ARRÊT
En fait
Attendu que les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice des CE peuvent être résumés comme suit:
I — Faits et procédure écrite
Le règlement no 14/64 du Conseil, du 5 février 1964, portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO, p. 562) prévoit, à son article 5, la perception, par l'État membre importateur, à l'importation de veaux, de gros bovins et de produits dérivés en provenance d'États tiers, d'un prélèvement.
L'article 18 du règlement no 14/64 habilite le Conseil à prendre, sur proposition de la Commission, toutes mesures dérogatoires au règlement, afin de tenir compte des conditions particulières dans lesquelles pourraient se trouver les produits auxquels il s'applique.
En application de cette disposition, le Conseil, considérant que la production, dans la Communauté, de certaines viandes de l'espèce bovine domestique destinées à la transformation demeurait insuffisante pour satisfaire les besoins des utilisateurs, a arrêté, le 21 avril 1966, le règlement no 42/66, portant suspension temporaire de la perception des prélèvements applicables à l'importation de certaines viandes bovines congelées destinées, sous contrôle douanier, à la transformation (JO, p. 1141). Le règlement no 42/66 autorisait les États membres, par dérogation à l'article 5 du règlement no 14/64, à suspendre, pendant la période du 1er mai au 31 juillet 1966, à l'égard des pays tiers, les prélèvements applicables à l'importation de viande de l'espèce bovine domestique congelée destinée, sous contrôle douanier, à la transformation.
La République italienne a décidé de faire usage de cette autorisation pendant la période du 2 mai au 31 juillet 1966.
L'article 16, paragraphe 1, du règlement no 14/64 prévoyait que si, par suite de l'application des mesures relatives à l'établissement graduel d'une organisation commune du marché de la viande bovine, ce marché subissait ou était menacé de subir, dans un ou plusieurs États membres, du fait des importations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs définis à l'article 39 du traité, le ou les États membres intéressés pouvaient, durant la période de transition, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires concernant l'importation des produits en cause.
Aux termes du paragraphe 2, alinéa 1, de cette disposition, le ou les États membres intéressés étaient tenus de notifier leurs mesures de sauvegarde aux autres États membres et à la Commission au plus tard lors de leur entrée en vigueur.
En conséquence, le gouvernement de la République italienne a informé la Commission, par télex de sa représentation permanente du 23 juillet 1966, de ce que, en raison de la dépression persistante du marché dans le secteur de la viande bovine, encore aggravée au cours des derniers jours, il avait décidé de recourir à des mesures de sauvegarde conformément aux modalités prévues par l'article 16 du règlement no 14/64. Ces mesures, qui entraient en vigueur à partir du 24 juillet 1966, consistaient en la perception, lors de l'importation d'animaux et de viandes de l'espèce bovine en provenance de pays tiers, d'un montant supplémentaire de 60 % sur le prélèvement déterminé conformément à l'article 5 du règlement no 14/64.
La notification à la Commission indiquait qu'étaient exclus de la mesure les bovins destinés à l'engraissement d'un poids inférieur à 340 kg et la viande bovine congelée destinée à l'industrie de transformation.
Dans le cadre de l'application de ces mesures de sauvegarde, l'administration italienne des douanes a adressé à ses services, le 25 juillet 1966, la circulaire UTCD/1966.373/Dog/000 prot. no 6363, qui disposait notamment qu'à compter du 24 juillet 1966, les produits du secteur de la viande bovine importés de pays tiers étaient soumis à un prélèvement supplémentaire égal à 60 % du prélèvement en vigueur au moment de l'importation et qu'était également soumise au paiement de ce prélèvement supplémentaire, tout en restant exonérée du prélèvement lui-même, la viande bovine congelée destinée à la transformation sous contrôle douanier.
Selon l'article 16, paragraphe 2, alinéa 3, du règlement no 14/64, la Commission, après consultation des États membres dans le cadre du comité de gestion, avait à décider, par une procédure d'urgence et dans un délai maximum de 4 jours ouvrables à compter de la notification, par l'État membre concerné, des mesures de sauvegarde arrêtées en application de l'article 16, paragraphe 1, si ces mesures devaient être maintenues, modifiées ou supprimées.
En application de cette disposition, la Commission a adopté, le 28 juillet 1966, la décision no 66/474, portant obligation pour la République italienne de supprimer les mesures de sauvegarde prises pour les gros bovins et les veaux (JO, p. 2796). La Commission y constatait que, le marché italien des gros bovins ne subissant pas, à l'époque, une perturbation grave et n'étant pas non plus menacé de subir une telle perturbation, les conditions de l'article 16, paragraphe 1, du règlement no 14/64 n'étaient pas réunies.
La décision de la Commission a été notifiée au gouvernement de la République italienne à la même date du 28 juillet 1966.
Considérant qu'il était nécessaire d'arrêter des mesures permettant, sans affecter plus que nécessaire le volume des importations en Italie de bovins et de viande bovine, de relever le prix des produits importés au niveau du prix d'orientation, le Conseil, en application dé l'article 18 du règlement no 14/64, a, sur proposition de la Commission, arrêté, le 28 juillet 1966, la décision 66/455, autorisant la République italienne à augmenter dans le secteur de la viande bovine les prélèvements applicables à certaines importations en provenance des pays tiers (JO, p. 2659). Par cette décision, la République italienne était autorisée à majorer, jusqu'au 2 octobre 1966, les prélèvements déterminés conformément à l'article 5 du règlement no 14/64, applicables aux importations en provenance des pays tiers des gros bovins et des produits dérivés, notamment la viande bovine congelée.
