Arrêt de la Cour du 28 mars 1985, 100/84 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 100/84 ECLI:EU:C:1985:155 28 mars 1985

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Arrêt de la Cour du 28 mars 1985, 100/84Règlement 802/68 art. 4, traité CEE art. 169

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
100/84
ECLI
ECLI:EU:C:1985:155
Date
28 mars 1985

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L'affaire

Procédure
Recours en manquement fondé
Affaire introduite le
9 avril 1984
Avocat général
Mancini

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
anglais
Recueil
Rec. 1985, p. 1169
Plus d'informations
Juge rapporteur
Galmot
Répertoire de la Cour

Texte

29 paragraphes

ARRÊT

(Partie « En fait » non reproduite)

En droit

1.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 avril 1984, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater qu'en ne percevant pas de droits de douane sur le produit des opérations conjointes de pêche dans les circonstances ci-après décrites, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 2, sous f), du règlement no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (JO L 148, p. 1), ainsi qu'en vertu du règlement no 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (JO L 172, p. 1), tel que modifié à l'époque des faits par le règlement no 3000/79 du Conseil, du 20 décembre 1979 (JO L 342, p. 1).

2.

Au cours des années 1979 et 1980, les industries de la pêche, dans la Communauté, ont éprouvé certaines difficultés dues à une diminution des captures, notamment de morue, et à une surcapacité des armements. C'est dans ces conditions que des chalutiers britanniques se sont dirigés vers la mer Baltique, dans une zone de pêche sur laquelle la Pologne fait valoir des prétentions d'exclusivité. En l'absence d'un accord entre la CEE et la Pologne permettant aux embarcations communautaires de pêcher dans cette zone, la possibilité, pour ces dernières, d'y accéder semblait passer par la participation à des opérations conjointes de pêche avec des navires polonais. Ces derniers étaient rémunérés en nature, par l'attribution de certaines quantités de poisson.

3.

Dans les circonstances de l'espèce, il est constant que les opérations conjointes de pêche se sont déroulées comme suit: au printemps 1980, dans les eaux internationales, en mer Baltique, à quelque 40-80 milles de la côte polonaise, des chalutiers britanniques ont mis à l'eau des filets vides qui ont été repris par des chalutiers polonais. Ces derniers ont chaluté les filets sans à aucun moment les hisser à bord ni pénétrer dans les eaux territoriales. Après l'achèvement de l'opération de chalutage, les chalutiers britanniques se sont placés à côté des bateaux polonais et ont relevé les filets, dont les extrémités leur avaient été transmises par les bateaux polonais. Ils en ont recueilli le contenu, puis ont ramené le poisson au Royaume-Uni.

4.

L'officier britannique de douane locale a estimé, dans un premier temps, que le poisson péché dans ces conditions était d'origine polonaise et, par suite, a exigé la constitution d'une caution garantissant l'acquittement des éventuels droits d'importation. L'Office britannique des douanes et accises, saisi en appel, a décidé sur la base des règles établies par le règlement no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, précité, que le poisson était de provenance communautaire et, donc, admissible à l'importation sans droit de douane.

5.

Informée de ces événements par plusieurs questions écrites de parlementaires, la Commission a arrêté une position contraire à celle du Royaume-Uni et, après un premier échange de vues infructueux, a adressé au gouvernement britannique une lettre de mise en demeure, le 13 août 1982. Compte tenu de la réponse de ce dernier, en date du 18 octobre 1982, elle a émis, le 10 octobre 1983, un avis motivé invitant le gouvernement britannique à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer, et notamment à procéder au recouvrement a posteriori des droits à l'importation exigibles, dans un délai d'un mois à compter de sa notification.

6.

Le gouvernement du Royaume-Uni n'ayant pris aucune mesure pour se conformer à cet avis motivé, la Commission a introduit le présent recours.

7.

Le règlement no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, précité, dispose en son article 4:

1)« Sont originaires d'un pays les marchandises entièrement obtenues dans ce pays.

2)Par marchandises entièrement obtenues dans un pays, on entend:

...

e)les produits de la chasse et de la pêche, qui y sont pratiquées;

f)les produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer à partir de bateaux immatriculés ou enregistrés dans ce pays et battant pavillon de ce même pays. »

8.

Le même règlement précise en son article 5 que:

« Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important. »

9.

