Arrêt de la Cour du 25 mai 1977, 105/76, Interzuccheri S.p.A · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 105/76 ECLI:EU:C:1977:92 25 mai 1977

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Arrêt de la Cour du 25 mai 1977, 105/76, Interzuccheri S.p.ATraité CEE art. 13 et art. 40

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-105-76-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
105/76
ECLI
ECLI:EU:C:1977:92
Date
25 mai 1977

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Pretura di Recco, Sezione civile (Italie) décision du 21 octobre 1976 196/76
Affaire introduite le
28 octobre 1976
Avocat général
Reischl
Décision nationale après l'arrêt
Pretura di Recco décision du 18 octobre 1978 196/76

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
italien
Recueil
Rec. 1977, p. 1029
Plus d'informations
Juge rapporteur
Donner
Répertoire de la Cour

Texte

82 paragraphes

ARRÊT

En fait

Attendu que les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit:

I — Faits et procédure

A — Le 18 décembre 1967, le Conseil a adopté le règlement no 1009/67 portant organisation commune des marches dans le secteur du sucre qui est devenu applicable à partir du 1er juillet 1968; ce règlement s applique notamment aux sucres blancs et bruts de betterave et de canne ainsi qu'à ces deux produits eux-mêmes. L'article 34 autorise la République italienne à accorder, jusqu'à la campagne 1974-1975, «des aides d'adaptation à ses producteurs de betteraves et à son industrie de transformation de betteraves (c'est-à-dire à l'industrie sucrière)». Ces aides ne doivent pas dépasser un montant déterminé par tonne de betteraves ou par 100 kg de sucre blanc; elles ne peuvent être accordées que pour les quantités produites dans le cadre du quota de base. Le quatorzième considérant dudit règlement expose à cet égard «que … la production de betteraves et de sucre en Italie se trouve défavorisée pour des raisons de climat et, en ce qui concerne la production betteravière, en raison également des difficultés que présente l'application des méthodes modernes de production» et «qu'il convient de prévoir pour ces productions la possibilité de l'octroi d'aides temporaires». Le règlement no 3330/74 du Conseil du 19 décembre 1974 — abrogeant le règlement no 1009/67 — autorise, à son article 38, la République italienne à octroyer pendant les campagnes sucrières 1975-1976 à 1979-1980 des aides d'adaptation qui ne peuvent dépasser un total de 5,9 unités de compte par tonne de betteraves, d'une teneur en sucre de 16 %, transformées en sucre. Cette limite supérieure de 5,9 unités de compte a été portée, pour la campagne 1976-1977, à 9,9 unités de compte dont une partie peut être octroyée à l'industrie de transformation (règlement (CEE) no 1487/76 du Conseil du 22. 6. 1976, JO L 167, p. 9). Sur le marché italien, la mesure no 1195 adoptée le 22 juin 1968 par le «Comitato interministeriale dei prezzi» (Comité interministériel des prix, ci-après dénonmmé CIP) (Gazzetta ufficiale no 162 du 27. 6. 1968, p. 4057) a institué la «Cassa conguaglio zucchero» (Caisse d'égalisation pour le sucre) alimentée notamment par un «sovrapprezzo» (supplément de prix) sur le sucre blanc, qu'il s'agisse de sucre de production nationale ou de sucre importé, de toute qualité et de tout type. Le paragraphe 6 du dispositif de cette mesure prévoit que les recettes de la Caisse devront financer: l'aide aux producteurs et aux transformateurs de betteraves «sur la base de l'article 34 du règlement no 1009/67»; l'aide à l'industrie de transformation au titre du remboursement de l'impôt sur les recettes versé lors de l'achat des betteraves et sur le transport de ces dernières; l'aide aux frais de stockage de la production excédentaire pour la récolte 1967-1968 et «aux pertes à l'exportation de celle-ci (des excédents de sucre blanc produit au cours de la campagne 1967-1968)… qui devra être effectuée jusqu'au 1er juillet 1969 (règlement no 457/68 du 11. 4. 1968)»; l'aide aux entreprises sucrières, afin de compenser un versement effectué par ces dernières en faveur des producteurs de betteraves, conformément à une mesure nationale antérieure; l'aide destinée à l'assainissement financier des opérations effectuées dans le passé par la Caisse d'égalisation pour le prix du sucre d'importation; l'aide aux exportateurs, d'un montant égal au supplément de prix susmentionné; les intérêts débiteurs pour les paiements des aides relatives à la production excédentaire; la couverture des frais de gestion de la Caisse. Le supplément de prix a été fixé à 56 lires par kg pour la campagne 1975-1976 (mesure CIP no 14/1975 du 1. 7. 1975) et porté à 70 lires par kg pour la campagne 1976-1977 (mesure CIP no 20/1976 du 1. 7. 1976). Pendant la campagne 1975-1976, les aides suivantes étaient prévues: aide aux betteraves de production nationale, de 5056,30 lires par tonne (mesure CIP no 18/1975 du 11. 8. 1975, point 3); une aide complémentaire aux betteraves de production nationale de 3165,11 lires par tonne (mesure CIP susmentionnée, point 4); une aide au sucre de production nationale de 2156,30 lires par quintal (mesure CIP no 19/1975 du 11. 8. 1975, point 5 d).