La décision du Conseil a été notifiée à la République italienne le 29 juillet 1966.
La République italienne a abrogé, à compter du 1er août 1966, les mesures de sauvegarde qu'elle avait instituées et a fait usage, à partir de la même date, zéro heure, de l'autorisation du Conseil d'augmenter le prélèvement sur les produits importés de pays tiers.
Le 29 juillet 1966, la SpA Salumificio di Cornuda, (ci-après: Salumificio), ayant son siège à Cornuda, a importé, par la douane de Turin, un lot de 179179 kg de viande bovine congelée désossée, de la position tarifaire 0.02.01 statistique no 58, en provenance d'Argentine, destinée à la transformation sous contrôle douanier. Elle a acquitté un droit de douane de 20 %, conformément aux circulaires ministérielles no 151 du 30 avril 1966 et no 165 du 13 mai 1966.
A la suite d'un contrôle ultérieur de cette opération, l'administration italienne des douanes a exigé de Salumificio, par acte notifié le 8 septembre 1971, le paiement d'une somme de 16817380 lires à titre de supplément de prélèvement.
Salumificio a fait opposition à cette injonction, le 22 septembre 1971, devant le tribunal de Turin.
Celui-ci, par jugement du 5 août 1972, a fait droit à l'opposition de Salumificio.
Sur recours de l'administration des finances de l'État, la Cour d'appel de Turin, par arrêt du 22 mai 1975, a réformé le jugement du tribunal et déclaré légale l'injonction de payer le supplément de prélèvement.
Salumificio a introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 8 octobre 1975.
La première chambre civile de la Cour de cassation, par ordonnance du 17 février 1978, a décidé, en application de l'article 177 du traité CEE, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée, à titre préjudiciel, sur l'interprétation des articles 189 et 191 du traité CEE, de l'article 16, paragraphe 2, alinéa 4, du règlement du Conseil no 14/64, des articles 1 et 3 de la décision 66/455 du Conseil et de l'article 1 de la décision 66/474 de la Commission, en vue de répondre aux questions suivantes:
1) Quel est, dans l'ordre des sources normatives communautaires, l'acte qui prévaut entre la «décision» de la Commission, adoptée en vertu de l'article 16 du règlement no 14/64 et dans les matières considérées dans ce règlement, et la «décision» du Conseil, adoptée en vertu de l'article 18 de ce même règlement?
2) La décision de la Commission, adoptée en vertu de la disposition et dans les matières indiquées à la première question, a-t-elle des effets directs dans l'ordre juridique interne de l'État communautaire intéressé (la République italienne) ou, au contraire, nécessite-t-elle, à cette fin, une disposition interne d'exécution?
3) Dans le cas où il serait répondu conformément au premier sens à la 2e question, c'est-à-dire en ce sens que la décision a des effets directs, cette décision produit-elle ses effets dès le moment de son adoption ou au moment de la notification à l'État destinataire?
4) Dans le cas indiqué à la 3e question, ladite décision de la Commission remplit-elle, à l'égard de l'acte à supprimer, la fonction technique d'annulation, c'est-à-dire a-t-elle un effet ex tunc dès l'adoption de cet acte, en en faisant disparaître rétroactivement tous les effets; ou bien remplit-elle, toujours à l'égard de l'acte à supprimer, la fonction technique d'abrogation, c'est-à-dire a-t-elle un effet ex nunc à partir du moment (de l'adoption ou de la notification) de la même décision?
5) Dans le cas où il serait répondu selon le second sens à la 2e question, c'est-à-dire en ce sens que la décision mentionnée de la Commission nécessite un acte interne de l'État membre pour avoir effet dans le cadre de l'ordre juridique de ce même État, les dispositions communautaires qu'il s'agit d'interpréter établissent-elles que cet acte interne d'exécution doit remplir, à l'égard de l'acte qu'il tend à supprimer en exécution de la décision communautaire, la fonction technique d'annulation ou la fonction technique d'abrogation, ces termes étant pris ici dans le sens respectif précisé à la 3e question?
L'ordonnance de la Cour de cassation d'Italie a été enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1978.
Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées le 8 août 1978 par la Commission des Communautés européennes, le 21 août par la société Salumificio di Cornuda, demanderesse au principal, et le 7 septembre 1978 par le gouvernement de la République italienne.
La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable. Elle a cependant invité le gouvernement italien à verser au dossier un document et demandé à Salumificio et à la Commission de répondre, par écrit, à une question.
Par ordonnance du 25 octobre 1978, la Cour, en application de l'article 95, paragraphe 1, du règlement de procédure, a décidé de renvoyer l'affaire devant la deuxième chambre.