La Commission estime, à partir de l'interprétation littérale de l'article 4, paragraphe 2, sous f), du règlement no 802/68 précité, que le membre de phrase litigieux « extraits de la mer » doit être interprété en ce sens qu'il désigne non seulement l'acte de tirer de la mer, mais aussi celui de séparer un élément de l'ensemble dont il fait partie. S'agissant de la pêche, une telle formule ne pourrait désigner que l'acte de capturer le poisson dans le filet en le séparant ainsi de la mer, où il vivait précédemment en liberté. De l'avis de la Commission, ce serait l'opération principale en matière de pêche et elle aurait été entièrement réalisée par les navires polonais. Selon la Commission, l'analyse des versions du texte de la disposition litigieuse dans les autres langues communautaires viendrait confirmer cette interprétation.

10.

D'un autre côté, la Commission se fonde également sur une interprétation de la disposition litigieuse prise dans son contexte et, notamment, sur la comparaison des dispositions précitées des alinéas e) et f) du paragraphe 2 de l'article 4 du règlement no 802/68. Il en résulterait que pour la pêche en dehors des eaux territoriales, il convient également, à des fins commerciales ou douanières, de prendre en compte le pavillon des bateaux de pêche pour déterminer l'origine des produits sortis de l'eau. Dès lors, la Commission estime que le poisson capturé dans les circonstances de l'espèce est originaire de Pologne. Le règlement no 802/68 n'envisagerait d'ailleurs pas de telles opérations conjointes de pêche car, dans l'esprit du législateur communautaire, celui qui « tire » le poisson de la mer est aussi celui qui « procède à sa capture »

11.

A l'inverse, le gouvernement du Royaume-Uni soutient, en se foridant également sur l'interprétation littérale de la disposition litigieuse de l'article 4, paragraphe 2, sous f), que ce n'est que lorsque les filets contenant les poissons sont tirés hors de l'eau et hissés à bord du bateau que l'on peut dire que les poissons sont devenus « produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer », au sens du règlement no 802/68. Selon le Royaume-Uni, l'opération déterminante serait le déchargement proprement dit du poisson à bord du bateau, dès lors qu'avant ce stade il ne serait pas encore certain que le poisson, bien que pris dans les filets, pourra être ramené à bord. Le Royaume-Uni estime, en outre, qu'il ressort de l'analyse des différentes versions linguistiques de l'expression litigieuse « taken from the sea » (« extraits de la mer ») que les rédacteurs du règlement ont utilisé des termes généraux et ne se sont pas référés à la notion de capture.

12.

Se fondant également sur l'interprétation de l'expression litigieuse, à la lumière de l'ensemble du règlement no 802/68, le Royaume-Uni soutient que, même si le chalutage constitue effectivement une opération importante pour la capture du poisson, la prise du poisson dans le filet, sans jamais le sortir de l'eau, ne constitue pas « une ouvraison substantielle économiquement justifiée », au sens du septième considérant du préambule du règlement no 802/68. En outre, l'interprétation proposée par la Commission ne serait pas transposable aux produits de la pêche autres que les poissons. Ainsi les termes « taking out of the sea » (« tirer hors de la mer ») seraient les seuls qui puissent s'appliquer à tous les produits visés par l'article 4, paragraphe 2, sous f), de ce règlement.

13.

Le Royaume-Uni estime enfin que le règlement no 802/68 doit être interprété à la lumière d'autres règlements communautaires ayant trait à l'origine des marchandises, de manière à assurer la cohérence de leurs interprétations respectives. A cet égard, il se réfère notamment au règlement no 3225/80 du Conseil, du 25 novembre 1980, concernant la conclusion de la deuxième convention ACPCEE, signée à Lomé le 31 octobre 1979 (JO L 347, p. 1), aux différents règlements communautaires portant conclusion des accords entre la Communauté économique européenne d'une part, et la République portugaise, l'État d'Israël, la république arabe d'Egypte d'autre part, et au règlement no 3749/83 de la Commission, du 23 décembre 1983, relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement (JO L 372, p. 1). Il en ressortirait que l'expression «tirés de la mer», utilisée par la version française de ces règlements, serait beaucoup plus proche de la version anglaise du règlement no 802/68 et devrait guider l'interprétation à donner à la version française de la disposition litigieuse de ce règlement.

14.

Il convient, en premier lieu, de relever qu'en l'absence de toute transformation, comme c'est le cas en l'espèce, l'origine de poissons constituant des produits de la pêche maritime doit être déterminée au regard des seules dispositions de l'article 4, paragraphe 2, sous f), précité, du règlement no 802/68, et non de l'article 5 de ce même règlement, visé par le septième considérant de son préambule.