B — La société Interzuccheri SpA a vendu 100 quintaux de sucre à la firme Rezzano e Cavassa pour une somme de 5100000 lires comprenant le supplément de prix de 70 lires par kg. Lors du paiement, l'acheteur a refusé de verser la part correspondant au supplément de prix susmentionné soit 721000 lires, en alléguant que ce dernier était en contradiction avec les dispositions communautaires. La société requérante a alors saisi le pretore de Recco afin d'obtenir la condamnation de la firme défenderesse au paiement de la somme en question. S'étant constituée partie, la firme Rezzano e Cavassa a contesté la demande de la partie requérante et fait remarquer que la question de l'illégalité, du point de vue communautaire, du supplément de prix avait déjà été soumise à la Cour de justice des Communautés européennes par le pretore de Abbiategrasso. Par mémoire du 21 octobre 1976, l'Associazione nazionale tra gli industriali dello zucchero, del lievito e dell'alcool («Assozucchero»), est intervenue dans l affaire soutenant le fondement de la demande de la partie requérante et demandant que soient rejetées les exceptions soulevées par la firme défenderesse. Par ordonnance du 21 octobre 1976, le pretore de Recco a admis l'intervention de la «Assozucchero» et a décidé de suspendre la procédure et de saisir la Cour de justice des Communautés européennes, conformément à l'article 177 du traité CEE, d'une demande préjudicielle portant sur les questions suivantes: l'article 13, paragraphe 2, du traite de Rome et l'article 21, paragraphe 2, du règlement no 3330/74 (relatif à l'organisation commune du marché dans le secteur du sucre) ainsi que l'article 20, paragraphe 2, du règlement no 1009/67 CEE (remplacé par le précédent), doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils interdisent d'appliquer dans les échanges, entre les Etats membres, des produits visés aux règlements communautaires précités, une charge pécuniaire ayant les caractéristiques du «sovrapprezzo» du sucre (institué et régi par la décision no 1195 du CIP du 22. 6. 1968, modifiée successivement par les décisions du CIP no 1222 du 20. 6. 1969, no 9 du 30. 6. 1970, no 15 du 30. 6. 1971, no 7 du 3. 8. 1972, no 9 du 26. 6. 1973, no 27 du 28. 6. 1974, no 19 du 7. 8. 1975, no 20 du 1. 7. 1976, no 24 du 1. 10. 1976): qui est appliquée en vertu d'une décision de l'autorité nationale à toute quantité de sucre provenant tant de la production nationale que des importations, et dont le produit est destiné en partie aux producteurs de betteraves établis sur le territoire de l'État qui applique la taxe, en partie à l'industrie du sucre également établie sur le territoire de cet État et en partie à la couverture des charges diverses (parmi lesquelles les frais de gestion de la Cassa conguaglio zucchero)? En cas de réponse affirmative de la question no 1, l'interdiction d'imposer la charge pécuniaire précitée s'applique-t-elle a partir de l'entrée en vigueur du règlement no 1009/67/CEE ou à partir d'une autre date? Les opérateurs particuliers qui ont importé du sucre (ou les produits visés au règlement CEE précité) des autres pays membres du marché commun, ont-ils, depuis la date à laquelle l'interdiction est entrée en vigueur, un droit subjectif de ne pas payer la charge pécuniaire visée à la question no 1 et, donc, dans le cas où le paiement a eu lieu, le droit d'en demander le remboursement? En tout cas, étant donné que depuis 1968 le secteur du sucre est assujetti à la réglementation agricole communautaire (règlement 1009/67 et actuellement règlement 3330/74), l'application d'une charge pécuniaire ayant les caractéristiques décrites sous la question no 1 constitue-t-elle une violation de l'article 40, paragraphe 3, alinéa 2, du traité aux termes duquel l'organisation commune des marchés agricoles «doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté»? L'ordonnance de renvoi a été enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 1976. Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées par la demanderesse au principal, représentée par Me Giuseppe Marchesini, avocat à la Cour de cassation de la République italienne, par l'intervenante au principal, représentée par Me Antonio Sorrentino, avocat à Rome, et Me Mauro De Andrè, avocat à Gênes, par le gouvernement de la République italienne, représenté par M. l'ambassadeur Adolfo Maresca, en qualité d'agent, assisté par M. Ivo Maria Braguglia, substitut de l'avvocato generale dello Stato et par la Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique, M. Cesare Maestripieri, en qualité d'agent. Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

