ARRÊT
En fait
Attendu que les faits, la procédure et les observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice des CE peuvent être résumés comme suit:
I — Faits et procédure écrite
En août 1970, la société Oehlschläger a importé en république fédérale d'Allemagne deux lots d'une marchandise qu'elle a désignée par l'appellation «meulures et limailles d'aluminium» et dont elle a demandé le dédouanement aux fins de sa mise en libre pratique. Dans les factures de livraison, la marchandise était dénommée «pellets d'aluminium».
Selon les indications fournies par l'ordonnance de renvoi, la marchandise en question se présenterait sous forme de grenailles de métal gris clair et brillant. Fabriquée à l'aide d'une machine appelée installation de déchiquetage, à partir de câbles de diverses épaisseurs, elle consisterait pour l'essentiel en aluminium et ne contiendrait que d'infimes proportions d'autres métaux. Les matériaux de base seraient d'abord coupés en courts morceaux à l'aide de ciseaux mécaniques. Ensuite, la majeure partie des particules de fer serait enlevée à l'aide d'aimants, alors que les matériaux résiduels seraient concassés en grains irréguliers par des ciseaux rotatifs. En même temps les isolants seraient séparés des câbles et réduits en petits morceaux. Les éléments du mélange ainsi obtenus seraient alors séparés par courant d'air, au moyen d'un procédé basé sur la différence de poids spécifique desdits éléments, et les matériaux ainsi isolés les uns des autres (aluminium, cuivre, isolants) seraient répartis entre différents silos.
Le Hauptzollamt Emmerich (HZA) a classé ladite marchandise dans la sous-position 76.01 A du tarif douanier commun (TDC), en tant qu'«aluminium brut», par avis provisoire de taxation déclaré définitif à la suite d'une expertise de la Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt Köln. En 1970, l'aluminium brut était frappé d'un droit autonome de 10 % ou d'un droit conventionnel de 9 %.
La société importatrice a par contre demandé que la marchandise soit classée dans la sous-position 76.01 B II du TDC, sous la désignation «débris d'aluminium». Les produits visés par cette sous-position sont exemptés de droits.
La procédure en opposition n'ayant pas abouti, ladite société a formé recours devant le Finanzgericht de Düsseldorf. Ce recours ayant été rejeté par arrêt du 3 septembre 1974, l'intéressée s'est pourvue en révision devant le Bundesfinanzhof, actuellement saisi du litige.
Pour le HZA, le fait d'avoir transformé «méthodiquement et intentionnellement» le matériau de base — dont la qualité de débris au sens du TDC ne serait pas contestée — aurait donné lieu à une marchandise nouvelle à classer suivant ses propriétés. Puisque, dans sa forme actuelle, la marchandise en cause ne pourrait pas être considérée comme un vieil ouvrage devenu inutilisable par suite de bris, de découpage ou d'usure, il serait donc impossible de la classer parmi les débris d'aluminium de la sous-position 76.01 B II. Il conviendrait de la classer en tant qu'aluminium brut présenté sous forme de grosses grenailles.
Selon la société importatrice, en revanche, la marchandise n'aurait pas perdu sa qualité de débris du fait du traitement subi dans l'installation de déchiquetage, le procédé de démolition des câbles ne consisterait pas uniquement dans le déchiquetage. Le triage final ne s'opérerait par ailleurs qu'après l'importation. La marchandise aurait toujours la nature et les propriétés des câbles usagés et n'aurait pas été transformée en une marchandise nouvelle. En outre, il serait impossible de considérer ladite marchandise comme de l'aluminium brut. D'une part, l'aluminium brut ne pourrait s'obtenir que par un procédé de fusion; d'autre part, la marchandise importée contiendrait non seulement de l'aluminium mais aussi d'autres métaux.
Le Bundesfinanzhof estime, quant à lui, que, compte tenu de l'économie du chapitre 76 (aluminium) du TDC qui établit une distinction entre le métal à l'état brut (76.01), les demi-produits (76.02 à 76.05) et les produits finis en aluminium (76.06 à 76.16), on ne peut que ranger la marchandisé visée sous la position 76.01.
Le problème à trancher serait donc uniquement de savoir dans quelle des deux sous-positions prévues par la position 76.01 la marchandise en cause devrait être classée: dans la sous-position 76.01 A, en tant qu'«aluminium brut», ou dans la sous-position 76.01 B,en tant que déchets ou débris d'aluminium.
