent-ils être interprétés en ce sens que l'organisation de marché mentionnée ci-dessus est incompatible avec l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc et, partant, entachée d'invalidité. Dans l'affirmative, la taxe due en tant qu'élément de cette organisation est-elle recouvrable?
8. L'article 85 doit-il être interprété en ce sens que l'accord mentionné ci-dessus, en vertu duquel l'organisation de marché s'est appliquée depuis le 1er février 1973, viole l'article en question du fait qu'il empêche ou restreint les exportations effectuées par certaines entreprises indépendamment de l'Office central de régulation du marché, ou du fait que certaines exportations sont subventionnées par suite de cet accord? Dans l'affirmative, la taxe due en tant qu'élément de l'organisation est-elle recouvrable?
9. L'article 86 doit-il être interprété en ce sens que l'Office central de régulation du marché cité ci-dessus détient une position dominante sur une partie substantielle du marché commun? Dans l'affirmative, doit-il être interprété en ce sens qu'il y a exploitation abusive de cette position par l'Office, laquelle affecte le commerce entre les États membres du fait que les exportations effectuées par certaines entreprises indépendamment de l'Office sont empêchées ou restreintes et/ou du fait qu'une prime à l'exportation n'est payée qu'aux entreprises qui exportent par l'intermédiaire de l'Office central de régulation du marché? Si les réponses aux questions a) et b) sont affirmatives, la taxe due en tant qu'élément de l'organisation est-elle recouvrable?
10. Si la taxe mentionnée ci-dessus n'est pas légalement due sur la base du droit communautaire, une juridiction nationale saisie d'une demande de restitution de la taxe doit-elle appliquer les principes de son droit national ou les principes du droit communautaire? Si le droit communautaire est applicable, les principes inhérents à celui-ci permettent-ils de faire droit à une demande visant à ce que des montants effectivement versés soient restitués, avec ou sans déduction de la prime reçue par la défenderesse?
La High Court a, en conséquence, en application de l'article 177 du traité CEE, décidé de surseoir à statuer; par ordonnance du 31 juillet 1978, elle a invité la Cour à se prononcer à titre préjudiciel sur les questions indiquées dans le jugement du 30 juin.
Le jugement et l'ordonnance de la High Court ont été enregistrés au greffe de la Cour le 21 août 1978.
Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées le 13 novembre 1978 par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Richard Wainwright et Götz zur Hausen, membres de son service juridique, le 15 novembre par la société McCarren & Cy Ltd., représentée par Me John D. Cooke, Barrister, le 24 novembre par la Pigs and Bacon Commission, représentée par Me Laurence B. McMahon, Barrister, et le 28 novembre 1978 par le gouvernement d'Irlande, représenté par M. Louis J. Dockery, Chief State Solicitor.
La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable. Elle a cependant invité les parties au principal, le gouvernement d'Irlande et la Commission à répondre, avant l'audience, à un certain nombre de questions. Il a été donné suite à cette invitation, après prorogation des délais impartis.
II — Observations écrites déposées devant la Cour
La Pigs and Bacon Commission, partie demanderesse au principal, est d'avis que la taxe litigieuse n'est d'aucune manière incompatible avec le droit communautaire.
a) La Pigs and Bacon Commission aurait cessé d'être un monopole national ou d'État en février 1973; elle aurait continué son action en tant qu'Office central de commercialisation et comme aide d'État à l'industrie du bacon, avec la compétence, légalement conférée, de prélever une taxe sur tout porc abattu utilisé pour la production de bacon en Irlande aux fins de financer cette aide étatique. La seule question ou, à tout le moins, la question fondamentale posée par le litige au principal serait de savoir si, au regard des dispositions du traité CEE, une telle taxe est légalement recouvrable. Or, il résulterait clairement de l'arrêt de la Cour du 12 juillet 1973 (affaire 2/73, Geddo; Recueil p. 865) que le traité n'interdit pas une taxe intérieure qui frappe les seuls produits nationaux et est destinée à alimenter un fonds d'aide à la production nationale. Les autres questions soulevées dans l'ordonnance de renvoi ne seraient donc pas pertinentes et il ne serait pas nécessaire d'y répondre.
b) En toute hypothèse, la Pigs and Bacon Commission et ses activités financées par la taxe litigieuse constitueraient une aide d'État au sens de l'article 92 du traité CEE, qui existait en Irlande avant l'adhésion à la Communauté. Cette aide d'État serait compatible avec le marché commun, puisque destinée, au sens du paragraphe 3 de l'article 92, à «favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi» et à «faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques» sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Ayant existé avant l'adhésion de l'Irlande au marché commun, l'aide ne pourrait faire l'objet d'une contestation de légalité de la part d'une entreprise, l'article 92 n'étant pas directement applicable. Il résulterait de l'arrêt de la Cour du 19 juin 1973 (affaire 77/72, Capolongo; Recueil, p. 611) qu'en ce qui concerne les aides existant dans les États membres, «les dispositions du paragraphe 1 de l'article 92 sont destinées à avoir effet dans l'ordre juridique des États membres, de manière à pouvoir être invoquées devant les juridictions nationales, si elles ont été concrétisées par les actes de portée générale prévus par l'article 94 ou par les décisions, dans les cas particuliers qu'envisage l'article 93, paragraphe 2». Il ne saurait être soutenu qu'une aide nouvelle a été introduite depuis le 1er février 1973; les quelques aménagements apportés à la gestion du régime d'aide et les variations du taux de la taxe ne constitueraient pas une «modification» de l'aide étatique au sens de l'article 93, paragraphe 3.
c) La taxe litigieuse ne viserait que les porcs abattus utilisés pour la production de bacon; il ne s'agirait pas d'une taxe prélevée sur les porcs abattus ou sur la viande de porc en général. Or, il n'existerait pas de réglementation communautaire spécifique concernant des mesures d'intervention pour le bacon. Il ressortirait clairement de l'article 3 du règlement du Conseil no 2759/75, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (JO L 282, p. 1), que les mesures d'intervention communautaires ne s'appliquent pas aux «viandes … de l'espèce porcine domestique, salé(e)s ou en saumure, séché(e)s ou fumé(e)s», c'est-à-dire au bacon.
d) Le système d'aide d'État géré par la Pigs and Bacon Commission ne comporterait aucune discrimination à l'égard de l'entreprise défenderesse au principal. L'Office central de commercialisation et les autres services fournis par la Pigs and Bacon Commission seraient à la libre disposition de tous les producteurs et saleurs; la taxe légalement perçue sur les porcs abattus pour la production de bacon bénéficierait à l'industrie du bacon en général et servirait au financement de l'aide d'État gérée par la Pigs and Bacon Commission. La société McCarren and Cy Ltd. serait dans la position de tout citoyen qui doit acquitter une taxe ou une redevance pour un service fourni par l'État, qu'il accepte ou refuse ce service. Elle bénéficierait des activités de la Pigs and Bacon Commission qui, en tant qu'Office central de commercialisation, contribuerait à éliminer les fluctuations sur les marchés intérieur et extérieur et à créer un système susceptible de procurer des revenus adéquats aux producteurs et aux saleurs.
e) Le problème crucial, sinon le seul problème, posé par le litige au principal serait celui de la validité de la taxe légalement perçue pour financer l'aide étatique gérée par la Pigs and Bacon Commission. A cet égard, il faudrait constater que l'article 16 du traité CEE n'est pas pertinent. La taxe litigieuse et le système d'aide qu'elle finance ne pourraient pas non plus être considérés comme une restriction quantitative à l'exportation ou une mesure d'effet équivalent au sens de l'article 34. La Pigs and Bacon Commission ne constituerait pas un monopole d'État au sens de l'article 37: l'Irlande aurait aboli le monopole d'État qui existait, sur le marché du bacon, avant l'adhésion à la CEE et, depuis le mois de février 1973, il n'y aurait plus de discrimination entre ressortissants des États membres en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le bacon est livré et commercialisé. En toute hypothèse, conformément aux dispositions de l'article 44 de l'acte d'adhésion, l'Irlande n'aurait pas été obligée de réaliser l'aménagement des monopoles d'État avant le 31 décembre 1977. Au regard de l'article 40 du traité et du règlement no 2759/75, il conviendrait de rappeler que ledit règlement ne prévoit aucune mesure d'intervention pour l'industrie du bacon et n'interdit nullement le type d'aide d'État et de taxe légale en cause dans le litige au principal. L'examen d'un système d'aide d'État appartiendrait à la Commission, et non pas à un particulier. La simple circonstance que la Communauté ait adopté une réglementation dans un secteur déterminé ne proscrirait pas toute législation nationale qui n'est pas de nature à y déroger ou à y porter atteinte. Les articles 85 et 86 du traité n'entreraient pas en ligne de compte au regard d'une taxe destinée à financer un système d'aide d'État. Le régime d'aide étatique géré, avant le mois de février 1973, par la Pigs and Bacon Commission aurait constitué une aide «ancienne» au sens des articles 92 et 93 du traité. Aucune véritable modification de ce système d'aide ne serait intervenue; il ne constituerait pas une aide nouvelle ou une aide modifiée au sens de l'article 93, paragraphe 3.