II — Résumé des observations écrites déposées devant la Cour

La demanderesse au principal cite trois arrêts de la Cour qui revêtiraient de l'importance pour l'examen de la première question préjudicielle: l'arrêt du 25 juin 1970 dans l'affaire 47-69 France/Commission (Recueil 1970, p. 487), l'arrêt du 19 juin 1973 dans l'affaire 77-72 Capolongo/Maya (Recueil 1973, p. 611) et l'arrêt du 18 juin 1975 dans l'affaire 94-74 IGAV/ENCC (Recueil 1975, p. 699). Dans le premier de ces arrêts, la Cour aurait établi un lien entre l'aide et le système adopté pour son financement; le deuxième concernerait l'hypothèse où le produit d'une contribution grevant tant le produit national que le produit importé est exclusivement destiné à financer des avantages spécifiques en faveur de la seule production nationale, hypothèse qui donnerait lieu à une taxe d'effet équivalant à un droit de douane; le troisième arrêt aurait confirmé les conditions rigoureuses auxquelles est soumise l'assimilation d'une imposition intérieure à une mesure d'effet équivalant à un droit de douane.

En particulier, l'arrêt Capolongo poserait deux conditions impératives:

a) la taxe doit être destinée exclusivement au financement d'aides;

b) ces aides doivent profiter spécifiquement au produit national.

La première condition serait remplie lorsque la totalité du produit est destinée à financer le régime d'aides en question, toute autre destination étant exclue; la seconde ne serait réalisée que si l'avantage réservé au produit national comporte le dégrèvement intégral de la taxe payée par celui-ci. En tout cas, l'aide devrait se retrouver dans le produit national identique appréhendé et ne pas bénéficier, d'une manière générale, au secteur économique auquel elle appartient.

En ce qui concerne le supplément de prix, il serait facile de constater que son produit n'est pas exclusivement destiné à financer l'aide en faveur de l'industrie de transformation (voir l'article 6 de la mesure CIP no 1195/68 énumérant les destinations des versements). Parmi les destinations du supplément de prix, l'ensemble des compléments versés aux producteurs de betteraves aurait conservé une importance prépondérante. Si l'on considère qu'au cours de la campagne 1975-1976 le produit global du supplément de prix est principalement affecté à la production nationale de betteraves, on devrait automatiquement exclure que ce même produit ait été «exclusivement» employé à financer les compléments en faveur des entreprises transformatrices. La betterave serait un produit distinct du sucre auquel correspond une classification douanière autonome et les interventions au profit de ce premier produit seraient sans incidence sur le prix du sucre.

En effet, le prix de la betterave — non seulement réglementé par la Communauté — serait fixé en Italie de manière autoritaire par je CIP et complété par les aides autorisées par le Conseil. Les industries de transformation ne tireraient donc aucun avantage, même indirect, des interventions en faveur des producteurs de betteraves.

En conclusion, la première condition posée par la jurisprudence de la Cour ne serait pas remplie en l'espèce, puisque:

a) le produit du supplément de prix serait également affecté à des finalités et à des destinataires autres que les industries de transformation;

b) la culture de la betterave, en particulier, aurait reçu la majeure partie et parfois carrément la totalité du produit du supplément de prix;

c) la betterave serait un produit différent du sucre et, dans la situation concrète du marché italien, l'aide aux producteurs de betteraves serait sans incidence sur le prix du sucre;

d) l'aide aux producteurs de betteraves ne pourrait en aucune manière être considérée comme une aide au «produit national identique appréhendé», soit parce que la betterave n'est pas identique au sucre, soit parce qu'elle n'est pas un produit national appréhendé.

La seconde condition ne serait pas non plus remplie, les compléments versés à l'industrie de transformation étant bien loin de compenser l'incidence du supplément de prix payé par le sucre national. En particulier, en ce qui concerne la campagne 1975-1976, le supplément de prix appliqué à la production nationale (du sucre) pourrait être estimé à environ 75 milliards de lires, tandis que les aides en faveur de cette même production s'élèveraient à 28 milliards de lires.

Or, les conclusions de l'avocat général dans l'affaire IGAV feraient clairement apparaître que la compensation totale est la seule hypothèse qui permette d'apercevoir un cas substantiellement analogue à celui d'un droit de douane à l'importation.

La demanderesse au principal estime que les chiffres relatifs à ses activités d'importation de sucre confirmeraient la thèse selon laquelle le régime en question n'est pas contraire à la réglementation communautaire relative à la libre circulation des marchandises. Sur le plan de l'intérêt économique, on ne pourrait pas expliquer le volume des importations effectuées si les prétendues restrictions existaient effectivement.

Les questions 2 et 3 présupposant une réponse affirmative à la première seraient devenues sans objet.

Quant à la quatrième question

La réponse négative à cette question s'imposerait pour trois raisons:

a) la production italienne de sucre étant caractérisée par des disparités structurelles et naturelles profondes par rapport à celle des autres États membres, le législateur communautaire aurait autorisé des aides à la production interne, en dérogation aux dispositions générales des articles 92 et suivants. Ce faisant, il aurait évidemment admis et permis toutes les conséquences que l'aide comporte;

b) le moyen choisi aurait pour but indirect de remédier aux disparités de condition dans lesquelles se trouve la production italienne;

c) la disposition de l'article 40 du traité CEE concernerait uniquement les mesures adoptées par les institutions communautaires et par les États membres dans le cadre d'une organisation commune des marchés.