II — Observations écrites déposées devant la Cour
La société Salumificio di Cornuda, demanderesse au principal, estime qu'à la date du 29 juillet 1966, le supplément de prélèvement de 60 % ne pouvait être exigible ou applicable aux viandes par elle importées.
a) Quant à la première question
Sur un plan général, en raison tant de sa composition que des fonctions qu'il est appelé à remplir, le Conseil posséderait incontestablement une primauté par rapport à la Commission. En l'espèce, toutefois, il conviendrait de constater que la décision 66/455 du Conseil et la décision 66/474 de la Commission exercent leurs effets sur des plans différents. La décision prise par la Commission en vertu de l'article 16 du règlement no 14/64 confirmerait, modifierait ou abolirait une mesure prévue par l'article 39 du traité; la décision du Conseil, prise en vertu de l'article 18 du règlement no 14/64, à l'initiative de la Commission, aurait eu pour but de combler une lacune et de faire face à diverses situations produites par la mise en oeuvre graduelle de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. La décision 66/455 du Conseil ne prévaudrait pas sur la décision 66/474 de la Commission; il n'y aurait entre les deux décisions ni primauté ni continuité: elles seraient indépendantes l'une de l'autre et exerceraient leurs effets sur des plans différents.
b) Quant à la deuxième question
Il résulterait des articles 189 et 191 du traité CEE que les décisions, contrairement aux règlements, ne sont obligatoires que pour leurs destinataires; leur efficacité, à l'intérieur de l'État membre auquel elles sont adressées, devrait résulter d'une disposition spécifique de droit interne.
Cette constatation découlerait du texte même de la décision, qui impose la notification à l'État auquel elle est adressée.
c) Quant à la troisième question
S'agissant d'une prescription qui oblige son destinataire, la décision ne deviendrait obligatoire à l'égard de celui-ci qu'après notification; s'agissant d'une prescription immédiatement exécutoire, l'État italien aurait eu l'obligation de s'y conformer immédiatement.
Les mesures de sauvegarde que l'État était autorisé à prendre auraient eu un caractère d'urgence et de nécessité immédiate; la décision confirmant, modifiant ou abolissant ces mesures devrait donc également être immédiatement mise en œuvre.
d) Quant aux quatrième et cinquième questions
Il résulterait des divers régimes d'organisation commune de marchés agricoles, notamment dans le secteur de la viande bovine, que, si elles ne sont pas confirmées par la Commission, les mesures de sauvegarde prises par un État membre sont considérées, sans préjudice des droits acquis, comme n'ayant jamais été prises: elles seraient dépourvues d'effet dès leur adoption.
Les Etats membres n'auraient disposé d'un pouvoir d'intervention qu'en présence de faits déterminés et bien précis; si la Commission estimait que les faits invoqués par un État membre pour justifier les mesures qu'il avait instituées n'existaient pas, ces mesures devaient disparaître «dès l'origine», les faits qui constituaient les conditions des mesures de sauvegarde elles-mêmes n'ayant pas existé «dès l'origine».
Cette constatation ne serait pas démentie par le fait que, selon l'article 16, paragraphe 2, du règlement no 14/64, la Commission devait décider, dans un délai maximum de 4 jours ouvrables à compter de leur notification, «si les mesures doivent être maintenues, modifiées ou supprimées»: le terme «supprimées» ne saurait recevoir, dans ce contexte, une interprétation littérale.
L'État membre en cause aurait été obligé, pour se conformer à la décision de la Commission, d'adopter une mesure interne par laquelle les mesures qu'il avait appliquées étaient annulées, c'est-à-dire considérées comme si elles n'avaient jamais existé.
Une solution identique serait prévue par l'article 77 de la Constitution italienne.
La décision de la Commission, prise en vertu de l'article 16 du règlement no 14/64, aurait eu un effet rétroactif lorsqu'elle repoussait les mesures de sauvegarde prises par un État membre. Par voie de conséquence, l'État membre aurait, à son tour, dû prendre une mesure ayant effet rétroactif: dans le respect du principe de l'égalité, cette décision aurait dû faire perdre toute efficacité, «dès l'origine», à la mesure adoptée dans l'idée que les importations de viande bovine menaçaient de compromettre les objectifs auxquels tend l'instauration du marché commun.
Le gouvernement de la République italienne estime nécessaire de modifier quelque peu l'ordre des questions posées à la Cour.
a) Quant à la deuxième question
Il résulterait de la jurisprudence de la Cour que l'applicabilité directe est également susceptible d'être reconnue, en fonction de leur contenu spécifique, aux décisions. Dans le cas d'espèce, il importerait d'établir si l'obligation, imposée par la décision 66/474, d'abroger les mesures nationales de sauvegarde laissait ou non à la République italienne une marge de pouvoir discrétionnaire pour s'adapter à l'injonction qu'elle contenait.
Il s'agirait moins d'établir, entre les deux décisions, un ordre hiérarchique, du reste difficilement concevable, ne fût-ce qu'en raison des prescriptions différentes qu'elles contiennent, que de vérifier en quel sens la décision du Conseil présente de l'importance pour l'interprétation de la décision de la Commission, compte tenu du lien évident qui existe entre elles du fait que la première a été adoptée sur proposition de l'auteur de la seconde.
