Arrêt de la Cour du 9 juillet 1981, 169/80 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Troisième chambre 169/80 ECLI:EU:C:1981:171 9 juillet 1981

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Arrêt de la Cour du 9 juillet 1981, 169/80Règlement 804/68 art. 14, traité CEE art. 177

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-169-80-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Troisième chambre
Affaire
169/80
ECLI
ECLI:EU:C:1981:171
Date
9 juillet 1981

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Cour de cassation, Chambre commerciale (France) décision du 1er juillet 1980 78-15.141 658
Affaire introduite le
23 juillet 1980
Avocat général
Sir Gordon Slynn
Décision nationale après l'arrêt
Cour de cassation, Chambre commerciale décision du 18 janvier 1982 78-15.141 57

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
français
Recueil
Rec. 1981, p. 1931
Plus d'informations
Juge rapporteur
Everling
Répertoire de la Cour

Texte

33 paragraphes

ARRÊT

En fait

Les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit:

I — Faits et procédure écrite

1.

La société anonyme Gondrand Frères, dont le siège est à Paris, agissant en qualité de commissionnaire en douane pour le compte des fromageries Garancini, société anonyme ayant son siège à Aix-les-Bains, a établi 64 déclarations d'exportation de fromage Emmental français à destination de la Belgique et de l'Italie pour les périodes du 12 août au 24 septembre 1974, 20 janvier au 28 avril 1975 et 27 mars au 24 septembre 1976. Les déclarations visaient la sous-position 04.04 A I du tarif douanier commun, laquelle, pour les périodes en question, n'était pas soumise à l'application de montants compensatoires monétaires.

Le 8 avril 1977, la Direction des douanes de Lyon décernait, contre la société Gondrand Frères, une contrainte pour le recouvrement de la somme de 307551,98 FF due au titre de montants compensatoires monétaires aux exportations en cause. L'Administration des douanes a, en effet, estimé que les exportations d'Emmental français vers d'autres pays de la Communauté ne relevaient pas de la sous-position tarifaire 04.04 A I, laquelle, selon elle, couvrait exclusivement les fromages importés de pays tiers, mais de la sous-position tarifaire 04.04 A II. Cette dernière sous-position, contrairement à la première, était soumise, pour les périodes en question, à l'application de montants compensatoires monétaires.

La société Gondrand Frères a fait opposition à cette contrainte douanière et appelé en garantie la société Garancini. Par jugement du 9 février 1978, le tribunal d'instance de Nantua, déclarant l'opposition justifiée, a dit nulle et de nul effet la contrainte et mis hors de cause la société Garancini. Sur appel de l'administration des douanes, la Cour d'appel de Lyon, par arrêt du 28 juin 1978, a confirmé ce jugement, motif pris de ce qu'il résulterait de la réglementation communautaire ainsi que des «avis aux importateurs» et des «avis aux exportateurs» publiés au Journal officiel de la République française que, d'une part, pour un produit dénommé et classé il n'existe qu'une seule position tarifaire pour l'importation et l'exportation et que, d'autre part, la position tarifaire 04.04 A I s'applique aux fromages Emmental, qu'ils soient ou non originairement importés de pays tiers.

Le 11 septembre 1978, l'Administration des douanes a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon pour violation notamment de la réglementation communautaire, en vertu de laquelle la sous-position 04.04 A I, déclarée par la société Gondrand Frères, n'était applicable qu'à l'importation.

Par arrêt du 1er juillet 1980, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour de justice, en application de l'article 177 du traité CEE, de se prononcer à titre préjudiciel sur

«l'application des règlements communautaires nos 804/68, 823/68, 1053/68 et 1054/68 en ce qui concerne l'appartenance, soit à la position tarifaire 04.04 A I, soit à la position tarifaire 04.04 A II, du fromage Emmental français exporté à destination de l'Italie et de la Belgique pendant les périodes des 12 août au 24 octobre 1974, 20 janvier au 28 avril 1975 et 27 mars au 24 septembre 1976».

2.

a)Les montants compensatoires monétaires à percevoir ou à octroyer, soit à l'importation en provenance des États membres et des pays tiers, soit à l'exportation vers les États membres ou les pays tiers, sont fixés, pour chaque État membre concerné, par des règlements de la Commission adoptés en application du règlement n° 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (JO 1971, L 106, p. 1).