f) A la seule question déterminante posée par le litige au principal, celle de savoir si le montant de la taxe légalement prévue dont la Pigs and Bacon Commission demande paiement est ou non recouvrable, une réponse claire serait donnée par l'arrêt de la Cour du 22 mars 1977 (affaire 74/76, Iannelli; Recueil, p. 557); il en résulterait notamment que «la circonstance qu'une modalité d'une aide, non nécessaire à son objet ou à son fonctionnement, serait incompatible avec une disposition du traité autre que les articles 92 et 93, n'a pas pour effet de vicier l'aide dans son ensemble ni d'entacher, de ce chef, d'illégalité le système de financement de ladite aide».
g) Il conviendrait de donner aux questions posées par la High Court d'Irlande les réponses suivantes: Questions 1 a) et b): non; question 1 c): oui; question 2: non; question 3 a): oui, hormis le cas où la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité en ce qui concerne les aides nouvellement instituées ou les aides modifiées n'a pas été suivie. Question 3 b): oui; question 3 c): oui; question 4: non; question 5: non; question 6: la taxe est recouvrable du 1er février 1973 au 31 décembre 1977 et, bien que le problème ne se pose pas directement dans cette procédure, après cette date. Question 7: l'organisation de marché en cause n'est incompatible ni avec l'article 40 du traité ni avec le règlement no 2759/75. En toute hypothèse, la taxe est recouvrable. Question 8: l'accord mentionné ne viole pas l'article 85. La taxe est recouvrable en toute hypothèse. Question 9 a): l'article 86 n'entre pas en ligne de compte dans les circonstances de l'espèce. Question 9 b): la question ne se pose pas. Question 9 c): la taxe ne tombe pas dans le domaine d'application de l'article 86 et elle est recouvrable. Question 10: cette question relève du droit irlandais. Il n'y a pas lieu de restituer les montants versés dans les circonstances de l'espèce. Si les montants étaient restitués, il conviendrait de déduire la prime reçue par la défenderesse au principal.
La société McCarren and Cy Ltd., partie défenderesse au principal, estime qu'un certain nombre de faits établis devant la High Court prouveraient clairement la violation de plusieurs dispositions du traité CEE.
a) Il serait douteux que les activités de la Pigs and Bacon Commission puissent être réellement considérées comme des «aides d'État» au sens de l'article 92 du traité. Elles se caractériseraient essentiellement par le système de commercialisation à l'exportation et le régime de primes instituées dans un but de stimulation. Leurs effets sur la concurrence et la libre circulation des marchandises seraient, non pas des effets secondaires et accidentels par rapport à la fonction première de l'aide, mais des fins en soi. La Pigs and Bacon Commission ne prétendrait plus agir en tant qu'organisme public poursuivant des intérêts publics; son activité ne comporterait un aspect d'«aide d'État» que dans la mesure où, grâce à ses pouvoirs légaux, elle détient un moyen de faire respecter ses décisions par l'ensemble des producteurs. Ces pouvoirs ne seraient qu'un moyen, et non l'objet des activités elles-mêmes; le système n'aurait que les objectifs purement commerciaux poursuivis par les producteurs. Il ne serait donc pas indiqué d'aborder les problèmes posés par le litige au principal exclusivement au regard des articles 92 et 93 du traité.
b) Dans la mesure où les activités de la Pigs and Bacon Commission devraient être considérées comme des aides d'État, elles constitueraient une aide nouvelle ou, à tout le moins, une aide existante radicalement et fondamentalement modifiée après le 1er février 1973. La Pigs and Bacon Commission aurait elle-même expressément fait valoir qu'elle a, à partir du 1er février 1973, «aménagé» l'ancien monopole national, de manière à créer une «organisation volontaire» essentiellement nouvelle. L'obligation de notifier à la Commission, au titre de l'article 93, paragraphe 3, l'introduction de ce nouveau système aurait donc existé également à cette date. Que le système soit considéré comme entièrement nouveau ou comme une modification fondamentale de l'ancien système, l'État irlandais aurait été lié par l'obligation de notification résultant de l'article 92 du traité, de l'article 21 du règlement no 2759/75 et de l'article 60, paragraphe. 1, de l'acte d'adhésion. L'obligation d'informer la Commission et la règle d'interdiction absolue auraient pris effet le jour même où l'aide a été introduite. L'introduction du système à la date du 1er février 1973, sans notification à la Commission, aurait constitué une infraction à l'article 93, paragraphe 3. En outre, les changements intervenus depuis 1973 dans le «système volontaire» constitueraient des modifications fondamentales et substantielles des caractéristiques essentielles du système, qui eussent été considérées comme des aides nouvelles en soi si elles avaient été instituées de manière autonome par un gouvernement.
c) Quant à la première question: La réponse à l'alinéa a) serait affirmative: toute organisation nationale de marché d'un produit agricole, fondée sur des avantages constituant une aide d'État et qui a commencé à opérer le 1er février 1973 ou après cette date, serait soumise aux dispositions de l'article 93, paragraphe 3; la Commission devrait en être informée et l'organisation ne pourrait être mise à exécution. En outre, toute modification matérielle du mécanisme de l'aide qui vise à en accroître le montant ou à en étendre la portée ou l'objectif serait également régie par les procédures et par l'interdiction prévues à l'article 93, paragraphe 3. La réponse à l'alinéa b) devrait également être affirmative; l'interdiction portée par l'article 93, paragraphe 3, serait absolue en l'absence de notification à la Commission du projet d'introduction ou de modification de l'aide. La réponse à la 3e partie de la première question devrait, elle aussi, être affirmative en ce sens que l'interdiction absolue, visée à l'article 93, s'étend à tous les aspects d'une aide, y compris au système de financement obligatoire, mis en oeuvre en vertu du droit national comme élément de cette aide, lorsque celle-ci est illégale dès le départ en raison de l'absence de notification.
d) La deuxième question ne requerrait pas de réponse. En toute hypothèse, dans l'esprit de la jurisprudence de la Cour, en particulier des arrêts du 22 mars 1977 (affaire 78/76, Steinike; Recueil, p. 595) et du 9 mars 1978 (arrêt 106/77, Simmenthal; Recueil, p. 629), le juge national devrait s'abstenir d'appliquer une loi interne susceptible d'être contraire à l'article 92, aussi longtemps qu'il n'est pas convaincu de l'absence d'incompatibilité.
e) La réponse à la question 3, alinéa a), résulterait de la jurisprudence de la Cour: il appartiendrait à la Commission de se prononcer sur la compatibilité d'une aide avec le marché commun, sous réserve de la possibilité d'un recours devant la Cour. Les points b) et c) de cette question seraient sans objet.
f) La question 4, relative à l'article 16 du traité CEE, devrait être examinée à la lumière du critère formulé par la Cour dans l'arrêt du 26 février 1975 (affaire 63/74, Cadsky, Recueil, p. 281). L'effet combiné de la taxe et du système de la prime aurait pour conséquence d'empêcher ou de restreindre les exportations irlandaises de viande de porc par des entreprises qui souhaitent opérer indépendamment de la Pigs and Bacon Commission. Même si la taxe et la prime devaient être jugées séparément, une application par analogie de l'arrêt de la Cour du 23 janvier 1975 (affaire 51/74, Van der Hulst, Recueil, p. 79) conduirait à la constatation qu'elle n'en constitue pas moins une mesure d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation. Une taxe intérieure obligatoire frappant un produit constituerait une mesure d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation, interdite par le traité, lorsqu'elle grève plus lourdement une catégorie particulière d'exportations ou lorsqu'elle a pour effet de gêner les exportations qui sont effectuées indépendamment d'un système organisé de commercialisation.
