Arrêt de la Cour du 26 septembre 1985, 166/84, Thomasdünger GmbH · Jurisprudence européenne, autres matières

Aller au texte
Juriel

Cour de justice des Communautés européennes Troisième chambre 166/84 ECLI:EU:C:1985:373 26 septembre 1985

Rechercher

Arrêt de la Cour du 26 septembre 1985, 166/84, Thomasdünger GmbHTraité CEE art. 177

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-166-84-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Troisième chambre
Affaire
166/84
ECLI
ECLI:EU:C:1985:373
Date
26 septembre 1985

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof (Allemagne) décision du 8 mai 1984 VII K 5/81
Affaire introduite le
2 juillet 1984
Avocat général
Mancini
Observations
Commission
Décision nationale après l'arrêt
Bundesfinanzhof décision du 28 novembre 1985 VII K 5/81

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
allemand
Recueil
Rec. 1985, p. 3001
Plus d'informations
Juge rapporteur
Kakouris
Répertoire de la Cour

Texte

28 paragraphes

ARRÊT

(Partie « En fait » non reproduite)

En droit

1.

Par ordonnance du 8 mai 1984, parvenue au greffe de la Cour le 2 juillet 1984, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation des positions tarifaires 26.02 et 31.03 du tarif douanier commun (ci-après TDC) en vue du classement de la marchandise désignée comme « scories de convertisseur ou chaux d'aciérie » contenant du phosphate.

2.

Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant l'entreprise Thomasdünger, à Düsseldorf, à l'Oberfinanzdirektion de Francfort-sur-le-Main et portant sur l'avis officiel de classement de la marchandise en question, importée de la France.

3.

Les dispositions correspondantes du TDC sont les suivantes :

« Chapitre 26

Minerais métallurgiques, scories et cendres

26.01 ...,26.02Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l'acier:

A)Poussiers de hauts fourneaux (poussières de gueulard) (CECA),

B)autres. »

« Chapitre 31

Engrais

Notes

1....,

2.Le no 31.03 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 31.05:

A)les produits ci-après:

1)les scories de déphosphoration;

2)les phosphates de calcium désagrégés (thermophosphates et phosphates fondus) et les phosphates aluminocalciques naturels traités thermiquement;

3)les superphosphates (simples, doubles ou triples);

4)le phosphate bicalcique renfermant une proportion de fluor supérieure ou égale à 0,2 %;

B)les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés sous A, ci-dessus (les teneurs limites indiquées pour ces produits n'étant pas alors prises en considération) ;

C)les engrais consistant en mélanges de produits visés sous A et B, ci-dessus (abstraction faite également des teneurs limites indiquées pour ces produits) avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant.

3....,

Numéro du tarif

31.03Engrais minéraux ou chimiques phosphatés:

A)visés à la note 2, sous A, du présent chapitre:

I)superphosphates,

II)autres,

B)visés à la note 2, sous B et C, du présent chapitre ».

4.

II résulte de l'ordonnance de renvoi que l'Oberfinanzdirektion, dans son « Verbindliche Zolltarifauskunft » (avis de classement contraignant pour les autorités douanières), ci-après avis de classement, du 9 juillet 1980, a considéré que la marchandise en question, selon le résultat des analyses, se composerait essentiellement d'oxydes, de silicates et de phosphates de calcium et de magnésium ainsi que de composés de ferromanganèse sous forme de sous-produits de la fabrication de l'acier, auxquels des phosphates décomposés auraient été ajoutés pour obtenir une certaine teneur en phosphore. Le produit contiendrait environ 7,5 % de phosphate soluble dans 2 % d'acide citrique, compté comme P2 O5. Il l'a donc classé dans la sous-position tarifaire 31.03 B, qui comporte l'imposition des droits de douane.

5.

Contre cet avis de classement, Thomasdünger a formé une réclamation qui a été rejetée par l'Oberfinanzdirektion. Suite à ce rejet, elle a introduit le recours au principal. Elle y a soutenu que le produit en question était un composé de la scorie de convertisseur d'une teneur, dès sa production, de 6 % en phosphate soluble dans l'acide citrique, sans aucune adjonction de phosphate décomposé. Il devrait donc être classé dans la position 26.02, qui comporte l'exemption des droits de douanes.

6.

L'Oberfinanzdirektion a demandé le rejet du recours comme non fondé en faisant notamment valoir qu'il s'agirait d'un produit à haute teneur en phosphates, important pour la fumaison au phosphore. Sur la base d'une analyse effectuée par l'Institut de contrôle et d'enseignement des techniques douanières (Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt), une teneur en P2 O5 de 7,5 % aurait été constatée dans le cas de cette marchandise. En raison de cette teneur, il devrait s'agir soit d'une scorie provenant du traitement de fonte phosphorée, soit d'un mélange de scories d'une teneur en P2 O5 indifféremment élevée ou similaire. La marchandise en question devrait, par conséquent, être considérée comme engrais phosphatique au sens du chapitre 31 du TDC.

7.