Ces règlements renvoient aux numéros du tarif douanier commun en ajoutant dans certains cas une désignation des marchandises spécifique. En l'espèce, il est simplement renvoyé à la sous-position 04.04 AII (sans désignation spécifique). La sous-position 04.04 AI du tarif douanier commun n'est toutefois pas mentionnée parmi les positions soumises à l'application des montants compensatoires monétaires.

b)Les sous-positions litigieuses du tarif douanier commun sont libellées, pour les périodes en question, comme suit:

«04.04 Fromages et caillebotte

A.Emmental, gruyère, sbrinz, bergkäse et appenzell, autres que râpés ou en poudre:

I.d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois ...

II.autres»

La désignation tarifaire de la sous-position 04.04 A I est suivie d'un renvoi à une note en bas de page, laquelle précise:

«L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.»

c)Le libellé des sous-positions litigieuses du tarif douanier commun est identique, pour les périodes en question, à celui des sous-positions des mêmes numéros contenues à l'annexe II du règlement n° 823/68 du Conseil, du 28 juin 1968, déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 151, p. 3). La désignation tarifaire de la sous-position 04.04 AI est également suivie d'une note en bas de page, laquelle précise que

«l'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes».

Le règlement n° 823/68, qui a été adopté en application de l'article 14, paragraphe 6, du règlement n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), indique à son annexe II la désignation tarifaire des produits laitiers, répartis par groupes à son annexe I.

Le règlement n° 1053/68 de la Commission du 23 juillet 1968 portant définition des conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certains produits laitiers dans certaines positions tarifaires (JO 179, p. 17), adoptée en application de l'article 14, paragraphe 7, du règlement n° 804/68, dispose à son article 1 que

«l'admission de produits en provenance de pays tiers dans les sous-positions ... 04.04 A I... figurant à l'annexe II du règlement n° 823/68, est subordonnée à la présentation d'un certificat répondant au moins aux exigences définies au présent règlement».

L'article 6, paragraphe 1, de ce même règlement dispose que

«un certificat n'est valable que s'il est dûment visé par un organisme figurant sur une liste à établir».

C'est le règlement n° 1054/68 de la Commission, du 23 juillet 1968, établissant la liste des organismes émetteurs de certificats destinés à permettre l'admission de certains produits laitiers en provenance de pays tiers dans certaines positions tarifaires (JO L 179, p. 25), adopté également en application de l'article 14, paragraphe 7, du règlement n° 804/68, qui contient en annexe la liste des organismes émetteurs de certains pays tiers, visés à l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1053/68.

3.

L'arrêt de renvoi a été enregistré au greffe de la Cour de justice le 23 juillet 1980.

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées par la société Gondrand Frères, défenderesse à la cassation au principal, représentée par MM. J. Budin, G. Descorps-Declère et F. Girard, avocats à la Cour d'appel de Paris, et par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. F. Lamoureux, membre de son service juridique, en qualité d'agent.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé, par ordonnance du 3 décembre 1980, de renvoyer la présente affaire devant la troisième chambre, en application de l'article 95 du règlement de procédure, et d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

II — Observations écrites

1.

La société Gondrand Frères, défenderesse à la cassation au principal, soutient dans ses observations écrites qu'il ne ressort d'aucun texte communautaire, notamment des règlements n° 804/68, n° 823/68, n° 1053/68 et n° 1054/68, que les fromages litigieux sont, à l'exportation de France à destination de la Belgique ou de l'Italie, soumis à des montants compensatoires monétaires pendant les périodes en question.

Le règlement n° 804/68 viserait essentiellement le régime des échanges avec les pays tiers, mais n'aurait pas trait aux montants compensatoires monétaires. Cela serait également valable pour le règlement n° 823/68, adopté en application du règlement n° 804/68, et lequel aurait pour objet le calcul des prélèvements dans le secteur en cause. Son annexe II reprendrait les définitions du tarif douanier commun pour ce qui est de la position 04.04. Tant le règlement n° 804/68 que le règlement n° 823/68 détermineraient donc les prélèvements, c'est-à-dire le montant de ce qui sera perçu par chacun des pays de la Communauté importateur de lait ou de produits laitiers en provenance de pays tiers, lors de l'entrée des marchandises dans le territoire communautaire. Ils ne concerneraient cependant pas les exportations intracommunautaires telles que le fromage Emmental à destination de la Belgique ou de l'Italie.

