Arrêt de la Cour du 21 mars 1985, 172/84, Celestri & C. SpA · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Troisième chambre 172/84 ECLI:EU:C:1985:137 21 mars 1985

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Arrêt de la Cour du 21 mars 1985, 172/84, Celestri & C. SpACECA, prix de base de certains produits sidérurgiques pour le calcul des droits antidumping, annulation

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Troisième chambre
Affaire
172/84
ECLI
ECLI:EU:C:1985:137
Date
21 mars 1985

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel non-lieu à statuer
Juridiction de renvoi
Tribunale di Milano, Sezione I civile (Italie) 16909/82
Affaire introduite le
3 juillet 1984
Avocat général
Lenz
Observations
gouvernement italien Commission
Décision nationale après l'arrêt
Tribunale di Milano, Sezione I civile 16909/82

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
italien
Recueil
Rec. 1985, p. 963
Plus d'informations
Juge rapporteur
Kakouris
Répertoire de la Cour

Texte

22 paragraphes

ARRÊT

(Partie « En fait » non reproduite)

En droit

1.

Par ordonnance du 15 mars 1984, parvenue à la Cour le 3 juillet 1984, le tribunal de Milan a posé, en vertu de l'article 41 du traité CECA, une question préjudicielle relative à la validité de la fixation du prix de base pour des tôles d'acier zinguées par la communication de la Commission, du 29 décembre 1981, portant modification des prix de base de certains produits sidérurgiques (JO L 372, du 29 décembre 1981, p. 1), aux fins de calcul des droits antidumping à appliquer aux importations de ces produits en provenance des pays tiers.

2.

Le litige au principal oppose la société Celestri, qui avait importé en Italie, en janvier 1982, des tôles d'acier zinguées, originaires de la République démocratique allemande, à l'administration des finances italienne qui lui a réclamé, en août 1982, la somme de 86942000 LIT à titre de droits antidumping et accessoires.

3.

La société Celestri, après avoir effectué le paiement du montant requis, en a demandé, par assignation devant le tribunal de Milan, sa restitution comme étant indûment payé. Elle a, notamment, soutenu que la communication de la Commission, précitée, constitue une décision non valide, pour violation de la loi et détournement de pouvoir, du fait qu'elle aurait fixé le prix de base à un niveau supérieur au prix pratiqué par les producteurs des pays de la Communauté, ce qui serait contraire aux critères indiqués dans les recommandations n os 1006/78/CECA du 18 mai 1978 (JO L 131, p. 8) et 3018/79/CECA du 21 décembre 1979 (JO L 339, p. 15), ayant institué les règles relatives à la défense contre les pratiques de dumping pour les produits CECA.

4.

Il est à rappeler que, par la recommandation n° 1006/78/CECA de la Commission, précitée, un droit antidumping a été institué sur certaines tôles d'acier galvanisées originaires de la République démocratique allemande. Dans son article 1 er, paragraphe 2, cette recommandation disposait que: «Le montant de ce droit est égal à la différence entre le prix effectif (prix de base plus extra) contractuel établi franco frontière dédouané et le prix effectif (prix de base plus extra) le plus récent publié par la Commission pour ce produit au moment de sa mise à la consommation dans la Communauté. »

5.

Ainsi qu'il ressort du dossier, l'importation en l'espèce ayant été effectuée en janvier 1982, l'administration des finances, en vertu de cette disposition, a appliqué le prix effectif le plus récent à l'importation, c'est-à-dire le prix fixé par la communication de la Commission publiée le 29 décembre 1981, précitée, dont la validité a été mise en cause par la requérante au principal.

6.

Afin de pouvoir se prononcer sur ce moyen, le tribunal de Milan, par ordonnance du 15 mars 1984, a sursis à statuer et a saisi la Cour d'une question préjudicielle relative

« ... à la validité de la ‘communication de la Commission portant modification des prix de base de certains produits sidérurgiques’, publiée au JO L 372, du 29 décembre 1981, p. 1, limitativement au prix de base de la marchandise ‘73.13 B IV c) 2 — Autres tôles autrement zinguées: 1. Livrées en bobines: qualité 1, Fe OOGZ, épaisseur de 0,50 mm à moins de 1,25 mm’ ».

7.

Dans ses observations devant la Cour, la société Celestri a cependant soutenu à titre principal que cette question n'aurait pas d'importance parce que la communication de la Commission du 29 décembre 1981 ne serait pas applicable dans la présente affaire. Elle fait valoir, à cet égard, que la disposition ci-dessus de l'article 1 er, paragraphe 2, de la recommandation n° 1006/78/CECA a été remplacée par l'article 1 er de la recommandation n° 3140/78/CECA du 29 décembre 1978 (JO L 372, p. 1), aux termes duquel « le montant des droits antidumping institués par recommandations ... n° 1006/78/CECA ... sera désormais égal à la différence entre le prix effectif (prix de base plus extra) contractuel établi franco frontière dédouané et le prix effectif (prix de base plus extra) tel que publié par la Commission en date du 30 décembre 1978 ... », et que, par conséquent, les prix applicables à l'époque de l'importation étaient ceux qui avaient été établis par cette dernière communication. Il en résulterait qu'aucun droit antidumping ne devrait lui être réclamé puisque le prix contractuel déclaré pour les produits importés aurait été supérieur au prix de base publié le 30 décembre 1978.