En vue de rendre sa décision sur ce litige, le Bundesfinanzhof a posé à la Cour les questions suivantes:

1)« La position tarifaire 26.02 du TDC doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle englobe les scories de convertisseur ou la chaux d'aciérie d'une teneur en phosphate d'environ 6 à 7 %?

A cet égard, est-il important qu'il existe un mélange de scories de convertisseur ou de chaux d'aciérie avec des teneurs en phosphate différemment élevées des divers éléments constitutifs ou que du phosphate ait été ajouté?

2)En cas de réponse négative aux questions ad 1 :

La position tarifaire 31.03 B du TDC doit-elle être interprétée en ce sens que la marchandise désignée doit en relever?

3)En cas de réponse négative à la question 2 :

La position tarifaire 31.03 A II du TDC doit-elle être interprétée en ce sens que le produit désigné doit en relever? »

8.

Dans ses observations présentées devant la Cour, l'Oberfinanzdirektion de Francfort-sur-le-Main fait remarquer que le comité de la nomenclature du TDC, qui a été saisi par les autorités allemandes, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi, a décidé le 7 juin 1984 que la marchandise désignée comme « chaux d'aciérie avec phosphate » devait être classée comme scories de déphosphoration dans la sous-position tarifaire 31.03 A II du TDC, ce qui comporte l'exemption des droits de douane. Elle aurait donc, par décision du 24 août 1984, annulé la décision du 9 juillet 1980 et l'aurait remplacée par un nouvel avis de classement, qui aurait été mis en cause par Thomasdünger dans la procédure devant le Bundesfinanzhof.

9.

Thomasdünger fait valoir que la marchandise en question est de la chaux d'aciérie avec phosphate d'une teneur de 3,7 % en P2 O5 qui relève de la position 26.02 du TDC et ne peut, en aucun cas, être considérée comme un engrais phosphaté. Un produit devrait, dans le cadre des Communautés européennes, être considéré comme un engrais phosphaté uniquement lorsqu'il comporterait au moins 10 % de P2 O5. Cette conclusion serait conforme aux méthodes techniques modernes, aux notions utilisées par des législations nationales en matière d'engrais, auxquelles ferait référence le TDC, ainsi qu'aux usages commerciaux.

10.

La Commission estime que la position 26.02 ne s'applique pas aux marchandises dont il s'agit en l'espèce. Elle fait valoir que, conformément à la note explicative 1, sous c), du chapitre 26, « les scories de déphosphoration » relèvent du chapitre 31 du TDC. Ceci correspondrait à la note 2, du chapitre 31, qui décrirait exhaustivement les produits compris dans la position 31.03, parmi lesquels figurent, au point A, 1, de la note 2, les « scories de déphosphoration ». Par ailleurs, selon la note 2, sous B et C, la position 31.03 comprend également les mélanges des produits visés sous la note A entre eux ainsi qu'avec des matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant. La Commission considère que, en règle générale, la position 26.02 ne comprend que des scories de valeur relativement faible. Les scories ayant une teneur en phosphore de 3 % et plus, et possédant ainsi un pouvoir fertilisant, devraient être classées sous le chapitre 31, indépendamment de la manière dont la teneur en phosphore aurait été acquise. Plus particulièrement, la marchandise litigieuse relève, de l'avis de la Commission, de la sous-position 31.03 B, s'agissant d'un mélange de scories de déphosphoration et de phosphates désagrégés. Si, par contre, il s'agissait de simples scories de déphosphoration ou de mélanges de ces scories, sans ajout des phosphates désagrégés, fait qu'il appartient à la juridiction nationale de préciser, la marchandise devrait être classée dans la sous-position 31.03 A II.

11.

Avant d'examiner les questions posées par le Bundesfinanzhof, il y a lieu d'observer qu'au cours de la procédure devant la Cour, a été soulevée la question de savoir quel est l'intérêt poursuivi par la requérante dans le cadre de la procédure au principal et quelle serait l'utilité de l'interprétation des positions du TDC, demandée par la juridiction de renvoi. A cet égard, il suffit d'observer que, sauf dans des cas exceptionnels où il est manifeste que la disposition du droit communautaire, dont l'interprétation est demandée, n'est pas applicable aux faits du litige au principal, la Cour s'en remet à la juridiction nationale, à laquelle il appartient d'apprécier au regard des faits de chaque affaire la nécessité, pour décider du litige dont elle est saisie, de voir trancher la question préjudicielle posée.

12.

Quant aux trois questions préjudicielles telles qu'elles sont posées par le Bundesfinanzhof, il est à remarquer qu'elles visent, en substance, à clarifier les critères permettant de délimiter les champs d'application respectifs d'abord des deux positions 26.02 et 31.03, et ensuite des deux sous-positions 31.03 A II et 31.03 B du TDC, aux fins du classement de la marchandise décrite aux questions.

Sur la première question

13.

Ainsi que la Cour l'a itérativement jugé, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché d'une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives telles que définies par le libellé de la position du TDC et des notes de sections ou de chapitres.