Ayant des doutes quant à l'interprétation à donner aux dispositions du TDC applicables en l'espèce, ladite juridiction a, par ordonnance du 27 juillet 1977, sursis à statuer et décidé de renvoyer à la Cour de justice, en application de l'article 177 du traité CEE, les questions préjudicielles suivantes:
1.« La sous-position tarifaire 76.01 B du tarif douanier commun doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle vise également une marchandise fabriquée à partir de fils d'aluminium coupés en morceaux, d'aspect gris clair et brillant, résultant du concassage, de câbles d'aluminium usagés dans des installations dites de déchiquetage, après élimination de la majeure partie des matières isolantes?
2.En cas de réponse négative à la première question, une telle marchandise doit-elle être classée dans la sous-position tarifaire 76.01 A?»
Une expédition de l'ordonnance de renvoi est parvenue au greffe de la Cour le 22 août 1977.
La Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M. Manfred Beschel en qualité d'agent, a présenté des observations écrites en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice des CE.
Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalable. Par ordonnance du 30 novembre 1977 elle a décidé, conformément à l'article 95 du règlement de procédure, de renvoyer la présente affaire devant la première chambre.
II — Observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice des CE
La Commission des CE observe que le terme «débris», contenu dans la sous-position 76.01 B du tarif douanier commun, évoque généralement des déchets de métal n'ayant plus ou plus guère de valeur, à savoir des objets défectueux, usagés ou irréparables, dont on distingue encore la destination initiale mais qui ne peuvent plus être affectés à celle-ci.
Les débris ici envisagés se composeraient
de marchandises usagées en métal devenues inutilisables d'une façon ou d'une autre;
de marchandises en métal dont l'état n'est pas dû à un traitement intentionnel;
de marchandises en métal uniquement propres à la récupération du métal et n'ayant plus dès lors que la valeur du matériau proprement dit.
De ces trois caractéristiques essentielles des «débris», ce serait précisément la dernière que souligne la note no 6 de la section XV du TDC, selon laquelle
«l'expression “déchets ou débris de métaux ou d'ouvrages en métaux” s'entend de déchets ou débris uniquement propres à la récupération du métal ou à la préparation de produits ou compositions chimiques».
Il serait inexact d'interpréter cette définition de «débris» comme étant fondée sur la seule destination du produit, en ce sens que tout objet uniquement propre à la récupération du métal doit être considéré comme «débris» quelle que soit sa nature.
Une telle interprétation ne serait en effet pas compatible avec la règle fondamentale du TDC, qui veut que le tarif ait de préférence et en général recours à des classifications fondées sur les caractéristiques et les propriétés objectives du produit. Elle ne s'accorderait pas non plus avec le texte de la note en question, d'où il ressortirait précisément que la notion de «débris» n'est applicable qu'aux objets qui sont «uniquement propres à la récupération des métaux».
Ainsi qu'il ressort également des Notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles relatives à la position 73.03 de la Nomenclature du conseil de coopération douanière (NCCD), il serait en revanche logique d'interpréter la note précitée en ce sens qu'il faut considérer comme «débris» de «vieux ouvrages en fonte, fer ou acier, devenus inutilisables pour leur destination première par suite de bris, de découpage ou d'usure, ainsi que leur débris».
Cette interprétation serait par ailleurs convaincante du point de vue économique, puisque, dans la mesure où des débris peuvent être partiellement ou totalement séparés et utilisés à des fins autres que la récupération du métal, ils perdraient leur caractère de marchandise usagée inutilisable. Pour ces marchandises, la note no 6 — tout comme les Notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles relatives à la position 73.03 de la NCCD — exclurait toute possibilité de classement tarifaire en tant que débris.
Il s'ensuivrait de ces considérations que, si des vieux câbles d'aluminium peuvent être classés comme des débris, la marchandise litigieuse ne pourrait pas, dans l'état où elle est importée, faire l'objet d'un tel classement. Dans le cas de cette marchandise le matériau de base aurait en effet été soumis à un procédé de traitement complexe, visant à la récupération du métal. Le résultat d'un tel traitement ne serait pas simplement du «fil d'aluminium coupé en morceaux», mais des grains d'aluminium présentant un degré de pureté élevé. Il s'agirait donc, dans ce cas, d'une marchandise nouvelle qu'il serait impossible, en se basant sur sa nature et ses propriétés, de qualifier de «débris» et, par conséquent, de classer dans la sous-position tarifaire 76.01 B II.
Quant à la possibilité d'un classement tarifaire dans la sous-position 76.01 A, il y aurait lieu de considérer que l'expression «aluminium brut» y figurant ne désigne pas une catégorie technique particulière de ce métal, mais le métal en tant que tel, dans sa composition chimique et physique et non encore soumis à un traitement. Or, si la composition matérielle de l'«aluminium brut» n'est pas définie dans le TDC, on distinguerait toutefois, dans le domaine technique et scientifique, quatre sortes d'aluminium «pur», en fonction de leur degré de pureté respectif, à savoir: Al 99, Al 99,6, Al 99,8, Al 99,9, la lettre H s'ajoutant à ces abréviations dans le cas d'aluminium de fonderie.