g) Au regard de la 5e question, il conviendrait de retenir que le système litigieux tombe dans le champ d'application de l'interdiction des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives, telles qu'elles ont été définies par les arrêts de la Cour du 11 juillet 1974 (affaire 8/74, Dassonville; Recueil, p. 837), du 20 mai 1976 (affaire 104/75, De Peijper; Recueil, p. 613) et du 12 juillet 1973 (affaire 2/73, Geddo; Recueil, p. 865).
h) En réponse à la question 6, il conviendrait de constater que la Pigs and Bacon Commission constitue un monopole national présentant un caractère commercial au sens de l'article 37 du traité CEE: elle aurait été créée par la loi; elle agirait comme un organisme chargé de contrôler le commerce irlandais de la viande de porc sous tous ses aspects; son caractère obligatoire serait un élément indispensable du système. Le fait que les producteurs aient la possibilité d'exporter de façon indépendante serait irrelevant: la restitution, de manière discriminatoire, d'une partie de la taxe par le système de la prime équivaudrait à l'action d'un monopole. Dans ces conditions, l'introduction par la Pigs and Bacon Commission de son système de commercialisation n'aurait pas constitué un aménagement d'un monopole national suffisant pour satisfaire aux dispositions de l'article - 37, paragraphe 1. En introduisant un nouveau système, qui ne satisfaisait pas à l'exigence de l'article 37, paragraphe 1, la Pigs and Bacon Commission aurait introduit une nouvelle mesure qui constituait une violation des dispositions de l'article 37, paragraphe 2, même durant la période transitoire. La Pigs and Bacon Commission ne saurait exiger le paiement de la taxe après le 1er février 1973, date à laquelle l'infraction à l'article 37, paragraphe 2, a été commise.
i) Au regard de la question 7 et de l'organisation commune du marché dans le secteur de la viande de porc, telle qu'elle est prévue par le règlement no 2759/75, il y aurait lieu de retenir que le système mis sur pied par la Pigs and Bacon Commission comporte une réglementation du niveau des prix intérieurs irlandais par le contrôle du niveau des exportations, une canalisation des exportations à travers un organisme unique, la capacité de contrôler les marchés intérieurs et extérieurs et la stimulation du commerce, donc un ensemble de mesures et de mécanismes nationaux au moyen desquels est obtenue une régulation du marché irlandais de la viande de porc. Leur objectif serait de cloisonner le marché irlandais et de l'exploiter comme une entité nationale; ce régime interférerait de manière délibérée avec la mise en place d'un marché unique. Une telle organisation nationale serait incompatible avec l'organisation commune de marché au niveau communautaire: elle méconnaîtrait l'interdiction des droits de douane et des restrictions quantitatives, violerait les articles 92 et 93 du traité et serait donc directement contraire aux articles 19 et 21 du règlement no 2759/75. En subventionnant les exportations vers les pays tiers, la Pigs and Bacon Commission stimulerait artificiellement le commerce d'un seul État membre et méconnaîtrait l'objectif et les effets de l'organisation commune de marché. Les objectifs définis à l'article 39, paragraphe 1, du traité ne sauraient être atteints dans l'ensemble de la Communauté sur une base égalitaire si certains États membres continuent de fausser ou d'accroître les effets de l'organisation commune par le maintien d'organisations nationales. Le système national litigieux, basé sur un régime des taxes obligatoires et de primes, fausserait et entraverait tant le commerce intracommunautaire que les exportations vers les pays tiers. La Pigs and Bacon Commission se rendrait coupable d'une triple discrimination affectant les exportateurs irlandais qui opèrent par son intermédiaire et qui, de ce fait, paient la taxe, mais reçoivent tant la prime que la restitution communautaire à l'exportation, les exportateurs irlandais qui opèrent indépendamment de la Pigs and Bacon Commission, mais paient la taxe en ne recevant en échange que la restitution communautaire à l'exportation, et les exportateurs d'autres États membres qui adhèrent au système communautaire et n'ont droit qu'à la restitution communautaire à l'exportation. L'incompatibilité radicale avec l'organisation commune de marché de l'existence même de mesures nationales telles que celles qui sont en cause dans le litige au principal serait confirmée par les arrêts de la Cour du 23 janvier 1975 (affaire 31/74, Galli; Recueil p. 47 et affaire 51/74, Van der Hulst; Recueil, p. 79) du 30 octobre 1974 (affaire 190/73, Van Haaster; Recueil, p. 1123) et du 16 mars 1977 (affaire 68/76, Commission/République française; Recueil, p. 515).
j) La question 8 comporterait une double réponse affirmative. Depuis le 1er février 1973, la Pigs and Bacon Commission aurait agi sur la base et en conséquence de l'accord conclu avec les entreprises irlandaises productrices de bacon. Le système ne comporterait donc pas une simple pratique concertée, mais un accord continu explicite, qui a pour effet que 27 des 28 producteurs irlandais sont en mesure d'entraver et de restreindre les exportations de la défenderesse au principal à partir de l'Irlande. La caractéristique principale de la Pigs and Bacon Commission serait actuellement celle d'un office commun de vente ou d'une association commerciale de producteurs; ses activités essentielles et leurs principaux effets auraient un caractère commercial et concurrentiel, les aspects d'organisme public étant, dans un certain sens, accessoires et secondaires. Le simple fait, pour une organisation commerciale, de fonctionner, de par la loi, sous forme d'un organisme public ne permettrait pas aux activités commerciales de cette organisation de déroger aux articles 85 et 86. Le système pratiqué par la Pigs and Bacon Commission, consistant en un accord d'exclusivité conclu avec les producteurs et s'appuyant sur une taxe obligatoire en vertu du droit national, affecterait les exportations et entraverait la concurrence.
k) Quant à la question 9: La Pigs and Bacon Commission détiendrait une position dominante du fait qu'elle peut avoir un comportement indépendant. Une position dominante ne devrait pas nécessairement résulter de facteurs économiques. Cette position dominante s'exercerait dans une partie substantielle du marché commun, celui-ci, en ce qui concerne le bacon, ne comprenant que deux États membres, à savoir le Royaume-Uni et l'Irlande, les seuls à acheter du bacon en quantités importantes. La Pigs and Bacon Commission commettrait un abus de position dominante en utilisant ses pouvoirs et son indépendance économique pour contraindre tous les producteurs à n'exporter que par son intermédiaire. La prime payée aux seuls producteurs qui se soumettent à cette obligation serait, en fait, une forme de prime de fidélité. La taxe ferait partie intégrante du mécanisme utilisé par la Pigs and Bacon Commission pour atteindre des objectifs qui violent eux-mêmes le traité; elle devrait donc être déclarée irrécupérable. Le droit communautaire imposerait au juge national l'obligation d'assurer le plein effet des normes directement applicables du droit communautaire, de protéger les droits conférés aux particuliers et de refuser d'appliquer toute disposition contraire du droit national en vigueur. Lorsqu'une autorité nationale ou toute personne à qui sont conférés des pouvoirs délégués cherche à appliquer une disposition de droit national en vue de maintenir ou de mettre en oeuvre un système ou une pratique contraire à une disposition communautaire directement applicable, le juge national devrait refuser de donner effet à la disposition nationale, aussi longtemps que dure l'infraction et dans la mesure où celle-ci est de ce fait rendue possible.
l) La réponse à la question 10 découlerait du principe fondamental selon lequel de droit communautaire doit être appliqué de manière uniforme dans tous les États membres et y produire les mêmes effets et les mêmes conséquences. La question de la récupérabilité de sommes payées en vertu de pouvoirs déclarés illégaux au regard du droit communautaire ne pourrait être réglée uniquement par les différents systèmes juridiques des États membres, sous peine de créer des discriminations. Les principes du droit communautaire seraient applicables à une demande de remboursement de taxes perçues par un organisme public national en violation d'une disposition du droit communautaire; le principe de l'application et de l'effet uniformes de ce droit exigerait que ces taxes soient remboursées aux particuliers ou aux entreprises intéressés, sous la seule réserve de déductions permises au titre du droit national en ce qui concerne les avantages que les particuliers ou les entreprises auraient pu recevoir de l'organisme en question.