L'injonction d'abrogation, ne comportant pas de délai coercitif et ayant adopté en même temps que la reconnaissance de l'existence des éléments d'altération du marché, aurait permis à la République italienne de déterminer les moyens et les périodes, évidemment brèves, pour adapter son ordre juridique de manière à conserver le contrôle de la situation. D'autre part, d'un point de vue plus général, il conviendrait de tenir compte du caractère spécial, par rapport aux règles posées par l'article 226 du traité, du régime des mesures de sauvegarde de l'article 16 du règlement no 14/64; celui-ci conférerait directement, à chacun des États membres, un pouvoir conservatoire, dans le but évident de préparer un système plus souple et plus rapide d'intervention en vue de corriger les anomalies du marché. Il faudrait donc tenir compte de la vaste marge de pouvoir discrétionnaire qui, en cette matière, est en principe reconnue aux États membres; la décision 66/455 du Conseil aurait admis l'existence d'une anomalie de marché et la nécessité d'adopter des mesures susceptibles d'y porter remède.
Un examen coordonné des décisions de la Commission et du Conseil établirait que l'exercice du pouvoir prévu à l'article 16 du règlement no 14/64, bien qu'il fasse l'objet d'un contrôle sur le plan formel, avait été estimé justifié en l'espèce; il serait, dès lors, illogique d'admettre qu'au moment même où elles reconnaissaient l'existence des conditions d'une intervention dérogeant à la réglementation commune, les institutions communautaires aient entendu priver l'État destinataire des deux décisions de toute marge de pouvoir discrétionnaire, fût-elle réduite, pour adopter formellement des mesures dérogatoires qui, en substance, avaient été considérées comme justifiées par la situation et pour assurer ainsi une continuité opportune entre les remèdes adoptés d'urgence et ceux autorisés pour contrôler la situation.
La décision de la Commission devrait donc être interprétée en ce sens que l'injonction d'abroger le supplément de prélèvement institué comme mesure de sauvegarde conférait une marge de pouvoir discrétionnaire à la République italienne; ainsi aurait été constituée une décision dépourvue d'effet direct, destinée à devenir effective, dans l'ordre juridique national, par l'intermédiaire de dispositions nécessaires de mise en oeuvre, laissées à la compétence de la République italienne.
b) Quant aux autres questions
La reconnaissance, à la République italienne, d'un tel pouvoir discrétionnaire ferait perdre tout intérêt au problème de la détermination de la date initiale de prise d'effet de la décision de la Commission.
Il conviendrait de noter que tant l'article 191, alinéa 2, du traité que l'article 16, paragraphe 2, alinéa 4, du règlement no 14/64 subordonnent, explicitement ou implicitement, l'efficacité de la décision à sa notification à son destinataire.
Une annulation rétroactive, par la décision de la Commission, des mesures de sauvegarde adoptées sur la base de l'article 16 du règlement no 14/64 serait exclue du fait qu'un tel effet n'est reconnu qu'aux seules décisions arrêtées par le Conseil en vertu du paragraphe 3 de cette disposition et que la notification des mesures remplit une fonction analogue à celle de l'exigence visée au paragraphe 2 de l'article 226 du traité, tendant substantiellement à mettre en jeu le pouvoir d'intervention de la Commission. La dérogation, résultant de l'article 16 du règlement no 14/64, à la règle générale se fonderait sur l'octroi, à chaque État membre, de pouvoirs conservatoires propres, dont l'exercice donnerait lieu à des actes qui ne sont subordonnés, ni à titre suspensif ni à titre résolutoire, à la mesure prise par la Commission et qui ne font pas non plus, en eux-mêmes, l'objet d'un contrôle de celle-ci. L'ampleur des appréciations que la Commission doit effectuer suffirait à démontrer que sa décision ne se ramène pas à un simple jugement de conformité à l'ordre juridique communautaire des mesures de sauvegarde adoptées par l'État membre; elle représenterait le moyen technique par lequel on leur attribue ou leur dénie de l'importance dans le cadre de la Communauté, en en faisant ou non — évidemment ex nunc — une norme pour la réglementation ultérieure du rapport entre les États membres.
Les troisième, quatrième et cinquième questions, dans la mesure où elles ne seraient pas déjà couvertes par la solution proposée pour les première et deuxième questions, devraient donc recevoir une réponse en ce sens que le fait de se soumettre à l'obligation imposée par la décision 66/474 de la Commission n'entraînait pas la résolution ex tunc des mesures de sauvegarde adoptées, mais uniquement leur abrogation avec effet à compter d'une date de toute manière non antérieure à la notification de la décision.
La Commission des Communautés européennes attire l'attention de la Cour sur le fait que la circulaire ministérielle du 25 juillet 1966 soumettait la viande bovine congelée destinée à la transformation au supplément de prélèvement, alors que la notification à la Commission l'excluait expressément de l'application de la mesure de sauvegarde litigieuse. L'absence de notification aurait entraîné l'illégitimité de la partie non notifiée de la mesure de sauvegarde italienne dès son entrée en vigueur; les particuliers pourraient s'en prévaloir devant leurs juridictions nationales, l'article 12, paragraphe 2, déclarant incompatible avec le règlement no 14/64 la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent autres que ceux qui y sont prévus.