En conclusion, la demanderesse au principal propose de répondre aux questions préjudicielles de la manière suivante:

1) L article 13, paragraphe 2, du traité CEE ne peut pas être interprété en ce sens qu'il soumet à l'interdiction de taxes d'effet équivalant à un droit de douane une charge pécuniaire présentant les caractéristiques du supplément de prix sur le sucre national et importé, telle qu'elle est réglementée par la mesure no 1195 du 22 juin 1968 du comité interministériel des prix de la République italienne et par les mesures ultérieures.

2) L'article 40, paragraphe 3, alinéa 2, du traité CEE ne peut pas être interprété en ce sens qu'il interdit à un État membre d'appliquer une charge pécuniaire présentant les caractéristiques du supplément de prix précité. Après avoir rappelé les dispositions communautaires concernant les aides d'adaptation ainsi que les mesures CIP en la madère, l'intervenante au principal présente des chiffres relatifs au produit du supplément de prix et aux versements de la Caisse d'égalisation du sucre.

Quant à la première question

La simple considération de l'origine et du but du supplément de prix devrait dissiper les doutes soulevés quant à sa compatibilité avec l'article 13, paragraphe 2, du traité CEE. Dans l'arrêt Capolongo précité, la Cour aurait souligné que l'extension de la notion de «taxes d'effet équivalant aux droits de douane» à l'imposition intérieure grevant tant les produits nationaux que les produits importés présupposait un «cas substantiel de fraude à la loi». Or, cette hypothèse serait exclue dans le cas d'espèce. L'intention poursuivie par le gouvernement italien en instituant le supplément de prix sur le sucre aurait été de financer de la manière estimée la plus opportune du point de vue économique et fiscal les aides d'adaptation expressément autorisées par le règlement de base. Confronté au choix à faire entre une imposition générale à la charge de tous les citoyens et une contribution grevant les consommateurs du produit spécifique, le gouvernement aurait sciemment choisi la seconde voie. Ce choix de politique fiscale, qui ne sortirait certainement pas de la sphère réservée aux autorités nationales, apparaîtrait tout à fait justifié: tout d'abord pour des raisons tenant à la rapidité de la perception et de la gestion du supplément de prix, mais surtout du fait que, alors qu'une imposition de caractère général aurait été difficilement supportable dans la situation économico-financière particulière du pays, l'impôt sur la consommation de sucre ne présenterait pas d'inconvénient de ce genre, soit parce que les consommateurs de sucre (avant l'introduction de l'organisation commune) finançaient déjà les majorations du coût de la production nationale, soit parce que le sucre était, parmi les produits de grande consommation, celui qui avait subi, dans le cadre de l'inflation pendant la période de l'après-guerre, des augmentations de loin inférieures.

La mesure une fois prise, l'impôt sur le sucre ne pourrait qu'être appliqué sur tout le sucre consommé en Italie, quelle que soit sa provenance: limiter la contribution au seul produit national aurait signifié institutionnaliser un prix du produit national supérieur à celui du produit importé, avec toutes les conséquence absurdes.

Si l'autorité italienne était obligée d'abroger le supplément de prix du sucre, elle serait contrainte, pour financer les aides d'adaptation encore indispensables, de trouver ailleurs les fonds nécessaires qui s'élèveraient à plus de cent milliards de lires par an, ce qui serait impossible dans la situation actuelle des finances de l'État. D'ailleurs, l'existence du supplément de prix n'aurait exercé aucune influence en sens limitatif sur les importations, en Italie, du sucre provenant des autres États membres.

Ces importations se seraient, au contraire, énormément développées, au point de combler l'intégralité du déficit de la production par rapport à la consommation nationale.

L'analyse de la jurisprudence de la Cour confirmerait que le supplément de prix est étranger à la notion, même étendue, de «taxe d'effet équivalent».

L'intervenante au principal invoque l'arrêt dans l'affaire Capolongo précité dans lequel la Cour a décidé qu'«une contribution relevant d'un régime général de redevances intérieures appréhendant systématiquement les produits nationaux et les produits importes selon les mêmes critères peut néanmoins constituer une taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation, lorsque cette contribution est exclusivement destinée à alimenter des activités qui profitent spécifiquement au produit national appréhendé.»

Ce principe aurait été confirmé dans l'arrêt IGAV, qui soulignerait qu'une qualification dans le sens indique exige une correspondance clairement établie entre la perception d'une charge fiscale grevant indistinctement tous les produits intéressés, d'une part, et la destination de son produit au bénéfice exclusif des produits nationaux de l'autre.

Dans le cas du supplément de prix, il n'y aurait pas identité entre le produit national taxé (le sucre) et le produit national bénéficiant de l'aide (soit le sucre, soit — et dans une mesure prépondérante — les betteraves). En plus, le produit de l'imposition ne serait pas affecté exclusivement aux producteurs de sucre, mais aussi et surtout aux producteurs de betteraves.

De toute évidence, les conditions de l'exclusivité de la destination et de la spécificité du bénéfice ne seraient donc pas remplies.