Le gouvernement d'Irlande est d'avis que le traité CEE ne fait pas obstacle à l'imposition d'une taxe légale dont le produit est destiné à financer le travail d'un Office central de commercialisation et le paiement d'aides sous forme d'une prime à l'exportation.
a) La taxe litigieuse constituerait une charge financière interne de nature parafiscale et il n'existerait aucun motif d'en contester la légalité au regard du traité. Il résulterait de la jurisprudence de la Cour que la circonstance qu'une modalité d'une aide soit incompatible avec les dispositions du traité autres que les articles 92 et 93 n'a pas pour effet d'entacher d'illégalité le système de financement de cette aide.
b) De nombreuses fonctions exercées par la Pigs and Bacon Commission pourraient être regardées comme des aides à l'industrie de la viande de porc en Irlande; le versement de la prime à l'exportation constituerait une aide allouée sur des ressources d'État, dans la mesure où elle est financée par une taxe obligatoire légalement prévue. L'article 92 du traité interdirait les aides qui faussent ou menacent de fausser la concurrence; de telles aides seraient considérées comme incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent, de manière défavorable, les échanges entre les États membres. Cependant, l'article 92, paragraphe 3, reconnaîtrait que de nombreuses formes d'aide peuvent être considérées comme compatibles avec les obligations découlant du traité. Par ailleurs, de nombreux arrêts de la Cour auraient reconnu que le mécanisme approprié pour contrôler l'octroi des aides et pour contester, si nécessaire, leur validité était leur examen systématique par la Commission, prévu à l'article 93, avec l'ultime sanction d'une saisine de la Cour par la Commission ou par tout État intéressé, mais non à la requête d'un particulier lésé par l'existence de l'aide.
c) Le versement d'une prime aux exportateurs aurait existé sous forme d'aide à l'industrie de la viande porcine en Irlande avant l'adhésion à la Communauté; ce système aurait été maintenu depuis lors, dans, pour l'essentiel, la même forme. La Commission en serait informée. Une méconnaissance de l'article 93, paragraphe 3, du traité par défaut de notification de l'aide serait, certes, par hypothèse, susceptible, dans certaines circonstances, d'engendrer dans le chef des particuliers des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder, indépendamment du droit qu'a la Commission elle-même d'utiliser la procédure prévue à l'article 169. Une annulation de l'aide pourrait avoir pour effet de mettre fin, en tout ou en partie, à son versement, mais n'affecterait pas la validité de la taxe pour ce qui est des paiements déjà effectués ou ne mettrait pas fin à celle-ci pour l'avenir. Toute question relative à une violation éventuelle de l'article 93, paragraphe 3 serait nécessairement liée étroitement à d'autres aspects de l'aide, dont il appartiendrait à la Commission d'apprécier la légalité ou L'opportunité; tout doute au sujet de l'effet, dans un cas particulier, de l'interdiction contenue à l'article 93, paragraphe 3, dernière phrase, devrait être subordonné à un examen, par la Commission, de l'aide dans son ensemble.
d) La mise en place d'une organisation commune du marché de la viande de porc n'exclurait pas toutes les mesures nationales, mais seulement celles qui empiètent sur les mécanismes prévus par l'organisation commune. La fixation des prix dans le cadre du règlement no 2759/75 s'effectuerait par référence à des porcs abattus d'une qualité type, alors que la prime à l'exportation litigieuse ne serait payable que pour les porcs abattus d'une qualité supérieure à celle à laquelle se réfère le règlement. Le paiement de l'aide ne saurait donc, même en principe, affecter le prix fixé pour atteindre les objectifs de l'organisation commune de marché. Le maintien de la Pigs and Bacon Commission serait parfaitement compatible avec l'organisation commune de marché; le pouvoir qui lui a été légalement conféré d'imposer une taxe obligatoire aux transformateurs de viande afin de financer ses activités serait également compatible avec le traité et avec le règlement no 2759/75. La validité de l'aide devrait être examinée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 du traité.
e) L'aide litigieuse ne saurait être considérée ni comme un droit de douane à l'exportation ou taxe d'effet équivalent au sens de l'article 16, ni comme une restriction quantitative à l'exportation ou mesure d'effet équivalent au sens de l'article 34 du traité CEE. A supposer que la Pigs and Bacon Commission ait constitué, durant la période antérieure à l'adhésion, un monopole national au sens de l'article 37 du traité et de l'article 44 de l'acte d'adhésion, il conviendrait de constater qu'elle a renoncé elle-même à ce caractère en abandonnant tous les pouvoirs qui lui avaient été légalement conférés en matière d'achat obligatoire et de fixation des prix; elle n'aurait conservé que le pouvoir d'imposer une taxe afin de couvrir le coût de ses opérations en tant qu'organisation de commercialisation bénéficiant de la coopération et du soutien volontaires de l'industrie de la viande porcine en Irlande. Il ne saurait être contesté qu'à l'expiration de la période prévue par l'acte d'adhésion, la nature et les fonctions de la Pigs and Bacon Commission ont subi un aménagement d'une très grande portée, conforme aux obligations assumées par l'Irlande. Le maintien du système de taxes obligatoires et du versement de primes à l'exportation n'impliquerait d'aucune manière une discrimination entre ressortisants des États membres dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés. Le problème d'une distorsion de la concurrence imputable aux activités actuelles de la Pigs and Bacon Commission se poserait, non pas au regard des articles 85 et 86 du traité, mais dans le contexte de l'octroi des aides, donc par rapport aux articles 92 à 94. En toute hypothèse, la Pigs and Bacon Commission ne saurait être considérée comme une entreprise occupant une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci et elle n'aurait pas commis un abus de position dominante, en particulier pas un abus de nature à affecter le commerce entre les États membres. En ce qui concerne la demande de remboursement des taxes perçues par la Pigs and Bacon Commission, il conviendrait de constater qu'aucun principe de droit communautaire n'impose à un État membre, à une personne morale de droit public ou à une entreprise privée d'effectuer un remboursement dans un cas comme celui envisagé par la demande reconventionnelle. La juridiction nationale devrait donc, en toute hypothèse, appliquer le droit national.
f) Il conviendrait de donner aux questions posées à la Cour les réponses suivantes: L'appréciation de la validité des aides octroyées par les États membres ou au moyen de ressources d'État relève des dispositions des articles 92 et 94 du traité plutôt que d'autres articles de celui-ci dont la violation est également invoquée à titre incident. Les dispositions de l'article 92, paragraphe 1, ne sont pas directement applicables dans les systèmes juridiques des États membres et ne peuvent donc être invoquées devant les juridictions nationales. Lorsque la question de savoir si une aide a été pour partie octroyée en méconnaissance de la procédure prévue à l'article 93 et tombe donc sous le coup d'une interdiction directement applicable est une question complexe, étroitement liée à d'autres aspects de l'aide dont il appartient à la Commission d'apprécier la validité, il convient que la Commission prenne en considération tous les aspects de cette aide et que toute question relative à une éventuelle méconnaissance de la procédure au titre de l'article 93 soit laissée en suspens aussi longtemps que la Commission procède à l'examen de cette aide dans son ensemble. La procédure qu'il convient d'appliquer afin d'apprécier la validité d'aides au regard des dispositions de l'article 92 du traité implique que la Commission examine la situation en vertu des dispositions de l'article 93 et qu'elle suive, lorsqu'elle le juge nécessaire, les procédures qui y sont prévues; subsidiairement, le Conseil doit exercer les pouvoirs qui lui sont réservés par ce même article. Cependant lorsque, dans un cas particulier, la véritable question concerne la validité non d'une aide, mais de taxes de nature fiscale perçues afin de financer le paiement de cette aide, le principe à appliquer est celui qu'a déjà formulé la Cour dans des affaires antérieures, à savoir que la validité d'une taxe fiscale n'est pas affectée par le seul fait qu'elle procure les recettes finançant (entre autres) quelque forme d'aide pouvant être regardée comme incompatible avec le marché commun. Dans le cas où des taxes ou des redevances qui ont déjà été payées n'auraient pu être légalement perçues en raison d'une incompatibilité quelconque avec le traité ou avec la législation dérivée en découlant, la question de savoir s'il y a lieu à remboursement doit être tranchée selon le droit national, en l'absence de toute règle communautaire de droit positif visant une telle situation.
