Arrêt de la Cour du 6 février 1986, 162/84 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Première chambre 162/84 ECLI:EU:C:1986:56 6 février 1986

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Arrêt de la Cour du 6 février 1986, 162/84

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-162-84-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Première chambre
Affaire
162/84
ECLI
ECLI:EU:C:1986:56
Date
6 février 1986

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Recours de fonctionnaires non fondé
Affaire introduite le
26 juin 1984
Avocat général
Lenz

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
français
Recueil
Rec. 1986, p. 481
Plus d'informations
Juge rapporteur
Bosco
Répertoire de la Cour

Texte

34 paragraphes

ARRÊT

(Partie « En fait » non reproduite)

En droit

1.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 juin 1984, Mme Androniki Vlachou, fonctionnaire stagiaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, a introduit un recours visant à l'annulation de la décision du jury du concours interinstitutionnel sur titres et épreuves no CC/LA/4/83, notifiée à l'intéressée le 30 septembre 1983, de ne pas l'admettre à concourir. La requête vise également à l'annulation dudit concours, qui a été ouvert par la Cour des comptes en vue de pourvoir à un emploi de chef d'équipe-réviseur de langue grecque au sein de son service linguistique.

2.

Dans son mémoire en réplique, Mme Vlachou a précisé que cette deuxième branche de ses conclusions devait être considérée comme subsidiaire et, au cours de la procédure orale, elle a finalement déclaré ne pas insister sur cette partie de son recours.

3.

Même si les déclarations ainsi faites par la requérante à l'audience ne manifestent pas d'une manière tout à fait certaine son intention de renoncer aux conclusions tendant à l'annulation du concours, il y a lieu, néanmoins, de considérer le recours comme visant seulement la décision du jury de ne pas admettre la requérante à concourir. En effet, l'intéressée ne saurait demander, à titre principal, l'annulation d'une décision de ne pas l'admettre à concourir et, à titre subsidiaire, l'annulation du concours, pour le cas où ses conclusions à titre principal seraient rejetées.

4.

A l'appui de son recours, Mme Vlachou fait tout d'abord valoir que le jury a violé le principe de la confiance légitime en ce que la décision de non-admission à concourir irait à l'encontre des promesses de titularisation que de hauts fonctionnaires de la Cour des comptes auraient faites à la requérante, qui avait été recrutée en tant qu'agent temporaire et qui l'était encore au moment de l'ouverture du concours.

5.

La Cour des comptes répond que la requérante n'a apporté aucun élément de preuve quant à l'existence de ces promesses, qui ne sauraient d'ailleurs, même si elles avaient été faites, créer une confiance légitime dans le chef de leur destinataire.

6.

A cet égard, il importe d'observer que, selon l'article 29 du statut des fonctionnaires, la procédure de concours est, sauf pour les emplois de grade A 1 et A 2 ou, dans des cas exceptionnels, pour des emplois nécessitant des qualifications spéciales, la seule procédure ouvrant l'accès à un poste de fonctionnaire auprès des institutions de la Communauté, et que les dispositions régissant cette procédure lient tant l'autorité investie du pouvoir de nomination que le jury de concours. Des promesses qui ne tiendraient pas compte de ces dispositions ne sauraient donc créer une confiance légitime dans le chef de l'intéressée, même à supposer qu'elles soient prouvées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

7.

Par son deuxième moyen, Mme Vlachou soutient que le jury a estimé à tort qu'elle ne remplissait pas les conditions d'admission à concourir.

8.

Au sens du point V.2 de l'avis de concours, étaient admis à concourir « les candidats ... ayant une expérience professionnelle d'une durée minimale de dix années à un niveau responsable en rapport avec l'emploi à pourvoir ».

9.

L'article 5 de l'annexe III au statut, relative à la « procédure de concours », prévoit, à son alinéa 1, qu'après avoir pris connaissance des dossiers de candidature, le jury détermine la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l'avis de concours.

10.

Ainsi qu'il ressort du procès-verbal de sa réunion constitutive tenue le 16 septembre 1983, le jury a constaté qu'aucun des candidats ne remplissait les conditions d'admission, et notamment la condition reprise au point V.2 de l'avis de concours.

11.

Comme la Cour des comptes l'a précisé au cours de la procédure, le jury a interprété cette condition en ce sens qu'elle exigeait des candidats une expérience professionnelle de dix années au moins en qualité de réviseur.

12.

Mme Vlachou soutient, en revanche, que l'on ne saurait déduire de la formulation du point V.2 précité qu'une expérience de dix années en tant que réviseur était exigée, mais seulement qu'une certaine expérience de la révision était indispensable afin de remplir les fonctions inhérentes au poste mis en concours.

13.

La Cour des comptes répond que l'expérience professionnelle des candidats devait être d'un niveau qualitativement élevé, permettant de s'assurer de leur aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et de direction. La nature du poste à pourvoir aurait donc logiquement exigé que le jury demande aux candidats une expérience significative en tant que réviseur.

14.

Il importe donc d'établir tout d'abord si le point V.2 précité devait nécessairement être interprété en ce sens que l'expérience professionnelle requise pour être admis à concourir devait consister dans l'exercice d'une activité de réviseur.

15.

Il est évident que le jury a répondu à cette question d'une manière affirmative. En effet, s'il avait estimé que la formulation du point V.2 prêtait à différentes interprétations, il aurait défini, lors de sa première réunion, la notion d'expérience professionnelle à retenir aux fins de l'admission à concourir. Or, dans le procès-verbal de la réunion constitutive du jury, tenue le 16 septembre 1983, on ne trouve aucune mention d'une telle démarche.

16.