Une fois montré que le suplément de prix sur le sucre ne peut pas être qualifié de taxe d'effet équivalant à un droit de douane, les questions sous 2 et 3 deviendraient sans objet.

Quant à la quatrième question

L'article 40, paragraphe 3, du traité CEE ne pourrait pas entrer en considération en l'espèce: en premier lieu, parce que ce principe de non-discrimination concernerait les mesures mises en œuvre dans le cadre de l'organisation commune des marchés et, en second lieu, parce que le supplément de prix, institue en vue de financer les aides d'adaptation autorisées ne poursuivrait pas des buts substantiellement différents — et n'aurait pas une fonction différente — de ceux qui sont propres à ces aides. Celles-ci seraient précisément destinées à réduire la disparité de base reconnue entre producteurs italiens et producteurs des autres États membres.

Le gouvernement de la République italienne estime que l'origine, la structure et le fonctionnement du supplément de prix ordinaire permettent de répondre de manière entièrement négative à la première question préjudicielle. Ce supplément de prix constituerait une mesure fiscale imposée par l'État pour opérer une péréquation des majorations de coût de la production nationale de sucre, conformément aux difficultés sectorielles et structurelles reconnues et dans les limites autorisées par la Communauté. Il grèverait de la même manière, dans la même mesure et selon les mêmes modalités, tant le sucre de production nationale que le sucre importé; il serait mis à la charge du consommateur et ferait partie intégrante du prix. Sur le sucre importé, le supplément de prix serait perçu du fait que ce sucre est consomme en Italie en non pas à cause ou en raison du passage de la frontière, ce qui exclurait une qualification du supplément de prix ordinaire comme une taxe d'effet équivalant à un droit de douane.

Constituant une imposition intérieure grevant tant le produit national que le produit importé, le supplément de prix pourrait être apprécié uniquement sous l'angle du principe de non-discrimination prévu à l'article 95 du traité CEE.

Pour que la jurisprudence Capolongo et IGAV puisse s'appliquer à une taxe de ce genre, il devrait être possible de constater que le revenu de la taxe sur le produit importé finance le produit national qui a) d'une part, ne sera soumis à aucune taxe et b) d'autre part, bénéficiera d'une aide non autorisée. Ces deux caractéristiques ne se présenteraient pas dans le cas du supplément de prix ordinaire sur le sucre importé: premièrement, le rapport du supplément de prix sur le sucre importé ne serait pas suffisant, à lui seul, pour financer les aides aux producteurs de betteraves et à l'industrie de transformation. On serait donc loin de l'hypothèse où, en substance, la taxe grève uniquement le produit importé. En revanche, elle frapperait le sucre national également et dans une mesure plus forte, la consommation du produit national étant bien supérieure à celle du produit importé. Sous le second point de vue, il faudrait rappeler que les aides en cause sont licites et autorisées par la Communauté.

Le gouvernement italien ajoute les précisions suivantes: l'article 6 de la mesure CIP no 1195 montrerait que, lors de l'institution du supplément de prix sur le sucre, son rapport a été destiné également à des activités autres que le financement des aides autorisées par la Communauté. Certaines de ces activités apparaîtraient comme des nécessités du moment consécutives à l'introduction de l'organisation commune des marchés. Il ne serait pas possible aujourd'hui de prendre ces nécessités en considération, de les apprécier comme des aides non autorisées et d'en déduire que le supplément de prix est illégal.

Même si la finalité fondamentale du supplément de prix est de financer les aides autorisées, la possibilité d'une destination différente pourrait se répéter le cas échéant. En conséquence, si l'on voulait estimer applicable la jurisprudence Capolongo et IGAV, les conditions d'exclusivité de la destination et de spécificité de l'avantage feraient néanmoins défaut en l'espèce.

Enfin, le supplément de prix, quelle que soit la destination de son revenu, constituerait une mesure fiscale, une imposition intérieure et non une mesure destinée à réglementer et à gérer le marché national du sucre. On ne saurait donc soutenir que la compétence pour imposer le supplément de prix appartiendrait à la Communauté. Celle-ci se serait bornée à autoriser l'Italie à accorder des aides d'adaptation, mais elle n'aurait pas pris de dispositions pour fixer les modalités de versement des aides et le système de financement.

La réponse donnée à la première question préjudicielle rendrait sans objet les questions nos 2 et 3.

Cependant, quant au problème du droit à la restitution de sommes payées pour des charges ultérieurement qualifiées d'effet équivalant à un droit de douane, le gouvernement italien renvoie à ses observations écrites, présentées dans l'affaire 33-76 Rewe/Landwirtschaftskammer (arrêt de la Cour du 16. 12. 1976, Recueil 1976, p. 1989).