Ainsi, si des grains d'aluminium fabriqués à partir de câbles d'aluminium, à l'aide d'une installation de déchiquetage, présentent la composition matérielle de l'une des quatre sortes d'«aluminium brut» ci-dessus indiquées, il faudrait classer ces grains comme de l'aluminium brut au sens de la sous-position 76.01 A, dont le champ d'application pourrait d'autre part couvrir des produits moins «purs», puisque, selon la règle générale no 2 b) pour l'interprétation de la nomenclature du TDC:
«Toute mention d'une matière dans une position déterminée du tarif se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières …»
Cela étant, il s ensuivrait que, dans la mesure où, dans une marchandise du type de celle visée en l'espèce, l'aluminium constitue l'élément caractéristique du mélange, ce dernier doit être classé, à défaut de dispositions sécifiques pour l'interprétation de la nomenclature du TDC, en tant qu'«aluminium brut», dans la sous-position 76.01 A. Peu importerait, à cet égard, le procédé selon lequel les caractéristiques mentionnées dans le TDC ont été acquises par le mélange.
A l'appui de cette conclusion, la Commission renvoie aux notes explicatives de la position 76.01 de la NCCD et à une «fiche de classement» du comité de la nomenclature du TDC du 18 mai 1972.
Elle propose de répondre comme suit aux questions posées:
«Les fils d'aluminium coupés en morceaux, d'aspect gris clair et brillant, résultant du concassage de câbles d'aluminium usagés dans des installations dites de déchiquetage, après élimination de la majeure partie des matières isolantes, relèvent de la sous-position 76.01 A du TDC.»
III — Procédure orale
Attendu que la firme Wolfgang Oehlschläger, représentée par Me Klaus Gründler, et la Commission des Communautés européennes ont été entendues à l'audience du 2 février 1978;
qu'au cours de cette audience la firme Wolfgang Oehlschläger a allégué que la description de la marchandise litigieuse donnée par le juge de renvoi n'est pas exacte en fait;
que la Commission a objecté qu'il n'appartient pas à la Cour de justice de vérifier, dans le cadre de la présente procédure, les données de fait concernant la marchandise litigieuse, fournies par la juridiction nationale;
Attendu que l'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 23 février 1978.
En droit
Attendu que, par ordonnance du 27 juillet 1977, parvenue à la Cour le 22 août 1977, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, des questions concernant l'interprétation de certaines positions du tarif douanier commun, relatives à l'aluminium brut et aux déchets et débris d'aluminium;
que ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige portant sur le classement tarifaire d'une marchandise désignée par l'importateur comme «meulures et limailles d'aluminium»;
que, selon les indications fournies par la juridiction nationale dans son ordonnance de renvoi, la marchandise en cause consisterait en des grains de métal gris clair et brillant, obtenus à partir de câbles d'aluminium usagés et de déchets de câbles coupés en courts morceaux dans une installation de déchiquetage et ensuite concassés en grains irréguliers par des ciseaux rotatifs, les éléments du mélange qui en résulte étant séparés et isolés les uns des autres;
qu'après expertise de l'Institut technique de contrôle et d'enseignement douaniers de Cologne, les autorités douanières allemandes ont classé ladite marchandise dans la sous-position 76.01 A du tarif douanier commun («aluminium brut»), prévoyant un droit autonome de 10 %;
que l'importateur s'est opposé à un tel classement en faisant valoir que la marchandise importée relève de la sous-position tarifaire 76.01 B II («débris d'aluminium») et est, à ce titre, exemptée de droits;
attendu que la partie requérante au principal a précisé, dans ses observations orales, que la description de la marchandise donnée par la juridiction nationale dans son ordonnance de renvoi n'est pas exacte;
attendu qu'en vertu de l'article 177 du traité, basé sur une nette séparation de fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, celle-ci est uniquement habilitée à se prononcer sur l'interprétation ou la validité d'un texte communautaire, à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale;
que la vérification de l'exactitude de ces faits échappe à l'appréciation de la Cour et relève du juge national;
attendu que, par sa première question, le Bundesfinanzhof demande à la Cour si la sous-position tarifaire 76.01 B du tarif douanier commun doit être interprétée en ce sens qu'elle vise également une marchandise ayant les caractéristiques ci-dessus définies;
que, pour le cas ou il serait répondu négativement a cette question, il est ensuite demandé si la marchandise susdite doit être classée dans la sous-position tarifaire 76.01 A;