Il conviendrait de reconnaître la différence entre les mesures nationales de sauvegarde, adoptées en application de l'article 16 du règlement no 14/64, et les mesures éventuellement adoptées par les États membres en application des décisions du Conseil fondées sur l'article 18 de ce règlement: les premières auraient été adoptées et seraient entrées en vigueur sur décision autonome de l'État membre qui n'avait pas, pour les arrêter, l'obligation d'attendre la conclusion d'une procédure communautaire; les secondes n'auraient pu être prises qu'après que le Conseil en ait imposé ou autorisé l'adoption. Les premières seraient justifiées en cas de perturbations ou de menaces de perturbations graves du marché, dues aux importations et susceptibles de mettre en péril les objectifs définis à l'article 39 du traité; les secondes pourraient être justifiées par n'importe quelle situation particulière, sans caractère de gravité, nécessitant une dérogation au système général. Les États membres auraient eu, dès lors que les conditions visées à l'article 16, paragraphe 1, étaient réunies, le droit d'adopter et d'obtenir des mesures de sauvegarde, mais n'auraient eu aucun droit d'exiger du Conseil une décision de dérogation au sens de l'article 18. Les institutions communautaires auraient disposé d'un pouvoir d'appréciation juridique et économique en ce qui concerne les mesures prévues par l'article 16, d'un pouvoir d'appréciation politique et économique pour ce qui est des mesures visées à l'article 18.
Les mesures de sauvegarde de l'article 16, dès lors qu'elles avaient été dûment notifiées, auraient pu être légitimement appliquées par les États membres aux opérateurs privés, du moins jusqu'au moment de la notification de la décision de la Commission ordonnant leur modification ou suppression.
Conformément à l'article 191 du traité CEE, la décision de la Commission, communiquée à la République italienne le 28 juillet 1966, aurait pris effet à cette date. Cet effet concernerait le caractère obligatoire de l'acte, la décision commençant à être obligatoire à compter du moment de sa notification, mais non ses effets normatifs; ceux-ci pourraient tant se produire rétroactivement, sous réserve, bien entendu, des principes généraux en matière de rétroactivité, qu'être différés par rapport au moment de la notification. La rétroactivité des effets ne pourrait cependant guère être présumée.
L'article 12, paragraphe 2, du règlement no 14/64 interdirait, avec effet direct à compter du 1er novembre 1964, la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent sur les importations de viande bovine en provenance de pays tiers. La décision de la Commission portant obligation, pour la République italienne, de supprimer les mesures de sauvegarde notifiées le 23 juillet 1966 n'aurait fait que renouveler cette interdiction. Conformément à l'article 189 du traité, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour, les opérateurs particuliers pourraient donc se prévaloir, devant le juge national, des conséquences juridiques résultant de l'obligation, pour la République italienne, de se conformer à l'interdiction de percevoir le supplément de prélèvement à partir du moment où la décision de la Commission a commencé à produire ses effets.
Cette décision n'aurait pas précisé la date à partir de laquelle la République italienne devait supprimer les mesures de sauvegarde; la perception du supplément de prélèvement aurait donc dû être supprimée à partir du moment où la décision devenait obligatoire pour la République italienne, c'est-à-dire à compter du moment de sa notification. Aucun élément, ni dans le texte ni dans le système, ne permettrait de conférer à cette obligation un effet rétroactif remontant au moment de l'entrée en vigueur des mesures de sauvegarde. Le système institué par le règlement no 14/64 aurait permis aux États membres d'adopter, avec effet immédiat, les mesures qu'ils estimaient nécessaires; en contrepartie, les institutions communautaires auraient eu toute liberté pour intervenir dans le domaine des mesures nationales et même pour agir, le cas échéant, sur les effets qu'elles avaient déjà produits. La Commission aurait donc été en droit d'ordonner l'annulation ex tunc des mesures de sauvegarde appliquées. La décision étant muette sur ce point, un tel effet rétroactif ne saurait être présumé. Par ailleurs, compte tenu de la possibilité technique de restituer les suppléments de prélèvements éventuellement perçus après la notification de la décision, la prise d'effet de celle-ci à une date postérieure à celle de sa notification ne saurait être justifiée par la nécessité de prévoir un délai technique pour l'adoption de mesures internes de suppression.
Quant à la décision 66/455 du Conseil, celle-ci, notifiée le 29 juillet 1966, n'aurait, de par sa nature d'autorisation, pas été applicable directement; elle aurait laissé à l'État membre le soin de décider si et à partir de quelle date il entendait user de la faculté qui lui avait été reconnue. La République italienne aurait fait usage de cette autorisation à partir du 1er août 1966. La décision du Conseil n'aurait eu pour objet que de corriger certaines faiblesses techniques potentielles du système de calcul des prélèvements qui, en se matérialisant, auraient pu désavantager légèrement le marché italien. Le choix des moyens traduirait la volonté des institutions communautaires d'intervenir dans un contexte tout à fait différent de celui dans lequel se plaçait la République italienne: l'intention n'aurait pas été de maintenir, fût-ce à un niveau moins élevé, la barrière aux échanges créée par les mesures de sauvegarde, mais, au contraire, d'imposer à l'État membre l'élimination immédiate et complète d'une telle barrière, tout en l'autorisant à corriger le niveau des prélèvements; il ne s'agirait donc pas d'une solution différente pour faire face à une situation identique, mais d'une mesure autonome à appliquer au cas où la situation se modifierait. Entre l'élimination des mesures de sauvegarde et l'utilisation de l'autorisation au titre de l'article 18, il ne devrait pas nécessairement y avoir un lien automatique ou de continuité.