Le règlement n° 1053/68 préciserait que l'admission de certains produits, entre autres ceux de la sous-position 04.04 A I, en provenance des pays tiers est subordonnée à la présentation d'un certificat. Ces certificats, dont le fac-similé se trouverait en annexe à ce règlement, devraient accompagner la marchandise quand elle entre dans la Communauté. Le règlement ne régirait cependant pas les exportations intracommunautaires comme celle de l'espèce. Enfin, le règlement n° 1054/68 déterminerait les organismes des seuls pays tiers qui établissent ou visent les certificats accompagnant les marchandises destinées à entrer dans la Communauté. Il ne viserait pas les organismes français. A l'instar de la réglementation communautaire, les textes français en la matière auraient toujours prévu un montant compensatoire égal à zéro pour la sous-position tarifaire 04.04 A I.

Par voie de conséquence, l'administration française estimerait à tort que la sous-position tarifaire 04.04 AI ne s'applique qu'à l'importation des fromages de l'espèce. En réalité, en droit douanier, chaque marchandise ne relèverait que d'une seule espèce, celle-ci étant la définition de droit de sa nature réelle. Les Communautés auraient adopté la nomenclature de la convention de Bruxelles de 1950 pour toutes les dispositions du droit communautaire, et non pas seulement pour l'application du tarif douanier commun. Plus particulièrement, pour le domaine agricole, les spécifications seraient toujours les mêmes qu'il s'agisse de prélèvements, de restitutions ou de montants compensatoires monétaires.

D'un autre côté, il n'y aurait pas d'identité de nature entre les prélèvements et les restitutions, d'une part, et les montants compensatoires monétaires, d'autre part, ces derniers étant régis par le règlement n° 974/71 et les règlements adoptés en application de celui-ci.

Comme la sous-position tarifaire 04.04A I ne serait pas citée dans cette réglementation, elle devrait être considérée comme ne comportant de montants compensatoires monétaires ni à l'importation ni à l'exportation.

2.

La Commission des Communautés européennes souligne d'abord que de la réponse à donner dépend l'application ou la non-application des montants compensatoires en l'espèce, puisque seuls les produits couverts par la sous-position 04.04 A II et non pas ceux couverts par la sous-position 04.04 A I seraient soumis aux montants compensatoires monétaires. Elle considère que les exportations litigieuses relèvent de la sous-position 04.04 A II et sont dès lors soumises à l'application des montants compensatoires. Cela résulterait des dispositions relatives à l'organisation du marché laitier.

L'admission dans la sous-position 04.04 AI, dont la désignation tarifaire figurerait à l'annexe II du règlement n° 823/68, serait liée au respect d'un prix minimum franco-frontière de la Communauté, à un prélèvement spécifique ainsi que — en vertu de la note en bas de page — à la production d'un certificat exigé par le règlement n° 1053/68. Ce certificat, à délivrer par le pays exportateur, devrait donner l'assurance que le produit exporté est conforme à la désignation des marchandises en question et que le prix franco-frontière a été respecté. Il ressortirait de la réglementation en la matière que la sous-position 04.04 A I est réservée à l'Emmental importé dans certaines conditions, alors que relèveraient de la sous-position 04.04 AII tant les importations d'Emmental ne remplissant pas ces conditions que les exportations d'Emmental quel que soit le pays de destination, État membre ou pays tiers.

La Commission ajoute que le tarif douanier commun, qui reprend la désignation tarifaire des produits visés à l'annexe II du règlement n° 823/68, subordonne également l'admission dans la sous-position 04.04A I à certaines conditions. Pour celles-ci, les Notes explicatives du tarif douanier des Communautés européennes préciseraient que:

«cette sous-position comprend uniquement l'emmental, le gruyère, le sbrinz, le bergkäse et ľappenzell, pour lesquels est présenté un certificat reconnu par les autorités compétentes. Si cette condition n'est pas remplie, ils relèvent de la sous-position 04.04 A II».

Le régime particulier d'admission dans certaines positions tarifaires, qui aboutirait en l'espèce à la situation exceptionnelle que l'Emmental relève de positions différentes selon qu'il est importé ou exporté, serait justifié par la nécessité de respecter les engagements internationaux de la Communauté en la matière, ce qui ressortirait d'ailleurs du dernier considérant du règlement n° 823/68, car les produits en question auraient fait l'objet d'une consolidation au sein du GATT, qui aurait pour conséquence notamment l'application d'un prélèvement réduit.

