Arrêt de la Cour du 11 octobre 1977, 125/76 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Deuxième chambre 125/76 ECLI:EU:C:1977:148 11 octobre 1977

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Arrêt de la Cour du 11 octobre 1977, 125/76Règlement 166/64 art. 1 et art. 4

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Deuxième chambre
Affaire
125/76
ECLI
ECLI:EU:C:1977:148
Date
11 octobre 1977

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Hessisches Finanzgericht (Allemagne) décision du 1er décembre 1976 VII 386/72
Affaire introduite le
22 décembre 1976
Avocat général
Reischl
Décision nationale après l'arrêt
Hessisches Finanzgericht décision du 29 juin 1978 VII 386/72

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
allemand
Recueil
Rec. 1977, p. 1593
Plus d'informations
Juge rapporteur
Pescatore
Répertoire de la Cour

Texte

83 paragraphes

ARRÊT

En Fait

Attendu que les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit:

I — Faits et procédure écrite

L'article 20 du règlement du Conseil no 19, du 4 avril 1962, portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO, p. 933) a prévu, afin de permettre l'exportation vers les pays tiers de céréales ou de produits transformés à base de céréales aux cours pratiqués sur le marché mondial, la faculté pour les États membres d'accorder une restitution à l'exportation, destinée à compenser l'écart entre ces cours et les prix de l'État membre exportateur. Une restitution de même nature était prévue, pour le lait, les produits laitiers et les préparations à base de lait en poudre utilisées dans l'alimentation des animaux, par l'article 14, paragraphe 2, du règlement du Conseil no 13/64, du 5 février 1964, portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO, p. 549).

Les règles relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation d'aliments composés pour bétail contenant des céréales ou des produits laitiers ont été fixées par le règlement du Conseil no 166/64, du 30 octobre 1964, relatif au régime applicable à certaines catégories d'aliments composés pour animaux (JO, p. 2747) et le règlement de la Commission no 171/64, du 30 octobre 1964, déterminant les modalités d'octroi de la restitution à l'exportation dans les pays tiers pour certaines catégories d'aliments composés (JO, p. 2758).

Du 9 décembre 1964 au 9 mars 1965, la société «Nordkraft» Kraftfutterwerk C. F. Günther & Co. GmbH, ayant son siège à Hambourg, a exporté de la république fédérale d'Allemagne au Danemark, à l'époque pays tiers, 2928935 kg d'un produit qualifié de «préparation fourragère mélassée ou sucrée et autre préparation du genre “Nordkraft” — aliment pour porcins», relevant de la position 23.07 du tarif douanier commun.

Ce produit se composait de 73 % de chips de tapioca, de 2 % de farine de tapioca, de 22 % de tourteaux de soja et de 3 % de substances minérales; il contenait plus de 50 % d'amidon.

L'entreprise Günther & Co. a obtenu, de l'Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (Office d'importation et de stockage des céréales et des fourrages), auquel a succédé la Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (Office fédéral pour l'organisation des marchés agricoles), des restitutions à l'exportation sous la forme de certificats autorisant l'importation, en franchise de prélèvement, d'une quantité de céréales égale à celle des produits transformés exportés.

L'entreprise Günther & Co. a transféré ces certificats d'importation à l'entreprise Peter Cremer, ayant également son siège à Hambourg, dont elle est une filiale.

Une enquête effectuée par les services allemands de la répression des fraudes douanières a permis d'établir notamment que la majeure partie des chips de tapioca a été, au Danemark, séparée du produit par tamisage, puis vendue et livrée à une firme établie aux Pays-Bas, juridiquement liée à l'entreprise Cremer.

L'Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel a estimé que la séparation des chips de tapioca par tamisage n'avait pas eu pour effet que la marchandise fût «utilisée ou consommée, travaillée ou transformée» dans le pays de destination au sens des dispositions allemandes sur les restitutions, qui subordonnaient à ces conditions la constatation de l'existence d'une exportation vers un pays tiers. Ce tamisage aurait, en outre, abaissé la teneur en amidon au-dessous de 50 %, de sorte que le produit résiduaire ne satisferait plus aux conditions nécessaires pour bénéficier de restitutions.

En conséquence, le 7 septembre 1971, l'Einfuhr- und Vorratsstelle a prononcé le retrait des autorisations d'importation en franchise de prélèvement dont avait bénéficié l'entreprise Cremer.

Celle-ci s'est pourvue contre cette décision devant le Finanzgericht du Land de Hesse.

Par ordonnance du 1er décembre 1976, la septième chambre du Finanzgericht a décidé, en application de l'article 177 du traité CEE, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée, à titre préjudiciel, sur les questions suivantes:

1) Le règlement de la Commission no 171/64 s'applique-t-il aussi aux aliments composes pour bétail qui ne contiennent pas de lait en poudre?

2) En cas de réponse affirmative: les termes «pour chacune des trois céréales et à raison de quantités de celles-ci retenues», figurant à l'article 1, alinéa a), de ce règlement, doivent-ils être interprétés en ce sens que ne doit être considère comme aliment composé à base de céréales qu'un produit pour lequel une céréale a effectivement dû être utilisée, ou bien l'expression «quantité retenue» doit-elle être entendue comme visant la quantité céréales à prendre fictivement en considération pour le calcul de la restitution (par analogie aux dispositions de l'article 4 du règlement du Conseil no 166/64, relatif aux prélèvements)?