Les questions posées à la Cour comporteraient les réponses suivantes:
a) La décision 66/474 de la Commission, du 28 juillet 1966, adoptée en vertu de l'article 16 du règlement no 14/64, et la décision 66/455 du Conseil, de la même date, adoptée en vertu de l'article 18 du règlement no 14/64, ont des buts et des objets différents; il n'existe entre elles aucun rapport de primauté dans l'ordre des sources communautaires.
b) La décision 66/474 de la Commission a fait obligation à l'État membre destinataire de cesser, à compter du 28 juillet 1966, la perception du supplément de prélèvement adopté en vertu de l'article 16 du règlement no 14/64. Cette obligation produit des effets directs dans les rapports entre l'État membre destinataire de la décision et les opérateurs économiques et crée, dans le chef de ces derniers, des droits que les juges nationaux doivent sauvegarder.
c) La décision 66/455 du Conseil a autorisé l'État membre destinataire à augmenter, dans les conditions et les limites et pour les produits indiqués dans la décision elle-même, les prélèvements fixés conformément à l'article 5 du règlement no 14/64, applicables aux importations en provenance de pays tiers. Il incombait à l'État membre de déterminer, par des dispositions internes appropriées, la date d'entrée en vigueur des mesures nationales éventuellement adoptées sur la base de l'autorisation accordée.
III — Procédure orale
La société Salumificio di Cornuda, demanderesse au principal, représentée par Me Piero Castellini, avocat à Padoue, et la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gianluigi Campogrande, membre de son service juridique, ont été entendues en leurs observations orales et en leurs réponses à des questions posées par la Cour à l'audience du 18 janvier 1979.
L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 8 février 1979.
En droit
Attendu que, par ordonnance du 17 février 1978, reçue à la Cour le 9 juin suivant, la Cour de cassation d'Italie a posé à la Cour, en vertu de l'article 177 du traité CEE, des questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 16 et 18 du règlement no 14/64 du Conseil, du 5 février 1964, portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO, p. 562), en connexion avec, d'une part, la décision 66/455 du Conseil, du 28 juillet 1966, autorisant la République italienne à augmenter dans le secteur de la viande bovine les prélèvements applicables à certaines importations en provenance des pays tiers (JO, p. 2659) et, d'autre part, la décision 66/474 de la Commission, du 28 juillet 1966, portant obligation pour la République italienne de supprimer les mesures de sauvegarde prises pour les gros bovins et les veaux (JO, p. 2796);
attendu qu'il résulte du dossier que le gouvernement de la République italienne a informé la Commission, le 23 juillet 1966, de ce que, en raison de la dépression persistante du marché dans le secteur de la viande bovine, il avait décidé de recourir à des mesures de sauvegarde conformément aux modalités prévues par l'article 16 du règlement no 14/64;
que les mesures de sauvegarde, mises en vigueur par voie de circulaire à partir du 24 juillet 1966, consistaient en la perception, lors de l'importation d'animaux et de viande de l'espèce bovine en provenance de pays tiers, d'un montant supplémentaire égal à 60 % du prélèvement fixé conformément à l'article 5 du règlement no 14/64;
qu'il était précisé, dans la notification à la Commission, que «ne sont pas concernés par la mesure, les bovins destinés à l'engraissement d'un poids inférieur à 340 kg ainsi que la viande bovine congelée destinée à l'industrie de transformation» ;
que, par décision du 28 juillet 1966, no 66/474, notifiée le même jour au gouvernement italien, la Commission, après avoir constaté que le marché italien de la viande bovine ne subissait pas, en réalité, la perturbation invoquée par les autorités italiennes, a fait «obligation à la République italienne de supprimer les mesures de sauvegarde notifiées à la Commission le 23 juillet 1966»;
qu'à la même date, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, a arrêté, en vertu de l'article 18 du règlement no 14/64, la décision 66/455 autorisant la République italienne à augmenter dans le secteur de la viande bovine les prélèvements applicables à certaines importations en provenance des pays tiers;
que cette décision ayant été notifiée le lendemain, 29 juillet 1966, la République italienne a abrogé, avec effet au 1er août 1966, les mesures de sauvegarde qu'elle avait instituées et a fait usage, à partir de la même date, de l'autorisation d'augmenter le prélèvement sur les produits faisant l'objet de la décision du Conseil;
attendu que, le 29 juillet 1966, la requérante au principal a importé un lot de viande bovine congelée en provenance d'Argentine;
que cette importation a eu lieu en franchise de prélèvement, conformément aux prévisions du règlement no 42/66 du Conseil, du 21 avril 1966, portant suspension temporaire de la perception des prélèvements applicables à l'importation de certaines viandes bovines congelées destinées à la transformation (JO, p. 1141);
qu'à la suite d'un contrôle ultérieur de cette opération, l'administration italienne des douanes a exigé de la requérante, par acte notifié le 8 septembre 1971, le paiement d'un supplément de prélèvement de 16817380 lires, au titre de la mesure de sauvegarde ci-dessus décrite;
que le tribunal de Turin a, par jugement du 5 août 1972, fait droit à l'opposition formée contre cette injonction par la requérante au principal;
que, sur recours de l'Administration des finances de l'État, la cour d'appel de Turin, par arrêt du 22 mai 1975, a réformé le jugement du tribunal et déclaré légale l'injonction de payer le supplément de prélèvement;
que la requérante ayant introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt, la Cour de cassation a posé les questions suivantes en vue de déterminer notamment, l'effet de la décision 66/474 de la Commission et son rapport avec la décision 66/455 du Conseil:
1)Quel est, dans l'ordre des sources normatives communautaires, l'acte qui prévaut entre la «décision» de la Commission, adoptée en vertu de l'article 16 du règlement no 14/64 et dans les matières considérées dans ce règlement, et la «décision» du Conseil, adoptée en vertu de l'article 18 de ce même règlement?