La Commission des Communautés européennes considère que lorsqu'il existe, comme dans le domaine de la viande de porc, une organisation commune du marché, la compatibilité d'une mesure nationale doit être examinée essentiellement au regard de cette organisation.
a) Il résulterait de la jurisprudence de la Cour que, dès lors que la Communauté a établi une organisation commune du marché dans un secteur déterminé, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte. La caractéristique de l'organisation nationale irlandaise financée par la taxe à la production serait le système de bonification, qui équivaudrait à une aide à l'exportation. Un tel régime d'aide à l'exportation serait incompatible avec l'organisation commune du marché de la viande de porc. Le système de bonification limiterait et restreindrait les exportations des saleurs qui choisissent de vendre indépendamment de la Pigs and Bacon Commission, en leur faisant perdre le bénéfice de la subvention à l'exportation. La prime donnerait à la Pigs and Bacon Commission un avantage, au plan de la concurrence, sur la société défenderesse au principal; celle-ci se trouverait, par la prime, pénalisée du fait qu'elle ne vend pas à la Pigs and Bacon Commission. Le système de bonification équivaudrait à une aide implicitement exclue par l'organisation commune: la prime à l'exportation stimulerait la vente de certaines qualités de produits sur le marché extérieur et, par là, priverait potentiellement le marché intérieur de l'approvisionnement correspondant. Le régime des prix établi par le règlement no 2759/75 comporterait la fixation d'un prix de base pour la Communauté et des mesures d'intervention lorsque les prix sur les marchés représentatifs des divers États membres tombent au-dessous d'un certain niveau. Le système irlandais de primes à l'exportation serait, au moins potentiellement, de nature à affecter les prix sur les marchés représentatifs d'autres États membres. Le bacon constituerait un produit soumis au système des montants compensatoires monétaires. La prime à l'exportation pourrait s'analyser comme une réduction du montant perçu sur les exportations effectuées à partir de l'Irlande; elle constituerait donc une dérogation au système des montants compensatoires applicables aux produits qui font l'objet d'une organisation commune du marché. La prime à l'exportation serait en contradiction avec le titre II du règlement no 2759/75 relatif au régime des échanges avec les pays tiers. L'article 15 instituerait une restitution à l'exportation; or, la prime équivaudrait à une restitution supplémentaire, applicable à toute exportation irlandaise vers les pays tiers.
b) L'interdiction, par l'article 16, des droits de douane à l'exportation et des taxes d'effet équivalent viserait toute charge pécuniaire frappant les marchandises en raison du franchissement d'une frontière. Tel ne serait pas le cas de la taxe litigieuse. Quant au système de la prime, financé par la taxe, il devrait être envisagé du point de vue de l'article 34 plutôt que de l'article 16 du traité.
c) Le caractère discriminatoire de la prime à l'exportation pourrait avoir un effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation dans la mesure où elle n'est versée qu'aux entreprises qui exportent par l'intermédiaire de la Pigs and Bacon Commission. L'article 34 du traité devrait être interprété comme interdisant le maintien de toute législation nationale qui oblige les producteurs à commercialiser ceux de leurs produits qui font l'objet d'une organisation commune exclusivement par l'intermédiaire d'un office national de régulation du marché. En l'espèce, les opérateurs pourraient, certes, légalement exporter indépendamment de la Pigs and Bacon Commission, mais ils en seraient pénalisés financièrement.
d) Au regard des articles 92 et 93 du traité, il conviendrait de constater que la réponse donnée par la Cour, dans la présente procédure au titre de l'article 177, ne saurait en aucun cas préjuger du résultat des investigations menées par la Commission quant à l'incompatibilité des aides étatiques irlandaises avec l'article 92. De plus, bien que l'article 93, paragraphe 3, donne compétence aux juridictions nationales lorsque l'aide est instituée ou modifiée sans information officielle adéquate de la Commission, elles ne seraient pas compétentes pour les aides existantes, à l'égard desquelles la procédure prévue par l'article 93, paragraphe 1, ne peut être mise en oeuvre que par la Commission. En outre, l'incompatibilité d'une aide avec le traité n'atteindrait pas nécessairement son système de financement.
e) Dans le cas d'un produit couvert par une organisation commune, un régime national de régulation du marché, comportant des aides et d'autres mesures, devrait, en vertu de l'article 44, paragraphe 1, et de l'article 60, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion, être apprécié, non pas au regard de l'article 37 du traité, mais dans un cadre purement agricole.
f) Le problème juridique soumis à la juridiction nationale ne saurait être résolu par référence aux articles 85 ou 86; il concernerait essentiellement un régime d'État visant à financer une prime à l'exportation au moyen d'une taxe imposée par la loi.
g) Le système irlandais de prime à l'exportation serait incompatible avec l'organisation commune du marché de la viande de porc et avec l'article 34 du traité. Toutefois, une distinction devrait être établie entre la perception d'une taxe ou d'un impôt national et la destination de son produit; le fait que ce produit soit destiné en partie à financer un système d'aide nationale incompatible avec l'organisation commune du marché n'aurait pas pour effet de rendre la taxe, en tant que telle, irrégulière. La question resterait de savoir si la taxe en soi, indépendamment de la destination de son produit, est incompatible avec l'article 34 ou avec le règlement établissant l'organisation commune de marché. Or, en ce qui concerne l'article 34, il conviendrait de constater que la taxe est appliquée à la totalité du bacon produit en Irlande, quelle qu'en soit la destination, et qu'elle ne saurait donc être considérée comme une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation; la taxe ne serait incompatible avec l'organisation commune que si, en affectant les prix que les saleurs de bacon peuvent payer aux producteurs de porc, elle avait pour effet de modifier la formation des prix telle qu'elle est prévue dans le cadre de l'organisation commune de marché. La juridiction nationale ne pourrait être amenée à constater cette incompatibilité que s'il pouvait être démontré que la taxe applicable aux saleurs en Irlande affecte les prix qu'ils pourraient payer pour les porcs abattus et, par là, constitue un risque pour le “prix de base”.
h) Il serait tout à fait improbable, s'il est répondu comme le suggère la Commission au juge national, que celui-ci considère la taxe comme incompatible avec le droit communautaire et donc comme irrécupérable; la demande reconventionnelle formée par la défenderesse au principal devrait donc également être rejetée. S'agissant de taxes perçues en violation d'une disposition directement applicable du droit communautaire, celles-ci devraient, dans la mesure où l'action est introduite dans les délais prévus, être restituées par les autorités nationales, sous peine de mettre en cause l'applicabilité directe du droit communautaire.
i) Il conviendrait de donner aux questions posées par la High Court d'Irlande les réponses suivantes: L'article 34 du traité CEE doit être interprété en Ce sens qu'il interdit toute mesure nationale qui défavorise les produits exportés autrement que par l'intermédiaire d'un organisme déterminé. Le règlement no 2759/75 doit être interprété en ce sens qu'il interdit toute subvention nationale à l'exportation de produits couverts par le règlement. Le règlement no 2759/75 ne doit pas être interprété en ce sens qu'il interdit toute taxe nationale sur la transformation de produits couverts par le règlement, sauf dans la mesure où la taxe a pour effet de modifier la formation des prix telle qu'elle est prévue par le règlement.
III — Procédure orale
La Pigs and Bacon Commission, représentée par Me D. Barrington, Senior Counsel, la société McCarren and Cy Ltd., représentée par Me John D. Cooke, Barrister, le gouvernement d'Irlande, représenté par Me Roderick O'Hanlon, Senior Counsel, et la Commission des Communautés européennes, représentée par son agent, M. Richard Wainwright, et Me Nial Fennelly, Senior Counsel, ont été entendus en leurs observations orales et en leurs réponses à des questions posées par la Cour à l'audience du 4 avril 1979.
L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 15 mai 1979.
En droit
Par jugement du 30 juin 1978, reçu à la Cour le 21 août suivant, la High Court d'Irlande a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une série de questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 92 et 93 en matière d'aides d'État, de l'article 16 relatif à la suppression des droits de douane à l'exportation, de l'article 34 relatif à la suppression des restrictions quantitatives à l'exportation, de l'article 37 du traité en connexion avec l'article 44 de l'Acte d'adhésion, en matière de monopoles publics, de l'article 40 du traité et du règlement no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (JO no L 282, p. 1), ainsi que des articles 85 et 86 du traité CEE. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la Pigs and Bacon Commission (PBC), organisme public exerçant certaines fonctions dans le domaine de la régulation du marché de la viande porcine et, plus spécialement, de la commercialisation du bacon, d'une part, et un exportateur de bacon, la McCarren Cy Ltd., d'autre part, au sujet de la perception, par la PBC, d'une taxe destinée à subventionner la commercialisation en dehors de l'Irlande, et notamment au Royaume-Uni de bacon de haute qualité.