3) En cas de réponse négative a la première question ou de réponse affirmative à la deuxième question sous b): la possibilité d'accorder une restitution pour un aliment composé pour bétail (règlement du Conseil no 19/62, article 1, alinéa d) et annexe; règlement du Conseil no 166/64, article 1) dépendait-elle de la mesure dans laquelle l'aliment composé «contenait des produits» auxquels le règlement no 19 était applicable; suffisait-il, en particulier, d'ajouter 2 % d'un produit soumis à prélèvement, comme la farine de tapioca, pour bénéficier alors d'une restitution sous la forme d'une exemption à 100 % du prélèvement pour des importations de céréales en provenance de pays tiers?

4) En cas de réponse négative à la première partie de la troisième question: les coefficients différenciés selon la teneur en amidon de l'aliment composé, à appliquer en vertu de l'article 10 en liaison avec l'article 4 du règle ment no 166/64 et de son annexe, tableau A, doivent-ils, compte tenu de l'article 15 de ce même règlement («céréales entrant effectivement dans la composition de l'aliment»), être interprètes en ce sens que la teneur en amidon contenue dans la préparation et qui déterminait le coefficient devait provenir de produits auxquels le règlement no 19/62 était applicable?

5) En cas de réponse négative à la première partie de la troisième question, de réponse affirmative à la deuxième partie de cette question et de réponse également négative à la quatrième question: les dispositions concernées du règlement no 166/64 ne sont-elles pas privées de validité dans la mesure où, pour des préparations relevant de la position tarifaire 23.07 du tarif douanier commun, elles fixent une restitution forfaitaire qui est indifféremment applicable, quelle que soit la quantité importante ou négligeable de produits soumis à prélèvement qui y ont été incorporés (ainsi que la Cour de justice l'a déclaré pour un régime de prélèvement dans son arrêt du 9 mars 1976 dans l'affaire 95-75; Recueil 1976, p. 369)?

L'ordonnance du Finanzgericht du Land de Hesse a été enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1976.

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées le 14 février 1977 par la Commission des Communautés européennes, le 1er mars par le Conseil des Communautés, le 10 mars par l'entreprise Peter Cremer, demanderesse au principal, et le 18 mars 1977 par la Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, défenderesse au principal.

La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

Par ordonnance du 27 avril 1977, la Cour, en application de l'article 95, paragraphe 1, de son règlement de procédure, a décidé de renvoyer l'affaire devant la deuxième chambre.

II — Observations écrites déposées devant la Cour

L'entreprise Peter Cremer, demanderesse au principal, soutient, à titre préliminaire, que l'ordonnance de renvoi est superfétatoire et, de ce fait, irrecevable: la question de savoir si de la farine de tapioca a été ajoutée aux produits en cause serait une question de fait, sur laquelle il appartiendrait à la seule juridiction nationale de statuer; il résulterait de l'arrêt de la Cour du 27 octobre 1971 (affaire 6-71, Rheinmühlen; Recueil 1971, p. 823) qu'il n'y a pas lieu de rechercher quelle, était la teneur en amidon de l'élément composé après l'opération de transformation au Danemark, le moment décisif étant celui de la mise en libre pratique; enfin, l'Einfuhr- und Vorratsstelle n'aurait jamais contesté qu'un aliment composé pour animaux qui ne contient que 2 % d'un produit relevant du règlement no 19 peut donner lieu à l'octroi d'une restitution et les dispositions réglementaires allemandes en matière de restitutions traduiraient la même conception.

Au surplus, les questions posées par le Finanzgericht de Hesse comporteraient les observations suivantes:

a) En renvoyant au règlement no 166/64, l'article 1 du règlement no 171/64 indiquerait très clairement que celui-ci s'applique notamment aux préparations utilisées dans l'alimentation des animaux «contenant des céréales ou des produits auxquels le règlement no 19 ou le règlement no 16/64 est applicable»; il viserait donc également les aliments composés pour bétail ne contenant pas de lait en poudre.

b) Au regard de la première sous-question de la deuxième question, il conviendrait de constater que la notion d'«aliment composé à base de céréales» n'apparaît ni dans le règlement no 171/64 ni dans le règlement no 166/64. Les termes «pour chacune des trois céréales et à raison de quantités de celles-ci retenues», figurant à l'article 1, paragraphe 1, alinéa a), du règlement no 171/64, ne concerneraient que le calcul du montant de la restitution, lequel se référerait à son tour au mode de calcul de l'élément mobile, prévu aux articles 4 et 9, paragraphe 2, du règlement no 166/64, sur la base du maïs, de l'orge et du sorgho. Les trois céréales (maïs, orge, sorgho) ne seraient mentionnées, en tant que modalités abstraites de calcul, que parce qu'elles contiennent de l'amidon et sont les matières premières les plus communément utilisées dans la fabrication des aliments composés. Pourrait donc être considéré comme aliment composé un produit qui ne contient pas de céréales. L'expression «quantité retenue» devrait être entendue comme visant la quantité de céréales à prendre fictivement en considération pour le calcul de la restitution, par analogie avec l'article 4 du règlement no 166/64.