La solution proposée serait, par ailleurs, conforme à la logique du système des montants compensatoires monétaires. L'emmental, dont le prix serait dépendant du prix du beurre et de la poudre du lait, serait soumis à l'application des montants compensatoires monétaires en application du règlement n° 974/71. La non-application des montants compensatoires monétaires aux produits de la sous-position tarifaire 04.04 A I s'expliquerait par le fait que, pour les échanges avec les pays tiers relevant de cette sous-position, l'objectif de correction des variations de taux de change, visé par le système des montants compensatoires monétaires, serait déjà atteint, étant donné que les produits en cause respecteraient déjà le prix minimal converti en monnaie nationale à l'aide du «taux vert». En effet, le prix franco-frontière à respecter par les fromages importés sous la position 04.04 A I et le prélèvement spécifique seraient exprimés en Écus. Comme la somme du prix franco-frontière et du prélèvement convertis en monnaie nationale par l'intermédiaire du taux vert permettrait déjà d'établir l'équilibre entre le prix des fromages importés de certains pays tiers avec le prix de seuil estimé en monnaie nationale, l'application des montants compensatoires monétaires dans de tels cas serait sans effet sur le niveau du prix communautaire.

En conclusion, la Commission propose de répondre comme suit à la question posée:

«Le fromage Emmental français exporté à destination de l'Italie et de la Belgique pendant les périodes du 12 août au 24 septembre 1974, 20 janvier au 28 avril 1975 et 27 mars au 24 septembre 1976 relève de la sous-position tarifaire 04.04 A II.»

III — Procédure orale

La société Gondrand Frères, défenderesse à la cassation au principal, représentée par Me François Girard, avocat au barreau de Paris, et la Commission, représentée par M. François Lamoureux en qualité d'agent, ont été entendues en leurs observations orales et en leurs réponses à des questions posées par la Cour à l'audience du 2 avril 1981.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 4 juin 1981.

En droit

1.

Par arrêt du 1er juillet 1980, parvenu à la Cour le 23 juillet 1980, la Chambre commerciale de la Cour de cassation française a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à la classification tarifaire du fromage Emmental français en vue du calcul des montants compensatoires monétaires.

2.

Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant les sociétés anonymes Gondrand Frères et Garancini à l'Administration des douanes françaises. Cette dernière avait décerné contre la firme Gondrand Frères une contrainte pour le recouvrement d'une certaine somme due au titre de montants compensatoires monétaires à l'exportation de fromage Emmental français à destination de la Belgique et de l'Italie pour les périodes des 12 août au 24 octobre 1974, 20 janvier au 28 avril 1975 et 27 mars au 24 septembre 1976.

3.

Il ressort du dossier que la firme Gondrand, agissant en qualité de commissionnaire en douane pour le compte des fromageries Garancini, avait établi pour lesdites périodes un certain nombre de déclarations d'exportation, lesquelles visaient la sous-position 04.04 AI du tarif douanier commun, non soumise, pour les périodes en question, à l'application de montants compensatoires monétaires. Ayant considéré initialement que le fromage relevait en effet de cette sous-position, l'administration des douanes, en conformité d'avis douaniers publiés au Journal officiel de la République française, n'a pas exigé de montants compensatoires monétaires au moment de l'exportation. Toutefois, le 8 avril 1977, elle a décerné contre la firme Gondrand une contrainte en vue du recouvrement d'une certaine somme au titre des montants compensatoires monétaires affirmés dus pour les exportations en cause, considérant alors que les exportations d'Emmental français vers d'autres pays de la Communauté relevaient de la sous-position tarifaire 04.04 A II qui était soumise, pour les périodes en question, à l'application de montants compensatoires monétaires.

4.

Estimant que la solution du litige dépendait de la classification tarifaire des produits en cause, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a demandé à la Cour de se prononcer à titre préjudiciel sur «l'application des règlements communautaires nos 804/68, 823/68, 1053/68 et 1054/68 en ce qui concerne l'appartenance, soit à la position tarifaire 04.04 A I, soit à la position tarifaire 04.04 A II, du fromage Emmental français exporté à destination de l'Italie et de la Belgique pendant les périodes des 12 août au 24 octobre 1974, 20 janvier au 28 avril 1975 et 27 mars au 24 septembre 1976».