Il résulte du jugement de renvoi que l'Irlande a créé dès l'année 1935, pour la production et l'écoulement de la viande de porc sous forme de bacon, une organisation de marché gérée à partir de 1939 par un organisme public, la PBC, composée de représentants du gouvernement et de représentants des professions intéressées et investie par la loi de pouvoirs étendus en vue de contrôler, en tant qu'Office central de régulation du marché (central marketing agency), l'ensemble du secteur considéré. Pour financer ses opérations, la PBC était investie du droit, en vertu de. la loi, de prélever une taxe sur les carcasses de porc destinées à la fabrication de bacon. Cette taxe servait, d'une part, au financement des opérations générales de la PBC visant à améliorer la production et la commercialisation du bacon et, d'autre part, au versement d'un subside (bonus) — accordé, en fait, sous forme de restitution d'une partie de la taxe perçue — en faveur de l'exportation, principalement vers le Royaume-Uni, de bacon de haute qualité.
Au moment de l'adhésion de l'Irlande à la Communauté, la compatibilité de ce système avec le droit communautaire a été examinée par les autorités irlandaises et les milieux professionnels intéressés. Il a été admis à cette occasion que les pouvoirs et fonctions exercés par la PBC pourraient ne plus être compatibles à tous égards avec les exigences du droit communautaire. Il a été entendu en conséquence que la PBC renoncerait désormais à ses prérogatives légales (statutory powers) et n'exercerait ses fonctions plus que sur base volontaire, ce qui a été accepté par tous les représentants des professions intéressées.
Le caractère volontaire que revêtent désormais les opérations de la PBC comporte cependant une exception: la PBC exerce toujours le droit de prélever en vertu de la loi la taxe destinée à financer ses diverses activités et continue également à verser un subside à l'exportation de bacon de haute qualité, étant entendu que cet avantage reste réservé à ceux des producteurs qui font leurs exportations par l'intermédiaire de la PBC agissant en tant qu'agence centrale de commercialisation. Il en résulte, et ce point n'est pas contesté, que tous les producteurs de carcasses destinées à être transformées en bacon sont astreints au paiement de la taxe, mais que seuls profitent du subside à l'exportation ceux qui se servent de la PBC comme intermédiaire. Le litige concerne essentiellement le fonctionnement de ce système de taxation/subside (levy/bonus scheme) qui, d'après les indications fournies par la juridiction nationale, forme un élément distinct dans l'ensemble des activités de la PBC.
Il apparaît du dossier que la défenderesse au principal a participé initialement à l'arrangement intervenu dans les conditions décrites entre les autorités irlandaises et les producteurs. Elle a, pendant cette période, versé la contribution sur les carcasses destinées à la production de bacon et exporté son produit par l'intermédiaire de la PBC en bénéficiant du subside. Considérant à partir d'un moment donné qu'elle pourrait exporter plus avantageusement sa production par la voie directe, la McCarren Cy s'est retirée du système avec effet au 30 avril 1975. A partir de cette date, elle a refusé de payer la taxe à la PBC et elle s'est trouvée privée du bénéfice du subside à l'exportation.
L'action portée contre la McCarren Cy devant la High Court concerne la réclamation, par la PBC, des taxes auxquelles elle estime avoir droit en vertu de la loi. McCarren Cy a introduit, pour sa part, une demande reconventionnelle visant à la restitution des taxes qu'elle avait versées après le 1er février 1973, date de la mise en application en Irlande de l'organisation commune de marché pour la viande de porc, et jusqu'au moment où elle a mis fin à ses liens avec la PBC.
Devant la juridiction nationale, la McCarren Cy a contesté la compatibilité, avec le traité CEE et les dispositions réglementaires relatives à l'organisation commune de marché dans le secteur de la viande porcine, des opérations de la PBC, en ce qui concerne la perception de la taxe sur les carcasses de porc et l'affectation de celle-ci au versement d'un subside réservé exclusivement à ceux des producteurs qui exportent leur bacon par l'intermédiaire de la PBC.
Tenant compte des arguments mis en avant par les parties au litige, la High Court a posé neuf questions préjudicielles dans le cadre de l'action principale et une dixième question, additionnelle, relative à la demande reconventionnelle. Ces questions sont libellées comme suit:
1. a)Les articles 92 et 93 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils prévoient l'obligation d'informer la Commission, conformément au paragraphe 3 de l'article 93, de l'accord conclu en ce qui concerne l'organisation de marché destinée à opérer après le 1er février 1973 et/ou des modifications intervenues dans cette organisation depuis le mois de février 1973?
b)Dans l'affirmative, le fait de ne pas avoir informé la Commission implique-t-il que l'organisation était entachée d'invalidité pour toute la période qui s'est écoulée depuis 1973 ou pour une partie de cette période?
Au cas où les réponses aux questions a) et b) seraient affirmatives, la taxe est-elle due durant la période pendant laquelle l'organisation était entachée d'invalidité?
2.Si la réponse à la question 1. a) est négative, l'article 92 doit-il être interprété en ce sens qu'il impose l'obligation à une juridiction nationale, lorsque celle-ci estime qu'une aide étatique est susceptible d'être incompatible avec l'article 92, de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur la question de savoir si l'organisation de marché est incompatible avec les dispositions de l'article 92, paragraphes 1 et 2 et, au cas où la Cour se prononcerait de façon affirmative sur cette question, si la juridiction nationale doit dans ce cas suspendre la procédure pendante devant elle jusqu'à ce que l'organisation en question ait donné lieu à une décision de la Commission en vertu de l'article 93?
3.Au cas où les réponses données aux questions 1. et 2. seraient négatives
a)Les articles 92 et 93 doivent-ils alors être interprétés en ce sens que, lorsqu'un État accorde une aide relevant du champ d'application de ces articles, il appartient, à la Commission et non aux juridictions nationales des États membres de se prononcer sur la compatibilité de cette aide avec le marché commun?
b)Au cas où la réponse à la question posée sous a) serait négative, les articles en question signifient-ils qu'une aide de l'État au sens de ces mêmes articles est valide jusqu'à ce que la Commission ait pris une décision sur sa compatibilité avec le marché commun en vertu de l'article 93, paragraphe 2, en dépit du fait que certains aspects de l'aide peuvent être incompatibles avec des obligations du droit communautaire autres que celles prévues aux articles 92 et 93?
c)Au cas où les réponses aux questions a) et b) seraient négatives, les articles en question doivent-ils, être interprétés en ce sens que, même si l'aide de l'État est pour partie incompatible avec le droit communautaire, une taxe prélevée en vue de financer cette aide n'en est pas moins due?
4.L'article 16 doit-il être interprété en ce sens que, si le fonctionnement de l'organisation de marché mentionnée précédemment aboutit à restreindre ou à empêcher les exportations effectuées par certaines entreprises indépendamment de l'Office central de régulation du marché, il y a violation de l'article en question et la taxe due en vue de financer l'organisation ne peut être recouvrée?
5.L'article 34 doit-il être interprété en ce sens que, si le fonctionnement de l'organisation de marché mentionnée ci-dessus restreint ou entrave les exportations effectuées par certaines entreprises, indépendamment de l'Office central de régulation du marché, il y a violation de l'article en question et la taxe due en tant qu'élément de l'organisation ne peut être recouvrée?
6.Les articles 37 du traité et 44 de l'acte d'adhésion doivent-ils être interprétés en ce sens que le fonctionnement de la nouvelle organisation de marché mentionnée ci-dessus satisfait aux obligations imposées par ces articles a) jusqu'au 31 décembre 1977 et b) après cette date? Dans la négative, la taxe due en tant qu'élément de l'organisation est-elle recouvrable du 1er février 1973 au 31 décembre 1977 ou c) après cette date?
7.L'article 40 et le règlement no 2759/75 doivent-ils être interprétés en ce sens que l'organisation de marché mentionnée ci-dessus est incompatible avec l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc et, partant, entachée d'invalidité. Dans l'affirmative, la taxe due en tant qu'élément de cette organisation est-elle recouvrable?
8.L'article 85 doit-il être interprété en ce sens que l'accord mentionné ci-dessus, en vertu duquel l'organisation de marché s'est appliquée depuis le 1er février 1973, viole l'article en question du fait qu'il empêche ou restreint les exportations effectuées par certaines entreprises indépendamment de l'Office central de régulation du marché, ou du fait que certaines exportations sont subventionnées par suite de cet accord? Dans l'affirmative, la taxe due en tant qu'élément de l'organisation est-elle recouvrable?
9. a)L'article 86 doit-il être interprété en ce sens que l'Office central de régulation du marché cité ci-dessus détient une position dominante sur une partie substantielle du marché commun?
b)Dans l'affirmative, doit-il être interprété en ce sens qu'il y a exploitation abusive de cette position par l'office, laquelle affecte le commerce entre les États membres du fait que les exportations effectuées par certaines entreprises indépendamment dé l'office sont empêchées ou restreintes et/ou du fait qu'une prime à l'exportation n'est payée qu'aux entreprises qui exportent par l'intermédiaire de l'Office central de régulation du marché?
c)Si les réponses aux questions a) et b) sont affirmatives, la taxe due en tant qu'élément de l'organisation est-elle recouvrable?