c) Le règlement no 166/64 ne contiendrait aucune indication sur la proportion de produit visé par le règlement no 19 que doit contenir un aliment composé pour pouvoir bénéficier d'une restitution; n'importe quelle quantité, même la plus faible, suffirait. Selon la jurisprudence de la Cour, le classement des marchandises dans le tarif douanier commun devrait s'effectuer sur la base de leurs caractéristiques objectives; constituerait un tel critère objectif le fait qu'un produit est destiné à l'alimentation animale, de même que l'incorporation d'un produit visé au règlement no 19, sans égard au volume incorporé. Cette conception serait celle du règlement allemand relatif aux restitutions pour les céréales et le riz, du 24 novembre 1964 (Bundesgesetzblatt 1964, I. no 58, p. 917).

d) Il résulterait clairement du règlement no 166/64, notamment du tableau A de son annexe, que, pour la détermination du montant de la restitution, est seule décisive la teneur en amidon de la préparation considérée dans son ensemble, et non la teneur en amidon des différents composants. Cette conception serait partagée par le gouvernement de la République fédérale. Pour la détermination des coefficients, différenciés selon la teneur en amidon de l'aliment composé, à appliquer en vertu des dispositions combinées de l'article 10, de l'article 4 et du tableau A de l'annexe du règlement no 166/64 serait à prendre en considération la teneur en amidon globale dé la préparation.

e) Dans son arrêt du 9 mars 1976 (affaire 95-75, EFFEM; Recueil 1976, p. 361), la Cour aurait effectivement jugé que la fixation d'un prélèvement forfaitaire, indifféremment applicable quelle que soit la quantité, négligeable ou importante, de céréales incorporée dans les aliments composés pour le bétail relevant de la position 23.07 du tarif douanier commun ne répond pas aux dispositions du droit communautaire. Cette décision ne saurait cependant être transposée au présent litige: à l'époque, le prélèvement aurait été obligatoire, l'octroi d'une restitution, par contre, laissé à l'appréciation des États membres; les États membres auraient donc été libres d'ajouter d'autres conditions à celles prévues par la réglementation communautaire pour l'octroi de restitutions. Les constatations opérées dans l'arrêt du 9 mars 1976 ne seraient donc pas applicables par analogie à la restitution.

La validité du règlement no 166/64 ne serait pas contestable: il aurait laissé aux États membres le soin de déterminer le critère en fonction duquel devait être calculée la restitution.

La Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung partie défenderesse au principal, souligne que les réponses aux questions posées doivent s'inspirer de la jurisprudence de la Cour, qui a précisé et confirmé les principes du droit communautaire des restitutions durant la période transitoire jusqu'en 1967.

a) L'article 1 du règlement no 171/64 renverrait, quant à son champ d'application, au règlement no 166/64; l'énumération, à l'article 1 de ce règlement, des catégories d'aliments composés donnant lieu à restitution devrait être interprétée de manière alternative, de sorte que les règlements n os 166/64 et 171/64 seraient également applicables à des aliments composés ne contenant pas de poudre de lait.

b) Dans la mesure où les aliments composés, du fait qu'ils contiennent des céréales ou des produits auxquels s'appliquent les règlements no 19 ou no 16/64, donnent, en application de l'article 1 du règlement no 166/64, droit à une restitution, l'article 1, paragraphe 1, alinéa a), du règlement no 171/64, qui contient des règles pour le calcul du montant maximum de la restitution applicable, ne saurait être interprété dans le sens que les aliments composés doivent justement comprendre les 3 sortes de céréales qui y sont indiquées. La réglementation en cause correspondrait plutôt à la réglementation sur les prélèvements de l'article 4 du règlement no 166/64: la «quantité retenue» de chacune des «trois céréales» ne serait qu'une méthode de calcul, afin de connaître la quantité de céréales à prendre en considération pour le calcul de la restitution.

c) L'article 1 du règlement no 166/64 ne contiendrait aucune indication expresse concernant une teneur minimum en ce qui concerne les aliments composés pour lesquels le droit à restitution dépend le l'addition de céréales ou de produits visés par le règlement no 19; le droit à restitution de ces produits ne devrait donc, en principe, pas dépendre de la proportion de composants auxquels le règlement no 19 était applicable. Cependant, la présence de ces composants dans le produit devrait pouvoir être établie avec certitude; tel ne serait pas le cas d'un pourcentage de 2 % d'un produit soumis à prélèvement comme la farine de tapioca. Les composants soumis à prélèvement devraient également avoir été ajoutés au cours de la fabrication; la réduction en poudre de chips de tapioca, se produisant mécaniquement lors du chargement ou du transport du «mélange», n'aurait pu ouvrir un droit à restitution pour une marchandise qui normalement n'en bénéficierait pas.

d) Il ressortirait des dispositions combinées de l'article 10, de l'article 4 et du tableau A de l'annexe du règlement no 166/64 que le coefficient de calcul applicable se déterminait en fonction de la teneur en amidon du produit exporté; ces coefficients, pour les préparations, varieraient suivant leur teneur en amidon, que celle-ci provienne ou non de composants auxquels le règlement no 19 est applicable. Il n'y aurait pas de relation nette, dans la lettre du texte et dans son esprit, entre la teneur en amidon des produits en tant que base de calcul du coefficient et les composants visés par le règlement no 19. En outre, les coefficients de restitution auraient été soumis aux mêmes règles que les coefficients de prélèvement; or, le but protectionniste des prélèvements aurait exigé que ceux-ci soient fonction de la teneur pure et simple en amidon des préparations importées.

