Arrêt de la Cour du 21 juin 1988, 10/87 · Jurisprudence européenne

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 10/87 ECLI:EU:C:1988:326 21 juin 1988

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Arrêt de la Cour du 21 juin 1988, 10/876e directive 77/388 art. 28, traité CEE art. 177

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
10/87
ECLI
ECLI:EU:C:1988:326
Date
21 juin 1988

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L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (Queen's Bench Division), Queen's Bench Division (Royaume-Uni) décision du 18 décembre 1986 CO/1419/86
Affaire introduite le
5 février 1987
Avocat général
Cruz Vilaça conclusions du 24 mars 1988

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne
Langue du texte
français
Langue de procédure
anglais
Recueil
Rec. 1988, p. 3281
Plus d'informations
Juge rapporteur
Bosco
Répertoire de la Cour

Texte

18 paragraphes

Arrêt

1.

Par ordonnance du 18 décembre 1986, parvenue à la Cour le 5 février 1987, la High Court of Justice of England and Wales, Queen's Bench Division, a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la dix-septième directive 85/362/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en matière d'importations temporaires de biens autres que les moyens de transport (JO L 192, p. 20) (ci-après « dix-septième directive »).

2.

Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant Tattersalls Ltd, une agence spécialisée dans la vente aux enchères de chevaux pur-sang, établie dans le Suffolk, aux Commissioners of Customs and Excise à propos du régime d'admission temporaire en exonération de TVA des chevaux de course acquis en Irlande — où la livraison de chevaux de course est exonérée de la TVA — et, ensuite, exportés temporairement au Royaume-Uni.

3.

II ressort de l'ordonnance de renvoi que Tattersalls Ltd, demandeur au principal, a engagé une procédure devant la High Court of Justice afin d'en obtenir un jugement déclarant que c'est à tort que l'importation temporaire au Royaume-Uni des biens litigieux peut se faire en exonération de la TVA. Le demandeur au principal soutient qu'un cheval de course acquis à la suite d'une transaction exonérée de TVA dans l'État d'exportation ne serait pas « acquis conformément aux règles régissant l'application de la TVA dans l'État membre d'exportation » [article 10, sous c), et article 11, sous b), de la dix-septième directive] et, de ce fait, ne pourrait pas être admis au bénéfice de l'exonération de la TVA dans l'État membre d'importation. En revanche, les Commissioners of Customs and Excise, défendeurs au principal, considèrent qu'un cheval a été acquis conformément aux règles régissant l'application de la TVA dans l'État d'exportation lorsque ces règles disposent que la livraison du cheval est exonérée de la TVA dans ledit État.

4.

Estimant que le litige dont elle est saisie soulève des problèmes d'interprétation du droit communautaire, la High Court of Justice a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

1)« Les termes ‘(biens) ... acquis conformément aux règles régissant l'application de la TVA dans l'État membre d'exportation et (n'ayant) pas bénéficié, du fait de leur exportation, d'une quelconque exonération de la TVA’, figurant à l'article 10, sous c), de la directive 85/362/CEE du Conseil, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils sont susceptibles de désigner des biens dont l'acquisition dans l'État membre d'exportation a été exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée?

2)Les termes ‘les biens (qui) n'ont pas été acquis conformément aux règles régissant l'application de la TVA dans l'État membre d'exportation, ou (qui) ont bénéficié, du fait de leur exportation, d'une exonération de la TVA’, figurant à l'article 11, alinéa 2, sous b), de la directive 85/362/CEE du Conseil, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils sont susceptibles de désigner des biens dont l'acquisition dans l'État membre d'exportation a été exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée?»

5.

Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure et des observations soumises à la Cour, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

6.

Au vu des faits de l'espèce, tels qu'établis par la juridiction nationale, la présente affaire soulève, en substance, la question de savoir si des biens achetés dans un État membre en régime d'exonération de la TVA, et ensuite importés temporairement dans un autre État membre, peuvent bénéficier dans ce dernier État de l'admission temporaire en exonération prévue aux articles 10 et 11 de la dix-septième directive.

7.