2)La décision de la Commission, adoptée en vertu de la disposition et dans les matières indiquées à la première question, a-t-elle des effets directs dans l'ordre juridique interne de l'État communautaire intéressé (la République italienne) ou, au contraire, nécessite-t-elle, à cette fin, une disposition interne d'exécution?
3)Dans le cas où il serait répondu conformément au premier sens à la 2e question, c'est-à-dire en ce sens que la décision a des effets directs, cette décision produit-elle ses effets dès le moment de son adoption ou au moment de la notification à l'État destinataire?
4)Dans le cas indiqué à la 3e question, ladite décision de la Commission remplit-elle, à l'égard de l'acte à supprimer, la fonction technique d'annulation, c'est-à-dire a-t-elle un effet ex tunc dès l'adoption de cet acte, en en faisant disparaître rétroactivement tous les effets; ou bien remplit-elle, toujours à l'égard de l'acte à supprimer, la fonction technique d'abrogation, c'est-à-dire a-t-elle un effet ex nunc à partir du moment (de l'adoption ou de la notification) de la même décision?
5)Dans le cas où il serait répondu selon le second sens à la 2e question, c'est-à-dire en ce sens que la décision mentionnée de la Commission nécessite un acte interne de l'État membre pour avoir effet dans le cadre de l'ordre juridique de ce même État, les dispositions communautaires qu'il s'agit d'interpréter établissent-elles que cet acte interne d'exécution doit remplir, à l'égard de l'acte qu'il tend à supprimer en exécution de la décision communautaire, la fonction technique d'annulation ou la fonction technique d'abrogation, ces termes étant pris ici dans le sens respectif précisé à la 3e question?
attendu que, dans ses observations, la Commission a attire l'attention sur le fait que la marchandise importée par la requérante au principal — à savoir, de la viande bovine congelée destinée à l'industrie de transformation — relevait d'une catégorie expressément exceptée par le gouvernement italien, dans la notification de la mesure de sauvegarde à la Commission;
que, par contre, il résulte du dossier que cette exception n'a pas été reprise dans la circulaire portant application de la mesure de sauvegarde dans l'ordre juridique interne;
que, selon les explications données par la requérante au principal, celle-ci n'aurait pu prendre connaissance des termes de la notification adressée par le gouvernement italien à la Commission qu'en cours de procédure, de sorte que cet argument, soulevé de manière tardive, n'aurait pu être considéré par les juridictions nationales, bien qu'il fasse partie du dossier de la Cour de cassation;
attendu qu'au cas où il serait établi que les mesures prises par les autorités italiennes auraient été étendues à une catégorie de marchandises exclue de la mesure de sauvegarde notifiée à la Commission, il apparaîtrait que, pour autant, l'application du montant supplémentaire de 60 % du prélèvement aurait constitué une taxe d'effet équivalant à un droit de douane, dont la perception est prohibée par l'article 12 du règlement no 14/64;
que, toutefois, la Cour n'ayant pas qualité pour examiner les faits de l'affaire et aucune question n'ayant été posée à ce sujet, l'appréciation de la question soulevée par la Commission doit rester réservée au juge national;
attendu qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 16 du règlement no 14/64 «si, par suite de l'application des mesures relatives à l'établissement graduel d'une organisation commune du marché de la viande bovine, ce marché subit ou est menacé de subir, dans un ou plusieurs États membres, du fait des importations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs définis à l'article 39 du traité, le ou les États membres intéressés peuvent, durant la période de transition, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires concernant l'importation des produits en cause»;
qu'aux termes du paragraphe 2, alinéa 1, du même article, l'État membre intéressé est tenu de notifier les mesures prises aux autres États membres et à la Commission au plus tard lors de leur entrée en vigueur;
que, selon le 3e alinéa du même paragraphe, la Commission, après consultation des États membres dans le cadre du comité de gestion compétent «décide, par une procédure d'urgence et dans un délai maximum de quatre jours ouvrables à compter de la notification visée au premier alinéa, si les mesures doivent être maintenues, modifiées ou supprimées»;
qu'il est ajouté, par le 4e alinéa du même paragraphe, que la décision de la Commission «est immédiatement exécutoire»;
que la décision arrêtée par la Commission le 28 juillet 1966, en vertu des dispositions citées, ayant été notifiée le même jour, a pris effet à l'égard de la République italienne au moment de cette notification, conformément à l'article 191, alinéa 2, du traité;
qu'à partir du 28 juillet 1966, la République italienne a été ainsi soumise à l'obligation, immédiatement exécutoire, de supprimer les mesures de sauvegarde dont l'institution avait été annoncée à la Commission le 23 juillet 1966;
que, par voie de conséquence, l'administration italienne n'est pas en droit d'opposer la mesure de sauvegarde en question à un opérateur économique pour une importation postérieure à la date — 28 juillet 1966 — à laquelle la décision de la Commission a pris effet à l'égard de l'État;
que les autorités italiennes ne sauraient invoquer, à l'encontre de la pleine efficacité de cette décision, la circonstance que les mesures internes, prises au titre de la mesure de sauvegarde, n'ont été abrogées qu'à une date postérieure à la prise d'effet de la décision;