e) Les préparations d'aliments composés pour animaux se trouvant normalement dans le commerce lors de l'entrée en vigueur des règlements nos 166/64 et 171/64 auraient tiré la plus grande partie de leur teneur en amidon de produits auxquels le règlement no 19 était applicable. Les possibilités d'abus de droit ne seraient apparues qu'au moment où quelques exportateurs ont ajouté aux préparations fabriquées en république fédérale d'Allemagne des produits à très haute teneur en amidon, auxquels le règlement no 19 n'était pas applicable. La fixation des montants maxima de restitution en aurait été mise en cause; les restitutions auraient pu dépasser largement le montant nécessaire pour combler les différen ces de prix entre les États membres ou les écarts par rapport aux prix pratiqués sur le marché mondial. Il appartiendrait à la Cour de décider si les dispositions communautaires en cause doivent être considérées comme non valides du fait qu'elles pouvaient donner lieu, dans certaines conditions, à un abus de droit.

Le Conseil ne présente d'observations que sur la cinquième question, qui concerne la validité du règlement no 166/64.

Les faits du litige au principal ne seraient pas comparables à ceux de l'affaire 95-75. Dans cette dernière, il se serait agi de la validité de règlements de la Commission, pris en exécution d'un règlement du Conseil qui prévoyait que l'établissement des prélèvements à l'exportation, dans le cas d'aliments composes, se ferait «compte tenu notamment de la quantité de cette céréale nécessaire à la fabrication des produits concernés». La Cour aurait déclaré invalides les règlements d'application de la Commisson parce qu'ils n'avaient pas prévu de modulation, en fonction de la teneur en céréales, pour la détermination du montant des prélèvements.

Dans la présente affaire, il s'agirait des rapports entre un règlement du Conseil et les mesures d'exécution prises par les États membres; la juridiction de renvoi demanderait si ce n'est pas le premier de ces actes qui est entaché d'irrégularité. En fait, il s'agirait d'une autorisation donnée aux États membres d'accorder des restitutions à l'exportation et le règlement de la Commission no 171/64, appliquant le règlement du Conseil no 166/64, ferait mention de montants maxima. Il n'y aurait pas lieu, dans ce cas, d'examiner dans quelles limites les États membres ont fait usage de cette autorisation.

En toute hypothèse, l'article 10, alinéa 1, du règlement no 166/64 prévoirait que, «dans les échanges avec les pays tiers, la restitution qui peut être accordée par un État membre est déterminée compte tenu notamment des conditions du marché mondial et des prix de marché des produits retenus pour le calcul de l'élément mobile». Le calcul de cet élément mobile serait régi par l'article 3 du règlement; conformément au tableau A annexé au règlement, le calcul se ferait en fonction des diverses teneurs en amidon des aliments ou de leur teneur en lait et produits laitiers. Le Conseil aurait ainsi modulé les montants des restitutions en fonction de la teneur en amidon des aliments pour animaux à base de céréales; il n'y aurait donc pas fixation sur une base forfaitaire.

L'examen de la cinquième question ne révélerait pas d'élément de nature à affecter la validité du règlement no 166/64.

La Commission fait observer, sur un plan général, que les règlements n os 166/64 et 171/64 avaient pour seul objectif de déterminer les aliments composés pour bétail donnant droit à restitution et de coordonner les politiques suivies par les États membres, en matière de restitutions, par la fixation de montants maxima. Dans ces limites, les États membres seraient restés compétents pour déterminer, selon leurs propres dispositions législatives et administratives, si, quand et sous quelle forme il convenait d'accorder des restitutions, à raison de quels montants, pour quels produits et pour quelles exportations. Les règlements auraient revêtu, pour les États membres, le caractère d'habilitations, limitées quant à leur objet.

Auraient pu bénéficier des restitutions tous les aliments composés pour bétail pour lesquels des restitutions étaient prévues au titre soit du règlement no 19, soit du règlement no 13/64. L'article 1 du règlement no 166/64 aurait réuni ces produits en une liste commune et dans une énumération alternative, non cumulative.

En tant que règle d'habilitation, cette disposition n'aurait pas prévu de teneur minimum en éléments relevant du secteur des céréales.

L'article 1 du règlement no 166/64 n'aurait ainsi pas subordonné le droit à restitution à la présence de l'une des céréales se trouvant a la base du calcul prévu au paragraphe 1, alinéa a); il aurait exigé seulement l'incorporation de l'un des produits visés par le règlement no 19. Ce modèle de calcul n'aurait donc pas été basé, pour ce qui était de la détermination forfaitaire du montant maximum des restitutions, sur la teneur réelle en maïs, orge, sorgho ou autres produits céréaliers. Seul aurait été déterminant le facteur commun «amidon». Pour le cas où la réglementation normale se serait avérée insuffisante à éviter des perturbations sur le marché des aliments pour bétail, l'article 15 du règlement no 166/64 aurait prévu des possibilités d'adaptation; une telle règle de calcul dérogatoire n'aurait cependant pas été arrêtée.

Quant au point de savoir si la teneur en amidon visée à l'annexe du règlement no 166/64 devait provenir exclusivement des produits céréaliers incorporés, il conviendrait de constater que, malgré son intitulé, le tableau A de l'annexe ne permet pas de reconnaître une telle restriction. Eu égard aux objectifs d'une réglementation forfaitaire des montants maxima, cette restriction n'aurait pas été indispensable, les États membres pouvant s'en charger eux-mêmes dans le cadre de la fixation du montant des différentes restitutions.