Quant à la quatrième question

Outre que la référence à l'article 40 ne serait pas pertinente (voir observations dans l'affaire 77-76), il faudrait observer que l'on ne peut supposer l'existence d'une discrimination que lorsqu'on est en présence d'un traitement diversifié pour des situations identiques. Or, la diversité des conditions naturelles et structurelles caractérisant la production italienne de sucre serait reconnue même par les institutions communautaires et le supplément de prix aurait substantiellement pour but de réduire la disparité existante entre producteurs italiens et producteurs des autres États membres, il y aurait, en effet, disparité si les producteurs italiens et les producteurs des autres États membres se trouvaient dans des conditions identiques.

Entre producteurs nationaux et consommateurs, il ne pourrait pas non plus exister une disparité de traitement, étant donné que le supplément de prix viserait à compenser les majorations de coût que les premiers sont nécessairement tenus de supporter en raison des difficultés sectorielles et structurelles reconnues.

D'autre part, la nécessité de sauvegarder la production italienne de sucre aurait été reconnue par la Communauté. Si le produit importé était accessible sur le marché italien à un prix plus bas (en raison de l'absence du supplément de pris), cette nécessité de sauvegarde ne pourrait pas être réalisée, avec cette conséquence que la discrimination se produirait alors au détriment du produit national et de ses consommateurs éventuels.

La Commission rappelle aussi la jurisprudence de la Cour dans les affaires 77-72 et 94-74 précitées.

Il ressortirait clairement du dernier de ces arrêts que la qualification comme taxe d'effet équivalant à un droit de douane d'une contribution qui se présente «prima facie» comme une taxe intérieure, exige une correspondance clairement établie entre, d'une part, la perception d'une contribution fiscale prélevée indistinctement sur les produits concernés et, d'autre part, l'avantage assuré au moyen de ressources provenant de la même contribution aux seuls produits nationaux. Dans le cas d'espèce, les conditions posées par la Cour ne seraient pas remplies:

il n'y aurait pas identité entre le produit national taxé et le produit national bénéficiaire,

le produit de la taxe ne serait pas destiné exclusivement à l'industrie sucrière.

Sur le premier point, il suffirait de rappeler que le produit taxé est le sucre (position 17.01 du tarif douanier commun), tandis que les produits bénéficiant des aides sont le sucre et la betterave sucrière (position 12.04).

De plus, le produit de la taxe ne bénéficierait pas exclusivement aux entreprises sucrières: une fois couverts les frais de gestion de la Caisse, les fonds recueillis par celle-ci seraient destinés aux producteurs de betteraves et aux producteurs de sucre.

On pourrait certes objecter que l'aide aux betteraves se répercute obligatoirement sur le prix du sucre, mais en renonçant au critère de l'identité des produits, on ouvrirait la porte à des controverses interminables. Il faudrait, en effet, dans chaque cas, pour comparer la charge imposée au produit national et l'aide dont il bénéficie, calculer les avantages respectifs de tous les produits qui entrent dans la fabrication du produit en cause. Il faudrait, pour apprécier ces avantages, tenir également compte des charges pesant éventuellement sur ces produits. De l'avis de la Commission, il n'y aurait pas lieu de forcer les notions et de rendre incertaines les limites des champs d'application des articles 13 et 95 du traite CEE, ces deux dispositions étant directement applicables. Au sujet de la clarté des notions, la Commission se réfère aux remarques formulées par l'avocat général dans les conclusions dans l'affaire IGAV.

La jurisprudence susmentionnée ne saurait s'appliquer lorsque la «destination» de la taxe n'est pas exclusive et que les charges pesant sur le produit national ne sont compensées que partiellement, si bien que le produit importé subit, du fait de la taxe considérée, une charge supérieure à celle du produit national et cela en contradiction avec le contenu de l'article 95 du traité.

En ce qui concerne le cas d'espèce, d'après une appréciation approximative pour la campagne 1975-1976, la charge grevant la production nationale de 75 milliards de lires aurait été partiellement compensée par les aides d'un montant de 28 milliards versées aux sucriers.

Deuxième, troisième et quatrième question

Compte tenu des considérations ci-dessus, ces questions seraient devenues sans objet. Toutefois, la Commission fait les observations suivantes:

La référence au paragraphe 3 de l'article 40 ne serait pas pertinente, puisque le principe de non-discrimination s appliquerait aux mesures adoptées dans le cadre de l'organisation commune des marchés par la Communauté ou par un État membre. Les mesures prises par les États membres en dehors de l'organisation commune devraient être appréciées sur la base des normes spécifiques du traité qui interdisent également les discriminations.

La Commission propose de répondre aux questions posées comme suit:

Une contribution entrant dans un régime général de taxes intérieures appréhendant aussi bien les produits nationaux que les produits importés, selon les mêmes critères, peut constituer une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation à condition qu'elle soit exclusivement destinée au financement d'activités qui bénéficient de façon spécifique au produit national taxé, qu'il y ait identité entre le produit taxé et le produit national bénéficiaire et que les charges pesant sur le produit national soient intégralement compensées.

III — Procédure orale

La demanderesse et l'intervenante au principal, le gouvernement de la République italienne et la Commission des Communautés européennes ont été entendus en leurs observations orales à l'audience du 22 mars 1977.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 3 mai 1977.