8.

La Commission souligne de même, dans ses observations, qu'en venu de l'article 1 er de la recommandation n° 3140/78, le prix de base applicable en l'espèce était celui publié le 30 décembre 1978 par la communication de la Commission de la même date (JO L 372, p. 2).

9.

C'est à titre subsidiaire que la société Celestri et la Commission examinent la validité des prix fixés par la communication de la Commission, du 29 décembre 1981, qui fait l'objet de la question préjudicielle, la première se prononçant en faveur de leur invalidité et la seconde soutenant la thèse contraire.

10.

Le gouvernement italien a, en premier lieu, soutenu que la Cour ne saurait examiner, dans le cadre de la procédure de l'article 41 du traité CECA, la pertinence des questions posées par la juridiction nationale pour la solution des litiges au principal. En l'espèce donc, la Cour ne devrait examiner que la validité de la communication litigieuse du 29 décembre 1981 qui fait l'objet de la question posée; à cet égard, les allégations contre la validité de la communication litigieuse seraient dépourvues de toute preuve ou même de toute base matérielle.

11.

En second lieu, le gouvernement italien a soutenu, quant à l'article 1 er de la recommandation n° 3140/78 précitée, que les arguments de la Commission et de la société Celestri, tirés de la lettre de la disposition en cause, ne tiennent pas compte de la finalité et du fonctionnement du système des droits antidumping. Pour le gouvernement italien, c'est un principe fondamental de ce système de rapporter toujours le prix de l'exportation au dernier prix en vigueur dans la Communauté. Accepter la thèse contraire aboutirait à un avantage en faveur des produits du seul pays tiers, la République démocratique allemande, qui n'avait pas conclu un accord avec la Communauté sur les prix d'exportation de ses produits, et conduirait à une discrimination au détriment des autres pays tiers ayant conclu de tels accords. Pour ces raisons, le gouvernement italien fait valoir que le sens de l'article 1 er de la recommandation n° 3140/78 était de mettre ensemble tous les droits antidumping existants et d'en unifier le système de calcul en se référant au dernier prix de base, tel qu'établi à ce moment-là, à savoir le 30 décembre 1978, mais non de dire qu'on ne devait pas tenir compte des modifications ultérieures successives des prix de base.

12.

Il est à relever tout d'abord que, si l'article 41 du traité CECA, basé sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, ne permet à celle-ci ni d'apprécier les faits de l'espèce, ni de censurer les motifs de la question préjudicielle posée, il appartient toutefois à la Cour de placer l'acte dont la validité a été mise en cause dans le contexte du droit communautaire et d'examiner les éléments d'interprétation de celui-ci afin d'être en mesure de donner à la juridiction nationale une réponse utile pour la solution du litige au principal.

13.

II est à constater ensuite que, comme la société Celestri et la Commission l'ont fait observer à juste titre, l'article 1 er, paragraphe 2, de la recommandation n° 1006/78/CECA, a été remplacé par l'article 1 er, de la recommandation n° 3140/78/CECA, précitée, qui a disposé pour l'avenir que le prix de base à prendre en considération pour le calcul des droits antidumping serait dorénavant le prix qui a été publié par la Commission en date du 30 décembre 1978. Cette interprétation est vérifiée du fait que la recommandation consécutive n° 874/83/CECA du 12 avril 1983 (JO L 96, p. 10) a rétabli la version originale de l'article 1 er, paragraphe 2, de la recommandation n° 1006/78/CECA au moment où le législateur communautaire l'a estimé opportun.

14.

L'interprétation proposée par le gouvernement italien selon laquelle l'article 1 er de la recommandation n° 3140/78/CECA devrait être entendu comme n'excluant pas de prendre en considération les modifications ultérieures des prix de base ne trouve aucun appui ni dans le texte de l'article ni dans aucun autre élément. Elle ne peut donc pas être retenue.

15.

Au vu de ce qui précède, il faut comprendre la question posée par la juridiction nationale dans le sens qu'elle ne met en cause la validité de la communication du 29 décembre 1981 que dans l'hypothèse où celle-ci serait applicable à l'époque des faits au principal.

16.

Il convient, par conséquent, de répondre à la juridiction nationale qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la validité de la communication de la Commission du 29 décembre 1981, portant modification des prix de base de certains produits sidérurgiques (JO L 372, p. 1), puisque celle-ci n'était pas applicable aux importations effectuées en janvier 1982, la communication applicable de la Commission étant celle du 30 décembre 1978 (JO L 372, p. 2).

Sur les dépens

17.

Les frais exposés par le gouvernement de la République italienne et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le tribunal de Milan, par ordonnance du 15 mars 1984, dit pour droit:

Il n'y a pas lieu de statuer sur la validité de la communication de la Commission, du 29 décembre 1981, portant modification des prix de base de certains produits sidérurgiques (JO L 372, p. 1), puisque celle-ci n'était pas applicable aux importations effectuées en janvier 1982. En vertu de l'article 1 er, paragraphe 2, de la recommandation n° 3140/78/CECA de la Commission, du 29 décembre 1978 (JO L 372, p. 1), la communication applicable de la Commission était celle du 30 décembre 1978 (JO L 372, p. 2).

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