Les questions posées comporteraient les réponses suivantes:

a) En tant que règlement d'application de l'article 10 du règlement no 166/64, le règlement no 171/64 aurait été applicable à tous les aliments composés pour bétail pour lesquels le règlement no 166/64 prévoyait l'octroi de restitutions à l'exportation dans les échanges avec les pays tiers. Ces produits auraient été définis à l'article 1 du règlement et comprendraient aussi des aliments composés sans poudre de lait

b) L'expression «aliments composés pour bétail à base de céréales» ne figurerait pas dans le règlement no 171/64. L'article 1 de celui-ci indiquerait un modèle de calcul forfaitaire permettant de déterminer le montant maximum admissible de la restitution; ce montant aurait, au moyen des coefficients figurant à l'annexe du règlement no 166/64, pris en compte la teneur en amidon, mais non pas la part d'espèces déterminées de céréales dans la marchandise exportée. L'expression «à raison des quantités de celles-ci retenues» aurait renvoyé aux quantités de référence visées à l'article 4 du règlement no 166/64, sur la base desquelles les prélèvements étaient calculés.

c) Il aurait suffi, pour avoir droit à une restitution au titre de l'article 1 du règlement no 166/64, d'ajouter à la marchandise en question 2 % seulement d'un des produits soumis au règlement no 19, par exemple de la farine de tapioca. De même, pour le calcul du montant maximum des restitutions, selon l'article 1, paragraphe 1, alinéa a), du règlement no 171/64, l'élément déterminant aurait, en règle générale, résidé non pas dans la part de ces produits, mais dans la teneur en amidon.

d) La teneur en amidon à prendre en considération aurait été celle de la marchandise exportée en tant que telle. La réglementation normale n'aurait contenu aucune restriction prévoyant que cette teneur devait provenir de produits soumis à l'application du règlement no 19. A l'époque, aucune disposition particulière n'aurait été arrêtée au titre de l'article 15 du règlement no 166/64.

e) Sous l'empire des règlements n os 19 et 13/64, la fixation des restitutions aurait appartenu aux seuls États membres; le droit communautaire se serait borné à soumettre à certaines conditions l'habilitation des États membres à accorder des restitutions à l'exportation. Le règlement no 171/64 n'aurait donc fait que compléter les règles générales de l'article 10 du règlement no 166/64 par des critères de calcul plus précis pour la détermination des montants maxima des restitutions que les États membres devaient observer dans les échanges avec les pays tiers. La validité de telles règles d'habilitation ne saurait être mise en doute en se référant à l'arrêt de la Cour dans l'affaire 95-75; cette affaire, où il se serait simplement agi de savoir si, pour la fixation, qui lui incombait, des prélèvements à l'exportation, la Commission avait ou non observé les critères de calcul qui lui avaient été imposés par la règle d'habilitation, ne contiendrait pas d'éléments communs avec la présente espèce.

III — Procédure orale

L'entreprise Peter Cremer, demanderesse au principal, représentée par Me Barbara Festge, avocat à Hambourg, la Bundesan-stalt für landwirtschaftliche Marktordnung, défenderesse au principal, représentée par Me Albrecht Stockburger, avocat à Francfort-sur-le-Main, la Commission, représentée par son conseiller juridique, M. Peter Kalbe, et le Conseil, représenté par M. Bernhard Schloh, conseiller au service juridique, ont été entendus en leurs observations orales à l'audience du 9 juin 1977.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 14 juillet 1977.

En droit

1.

Attendu que, par ordonnance du 1er décembre 1976, parvenue au greffe de la Cour le 22 suivant, le Hessisches Finanzgericht a soumis à la Cour quatre questions relatives à l'interprétation du règlement du Conseil no 166/64, du 30 octobre 1964, relatif au régime applicable à certaines catégories d'aliments composés pour animaux (JO, p. 2747) et du règlement de la Commission no 171/64, du 30 octobre 1964, déterminant, sur base du règlement précédent, les modalités d'octroi de la restitution à l'exportation vers les pays tiers pour certaines catégories d'aliments composés (JO, p. 2758), ainsi qu'une question relative à la validité du règlement no 166/64 précité;

2.

attendu qu'il apparaît nécessaire, avant d'examiner les questions posées par la juridiction nationale, de rappeler les dispositions de la réglementation communautaire formant le cadre juridique du litige;

3.

attendu que l'article 20, paragraphe 2, du règlement du Conseil no 19, du 4 avril 1962, portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO, p. 933), autorisait le Conseil à établir un régime de restitutions à l'exportation, vers les États tiers, de préparations fourragères contenant des céréales ou d'autres produits soumis au même règlement;

que les articles 6, paragraphe 3, et 14, paragraphe 3, du règlement du Conseil no 13/64, du 5 février 1964, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait (JO, p. 549) comportaient des dispositions similaires en ce qui concerne l'octroi de restitutions à l'exportation de préparations fourragères contenant du lait en poudre ou certains autres produits laitiers;

4.