5.

Ainsi qu'il ressort des motifs de l'arrêt de renvoi, cette question vise à savoir comment, en application des règlements mentionnés, le produit litigieux doit être classé dans le tarif douanier commun aux fins de la perception des montants compensatoires monétaires.

6.

Les montants compensatoires monétaires à percevoir ou à octroyer, soit à l'importation en provenance des États membres et des pays tiers, soit à l'ex-Dortation vers les États membres et les pays tiers, sont fixés, pour chaque État membre concerné, par des règlements de la Commission adoptés en application du règlement n° 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (JO 1971, L 106, p. 1).

7.

Ces règlements renvoient pour les produits en cause aux positions du tarif douanier commun, en l'espèce à la sous-position 04.04 AII, alors que la sous-position 04.04 AI n'y est pas mentionnée. Ces sous-positions sont libellées, pour les périodes en question, comme suit:

«04.04 Fromages et caillebotte

A.Emmental, gruyère, sbrinz, bergkäse et appenzell, autres que râpés ou en poudre:

I.d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois ...

II.autres».

8.

La désignation tarifaire de la sous-position 04.04 A I est suivie d'un renvoi à la note suivante en bas de page:

«L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes».

9.

Il n'est pas contesté que les fromages litigieux répondent aux caractéristiques de la sous-position 04.04 A I, mais qu'aucune condition au sens de la note n'a été déterminée spécifiquement, ni dans le cadre du tarif douanier commun, ni dans celui de la réglementation relative aux montants compensatoires monétaires.

10.

Toutefois, les règlements nos 1053/68 et 1054/68 de la Commission du 23 juillet 1968 (JO L 179, p. 17 et 25), adoptés dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, disposent que l'admission de produits en provenance de pays tiers dans la sous-position 04.04 A I aux fins de l'application du règlement n° 823/68 est subordonnée à la présentation d'un certificat à délivrer par les organismes de certains pays tiers dont la liste est annexée à cette réglementation.

11.

Ces dispositions se rapportent à une note en bas de page identique à celle, précitée, du tarif douanier commun, qui se réfère, à son tour, à la désignation tarifaire de la sous-position 04.04 A I contenue à l'annexe II du règlement n° 823/68 du Conseil, du 28 juin 1968, déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 151, p. 3). Le libellé des sous-positions 04.04 A I et 04.04 A II, telles que reproduites dans cette réglementation, est identique, pour les périodes en question, à celui des sous-positions des mêmes numéros du tarif douanier commun.

12.

La Commission a soutenu qu'il fallait attribuer, compte tenu des liens étroits qui existent entre l'organisation commune des marchés et le tarif douanier commun, un contenu identique aux sous-positions litigieuses tant en vue du calcul des prélèvements que de celui des montants compensatoires monétaires. Par conséquent, pour elle, il doit être recouru, pour l'interprétation du tarif douanier commun en vue du calcul des montants compensatoires monétaires, aux dispositions qui s'inscrivent dans le cadre de l'organisation commune des marchés, de sorte que les conditions déterminées pour l'admission dans une certaine sous-position tarifaire aux fins du calcul des prélèvements s'appliquent également aux fins du calcul des montants compensatoires monétaires. Étant donné que les conditions déterminées en l'espèce ne peuvent être remplies qu'à l'importation en provenance de pays tiers, la sous-position 04.04 A I ne serait pas applicable.

13.

II est incontestable qu'il existe un lien étroit entre le tarif douanier commun et la nomenclature établie dans le cadre de l'organisation commune des marchés. Ce lien se manifeste, entre autres, par l'identité des positions et désignations tarifaires ainsi que par l'intégration de toutes les indications relatives aux prélèvements dans les colonnes du tarif douanier commun. Il est donc justifié de prendre en considération les conditions déterminées en vertu de la note relative à la nomenclature de l'organisation commune des marchés également aux fins de l'interprétation du tarif douanier commun.

14.

Toutefois, les conditions d'admission déterminées en l'espèce en vue du calcul des prélèvements, n'ont pas, en vue du calcul des montants compensatoires monétaires, un contenu de nature à concerner les échanges intracommunautaires, puisqu'elles ont pour seul objet de limiter l'admission, dans la sous-position 04.04 A I, de produits en provenance de pays tiers à l'importation dans la Communauté. Elles ne peuvent donc raisonnablement être comprises en ce sens qu'elles excluent l'admission, dans cette sous-position, de tous produits autres que ceux en provenance de pays tiers à l'importation dans la Communauté, notamment des produits originaires d'un État membre à l'exportation dans un autre État membre.