A cet égard, il y a lieu de rappeler que, en application de l'article 28, paragraphe 3, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) (ci-après « sixième directive »), l'Irlande continue à exonérer de la TVA les livraisons de chevaux pur-sang.

8.

Afin de répondre à la question posée par la juridiction nationale, il convient de déterminer si l'expression « acquis conformément aux règles régissant l'application de la TVA dans l'État membre d'exportation », figurant aux articles 10 et 11 de la dix-septième directive, couvre seulement le cas où la TVA a été acquittée lors de la transaction dans l'État d'exportation, pour autant que le bien en question n'ait pas bénéficié, du fait de son exportation, d'une exonération de la TVA, ou également le cas où la transaction portant sur le bien a eu lieu en exonération de la TVA.

9.

Tattersalls estime que les biens ne sont acquis conformément aux règles régissant l'application de la TVA dans l'État membre d'exportation que si la TVA pour la transaction en question est prélevée à l'achat. Si elle ne l'est pas, pour quelque raison que ce soit, l'acquisition ne serait pas effectuée conformément aux règles régissant l'application de la TVA.

10.

Les défendeurs au principal, auxquels se rallient les gouvernements britannique et irlandais ainsi que la Commission, considèrent, en revanche, que l'application que les douanes britanniques font des articles 10 et 11 de la dix-septième directive est correcte. En particulier, ils estiment qu'un cheval a été acquis conformément aux règles régissant l'application de la TVA dans l'État d'exportation, lorsque ces règles disposent que la livraison du cheval est exonérée de la TVA dans ledit État.

11.

A cet égard, il y a lieu de relever que le libellé de ces dispositions permet de constater que la condition qu'elles établissent est que les biens aient été acquis « conformément aux règles régissant l'application de la TVA ». Les dispositions en cause n'exigent donc pas que la transaction portant sur le bien ait été soumise à la perception de TVA. Or, dans l'état actuel d'harmonisation de la TVA, les États membres, en application notamment de l'article 28, paragraphe 3, de la sixième directive, sont autorisés, à titre transitoire, à exonérer certaines opérations qui normalement devraient faire l'objet d'imposition. Il s'ensuit que, dans les États qui se sont prévalus de ladite faculté, l'exonération de la TVA qui en découle fait partie intégrante des règles qui régissent l'application de la TVA.

12.

Cette interprétation est confirmée par l'objectif même de la dix-septième directive. En effet, les deux premiers considérants précisent qu'il « importe de réduire les entraves fiscales à la circulation des biens à l'intérieur de la Communauté pour faciliter la prestation de services et développer et renforcer ainsi le marché intérieur » et que « l'octroi d'exonérations de la TVA aussi large que possible pour les biens importés temporairement dans un État membre en provenance d'un autre État membre peut contribuer à la réalisation de cet objectif ».

13.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées par la juridiction nationale que les dispositions des articles 10, sous c), et 11, sous b), de la dix-septième directive doivent être interprétées en ce sens que le régime de l'admission temporaire en exonération doit être accordé aux biens dont l'acquisition dans l'État membre d'exportation est légalement exonérée de la TVA, pour autant que cette exonération n'a pas été accordée du fait de l'exportation des biens en question.

Sur les dépens

14.

Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni, le gouvernement d'Irlande et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par la High Court of Justice of England and Wales, Queen's Bench Division, par ordonnance du 18 décembre 1986, dit pour droit:

Les dispositions des articles 10, sous c), et 11, sous b), de la dix-septième directive doivent être interprétées en ce sens que le régime de l'admission temporaire en exonération doit être accordé aux biens dont l'acquisition dans l'État membre d'exportation est légalement exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que cette exonération n'a pas été accordée du fait de l'exportation des biens en question.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

4
traité CEE art. 1771 occurrence
directive 85/362 art. 10interprété1 occurrence
directive 85/362 art. 11interprété1 occurrence

Jurisprudence

2

Union européenne

2

Cour de justiceC-320/0201.04.2004

6e directive 77/388 art. 26bis et art. 5

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Doctrine

1
Berr, Claude J.: Droit douanier, La Semaine juridique - édition entreprise 1989 II 15556