que, sur base de ces prévisions, le règlement du Conseil no 166/64 a fixé le régime applicable tant à l'importation qu'à l'exportation de certaines catégories d'aliments composés pour animaux (désignés ci-après par le terme d'«aliments composés»);

que, dans son article 1, ce règlement définit ces aliments composés par référence à certaines sous-positions du no 23.07 du tarif douanier commun, libellées comme suit;

Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour animaux…

ex B autres:

—contenant en poids 50 % ou plus de lait en poudre

—non dénommées:

—contenant des céréales ou des produits auxquels le règlement no 19 … est applicable …;

que l'article 10 de ce règlement dispose que, dans les échanges avec les pays tiers, les États membres peuvent accorder des restitutions en tenant compte, notamment, «des conditions du marché mondial et des prix de marché des produits retenus pour le calcul de l'élément mobile», étant entendu qu'aux termes de l'article 4, premier tiret du même règlement, relatif au calcul de l'«élément mobile», ces produits sont le maïs, l'orge et le sorgho;

que, selon l'alinéa 2 de l'article 10, les modalités d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation vers les pays tiers devaient être fixées par la Commission, conformément à la procédure dite du «comité de gestion»;

5.

que c'est sur cette base qu'est intervenu le règlement de la Commission no 171/64, dont l'article 1, en vue de déterminer le plafond des restitutions, fait référence à la restitution versée pour l'exportation des «trois céréales», et ceci «à raison de quantités de celles-ci retenues dans le calcul de l'élément mobile», multipliée «par le coefficient indiqué dans la colonne no 1 du tableau A de l'annexe du règlement no 166/64, correspondant au classement de l'aliment composé», ce coefficient étant fixé en fonction de la «teneur en amidon»;

6.

attendu qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi que la requérante au principal a exporté au Danemark, pendant une période allant de décembre 1964 à mars 1965, des aliments pour animaux, composés à raison de 73 % de chips de tapioca, de 22 % de soja concassé, de 3 % de substances minérales et de 2 % de farine de tapioca, étant entendu cependant que l'adjonction de ce dernier élément reste encore contestée;

qu'il est constant que, sauf la farine de tapioca, ce fourrage était composé de produits non soumis au règlement no 19/62;

qu'il est établi également qu'au moment de l'exportation, le mélange comportait dans tous les cas une teneur en amidon supérieure à 50 %;

7.

que, lors de l'exportation du fourrage ainsi composé, la requérante au principal a obtenu en premier lieu, de la part de l'administration allemande, défenderesse au principal, les restitutions fixées conformément aux critères de la réglementation communautaire, sous forme d'une autorisation d'importer, en franchise de prélèvement, une quantité équivalente de maïs, d'orge et de sorgho;

que l'administration allemande ayant pu établir ultérieurement le fait qu'après l'introduction des fourrages au Danemark, les chips de tapioca auraient été en majeure partie séparés du produit par tamisage et réintroduits dans la Communauté, elle a, par décision du 7 septembre 1971, révoqué les autorisations d'importation qu'elle avait accordées en lieu et place de restitutions;

que c'est cette décision qui forme l'objet du litige au principal;

Sur la première question

8.

Attendu que, par la première question, il est demandé si le règlement no 171/64 de la Commission s'applique aussi aux aliments composés pour bétail qui ne contiennent pas de lait en poudre;

9.

attendu que cette question s'explique par la circonstance que le règlement no 171/64, tout comme le règlement no 166/64 du Conseil qui en forme la base, est fondé simultanément sur le règlement no 19, relatif au marché des céréales, et le règlement no 13/64, relatif au marché laitier, et qu'ainsi un doute a pu surgir sur la question de savoir si les aliments composés visés par le règlement de la Commission doivent, dans tous les cas, contenir des produits relevant de l'un et de l'autre de ces deux marchés;

que la réponse à la question posée doit être cherchée dans la définition donnée des «aliments composés» par l'article 1 du règlement no 166/64 qui fait référence, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, à certaines sous-positions du no 23.07 du tarif douanier commun;

qu'il résulte indubitablement de la structure des ces sous-positions que la réglementation vise des catégories distinctes de produits fourragers, dont ceux contenant en poids 50 % ou plus de lait en poudre et ceux contenant des céréales ou d'autres produits auxquels le règlement no 19 est applicable;

10.

qu'il convient donc de répondre que le règlement de la Commission no 171/64 s'applique aussi aux aliments composés pour bétail ne contenant pas de lait en poudre;

Sur les deuxième et troisième questions

11.

Attendu que, par la deuxième question, il est demandé si les termes «pour chacune des trois céréales et à raison de quantités de celles-ci retenues», figurant à l'article 1, alinéa a), du règlement no 171/64, doivent être interprétés en ce sens que a) ne doit être considéré comme aliment composé à base de céréales qu'un produit pour lequel une céréale a effectivement dû être utilisée, ou bien b) l'expression «quantité retenue» doit être entendue comme visant la quantité de céréales à prendre fictivement en considération pour le calcul de la restitution (par analogie aux dispositions de l'article 4 du règlement no 166/64, qui traite du prélèvement applicable);

que, par la troisième question, étroitement connexe à celle qui précède, il est demandé si la possibilité d'accorder une restitution pour un aliment composé pour bétail (règlement no 19/62, article 1, alinéa d) et annexe; règlement no 166/64, article 1) dépendait de la mesure dans laquelle l'aliment composé «contenait des produits» auxquels le règlement no 19 était applicable et s'il suffisait en particulier d'ajouter 2 % d'un produit soumis à prélèvement, comme la farine de tapioca, pour bénéficier alors d'une restitution sous la forme d'une exemption à 100 % du prélèvement pour des importations de céréales en provenance de pays tiers;

qu'en substance, ces questions visent à savoir si les restitutions à l'exportation d'un aliment composé doivent être proportionnées à la présence, dans le mélange, de produits soumis au règlement no 19 ou s'il faut considérer comme suffisante, pour donner droit au bénéfice intégral des restitutions, la présence, fût-ce en quantité minime — par exemple à raison de 2 % — d'un seul produit relevant de ce règlement;