que le fait, par l'administration nationale, d'invoquer le retard mis par elle à l'exécution d'une décision de l'autorité communautaire constituerait en effet une violation de l'article 5, alinéa 1, du traité, aux termes duquel «les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté»;
attendu que cette conclusion n'est pas infirmée par la circonstance qu'au moment même où la Commission a exigé la suppression d'une mesure de sauvegarde dont elle n'a pas pu reconnaître la justification, le Conseil a autorisé la République italienne à prendre des mesures de protection alternatives;
qu'en effet, ces mesures reposent sur une base distincte, à savoir l'article 18 du règlement no 14/64, aux termes duquel le Conseil peut, sur proposition de la Commission, prendre des «mesures dérogatoires» au règlement afin de tenir compte des «conditions particulières» dans lesquelles pourraient se trouver certains produits régis par celui-ci;
qu'au surplus, il convient de taire remarquer que les mesures dérogatoires autorisées sur cette base par le Conseil ne coïncident pas, en ce qui concerne leur nature et leur étendue, avec les mesures de sauvegarde dont la Commission a exigé la suppression;
qu'il faut en conclure que, si la décision prise par la Commission en vertu de l'article 16 du règlement no 14/64 et la décision prise par le Conseil en vertu de l'article 18 du même règlement sont concomitantes, il n'existe aucun lien juridique ni, à plus forte raison, aucun rapport hiérarchique entre les deux décisions;
qu'il en résulte que l'usage fait par la République italienne, à partir du 1er août 1966, de l'autorisation accordée par la décision du Conseil ne saurait être considéré comme constituant une condition préalable de l'élimination des effets de la mesure de sauvegarde visée par la décision de la Commission;
qu'il y a, dès lors, lieu de répondre
—à la première question que la décision 66/474 de la Commission, adoptée le 28 juillet 1966 en vertu de l'article 16 du règlement no 14/64, a pris effet indépendamment de la décision 66/455 du Conseil, adoptée le même jour en vertu de l'article 18 du même règlement;
—à la deuxième question qu'à la suite de la décision 66/474 de la Commission, l'État membre concerné n'est plus en droit d'opposer à un opérateur économique, en raison d'une importation postérieure à la prise d'effet de cette décision, les dispositions nationales introduites au titre de la mesure de sauvegarde dont la suppression a été exigée par la Commission, même si ces dispositions n'ont été abrogées, au plan interne, qu'à une date postérieure à la prise d'effet de la décision de la Commission;
—à la troisième question que, conformément à l'article 191, alinéa 2, du traité CEE, la décision 66/474 de la Commission a produit ses effets au moment de sa notification à la République italienne, soit au 28 juillet 1966;
attendu qu'en réponse à la quatrième question, il y a lieu de préciser que les dispositions de l'article 16 du règlement no 14/66 ne limitent pas le pouvoir de la Commission en ce qui concerne la détermination du moment à partir duquel elle peut exiger, s'il y a lieu, la suppression d'une mesure de sauvegarde instituée par un État membre;
que, s'il est vrai que rien n'aurait, en principe, empêché la Commission d'exiger la suppression d'une mesure de sauvegarde jugée non justifiée à partir du moment même où celle-ci a été instituée, il apparaît cependant du texte de la décision 66/474 que la prise d'effet de l'obligation de supprimer les mesures en question devait coïncider avec la prise d'effet de la décision même, soit au jour de la notification au gouvernement italien, le 28 juillet 1966;
attendu qu'au vu de la réponse donnée à la deuxième question, la cinquième question est sans objet;
Quant aux dépens
Attendu que les frais exposés par le gouvernement de la République italienne et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement;
que la procédure revêtant à l'égard des parties au principal le caractère d'un incident soulevé au cours du litige pendant devant la Cour de cassation d'Italie, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens;
Dispositif
par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par la Cour de cassation d'Italie par ordonnance du 17 février 1978, dit pour droit:
1) La décision 66/474 de la Commission, du 28 juillet 1966, portant obligation pour la République italienne de supprimer les mesures de sauvegarde prises pour les gros bovins et les veaux a pris effet indépendamment de la décision 66/455 du Conseil, également du 28 juillet 1966, autorisant la République italienne à augmenter dans le secteur de la viande bovine les prélèvements applicables à certaines importations en provenance des pays tiers.
2) A la suite de la décision 66/474 de la Commission, la République italienne n'était plus en droit d'opposer à un opérateur économique, en raison d'une importation postérieure à la prise d'effet de cette décision, les dispositions nationales introduites au titre de la mesure de sauvegarde dont la suppression a été exigée par la Commission, même si ces dispositions n'ont été abrogées, au plan interne, qu'à une date postérieure à la prise d'effet de la décision de la Commission.
3) Conformément à l'article 191, alinéa 2, du traité CEE, la décision 66/474 de la Commission a produit ses effets au moment de sa notification à la République italienne, soit au 28 juillet 1966.
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1Cour de justice5/8413.02.1985