que les deux questions ayant trait au classement tarifaire de la même marchandise, il y a lieu de les examiner conjointement;
attendu que la sous-position 76.01 B, chapitre 76, section XV, du tarif douanier commun, vise les «déchets et débris» d'aluminium;
que la note 6 de la section XV du TDC, définissant l'expression «déchets ou débris de métaux ou d'ouvrages en métaux», précise qu'une telle expression «s'entend de déchets ou débris uniquement propres à la récupération du métal ou à la préparation de produits ou compositions chimiques»;
qu'en outre, la note explicative de la nomenclature de Bruxelles relative à la position 76.01 renvoie, pour la définition de «déchets et débris d'aluminium», à la note explicative de la position 73.03 concernant les déchets et débris de métaux ferreux;
que cette dernière note définit la notion de «déchets ou débris», par référence à des «déchets obtenus au cours de l'ouvraison mécanique du fer ou de l'acier» ou à de «vieux ouvrages de fonte, fer ou acier, devenus inutilisables pour leur première destination par suite de bris, de découpage ou d'usure»;
que cette même note précise par ailleurs que les vieux ouvrages «sont souvent mélangés les uns aux autres, enchevêtrés ou comprimés ensemble, par exemple à l'aide d'une presse»:
qu'il s'ensuit de ces dispositions que la notion de «déchets et débris» de la sous-position 76.01 B du TDC couvre des produits qui, en ce qui concerne leurs caractéristiques objectives, constituent des résidus de l'ouvraison mécanique d'objets en aluminium ou de vieux ouvrages en aluminium devenus défectueux, usagés ou irrécupérables et qui, du point de vue de leur utilisation, n'ont d'autre valeur résiduelle que d'être propres à la récupération du métal;
que, compte tenu tant de sa forme que du traitement à partir duquel elle a été obtenue, il n'apparaît donc pas que la marchandise décrite par la juridiction nationale puisse être considérée comme des déchets ou débris au sens de la sous-position 76.01 B du TDC;
que, dès lors, le classement dans cette sous-position étant exclu, il échet d'examiner, conformément à la deuxième question posée par la juridiction nationale, si ladite marchandise peut être classée dans la sous-position tarifaire 76.01 A, relative à l'«aluminium brut»;
attendu qu'il ressort de la structure du chapitre 76, dont les positions 76.02 à 76.05 visent des demi-produits et les positions 76.06 à 76.16 s'appliquent à des produits finis et autres ouvrages en aluminium, que l'expression «aluminium brut» de la sous-position 76.01 A désigne le métal en tant que tel, non encore soumis à traitement;
que, si le tarif douanier commun ne précise pas la teneur en métal que doivent présenter les produits relevant de cette sous-position, la note générale no 2, b) pour l'interprétation de la nomenclature du TDC précise que «toute mention d'une matière dans une position déterminée du tarif se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières»;
qu'au surplus, la note explicative de la nomenclature de Bruxelles relative à la position 76.01 précise que l'expression «aluminium brut» s'entend également des «grenailles d'aluminium employées principalement en métallurgie»;
que, selon les données fournies par la juridiction nationale, la marchandise, décrite est formée de grains de métal, consistant pour l'essentiel en aluminium et ne contenant que d'infimes proportions d'autres métaux;
attenduque, pour toutes ces raisons, il y a lieu de répondre aux questions posées qu'une marchandise fabriquée à partir de fils d'aluminium coupés en morceaux, d'aspect gris clair et brillant, résultant du concassage de câbles d'aluminium usagés dans des installations dites de déchiquetage, après élimination de la majeure partie des matières isolantes relève de la sous-position 76.01 A du tarif douanier commun, pour autant qu'elle se compose substantiellement d'aluminium et ne contient que d'infimes quantités d'autres métaux;
Sur les dépens
Attendu que les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement;
que la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens;
Dispositif
par ces motifs,
LA COUR (première chambre).
statuant sur la question à elle soumise par le Bundesfinanzhof par ordonnance du 27 juillet 1977, dit pour droit:
Une marchandise fabriquée à partir de fils d'aluminium coupés en morceaux, d'aspect gris clair et brillant, résultant du concassage de câbles d'aluminium usagés dans des installations dites de déchiquetage, après élimination de la majeure partie des matières isolantes, relève de la sous-position 76.01 A du tarif douanier commun, pour autant qu'elle se compose substantiellement d'aluminium et ne contient que d'infimes quantités d'autres métaux.
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