Conclusions de l'avocat général Warner du 18 décembre 1980, 154/80 · Jurisprudence européenne

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Cour de justice des Communautés européennes 154/80 ECLI:EU:C:1980:309 18 décembre 1980

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Conclusions de l'avocat général Warner du 18 décembre 1980, 154/80

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Affaire
154/80
ECLI
ECLI:EU:C:1980:309
Date
18 décembre 1980

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) décision du 25 juin 1980 19.537
Affaire introduite le
2 juillet 1980
Arrêt
5 février 1981

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne
Langue du texte
français
Recueil
Rec. 1981, p. 445

Texte

7 paragraphes

Conclusions de l'avocat général

M. Jean-Pierre Warner,

présentées le 18 décembre 1980

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Selon nous, cette affaire est très simple et il ne nous est pas nécessaire de réfléchir à nos conclusions.

Nous nous rallions entièrement à l'avis auquel la Commission a abouti. Il nous semble que le point essentiel est qu'aucun élément ne peut être défini comme «à titre onéreux» au sens de l'article 2, littera a) de la directive, aucun élément ne peut être qualifié de «contre-valeur» au sens de l'article 8 (contre-valeur pour le service rendu aux membres de l'association) et aucun élément ne peut être décrit comme étant «reçu» par l'association au sens du point 13 de l'annexe A. La réduction de la valeur des parts que les membres de l'association ont subie ne peut certainement pas être qualifiée ainsi. Selon nous, il n'est pas possible d'échapper au fait qu'il n'existe pas de paiement de la part des membres et que l'association ne reçoit rien. Pour viser un tel cas, il faudrait une disposition spécifique prévoyant la fiction qu'il existe une contre-valeur là où il n'y en a pas.

Notes

  • 1Traduit de l'anglais.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page