12.

attendu que, selon la requérante au principal, il ressortirait des règlements n os166/64 et 171/64 que la restitution intégrale doit être accordée dès lors qu'un aliment composé contient un élément soumis à la réglementation communautaire, quelle que soit la quantité de celui-ci;

que cette conception a été appuyée par la Commission, qui considère que les dispositions auxquelles il a été fait référence constituent un «modèle de calcul», en vue de la détermination du plafond des restitutions, et non une exigence relative à la composition effective des mélanges fourragers;

que la défenderesse au principal, tout en reconnaissant le caractère forfaitaire et largement fictif des modalités de calcul fixées par les règlements n os 166/74 et 171/64, fait cependant valoir que l'application de ces dispositions ne saurait être étendue à des pratiques abusives, consistant à revendiquer le versement de restitutions pour l'exportation d'aliments composés qui ne contiennent qu'une quantité minime d'un produit relevant de la réglementation communautaire relative au marché des céréales;

13.

attendu que les dispositions réglementaires évoquées par la juridiction nationale, bien qu'elles restent difficilement compréhensibles dans leur texte même et dans leur contexte, sont néanmoins susceptibles d'être interprétées de manière satisfaisante à la lumière de la finalité du régime des restitutions à l'exportation, telle qu'elle ressort du préambule du règlement no 171/64;

qu'en effet, aux termes du premier considérant de ce préambule, les restitutions ont pour objet «de compenser l'écart entre les prix à l'intérieur de l'État membre exportateur et les cours pratiqués sur le marché mondial»;

qu'il est ajouté que, s'agissant d'aliments composés, «cet écart peut être justement apprécié d'après celui constaté entre les prix des matières premières» et que, dès lors, «la restitution sur ces produits doit être calculée d'après celle qui est applicable à leurs composants, et selon des proportions variant à raison de l'importance respective de ceux-ci»;

qu'il ressort clairement de ces considérants que la restitution à l'exportation, vers les pays tiers, a pour but de compenser l'incidence, sur le prix des aliments composés, de la réglementation applicable aux composants utilisés;

14.

qu'il s'ensuit, ainsi qu'il est souligné par le préambule du règlement no 171/64, que la restitution doit être proportionnée à l'importance, dans la composition des mélanges fourragers, des matières premières soumises à une organisation de marché;

que, s'il est vrai qu'on ne saurait exclure, pour la fixation du montant de la restitution, le recours à des procédés de calcul forfaitaires, l'octroi d'une restitution suppose cependant toujours la présence effective et en quantité non négligeable, dans le mélange, de produits relevant soit du règlement no 19 (céréales), soit du règlement no 13/64 (produits laitiers);

que les règlements nos 166/64 et 171/64 ne donnant pas d'indications plus précises sur les critères permettant de distinguer entre les aliments composés dont l'exportation donne ainsi droit, ou non, à l'octroi de restitutions, il appartient aux autorités nationales compétentes de porter les appréciations de fait destinées à éviter le versement indû de restitutions à la suite de manipulations, par les producteurs, du taux de composition d'aliments pour bétail;

qu'il apparaît en tout cas certain qu'un aliment composé qui ne contient, parmi ses composants, qu'en quantité négligeable un seul produit relevant de l'application du règlement no 19 ne saurait bénéficier de la restitution;

15.

qu'il y a donc lieu de répondre aux questions posées qu'une restitution à l'exportation d'un aliment composé — autre qu'un aliment contenant en poids 50 % ou plus de lait en poudre — ne saurait être accordée, en vertu du règlement du Conseil no 166/64 et du règlement de la Commission no 171/64, qu'à la condition que le mélange contienne effectivement et en quantité non négligeable des céréales ou des produits auxquels le règlement no 19 est applicable;

Sur la quatrième question

16.

Attendu que, par la quatrième question, il est demandé si les coefficients différenciés selon la teneur en amidon de l'aliment composé, à appliquer en vertu de l'article 10 en liaison avec l'article 4 du règlement no 166/64 et de son annexe, tableau A, doivent, compte tenu de l'article 15 de ce même règlement («céréales entrant effectivement dans la composition de l'aliment»), être interprétés en ce sens que la teneur en amidon contenue dans la préparation et qui déterminait le coefficient devait provenir de produits auxquels le règlement no 19 était applicable;

17.