14.

Par ailleurs, aux fins de l'interprétation du TDC, il est de jurisprudence constante que tant les notes qui précèdent les chapitres du TDC que les notes explicatives de la nomenclature du Conseil de coopération douanière tout comme les fiches de classement du comité de nomenclature du TDC constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif par les autorités douanières des États membres et en tant que tels peuvent être considérés comme des moyens valables pour son interprétation. Aux fins de l'interprétation des positions tarifaires susmentionnées, il y a donc lieu de tenir compte non seulement du libellé et du système du TDC, mais aussi du contenu des notes explicatives et des avis de classement y afférents.

15.

Il ressort, tant du libellé et d'une lecture d'ensemble des positions tarifaires 26.02 et 31.03 que des moyens d'interprétation susmentionnés, que, en règle générale, les scories de convertisseur contenant des phosphates dans une teneur qui leur donne un pouvoir fertilisant, relèvent du champ d'application de la position 31.03. Cette interprétation est notamment conforme à l'exigence d'une tarification sur la base des caractéristiques et propriétés objectives des produits.

16.

En effet, s'il est exact qu'aux termes de la position 26.02, en relèvent les « scories ... et autres déchets de la fabrication du fer et de l'acier », la note 1, sous c), du chapitre 26 précise néanmoins que ce chapitre « ne comprend pas les scories de déphosphoration du chapitre 31 ». Cette note est identique à sa note explicative 1, sous c), du chapitre 26, du Conseil de coopération douanière qui, en outre, prévoit expressément dans la note sous la position 26.02 que les « scories provenant du traitement des fontes phosphoreuses, dites scories de déphosphoration, scories phosphatées ou scories Thomas, rentrent dans le chapitre 31 ».

17.

La note 2, du chapitre 31, précitée, qui concerne les engrais, indique en effet que les scories de déphosphoration relèvent de la position 31.03. D'après les notes explicatives du Conseil de coopération douanière la position 31.03, « comprend exclusivement ... les scories de déphosphoration, encore appelées scories Thomas, scories phosphatées, phosphates métallurgiques, qui sont des sous-produits de la fabrication de l'acier, à partir des fontes phosphoreuses, dans les fours et convertisseurs à revêtement basique ». Il convient d'ajouter la remarque contenue dans ces mêmes notes explicatives selon laquelle les produits en question « sont toujours classés dans la présente position alors même que, manifestement, ils ne seraient pas utilisés comme engrais ».

18.

Il résulte des considérations qui précèdent que le critère déterminant pour le classement dans la position 31.03, à l'exclusion de la position 26.02, est la présence d'un élément fertilisant, comme en l'espèce le phosphate, en quantité suffisante pour attribuer aux produits concernés un pouvoir fertilisant utilisable par l'agriculture. Sont, en revanche, exclus du classement dans la position 31.03, les produits qui ne contiennent d'éléments fertilisants qu'en quantité insuffisante pour leur conférer un tel pouvoir fertilisant. La constatation de ces faits relève, dans chaque cas particulier, de la compétence de la juridiction nationale.

Sur les deuxième et troisième questions

19.

Par ces questions la juridiction nationale demande, en substance, le critère de la classification d'une marchandise dans l'une ou dans l'autre des sous-positions 31.03 A II et 31.03 B.

20.

A cet égard, il convient de remarquer que le champ d'application des deux sous-positions se délimite de par leurs libellés ci-dessus qui comprennent, par renvoi, les notes sur ce chapitre. Il en découle que les produits énumérés dans la note 2, sous A, entrent dans la sous-position 31.03 A II (à l'exception des superphosphates) s'ils se trouvent en leur état; en revanche, ils entrent dans la sous-position 31.03 B s'ils se présentent en mélanges entre eux ou avec d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant. La constatation de ces faits relève dans chaque cas particulier de la compétence de la juridiction nationale.

Sur les dépens

21.

Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 8 mai 1984, dit pour droit:

Le critère déterminant pour le classement dans la position 31.03, à l'exclusion de la position 26.02, est la présence d'un élément fertilisant, comme en l'espèce le phosphate, en quantité suffisante pour attribuer aux produits concernés un pouvoir fertilisant utilisable par l'agriculture. Sont, en revanche, exclus du classement dans la position 31.03, les produits qui ne contiennent d'éléments fertilisants qu'en quantité insuffisante pour leur conférer un tel pouvoir fertilisant.

Les produits énumérés dans la note 2, sous A, entrent dans la sous-position 31.03 A II (à l'exception des superphosphates) s'ils se trouvent en leur état; en revanche, ils entrent dans lá sous-position 31.03 B s'ils se présentent en mélanges entre eux ou avec d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant.

La constatation des éléments de fait concernant les critères ci-dessus relève, dans chaque cas particulier, de la compétence de la juridiction nationale.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

1
traité CEE art. 1771 occurrence

Jurisprudence

1

Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo ColomerC-284/0304.05.2004

Opérations exonérées, location de biens immeubles

Voir le document