Le point IV de l'avis de concours définit comme suit la nature des fonctions inhérentes au poste de chef d'équipe-réviseur:

—diriger la section de traduction grecque;

—effectuer la révision de traductions ou, le cas échéant, la traduction de textes sans révision;

—contrôler des travaux de terminologie, des travaux de documentation ou d'autres travaux spécialisés dans le domaine linguistique;

—participer au perfectionnement professionnel des traducteurs.

17.

Dans la mesure où ces fonctions prévoient une activité de direction d'une section de traduction composée d'un certain nombre de traducteurs et de réviseurs, elles exigent nécessairement d'un chef d'équipe une expérience professionnelle en tant que réviseur. L'activité de direction dans une section linguistique comporte, en effet, également des tâches consistant à organiser le fonctionnement de la section en tenant compte des différents types de travaux à effectuer, à distribuer le travail entre les réviseurs et à contrôler leur rendement, de sorte qu'il est manifestement inconcevable qu'une telle activité, qui requiert une connaissance approfondie de tous les aspects du travail de la révision, puisse être exercée par quelqu'un qui n'aurait acquis aucune expérience dans ce domaine.

18.

Cette exigence est d'ailleurs reconnue, comme l'a souligné à juste titre la Cour des comptes pendant l'audience, par la pratique des institutions de la Communauté, qui demandent une expérience de la révision chaque fois qu'il faut pourvoir à un poste de chef d'équipe soit par une procédure de promotion, soit par une procédure de concours.

19.

A la lumière des considérations qui précèdent, il y a donc lieu d'estimer que l'interprétation selon laquelle la notion d'expérience professionnelle figurant au point V.2 de l'avis de concours devait être une expérience acquise en qualité de réviseur était commandée par la nature même du poste à pourvoir dans le cadre du concours no CC/LA/4/83.

20.

Il s'ensuit que le jury était tenu, conformément aux prescriptions de l'avis de concours, d'exiger des candidats une expérience professionnelle d'une durée minimale de dix années en qualité de réviseur et qu'il n'avait, contrairement à l'opinion de la requérante, aucun pouvoir de fixer d'une manière discrétionnaire la durée de cette expérience qui pourrait être considérée comme suffisante aux fins de l'admission au concours.

21.

Le moyen fondé sur le non-respect des conditions d'admission au concours doit dès lors être rejeté.

22.

Au vu de ce qui précède, on ne saurait non plus retenir le moyen tiré du fait que le jury a estimé que Mme Vlachou ne remplissait pas les conditions d'admission figurant à l'avis de concours no CC/LA/4/83, alors qu'elle avait été admise quelques mois plus tôt au concours no CC/LA/20/82, dont les conditions d'admission auraient été identiques, et que, selon la jurisprudence de la Cour, un candidat ne saurait faire l'objet, en ce qui concerne les conditions d'admission, d'une appréciation moins favorable que celle portée sur lui à l'occasion d'un concours antérieur, à moins que la motivation de la décision ne justifie clairement cette différence d'appréciation.

23.

En effet, ainsi que la Cour des comptes l'a souligné à juste titre, il ne s'agit pas, en l'espèce, de conditions d'admission identiques. Certes, les avis de concours mentionnent dans les deux cas une « expérience professionnelle à un niveau responsable en rapport avec l'emploi à pourvoir », mais l'emploi par rapport auquel cette expérience doit être définie n'est manifestement pas le même. En effet, les concours auxquels la requérante se réfère concernent deux emplois bien différents, ainsi que le fait apparaître clairement la description des fonctions donnée par chacun des avis de concours: réviseur-traducteur dans le concours no CC/LA/20/82 et chef d'équipe-réviseur dans le concours no CC/LA/4/83.

24.

Mme Vlachou soulève, enfin, un moyen tiré d'un détournement de pouvoir en ce qu'il aurait été procédé délibérément à la fixation d'une condition relative à une expérience professionnelle de dix années en tant que réviseur, de façon que la procédure de concours n'aboutisse pas à l'établissement d'une liste d'aptitude, puisqu'il aurait été évident que, en raison de la date assez récente de l'adhésion de la Grèce aux Communautés, aucun candidat n'aurait pu faire état d'une expérience de réviseur acquise auprès des institutions communautaires d'une durée suffisante pour satisfaire à cette condition.

25.

La Cour des comptes répond qu'il ne ressort nullement de l'avis de concours que l'expérience professionnelle devait être acquise auprès des institutions de la Communauté. Les candidats auraient donc pu justifier également d'une expérience acquise auprès d'une administration publique nationale ou d'entreprises privées. Le jury n'aurait, pour sa part, nullement exigé que cette expérience soit acquise auprès des Communautés.

26.

A l'égard de ce moyen, il convient, en premier lieu, de souligner que, dans la mesure où il concerne l'avis de concours, il vise en réalité l'annulation du concours et ne saurait donc être apprécié dans le cadre d'un recours tendant seulement, ainsi qu'il a été précisé, à l'annulation de la décision du jury de ne pas admettre la requérante au concours en question. Pour autant que le moyen est dirigé contre cette dernière décision, il suffit de constater que la requérante n'a fourni aucune preuve d'un détournement de pouvoir à son détriment et qu'aucun indice en ce sens ne peut non plus être déduit de la décision attaquée elle-même, l'activité professionnelle extérieure aux institutions de la Communauté de la requérante ne pouvant en aucun cas suffire, ni à elle seule ni ajoutée à l'expérience acquise auprès de ces institutions, pour satisfaire aux conditions d'admission à concourir prévues dans l'avis de concours.

27.

La requérante n'ayant réussi à prouver le bien-fondé d'aucun des moyens qu'elle a invoqués à l'encontre de la décision de ne pas l'admettre à concourir, il y a lieu de rejeter le recours.

Sur les dépens

28.

Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée, aux dépens. Toutefois, selon l'article 70 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (première chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

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