10.Si la taxe mentionnée ci-dessus n'est pas légalement due sur la base du droit communautaire, une juridiction nationale saisie d'une demande de restitution de la taxe doit-elle appliquer les principes de son droit national ou les principes du droit communautaire? Si le droit communautaire est applicable, les principes inhérents à celui-ci permettent-ils de faire droit à une demande visant à ce que des montants effectivement versés soient restitués, avec ou sans déduction de la prime reçue par la défenderesse?
Considérations préliminaires sur la portée des questions posées
L'examen des questions soulevées montre que celles-ci ne peuvent pas être toutes simultanément décisives pour la solution du litige. Sous ce rapport, la situation qui se présente devant la High Court n'est pas sans analogie avec celle qui est à l'origine de l'arrêt de la Cour du 29 novembre 1978, dans l'affaire 83/78 (Pigs Marketing Board (Northern Ireland)/Redmond, Recueil, p. 2347), où le juge national a soumis à la Cour la question préalable visant à savoir quelles étaient, en présence de qualifications contradictoires données à une même situation par les parties intéressées, les dispositions communautaires décisives pour l'affaire. Par cet arrêt, la Cour a fait reconnaître que, dans le cas d'un litige portant sur un secteur agricole régi par une organisation commune de marché, il convient d'examiner prioritairement le problème posé sous cet angle de vue, compte tenu de la préséance assurée par l'article 38, paragraphe 2, du traité CEE, aux dispositions spécifiques prises dans le cadre de la politique agricole commune par rapport aux dispositions générales du traité relatives à l'établissement du marché commun.
Appliquée à la présente affaire, cette conception signifie qu'il convient d'examiner en premier lieu la 7e question, relative à l'interprétation de l'article 40 du traité et du règlement no 2759/75, dont il faut rapprocher les 4e et 5e questions, concernant l'interprétation, respectivement, des articles 16 et 34 du traité. En effet, pour les raisons expliquées dans l'arrêt cité ci-dessus (attendus 52 à 55), les dispositions du traité relatives à la suppression des obstacles tarifaires et commerciaux aux échanges intracommunautaires sont à considérer comme faisant partie intégrante de l'organisation commune des marchés.
Cette manière de traiter les questions s'impose encore en fonction d'une autre considération. En vertu de l'article 42 du traité, les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence — c'est-à-dire l'ensemble des articles 85 à 94 — ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil, dans le cadre des dispositions prises pour l'organisation des marchés agricoles. Dans son règlement no 26, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO 1962, p. 993), le Conseil a pris certaines dispositions générales à ce sujet, destinées à permettre une application limitée des règles de concurrence au secteur agricole; des dispositions spécifiques ont été prises ultérieurement, dans les divers règlements agricoles, en vue d'une application plus étendue des règles de concurrence dans les divers secteurs de marché. Tel est le cas de l'article 21 du règlement no 2759/75, aux termes duquel «sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 92 à 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1, paragraphe 1». Il résulte de cette disposition que, si les articles 92 à 94 sont applicables en plein au secteur de la viande porcine, cette application reste cependant subordonnée aux dispositions qui régissent l'organisation commune de marché instituée par le règlement. En d'autres termes, le recours, par un État membre, aux dispositions des articles 92 à 94 sur les aides ne saurait avoir priorité sur les dispositions du règlement portant organisation de ce secteur de marché. L'article 21 du règlement impose dès lors d'examiner par priorité les questions posées au sujet de l'interprétation du règlement même et des articles du traité relatifs à la suppression des obstacles tarifaires et commerciaux à la liberté des exportations.
Sur l'appréciation des opérations de la PBC au regard de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc et des règles du traité relatives à la liberté des exportations (4e , 5e et 7e questions)
La 7e question de la High Court vise à savoir si l'article 40 du traité, ensemble avec le règlement no 2759/75, comporte des éléments qui feraient apparaître comme incompatible avec le droit communautaire un système de commercialisation caractérisé par la perception d'une taxe à charge de tous les producteurs de bacon et le versement d'une subvention en faveur des seuls exportateurs qui passent par l'intermédiaire de la PBC, comme Office central de commercialisation. Les 4e et 5e questions visent à savoir si un tel système, en tant qu'il comporte un désavantage financier à charge des exportateurs qui se dispensent de prendre recours à l'Office central, constitue éventuellement une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation, prohibé par l'article 16 du traité, ou une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation, prohibée par l'article 34.
La question centrale consiste ainsi à examiner la compatibilité, avec le droit communautaire, d'un système de commercialisation qui s'applique au bacon, produit relevant de l'organisation commune du marché de la viande porcine, et qui consiste à permettre à un organisme investi par la loi du pouvoir de lever une taxe sur la production de l'ensemble des carcasses de porc destinées à la fabrication de bacon, de subventionner l'exportation de certaines qualités de ce produit vers d'autres États membres ou vers des pays tiers en réservant l'avantage de ce subside à ceux des exportateurs qui réalisent leurs opérations par l'intermédiaire de ce même organisme, faisant fonction d'agence centrale de commercialisation. Il se pose donc ici en réalité deux questions distinctes; d'une part, celle de savoir si, en soi, l'octroi de subsides à l'exportation est compatible avec le régime des échanges intracommunautaires et le régime des exportations vers les pays tiers; d'autre part, si les dispositions qui régissent le secteur de marché en question permettent d'établir une différence de traitement selon qu'un producteur réalise ses ventes sur le marché commun ou ses exportations en dehors de celui-ci par l'intermédiaire de l'organisme central en question, ou s'il les réalise directement, étant entendu que, dans ce dernier cas, tout en étant astreint au versement de la taxe, il est exclu du bénéfice du subside à la commercialisation.
Ainsi que la Cour l'a rappelé itérativement et, en dernier lieu, dans son arrêt déjà cité du 29 novembre 1978, du moment que la Communauté a adopté, en vertu de l'article 40 du traité, une réglementation portant établissement d'une organisation commune des marchés dans un secteur déterminé, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte. Le régime de marché institué par le règlement no 2759/75, dans le cadre du régime de libre circulation des marchandises garanti par les dispositions du traité, vise à assurer la liberté des échanges à l'intérieur de la Communauté par l'élimination tant des obstacles aux échanges que de toutes distorsions dans le commerce intracommunautaire, et exclut dès lors toutes interventions des États membres sur le marché, autres que celles qui seraient expressément prévues par le règlement même. Un État membre ne saurait donc, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un organisme qu'il habilite à cet effet, verser des subsides, sous quelque forme que ce soit, à des produits destinés à être commercialisés dans le marché commun.
Selon la conception qui est à la base du règlement portant organisation du marché de la viande porcine, les produits visés par cette réglementation doivent en effet circuler librement à l'intérieur de la Communauté, au niveau de prix résultant du jeu des mécanismes de l'organisation commune de marché, sans que les États membres ou des organismes par eux mandatés puissent, au moyen de mécanismes financiers tels que l'octroi de subsides, avantager la commercialisation des produits nationaux par rapport à ceux des autres États membres.
La même considération s'applique aux exportations vers les pays tiers, alors que l'article 15 du règlement no 2759/75 prévoit, pour assurer la compétitivité des produits communautaires sur le marché mondial, le versement aux producteurs d'une restitution à l'exportation qui, aux termes du paragraphe 2 du même article, doit être «la même pour toute la Communauté». Cette disposition empêche les États membres de conférer un avantage particulier à leurs producteurs en leur assurant un subside à l'exportation en sus de la restitution à recevoir éventuellement en vertu du règlement, au risque de fausser ainsi les conditions de concurrence entre les producteurs de la Communauté sur les marchés extérieurs.
Il apparaît dès lors que le versement d'un subside à la commercialisation de bacon ou d'autres produits relevant de l'organisation commune de marché, destinés à d'autres États membres ou à l'exportation en dehors de la Communauté, tel qu'il est prévu par le système pratiqué en Irlande sous l'autorité de la PBC, est en soi incompatible avec les règles du marché commun telles qu'elles résultent des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises et, plus particulièrement, des dispositions du règlement no 2759/75.