15.

En second lieu, il importe d'observer que la formule « extraits de la mer », ou son équivalent, est utilisée dans les versions grecque, française, italienne et néerlandaise du règlement no 802/68 et peut signifier aussi bien « tirés hors de la mer » que « séparés de la mer ». En admettant même que la version anglaise qui emploie la formule « taken from the sea » ait la portée que lui confère le Royaume-Uni, c'est-à-dire signifie « retirés hors de l'eau », la version allemande du règlement utilise le terme « gefangen », qui signifie « capturés », comme le Royaume-Uni le reconnaît lui-même, en soulignant que « l'utilisation de ce terme paraît inadéquate ».

16.

Dans ces conditions, l'examen comparatif des différentes versions liguistiques du règlement ne permet de conclure en faveur d'aucune des thèses en présence, de sorte qu'on ne saurait tirer des conséquences juridiques de la terminologie employée.

17.

Dès lors, ainsi que la Cour l'a plusieurs fois jugé, notamment dans l'arrêt du 27 octobre 1977 (Regina/Bouchereau, 30/77, Rec. p. 1999), en cas de divergence entre les versions linguistiques, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément.

18.

Il convient d'observer, à cet égard, comme le soutient à juste titre la Commission, que l'article 4 du règlement no 802/68 a pour objet de déterminer l'origine des marchandises ou produits entièrement obtenus dans un seul pays et ne vise que l'hypothèse normale où une opération de pêche est réalisée par des bateaux battant même pavillon. Le législateur communautaire a ainsi entendu, par les termes mêmes qu'il a employés, décider simplement que l'origine du poisson devait être déterminée à partir du pavillon ou de l'immatriculation du bateau qui procède à sa capture.

19.

Or, dans une hypothèse exceptionnelle où plusieurs navires, battant pavillons différents ou immatriculés dans divers pays, coopèrent dans une opération conjointe de pêche, il convient, pour appliquer les dispositions en cause, de décider que le poisson doit se voir attribuer son origine en fonction du pavillon du navire qui a accompli l'essentiel de l'opération de capture de ce poisson. A cet égard, il apparaît conforme à la réalité des faits d'estimer que c'est le navire qui repère le poisson et l'isole du milieu marin en le prenant dans des filets qui accomplit cette partie essentielle de l'opération.

20.

De ce point de vue, l'argumentation du gouvernement britannique, selon laquelle la simple prise du poisson dans les filets ne réalise pas une capture définitive en raison des risques d'une rupture éventuelle des filets et, par voie de conséquence, d'une perte du poisson, ne peut être retenue. Le risque ainsi invoqué ne revêt, en effet, qu'un caractère exceptionnel.

21.

Il résulte de ce qui précède que pour l'application de l'article 4, paragraphe 2, sous f), du règlement no 802/68, en cas d'opération conjointe de pêche, l'origine du poisson doit être déterminée en prenant en compte non le pavillon du bateau qui procède seulement à la levée des filets, mais le pavillon du navire qui procède à l'essentiel de l'opération de capture, c'est-à-dire, notamment, au repérage du poisson et à sa prise dans les filets, de telle sorte que le poisson ne se déplace plus librement en milieu marin.

22.

Pour ces raisons, il y a lieu de constater qu'en ne percevant pas de droits de douane lors de l'importation, sur son territoire, de poisson péché au cours d'opérations conjointes de pêche, associant des navires battant pavillon britannique et des navires battant pavillon d'un pays tiers, alors que ces derniers ont procédé à l'essentiel de l'opération de capture du poisson et que les premiers se sont bornés à relever les filets, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 2, sous f), du règlement no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises, ainsi qu'en vertu du règlement no 950/68 du Conseil, relatif au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement no 3000/79.

Sur les dépens

23.

Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La partie défenderesse ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En ne percevant pas de droits de douane lors de l'importation, sur son territoire, de poisson péché au cours d'opérations conjointes de pêche, associant des navires battant pavillon britannique et des navires battant pavillon d'un pays tiers, alors que ces derniers ont procédé à l'essentiel de l'opération de capture du poisson et que les premiers se sont bornés à relever les filets, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 2, sous f), du règlement no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises, ainsi qu'en vertu du règlement no 950/68 du Conseil, relatif au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement no 3000/79.

2) Le Royaume-Uni est condamné aux dépens.

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Textes cités

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traité CEE art. 1691 occurrence

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