En droit

1.

Attendu que, par ordonnance du 21 octobre 1976, parvenue au greffe de la Cour le 28 du même mois, le pretore de Recco a saisi la Cour de justice de quatre questions relatives à l'interprétation de l'article 13, paragraphe 2, du traité et des règlements du Conseil nos 1009/67 du 18 décembre 1967 et 3330/74 du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO 308 du 18. 12. 1967 et JO L 359 du 31. 12. 1974);

que ces questions sont posées dans le cadre d'un litige entre deux entreprises italiennes;

2.

que la société Interzuccheri, requérante au principal, ayant vendu 100 quintaux de sucre à la firme Rezzano e Cavassa, défenderesse au principal, celle-ci a refusé de payer la part du prix de vente correspondant à la taxe qualifiée supplément de prix (sovrapprezzo), versée par la requérante au principal sur la marchandise, en alléguant que cette taxe est incompatible avec les dispositions communautaires;

que la société Interzuccheri a alors saisi le pretore afin d'obtenir la condamnation de la firme défenderesse au paiement de la somme en question;

que, par mémoire du 21 octobre 1976, l'Associazione nazionale tra gli industriali dello zucchero, del lievito e dell'alcool («Assozucchero») est intervenue dans l'affaire au soutien de la demande et en demandant que les exceptions soulevées par la défenderesse soient rejetées;

3.

que, par l'ordonnance citée ci-dessus, le juge national a admis l'intervention, constaté l'identité entre la question de droit communautaire soulevée par les parties et celle dont le pretore d'Abbiategrasso avait déjà saisi la Cour de justice dans l'affaire préjudicielle 77-76, Cucchi/Avez, et décidé de saisir la Cour de quatre questions qui visent à élucider la compatibilité avec le droit communautaire du supplément de prix (sovrapprezzo) litigieux;

I — Observation générale

4.

Attendu qu'il apparaît de l'ordonnance de renvoi que la réponse aux questions posées doit permettre au juge national d'apprécier la conformité avec le droit communautaire de la taxe appelée supplément de prix (sovrapprezzo) instituée par mesure du Comitato interministeriale di prezzi et dont le produit est destiné à financer des aides d'adaptation aux producteurs de betteraves et à l'industrie de transformation en sucre italiens;

que, dans ses observations, le gouvernement de la République italienne a fait valoir que l'octroi de ces aides a été autorisé expressément par l'article 38 du règlement 3330/74 pour les campagnes sucrières de 1975-1976 à 1979-1980;

qu'il estime que cette autorisation l'habilite à réunir les fonds nécessaires au financement selon les modalités qui lui paraissent les plus aptes et les plus équitables dans les limites du droit communautaire;

5.

attendu que l'autorisation de l'article 38 du règlement no 3330/74 d'octroyer les aides qui y sont prévues ne saurait être comprise comme impliquant la conformité avec le droit communautaire de tout mode de financement de ces aides, quelles qu'en soient la nature ou les modalités;

que, dans le financement de l'aide accordée, les autorités nationales restent notamment soumises non seulement aux obligations découlant du traité, mais encore à celles découlant des autres dispositions du règlement no 3330/74;

qu'un mode de financement permettant de déroger à ces autres dispositions devrait résulter d'une disposition expresse ou, tout au moins, d'un texte faisant apparaître clairement les intentions du Conseil à cet égard;

qu'un texte permettant pareille dérogation n'existe pas et que c'est en tenant compte de cette circonstance qu'il doit être répondu aux questions posées;

II — Sur les questions relatives au supplément de prix

6.

Attendu que, par la première question, il est demandé si l'article 13, paragraphe 2, du traité, ainsi que l'article 21, paragraphe 2, du règlement no 3330/74 et l'article 20, paragraphe 2, du règlement no 1009/67 s'opposent à l'application, aux échanges entre les États membres sur le marché du sucre, d'une mesure de taxation nationale qui frappe chaque quantité de sucre, tant de la production nationale qu'importée, et dont le produit bénéficie exclusivement aux sucreries et aux producteurs de betteraves nationaux;

7.

attendu que l'article 9 du traité, équivalant pour la période définitive à l'article 13, visé par la question, interdit la perception de tout droit de douane à l'importation et de toute taxe d'effet équivalent dans les échanges entre les États membres;

que, pareillement, les articles 20, paragraphe 2, du règlement no 1009/67, et 21, paragraphe 2, du règlement no 3330/74, interdisent, sauf dispositions contraires de ces règlements ou dérogation décidée par le Conseil, la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent;

8.

attendu que, ainsi qu'il été dit pour droit dans les arrêts du 19 juin 1973 (affaire 77-72 Capolongo, Recueil p. 611) et du 18 juin 1975 (affaire 94-74, IGAV, Recueil p. 699), l'interdiction des articles 9 et 13 vise toute taxe exigée à l'occasion ou en raison de l'importation et qui, frappant spécifiquement un produit importé à l'exclusion du produit national similaire, a pour résultat, en altérant son prix de revient, d'avoir sur la libre circulation des marchandises la même incidence restrictive qu'un droit de douane;

que, par contre, la circonstance qu'une taxe est appliquée sans distinction aux produits nationaux comme aux produits provenant d'autres États membres soulève la question de savoir si l'imposition en cause relève de l'interdiction des articles 9 et 13 ou de la règle de non-discrimination en matière d'impositions intérieures posée par l'article 95;