En outre, le système pratiqué par la PBC est incompatible avec les dispositions du règlement no 2759/75 en raison de la différence de traitement qu'il établit entre producteurs selon qu'ils se servent, ou non, de l'intermédiaire de la PBC pour réaliser la vente de leurs produits dans d'autres États membres ou pour les exporter vers les pays tiers. Ainsi que la Cour l'a souligné dans son arrêt du 29 novembre 1978, l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc, à l'instar des autres organisations communes de marché, est fondée sur le principe d'un marché ouvert, auquel tout producteur a librement accès et dont le fonctionnement est uniquement réglé par les instruments prévus par cette organisation. Un mécanisme fiscal, consistant à permettre à un office central de commercialisation de prélever une taxe à charge de tous les producteurs de bacon et de réserver le bénéfice d'un subside à la commercialisation de certaines qualités de ce produit aux seuls producteurs qui consentent à opérer leurs ventes par l'intermédiaire du même office, constitue une atteinte à la liberté qui est assurée à tout opérateur économique dans le marché commun de profiter directement, et sans subir de ce fait un désavantage économique, des facilités de production, d'importation et d'exportation garanties par l'organisation commune de marché.
Il résulte de ce qui précède qu'un système tel qu'il est pratiqué par la PBC en Irlande heurte en réalité de deux manières distinctes les règles relatives à la libre circulation des marchandises et à l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande porcine. D'une part, parce qu'il est de nature à fausser, par l'octroi d'un subside à la vente du bacon destiné à être commercialisé en dehors du territoire national, les courants d'échange entre États membres et la compétition des producteurs de la Communauté sur les marchés extérieurs; d'autre part, par le fait qu'il assure à un organisme central de commercialisation, investi du pouvoir de lever des taxes sur l'ensemble de la production d'un des produits relevant de l'organisation commune de marché, le droit d'établir une taxation dans des conditions telles que se trouvent pénalisés les opérateurs qui choisissent de commercialiser directement leur produit, sans recourir à un interméditaire privilégié par la loi.
Il y a donc lieu de répondre aux 4e , 5e et 7e questions réunies que le règlement no 2759/75, compte tenu des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises, doit être interprété en ce sens qu'est incompatible avec l'organisation commune de marché dans le secteur de la viande porcine, un système national ayant pour objet de permettre à un organisme central de commercialisation, investi par la loi du pouvoir de prélever une taxe sur l'ensemble de la production d'une marchandise relevant de l'organisation commune de marché, telle que les carcasses de porc destinées à la production de bacon,
a)d'assurer, grâce à la recette provenant de la perception de la taxe, le versement de subsides à certains produits destinés à être commercialisés sur le marché commun ou exportés vers des pays tiers;
b)d'infliger un désavantage financier à tout producteur, astreint à verser la taxe sur la production, en raison du fait qu'il réalise directement ses ventes sans se prévaloir de l'intermédiaire ou des services de l'organisme central de commercialisation.
La taxe exigée dans le cadre d'un régime de commercialisation ainsi caractérisé n'est pas due par les producteurs dans la mesure où elle est affectée à des fins incompatibles avec les exigences du traité relatives à la libre circulation des marchandises et avec l'organisation commune des marchés.
Il s'ensuit que le recours aux dispositions des articles 92 à 94 du traité ne saurait modifier les exigences découlant, pour les États membres, du respect des règles relatives à cette organisation commune. Les questions 1, 2 et 3 posées par la juridiction nationale peuvent dès lors rester sans réponse.
Pareillement, les dispositions relatives à l'organisation commune des marchés ne sauraient être mises en échec par la qualification de «monopole national», au sens de l'article 37 du traité, attachée à un organisme investi de certaines prérogatives légales, telles que la PBC. Cette conséquence découle de l'article 38, paragraphe 2, du traité qui donne priorité aux règles de l'organisation des marchés agricoles par rapport aux règles prévues pour l'établissement du marché commun général, dans lesquelles l'article 37 se trouve inséré. Cette considération rend superflue toute investigation sur la question de savoir si, en fait, un organisme tel que la PBC peut être légitimement qualifié de «monopole» au sens de l'article 37. La 6e question peut, dès lors, également rester sans réponse.
Enfin, compte tenu de la réponse donnée aux 4e , 5e et 7e questions, il n'apparaît pas nécessaire d'entrer dans la question de savoir si les opérations de la PBC auraient éventuellement porté atteinte aux dispositions des articles 85 et 86 du traité.
Sur la demande reconventionnelle (10e question)
Les questions sur lesquelles il vient d'être pris position ont trait au litige porté devant la juridiction nationale pour autant que celui-ci porte sur la demande introduite en vue du recouvrement de taxes que la défenderesse au principal a refusé de verser à partir du moment où elle a décidé de se retirer du système mis en œuvre par la PBC. Il résulte de ce qui précède que son refus de verser cette taxe était justifié, dans la mesure où celle-ci sert à financer une subvention à la commercialisation de viande porcine, contraire aux règles de l'organisation du marché dans le domaine considéré. La défenderesse ayant, par demande reconventionnelle, réclamé également la restitution de la même taxe pour la période antérieure, où elle avait coopéré avec la PBC et profité en conséquence de l'avantage du subside, la juridiction nationale désire savoir si elle doit appliquer, à une telle réclamation, les principes de son droit national ou les principes du droit communautaire. Elle fait d'ailleurs reconnaître que, sur la base des principes de son droit national, elle serait probablement amenée à repousser la demande reconventionnelle. Elle désire cependant savoir, pour le cas où le droit communautaire serait applicable à une telle réclamation, si les principes inhérents à celui-ci permettent éventuellement de faire droit à une demande visant à ce que des montants effectivement versés soient restitués, avec ou sans déduction de la prime reçue par la défenderesse.
Il résulte de ce qui précède que la taxe exigée dans le cadre d'un régime national de commercialisation de la viande porcine n'est pas due dans la mesure où elle est affectée à des fins incompatibles avec les exigences du traité relatives à la libre circulation des marchandises et avec l'organisation commune des marchés dans le secteur concerné. En principe, tout opérateur économique astreint au versement de la taxe a dès lors le droit de réclamer la restitution de la partie de la taxe affectée ainsi à des fins incompatibles avec le droit communautaire. Il appartient au surplus à la juridiction nationale d'apprécier, selon son droit national, dans chaque cas particulier, si et dans quelle mesure la taxe versée peut être récupérée et si une telle créance est compensée éventuellement par les sommes versées à un opérateur économique au titre de subside à l'exportation.
Il y a donc lieu de répondre à la 10e question qu'il appartient à la juridiction nationale de déterminer, d'une part, si et dans quelle mesure la taxe, prélevée sur un produit relevant de l'organisation commune des marchés à des fins incompatibles avec celle-ci, doit être remboursée et, d'autre part, si et pour combien ce droit à remboursement est éventuellement compensé par le montant des subsides versés à l'opérateur intéressé.
Quant aux dépens
Les frais exposés par le gouvernement d'Irlande et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la High Court d'Irlande, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par la High Court d'Irlande par jugement du 30 juin et par ordonnance du 31 juillet 1978, dit pour droit:
1. Le règlement du Conseil no 2759/75, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc doit, compte tenu des dispositions du traité CEE relatives à la libre circulation des marchandises, être interprété en ce sens qu'est incompatible avec l'organisation commune de marché dans le secteur de la viande porcine un système national ayant pour objet de permettre à un organisme central de commercialisation, investi par la loi du pouvoir de prélever une taxe sur l'ensemble de la production d'une marchandise relevant de l'organisation commune de marché, telle que les carcasses de porc destinées à la production de bacon, d'assurer, grâce à la recette provenant de la perception de la taxe, le versement de subsides à certains produits destinés à être commercialisés sur le marché commun ou exportés vers des pays tiers; d'infliger un désavantage financier à tout producteur, astreint à verser la taxe sur la production, en raison du fait qu'il réalise directement ses ventes sans se prévaloir de l'intermédiaire ou des services de l'organisme central de commercialisation.
2. La taxe exigée dans le cadre d'un régime de commercialisation ainsi caractérisé n'est pas due par les producteurs dans la mesure où elle est affectée à des fins incompatibles avec les exigences du traité relatives à la libre circulation des marchandises et avec l'organisation commune des marchés.
3. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer, d'une part, si et dans quelle mesure la taxe, prélevée sur un produit relevant de l'organisation commune des marchés et affectée à des fins incompatibles avec celle-ci, doit être remboursée et, d'autre part, si et pour combien ce droit à remboursement est éventuellement compensé par le montant des subsides versés à l'opérateur intéressé.
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1Conclusions de l'avocat général VerLoren van Themaat134/8326.09.1984