attendu qu'il résulte de l'intitulé même du tableau A, «préparations contenant des céréales ou des produits auxquels le règlement no 19 ou le règlement no 16/64 CEE est applicable», repris à son tour de la sous-position tarifaire 23.07, que le régime des restitutions à l'exportation s'applique, sous réserve de ce qui a été dit en réponse aux deuxième et troisième questions, à toutes préparations contenant, en proportions quelconques, des céréales ou autres produits relevant du règlement no 19;

que cette disposition vise les «préparations» prises en tant que telles, et non certains seulement de leurs éléments composants;

que les termes «entrant effectivement dans leur composition», que la juridiction nationale a relevés dans l'article 15 du règlement no 166/64, se trouvent en rapport avec la fonction particulière de cette disposition, qui n'est destinée à être appliquée qu'en cas de perturbations sur le marché;

que l'utilisation de ces termes à cette fin très spécifique confirme donc le fait que, pour tous autres besoins, les dispositions du règlement no 166/64 et de son annexe A s'appliquent sans qu'il soit nécessaire, pour l'appréciation de la teneur en amidon, de distinguer, dans un aliment composé, entre les éléments soumis et ceux non soumis au règlement no 19;

18.

qu'il y a donc lieu de répondre qu'en vue de l'application des coefficients fixés par l'annexe A du règlement no 166/64, la teneur en amidon des préparations y visées doit être appréciée au regard de l'aliment composé dans son ensemble, et non seulement au regard des éléments auxquels le règlement no 19 était applicable;

Sur la cinquième question

19.

Attendu que, par la cinquième question, il est demandé si les dispositions concernées du règlement no 166/64 ne sont pas privées de validité dans la mesure où, pour des préparations relevant de la position tarifaire 23.07 du tarif douanier commun, elles fixent une restitution forfaitaire qui est indifféremment applicable, quelle que soit la quantité, importante ou négligeable, de produits soumis à prélèvement qui y ont été incorporés (ainsi que la Cour de justice l'a déclaré pour un régime de prélèvement dans son arrêt du 9 mars 1976);

20.

attendu que la référence de la juridiction nationale à l'arrêt de la Cour du 9 mars 1976, dans l'affaire 95-75, Effem/Hauptzollamt Lüneburg (Recueil 1976, p. 361), montre que le Finanzgericht éprouve des doutes sur la validité du règlement no 166/64 en raison de la circonstance que celui-ci pourrait amener l'allocation d'avantages injustifiés, du fait qu'il manque de distinguer, pour le calcul des restitutions à l'exportation, selon que les éléments d'un aliment composé relèvent, ou non, des réglementations agricoles de la Communauté;

21.

attendu qu'en présence de ces doutes, il convient de souligner la circonstance que, compte tenu de la nature particulière du produit en cause, le Conseil a dû, par la force des choses, pour assurer la praticabilité du règlement, prendre recours à des procédés d'appréciation approximatifs et forfaitaires;

qu au surplus, il résulte des réponses données aux deuxième et troisième questions que l'application du règlement en cause, ensemble avec le règlement de la Commission no 171/64, ne saurait en aucun cas être étendue jusqu'à couvrir des pratiques abusives d'opérateurs économiques, à la faveur des appréciations forfaitaires dont il est fait usage pour le calcul des restitutions, d'autant plus qu'à l'époque, il s'agissait non de mettre en vigueur une réglementation complète, mais un cadre à l'intérieur duquel les autorités nationales devaient assurer, sous leur propre responsabilité, la gestion du marché des produits en cause;

22.

que, dans ces conditions, on ne saurait mettre en doute la validité du règlement no 166/64;

Quant aux dépens
23.

Attendu que les frais exposés par le Conseil et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement;

que la procédure revêtant a l'égard des parties au principal le caractère d'un incident soulevé au cours du litige pendant devant le Finanzgericht du Land de Hesse, il appartient à celui-ci de statuer sur les dépens;

Dispositif

par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht du Land de Hesse par ordonnance du 1er décembre 1976, dit pour droit:

1) Le règlement de la Commission no 171/64, du 30 octobre 1964, déterminant les modalités d'octroi de la restitution à l'exportation vers les pays tiers pour certaines catégories d'aliments composés s'applique aussi aux aliments composés pour bétail ne contenant pas de lait en poudre.

2) Une restitution à l'exportation d'un aliment composé, autre qu'un aliment contenant en poids 50 % ou plus de lait en poudre, ne saurait être accordée, en vertu du règlement du Conseil no 166/64, du 30 octobre 1964, relatif au régime applicable à certaines catégories d'aliments composés pour animaux et du règlement de la Commission no 171/64, qu'à la condition que le mélange contienne effectivement et en quantité non négligeable des céréales ou des produits auxquels est applicable le règlement du Conseil no 19, du 4 avril 1962, portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.

3) En vue de l'application des coefficients fixés par l'annexe A du règlement du Conseil no 166/64, la teneur en amidon des préparations y visées doit être appréciée au regard de l'aliment composé dans son ensemble, et non seulement au regard des éléments auxquels le règlement no 19 était applicable.

4) L'examen de la cinquième question n'a pas révélé d'éléments de nature à mettre en doute la validité du règlement du Conseil no 166/64.

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Textes cités

9
règlement 166/64 art. 18 occurrences
règlement 166/64 art. 47 occurrences
règlement 166/64 art. 104 occurrences
règlement 166/64 art. 153 occurrences
règlement 13/64 art. 142 occurrences
règlement 171/64 art. 12 occurrences
traité CEE art. 1771 occurrence
règlement 13/64 art. 61 occurrence
règlement 166/64 art. 91 occurrence

Jurisprudence

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