9.

qu'une même imposition ne saurait, dans le système du traité, appartenir simultanément aux deux catégories mentionnées, étant donné que les taxes visées par les articles 9 et 13 doivent être purement et simplement supprimées alors que, pour l'application des impositions intérieures, l'article 95 prévoit seulement l'élimination de toute forme de discrimination, directe ou indirecte, dans le traitement des produits nationaux d'un État membre et des produits originaires des autres États membres;

que ne sont donc pas à considérer comme taxes d'effet équivalent les charges pécuniaires relevant d'un régime général de redevances intérieures appréhendant systématiquement les produits nationaux et les produits importés selon les mêmes critères;

10.

qu'il n'en serait autrement que si une telle contribution limitée à des produits déterminés était exclusivement destinée à alimenter des activités qui profitent spécifiquement aux produits nationaux imposés, de manière que la charge fiscale incombant à ces derniers serait neutralisée;

qu'un tel mécanisme fiscal n'aurait, en effet, d'un régime d'impositions intérieures que l'apparence et pourrait, dès lors, en raison de son caractère protecteur, être qualifié de taxe d'effet équivalant à des droits de douane, de sorte que les prohibitions des articles 9 et 13 et des dispositions réglementaires citées seraient applicables;

qu'une telle qualification supposerait cependant qu'il y eût une correspondance clairement établie entre, d'une part, la perception d'une contribution fiscale prélevée indistinctement sur les produits concernés, nationaux ou importés, et, d'autre part, l'avantage assuré, au moyen de ressources provenant de la même contribution, aux seuls produits nationaux;

11.

attendu qu'il appartient donc au juge national d'apprécier l'existence de cette correspondance et de tenir compte, en l'occurrence, du fait que, selon les données du dossier, la recette résultant de la perception de la taxe litigieuse profite aux producteurs de betteraves aussi bien qu'à l'industrie de transformation, de manière que le sucre, en tant que produit distinct des betteraves ne profite que de moins que la moitié des ressources financières perçues;

12.

attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il doit être répondu à la première question qu'une contribution entrant dans le régime général des taxes intérieures appréhendant aussi bien les produits nationaux que les produits importés, selon les mêmes critères, ne peut constituer une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation qu'à condition qu'elle soit exclusivement destinée au financement d'activités qui bénéficient de façon spécifique au produit national taxé, qu'il y ait identité entre le produit taxé et le produit national bénéficiaire et que les charges pesant sur le produit national soient intégralement compensées;

13.

attendu que, dans ces circonstances, les deuxième et troisième questions, qui ont été posées en cas de réponse affirmative, sont devenues sans objet;

14.

attendu que, par la quatrième question, il est demandé si l'application d'une charge pécuniaire telle que visée par la première question constitue une violation de l'interdiction de discrimination entre producteurs ou consommateurs, énoncée par l'article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité;

qu'il suffit d'observer à cet égard que l'interdiction de toute discrimination entre produits d'autres États membres et les produits nationaux similaires, prévue à l'article 95 du traité, permet d'appréhender de façon plus spécifique une violation éventuelle des principes fondamentaux communautaires dans la matière visée par le juge national;

que, dès lors, cette question ne nécessite pas non plus une réponse;

Sur les dépens

15.

Attendu que les frais exposés par le gouvernement de la République italienne et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement;

que la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens;

Dispositif

par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par la pretura di Recco par ordonnance du 21 octobre 1976, dit pour droit:

Une contribution entrant dans le régime général des taxes intérieures appréhendant aussi bien les produits nationaux que les produits importés, selon les mêmes critères, ne peut constituer une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation qu'à condition qu'elle soit exclusivement destinée au financement d'activités qui bénéficient de façon spécifique au produit national taxé, qu'il y ait identité entre le produit taxé et le produit national bénéficiaire et que les charges pesant sur le produit national soient intégralement compensées.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

8
traité CEE art. 13interprété5 occurrences
traité CEE art. 404 occurrences
traité CEE art. 95interprété3 occurrences
règlement 1009/67 art. 203 occurrences
règlement 3330/74 art. 212 occurrences
règlement 3330/74 art. 382 occurrences
traité CEE art. 1771 occurrence
règlement 1009/67 art. 341 occurrence

Jurisprudence

3

Union européenne

3

Voir les 3 documents

Doctrine

3
Tinnion, John: Parafiscal Charges in the National Courts, European Law Review 1977 p.359-363 (EN)
Burki, E.-P.: Amélioration ou altération d'une formule de la Cour de justice ?, Cahiers de droit européen 1978 p. 101-110 (FR)
Kovar, Robert: Journal du droit international 1978 p.369-373 (FR)