15.

De plus, il est à noter que ladite note, qui se rapporte à une sous-position du tarif douanier commun, ne vise qu'à assurer que les critères spécifiques de cette sous-position sont réunis. Elle ne peut cependant pas être comprise en ce sens qu'elle confère aux autorités compétentes le pouvoir d'exclure l'application de cette sous-position en omettant de déterminer les conditions d'admission. Par conséquent, si les conditions d'admission n'ont pas été déterminées ou, comme en l'espèce, n'ont été déterminées que pour l'importation en provenance de pays tiers, la sous-position en cause reste applicable tant pour les exportations vers les pays tiers que pour les échanges intracommunautaires.

16.

La Commission avait invoqué le sens de la réglementation ainsi que la logique du système des montants compensatoires monétaires à l'appui de la thèse contraire. Elle avait fait valoir que l'admission des produits en cause dans la sous-position 04.04 AI et, par voie de conséquence, leur exemption de l'application des montants compensatoires monétaires dans les échanges intracommunautaires auraient pour effet de priver le système de son efficacité et de créer des distorsions sur le marché laitier. Pour cette raison, il faudrait interpréter la réglementation renvoyant au tarif douanier commun, en vue du calcul des montants compensatoires monétaires, en ce sens que la sous-position 04.04 A I est applicable, en vertu de la note, aux seules importations provenant de certains pays tiers, pour lesquels des obligations internationales imposeraient un traitement spécifique.

17.

Cette argumentation doit être rejetée. Même à admettre que l'interprétation préconisée par la Commission soit conforme à la logique du système des montants compensatoires monétaires, il n'en reste pas moins qu'il appartenait au législateur communautaire d'arrêter les dispositions appropriées. Le principe de sécurité juridique exige qu'une réglementation imposant des charges au contribuable soit claire et précise, afin qu'il puisse connaître sans ambiguïté ses droits et obligations et prendre ses dispositions en conséquence.

18.

Or, la réglementation en cause manque manifestement de clarté, ce qui ressort, entre autres, du fait que même l'Administration des douanes compétente l'a interprétée initialement de la même façon que la demanderesse au principal et que c'est seulement trois ans après la date des premières importations qu'elle a procédé au recouvrement des montants compensatoires monétaires, qui seraient dus pour les exportations en cause.

19.

Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'aucune condition n'ayant été valablement déterminée pour l'admission du fromage Emmental dans la sous-position 04.04 A I à l'exportation d'un État membre dans un autre État membre, les fromages litigieux relèvent de cette sous-position pour autant qu'ils répondent à ses caractéristiques.

20.

II y a donc lieu de répondre à la question posée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation qu'aux fins de l'application des montants compensatoires monétaires, le fromage Emmental exporté de France à destination de l'Italie et de la Belgique pendant les périodes des 12 août au 24 octobre 1974, 20 janvier au 28 avril 1975 et 27 mars au 24 septembre 1976, relevait de la sous-position tarifaire 04.04 AI.

Sur les dépens

21.

Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par la Chambre commerciale de la Cour de cassation française par arrêt du 1er juillet 1980, dit pour droit:

Aux fìns de l'application des montants compensatoires monétaires, le fromage Emmental exporté de France à destination de l'Italie et de la Belgique pendant les périodes des 12 août au 24 octobre 1974, 20 janvier au 28 avril 1975 et 27 mars au 24 septembre 1976, relevait de la sous-position tarifaire 04.04 A I.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

3
règlement 804/68 art. 143 occurrences
traité CEE art. 1772 occurrences
règlement 1053/68 art. 61 occurrence

Jurisprudence

4

Union européenne

4

Conclusions de l'avocat généralC-582/0820.05.2010

Remboursement, assujetti non établi dans l’Union

Conclusions de l'avocat général Poiares MaduroC-255/0207.04.2005

Activité économique, livraisons de biens

Conclusions de l'avocat général Poiares MaduroC-354/0316.02.2005

Déduction de la TVA acquittée en amont, activité économique

Voir les 4

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Doctrine

1
Usher, John: Classification under the Common Customs Tariff, European Law Review 1981 p.368-374